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12/01/2017 | CJUE | N°C-280/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Amrita Soc. coop. arl e.a. contre Commission européenne., 12/01/2017, C-280/16


Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Protection sanitaire des végétaux – Directive 2000/29/CE – Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux – Décision d’exécution (UE) 2015/789 – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – Recours en annulation – Article 26

3, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire – Mesures
d’exécution – Personne individuellement concernée »

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Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Protection sanitaire des végétaux – Directive 2000/29/CE – Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux – Décision d’exécution (UE) 2015/789 – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire – Mesures
d’exécution – Personne individuellement concernée »

Dans l’affaire C‑280/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2016,

Amrita Soc. coop. arl, établie à Scorrano (Italie),

Dei Agre di Cesi Marta, établie à Alliste (Italie),

Comune agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, établie à Galatone (Italie),

Azienda agricola Rollo Olga, établie à Lecce (Italie),

Azienda agricola Borrello Claudia, établie à Salve (Italie),

Società agricola Merico Maria Rosa SNC, établie à Miggiano (Italie),

Azienda agricola di Marzo Luigi, établie à Specchia (Italie),

Azienda agricola Stasi Anna Maria, établie à Castrignano del Capo (Italie),

Azienda agricola Crie di Miggiano Gianluigi, établie à Muro Leccese (Italie),

Azienda agricola di Castriota Maria Grazia, établie à Galatone,

Azienda agricola di Cagnoni Fiorella, établie à Melendugno (Italie),

Azienda agricola Spirdo ss agr., établie à Ruffano (Italie),

Impresa agricola Stefania Stamerra, établie à Lecce,

Azienda agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco, établie à Trepuzzi (Italie),

Azienda agricola di Simone Cosimo Antonio, établie à Morciano di Leuca (Italie),

Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl, établie à Maglie (Italie),

représentées par M^es L. Paccione et V. Stamerra, avvocati,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M^mes I. Galindo Martín et F. Moro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Amrita Soc. coop. arl et quinze autres exploitations agricoles demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 mars 2016, Amrita e.a./Commission (T‑439/15, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:146), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans
l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO 2015, L 125, p. 36, ci-après la « décision litigieuse »), le cas échéant après avoir écarté l’application de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO 2000, L 169, p. 1).

 Le cadre juridique

 La directive 2000/29

2        Aux termes de l’article 16 de la directive 2000/29, telle que modifiée par la directive 2002/89/CE du Conseil, du 28 novembre 2002 (JO 2002, L 355, p. 45) (ci-après la « directive 2000/29 ») :

« 1.      Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres toute présence, sur son territoire, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I [...]

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises.

2.      Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres l’apparition réelle ou soupçonnée d’organismes nuisibles non énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II et dont la présence était inconnue sur son territoire [...]

[...]

3.      Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l’autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l’article 21. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées sur la base d’une analyse du risque
phytosanitaire ou d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. La Commission suit l’évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l’évolution de la situation. Aussi longtemps qu’aucune mesure n’a été arrêtée selon la procédure précitée, l’État membre peut maintenir les mesures qu’il a mises en application.

[...] »

3        L’annexe I, partie A, de la directive 2000/29 énumère, ainsi que cela ressort de son propre intitulé, les « [o]rganismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les États membres ». Sous le titre « Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté », le chapitre I de cette partie, à son point b), intitulé « Bactéries », comporte un point 1 libellé comme suit : « Xylella fastidiosa (Well et Raju) ».

 La décision litigieuse

4        La décision litigieuse a été adoptée sur la base de la directive 2000/29, et, notamment, de l’article 16, paragraphe 3, quatrième phrase, de cette dernière.

5        Il ressort des considérants 4, 7 et 8 de cette décision que :

–        celle-ci vise à éradiquer la bactérie Xylella fastidiosa (Well et Raju), dont la présence a été identifiée dans la Provincia di Lecce (province de Lecce, Italie), et à éviter sa propagation au reste de l’Union européenne, en imposant aux États membres d’établir des zones délimitées, consistant en une zone infectée et en une zone tampon, et d’appliquer des mesures d’éradication.

