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26/10/2016 | CJUE | N°T-153/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Mohamad Hamcho et Hamcho International contre Conseil de l'Union européenne., 26/10/2016, T-153/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

26 octobre 2016 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal — Nouveaux actes incluant les noms des requérants dans les listes — Recours en annulation — Article 76, sous d), du règlement de procédure — Contenu de la requête — Recevabilité — Obligation de motivation — Charge de la preuve — Droit de propriété — Liberté d’entreprise»

Dans l’affa

ire T‑153/15,

Mohamad Hamcho, demeurant à Damas (Syrie),

Hamcho International, établie à Damas,

représenté...

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

26 octobre 2016 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal — Nouveaux actes incluant les noms des requérants dans les listes — Recours en annulation — Article 76, sous d), du règlement de procédure — Contenu de la requête — Recevabilité — Obligation de motivation — Charge de la preuve — Droit de propriété — Liberté d’entreprise»

Dans l’affaire T‑153/15,

Mohamad Hamcho, demeurant à Damas (Syrie),

Hamcho International, établie à Damas,

représentés par Mes A. Boesch, D. Amaudruz et M. Ponsard, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. G. Étienne et Mme S. Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2015/117/PESC du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 20, p. 85), et du règlement d’exécution (UE) no 2015/108 du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 20, p. 2),
dans la mesure où le nom des requérants a été inscrit sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 M. Mohamad Hamcho, homme d’affaires de nationalité syrienne, est le président de Hamcho International (ci-après, dénommés ensemble, les « requérants »), société syrienne qui est spécialisée dans les domaines des télécommunications, du tourisme, de la location de voitures et de la représentation de sociétés étrangères, essentiellement européennes.

2 Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques ayant eu lieu en divers endroits dans toute la Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a institué un embargo sur les armes, une interdiction
des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

3 Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe. Le nom des
requérants n’y figurait pas.

4 Étant donné que certaines des mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne entrent dans le champ d’application du traité FUE, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1). Ce règlement est, pour l’essentiel, identique à la décision 2011/273, mais il prévoit des possibilités de déblocage des fonds gelés. La liste des personnes, des entités et des organismes
reconnus comme étant soit responsables de la répression en cause, soit associés auxdits responsables, figurant dans l’annexe II dudit règlement, est identique à celle figurant dans l’annexe de la décision 2011/273. Le nom des requérants n’y figurait donc pas. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement no 442/2011, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne, physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures restrictives visées, il modifie l’annexe II en
conséquence et, par ailleurs, examine la liste qui y figure à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

1. Procédure antérieure concernant les requérants

5 Par la décision d’exécution 2011/302/PESC, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO 2011, L 136, p. 91), le Conseil a modifié la décision 2011/273 en vue notamment d’appliquer les mesures restrictives en cause à d’autres personnes et entités. Le nom de M. Hamcho a été inséré dans la liste figurant à l’annexe de cette dernière décision, à la ligne 19 du tableau constituant cette annexe. Cette ligne comportait diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de
son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 23 mai 2011, à sa date de naissance et à son numéro de passeport, ainsi que les motifs suivants :

« Beau-frère de Maher el-Assad ; homme d’affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères ; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. »

6 Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/273, le règlement d’exécution (UE) no 504/2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO 2011, L 136, p. 45). Le nom de M. Hamcho a été ajouté dans la liste figurant à l’annexe II de ce dernier règlement avec les mêmes mentions et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/302.

7 Par la décision d’exécution 2011/367/PESC, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO 2011, L 164, p. 14), le Conseil a appliqué les mesures restrictives en cause à d’autres personnes et entités, dont les noms ont été ajoutés dans la liste figurant en annexe de cette dernière décision. Le nom de Hamcho International a été inséré dans cette liste à la ligne 3 du tableau B de cette annexe, laquelle comportait diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de son
nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 23 juin 2011, et à son adresse, ainsi que les motifs suivants :

« Sous le contrôle de Mohamad Hamcho ou Hamsho ; source de financement pour le régime. »

8 Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 611/2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO 2011, L 164, p. 1). Le nom de Hamcho International a été inséré dans la liste figurant à l’annexe II de ce dernier règlement avec les mêmes mentions et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/367.

9 Par la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO 2011, L 319, p. 56), le Conseil a estimé, compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, qu’il était nécessaire d’instituer des mesures restrictives supplémentaires. Par souci de clarté, les mesures imposées par la décision 2011/273 et les mesures supplémentaires ont été regroupées dans un instrument juridique unique. Cette décision précise
que les mesures restrictives énoncées s’appliquent également aux « personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci ». Les noms des requérants figuraient dans la liste de l’annexe I de la décision 2011/782, respectivement à la ligne 19 du tableau A pour M. Hamcho et à la ligne 3 du tableau B pour Hamcho International, avec les mêmes informations et motifs que ceux mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273, telle que mise en œuvre par les décisions d’exécution
2011/302 et 2011/367.

10 Le règlement no 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1). Les noms des requérants figuraient dans la liste de l’annexe II du règlement no 36/2012, avec les mêmes informations et motifs que ceux mentionnés dans l’annexe II du règlement no 442/2011, tel que mis en œuvre par les règlements d’exécution no 504/2011 et
no 611/2011.

11 Le 30 janvier 2012, les requérants ont introduit devant le Tribunal un recours visant à obtenir l’annulation de la décision 2011/273, de la décision 2011/782, du règlement no 442/2011 et du règlement no 36/2012, tels que mis en œuvre ou modifiés jusqu’à la date de présentation du recours, pour autant que ces actes les concernaient. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑43/12.

12 Par la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO 2012, L 87, p. 103), et par le règlement d’exécution (UE) no 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO 2012, L 87, p. 45), les motifs concernant M. Hamcho, qui figuraient à l’annexe II de la décision 2011/782 et du règlement no 36/2012, ont été remplacés par les motifs suivants :

« Homme d’affaires syrien et agent local de plusieurs sociétés étrangères ; associé de Maher el-Assad, dont il administre une partie des intérêts financiers et économiques ; il contribue de la sorte au financement du régime. »

13 Par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO 2012, L 330, p. 21), les mesures restrictives en cause ont été regroupées dans un instrument juridique unique. Les noms des requérants figuraient dans la liste de l’annexe I de la décision 2012/739, respectivement à la ligne 18 du tableau A pour M. Hamcho et à la ligne 3 du tableau B pour Hamcho International, avec les mêmes informations
et motifs que ceux mentionnés dans la décision 2011/782, telle que mise en œuvre par la décision d’exécution 2012/172.

