ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
25 octobre 2017 ( *1 )
« Pourvoi – Intervention – Confidentialité »
Dans l’affaire C‑588/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2016,
Generics (UK) Ltd, établie à Potters Bar (Royaume-Uni), représentée par Me I. Vandenborre, advocaat, et Me T. Goetz, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes F. Castilla Contreras et T. Vecchi ainsi que par MM. B. Mongin et C. Vollrath, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Kingston, barrister,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la proposition du juge rapporteur, M. D. Šváby,
l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Generics (UK) Ltd (ci-après « Generics ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 septembre 2016, Generics (UK)/Commission (T‑469/13, non publié, EU:T:2016:454), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 – Lundbeck) (ci-après la
« décision litigieuse »), et sa demande de réduction du montant de l’amende infligée par cette décision.
2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 juillet 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a demandé à intervenir dans l’affaire C‑588/16 P au soutien des conclusions de la Commission européenne.
3 À la suite de la signification aux parties par le greffier de la Cour, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, de la demande d’intervention présentée par le Royaume-Uni, Generics a présenté ses observations à cet égard.
4 Ainsi, par actes déposés au greffe de la Cour les 18 août et 21 août 2017, Generics a fait valoir, tout d’abord, que la demande d’intervention du Royaume-Uni devait être rejetée, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions requises à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci. Elle ne contiendrait, en effet, ni l’indication de l’affaire à laquelle elle se rapporte ni les conclusions au
soutien desquelles l’intervenant demande à intervenir, ce qui serait particulièrement préjudiciable à Generics en raison du caractère tardif de cette demande. Ensuite, elle a indiqué que, compte tenu de la demande d’intervention du Royaume-Uni présentée le 10 mars 2017 dans l’affaire connexe C‑591/16 P Lundbeck/Commission, elle considérait que la demande d’intervention dans la présente affaire était dépourvue d’intérêt, en particulier si la Cour devait décider de ne pas organiser d’audience. Elle
a également soutenu que, dans l’hypothèse où une audience de plaidoiries serait organisée, les droits de la défense dont elle dispose seraient affectés par l’intervention du Royaume-Uni. Enfin, Generics a fait valoir que la présente demande d’intervention était destinée à permettre à cet État membre d’accéder à des informations contenues notamment dans le dossier administratif de la Commission, aux fins de l’introduction d’actions en réparation contre Generics devant les juridictions britanniques
à l’initiative du National Health Service (Service national de Santé, Royaume-Uni) et du Secretary of State for Health (ministre de la Santé, Royaume-Uni).
5 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres peuvent intervenir aux litiges devant la Cour sans avoir à justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à celle-ci.
6 Partant, les allégations de Generics se rapportant à l’absence d’intérêt du Royaume-Uni à présenter une demande d’intervention dans la présente affaire et aux buts de cette demande sont dénuées de pertinence.
7 Deuxièmement, il y a lieu de constater que la demande d’intervention déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 2017 par le Royaume-Uni satisfait aux exigences de forme prévues à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci. En particulier et contrairement à ce que soutient Generics, elle contient l’indication de l’affaire à laquelle elle se rapporte ainsi que les conclusions au soutien desquelles
le Royaume-Uni demande à intervenir, à savoir celles de la Commission.
8 Troisièmement, l’allégation de Generics quant à la violation des droits de la défense en raison de l’intervention éventuelle du Royaume-Uni ne saurait, en tout état de cause, prospérer en l’absence de tout élément invoqué au soutien de celle-ci.
9 Dès lors, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, il y a lieu d’admettre l’intervention du Royaume-Uni.
10 Toutefois, eu égard au fait que la demande d’intervention du Royaume-Uni a été présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable aux pourvois, et avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure, il convient, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de
l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, d’autoriser cet État membre à présenter ses observations uniquement lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.
11 Dans l’hypothèse où la Cour accueillerait la demande d’intervention du Royaume-Uni, Generics a également demandé à la Cour de réserver, à l’égard de cet État membre, un traitement confidentiel à certaines informations secrètes la concernant qui sont contenues dans les documents suivants :
– son recours en annulation et son mémoire en réplique devant le Tribunal, qui figurent respectivement aux annexes A.3 et A.4 de sa requête en pourvoi devant la Cour ;
– les annexes A.1, A.5, A.27 et A.32 de son recours en annulation devant le Tribunal ;
– les annexes B.1, B.2, B.4, B.10 et B.12 de son mémoire en réplique devant le Tribunal ;
– l’annexe E.4 des observations de la Commission faisant suite à une mesure d’instruction du Tribunal ;
– la requête en pourvoi devant la Cour, et
– les annexes A.2, A.7, A.9, A.10 et A.12 de la requête en pourvoi contenant, respectivement, la version confidentielle de la décision litigieuse (annexe A.2), un accord de développement et d’approvisionnement conclu entre Generics et Schweizerhall Pharma International GmbH (annexe A.7), deux accords de transaction et d’approvisionnement entre Generics et Lundbeck Ltd (annexes A.9 et A.10) ainsi qu’un courrier électronique relatif à la pratique sanctionnée (annexe A.12).
