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14/09/2016 | CJUE | N°C-519/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Trafilerie Meridionali SpA contre Commission européenne., 14/09/2016, C-519/15


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 septembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Amendes — Calcul du montant des amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Point 35 — Compétence de pleine juridiction — Obligation de motivation — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à un recours effectif dans un délai raisonnable»

Dans l’affaire C‑519/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre

de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 septembre 2015,

Trafilerie Me...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 septembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Amendes — Calcul du montant des amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Point 35 — Compétence de pleine juridiction — Obligation de motivation — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à un recours effectif dans un délai raisonnable»

Dans l’affaire C‑519/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 septembre 2015,

Trafilerie Meridionali SpA, établie à Pescara (Italie), représentée par Mes P. Ferrari et G. Lamicela, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, G. Conte et P. Rossi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Trafilerie Meridionali SpA (ci-après « Trame ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, Trafilerie Meridionali/Commission (T‑422/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:512,), par lequel le Tribunal a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de
l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci‑après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices de 2006 »), disposent, en ce qui concerne la « Capacité contributive », ce qui suit :

« 35. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les
présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

Les antécédents du litige

3 Le secteur concerné par la présente affaire est celui de l’acier de précontrainte (ci‑après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil-machine et, notamment, l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcon, de pieux de fondation ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

4 Trame est un producteur italien de torons à trois et à sept fils ainsi que d’autres types d’acier. Au moins depuis le début de l’année 1997 et jusqu’à la fin de l’année 2002, période pendant laquelle cette société était dénommée « Trafilerie Meridionali SpA », le capital de celle-ci était détenu majoritairement par une famille. Le 28 avril 2008, cette société a changé de dénomination, devenant Emme Holding SpA, et a créé une filiale dénommée « Trafilerie Meridionali Srl », laquelle a repris les
activités de fabrication de sa société mère. Le 11 novembre 2013, Emme Holding a absorbé cette filiale et a recouvré la dénomination « Trafilerie Meridionali SpA ».

5 Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

6 Au terme de son enquête, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figurait Trame. Les destinataires de cette communication ont tous présenté des observations écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle Trame a pris part.

7 Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours d’une période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 19 septembre 2002.

8 Ladite entente se composait, notamment, des arrangements suivants:

— un arrangement national, qui a duré du 5 décembre 1995 au 19 septembre 2002 et qui portait sur la fixation de quotas pour l’Italie ainsi que sur les exportations de ce pays vers le reste de l’Europe (le « club Italia ») ;

— un arrangement paneuropéen qui a été conclu en mai 1997 et a pris fin en septembre 2002, et qui visait, notamment, au partage des quotas, à la répartition de la clientèle et à la fixation des prix (le « club Europe »), ainsi que

— des discussions entre le club Europe et le club Italia [au cours de la période allant, au minimum, de septembre 2000 à septembre 2002, les membres permanents du club Europe, Italcables SpA, CB Trafilati Acciai SpA (ci-après « CB »), Redaelli Tecna SpA, Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (ci‑après «Itas») et Siderurgica Latina Martin SpA, se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents].

9 Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que Trame avait, pendant la période allant du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002, participé au club Italia et que, à compter du 15 mai 2000, Trame « connaissait ou devait raisonnablement connaître les différents niveaux de l’entente » et spécialement le club Europe. La Commission a ainsi tenu Trame responsable de sa participation à l’entente pour cette période allant du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002.

10 Pour cette infraction, Trame s’est vu infliger une amende de 3,249 millions d’euros. À cet égard, la Commission a d’abord évalué le montant de base de l’amende à 10 millions d’euros, puis a réduit ce montant de base à 9,5 millions d’euros afin de tenir compte du rôle mineur joué par cette société dans l’entente en cause. Enfin, étant donné que ledit montant excédait le plafond de 10 % du chiffre d’affaires total de Trame réalisé au cours de l’année 2009, soit environ 32,5 millions d’euros, la
Commission a fixé le montant final de l’amende à 3,249 millions d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Trame a introduit un recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision litigieuse.