14 Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14). Les noms des requérants figuraient dans la liste de l’annexe I de cette décision, respectivement à la ligne 18 du tableau A pour M. Hamcho et à la ligne 3 du tableau B pour Hamcho International, avec les mêmes informations et motifs que ceux mentionnés dans l’annexe de la décision 2012/739.

15 Par mémoires en adaptation des conclusions déposés au greffe du Tribunal les 22 juin 2012, 7 janvier et 24 juin 2013, les requérants ont sollicité également l’annulation, notamment, de la décision d’exécution 2012/172, du règlement d’exécution no 266/2012, de la décision 2012/739, de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO 2013, L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en
œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2013, L 111, p. 1), et de la décision 2013/255.

16 Par son arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International/Conseil (T‑43/12, non publié, ci-après l’« arrêt Hamcho et Hamcho International I », EU:T:2014:946), le Tribunal a fait droit partiellement au recours en annulation formé par les requérants et a annulé le règlement no 36/2012, le règlement d’exécution no 266/2012, le règlement d’exécution no 363/2013 et la décision 2013/255, pour autant que ces actes concernaient les requérants, avec effet au 23 janvier 2015.

17 Le Conseil n’a pas introduit de pourvoi contre l’arrêt Hamcho et Hamcho International I.

2. Procédure de réinscription du nom des requérants sur les listes litigieuses

18 Par lettre du 19 décembre 2014, le Conseil a communiqué aux avocats des requérants son intention d’inscrire à nouveau leur nom sur les listes des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives, figurant à l’annexe I de la décision 2013/255 et à l’annexe I du règlement no 36/2012 (ci-après les « listes litigieuses »). Il a indiqué les motifs qu’il comptait invoquer à l’appui de cette réinscription et a communiqué une copie des documents et des éléments d’information (portant les
références RELEX MD 342/14 et RELEX MD 343/14) sur lesquels il comptait s’appuyer afin d’étayer la proposition de réinscription. Le Conseil a fixé un délai aux requérants pour d’éventuelles observations.

19 Par lettre du 15 janvier 2015, les avocats des requérants ont demandé au Conseil de renoncer à réinscrire leur nom sur les listes litigieuses et ont contesté toutes les informations et les documents soutenant, selon le Conseil, cette nouvelle inscription.

20 Le 26 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2015/117/PESC, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2015, L 20, p. 85). Le même jour, il a adopté le règlement d’exécution (UE) no 2015/108, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2015, L 20, p. 2). Par ces actes, le nom des requérants a été réinscrit sur les listes litigieuses.

21 En particulier, le nom de M. Hamcho a été réinscrit à la ligne 18 du tableau comportant les listes en cause, sous le titre « A. Personnes », cette réinscription se fondant sur les motifs suivants :

« Important homme d’affaires syrien, propriétaire de Hamcho International, proche de personnalités clés du régime syrien, dont le président Bachar el-Assad et Maher el-Assad. Depuis mars 2014, il exerce les fonctions de président pour la Chine des conseils d’affaires bilatéraux syriens à la suite de sa nomination par le ministre de l’Économie Khodr Orfali. Mohammed Saber Hamcho bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci ; il est associé à des personnes bénéficiant
des politiques menées par le régime syrien et soutenant celui‑ci. »

22 Le nom de Hamcho International a été réinscrit à la ligne 3 du tableau comportant les listes en cause, sous le titre « B. Entités », cette réinscription se fondant sur les motifs suivants :

« Hamcho International est une importante société holding syrienne détenue par Mohammed Hamcho. Hamcho International bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci ; elle est associée à une personne bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui‑ci. »

23 Par lettre du 27 janvier 2015, adressée aux requérants ainsi qu’aux avocats des requérants, le Conseil a répondu à leur lettre du 15 janvier 2015 et leur a notifié une copie de la décision d’exécution 2015/117 et du règlement d’exécution 2015/108 (ci-après les « actes attaqués ») ainsi que des nouveaux éléments d’information étayant ces actes (sous la référence RELEX MD 66/15).

Procédure et conclusions des parties

24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2015, les requérants ont introduit le présent recours en annulation à l’encontre des actes attaqués.

25 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2015, les requérants ont introduit une demande de procédure accélérée au titre de l’article 76 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

26 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, les requérants ont introduit une demande en référé, en vue d’obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués, en ce qu’ils les concernaient, jusqu’à ce que le Tribunal se fût prononcé sur le recours au principal.

27 Par ordonnance du 20 mai 2015, Hamcho et Hamcho International/Conseil (T‑153/15 R, non publiée, EU:T:2015:298), le président du Tribunal a rejeté cette demande comme étant irrecevable.

28 Par décision du 3 juin 2015, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de procédure accélérée.

29 Le Tribunal (septième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

30 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

— ordonner « l’apport du dossier de la procédure T‑43/12 » ;

— leur réserver le droit de répliquer et, à cette occasion, de produire de nouvelles pièces et de citer des témoins ;

— annuler les actes attaqués ;

— condamner le Conseil aux dépens.

31 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner les requérants aux dépens.

En droit

1. Sur le premier chef de conclusions

32 Par leur premier chef de conclusions, les requérants demandent au Tribunal « l’apport du dossier de la procédure T‑43/12 ». En substance, ils souhaitent que le Tribunal ordonne que le dossier relatif à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), soit versé au dossier de la présente affaire.

33 À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que chaque affaire introduite devant le Tribunal dispose de son propre dossier, contenant notamment les pièces et les actes de procédure produits par les parties dans l’affaire concernée, et que chacun de ces dossiers est dès lors entièrement autonome. Ce dernier point est illustré par les dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure (JO 2015, L 152, p. 1), selon lesquelles « [u]n acte de procédure et ses annexes produits dans une
affaire, versés au dossier de cette dernière, ne peuvent pas être pris en compte pour les besoins de la mise en état d’une autre affaire » (ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T‑459/07, EU:T:2009:403, point 12).

