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20/07/2017 | CJUE | N°T-148/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Adrian Barnett et Sven-Ole Mogensen contre Commission européenne., 20/07/2017, T-148/16


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

20 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Adaptation des coefficients correcteurs – Actualisation intermédiaire – Acte faisant grief – Recevabilité du pourvoi incident – Article 65, paragraphe 4, du statut – Actualisation pour l’année 2014 – Seuil de sensibilité concernant l’évolution du coût de la vie »

Dans l’affaire T‑148/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publ

ique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission (F‑56/15, EU:F:2016:11)...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

20 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Adaptation des coefficients correcteurs – Actualisation intermédiaire – Acte faisant grief – Recevabilité du pourvoi incident – Article 65, paragraphe 4, du statut – Actualisation pour l’année 2014 – Seuil de sensibilité concernant l’évolution du coût de la vie »

Dans l’affaire T‑148/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission (F‑56/15, EU:F:2016:11), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Adrian Barnett, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Roskilde (Danemark),

Sven-Ole Mogensen, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Hellerup (Danemark),

représentés par M^es S. Orlandi et T. Martin, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et M^me F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, MM. Adrian Barnett et Sven‑Ole Mogensen, anciens fonctionnaires de la Commission européenne, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission (F‑56/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:11), par lequel celui-ci a rejeté leur recours.

 Cadre réglementaire et faits à l’origine du litige

2        Selon l’article 64 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la rémunération du fonctionnaire est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %. Le coefficient correcteur vise à moduler les rémunérations du personnel en tenant compte du coût de la vie dans les divers lieux d’affectation. L’article 82, paragraphe 1, du statut prévoit qu’aucun coefficient correcteur n’est applicable aux pensions. Toutefois, en vertu de
l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, la pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1^er mai 2004 est affectée du coefficient correcteur mentionné à l’article 3, paragraphe 5, sous b), de l’annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale.

3        L’article 64 du statut prévoit également que les coefficients correcteurs sont actualisés chaque année conformément à l’annexe XI du statut. L’actualisation des coefficients correcteurs est effectuée avant la fin de chaque année et s’applique rétroactivement, en principe avec effet au 1^er juillet de la même année. Outre l’actualisation annuelle, le statut prévoit, à son article 65, paragraphe 2, une actualisation des coefficients correcteurs dite « intermédiaire ». Selon cette dernière
disposition, l’actualisation intermédiaire est effectuée « en cas de variation sensible du coût de la vie ». Il ressort des articles 4 et 6 de l’annexe XI du statut que l’actualisation intermédiaire est effectuée s’il est constaté que le coût de la vie a varié, entre juin et décembre, d’un pourcentage correspondant à 6 % pour une période de douze mois. Ainsi qu’il ressort du rapport d’Eurostat mentionné au point 11 ci-après, ce pourcentage, appelé « seuil de sensibilité », a été établi à 3 % en
vertu d’une décision du groupe de travail prévu à l’article 13 de l’annexe XI du statut prise en avril 2005.

4        Ainsi, le coefficient correcteur établi à la suite de l’exercice de l’actualisation annuelle a vocation à s’appliquer du 1^er juillet de l’année n au 1^er juillet de l’année n + 1, sauf si une actualisation intermédiaire est effectuée à la suite du dépassement du seuil de sensibilité de 3 % décrit au point 3 ci-dessus. En cas d’actualisation intermédiaire, le coefficient correcteur ainsi actualisé durant l’année n + 1 prend effet le 1^er janvier de cette même année et reste en vigueur
jusqu’au 1^er juillet de celle-ci, c’est-à-dire jusqu’à la date de prise d’effet du coefficient correcteur issu de l’actualisation annuelle suivante. Si une actualisation intermédiaire est effectuée, elle est prise en compte aux fins de l’actualisation annuelle suivante.

5        Outre l’actualisation des coefficients correcteurs, le statut prévoit également, à son article 65, l’actualisation des montants nominaux des rémunérations. L’actualisation des rémunérations est, elle aussi, annuelle. Une actualisation intermédiaire des rémunérations est également prévue à l’article 65, paragraphe 2, du statut en cas de variation sensible du coût de la vie. Les modalités de mise en œuvre de l’actualisation des rémunérations sont prévues à l’annexe XI du statut. En vertu de
l’article 82, paragraphe 2, du statut, lorsque les rémunérations sont actualisées, la même actualisation s’applique aux pensions acquises.

6        La présente affaire concerne exclusivement l’actualisation des coefficients correcteurs applicables aux pensions des requérants.

7        Il convient également de noter que, jusqu’au 1^er novembre 2013, à savoir sous l’empire du statut dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant ce statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), l’actualisation des coefficients correcteurs et des montants nominaux des rémunérations était effectuée par un règlement du Conseil adopté sur
proposition de la Commission. En revanche, il ressort des articles 64 et 65 du statut, tels que modifiés par le règlement n° 1023/2013, que, à partir du 1^er novembre 2013, les valeurs des coefficients correcteurs et des montants des rémunérations sont actualisées et par la suite publiées par la Commission, à titre d’information, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne,sans le truchement d’un autre acte juridique. Les diverses autorités investies du pouvoir de nomination tiennent
compte de cette publication et émettent les bulletins de salaire ou de pension en conséquence.

8        Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de la Commission résidant au Danemark. Leur pension est affectée d’un coefficient correcteur en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI et de l’article 20 de l’annexe XII du statut.

9        Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 15 à 24 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent être résumés comme suit.

10      En vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 1416/2013 du Conseil, du 17 décembre 2013, adaptant, avec effet au 1^er juillet 2013, les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 353, p. 24), le coefficient correcteur applicable aux pensions des retraités résidant au Danemark a été établi à 132,2 % à compter du 1^er juillet 2013.