12 À l’appui de son recours, Trame a avancé cinq moyens relatifs à sa participation à l’entente et à l’incidence de cette participation sur le montant de l’amende. En particulier, le premier moyen était tiré de ce que la Commission lui avait à tort reproché d’avoir participé à une infraction unique. À la suite de l’adoption de la décision C(2011) 2269 final, Trame a adapté ses moyens pour faire également valoir la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, en raison du
fait que, dans la détermination du montant de l’amende, le traitement accordé à ArcelorMittal SA et à Ori Martin SA avait été différent de celui qui lui avait été réservé. Trame a enfin soulevé un sixième moyen tiré de son absence de capacité contributive pour payer l’amende.

13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse en tant que, par celle-ci, la Commission avait, d’une part, retenu la participation de Trame au volet paneuropéen de l’infraction en cause pour la période allant du 4 mars 1997 au 9 octobre 2000, considéré que cette participation portait sur le toron à trois fils pour la période allant du 4 mars 1997 au 28 février 2000 et constaté cette participation aux pratiques anticoncurrentielles pour la période allant du 30 août 2001 au
10 juin 2002 et, d’autre part, infligé à Trame une amende disproportionnée pour sanctionner sa participation à l’infraction unique pour la période allant du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002.

14 Exerçant sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal a considéré qu’une amende de 5 millions d’euros permettrait de réprimer efficacement le comportement illégal de Trame. Toutefois, du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total, prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), le Tribunal a constaté que le montant
final de l’amende infligée à Trame ne pouvait excéder 3,2 millions d’euros et a donc fixé cette amende à ce dernier montant.

15 Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus.

16 À la suite d’une demande présentée par la Commission à cet effet, le Tribunal a, par l’ordonnance du 10 novembre 2015, Trafilerie Meridionali/Commission (T‑422/10 REC, EU:T:2015:857), procédé à une rectification de l’arrêt attaqué afin d’arrondir plus précisément, au vu des données exposées à cet égard dans la décision litigieuse et reprises au point 20 de cet arrêt, le montant final de l’amende infligée à Trame. Le Tribunal a ainsi ordonné qu’il y avait lieu de lire les points 407 et 408 dudit
arrêt ainsi que le point 3 du dispositif de celui‑ci comme fixant le montant de cette amende à 3,249 millions d’euros.

Les conclusions des parties

17 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

— d’annuler les parties de l’arrêt attaqué concernant, d’une part, le rejet du moyen relatif à l’impossibilité d’imputer à Trame le club Europe ainsi que, d’autre part, la sanction infligée à Trame, et d’accueillir, par conséquent, les conclusions formulées devant le Tribunal à cet égard ; à titre subsidiaire, d’annuler lesdites parties et de renvoyer l’affaire au Tribunal ;

— d’annuler les parties de l’arrêt attaqué concernant, d’une part, le rejet du moyen relatif à l’absence de capacité contributive de Trame ainsi que, d’autre part, la sanction infligée à Trame, et d’accueillir, par conséquent, les conclusions formulées devant le Tribunal à cet égard ; à titre subsidiaire, d’annuler lesdites parties et de renvoyer l’affaire au Tribunal ;

— d’annuler la partie de l’arrêt attaqué relative au calcul de l’amende infligée à Trame et de trancher le litige ; à titre subsidiaire, d’annuler ladite partie et de renvoyer l’affaire au Tribunal ;

— d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il condamne Trame à supporter ses propres dépens dans la procédure principale en première instance et de condamner la Commission à ces dépens ou, au moins, à une partie de ceux‑ci ;

— de condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre de la présente affaire ;

— de déclarer que le Tribunal a violé son obligation de juger l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué dans un délai raisonnable, conformément à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et

— d’adopter toute autre mesure jugée opportune.

