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07/09/2017 | CJUE | N°C-158/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Margarita Isabel Vega González contre Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias., 07/09/2017, C-158/16


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 7 septembre 2017 ( 1 )

Affaire C‑158/16

Margarita Isabel Vega González

contre

Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (tribunal administratif au niveau provincial no 1 d’Oviedo, Espagne)]

«Renvoi préjudiciel – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail

à durée déterminée – Clause 4 – Sens de la notion de “conditions d’emploi”– Congé spécial afin d’exercer un mandat électif...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 7 septembre 2017 ( 1 )

Affaire C‑158/16

Margarita Isabel Vega González

contre

Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (tribunal administratif au niveau provincial no 1 d’Oviedo, Espagne)]

«Renvoi préjudiciel – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Sens de la notion de “conditions d’emploi”– Congé spécial afin d’exercer un mandat électif – Principe de non-discrimination»

1.  La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE ( 2 ). La demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant Mme Margarita Isabel Vega González à la Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (ministère des Finances et de la Fonction publique du gouvernement de la
Principauté des Asturies, Espagne). En substance, le litige consiste à déterminer si Mme Vega González devrait se voir accorder un « congé spécial » en sa qualité d’agent non titulaire afin d’exercer son mandat de membre élu d’une assemblée législative. Si Mme Vega González avait été fonctionnaire (auquel cas elle aurait été un travailleur à durée indéterminée au sens de l’accord-cadre), elle aurait, dans de telles circonstances, bénéficié du droit à un congé spécial.

2.  La juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur l’application du principe de non-discrimination ainsi que sur le sens de la notion de « conditions d’emploi » visée à la clause 4 de l’accord-cadre. Conformément à la demande de la Cour, je me limiterai, dans les présentes conclusions, à examiner l’interprétation de la notion de « conditions d’emploi » au sens de cette disposition.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 1999/70

3. L’article 1er de la directive 1999/70 explique que celle-ci « vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée […] conclu […] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

4. L’article 2, paragraphe 1, dispose que :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive [et doivent] prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. […] »

5. La clause 1 de l’accord-cadre précise que celui-ci a pour objet « d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination » et « d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ».

6. La clause 2 (« champ d’application ») prévoit que l’accord-cadre s’applique aux « travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre ».

7. La clause 3, paragraphe 1, définit le « travailleur à durée déterminée » comme « une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ». La clause 3, paragraphe 2, définit la notion de « travailleur à durée
indéterminée comparable » comme « un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences ».

8. La clause 4 consacre le principe de non-discrimination. Elle dispose :

« 1.   Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

[…] »

Le droit espagnol

9. L’article 64, paragraphe 1, sous g), de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias (loi de la Principauté des Asturies no 3/1985, du 26 décembre 1985, relative à l’organisation de la fonction publique de l’administration de la Principauté des Asturies, ci-après la « loi no 3/1985 ») instaure, en faveur des fonctionnaires élus à la Junta General del Principado de Asturias (Parlement de la
Principauté des Asturies, Espagne), un droit inconditionnel à un « congé spécial ». Le congé spécial est accordé en plaçant le fonctionnaire concerné dans une « position administrative » spécifique. Cette position n’est disponible que pour les fonctionnaires ( 3 ).

10. La décision de renvoi et les éléments fournis à la Cour suggèrent que la Ley del Estatuto básico del empleado público (loi portant statut de base des agents publics, ci-après l’« EBEP »), qui n’est en l’espèce pas directement en cause, contient des dispositions similaires, pour l’essentiel, à celles de la législation de la Principauté des Asturies applicable. La décision de renvoi ne contient pas de constatation expresse à cet égard.

Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

11. Mme Vega González déclare avoir été employée depuis le 26 mai 1989, en diverses qualités, par les autorités administratives de la Principauté des Asturies. Bien que la juridiction nationale ne se soit pas expressément prononcée sur ce point, la décision de renvoi indique clairement que Mme Vega González a été nommée comme « interina » (c’est-à-dire en tant qu’agent de la fonction publique non titulaire) le 15 avril 2011, afin de remplacer un fonctionnaire en détachement. Mme Vega González
appartenait à la catégorie supérieure du personnel administratif.