12 À cette fin, elle a transmis, en annexe à ses observations sur la demande d’intervention présentée par le Royaume-Uni, des versions non confidentielles à l’égard du Royaume-Uni tant de sa requête en pourvoi que des annexes A.2, A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 et A.12 de celle-ci contenant, respectivement, la décision litigieuse (annexe A.2), le recours en annulation présenté devant le Tribunal (annexe A.3), le mémoire en réplique présenté devant le Tribunal (annexe A.4), les accords conclus entre
Generics et Schweizerhall Pharma International ainsi qu’entre Generics et Lundbeck (annexes A.7, A.9 et A.10) et, enfin, un courrier électronique relatif à la pratique sanctionnée (annexe A.12).
13 À titre liminaire et s’agissant de la demande de traitement confidentiel des annexes A.1, A.5, A.27 et A.32 du recours en annulation de Generics devant le Tribunal, des annexes B.1, B.2, B.4, B.10 et B.12 de son mémoire en réplique devant le Tribunal et de l’annexe E.4 des observations de la Commission, précitées, il convient de relever que ces annexes ne sont pas jointes à la requête en pourvoi dans la présente affaire. De ce fait, elles ne font pas partie des actes de procédure susceptibles
d’être signifiés aux intervenants en application de l’article 131, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.
14 Par conséquent, la demande de traitement confidentiel afférente à ces annexes est dépourvue d’objet.
15 S’agissant de la demande de traitement confidentiel de l’annexe A.2 de la requête en pourvoi contenant la version confidentielle de la décision litigieuse, il y a lieu de rappeler qu’un tel traitement a déjà été réservé à cette version de la décision litigieuse à l’égard du Royaume-Uni, par l’ordonnance du président de la Cour du 5 juillet 2017, Lundbeck/Commission (C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2017:532).
16 Eu égard à ladite ordonnance, il convient de décider que, à ce stade de la présente procédure, seule la version publique de cette décision, publiée par la Commission le 19 janvier 2015 sur son site Internet et annexée à la demande de traitement confidentiel de Generics, sera communiquée au Royaume-Uni, conformément à l’article 131, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.
17 Enfin, quant à la demande de traitement confidentiel, à l’égard du Royaume-Uni, de la requête en pourvoi dans la présente affaire ainsi que des annexes A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 et A.12 de celle-ci, visées au point 11 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater, sur le fondement de cette seule demande, que le traitement sollicité apparaît justifié. Il convient de ce fait, à ce stade de la procédure, de ne communiquer audit État membre, conformément à l’article 131, paragraphe 4, du
règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, que les versions non confidentielles de ces pièces qui sont visées au point 12 de la présente ordonnance.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 Il y a dès lors lieu de réserver les dépens liés à l’intervention du Royaume-Uni.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est admis à intervenir dans l’affaire C‑588/16 P au soutien des conclusions de la Commission européenne.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est autorisé à présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.
3) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par les soins du greffier, à l’exception des versions confidentielles de la requête en pourvoi de Generics (UK) Ltd ainsi que des documents figurant aux annexes A.2, A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 et A.12 de cette requête.
4) Une version non confidentielle à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de la requête en pourvoi de Generics (UK) Ltd et des documents figurant aux annexes A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 et A.12 de cette requête ainsi que la version publique, publiée sur le site Internet de la Commission européenne, du document figurant à l’annexe A.2 de ladite requête seront signifiées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par les soins du greffier.
5) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de traitement confidentiel présentée par Generics (UK) Ltd en ce qui concerne les annexes A.1, A.5, A.27 et A.32 du recours en annulation de Generics (UK) Ltd devant le Tribunal de l’Union européenne, les annexes B.1, B.2, B.4, B.10 et B.12 de son mémoire en réplique devant le Tribunal de l’Union européenne et l’annexe E.4 des observations de la Commission européenne faisant suite à une mesure d’instruction du Tribunal de l’Union européenne.
6) Les dépens sont réservés.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.