34 D’autre part, il convient de relever qu’il est de jurisprudence constante que, en vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal, les parties bénéficient d’une protection contre l’usage inapproprié des pièces de procédure, de telle sorte que les parties à une affaire n’ont le droit d’utiliser les actes de procédure des autres parties auxquels elles se sont vu accorder l’accès qu’aux seules fins de la défense de leur propre cause dans le cadre de ladite affaire (voir
ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T‑459/07, EU:T:2009:403, point 13 et jurisprudence citée).

35 En outre, il est également de jurisprudence constante que, sauf dans des cas exceptionnels où la divulgation d’un document pourrait porter atteinte à la bonne administration de la justice, les parties à une procédure sont libres de divulguer leurs propres mémoires à un tiers à cette procédure. Dans le même sens, une partie à une procédure pourrait, sous la même réserve, consentir à ce qu’un mémoire qu’elle a présenté dans le cadre de cette procédure soit utilisé par une autre partie à celle-ci
dans le cadre d’une autre procédure (voir ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T‑459/07, EU:T:2009:403, point 14 et jurisprudence citée).

36 Enfin, ce n’est que si le Tribunal devait considérer que le contenu du dossier relatif à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), pourrait être utile à la solution du présent litige qu’il pourrait ordonner sa production par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 89 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp
Electronics/Conseil, T‑459/07, EU:T:2009:403, point 15).

37 Le Tribunal constate en l’espèce que, dans la version de la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2015, les requérants ont déjà joint, en tant qu’annexes dudit document, les écritures principales faisant partie du dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014,Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), à savoir, d’une part, la requête et la réplique des requérants (annexes A.1 et A.3) et, d’autre part, le mémoire en défense et la
duplique du Conseil (annexes A.2 et A.4).

38 Sur le fondement de la jurisprudence citée aux points 34 et 35 ci-dessus, le greffe du Tribunal a demandé aux requérants, par lettre du 9 avril 2015, s’ils avaient obtenu l’autorisation du Conseil pour pouvoir produire, en tant qu’annexes A.2 et A.4 de leur requête, le mémoire en défense et la duplique du Conseil dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946). Au vu de la réponse négative reçue de la
part des requérants, lesdites annexes ont été retirées du dossier de la présente affaire par décision du président de la septième chambre du Tribunal du 4 mai 2015.

39 Il s’ensuit que la demande introduite par les requérants par leur premier chef de conclusions doit être comprise comme se référant à tous les documents du dossier relatifs à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), à l’exception de la requête et de la réplique, qui font déjà partie du dossier de la présente affaire.

40 Or, en dépit du fait que tant l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), que la présente affaire visent l’inscription des noms des mêmes requérants sur les listes des mesures restrictives adoptées par le Conseil à l’égard de la République arabe syrienne, force est de constater que les deux affaires concernent des actes différents et que la motivation développée par le Conseil dans l’un et dans l’autre cas ainsi
que les preuves avancées pour étayer lesdites inscriptions sont spécifiques à chacune de ces affaires. Par ailleurs, il convient de relever que les requérants n’ont pas précisé les éléments concrets du dossier qui leur permettraient d’exercer leurs droits de la défense. Il y a, dès lors, lieu de considérer que l’apport du dossier relatif à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), tel que demandé par les
requérants, n’est pas susceptible d’ajouter des éléments d’information pertinents pour apprécier le bien-fondé des actes attaqués dans la présente affaire. Aucune mesure d’organisation de la procédure n’est donc justifiée au regard de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus.

41 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner que le dossier relatif à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), soit versé au dossier de la présente affaire.

42 Le premier chef de conclusions doit donc être rejeté.

2. Sur le deuxième chef de conclusions

43 Par leur deuxième chef de conclusions, les requérants demandent au Tribunal de leur « réserver […] le droit de répliquer et, à cette occasion, de produire de nouvelles pièces et de citer des témoins ».

44 S’agissant, en premier lieu, de la demande tendant à pouvoir présenter une réplique dans la présente affaire, il convient de rappeler que les requérants ont été invités par le Tribunal, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, à présenter une réplique jusqu’à la date du 10 septembre 2015. Ils ont, par la suite, demandé une prorogation du délai de dépôt dudit mémoire, prorogation qui leur a été accordée par le Tribunal le 26 août 2015. Les requérants ont déposé la réplique le
9 octobre 2015. Il s’ensuit que la partie du deuxième chef de conclusions relative à la possibilité de présenter une réplique n’a plus d’objet.

45 S’agissant, en deuxième lieu, de la demande tendant à pouvoir produire de nouvelles pièces lors de la présentation de la réplique, l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure prévoit qu’un requérant peut être autorisé, de manière exceptionnelle, à produire des preuves ou à faire des offres de preuve après le premier échange de mémoires, si le retard apporté à la présentation de ses offres de preuve est justifié.

46 En l’occurrence, la production de nouvelles pièces ne saurait être autorisée, car, d’une part, elle découle d’une demande purement spéculative et concerne l’apport de preuves futures et hypothétiques non encore fournies par les requérants. D’autre part, contrairement à ce qu’exige l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, les requérants n’ont pas motivé les causes justifiant le dépôt tardif de pièces complémentaires à la requête.

47 S’agissant, en troisième lieu, de la partie de la demande relative à la citation de témoins, il convient de rappeler que, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque cette demande est formulée après le premier échange de mémoires, la partie qui présente la demande doit exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu la présenter antérieurement.

48 En l’espèce, il y a lieu de relever, à nouveau, que les requérants n’ont pas motivé les causes de l’éventuel retard pris pour citer un témoin, raison pour laquelle leur demande doit être également rejetée, ainsi que le deuxième chef de conclusions dans son ensemble.

3. Sur le troisième chef de conclusions

49 Par leur troisième chef de conclusions, les requérants demandent l’annulation des actes attaqués.

Sur la recevabilité

50 Le Conseil, sans soulever une exception formelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, manifeste ses doutes quant à la recevabilité de la demande en annulation des requérants, tirée de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En particulier, il fait valoir que la requête est imprécise et insuffisamment détaillée et critique le fait que les requérants se bornent à opérer des renvois systématiques aux annexes de leur recours et à l’affaire
ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946). Selon le Conseil, ces renvois ne sauraient pallier les déficiences formelles et substantielles de la requête.