11      Dans un rapport du 16 mai 2014, Eurostat (office statistique de l’Union européenne), a procédé au calcul de l’évolution du coût de la vie pour la période comprise entre juillet et décembre 2013. S’agissant du Danemark, Eurostat a constaté une diminution du coût de la vie de 4,2 % par rapport aux données sur le fondement desquelles le coefficient correcteur avait été établi à 132,2 % en vertu du règlement n° 1416/2013. Par suite, selon le tableau intitulé « Actualisation intermédiaire des
coefficients correcteurs applicables à compter du 1^er janvier 2014 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne » (ci-après l’« actualisation intermédiaire litigieuse »), publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le 13 juin 2014 (JO 2014, C 180, p. 8), le coefficient correcteur applicable aux pensions des retraités résidant au Danemark a été établi à 126,3 % à compter du 1^er janvier 2014.

12      Par une note du 23 juin 2014, intitulée « Note à l’attention de tous les retraités résidant au Danemark », la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a informé les retraités en question des changements intervenus au sujet de la procédure d’actualisation des rémunérations et des pensions à la suite de l’entrée en vigueur de la dernière réforme statutaire. Dans ce contexte, la Commission a rappelé le gel des rémunérations pour les années 2013 et 2014 prévu
à l’article 65, paragraphe 4, du statut.

13      Quant à l’actualisation intermédiaire litigieuse, la Commission l’a justifiée par référence à la variation du coût de la vie des retraités résidant au Danemark. Selon le point 20 de l’arrêt attaqué, la note en question expose à cet égard ce qui suit :

« Les données statistiques fournies par Eurostat montrent que la variation du coût de la vie des retraités au Danemark a excédé le seuil prévu à l’[a]rticle 6[, paragraphe 1,] de l’[a]nnexe XI [du statut], lequel correspond à une variation de 3 % sur une période de [six] mois. Par conséquent, il doit y avoir une actualisation intermédiaire du coefficient correcteur pour les retraités vivant au Danemark. Le nouveau coefficient correcteur est de 126,3 [%], prenant effet rétroactivement au 1^er janvier
2014. »

14      Par notes, respectivement, des 1^er et 23 septembre 2014, les requérants ont chacun, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une réclamation à l’encontre de la décision de réduction du coefficient correcteur telle que matérialisée dans leurs bulletins de pension du mois de juin 2014, laquelle conduisait dans leur cas à une réduction respectivement de 3 019,52 couronnes danoises (DKK)
(404,70 euros) et 2 800,08 DKK (375,28 euros) du montant de leur pension mensuelle pour la période allant de janvier à juin 2014.

15      Postérieurement à l’introduction de sa réclamation, M. Barnett a contacté le service responsable de l’accès aux documents de la Commission afin d’obtenir les données qui auraient permis de fonder le constat d’une diminution du coût de la vie – par exemple du niveau des loyers – au Danemark au second semestre de 2013. À cet égard, un agent de l’unité « Communication » d’Eurostat lui a notamment répondu ce qui suit :

« Ce n’est pas […] que les loyers ont diminué de 6 % pendant la période comprise entre juillet 2013 et décembre 2013. Malgré toutes les vérifications usuelles, les valeurs de la location étaient surestimées dans le calcul du coefficient correcteur du Danemark à partir du 1^er juillet 2013 et, par conséquent, les retraités danois ont reçu [une pension d’]un montant supérieur à ce qui aurait dû être le cas pour la période de six mois comprise entre juillet 2013 et décembre 2013. Cette surestimation
n’avait pas été identifiée ou mise en question [durant] cette période.

Une valeur actualisée a été calculée en janvier 2014 et le chiffre [en résultant] a été adopté et appliqué pour le calcul des pensions. Il n’incluait pas la surestimation des loyers. Ceci pourrait par conséquent apparaître comme une réduction, mais il s’agit simplement du renversement d’une valeur précédente surestimée. »

16      En application de l’actualisation annuelle des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union, publiée dans la série C du Journal officiel du 12 décembre 2014 (JO 2014, C 444, p. 10), le coefficient correcteur applicable aux pensions des retraités résidant au Danemark a, par la suite, été fixé à 131,3 % avec effet rétroactif à partir du 1^er juillet 2014.

17      Par décisions du 7 janvier 2015, l’AIPN a rejeté les réclamations des requérants.

 Arrêt attaqué

18      Le 17 avril 2015, les requérants ont introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique, enregistré sous le numéro F‑56/15. Ils concluaient à l’annulation de leurs bulletins de pension de juin 2014, dans la mesure où ces derniers faisaient application du coefficient correcteur tel qu’établi à la suite de l’actualisation intermédiaire litigieuse, et à la condamnation de la Commission à une indemnité ex aequo et bono.

19      Dans un premier temps, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 33 de l’arrêt attaqué, que la communication du bulletin mensuel de rémunération ou de pension avait pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative, visés respectivement à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 3, du statut,
lorsque ledit bulletin faisait apparaître, clairement et pour la première fois, l’existence et la portée de cette décision. Selon le Tribunal de la fonction publique, tel est notamment le cas dans des hypothèses où les droits affectés, à la suite, par exemple, de la modification d’un acte de portée générale, seraient essentiellement ou purement de caractère pécuniaire. En effet, dans un tel cas, la suppression d’un paiement ou la réduction de son montant, lesquelles ressortent du bulletin de
rémunération ou de pension faisant suite à cette modification, ne peuvent que résulter de la décision du service compétent d’appliquer l’acte de portée générale en question au fonctionnaire ou au retraité concerné (point 34 de l’arrêt attaqué).

20      Dans ce contexte, poursuit le Tribunal de la fonction publique, même si elle a indubitablement porté à la connaissance des requérants le fait qu’un nouveau coefficient correcteur, en l’occurrence celui de 126,3 %, serait appliqué aux pensions des retraités résidant au Danemark à partir du mois de janvier 2014, c’est-à-dire de manière rétroactive, la note du 23 juin 2014 ne saurait, en elle-même, être considérée comme étant l’acte faisant grief adopté par l’AIPN ni, partant, conférer à
l’information contenue dans leurs bulletins de pension litigieux un caractère purement confirmatif. Ceci vaudrait d’autant plus que, en l’espèce et nonobstant les explications de la Commission à cet égard, cette note n’était pas signée par une personne habilitée à engager l’AIPN (point 35 de l’arrêt attaqué).