12. Le 24 mai 2015, Mme Vega González a été élue au Parlement de la Principauté des Asturies. Le 13 juin 2015, elle a demandé un congé spécial ou, à titre subsidiaire, un congé de convenance personnelle afin d’assumer ses fonctions. Lors des procédures subséquentes, sa demande semble avoir été formulée comme visant à obtenir le droit de réintégrer son poste à la fin de son mandat si, à ce moment, le poste qu’elle occupait a) n’avait pas été supprimé et b) n’était pas occupé par un fonctionnaire.

13. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 juin 2015 de la Dirección general de función pública (direction générale de la fonction publique, Espagne). Mme Vega González a introduit une demande de réexamen de cette décision auprès de la Consejería de Hacienda y Sector Pùblico del gobierno del Principado de Asturias (ministère des Finances et de la Fonction publique du gouvernement de la Principauté des Asturies), qui a rejeté sa réclamation par une décision du 22 octobre 2015. Elle a à
présent introduit une action devant la juridiction de renvoi afin de faire réviser cette dernière décision.

14. La juridiction de renvoi explique qu’en vertu de la loi espagnole et de la législation applicable de la Principauté des Asturies – qui ne laissent à l’employeur aucune marge d’appréciation à cet égard –, un fonctionnaire aurait eu droit à un congé spécial s’il avait été élu au Parlement de la Principauté des Asturies. Cependant, Mme Vega González était employée en tant qu’agent non titulaire et la législation applicable ne reconnaissait pas un tel droit aux personnes travaillant sous ce statut.
C’est pourquoi sa demande de congé spécial a été refusée.

15. C’est dans ces circonstances que la juridiction nationale a décidé de suspendre la procédure et de soumettre à la Cour une demande de décision préjudicielle portant sur les questions suivantes :

« 1) La notion de “conditions d’emploi” visée à la clause 4 de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, sur le travail à durée déterminée, doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut la situation juridique qui permet à un travailleur engagé à durée déterminée qui a été élu à un mandat de représentation politique de demander et d’obtenir, tout comme le personnel permanent, une suspension de sa relation de
travail avec son employeur lui permettant de retourner à son poste de travail à l’expiration du mandat parlementaire concerné ?

2) Le principe de non-discrimination visé à la clause 4 de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, sur le travail à durée déterminée, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation régionale, telle que la loi de la Principauté des Asturies no 3/1985, du 26 décembre 1985, relative à l’organisation de la fonction publique de l’administration de la Principauté des Asturies, dont l’article 59,
paragraphe 2, exclut totalement et absolument l’octroi à un agent non titulaire de la position administrative de congé spécial lorsqu’il est élu député au Parlement des Asturies, alors que ce droit est reconnu aux fonctionnaires ? »

16. Des observations écrites ont été déposées par Mme Vega González, le gouvernement espagnol et la Commission européenne. Bien que le gouvernement espagnol ait sollicité une audience, la Cour a considéré qu’elle était suffisamment informée pour statuer sur la base des éléments déposés lors de la phase écrite de la procédure et a par conséquent décidé, en application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, de ne pas tenir d’audience.

Appréciation

17. En guise d’introduction, je rappelle que la procédure au principal concerne une demande de congé spécial introduite par un agent non titulaire « temporaire » qui, au cours des quatre années précédentes, avait occupé un poste afin de remplacer un fonctionnaire qui était en détachement et avait par conséquent le droit de s’absenter. La demande était motivée par l’élection de Mme Vega González au Parlement de la Principauté des Asturies. Dans ses observations écrites, Mme Vega González soutient
que, même si, en théorie, elle pourrait s’acquitter à temps partiel de ses missions de mandataire démocratiquement élue, en pratique, elle doit se consacrer à temps plein à ses nouvelles fonctions si elle souhaite les remplir efficacement et jouer pleinement son rôle dans le travail du Parlement de la Principauté des Asturies et de ses diverses commissions. Les observations déposées par le gouvernement espagnol ne contestent pas cet argument, que je considère en soi convaincant. Je souscris dès
lors à l’observation de la juridiction de renvoi, qui relève que, dans la mesure où rien n’habilite un agent non titulaire à obtenir un congé spécial, la seule option ouverte à Mme Vega González (ou à toute autre personne dans sa situation) si elle souhaitait assumer ses fonctions à temps plein était de quitter son emploi sans droit de réintégration à l’issue de son mandat électif.