51 Les requérants n’avancent aucun argument s’opposant aux allégations d’irrecevabilité soulevées par le Conseil.

52 Il y a lieu de relever qu’une requête doit, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour
qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 57).

53 En l’espèce, il convient de relever que les moyens présentés par les requérants ressortent d’une façon suffisamment compréhensible du texte même de la requête. En effet, d’une part, les requérants font valoir que la motivation et les pièces apportées par le Conseil dans la présente affaire sont les mêmes que celles fournies dans l’affaire précédente et que les documents produits à l’appui des actes attaqués sont vagues et abstraits, ainsi que la source de ses informations. D’autre part, les
requérants soutiennent que leurs droits de propriété et de liberté économique ont été violés du simple fait qu’il a été porté atteinte à leurs droits de la défense. En outre, le fait que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense confirme que le texte de la requête est suffisamment clair et précis pour permettre au Tribunal de statuer sur le recours.

54 Partant, le présent recours est recevable et doit être examiné sur le fond.

Sur le fond

55 À l’appui de leur recours, les requérants invoquent, en substance, trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l’obligation de motivation. Le deuxième est tiré de la violation des règles en matière de preuve et de l’erreur d’appréciation du bien-fondé des motifs de l’inscription de leur nom sur les listes litigieuses. Le troisième est tiré de la violation de leurs droits de propriété et de liberté économique.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

56 Dans le cadre du premier moyen, les requérants font valoir que le Conseil ne fournit aucune motivation ni pièce matériellement différente ou nouvelle par rapport à la motivation et aux pièces déjà considérées par le Tribunal aux fins de l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946).

57 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du
13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 60 et jurisprudence citée).

58 Il convient également de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 61 et jurisprudence citée).

59 En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale de gel des fonds, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement
des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 62 et jurisprudence citée).

60 Partant, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 63 et jurisprudence citée).

61 Cependant, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 64 et jurisprudence citée).

62 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 65 et jurisprudence citée).

63 En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 66 et jurisprudence citée).

64 En l’espèce, d’une part, le Conseil a motivé la réinscription du nom de M. Hamcho sur les listes litigieuses de la manière suivante :

« Important homme d’affaires syrien, propriétaire de Hamcho International, proche de personnalités clés du régime syrien, dont le président Bachar el-Assad et Maher el-Assad. Depuis mars 2014, il exerce les fonctions de président pour la Chine des conseils d’affaires bilatéraux syriens à la suite de sa nomination par le ministre de l’Économie Khodr Orfali. Mohammed Saber Hamcho bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci ; il est associé à des personnes bénéficiant
des politiques menées par le régime syrien et soutenant celui-ci. »

65 D’autre part, le Conseil a motivé la réinscription de Hamcho International sur les listes litigieuses de la manière suivante :

« Hamcho International est une importante société holding syrienne détenue par Mohammed Hamcho. Hamcho International bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci ; elle est associée à une personne bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci. »

66 En premier lieu, quant à l’argument des requérants selon lequel la motivation employée par le Conseil pour justifier l’inscription de leur nom dans les actes attaqués serait la même que celle fondant les actes annulés par l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), il y a lieu de relever qu’un tel argument ne peut qu’être rejeté comme inopérant. En effet, il ressort du point 108 de l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho
International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), que le Conseil, dans le cadre d’un nouvel examen, a la possibilité de réinscrire le nom des requérants sur les listes des mesures restrictives sur la base de motifs étayés à suffisance de droit. Partant, une décision de réinscription adoptée sur le fondement des mêmes motifs que ceux retenus lors de la première inscription peut suffire à justifier ladite inscription pour autant que les éléments de preuve apportés par le Conseil étayent à
suffisance de droit lesdits motifs.

67 Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient d’observer que, contrairement à ce que font valoir les requérants, la motivation qui ressort des listes litigieuses dans la présente affaire est bien distincte de la motivation employée par le Conseil dans le cadre des actes annulés par l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946). En effet, le nom des requérants avait été initialement inscrit, sur les listes annexées à la décision 2011/273
et au règlement no 442/2011, en raison de leur soutien financier au régime. En revanche, la nouvelle motivation se fonde, premièrement, sur le fait que le requérant est un homme d’affaires syrien important, deuxièmement, sur la proximité de M. Hamcho avec des personnalités clés du régime et, troisièmement, sur le fait qu’il exerce des fonctions de président des conseils d’affaires bilatéraux pour la Chine en représentation de la République arabe syrienne. Il en résulte que les requérants
bénéficient des politiques menées par le régime et qu’ils soutiennent celui-ci en étant associés à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui‑ci.

68 En second lieu, il y a lieu de considérer que la motivation établie par le Conseil dans les actes attaqués dans la présente affaire satisfait aux règles rappelées aux points 57 à 63 ci-dessus. En particulier, il n’est pas contestable qu’une telle motivation est susceptible de permettre aux requérants de comprendre les raisons pour lesquelles leur nom a été réinscrit sur les listes litigieuses du fait de leur rôle important dans le milieu syrien des affaires, d’autant plus que, par leur première
inscription, ils avaient déjà eu connaissance du contexte et de la portée des mesures prises à leur égard.

69 En outre, ainsi que cela ressort de leur argumentation, la motivation fournie par le Conseil a été, de toute évidence, suffisante pour leur permettre d’introduire le présent recours et pour permettre au juge de l’Union d’opérer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 72).

70 En l’espèce, les requérants contestent le fait que les documents produits à l’appui de la motivation des actes attaqués dans le cadre de la présente affaire soient nouveaux. Ils contestent également leur force probante et considèrent qu’ils n’étayent pas à suffisance du droit les actes attaqués.

71 À cet égard, il convient de relever que l’obligation de motiver un acte constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante
tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 60).

72 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. En ce qui concerne le bien-fondé des motifs retenus par le Conseil à l’égard des requérants, l’argumentation soulevée à cet égard doit être appréciée dans le cadre d’un moyen distinct.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des règles en matière de preuve et de l’erreur manifeste d’appréciation du bien-fondé des motifs retenus par les actes attaqués

73 Dans le cadre de ce moyen, les requérants avancent, en substance, deux branches. En premier lieu, les requérants, d’une part, soutiennent que le Conseil ne fournit aucune pièce matériellement différente ou nouvelle par rapport aux pièces déjà considérées par le Tribunal dans l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946). Afin de développer leur argumentation, ils renvoient à leur lettre du 15 janvier 2015 (voir annexe A.10 de la requête).
D’autre part, ils reprochent au Conseil le caractère vague, abstrait et dépourvu de toute force probante des documents produits à l’appui de la réinscription de leur nom dans les actes attaqués. En second lieu, les requérants concluent que cette réinscription est manifestement abusive, relevant d’une volonté du Conseil de maintenir leur nom sur les listes litigieuses.