21      Le Tribunal de la fonction publique en a déduit que les bulletins de pension du mois de juin 2014 des requérants constituaient la première concrétisation, sur le plan décisionnel relevant de la sphère de compétence de l’AIPN, du nouveau coefficient correcteur résultant de la nouvelle méthode d’actualisation prévue par le statut, qui avait donné lieu à l’actualisation intermédiaire litigieuse adoptée par la Commission le 28 mai 2014 en tant qu’institution et qui avait ultérieurement fait
l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne le 13 juin 2014 (point 38 de l’arrêt attaqué).

22      Le Tribunal de la fonction publique a donc déclaré le recours recevable.

23      Quant au fond, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les trois moyens invoqués par les requérants, tirés, le premier, de la violation de l’article 82, paragraphe 2, du statut, le deuxième, de la violation de l’article 65, paragraphe 4, de ce statut et, le troisième, du non-respect des conditions statutaires pour effectuer l’actualisation intermédiaire litigieuse et d’un détournement de pouvoir.

24      S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 82, paragraphe 2, du statut, le Tribunal de la fonction publique a souligné que cette disposition n’empêchait pas l’actualisation des coefficients correcteurs applicables aux pensions, celle-ci étant prévue par d’autres dispositions du statut (points 47 à 51 de l’arrêt attaqué).

25      S’agissant du deuxième moyen, tiré de l’interdiction d’actualisation au cours des années 2013 et 2014 prévue à l’article 65, paragraphe 4, du statut, le Tribunal de la fonction publique a souligné que cette dernière disposition établissait cette interdiction « sans préjudice de l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI [du statut] ». Or, selon le Tribunal de la fonction publique, l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI du statut concerne précisément les conditions d’application
et d’actualisation des coefficients correcteurs aux pensions. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté qu’une interprétation de l’article 65, paragraphe 4, du statut en ce sens qu’il excluait l’actualisation des coefficients correcteurs au cours des années 2013 et 2014 irait à l’encontre de la volonté réelle du législateur ainsi que du principe d’égalité de traitement (points 68 à 76 de l’arrêt attaqué).

26      S’agissant du troisième moyen, tiré de la violation des conditions statutaires pour effectuer l’actualisation intermédiaire litigieuse et d’un détournement de pouvoir, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, sur le plan des principes, il était loisible pour la Commission de modifier, à partir de la date d’application du règlement n° 1023/2013, le coefficient correcteur établi en vertu du règlement n° 1416/2013 par un autre coefficient correcteur établi en vertu d’une
actualisation intermédiaire publiée au Journal officiel selon la procédure prévue à l’article 65 du statut (point 91 de l’arrêt attaqué).

27      Ainsi, après avoir exposé, aux points 92 à 97 de l’arrêt attaqué, les principes de fonctionnement du système d’actualisation des rémunérations et des pensions établi par le règlement n° 1023/2013, le Tribunal de la fonction publique a souligné que la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de l’annexe XI du statut au moyen d’une comparaison des données réelles présupposait, nécessairement, que celles ayant été à la base de l’actualisation annuelle, adoptée avec effet au
1^er juillet de l’année civile précédente, reflétaient effectivement la situation réelle du coût de la vie à cette date. Or, selon le Tribunal de la fonction publique, tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque, au contraire, les données ayant été utilisées lors de l’adoption du règlement n^o 1416/2013 étaient erronées s’agissant du Danemark (point 98 de l’arrêt attaqué).

28      Le Tribunal de la fonction publique a poursuivi son raisonnement dans les termes qui suivent :

« 101 […] [A]u regard des principes sous-tendant les dispositions en cause en l’espèce, le Tribunal considère que, compte tenu de la prise en compte de données économiques erronées relatives au Danemark par le règlement n^o 1416/2013, c’est à juste titre que, au regard du large pouvoir d’appréciation reconnu à Eurostat, dans l’appréciation des données économiques, et à la Commission, dans ses décisions, ceux-ci ont procédé à une comparaison entre, d’une part, les données correctes et actualisées sur
l’évolution du coût de la vie au Danemark au second semestre 2013, et, d’autre part, celles ayant été retenues et entérinées par le règlement n^o 1416/2013 comme étant le reflet de la réalité de la situation économique au 1^er juillet 2013 et qui avaient justifié, quoique de manière erronée, une modification à la hausse du coefficient correcteur pour cet État membre à 132,2 %, lequel a été appliqué au bénéfice des requérants sur leur pension de juillet à décembre 2013.

102 En effet, il serait contraire à l’objectif du mécanisme d’actualisation des coefficients correcteurs, à savoir fixer et appliquer aux rémunérations des fonctionnaires et pensions de certains retraités des coefficients reflétant au mieux, économiquement et dans le temps, la réalité du coût de la vie dans les lieux d’affectation ou de résidence, d’imposer à Eurostat et à la Commission de procéder, dans les circonstances de l’espèce, à une comparaison entre, d’une part, les données correctes qui
auraient dû être prises en compte par le règlement n^o 1416/2013, à savoir des données reflétant le coût réel de la vie au Danemark au 1^er juillet 2013 sans prise en compte de la composante erronée liée aux loyers à Copenhague, et, d’autre part, les données réelles au cours du second semestre 2013.

103 En particulier, ainsi qu’il a été constaté précédemment, une actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs se justifie d’un point de vue statutaire lorsque le coefficient correcteur résultant de l’actualisation annuelle ne correspond plus à la réalité du coût de la vie de manière significative et doit, en conséquence, être réexaminé, étant entendu que l’obligation de procéder à un tel réexamen présuppose qu’il soit susceptible d’aboutir à une modification substantielle, à la hausse
comme à la baisse, du coefficient correcteur en cause.