–        cette bactérie étant cependant présente dans certaines parties de la province de Lecce depuis plus de deux ans et l’éradication de cet organisme n’y étant plus possible, l’organisme officiel responsable devrait avoir la possibilité d’appliquer des mesures d’enrayement, et non des mesures d’éradication, afin de protéger au moins les sites de production, les végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière ainsi que la frontière avec le reste du territoire de
l’Union. Les mesures d’enrayement devraient viser à réduire au minimum la quantité d’inoculum bactérien dans cette zone et à maintenir la population de vecteurs au niveau le plus bas possible.

–        pour assurer une protection efficace du reste du territoire de l’Union contre l’organisme spécifié et compte tenu de la possibilité que l’organisme spécifié se propage par des voies naturelles ou anthropiques autres que les mouvements des végétaux spécifiés destinés à la plantation, il convient d’établir une zone de surveillance immédiatement à l’extérieur de la zone tampon entourant la zone infectée de la province de Lecce.

6        Aux termes de l’article 1^er de la décision litigieuse, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente décision, on entend par :

a)      “organisme spécifié”, les isolats européens et non européens de Xylella fastidiosa (Wells et al.) ;

b)      “végétaux spécifiés”, tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe I ;

c)      “végétaux hôtes”, tous les végétaux spécifiés appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II ;

d)      “opérateur professionnel”, toute personne participant à titre professionnel à une ou à plusieurs des activités suivantes concernant des végétaux :

i)      la plantation ;

ii)      la sélection ;

iii)      la production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance ;

iv)      l’introduction dans le territoire de l’Union et la circulation sur celui-ci ainsi que la sortie dudit territoire ;

v)      la mise à disposition sur le marché. »

7        L’article 4 de ladite décision, intitulé « Établissement de zones délimitées », dispose :

« 1.      Lorsque la présence de l’organisme spécifié est confirmée, l’État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la “zone délimitée”).

2.      La zone délimitée se compose d’une zone infectée et d’une zone tampon.

La zone infectée englobe tous les végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié est connue, tous les végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme et tous les autres végétaux susceptibles d’être infectés par cet organisme en raison de leur proximité immédiate avec des végétaux infectés ou, si elle est connue, d’une source de production qu’ils ont en commun avec des végétaux infectés ou des végétaux qui en sont issus.

En ce qui concerne la présence de l’organisme spécifié dans la province de Lecce, la zone infectée comprend au moins l’intégralité de ladite province.

La zone tampon s’étend sur au moins 10 kilomètres autour de la zone infectée.

La délimitation exacte des zones se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, le niveau d’infection, la présence des vecteurs et la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée.

[...] »

8        L’article 5 de la décision litigieuse, intitulé « Interdiction de plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées », prévoit :

« La plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées est interdite, sauf dans le cas de sites qui sont matériellement protégés contre l’introduction de l’organisme spécifié par ses vecteurs. »

9        Aux termes de l’article 6 de cette décision, intitulé « Mesures d’éradication » :

« 1.      L’État membre ayant établi la zone délimitée visée à l’article 4 prend dans cette zone les mesures énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.      L’État membre concerné procède, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l’objet d’analyses ayant révélé une infection par l’organisme spécifié, à l’enlèvement immédiat :

a)      des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire ;

b)      des végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié est connue ;

c)      des végétaux qui présentent des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme ou qui sont soupçonnés d’être infectés par ledit organisme.

[...]

4.      Avant l’enlèvement de végétaux visés au paragraphe 2, l’État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spécifié aux végétaux susceptibles d’héberger ces vecteurs. Ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux.

[...] »

10      L’article 7 de ladite décision, intitulé « Mesures d’enrayement », prévoit :

« 1.      Par dérogation à l’article 6, et uniquement dans la province de Lecce, l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné peut décider d’appliquer des mesures d’enrayement, telles qu’elles sont exposées aux paragraphes 2 à 6 (ci-après la “zone d’enrayement”).

2.      L’État membre concerné procède immédiatement à l’enlèvement d’au moins tous les végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié a été constatée s’ils sont situés dans un des lieux suivants :

a)      à proximité des sites visés à l’article 9, paragraphe 2 ;

b)      à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière ;

c)      à une distance maximale de 20 kilomètres de la frontière entre la zone d’enrayement et le reste du territoire de l’Union.

Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la propagation de l’organisme spécifié pendant et après l’enlèvement.

[...]