18. Il n’est pas difficile de percevoir que cela pourrait décourager ces agents non titulaires de se présenter à une élection, ce qui pourrait à son tour nuire à la diversité et à la représentativité de l’organe législatif en question.

19. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « conditions d’emploi », au sens de la clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les droits à un congé tels que ceux en cause dans la procédure au principal, dans laquelle un fonctionnaire a le droit de prendre un congé spécial pour assumer son mandat de membre élu d’une assemblée telle que le Parlement de la Principauté des Asturies, alors qu’une personne
occupant un poste similaire en vertu d’une relation de travail à durée déterminée ne le peut pas. Je tenterai d’expliquer les raisons pour lesquelles – contrairement à la position adoptée par le gouvernement espagnol – c’est effectivement le cas, en me basant sur une interprétation tant littérale que téléologique de cette disposition.

20. Il est de jurisprudence constante – et le gouvernement espagnol n’essaie d’ailleurs pas de le contester – que les agents non titulaires engagés dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée, tels que Mme Vega González, relèvent du champ d’application ratione personae de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre ( 4 ).

21. La juridiction nationale explique que le « congé spécial » (tel que demandé par Mme Vega González) « entraîne une suspension de la relation de travail ainsi qu’une mise en réserve de la place de fonctionnaire et une conservation de l’entité d’origine, de sorte que, lorsque les conditions qui ont conduit à ce congé spécial cessent d’être réunies (en l’espèce, à l’expiration du mandat parlementaire), le fonctionnaire peut retourner dans l’administration ». Elle ajoute que l’article 64,
paragraphe 2, de la loi no 3/1985, dispose que « les fonctionnaires en position de congé spécial ont le droit de voir leur place et leur entité d’origine réservées, et il sera tenu compte de la durée de cette position aux fins des primes triennales et de la promotion dans le grade ». Il ressort clairement de cette description qu’un ou une fonctionnaire conserve certains avantages résultant de la relation de travail sous‑jacente pendant qu’il ou elle est en congé spécial. Ces avantages concernent
tant l’emploi proprement dit (un poste garanti) que la progression dans la carrière et les niveaux de rémunération.

22. Je retiens comme point de départ le sens premier des termes « conditions d’emploi ». À mon avis, il y a lieu de considérer que cette expression désigne les droits et obligations qui définissent une relation de travail donnée, c’est-à-dire les conditions dans lesquelles une personne exerce un emploi ( 5 ). Cela inclurait manifestement des aspects tels que la rémunération, le temps de travail, le droit à des congés payés ou non, etc.

23. La Cour a déjà clarifié le sens de la notion de « conditions d’emploi », celle-ci étant utilisée à de nombreuses reprises dans l’accord-cadre. Il s’agit dans la plupart des cas (mais pas exclusivement) des aspects économiques de la relation de travail. La Cour a donc jugé que la notion de « conditions d’emploi » recouvre, notamment, ce qui suit : l’indemnité qu’un employeur est tenu de verser à un travailleur à la suite de la résiliation du contrat de travail à durée déterminée ( 6 ) , le délai
de préavis de résiliation des contrats de travail à durée déterminée ( 7 ) , l’indemnité que l’employeur est tenu de verser à un travailleur en raison de la fixation illicite d’un terme à son contrat de travail ( 8 ) , les allocations et primes d’ancienneté ( 9 ) , les conditions relatives aux rémunérations ainsi qu’aux pensions qui sont fonction de la relation d’emploi, à l’exclusion des conditions concernant les pensions découlant d’un régime légal de sécurité sociale ( 10 ) , la réduction de
moitié du temps de travail et la régression salariale qui s’ensuit ( 11 ) , ainsi que le droit de participation au plan d’évaluation de l’enseignement et l’incitation financière qui en découle ( 12 ).