104 Or, en l’espèce, aux données réelles relatives au second semestre de l’année civile 2013 correspondait un coefficient correcteur inférieur de 5,9 % à celui retenu par le règlement n^o 1416/2013 et qui serait resté, en l’absence d’actualisation intermédiaire, en vigueur jusqu’au 30 juin 2014. Ainsi, indépendamment du point de savoir si le seuil de sensibilité déclenchant l’obligation d’actualiser le coefficient correcteur litigieux était atteint, le Tribunal considère que, en tout état de cause,
en présence d’un tel écart significatif de 5,9 %, une actualisation intermédiaire du coefficient correcteur pour le Danemark s’imposait, au regard des exigences liées au principe d’égalité de traitement, afin de ne pas faire perdurer, au premier semestre 2014, une situation dans laquelle les retraités résidant au Danemark bénéficiaient à tort d’une erreur administrative conduisant à ce qu’ils disposent d’un pouvoir d’achat substantiellement supérieur à celui de leurs collègues retraités résidant
dans les autres États membres.

105 Partant, étant donné que, en matière d’établissement ou de révision des coefficients correcteurs, l’annexe XI du nouveau statut continue de confier à Eurostat la charge de calculer, en accord avec les services statistiques des États membres, les parités économiques et de vérifier si les rapports entre coefficients correcteurs établissent correctement les équivalences de pouvoir d’achat (voir, sous l’empire de dispositions statutaires antérieures au statut de 2004, arrêts du 7 décembre 1995,
Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, EU:T:1995:202, point 55, et du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 46), il était légitime et conforme au principe de bonne administration, pour Eurostat et la Commission, de constater, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une part, l’absence d’équivalence à la date du 1^er janvier 2014 du pouvoir d’achat pour les retraités résidant au Danemark résultant du coefficient correcteur fixé par
le règlement n^o 1416/2013 et, d’autre part, le fait que, sur la base des données économiques réelles et non erronées, ce coefficient était surestimé, et ce de manière substantielle, en l’occurrence à hauteur de 5,9 %. »

29      Au demeurant, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 107 de l’arrêt attaqué, que « la décision de procéder à l’actualisation intermédiaire litigieuse ne poursuivait aucun but autre que celui sous-tendant le mécanisme des coefficients correcteurs, à savoir celui d’assurer l’égalité de traitement entre les retraités quel que soit leur lieu de résidence en restaurant un coefficient correcteur correspondant à la réalité du coût de la vie au Danemark ». Dans le même ordre d’idées,
selon le Tribunal de la fonction publique, « la Commission n’était pas tenue de proposer de modifier ou d’abroger le règlement n^o 1416/2013 afin de corriger l’erreur commise en l’espèce, étant donné, d’une part, que le mécanisme d’actualisation intermédiaire [était] entré en vigueur le 1^er janvier 2014 et, d’autre part, que la modification du règlement n^o 1416/2013 aurait pu finalement être défavorable aux requérants en impactant le montant net de leurs pensions également au second semestre
2013 » (point 108 de l’arrêt attaqué).

30      Le Tribunal de la fonction publique ayant également écarté un grief tiré du défaut de motivation de l’actualisation intermédiaire litigieuse, il a rejeté le troisième moyen et le recours dans son intégralité, y compris la demande d’indemnisation ex aequo et bono.

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

31      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2016, les requérants ont formé le présent pourvoi. Le 29 juin 2016, la Commission a déposé un mémoire en réponse ainsi qu’un pourvoi incident.

32      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a adressé aux requérants une question écrite, à laquelle ces derniers ont répondu par lettre du 6 janvier 2017.

33      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler leurs bulletins de pension de juin 2014, dans la mesure où ils font application du coefficient correcteur tel qu’établi à la suite de l’actualisation intermédiaire litigieuse ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a jugé le recours recevable ;

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

35      Il y a lieu d’examiner d’abord le pourvoi incident de la Commission.

 Sur le pourvoi incident

36      Dans le cadre du pourvoi incident, la Commission fait valoir, tout d’abord, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que les bulletins de pension litigieux « concrétisaient », pour la première fois, une décision à l’égard des requérants. La Commission estime que c’est, en revanche, la « mesure » adoptée le 23 juin 2014 (voir point 12 ci-dessus) qui aurait fait application, pour la première fois, du nouveau coefficient correcteur aux pensions des
requérants. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc dénaturé le sens et la portée de ladite « mesure » en considérant qu’il s’agissait d’un document de nature purement informative. En effet, selon la Commission, en l’absence de cette mesure, l’actualisation intermédiaire litigieuse serait restée sans effets pour MM. Barnett et Mogensen. Dans ce contexte, les bulletins de pension litigieux se présenteraient comme des actes confirmatifs et non comme des actes faisant grief.

37      Cette appréciation serait confirmée par l’article 65, paragraphe 3, du statut, selon lequel « [l]es montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l’article 64 s’entendent comme des montants et des coefficients correcteurs dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d’un autre acte juridique ». Il résulterait de cette disposition que l’actualisation des coefficients correcteurs ne se ferait pas en vertu d’un acte juridique, si bien
que seule la « mesure » adoptée le 23 juin 2014 produirait des effets juridiques à l’égard des requérants. La Commission fait également valoir que la motivation de l’arrêt attaqué est contradictoire sur ce point.

38      Les requérants contestent la recevabilité du pourvoi incident. À cet égard, ils font valoir que la possibilité d’introduire un pourvoi incident contre un arrêt du Tribunal de la fonction publique en vertu duquel ce dernier a rejeté les arguments de l’institution défenderesse tendant à l’irrecevabilité du recours, tout en rejetant ce dernier au fond, nécessite que les arguments en question aient été formulés par acte séparé au sens de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure du
Tribunal de la fonction publique.