74 Le Conseil conteste les arguments des requérants.

75 Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes de personnes visées par des sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une
vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

76 Il incombe à l’autorité compétente de l’Union, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits par l’autorité en question étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce
dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

77 En l’espèce, il y a lieu d’examiner, d’abord, si le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, notamment à la lumière des arguments formulés par les requérants aux points 50 et 51 de leur requête.

– Sur la première branche, tirée de la violation des règles en matière de preuve

78 En premier lieu, pour autant que, au point 49 de la requête, les requérants opèrent un renvoi intégral à leur lettre du 15 janvier 2015 afin de développer leur argumentation relative aux pièces nouvellement produites par le Conseil, un tel renvoi doit être rejeté comme irrecevable. En effet, si le texte de la requête peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la
requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir ordonnance du 19 mai 2008, TF1/Commission, T‑144/04, EU:T:2008:155, point 29 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 octobre 2012, Arbos/Commission, T‑161/06, non publié,
EU:T:2012:573, point 23).

79 En second lieu, s’agissant des reproches allégués aux points 50 et 51 de leur requête, premièrement, il y a lieu de relever que les requérants critiquent le manque de pertinence des pièces sur la base desquelles le Conseil persisterait à affirmer que M. Hamcho serait le beau-frère de M. Maher el-Assad. Ils soulignent que cet aspect a déjà été rejeté par le Conseil lui-même même.

80 Or, s’il est certes vrai que le Conseil a fourni aux requérants un extrait de presse qui met en évidence que M. Hamcho serait le beau-frère de M. Maher el-Assad alors que le Conseil ne maintient plus ce motif en tant que justification de la réinscription de son nom, il n’en reste pas moins que cette documentation comporte d’autres éléments d’information également utiles pour étayer la nouvelle motivation retenue à l’encontre des requérants, à savoir que M. Hamcho est un important homme d’affaires
syrien, proche de personnalités clés du régime telles que M. Maher el-Assad, et qu’il détient Hamcho International, une importante société holding en plusieurs secteurs de l’industrie syrienne. Par ailleurs, le Conseil rappelle au point 12 de son mémoire en défense qu’il ne s’est pas appuyé sur l’information selon laquelle M. Hamcho serait le beau-frère de M. Maher el‑Assad pour fonder les motifs retenus dans les actes attaqués.

81 Par conséquent, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ledit extrait s’avère pertinent aux fins d’étayer les motifs de la réinscription de leur nom sur les listes litigieuses.

82 Deuxièmement, les requérants reprochent au Conseil le caractère vague et abstrait des nouvelles pièces produites et mettent en question leur force probante, car, selon eux, elles n’identifient pas la source première des informations qui y figurent.

83 À cet égard, il importe d’observer que le Conseil a fourni aux requérants, pour justifier leur réinscription, les documents portant les références RELEX MD 342/14, RELEX MD 343/14 et RELEX MD 66/15, datés respectivement du 17 décembre 2014 et du 23 janvier 2015 (voir annexes A.9 et A.11 de la requête). Il s’agit de trois documents, comportant des éléments d’information publiquement accessibles, destinés à préciser, selon le Conseil, le contexte général et personnel qui concerne les requérants. En
particulier, le document portant la référence RELEX MD 342/14 comporte un résumé des motifs retenus à l’encontre des requérants ainsi que des éléments d’information fournis à l’appui de cette motivation. Ces éléments d’information sont, notamment, des liens et des extraits d’articles de presse publiés sur les sites Internet « Wordcrunch », « The Washington Institute », « The Middle East Research and Information Project (MERIP) », « The Syria Report, Syriandays », « Le Commerce du Levant » et « Al
Arabiya ». En outre, ce document contient également des extraits de deux livres publiés en 2006 et 2014 ainsi que des informations qui ressortent du site Internet de Hamcho International. Pour sa part, le document portant la référence RELEX MD 343/14 contient un article publié dans la revue Le Commerce du Levant, intitulé « La guerre a transformé la communauté syrienne des affaires », décrivant l’évolution de l’élite économique syrienne et sa relation avec le régime en place. Enfin, le document
portant la référence RELEX MD 66/15 comporte un article publié le 12 janvier 2015 sur le site Internet « The Syria Report », selon lequel M. Hamcho aurait été nommé secrétaire général de la chambre de commerce de Damas (Syrie) par le ministre de l’Économie de la République arabe syrienne.

84 En l’espèce, il y a lieu de relever que la lecture des extraits fournis par le Conseil, notamment ceux relevant des documents portant les références RELEX MD 342/14 et RELEX MD 66/15, permettent de constater que les éléments d’information qui y figurent ne sont pas vagues et abstraits, comme les requérants le prétendent, mais, au contraire, qu’ils sont concrets et précis. En effet, lesdits éléments montrent des données concrètes utiles aux fins de décrire M. Hamcho comme un important homme
d’affaires lié aux personnalités clés du régime syrien, dont M. Maher el‑Assad. De même, lesdites informations précisent les fonctions économiques et de représentation qu’il exerce et qui le lient audit régime, à savoir la présidence des conseils d’affaires bilatéraux syriens pour la Chine, le secrétariat général de la chambre de commerce de Damas et la présidence de Hamcho International, importante société holding présente dans la plupart de secteurs de l’économie syrienne.