4.       Avant l’enlèvement de végétaux visés au paragraphe 2, l’État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spécifié et contre les végétaux susceptibles d’héberger ces vecteurs. Ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux.

[...] »

11      Aux termes de l’article 21 de la décision litigieuse, les États membres sont destinataires de celle-ci.

12      Les annexes I et II de cette décision, qui comportent, selon leur intitulé, respectivement, la « [l]iste des végétaux dont la sensibilité aux isolats européens et non européens de l’organisme spécifié est connue (“végétaux spécifiés”) » et la « [l]iste des végétaux dont la sensibilité aux isolats européens de l’organisme spécifié est connue (“végétaux hôtes”) », mentionnent l’Olea europaea L. 

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

13      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2015, les requérantes, qui sont toutes des exploitations agricoles oléicoles se conformant aux règles de l’agriculture biologique, établies dans la province de Lecce, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, le cas échéant, après avoir écarté l’application de la directive 2000/29.

14      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi comme étant manifestement irrecevable, au motif, d’une part, que la décision litigieuse est un acte réglementaire comportant des « mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, et, d’autre part, que les requérantes ne sont pas individuellement concernées, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

 Les conclusions des parties

15      Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de statuer, le cas échant, elle-même sur leur qualité pour agir ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour le surplus, et

–        de condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et de première instance.

16      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

17      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent, en substance, deux moyens, tirés, respectivement, d’erreurs de droit concernant l’existence de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, et d’erreurs de droit concernant le fait qu’elles sont individuellement et directement concernées, au sens dudit article 263, quatrième alinéa, TFUE.

18      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

19      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

20      Par leur premier moyen, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir procédé à une évaluation erronée des faits pertinents ainsi que d’avoir entaché l’ordonnance attaquée d’une motivation insuffisante, contradictoire et erronée, en ce qui concerne l’existence de « mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Ce moyen est divisé en cinq branches.

21      Par la première branche de ce moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir erronément constaté, au point 12 de l’ordonnance attaquée, qu’elles avaient demandé l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble, alors qu’il ressortirait tant du libellé de leur requête introductive d’instance que de l’objet des moyens et des arguments invoqués à l’appui de celle-ci qu’elles avaient limité leur recours de première instance aux seules dispositions de cette décision leur causant un
préjudice. Au point 22 de ladite ordonnance, le Tribunal aurait d’ailleurs lui-même envisagé l’hypothèse selon laquelle les requérantes avaient restreint l’objet de leur recours en ce sens.

22      Par la deuxième branche dudit moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une double erreur de droit en estimant, au point 23 de l’ordonnance attaqué, que l’article 4 de la décision litigieuse laissait aux États membres la compétence pour établir des zones limitées.

23      En premier lieu, ayant constaté, d’une part, que, selon cet article 4, l’intégralité de la province de Lecce devait faire partie de la zone infectée et, d’autre part, que, pour apprécier si un acte réglementaire comportait des mesures d’exécution, il était sans pertinence de savoir si cet acte comportait de telles mesures à l’égard d’autres justiciables, le Tribunal n’aurait pu, sans se contredire, considérer que la décision litigieuse comportait des mesures d’exécution, en se fondant sur le
fait que, selon ledit article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, cette zone comprenait « au moins » la province de Lecce. En effet, s’il est vrai, selon les requérantes, que l’État italien dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour élargir les limites territoriales de la zone infectée, la qualification de cette province de zone infectée serait automatique et obligatoire à compter de la date de publication de la décision litigieuse. Or, les requérantes seraient toutes établies dans ladite
province. L’absence de mesures d’exécution serait d’ailleurs confirmée par le fait que la décision litigieuse constituerait le seul acte de mise en œuvre possible au regard de la directive 2000/29 et que cette décision ne pourrait, à son tour, être mise en œuvre par des mesures nationales, l’article 16, paragraphe 3, de cette directive conférant à la Commission le pouvoir discrétionnaire de modifier ou d’abroger les mesures de protection prises par les États membres, en matière de lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux.