39      Aux termes de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour :

« Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal […] contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui […] mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. »

40      En vertu de cette disposition, la partie ayant excipé, devant le Tribunal de la fonction publique, de l’irrecevabilité du recours par acte séparé et qui voit son exception rejetée par un arrêt ou une ordonnance se prononçant exclusivement sur cette exception peut former un pourvoi contre ledit arrêt ou ladite ordonnance sans devoir attendre le prononcé de la décision mettant fin à l’instance. Or, le fait d’accorder ce droit procédural à la partie qui a soulevé une exception d’irrecevabilité
par acte séparé n’implique pas que la partie qui a excipé de l’irrecevabilité du recours et a demandé le rejet de celui-ci comme irrecevable non pas par acte séparé, mais dans le cadre du mémoire en défense présenté en première instance, n’a pas la possibilité de former un pourvoi ou un pourvoi incident contre la décision qui, à la fois, porte rejet de son exception et met fin à l’instance.

41      En outre, selon l’article 204, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les conclusions du pourvoi incident peuvent également « tendre à l’annulation d’une décision, explicite ou implicite, relative à la recevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique ».

42      Par conséquent, il suffit que le Tribunal de la fonction publique ait pris une décision, explicite ou implicite, relative à la recevabilité du recours pour que la partie ayant succombé en ses conclusions sur ce point puisse contester cette décision dans le cadre d’un pourvoi incident, sans que la question de savoir si ses conclusions ont été formulées par acte séparé au sens de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ou dans le mémoire en
défense présenté en première instance n’exerce une influence déterminante.

43      Eu égard à ce qui précède, est recevable le pourvoi incident formé contre un arrêt du Tribunal de la fonction publique en ce que celui-ci a rejeté une exception d’irrecevabilité soulevée par une partie dans le cadre du mémoire en défense présenté en première instance, alors que ce Tribunal a, dans la suite du même arrêt, rejeté ce recours comme non fondé. En effet, le rejet de l’exception d’irrecevabilité fait grief à la partie qui a soulevé ladite exception et il y a lieu de considérer que
cette partie a partiellement succombé en ses conclusions (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2014, Kimman/Commission, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, points 5 et 36).

44      En l’espèce, il est constant que la Commission a contesté la recevabilité du recours en première instance sur le fondement d’une argumentation présentée dans le mémoire en défense et dans la duplique produits devant le Tribunal de la fonction publique et a conclu, à titre principal, à ce que ce Tribunal rejette le recours comme irrecevable. Le Tribunal de la fonction publique a rejeté cette demande aux points 31 à 39 de l’arrêt attaqué et a déclaré le recours recevable. Par conséquent, le
pourvoi incident mettant en cause la légalité du raisonnement du Tribunal de la fonction publique relatif à la recevabilité du recours et demandant, pour ce motif, l’annulation dudit arrêt est recevable.

45      Toutefois, le pourvoi incident doit être rejeté au fond.

46      En effet, ainsi que l’a observé le Tribunal de la fonction publique aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué, les bulletins de rémunération ou de pension constituent des actes faisant grief et susceptibles, en tant que tels, de faire l’objet de réclamations et éventuellement de recours lorsqu’ils font apparaître clairement et pour la première fois l’existence et la portée d’une décision relative à la situation du fonctionnaire ou de l’agent concerné ayant un objet purement pécuniaire (voir, en
ce sens, ordonnance du 13 septembre 2013, Conticchio/Commission, T‑358/12 P, EU:T:2013:525, point 23).

47      Dans un tel contexte, la circonstance selon laquelle l’institution concernée ne fait qu’appliquer les règles de portée générale en vigueur est sans pertinence (arrêt du 4 juillet 1985, Agostini e.a./Commission, 233/83, EU:C:1985:291, point 13).

48      En l’espèce, selon l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et, le cas échéant, les pensions servies aux anciens fonctionnaires « sont déterminés sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes, visées à l’article 1^er de l[a même] annexe et les taux de change prévus à l’article 63 du statut pour les pays concernés ». Selon l’article 64, deuxième alinéa, du statut, la Commission publie les
valeurs actualisées des coefficients correcteurs dans la série C du Journal officiel à des fins d’information.

49      C’est en tenant compte de ces coefficients correcteurs ainsi déterminés et publiés que, selon l’article 3, paragraphe 6, de l’annexe XI du statut, « les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d’effet et la date d’entrée en vigueur de la prochaine actualisation, à l’actualisation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit ».

50      Cette action se manifeste à l’égard de chaque intéressé par le biais du bulletin de rémunération ou de pension qu’il reçoit mensuellement. C’est dans le sens de cette procédure ne nécessitant pas l’adoption d’un acte parmi ceux mentionnés à l’article 297 TFUE que, selon l’article 65, paragraphe 3, du statut, un coefficient correcteur est actualisé « sans le truchement d’un autre acte juridique ».

51      Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la Commission, aucun acte ou aucune « mesure » telle que la note du 23 juin 2014 (voir point 12 ci-dessus) n’est nécessaire aux fins de l’actualisation des coefficients correcteurs prévue à l’article 64 du statut. Une telle note ne peut donc que remplir la fonction d’une information au sujet de l’apparition imminente d’un coefficient correcteur actualisé sur les bulletins de pension des personnes intéressées.

52      Il en ressort que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en concluant, au point 38 de l’arrêt attaqué, que les bulletins de pension des requérants afférents au mois de juin 2014 reflétaient la première concrétisation, sur le plan décisionnel relevant de la sphère de compétence de l’AIPN, du coefficient correcteur résultant de l’actualisation intermédiaire litigieuse.

53      Ces bulletins constituent donc des actes faisant grief en ce qu’ils font apparaître clairement et pour la première fois l’existence et la portée d’une décision d’appliquer aux requérants, à partir du 1^er janvier 2014, le coefficient correcteur de 126,3 % issu de l’actualisation intermédiaire litigieuse.

54      Il résulte également de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, en adoptant le raisonnement résumé aux points 19 à 21 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique n’a pas enfreint l’article 65, paragraphe 3, du statut.