18 La Commission demande à la Cour :

— de rejeter le pourvoi, et

— de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

19 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a imputé à la requérante une participation au club Europe. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal lors de son appréciation de la question de savoir si la requérante aurait dû bénéficier d’une réduction d’amende du fait de son absence de capacité contributive. Le troisième moyen concerne la méthodologie employée par le Tribunal pour
réexaminer l’amende infligée. Le quatrième moyen porte sur les dépens relatifs à la procédure en première instance. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte en ce que le Tribunal n’a pas rendu l’arrêt attaqué dans un délai raisonnable.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

20 Par son premier moyen, la requérante rappelle que, pour lui imputer la dimension paneuropéenne de l’entente en cause pour la période allant du 9 octobre 2000 au 19 septembre 2002, le Tribunal s’est fondé, ainsi qu’il ressort des points 128 à 132 ainsi que des points 144 et 145 de l’arrêt attaqué, sur deux éléments, à savoir, d’une part, le fait que, au cours d’une réunion du club Italia du 15 mai 2000, il avait été fait référence au club Europe et, d’autre part, le fait que, au cours d’une autre
réunion du club Italia du 9 octobre 2000, étaient présentes deux entreprises concernées uniquement par le club Europe, à savoir Westfälische Drahtindustrie GmbH et Nedri Spanstaal BV (ci-après « Nedri »), ainsi que des producteurs qui n’étaient pas essentiellement intéressés par l’Italie, à savoir DWK Drahtwerk Köln GmbH et Saarstahl AG (ci-après « DWK »).

21 À titre principal, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et a adopté une interprétation manifestement erronée des éléments de preuve en jugeant que Nedri avait participé uniquement au club Europe et non au club Italia. Comme cela ressortirait des documents soumis à la Cour, dès les mois de juillet à septembre de l’année 2000, Nedri aurait annoncé son intention d’obtenir les autorisations nécessaires pour le commerce de ses produits en Italie. La requérante aurait donc pu
considérer cette société non pas comme une participante du club Europe, mais comme une société tierce, ayant intérêt à se joindre au club Italia, en vue de sa prochaine entrée sur le marché italien.

22 De même, le lien qu’a établi le Tribunal entre DWK et le club Europe serait également le fruit d’une dénaturation des éléments de preuve. La requérante souligne qu’il ressort du point 816 de la décision litigieuse que DWK opérait sur le territoire national, ce qui explique que la Commission lui a imputé la totalité du club Italia, à tout le moins pour la période comprise entre le 24 février 1997 et le 6 novembre 2000. La présence de DWK à la réunion du 9 octobre 2000 aurait donc été naturelle.

23 La requérante fait valoir que la seule circonstance que, au cours de la réunion du club Italia du 15 mai 2000, le club Europe ait été évoqué à deux reprises lors des discussions, une fois explicitement et une fois implicitement, ne suffit pas, ainsi que cela ressort des points 133 à 135 de l’arrêt attaqué, à étayer l’imputation à la requérante d’une participation à ce dernier club.

24 À titre subsidiaire, la requérante soutient que les deux éléments sur lesquels s’est appuyé le Tribunal pour lui imputer la dimension paneuropéenne de l’entente, tels qu’exposés au point 20 du présent arrêt, permettent, au mieux, de considérer qu’elle connaissait l’existence du club Europe. Or, ainsi qu’il découle du point 63 de l’arrêt du 4 juillet 2013, Commission/Aalberts Industries e.a. (C‑287/11 P, EU:C:2013:445), et du point 42 de l’arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens
(C‑441/11 P, EU:C:2012:778), pour que soit imputée à une entreprise une infraction à laquelle elle n’a pas directement participé, il y aurait lieu de démontrer, d’une part, qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement prévoir les comportements des autres entreprises dans ce contexte et, d’autre part, qu’elle entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants.

25 La requérante est d’avis que les éléments auxquels le Tribunal a fait référence ne démontrent ni qu’elle connaissait ou qu’elle pouvait raisonnablement prévoir le comportement des autres entreprises dans le cadre du club Europe, ni qu’elle entendait contribuer par son propre comportement à ce club. La constatation, figurant au point 144 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la requérante « était en mesure de connaître la nature et les objectifs poursuivis par le club Europe » découlerait ainsi d’une
dénaturation des éléments de preuve.

26 La requérante soutient que le caractère erroné de l’interprétation du Tribunal, dans ce contexte, est encore plus manifeste au regard, d’une part, du fait que les marchés en dehors de l’Italie ne présentaient aucun intérêt pour elle, puisque, faute de disposer des autorisations nécessaires, elle commercialisait son produit exclusivement sur le territoire italien, et, d’autre part, du fait que son rôle, y compris au sein du club Italia, était marginal.

27 La requérante considère que l’arrêt attaqué est, dès lors, vicié dans la partie portant sur la sanction qui lui a été infligée.