24      En second lieu, le Tribunal ne pourrait non plus déduire l’existence de mesures d’exécution du fait que l’article 7, paragraphe 1, de la décision litigieuse prévoit la possibilité, s’agissant uniquement de la province de Lecce, de substituer aux mesures d’éradication des mesures d’enrayement moins rigoureuses. En effet, la qualification de l’intégralité de la province de Lecce de zone infectée nuirait aux requérantes, indépendamment des mesures d’exécution concrètes qui seront adoptées dans
cette zone. En tout état de cause, la délimitation de ladite zone en tant que zone infectée impliquerait automatiquement une série d’interdictions et d’obligations immédiatement applicables à compter de la publication de la décision litigieuse, telles que la tenue obligatoire d’un registre, l’interdiction de plantation de végétaux hôtes ou l’application de traitements insecticides interdits dans l’agriculture biologique.

25      Par la troisième branche de leur premier moyen, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir commis une double erreur en considérant, au point 25 de l’ordonnance attaquée, que l’article 5 de la décision litigieuse comportait des mesures d’exécution.

26      En premier lieu, en ce que le Tribunal aurait relevé que cet article 5 impliquait la définition, par les États membres, des zones infectées, il aurait méconnu, une nouvelle fois, que les requérantes relevaient toutes de la zone infectée, telle qu’elle avait été délimitée par la décision litigieuse.

27      En second lieu, en ce que le Tribunal aurait constaté que ledit article 5 ouvrait aux États membres la possibilité de déroger à l’interdiction de plantation de végétaux hôtes dans les zones infectées, s’il s’agissait de sites qui étaient matériellement protégés contre l’introduction de la bactérie en cause, il se serait fondé sur une motivation erronée. En effet, cette dérogation ne saurait concerner les requérantes, dès lors que celles-ci opèrent à champ ouvert, sans possibilité, en
principe, de protection matérielle contre ladite bactérie. Or, une interdiction légale, telle que l’interdiction de plantation de végétaux hôtes, ne pourrait, par sa nature même, comporter des mesures d’exécution.

28      Par la quatrième branche de leur premier moyen, les requérantes soutiennent que, en ayant constaté, au point 28 de l’ordonnance attaquée, que le decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2180, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (décret du ministre de la Politique agricole alimentaire et des Forêts n° 2180, arrêtant des mesures d’urgence pour la prévention, le contrôle et l’éradication de Xylella
fastidiosa), du 19 juin 2015 (ci-après le « décret du 19 juin 2015 »), contenait les mesures d’exécution des articles 4, 6 et 7 de la décision litigieuse, le Tribunal a entaché son raisonnement d’une motivation erronée et contradictoire. En effet, d’une part, il ressortirait de cette motivation que le Tribunal a reconnu que certaines mesures stratégiques attaquées, telles que l’interdiction de plantation de végétaux hôtes ainsi que la qualification d’un territoire de zone infectée, n’étaient pas
comprises dans l’acte d’exécution invoqué. D’autre part, ce décret ne saurait être qualifié de mesure d’exécution, dès lors que la directive 2000/29 confère à l’Union un pouvoir exclusif en la matière.

29      Par la cinquième branche de leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en ayant constaté, au point 24 de l’ordonnance attaquée, que l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la décision litigieuse comportait des mesures d’exécution. En effet, d’une part, en se fondant, à cet égard, sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la décision litigieuse permettait à l’État membre concerné, dans la province de Lecce, de substituer aux mesures d’éradication des
mesures d’enrayement, le Tribunal aurait méconnu le fait que, dans leur recours, les requérantes demandaient l’annulation de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 7, paragraphe 4, de cette décision uniquement dans la mesure où ces dispositions obligeaient les exploitants agricoles relevant de la zone infectée à procéder à des traitements insecticides interdits dans le domaine de l’agriculture biologique. Or, cette obligation s’appliquerait de manière directe et immédiate dans ladite province,
indépendamment du choix concret effectué par cet État membre entre les deux types de mesures prévues. À cet égard, les requérantes auraient démontré, dans leur recours, que les dispositions de la décision litigieuse relatives à l’application de pesticides ont pour effet de leur faire perdre leur certification biologique. Dans ce contexte, le fait de ne pas admettre la qualité pour agir des requérantes devant le Tribunal reviendrait à méconnaître le principe du droit de l’Union visant à garantir aux
ressortissants de l’Union l’accès au juge.

