ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
13 octobre 2016 (*)
« Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque verbale BIMBO – Rejet de la demande – Motifs absolus de refus –Caractère descriptif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) »
Dans l’affaire C‑285/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 mai 2016,
Grupo Bimbo SAB de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par M. M. Edenborough, QC,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et S. Rodin, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Grupo Bimbo SAB de CV (ci-après « Grupo Bimbo ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 mars 2016, Grupo Bimbo/OHMI (BIMBO) (T-33/15, ci-après l’« arrêt attaqué » , EU:T:2016:159), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 novembre 2014 (affaire R 251/2014-2), concernant une demande
d’enregistrement de la marque verbale BIMBO comme marque de l’Union européenne.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés respectivement du rejet, à tort, par le Tribunal de son argument selon lequel l’EUIPO a violé une règle de procédure et d’une appréciation erronée par le Tribunal du caractère descriptif de la marque en cause.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 8 septembre 2016, pris la position suivante :
« 1. Pour les raisons qui suivent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet sur le fondement d’une ordonnance adoptée au titre de l’article 181 du règlement de procédure, et de condamner Grupo Bimbo aux dépens, conformément aux articles 137 et 184, paragraphe 1, de ce règlement.
2. À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens : le premier est tiré de ce que le Tribunal a rejeté, à tort, son argument selon lequel l’EUIPO aurait violé une règle de procédure. Le second est pris de l’application d’un critère erroné aux fins de déterminer si une marque est descriptive pour les produits visés.
3. En l’espèce, la requérante ne cite, à l’appui des deux moyens de pourvoi, aucun point de l’arrêt attaqué et n’indique pas davantage quels points de cet arrêt sont contestés. Cela a pour conséquence de rendre le pourvoi manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, points 29 et 30).
4. Au demeurant, sous couvert d’une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal, le premier moyen du pourvoi vise, en réalité, à dénoncer le comportement de l’EUIPO, étant précisé que la requérante se borne à reproduire, sous une forme légèrement différente, l’argument avancé en première instance, tiré de l’irrégularité de la notification des motifs de refus concernant la demande de marque de l’Union européenne, sans l’expliciter davantage et sans faire ressortir les éléments de l’arrêt
attaqué qu’elle entend critiquer. Ainsi, cet argument constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, qui ne saurait être examinée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, points 45 et 46).
5. Quant au second moyen du pourvoi, celui-ci vise à contester, en partie, les appréciations factuelles opérées par le Tribunal quant au caractère descriptif de cette marque. Or, ces éléments échappent au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 16 juin 2016, SKW Stahl-Metallurgie et SKW Stahl-Metallurgie Holding/Commission, C‑154/14 P, EU:C:2016:445, point 33). Quand bien même ce moyen, pour le surplus, viserait à dénoncer une interprétation prétendument trop large de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) force est de relever que la requérante se limite à des affirmations générales, sans pour autant remettre valablement en cause, d’abord, le rappel de la jurisprudence effectué par le Tribunal, notamment au point 37 de l’arrêt attaqué, et, ensuite, son application au cas d’espèce aux points 45 et 46 de cet arrêt.
6. Par ces motifs, le pourvoi, manifestement irrecevable, sinon manifestement irrecevable en partie et manifestement non fondé pour le surplus, doit ainsi être rejeté dans son intégralité. »
6 Il convient d’ajouter, à l’égard de l’argument tiré de l’interprétation prétendument trop large de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que le Tribunal, contrairement à ce que prétend la requérante, n’a nullement considéré que toute désignation de la destination des produits confère, en tant que telle, un caractère descriptif au signe demandé.
7 En effet, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que, en l’espèce, la destination des produits aux enfants, impliquée par le signe litigieux, confère à celui-ci un caractère « descriptif et élogieux quant aux caractéristiques des produits », en ce qu’il indique au public visé qu’il s’agit de « produits plus tendres ou intégrant des composants spécifiques destinés aux enfants ».
8 Partant, l’argumentation avancée par la requérante au soutien de son pourvoi, d’une part, procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, d’autre part, ne contient qu’une argumentation générale, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général, insusceptible d’établir une quelconque erreur de droit que le Tribunal aurait commise en appliquant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 aux faits de l’espèce.
9 Pour ce motif, ainsi que les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
10 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Grupo Bimbo supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Grupo Bimbo SAB de CV supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: l’espagnol.