24. Chacune de ces « conditions » est, à mon sens, caractérisée par le fait qu’elle participe de l’ensemble spécifique des droits et obligations qui définissaient la relation de travail en cause dans chacune de ces affaires. En outre, il est clair que les avantages dont un fonctionnaire continue de bénéficier alors qu’il est en congé spécial concernent des aspects de la relation de travail dont la Cour a déjà reconnu qu’ils faisaient partie des « conditions d’emploi» ( 13 ).

25. J’ajoute que, dans les circonstances spécifiques de l’affaire qui nous occupe, le refus des autorités publiques d’accorder un congé spécial a placé Mme Vega González dans une position où elle aurait été contrainte de mettre un terme à la relation de travail afin de pouvoir assumer et exercer à temps plein son mandat démocratique auprès du Parlement de la Principauté des Asturies. La Cour a déjà jugé que les conditions relatives à la résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée relèvent
des « conditions d’emploi » visées par la clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre ( 14 ). Cela pourrait être signalé pour étayer indirectement la thèse selon laquelle, dans de telles circonstances, le droit à un tel congé relève également de cette notion.

26. La Cour a jugé à plusieurs reprises que « le critère décisif pour déterminer si une mesure relève des “conditions d’emploi” […] est précisément celui de l’emploi, à savoir la relation de travail établie entre un travailleur et son employeur» ( 15 ). En d’autres termes, les conditions qui font partie de la relation de travail relèvent de cette notion.

27. Les droits susceptibles d’entraîner la suspension de certains éléments normaux de la relation de travail, tels que les droits à un congé parental ou de convenance personnelle, devraient à mon sens également être considérés comme étant couverts en vertu de la même interprétation de l’accord-cadre. Ces droits aussi font partie de l’ensemble des droits et obligations qui définissent la relation entre un travailleur et son employeur. Durant la période de congé spécial, certains droits et obligations
sont suspendus (notamment le droit de percevoir une rémunération et l’obligation d’accomplir des tâches). Cependant, d’autres droits du travailleur perdurent.

28. Le gouvernement espagnol n’est pas d’accord. Il soutient que la situation en cause ne concerne pas les « conditions d’emploi », dès lors que l’octroi d’une suspension de la relation de travail ne relève pas de la relation entre un travailleur et son employeur. Il souligne que la suspension demandée découle de la décision délibérée et unilatérale de Mme Vega González de prendre part à des élections et d’assumer à temps plein le mandat de membre élu du Parlement de la Principauté des Asturies.

29. Ce raisonnement me semble difficile à suivre.

30. Mme Vega González sollicite le droit de poursuivre la relation de travail selon les mêmes modalités que celles auxquelles un fonctionnaire peut prétendre – ou selon des modalités aussi similaires que possible. Ces modalités relèvent manifestement des droits et obligations qui définissent la relation entre la travailleuse et l’employeur considérés, c’est-à-dire des « conditions d’emploi ». L’élément essentiel est que, dans des circonstances similaires à celles de Mme Vega González, un
fonctionnaire continue d’accumuler certains avantages découlant de la relation de travail et a le droit de réintégrer le service public à l’issue de son mandat de membre élu de l’assemblée législative en question, alors que ce n’est pas le cas d’un travailleur à durée déterminée (en l’espèce, un agent non titulaire) accomplissant exactement le même travail.

31. Le fait que le besoin de Mme Vega González de demander un congé spécial découle de sa « décision délibérée et unilatérale » de prendre part à des élections n’a pas la moindre importance. Raisonner ainsi est comme prétendre que, dans la mesure où l’employeur d’une travailleuse n’est pas (à tout le moins normalement) impliqué dans sa décision de tomber enceinte, celle-ci ne devrait par conséquent pas être en mesure de bénéficier d’un congé de maternité. Il n’échappera à personne qu’un tel argument
(et son corollaire dans l’affaire qui nous occupe) est fondamentalement absurde.

32. Le droit à un congé spécial, en cause au principal, fait manifestement partie de l’ensemble des droits et obligations qui définissent la relation de travail entre l’agent de la fonction publique et son employeur. Il relève par conséquent des « conditions d’emploi » au sens de l’accord-cadre et de la directive.