30      La Commission conclut au rejet du premier moyen du pourvoi dans son intégralité.

 Appréciation de la Cour

31      En ce qui concerne la première branche du premier moyen, il suffit de constater que, comme les requérantes le relèvent elles-mêmes, le Tribunal, ainsi qu’il l’a indiqué explicitement au point 22 de l’ordonnance attaquée, a examiné la qualité pour agir de ces dernières au regard de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en tenant compte de la restriction qu’elles avaient apportée, dans le cadre de la procédure écrite de première instance, à l’objet de leur recours. Ainsi, aux points 23 à 28
de cette ordonnance, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, l’article 6, paragraphes 2 et 4, ainsi que l’article 7, paragraphes 2 et 4, de la décision litigieuse comportaient des « mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

32      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen du pourvoi, qui se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle que le Tribunal n’a pas tenu compte de cette restriction, doit être rejetée comme inopérante.

33      En ce qui concerne les deuxième à cinquième branches de ce premier moyen, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que
cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91, ainsi que ordonnance du 21 avril 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, C‑541/14 P, non publiée, EU:C:2016:302, point 20).

34      S’agissant du second cas de figure, lequel a été examiné en premier lieu par le Tribunal aux points 19 à 29 de l’ordonnance attaquée, il est constant que, ainsi que ce dernier l’a relevé à bon droit au point 19 de cette ordonnance, la décision litigieuse revêt la nature d’un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, dès lors que celle-ci s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard d’une
catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

35      Dans ces conditions, il convient d’examiner si c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu considérer, aux points 21 à 29 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse comportait des « mesures d’exécution », au sens de cette disposition du traité FUE.

36      À cet égard, il importe de rappeler que, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Est donc dépourvu de pertinence le fait de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission,
C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30 ; du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32 ; du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission, C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 44, ainsi que ordonnance du 21 avril 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, C‑541/14 P, non publiée, EU:C:2016:302, point 43).

37      En outre, dans le cadre de cette appréciation, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31 ; ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil, C‑84/14 P,
non publiée, EU:C:2015:517, point 52, et arrêt du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission, C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 45).

38      Par ailleurs, est dépourvue de pertinence, à cet égard, la question de savoir si lesdites mesures ont ou non un caractère mécanique (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42 ; ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil, C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 44, ainsi que arrêt du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission, C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 46).

39      En l’occurrence, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 31 de la présente ordonnance, le Tribunal, compte tenu de l’objet du recours tel qu’il avait été défini par les requérantes en première instance, a examiné la question de savoir si l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, l’article 6, paragraphes 2 et 4, ainsi que l’article 7, paragraphes 2 et 4, de la décision litigieuse comportaient des « mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa,
dernier membre de phrase, TFUE.

40      Il convient de relever d’emblée que, par l’argumentation qu’elles développent dans le cadre des deuxième à cinquième branches du premier moyen du pourvoi, les requérantes ne contestent pas le point 26 de l’ordonnance attaquée, dans lequel le Tribunal a considéré que l’article 7, paragraphes 2 et 4, de la décision litigieuse comportaient de telles mesures d’exécution. Elles contestent, en revanche, le bien‑fondé des appréciations effectuées par le Tribunal aux points 23 à 25 ainsi que 27 et
28 de cette ordonnance, s’agissant des autres dispositions visées de ladite décision.

41      À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, l’article 4, paragraphe 2, de la décision litigieuse, il y a lieu cependant de constater que le Tribunal a jugé à bon droit, au point 23 de l’ordonnance attaquée, que cette disposition ne peut déployer ses effets juridiques à l’égard des requérantes que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités nationales.

42      En effet, cette disposition a exclusivement pour objet de définir les critères en vertu desquels, selon le libellé même de l’article 4, paragraphe 1, de la décision litigieuse, l’État membre concerné doit établir les contours exacts de la « zone délimitée », qui comprend la « zone infectée » et la « zone tampon », visées à l’article 4, paragraphe 2, de cette décision. Il s’ensuit que les conséquences spécifiques et concrètes que l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 2, de ladite
décision comporte pour chacun des opérateurs concernés, au nombre desquels figurent les requérantes, ne se matérialiseront que par les mesures nationales d’exécution adoptées à cet effet par cet État membre.