55      Enfin, le grief de la Commission selon lequel le Tribunal de la fonction publique a fourni une motivation contradictoire en indiquant à la fois, d’une part, que la note du 23 juin 2014 (voir point 12 ci-dessus) contenait indubitablement la décision d’appliquer le coefficient correcteur issu de l’actualisation intermédiaire litigieuse à partir d’une date déterminée à l’égard des requérants et, d’autre part, que cette note ne constituait pas l’acte faisant grief en l’espèce, se fonde sur une
lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, au point 36 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré que la note du 23 juin 2014 contenait la décision d’appliquer le coefficient correcteur issu de l’actualisation intermédiaire litigieuse, mais qu’elle portait à la connaissance des personnes concernées l’application dudit coefficient correcteur à partir du 1^er janvier 2014. Par conséquent, la motivation de l’arrêt attaqué n’est pas contradictoire à cet égard.

56      Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi incident.

 Sur le pourvoi

57      Les requérants invoquent deux moyens à l’appui du pourvoi. Le premier moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 65, paragraphe 4, du statut alors que le second est tiré d’une violation de l’article 65, paragraphe 2, du statut et de l’article 4 de l’annexe XI du statut.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 4, du statut

58      Les requérants font valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation contra legem de l’article 65, paragraphe 4, du statut. En particulier, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique, il ressortirait de cette disposition que seules les actualisations annuelles prévues à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI du statut pouvaient être effectuées au cours des années 2013 et 2014, à l’exclusion des
actualisations intermédiaires faisant l’objet des articles 4 à 7 de la même annexe. Cette situation ne donnerait pas lieu à une violation du principe d’égalité de traitement ou du principe de proportionnalité.

59      À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 65, paragraphe 4, du statut, « [s]ans préjudice de l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI [du statut], aucune actualisation prévue au titre des paragraphes 1 et 2 n’intervient au cours des années 2013 et 2014 ». L’article 65, paragraphe 1, du statut établit les règles de base relatives à l’actualisation annuelle des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union, tandis que le paragraphe 2 du
même article établit les règles de base relatives à l’actualisation intermédiaire des rémunérations et des coefficients correcteurs dont celles-ci sont affectées en vertu de l’article 64 du statut. Quant aux pensions, il convient de relever que, selon l’article 82, paragraphe 2, du statut, « [l]orsque les rémunérations sont actualisées en application de l’article 65, paragraphe 1, [du statut], la même actualisation s’applique aux pensions acquises ».

60      Deuxièmement, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions sont déterminés sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes visées à l’article 1^er de la même annexe et les taux de change mentionnés à l’article 63 du statut pour les pays concernés. Il ressort de l’article 1^er, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut que le calcul des parités en question, qui établissent les
équivalences du pouvoir d’achat, vise à apprécier l’évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (Belgique).

61      Troisièmement, ainsi que l’a relevé le Tribunal de la fonction publique aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, qui se réfèrent au considérant 13 du règlement n° 1023/2013, le législateur a justifié le gel des actualisations prévu à l’article 65, paragraphe 4, du statut par une référence à la solidarité dont devait faire preuve la fonction publique européenne face aux mesures d’austérité prises par les États membres à la suite de la crise financière survenue en Europe.

62      Quatrièmement, il ressort de l’article 64, deuxième alinéa, et de l’article 65, paragraphe 2, du statut, que tant l’actualisation annuelle que l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs sont effectuées selon les modalités prévues à l’annexe XI du statut.

63      Cinquièmement, selon l’article 65, paragraphe 2, du statut et l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, l’actualisation intermédiaire est décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre. Selon l’article 6, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, la variation est réputée sensible lorsqu’elle dépasse le seuil de 6 % pour une période de douze mois, ce qui correspond à 3 % pour une période de six mois. L’article 5, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut
prévoit que l’évolution du coût de la vie pour les besoins d’une actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs est calculée selon les modalités définies à l’article 1^er, paragraphe 3, de la même annexe, à savoir selon les mêmes modalités que celles applicables à l’évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles aux fins de l’actualisation annuelle des mêmes coefficients correcteurs (voir point 60 ci-dessus).

64      Il ressort de ces considérations que l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs a la même nature, poursuit la même finalité –celle de garantir l’égalité de traitement pour le personnel et, le cas échéant, les retraités, indépendamment du lieu d’affectation ou de résidence – et affecte les rémunérations et les pensions de manière identique que l’actualisation annuelle des mêmes coefficients. La seule différence entre les deux est que l’actualisation intermédiaire est décidée
lorsque la variation du coût de la vie dépasse un certain seuil par référence à la période comprise entre juin et décembre de l’année civile précédente.

65      Or, comme l’a observé le Tribunal de la fonction publique au point 68 de l’arrêt attaqué, l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI du statut, qui, en vertu de l’article 65, paragraphe 4, du statut, reste applicable au cours des années 2013 et 2014, est précisément la disposition qui prévoit l’application et l’actualisation annuelle des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions.

66      Eu égard au fait qu’une actualisation intermédiaire ne diffère d’une actualisation annuelle que par sa date de prise d’effet (voir points 60 à 64 ci-dessus), aucune considération ne permet de conclure que, en autorisant l’actualisation annuelle des coefficients correcteurs par la référence à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI du statut pendant les années 2013 et 2014, le législateur a entendu exclure la possibilité d’une actualisation intermédiaire de ces coefficients pendant la
même période. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 61 ci-dessus, le gel des actualisations prévu à l’article 65, paragraphe 4, du statut visait à exclure, pour une période de deux ans, l’application d’une méthode d’actualisation des montants nominaux des rémunérations susceptible de donner lieu à une augmentation générale de ceux-ci. En revanche, ainsi que cela est démontré par la référence expresse à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI du statut, ce gel n’avait pas pour objet de
suspendre le mécanisme d’actualisation des coefficients correcteurs, qui constituent un moyen de préserver l’égalité de traitement indépendamment de toute décision du législateur de geler les montants nominaux des rémunérations ou des pensions pendant une certaine période. Dans un tel contexte, interpréter cette référence expresse de manière à exclure la possibilité d’une actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs serait contraire à la ratio legis de l’article 65, paragraphe 4, du
statut. Il suffisait donc pour le législateur de prévoir que l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI du statut restait applicable en 2013 et en 2014 pour que les articles 4 à 7 de ladite annexe du statut portant sur l’actualisation intermédiaire des mêmes coefficients correcteurs restent automatiquement d’application durant la même période. Cette conclusion n’est pas contredite par le fait que l’article 65, paragraphe 4, du statut établit un gel des actualisations prévues au paragraphe 2 du
même article. En effet, eu égard à ce qui précède, la référence à l’article 65, paragraphe 2, du statut doit être comprise comme visant les actualisations intermédiaires des montants nominaux des rémunérations et des pensions, au regard desquels les actualisations annuelles sont également interdites au cours des années 2013 et 2014.