33. Le fait de refuser aux agents non titulaires ce droit, dont leurs homologues fonctionnaires bénéficient sans condition, au motif qu’il ne ferait pas partie des « conditions d’emploi » du travailleur à durée déterminée ne viole pas seulement le sens explicite du texte. Il s’oppose aussi directement à l’objectif poursuivi par l’accord-cadre et par la directive.

34. Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la règlementation dont elle fait partie ( 16 ).

35. Conformément à la clause 1, sous a), de l’accord-cadre, celui-ci a notamment pour objet « d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination ». Cet objet devrait être compris dans le contexte de l’objectif de promotion de l’emploi et d’amélioration des conditions de travail fixé par l’article 151 TFUE.

36. La Cour a jugé à de multiples occasions que la clause 4 de l’accord-cadre vise à faire application du principe de non‑discrimination aux travailleurs à durée déterminée en vue d’empêcher qu’une relation d’emploi de cette nature soit utilisée par un employeur pour priver ces travailleurs de droits qui sont reconnus aux travailleurs à durée indéterminée, et qu’elle exprime un « principe de droit social communautaire qui ne saurait être interprété de manière restrictive» ( 17 ).

37. Une interprétation de la notion de « conditions d’emploi » visée à la clause 4, paragraphe 1, de l’accord‑cadre, excluant les droits à un congé (tels que le droit à un congé spécial en cause au principal) du champ d’application de cette notion serait contraire à l’objectif de la directive 1999/70 et de l’accord‑cadre, dès lors qu’elle permettrait que des « droits qui sont reconnus aux travailleurs à durée indéterminée » soient refusés à des travailleurs à durée déterminée ( 18 ). Exclure les
droits à un congé du champ d’application du principe de non-discrimination réduirait incontestablement la qualité du travail à durée déterminée au lieu de l’améliorer.

38. Par conséquent, refuser un tel droit à un travailleur à durée déterminée enfreint le principe de non-discrimination consacré dans la clause 4 de l’accord-cadre, si a) le fonctionnaire ayant droit à un tel congé spécial est un « travailleur à durée indéterminée comparable » par rapport au travailleur à durée déterminée et b) la différence de traitement n’est pas justifiée par des raisons objectives.

39. Je me limiterai à cet égard à trois brèves observations.

40. Premièrement, je ne vois dans les éléments soumis à la Cour rien qui suggère que le travail effectué par Mme Vega González en tant qu’agent non titulaire (avec au moins quatre années de service ininterrompu) ( 19 ) serait radicalement différent de celui effectué par le fonctionnaire qu’elle remplace. Bien que les constatations de fait relèvent en définitive de la juridiction nationale, il semble raisonnablement probable que Mme Vega González puisse, à ces fins, être légitimement comparée à son
collègue fonctionnaire.

41. Deuxièmement, aucun élément justifiant de façon adéquate cette différence manifeste de traitement n’a été produit devant la Cour. Le gouvernement espagnol soutient, en substance, que les droits à un congé sont étroitement liés à la structure de la carrière des fonctionnaires. Pour autant que je sache, de tels droits sont cependant objectivement susceptibles de profiter aussi bien à des fonctionnaires qu’à des agents non titulaires.

42. Enfin, je rappelle que Mme Vega González n’a pas demandé une garantie inconditionnelle de réintégration à l’issue de son mandat auprès du Parlement de la Principauté des Asturies. Au lieu de cela, elle a demandé le droit de réintégrer son poste si, à ce moment, le poste qu’elle avait occupé a) n’avait pas été supprimé et b) n’avait pas été occupé par un fonctionnaire. Cela me semble, à tout le moins à première vue, être une demande qui tient compte de manière proportionnée de toute réelle
différence raisonnablement imaginable entre fonctionnaires et agents non titulaires en ce qui concerne le droit de réintégrer l’administration publique après une période de service en tant que mandataire démocratiquement élu. Le droit des fonctionnaires de reprendre un emploi actif est inconditionnel, alors que, par définition, celui des agents non titulaires ne l’est pas.