85 En particulier, il convient de noter ce qui suit :

— d’abord, plusieurs articles de différentes dates et sources décrivent de manière claire et concrète la relation du requérant avec le régime. En effet, en premier lieu, le livre publié en 2006 et intitulé Governance in the Middle East and North Africa décrivait M. Hamcho dans le cadre de la fermeture de la chaîne privée de télévision « the Cham Satellite channel » comme « un ami proche du Président qui était sur le point de lancer sa propre chaîne de télévision ». En deuxième lieu, les deux
articles publiés en février 2012 sur le site Internet « The Middle East Research and Information Project (MERIP) » affirmaient, d’une part, que « M. Hamcho [était] un homme d’affaires proche de M. Maher el-Assad » et, d’autre part, que « les familles associées au régime d’une manière ou d’une autre en [étaie]nt venues à dominer le secteur privé, en plus d’exercer un contrôle considérable sur les actifs économiques publics, et que ces clans compren[ai]ent la famille Hamcho». En troisième lieu,
l’article publié en novembre 2013 dans la revue Le Commerce du Levant affirmait que « les intérêts des plus puissants hommes d’affaires, dont M. Mohammad Hamcho, dépend[ai]ent tellement du pouvoir qu’ils [étaie]nt considérés comme partie intégrante du système en place » et que, « bien que peu nombreux, ces hommes d’affaires dispos[ai]ent d’une large assise financière » ;

— ensuite, l’article publié le 30 juin 2014 sur le site Internet « Woldcrunch » détaille également les activités commerciales du requérant de la manière suivante : « M. Hamcho, serviteur de l’oligarque syrien M. Maher el-Assad, possède le marché très rentable de VOIP (Voice Over Internet Protocol) vers la Syrie et il est sur le point de se faire attribuer un permis, par le ministère du Tourisme du pays, afin de développer un projet d’île artificielle près de Tartus » ;

— par ailleurs, les deux articles publiés, respectivement, les 3 et 30 mars 2014 sur les sites Internet « The Syria Report » et « Syriandays » décrivent la nomination du requérant au poste de président des conseils d’affaires bilatéraux syriens pour la Chine par le ministre de l’Économie, M. Khodr Orfali, ainsi que sa participation avec le Premier ministre, M. Wael al-Halqi, et le ministre de l’Économie, notamment, à la première assemblée générale des conseils d’affaires bilatéraux du 29 mars
2014 ;

— enfin, l’article publié le 12 janvier 2015 sur le site Internet « The Syria Report » dispose que le requérant a été nommé secrétaire général de la chambre de commerce de Damas au début du mois de décembre 2014 par le ministre de l’Économie et qu’il est proche de M. Maher el-Assad et principal actionnaire de Hamcho International, groupe actif dans le secteur de l’informatique. L’article affirme que la raison du changement radical dans le conseil d’administration de cette chambre est la
conséquence de plusieurs facteurs, tels que la position politique que certains hommes d’affaires ont pris à l’égard du régime.

86 Il s’ensuit que l’argumentation des requérants selon laquelle la documentation apportée par le Conseil ne contiendrait que des assertions vagues et abstraites ne saurait être retenue.

87 S’agissant, par ailleurs, de l’absence d’identification des sources primaires de l’information figurant dans les articles de presse apportés par le Conseil, qui manqueraient, de ce fait, de force probante, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier
la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 161 et jurisprudence citée).

88 En l’espèce, il convient de constater, d’abord, que les éléments dont la force probante est contestée par les requérants émanent de différentes sources d’information numériques et d’études académiques, gardant ainsi des origines géographiques variées, non seulement locales, comme « The Syria Report » et « Syriandays », mais également étrangères, comme « The Washington Institute », « Woldcrunch », « The Middle East Research and Information Project (MERIP) », « Le Commerce du Levant » et « Al
Arabiya ». Ensuite, il convient de noter, à l’instar du Conseil, que les articles de presse cités ont été publiés à différentes dates, même avant le déclenchement de la crise syrienne, et qu’ils associaient déjà les requérants au régime. Enfin, il y a lieu de relever que chaque source d’information apporte des éléments d’information différents, et cela en dépit du fait que toutes ces sources concordent, en substance, quant à la description du M. Hamcho en tant qu’homme d’affaires lié au régime,
eu égard aux activités commerciales et aux fonctions représentatives qu’il exerce et au fait que les requérants bénéficient du régime syrien, en particulier dans le contexte de guerre actuel.

89 Le Tribunal estime, dès lors, que les éléments d’information apportés par le Conseil, pris dans leur ensemble, sont susceptibles d’être considérés comme étant fiables au sens de la jurisprudence citée au point 87 ci-dessus. À cet égard, il y a lieu de relever que, même s’ils n’indiquent pas de manière expresse la source primaire de leurs informations, la situation de guerre en Syrie rend, en pratique, difficile, voire impossible, le recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être
identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent et le danger auquel s’exposent ceux qui livrent des renseignements font obstacle à ce que des sources précises de comportements personnels de soutien au régime soient apportées (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:2, point 204). Enfin, il importe d’observer que, alors que, dans leur requête, les requérants contestent globalement la force probante des extraits
apportés par le Conseil, ils n’avancent aucun indice minimal qui serait de nature à remettre en cause leur crédibilité.

90 Il s’ensuit que l’argumentation des requérants quant à l’absence de force probante des éléments d’information apportés par le Conseil, tirée de l’absence d’indication des sources primaires de l’information, doit être rejetée.

91 Troisièmement, les requérants se réfèrent à l’article apporté par le Conseil dans le cadre du document portant la référence RELEX MD 343/14, publié en novembre 2013 dans la revue Le Commerce du Levant, pour soutenir que ledit article « invalide » la présomption du Conseil selon laquelle la réussite commerciale des requérants ne pourrait s’expliquer que par leur proximité avec le régime syrien et par leur soutien à ce dernier.

92 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que les requérants demeurent incapables, à nouveau, d’expliquer comment ledit article serait susceptible d’« invalider » la présomption critiquée. D’autre part et en tout état de cause, il y a lieu de considérer, à l’instar du Conseil, que l’article publié dans le document portant la référence RELEX MD 343/14 non seulement ne remet pas en cause ladite présomption, mais est susceptible de la soutenir, en ce que, entre autres aspects, il y est mis en
exergue le fait que les intérêts des plus puissants hommes d’affaires syriens, dont M. Hamcho, « dépendent tellement du pouvoir qu’ils sont considérés comme partie intégrante du système en place » (voir, à cet égard, page 227 in fine). Il y a, dès lors, lieu de rejeter l’argument des requérants.

93 Il résulte de ce qui précède que les arguments formulés par les requérants aux points 50 et 51 de leur requête doivent être rejetés, de même que, par voie de conséquence, la première branche du deuxième moyen.

