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15/11/2016 | CJUE | N°C-389/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, BSH Hausgeräte GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 15/11/2016, C-389/16


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

15 novembre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale AROMA – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑389/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union europ

éenne, introduit le 12 juillet 2016,

BSH Hausgeräte GmbH, anciennement BSH Bosch und Siemens Hausgeräte Gm...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

15 novembre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale AROMA – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑389/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 juillet 2016,

BSH Hausgeräte GmbH, anciennement BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M^e S. Biagosch, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Peter Chung-Yuan Chang, domicilié à San Diego (États-Unis),

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M^me A. Prechal, président de chambre, M^me C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, BSH Hausgeräte GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2016, Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA) (T‑749/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:286), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2014 (affaire R 1887/2013-4), relative à une procédure
de nullité entre M. Peter Chung-Yuan Chang et BSH Hausgeräte concernant la marque verbale AROMA.

2        BSH Hausgeräte demande également à la Cour de condamner l’EUIPO et M. Chung-Yuan Chang aux dépens.

3        À l’appui de son pourvoi, BSH Hausgeräte soulève deux moyens. Le premier moyen du pourvoi est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). Le second moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le pourvoi

4        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

5        Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

6        M. l’avocat général a, le 7 octobre 2016, pris la position suivante :

« 1.      Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi formé par BSH Hausgeräte, visant à l’annulation de l’arrêt attaqué. À mon avis, le pourvoi est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, pour les raisons suivantes.

Premier moyen du pourvoi : violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

2.      Par son premier moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est en soi contradictoire et qu’il dénature les faits de l’affaire. En conséquence, le Tribunal a considéré à tort que la marque AROMA n’est pas descriptive.

3.      Conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la
Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, récemment, arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 59 et jurisprudence citée).

4.      Une telle dénaturation des faits et des éléments de preuve a un caractère exceptionnel (voir, récemment, arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 21) et doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 32).

5.      Rien, dans la présentation ou l’appréciation par le Tribunal des faits de cette affaire, ne peut être assimilé à une telle dénaturation manifeste. Ne constituent notamment pas une telle dénaturation les affirmations du Tribunal selon lesquelles i) la destination des produits en cause n’est pas d’obtenir des boissons ou des aliments ayant de l’arôme et ii) l’élément verbal “aroma” présente “tout au plus un lien indirect avec lesdits produits”.

6.      En ce qui concerne la contradiction de motifs dont elle allègue l’existence, la requérante considère qu’il est “incompréhensible” que, d’une part, le Tribunal reconnaisse que l’arôme des aliments dépend de la manière dont ils sont cuisinés et que, d’autre part, il conclue que le terme “aroma” “ne permet pas de renvoyer directement à ces produits, sans autre réflexion” (point 40 de l’arrêt attaqué).

7.      Plutôt que de relever une véritable contradiction dans le raisonnement du Tribunal, la requérante se borne à mettre en cause son appréciation des faits, selon laquelle le terme “aroma” n’est pas descriptif parce que le lien avec les produits en cause est trop indirect. La requérante tend ainsi, en substance, à demander à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle à laquelle le Tribunal s’est livré (voir, récemment, arrêt du 17 mars 2016, Naazneen
Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 60 et jurisprudence citée). Une telle argumentation est, dès lors, irrecevable.

8.      Dans la mesure où le premier moyen invoque une dénaturation des faits, il est manifestement non fondé. Dans la mesure où, en pratique, il demande une nouvelle appréciation des faits, il est manifestement irrecevable.

Second moyen du pourvoi : violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

9.      Par son second moyen, la requérante soutient que la marque AROMA est descriptive et qu’elle ne saurait donc avoir de caractère distinctif. La requérante prétend également que le Tribunal a dénaturé les faits.

10.      Le second moyen renvoie au premier moyen. Il devrait dès lors être rejeté comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées ci-dessus aux points 2 à 7. »

7        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

8        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans notification de la requête aux autres parties à la procédure et, par conséquent, sans que celles-ci aient exposé des dépens, il convient de décider que BSH Hausgeräte supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      BSH Hausgeräte GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-389/16
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale AROMA – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : BSH Hausgeräte GmbH
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:876

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