43      Il importe peu, à cet égard, que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision litigieuse, la zone infectée doive nécessairement inclure l’intégralité de la province de Lecce, dans laquelle les requérantes sont toutes établies. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 de la présente ordonnance, le seul fait que l’État membre concerné ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’inclusion de cette province dans la zone
infectée est dénué de pertinence aux fins de déterminer si ladite décision comporte des mesures d’exécution, dès lors qu’il apparaît, par ailleurs, que les contours exacts de la zone infectée et, en conséquence, de la zone délimitée ne seront matérialisés que par l’adoption, par cet État membre, d’un acte de droit national.

44      En outre, et en tout état de cause, il convient de relever que, ainsi que le Tribunal l’a également constaté sans commettre d’erreur de droit, au point 23 de l’ordonnance attaquée, il incombe à l’État membre concerné de déterminer le contenu concret des mesures applicables dans la province de Lecce, dans laquelle les requérantes sont toutes établies. En effet, s’agissant de cette province, l’article 7, paragraphe 1, de la décision litigieuse prévoit que cet État membre peut décider, par
dérogation à l’article 6 de cette décision, d’appliquer, au lieu des mesures d’éradication prévues à cette dernière disposition, des mesures d’enrayement, telles que définies à l’article 7, paragraphes 2 à 6, de ladite décision, en permettant ainsi à cet État membre de prendre des mesures moins rigoureuses que celles normalement requises dans une zone délimitée.

45      De surcroît, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 26 de l’ordonnance attaquée, sans que cela soit contesté par les requérantes dans le cadre du présent pourvoi, la mise en œuvre de l’article 7 de la décision litigieuse implique elle‑même l’adoption de « mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, puisqu’il revient à l’État membre concerné de déterminer si les conditions posées au paragraphe 2, sous a) à c), de cet article sont
satisfaites et de décider, lors de l’application de traitements phytosanitaires, « s’il y a lieu » de procéder à l’enlèvement de végétaux.

46      Il est certes exact que, comme les requérantes le font valoir, en raison du seul fait que la province de Lecce doit faire partie, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision litigieuse, de la zone infectée, cette disposition est susceptible de comporter pour celles‑ci des effets préjudiciables, en ce qu’elle implique, en tout état de cause, l’adoption de mesures, qu’elles soient d’éradication ou d’enrayement, susceptibles de les affecter. Cette circonstance est
cependant sans incidence sur le fait que ces mesures doivent être définies par les autorités nationales et que, partant, la décision litigieuse comporte, à cet égard, des mesures d’exécution (voir, par analogie, ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil, C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 54).

47      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’article 5 de la décision litigieuse, il y a également lieu de constater que, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 25 de l’ordonnance attaquée, cette disposition comporte nécessairement des mesures d’exécution, dès lors que, d’une part, elle implique la définition préalable par l’État membre concerné des contours exacts des zones infectées prévues à l’article 4, paragraphe 2, de cette décision et, d’autre part, elle permet aux États
membres de déroger à l’interdiction de plantation de végétaux hôtes dans ces zones dans le cas « de sites qui sont matériellement protégés » contre l’introduction de la bactérie.

48      Si les requérantes contestent le fait qu’elles puissent relever de cette dernière dérogation, force est de constater qu’il incombe aux autorités nationales d’identifier concrètement, sur la base des critères édictés à l’article 5 de la décision litigieuse, les sites relevant de ladite dérogation et, partant, de déterminer si celle-ci est susceptible de s’appliquer aux requérantes ou à certaines d’entre elles.

49      En ce qui concerne, en troisième lieu, l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la décision litigieuse, le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en considérant, au point 24 de l’ordonnance attaquée, que cette disposition ne pouvait déployer ses effets juridiques à l’égard des requérantes que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités nationales, dès lors que l’article 7, paragraphe 1, de cette décision prévoyait la possibilité de substituer, s’agissant de la province de
Lecce, des mesures d’enrayement aux mesures d’éradication. En effet, compte tenu de cette dernière disposition, les conséquences spécifiques et concrètes que les obligations prévues par la décision litigieuse comportent pour chacun des opérateurs concernés, au nombre desquels figurent les requérantes, en matière d’enlèvement de végétaux et de traitement phytosanitaire ne se matérialiseront que par les mesures nationales d’exécution adoptées à cet effet par l’État membre concerné.