– Sur la seconde branche, tirée de l’erreur d’appréciation du bien-fondé de l’inscription du nom des requérants sur les listes litigieuses

94 Les requérants affirment, au point 52 de la requête, que la réinscription de leur nom a été « manifestement abusive », relevant d’une volonté du Conseil de maintenir leur nom sur les listes litigieuses « au moins pendant la durée inhérente à la procédure du recours ».

95 À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été déjà indiqué au point 66 ci-dessus, il ressort de l’arrêt du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International I (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), que le Conseil, dans le cadre d’un nouvel examen, garde la possibilité de réinscrire le nom des requérants sur les listes sur la base de motifs étayés à suffisance de droit. Dans ce contexte, le fait que le Conseil ait procédé à la réinscription du nom des requérants dans les
listes litigieuses ne saurait, en lui-même, mettre en évidence une volonté abusive et illégale de ladite institution à l’égard des requérants.

96 Deuxièmement, si le Tribunal devait considérer que, par leur argument, les requérants souhaitent, en réalité, contester le caractère suffisamment étayé et justifié de la réinscription de leur nom sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’appréciation du bien-fondé d’une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts
du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 102, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 70).

97 En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 53).

98 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la lettre du 19 décembre 2014, le Conseil a décidé de réinscrire le nom des requérants sur les listes litigieuses sur la base du critère d’association avec le régime syrien, en particulier par leurs liens de nature économique et politique avec les dirigeants du régime en place ainsi que par le bénéfice qu’ils pourraient tirer de cette proximité. Un tel critère découle de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255 et de l’article 15, paragraphe 1, du
règlement no 36/2012. La motivation du Conseil comporte, par ailleurs, d’une part, en ce qui concerne M. Hamcho, trois éléments : premièrement, M. Hamcho serait un homme d’affaires syrien important, propriétaire de Hamcho International, deuxièmement, il serait proche de personnalités clés du régime syrien, dont le président, M. Bachar el-Assad, et M. Maher el-Assad, et, troisièmement, il exercerait les fonctions de président des conseils d’affaires bilatéraux syriens pour la Chine. Il en résulte
qu’il bénéficierait des politiques menées par le régime et soutiendrait celui-ci, étant également associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci. D’autre part, le nom de Hamcho Intenational a été inscrit par le Conseil au motif qu’elle serait une importante société holding syrienne détenue par M. Hamcho et, de ce fait, qu’elle bénéficierait des politiques menées par le régime syrien et soutiendrait celui-ci, étant associée à une personne bénéficiant
des politiques menées par le régime et soutenant celui‑ci.

99 Il convient d’examiner, d’abord, le caractère étayé de chacun des motifs de réinscription du nom de M. Hamcho.

100 S’agissant du troisième motif relatif aux fonctions exercées par M. Hamcho de président des conseils d’affaires bilatéraux syriens pour la Chine, il est à noter, d’emblée, que les requérants n’avancent guère qu’un seul argument à l’encontre d’une telle affirmation du Conseil. En effet, ils se bornent à affirmer dans leur réplique que « cette institution a été rapidement fermée, si tant est qu’elle ait réellement fonctionné » et qu’« il s’agit de simples chambres de commerce ». Cependant, ils
n’apportent aucun argument concret destiné à remettre en cause la substance du motif du Conseil.

101 Par ailleurs, selon la jurisprudence, concernant une décision adoptant des mesures restrictives, eu égard à la nature préventive de celles-ci, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013,
Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).

102 En tout état de cause, le Tribunal considère que, à la lumière des informations qui ressortent des documents analysés aux points 83 à 88 ci-dessus et du contexte politique et économique particulier de la Syrie, le Conseil pouvait considérer, à juste titre, que M. Hamcho était l’un des principaux hommes d’affaires de Syrie et que, du fait de ses fonctions économiques et de représentation, il n’aurait pas pu prospérer à moins que celui-ci ne fût lié au régime.

103 En effet, il y a lieu d’observer que, ainsi qu’il ressort de la documentation apportée par le Conseil et, en particulier, des deux articles publiés, respectivement, les 3 et 30 mars 2014, sur les sites Internet « The Syria Report » et « Syriandays », le requérant a été nommé, en mars 2014, par le ministre de l’Économie, M. Khodr Orfali, président des conseils d’affaires bilatéraux syriens pour la Chine. En outre, il ressort de l’article publié le 12 janvier 2015, sur le site Internet « The Syria
Report », qu’il a été également nommé, en décembre 2014, secrétaire général de la chambre de commerce de Damas par le ministre de l’Économie. S’il est certes vrai que ces articles ne permettent pas, en eux-mêmes, d’établir le rapport direct entre, d’une part, le requérant et, d’autre part, le ministre de l’Économie ou le régime en place, il n’en reste pas moins qu’ils constituent des indices suffisamment concrets, précis et concordants, qui doivent être pris en considération ensemble avec
l’importante position du requérant dans la vie économique syrienne, notamment en raison de sa détention de la société Hamcho International et de ses activités économiques.

104 Par ailleurs, il convient de relever que la fonction du requérant au sein de conseils économiques comme les conseils d’affaires bilatéraux syriens pour la Chine, ayant pour objectif de promouvoir l’économie syrienne et le développement de ses entreprises, de ses activités commerciales et de l’investissement, ne peut s’expliquer que par une certaine proximité avec le régime en place et constitue un élément factuel non contesté qui témoigne d’un lien certain du requérant avec le régime de
M. Bachar el-Assad. Ce lien se voit corroboré par sa nomination en décembre 2014 au poste de secrétaire général de la chambre de commerce de Damas par le ministre de l’Économie. En effet, l’article publié le 12 janvier 2015 sur le site Internet « The Syria Report » dit à cet égard que la raison du changement radical dans la composition du conseil d’administration de la chambre de commerce de Damas est la conséquence de plusieurs facteurs, y compris la position politique que certains hommes
d’affaires ont pris envers le régime.

105 En outre, il convient de relever que, si le juge de l’Union veut exercer un contrôle réaliste des mesures restrictives établies par le Conseil à l’égard du requérant, il doit impérativement prendre en considération dans son appréciation le contexte de la République arabe syrienne (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:2, point 205).