Conclusion

43. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (tribunal administratif au niveau provincial no 1 d’Oviedo, Espagne) de la manière suivante :

La notion de « conditions d’emploi », visée à la clause 4 de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les droits à un congé tels que ceux en cause dans la procédure au principal, dans le cadre de laquelle un fonctionnaire a le droit de prendre un congé spécial afin d’assumer son mandat de
membre élu d’un parlement régional, alors qu’une personne occupant un poste similaire en vertu d’une relation de travail à durée déterminée ne le peut pas.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43). Les abréviations CES, UNICE et CEEP désignent respectivement la Confédération européenne des syndicats, l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe et le Centre européen des entreprises à participation publique.

( 3 ) Il semble ressortir des observations écrites de la Commission européenne et de Mme Vega González que la législation de la Principauté des Asturies qui nous occupe (article 59, paragraphe 1, de la loi no 3/1985) prévoit huit positions administratives différentes pour les fonctionnaires : a) service actif, b) congé de convenance personnelle, c) congé parental, d) mise en disponibilité, e) congé spécial, f) services auprès d’autres administrations, g) services dans le secteur public de la
communauté autonome et h) suspension. Conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la loi no 3/1985, les agents non titulaires ne peuvent être placés que dans la position a) (« service actif ») ou dans la position h) (« suspension »).

( 4 ) Arrêt du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, points 40 à 45 et jurisprudence citée.

( 5 ) Voir dans le même sens mes conclusions dans l’affaire Epitropos tou Elegktikou Synedriou, C‑363/11, EU:C:2012:584, point 67, ainsi que dans l’affaire Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:301, point 55.

( 6 ) Arrêt du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683.

( 7 ) Arrêt du 13 mars 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152.

( 8 ) Arrêt du 12 décembre 2013, Carratù, C‑361/12, EU:C:2013:830.

( 9 ) Arrêt du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819 ainsi que du 9 juillet 2015, Regojo Dans, C‑177/14, EU:C:2015:450.

( 10 ) Arrêt du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223.

( 11 ) Ordonnance du 9 février 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109.

( 12 ) Ordonnance du président de la Cour du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725.

( 13 ) La Cour a ainsi expressément classé les primes triennales d’ancienneté parmi les « conditions d’emploi » : voir arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, points 47 et 48 et du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, points 50 à 58, ainsi que ordonnance du 18 mars 2011, Montoya Medina, C‑273/10, non publiée, EU:C:2011:167, points 32 à 34.

( 14 ) Arrêt du 13 mars 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152 ; voir également point 23 des présentes conclusions.

( 15 ) Voir, le plus récemment, ordonnance du 9 février 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109, point 32 et jurisprudence citée.

( 16 ) Voir, parmi maintes décisions, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, point 203 et, plus récemment, du 14 juin 2017, Khorassani, C‑678/15, EU:C:2017:451, point 26.

( 17 ) Arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, point 38 ; du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, point 114 ; du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 27, ainsi que ordonnance du président de la Cour du 21 septembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, point 33, et du 9 février 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109, point 30.

( 18 ) Voir, parmi maintes décisions, arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, point 37 ; du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C‑444/09 et C‑456/09, EU:C:2010:819, point 48 ; du 13 mars 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152, point 23, et du 14 septembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, point 26.

( 19 ) Il convient de rappeler que Mme Vega González déclare en réalité avoir été employée par les autorités administratives des Asturies sous différents statuts à compter du 26 mai 1989 (voir le point 11 des présentes conclusions). Si tel est bien le cas – ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier –, il s’ensuit qu’elle avait presque exactement 26 années de service public derrière elle lorsqu’elle a été élue au Parlement des Asturies le 24 mai 2015. Depuis 2011, elle remplaçait un
fonctionnaire en détachement (voir point 11 des présentes conclusions).


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-158/16
Date de la décision : 07/09/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non‑discrimination – Notion de “conditions d’emploi” – Mise en position administrative de congé spécial – Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’un congé spécial en cas d’élection à des fonctions publiques aux seuls fonctionnaires, à l’exclusion des agents non titulaires.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Margarita Isabel Vega González
Défendeurs : Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:647

Source

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