67      Ainsi, comme l’a exposé à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 75 de l’arrêt attaqué, l’interdiction de toute actualisation intermédiaire prévue au titre de l’article 65, paragraphe 2, du statut pour les années 2013 et 2014 doit être comprise comme visant l’actualisation intermédiaire des montants nominaux des rémunérations et des pensions, pour lesquels une actualisation annuelle est également proscrite au titre des mêmes années en vertu de l’article 65, paragraphe 4, du
statut.

68      À cet égard, doit être rejeté l’argument des requérants selon lequel un tel raisonnement constitue une interprétation extensive d’une disposition établissant une exception. En effet, dans la mesure où il interdit les actualisations prévues au titre de l’article 65, paragraphes 1 et 2, du statut, l’article 65, paragraphe 4, du statut établit une exception temporelle à la règle prévue audit article 65, paragraphes 1 et 2. Par conséquent, le fait que cette interdiction ne s’applique pas à
l’actualisation des coefficients correcteurs ne constitue pas une exception, mais une application de la règle générale. Par conséquent, le raisonnement exposé aux points 59 à 66 ci-dessus n’est pas constitutif d’une interprétation extensive d’une règle établissant une exception.

69      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi.

 Sur le second moyen, tiré d’une violationde l’article 65, paragraphe 2, du statut et de l’article 4 de l’annexe XI du statut

70      Les requérants font valoir que l’actualisation intermédiaire litigieuse n’est pas fondée sur une variation sensible du coût de la vie au sens de l’article 6 de l’annexe XI du statut, mais sur la volonté de corriger l’erreur décelée dans les données ayant fondé l’adoption du règlement n° 1416/2013 (voir point 15 ci-dessus). Par conséquent, le dépassement du seuil de sensibilité prévu par l’article 6, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut n’aurait pas été constaté sur le fondement de données
réelles, mais de données fictives concernant la période de juillet 2012 à juillet 2013. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en considérant que les exigences découlant du principe d’égalité de traitement imposaient l’actualisation intermédiaire litigieuse indépendamment de la question de savoir si le seuil de sensibilité était atteint, ce qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir. En outre, la justification de l’actualisation intermédiaire litigieuse
par référence à l’écart significatif entre le coefficient correcteur établi en vertu du règlement n° 1416/2013 et celui issu de l’actualisation en question aurait été soulevée d’office par le Tribunal de la fonction publique au point 104 de l’arrêt attaqué, en violation des droits de la défense. Selon les requérants, le seul moyen de corriger l’erreur dont est affecté le règlement n° 1416/2013 était l’abrogation de ce dernier, si bien que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction
publique, le recours au mécanisme de l’actualisation intermédiaire serait constitutif d’un détournement de pouvoir.

71      Ainsi qu’il ressort de l’article 65, paragraphe 2, du statut, l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs porte sur « les coefficients correcteurs visés à l’article 64 ». Il ressort des articles 3 et 8 de l’annexe XI du statut que la période de validité d’un coefficient correcteur est, en principe, d’un an, allant du 1^er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1.

72      Toutefois, ainsi qu’il a été relevé notamment aux points 3 et 63 ci-dessus, les coefficients correcteurs peuvent faire l’objet d’une actualisation intermédiaire en cas de variation sensible du coût de la vie, en conformité avec les articles 4 à 7 de l’annexe XI du statut.

73      L’actualisation intermédiaire constitue donc un exercice de mise à jour d’un coefficient correcteur établi et appliqué selon la procédure d’actualisation annuelle. Par conséquent, la question de savoir si le seuil au-delà duquel existe une variation sensible du coût de la vie est atteint au sens de l’article 6 de l’annexe XI du statut présuppose une comparaison entre les données sous-tendant le coefficient correcteur en vigueur depuis le 1^er juillet de l’année précédente et celles prises en
compte aux fins d’une actualisation intermédiaire en application de l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut.

74      Dans ce contexte, contrairement à ce que font valoir les requérants, la question de savoir si les données sous-tendant le coefficient correcteur en vigueur depuis le 1^er juillet de l’année précédente sont exactes est dénuée de pertinence.

75      En effet, premièrement, c’est le coefficient correcteur de 132,2 %, établi en vertu du règlement n° 1416/2013, qui a été effectivement appliqué aux pensions des requérants entre juillet et décembre 2013 et non le coefficient correcteur qui aurait résulté d’une prise en compte des éléments rectifiés concernant, notamment, le niveau des loyers (voir point 15 ci-dessus).

76      Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du point 17 de l’arrêt attaqué, dans un rapport du 16 mai 2014, Eurostat a procédé au calcul des variations du coût de la vie pour la période comprise entre juillet et décembre 2013. S’agissant du Danemark, Eurostat a constaté une évolution négative de l’indice implicite, qui mesure l’évolution du coût de la vie selon l’article 1^er, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut. Cette évolution négative était de l’ordre de 4,2 % par rapport aux données sur le
fondement desquelles le coefficient correcteur avait été établi à 132,2 % en vertu du règlement n° 1416/2013. L’évolution en question dépassait le seuil de sensibilité établi à l’article 6 de l’annexe XI du statut, à savoir 3 % pour la période entre juin et décembre 2013. La constatation en question est reprise dans la proposition de décision SEC(2014) 341 final de la Commission, relative à l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicable à partir du 1^er janvier 2014 aux
rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne, mentionnée au point 18 de l’arrêt attaqué.