106 En l’espèce, le Conseil a apporté aux requérants, par le biais du document portant la référence RELEX MD 343/14, l’article publié dans la revue Le Commerce du Levant. Cet article décrit le contexte général dans lequel se trouvent les hommes d’affaires syriens importants, dont M. Hamcho fait partie. En particulier, cet article constate, notamment, que les intérêts des plus puissants hommes d’affaires dépendent tellement du pouvoir en Syrie qu’ils sont considérés comme partie intégrante du système
en place. Ainsi que le Conseil l’a exprimé dans la lettre du 19 décembre 2014, adressée aux requérants, cet aspect est également illustré par la nature autoritaire du régime syrien, qui exerce un contrôle étroit sur l’économie syrienne et ses acteurs.

107 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la communauté des affaires syrienne a fait l’objet de nombreux autres articles de presse, de différentes sources, qui ont été produits par le Conseil en annexe de son mémoire en défense. Ces articles affirment que l’élite économique syrienne a été largement constituée par des entrepreneurs choisis par M. Bachar el-Assad et sa famille élargie et que cette élite a prospéré en profitant des faveurs du régime. En l’espèce, il convient de relever, à l’instar
du Conseil et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que cette documentation est recevable, étant donné qu’elle a pour but non pas de motiver ex post les actes litigieux, mais de montrer que, eu égard au contexte dans lequel l’adoption de ces actes s’est inscrite, la motivation de ceux-ci était suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 62).

108 Enfin, force est de constater que le Conseil, dans son mémoire en défense, explique précisément non seulement comment le requérant fait partie de la classe économique dirigeante en Syrie, mais aussi le caractère indéniable de ses liens avec le régime syrien, dès lors qu’il exerce une influence déterminante, par ses fonctions représentatives, ses activités commerciales et la détention de Hamcho International, sur l’ensemble du premier cercle des dirigeants de ce régime, bénéficiant ainsi dudit
régime.

109 Il résulte de ce qui précède que le Conseil a considéré à bon droit que M. Hamcho était l’un des principaux hommes d’affaires de Syrie et qu’il gardait des liens avec le régime de M. Bachar el-Assad du fait de l’exercice de fonctions de représentation de la République arabe syrienne. Il y a, dès lors, lieu de conclure que les motifs soutenant la réinscription du nom de M. Hamcho sur les listes litigieuses sont suffisamment étayés.

110 De plus, il résulte de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255 que doivent être gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux entités liées aux personnes soutenant le régime. En l’espèce, d’une part, il ressort du point 109 ci-dessus que c’est à juste titre que M. Hamcho a été inscrit sur les listes litigieuses. D’autre part, il convient de relever que Hamcho International est une société holding détenue principalement par M. Hamcho, ainsi qu’il ressort des annexes
des mémoires des parties, ce qui n’a, d’ailleurs, pas été contesté par les requérants eux‑mêmes.

111 En conséquence, sans qu’il soit besoin d’apprécier les éléments de preuve avancés par le Conseil, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le nom de Hamcho International, société holding détenue par M. Hamcho, a été inscrit sur les listes litigieuses.

112 La seconde branche du deuxième moyen doit donc être rejetée, ainsi que le moyen dans son ensemble.

Sur le troisième moyen, tiré la violation des droits de propriété et de liberté économique

113 Les requérants allèguent que leurs droits de propriété et de liberté économique ont été violés du simple fait qu’il a été porté atteinte à leurs droits de la défense.

114 Le Conseil conteste l’argumentation des requérants.

115 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 99 et jurisprudence citée).

116 Selon une jurisprudence constante en matière de mesures restrictives, l’efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs fondant l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur les listes des destinataires desdites mesures, implique que l’autorité de l’Union est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cette inscription est décidée, soit, à tout le moins,
aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à ladite personne ou entité l’exercice, dans les délais, de son droit de recours (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 336).

117 Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider notamment, en pleine connaissance de cause, s’il est utile de saisir le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 15, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13,
EU:T:2014:52, point 132).

118 En l’espèce, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 18, 19 et 23 ci-dessus, le Conseil a communiqué préalablement aux requérants, par lettre du 19 décembre 2014, les motifs et les éléments de preuve fournis à l’appui de la réinscription de leur nom sur les listes litigieuses en leur fixant un délai pour formuler d’éventuelles observations. Les requérants ont contesté cette nouvelle inscription le 15 janvier 2015. Par la suite, le Conseil a décidé de réinscrire leur nom sur
les listes litigieuses en leur communiquant sa décision, les actes attaqués et de nouveaux éléments d’information les concernant par lettre du 27 janvier 2015. Partant, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir commis une violation des droits de la défense des requérants.

119 Ensuite, il y a lieu de rappeler que le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l’Union et se trouve consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 96 et jurisprudence citée).

120 Cependant, selon une jurisprudence constante, ce droit fondamental ne jouit pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui
porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 97 et jurisprudence citée).

121 Il en résulte que, étant donné l’importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par les actes attaqués, les restrictions au droit de propriété évoquées par la requérante ne sont pas disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 106), d’autant plus que les actes attaqués prévoient certaines exceptions permettant aux personnes et aux entités visées par des mesures
restrictives de faire face aux dépenses essentielles.

122 En effet, les actes attaqués prévoient la possibilité d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques et de réviser périodiquement la composition des listes en vue de permettre que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer dans la liste litigieuse en soient radiées
(voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, points 102 et 105).

123 Enfin, en ce qui concerne les prétendues restrictions à la liberté économique des requérants, qui est consacrée par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, elles ne sauraient, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 119 et 120 ci‑dessus à l’égard du droit de propriété, être considérées comme étant disproportionnées.

124 Il s’ensuit que le Conseil n’a pas violé le droit de propriété et la liberté économique des requérants.

125 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

126 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions du Conseil.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) M. Mohamad Hamcho et Hamcho International sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance et lors de la procédure en référé.

Van der Woude

Ulloa Rubio

  Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2016.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : T-153/15
Date de la décision : 26/10/2016
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal – Nouveaux actes incluant les noms des requérants dans les listes – Recours en annulation – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Contenu de la requête – Recevabilité – Obligation de motivation – Charge de la preuve – Droit de propriété – Liberté d’entreprise.

Relations extérieures

Politique étrangère et de sécurité commune


Parties
Demandeurs : Mohamad Hamcho et Hamcho International
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ulloa Rubio

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:630

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