50      Il est sans importance, à cet égard, que les requérantes n’aient demandé l’annulation des articles 6 et 7 de la décision litigieuse que dans la mesure où ces dispositions obligeraient les exploitants agricoles concernés, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 7, paragraphe 4, de cette décision, à appliquer des traitements phytosanitaires. En effet, d’une part, cette circonstance n’a aucune incidence sur le fait que l’État membre concerné doit déterminer lui-même le contenu concret des
mesures applicables dans la province de Lecce. D’autre part, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, il ressort de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 7, paragraphe 4, de la décision litigieuse, lesquels renvoient, respectivement, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, de cette décision, que les traitements phytosanitaires en cause sont imposés à l’État membre concerné en relation avec l’enlèvement de végétaux ordonné par cet État dans le cadre des mesures,
selon le cas, d’éradication ou d’enrayement prises par celui-ci. En outre, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 26 de l’ordonnance attaquée, sans que cela soit contesté par les requérantes dans le cadre du présent pourvoi, il incombe également à l’État membre concerné, aux termes de ces dispositions, de décider, lors de l’application des traitements phytosanitaires, « s’il y a lieu » de procéder à l’enlèvement de végétaux.

51      Quant à la circonstance alléguée par les requérantes, selon laquelle l’application des traitements phytosanitaires entraînerait la perte de leur certification biologique, elle n’est pas non plus, par elle-même, susceptible d’infirmer le fait que l’article 6, paragraphes 2 et 4, de cette décision ne peut déployer ses effets juridiques à l’égard desdites requérantes que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités nationales.

52      Dans ces conditions, il convient de considérer que le Tribunal a pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, aux points 27 et 28 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions visées de la décision litigieuse comportaient des « mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’existence de telles mesures étant confirmée, au demeurant, par l’adoption, par le législateur italien, du décret du 19 juin 2015.

53      À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, à supposer même que ce décret ne procéderait pas à une mise en œuvre complète des dispositions visées de la décision litigieuse, et notamment de l’article 5 de celle-ci, cette circonstance n’impliquerait en rien que cette décision ne comporte pas de mesures d’exécution, une telle circonstance pouvant tout au plus démontrer, ainsi que la Commission l’a soutenu à bon droit, l’existence d’une violation,
par l’État membre concerné, de ses obligations au titre du droit de l’Union.

54      Par ailleurs, ces appréciations ne sont pas non plus susceptibles d’être remises en cause par les termes de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29. En effet, loin de permettre à la Commission, comme le suggèrent à tort les requérantes, de modifier ou d’abroger directement les mesures nationales adoptées par les États membres pour lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux, cette disposition permet uniquement à cette institution, sur la base d’une analyse, le cas échéant
préliminaire, du risque phytosanitaire, d’imposer aux États membres l’obligation de modifier ou de révoquer lesdites mesures. Il appartient, dès lors, à l’État membre concerné de mettre en œuvre la décision prise par la Commission en modifiant ou en révoquant les mesures nationales visées.

55      Enfin, il convient également de préciser que les requérantes ne sauraient valablement soutenir que l’ordonnance attaquée est susceptible d’affecter leur droit d’accès à un juge, dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, Pesce e.a. (C‑78/16 et C‑79/16, EU:C:2016:428), lorsque la mise en œuvre d’un acte réglementaire de l’Union incombe, comme en l’espèce, aux États membres, les personnes physiques ou morales peuvent faire valoir l’invalidité de
cet acte devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par voie de questions préjudicielles (voir, notamment, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31 et jurisprudence citée).

56      En conséquence, les deuxième à cinquième branches du premier moyen du pourvoi doivent être rejetées comme étant manifestement non fondées.

57      Il y a lieu, dès lors, de rejeter ce premier moyen dans son intégralité.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

58      Par leur second moyen, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir procédé à une appréciation erronée des faits pertinents ainsi que d’avoir entaché l’ordonnance attaquée d’une motivation insuffisante, contradictoire et erronée, en ce qui concerne la question de savoir si elles sont individuellement et directement concernées, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ce moyen est divisé en deux branches.