77      Troisièmement, dès lors que, en conformité avec les articles 4 et 8 de l’annexe XI du statut, l’actualisation intermédiaire litigieuse a été effectuée avec effet au 1^er janvier 2014, elle n’a pas eu pour objet de corriger des erreurs reflétées dans le coefficient correcteur applicable au Danemark issu de la dernière actualisation annuelle, mais de tenir compte de l’évolution du coût de la vie au Danemark à partir du 1^er janvier 2014.

78      Par conséquent, le seuil de sensibilité rendant l’actualisation intermédiaire obligatoire ayant été atteint, la Commission était en droit de procéder à ladite actualisation dans le respect des limites qu’impose l’annexe XI du statut quant à l’application de celle-ci dans le temps. Aussi, aucun détournement de pouvoir n’est à constater dans ces conditions.

79      C’est donc sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a jugé aux points 101 et 102 de l’arrêt attaqué que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir en procédant à l’actualisation intermédiaire litigieuse.

80      En revanche, ainsi que le font valoir les requérants, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant, au point 104 de l’arrêt attaqué que, « indépendamment du point de savoir si le seuil de sensibilité déclenchant l’obligation d’actualiser le coefficient correcteur litigieux était atteint, […] en tout état de cause, en présence d’un tel écart significatif de 5,9 %, une actualisation intermédiaire du coefficient correcteur pour le Danemark s’imposait, au
regard des exigences liées au principe d’égalité de traitement, afin de ne pas faire perdurer, au premier semestre de 2014, une situation dans laquelle les retraités résidant au Danemark bénéficiaient à tort d’une erreur administrative conduisant à ce qu’ils disposent d’un pouvoir d’achat substantiellement supérieur à celui de leurs collègues retraités résidant dans les autres États membres. »

81      En effet, d’une part, il ressort du point 76 ci-dessus que le seuil de sensibilité de 3 % déclenchant l’obligation de procéder à l’actualisation intermédiaire litigieuse avait été atteint. À cet égard, il importe de relever que l’écart de 5,9 % auquel s’est référé le Tribunal de la fonction publique constitue la différence entre, d’une part, le coefficient correcteur établi en vertu du règlement n° 1416/2013 et, d’autre part, celui résultant de l’actualisation intermédiaire établi au terme
d’une procédure déclenchée à la suite d’une constatation de variation sensible du coût de la vie au Danemark. Or, cet écart ne constitue pas la mesure au regard de laquelle est apprécié si le seuil de sensibilité est atteint. Ainsi qu’il a été exposé au point 76 ci-dessus, l’évolution du coût de la vie est mesurée à l’aide des indices implicites, conformément à l’article 1^er, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut.

82      D’autre part, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique au point 104 de l’arrêt attaqué, la Commission n’aurait pas pu procéder à l’actualisation intermédiaire litigieuse sur le seul fondement du principe d’égalité de traitement même si le seuil de sensibilité n’avait pas été atteint au sens exposé au point 73 ci-dessus et aux points 101 à 103 de l’arrêt attaqué. En particulier, compte tenu des règles régissant l’actualisation intermédiaire des coefficients
correcteurs, en cas de constatation d’une erreur affectant le calcul d’un coefficient correcteur appliqué à la suite d’une actualisation annuelle, la Commission peut soit abroger et remplacer ledit coefficient suivant la même procédure que celle ayant donné lieu à son adoption et dans le respect des règles relatives au retrait des actes administratifs illégaux, sans préjudice des dispositions du statut concernant la répétition de l’indu, soit procéder à une actualisation intermédiaire si le seuil de
sensibilité est atteint au sens exposé au point 73 ci-dessus et dans le respect des limites qu’impose l’annexe XI du statut quant à l’application de cette actualisation intermédiaire dans le temps.

83      Toutefois, eu égard au fait que, pour les motifs exposés aux points 71 à 78 ci-dessus, les appréciations figurant aux points 101 et 102 de l’arrêt attaqué sont exemptes d’erreur et étayent à suffisance de droit le dispositif de l’arrêt attaqué, le grief des requérants contestant le bien-fondé en droit des appréciations du Tribunal de la fonction publique formulées au point 104 de l’arrêt attaqué doit être rejeté comme inopérant, dès lors qu’il remet en cause une partie des motifs qui ne
constitue pas un soutien nécessaire dudit dispositif.

84      Dans ce contexte, l’argument des requérants selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait fondé l’arrêt attaqué sur les considérations figurant au point 104 de l’arrêt attaqué en violation de leurs droits de la défense est également inopérant.

85      Le second moyen du pourvoi doit donc être écarté, tout comme le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

86      Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui‑même le litige, il statue sur les dépens.

87      En application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      Les requérants ayant succombé en leurs conclusions dans le cadre du pourvoi, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission liés au pourvoi.

89      La Commission ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi incident, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par les requérants liés au pourvoi incident.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.

2)      MM. Adrian Barnett et Sven-Ole Mogensen supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne liés au pourvoi.

3)      La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par MM. Barnett et Mogensen liés au pourvoi incident.

Jaeger Kanninen Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2017.

Le greffier   Le président

E. Coulon      D. Gratsias

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*      Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-148/16
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Adaptation des coefficients correcteurs – Actualisation intermédiaire – Acte faisant grief – Recevabilité du pourvoi incident – Article 65, paragraphe 4, du statut – Actualisation pour l’année 2014 – Seuil de sensibilité concernant l’évolution du coût de la vie.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Adrian Barnett et Sven-Ole Mogensen
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gratsias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:539

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