59      Par la première branche de leur second moyen, les requérantes font valoir que les points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée sont entachés d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a complètement ignoré les documents probants produits devant lui et attestant du fait qu’elles sont titulaires de contrats et de commandes de produits biologiques de nature à les différencier, compte tenu de l’obligation qui leur incombe de respecter leurs obligations contractuelles. Or, la décision litigieuse,
en particulier en ce qu’elle oblige les requérantes à utiliser des produits phytosanitaires, leur ferait perdre la certification biologique et entraînerait un manquement contractuel grave, susceptible de donner lieu à une obligation d’indemnisation.

60      Par la seconde branche de ce moyen, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur le dommage direct qui leur serait causé par la décision litigieuse, d’une part, en tant qu’entreprises agricoles actives dans le secteur oléicole, dès lors qu’elles sont soumises à une interdiction de plantation d’oliviers et, d’autre part, en tant qu’entreprises pratiquant l’agriculture biologique, dès lors qu’elles sont tenues, en raison de leur localisation dans une zone infectée,
d’utiliser des produits phytosanitaires interdits dans le cadre de ce type d’agriculture.

61      La Commission conclut au rejet du second moyen du pourvoi pris en ses deux branches.

 Appréciation de la Cour

62      Selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée par le Tribunal au point 31 de l’ordonnance attaquée, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle
décision le serait (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 93, ainsi que ordonnance du 21 avril 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, C‑541/14 P, non publiée, EU:C:2016:302, point 21).

63      À cet égard, il ressort également d’une jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt du 19 décembre 2013,
Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47 et jurisprudence citée).

64      En l’occurrence, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, aux points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes n’étaient pas individuellement concernées par la décision litigieuse, dès lors que cette décision leur était appliquée en raison de leur qualité de sociétés et d’entreprises individuelles agricoles oléicoles se conformant aux règles de l’agriculture biologique, relevant, à ce titre, de la catégorie des « opérateurs professionnels » soumis à
cette décision, en vertu de l’article 1^er, sous d), de celle-ci.

65      Est dénuée de pertinence, à cet égard, la circonstance selon laquelle la décision litigieuse, en ce qu’elle obligerait les requérantes à utiliser des produits phytosanitaires, leur ferait perdre leur certification biologique et leur causerait un dommage. En effet, de telles conséquences, à les supposer établies, résulteraient de l’application de ladite décision en leur qualité objective d’opérateur relevant du champ d’application de celle-ci.

66      Par ailleurs, s’agissant du grief fait au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur les arguments par lesquelles les requérantes faisaient valoir l’existence d’un dommage direct causé par la décision litigieuse, il convient de rappeler qu’il ressort du libellé même de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que d’une jurisprudence constante qu’une personne physique ou morale n’est recevable à poursuivre l’annulation d’un acte qui ne constitue ni un acte dont elle est le destinataire ni un
acte réglementaire comportant des mesures d’exécution que si elle est concernée non seulement directement, mais également individuellement par un tel acte (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 75).

67      Ainsi, les conditions selon lesquelles ladite personne doit être concernée directement et individuellement par l’acte dont l’annulation est demandée étant cumulatives, le Tribunal a pu considérer à bon droit, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes, dès lors qu’elles n’étaient pas individuellement concernées par la décision litigieuse, ne pouvaient prétendre posséder la qualité pour agir, sans qu’il fût nécessaire de rechercher si elles étaient concernées directement.

68      En conséquence, il convient de rejeter le second moyen, pris en ses deux branches, comme étant manifestement non fondé.

69      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

70      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

71      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Amrita Soc. coop. arl, Dei Agre di Cesi Marta, Comune agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, Azienda agricola Rollo Olga, Azienda agricola Borrello Claudia, Società agricola Merico Maria Rosa SNC, Azienda agricola di Marzo Luigi, Azienda agricola Stasi Anna Maria, Azienda agricola Crie di Miggiano Gianluigi, Azienda agricola di Castriota Maria Grazia, Azienda agricola di Cagnoni Fiorella, Azienda agricola Spirdo ss agr., Impresa Agricola Stamerra Stefania, Azienda agricola Clemente Pezzuto
di Pezzuto Francesco, Azienda agricola di Simone Cosimo Antonio et Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl sont condamnées aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-280/16
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Protection sanitaire des végétaux – Directive 2000/29/CE – Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux – Décision d’exécution (UE) 2015/789 – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire – Mesures d’exécution – Personne individuellement concernée.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Amrita Soc. coop. arl e.a.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:9

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