28 La Commission considère que le premier moyen est manifestement irrecevable ou, en toute hypothèse, dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

29 En premier lieu, en ce qui concerne les arguments avancés par la requérante à titre principal, tels qu’exposés aux points 21 à 23 du présent arrêt, il convient de constater que, sous couvert d’une dénaturation des éléments de preuve, la requérante vise, en réalité, à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits et des preuves qui ont été avancés devant le Tribunal en ce qui concerne les liens existant, d’une part, entre Nedri et le club Europe et, d’autre part, entre DWK et ce
club. De tels arguments étant irrecevables au stade du pourvoi, il y a lieu de les écarter.

30 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation avancée par la requérante à titre subsidiaire, telle qu’évoquée aux points 24 à 26 du présent arrêt, il convient de faire observer que, par cette argumentation, la requérante conteste non pas l’interprétation qu’a retenue le Tribunal de la jurisprudence visée au point 24 du présent arrêt, mais l’application qu’il en a faite à la situation de l’espèce.

31 En effet, le Tribunal a correctement rappelé, au point 92 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour selon laquelle une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des
comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les
prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 42).

32 Puis, après avoir procédé, ainsi qu’il ressort des points 108 à 141 de l’arrêt attaqué, à un examen détaillé des éléments avancés devant lui en ce qui concerne la participation de la requérante à l’infraction unique en cause, le Tribunal a conclu, notamment, aux points 144 et 145 de cet arrêt, que, eu égard à ces éléments, la Commission était en droit de considérer que, à compter du 9 octobre 2000, Trame « entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par
l’ensemble des participants à l’entente [...] et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque ».

33 Force est de constater que, en contestant la valeur qu’a attribuée le Tribunal auxdits éléments de preuve afin de remettre en cause les conclusions auxquelles ce dernier a abouti à cet égard, l’argumentation de la requérante revient, une fois encore, à demander à la Cour de procéder à une interprétation des éléments de fait et de preuve autre que celle opérée par le Tribunal dans le cadre de son appréciation souveraine des faits.

34 Il s’ensuit que le premier moyen est irrecevable dans son ensemble et doit donc être écarté.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

35 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’expliquant pas les raisons du rejet du moyen avancé en première instance relatif à la violation du principe d’égalité de traitement par la Commission, dans le cadre de l’appréciation relative à la réduction des amendes au titre de l’absence de capacité contributive.

36 La requérante rappelle qu’elle a soulevé, devant le Tribunal, le moyen tiré de ce que la Commission, en octroyant une réduction d’amende à CB ainsi qu’à Itas et en refusant de lui accorder une telle réduction, alors que sa situation financière était bien pire que celles de CB et d’Itas, avait violé le principe d’égalité de traitement. Or, malgré les arguments spécifiques avancés devant le Tribunal à cet égard, celui‑ci se serait borné à indiquer, aux points 391 et 392 de l’arrêt attaqué, que la
Commission, afin de déterminer si les conditions nécessaires à l’application du critère de l’absence de capacité contributive étaient réunies ou non, avait pris en considération la situation financière de chacune des entreprises, et non leurs modalités de participation à l’infraction. Le Tribunal n’aurait effectué aucune analyse des informations nombreuses et précises de nature financière et patrimoniale fournies par la requérante lors de la procédure.

37 Le fait que le Tribunal n’aurait pas abordé ladite argumentation de la requérante ressortirait également du point 353 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal aurait résumé, de manière erronée et partielle, la thèse développée à cet égard dans la requête de première instance.

38 La requérante ajoute que l’arrêt attaqué est, dès lors, également vicié s’agissant de la sanction qui lui a été infligée.

39 La Commission est d’avis que le deuxième moyen est non fondé.

Appréciation de la Cour

40 Pour autant que la requérante reproche au Tribunal, par l’argumentation avancée dans le cadre du présent moyen, une violation de l’obligation de motivation, en ce que, aux points 391 et 392 de l’arrêt attaqué, celui‑ci n’aurait pas répondu à suffisance de droit aux arguments présentés au soutien du moyen de première instance tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité
substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 146 et jurisprudence citée).

41 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal
se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 38).

42 En l’espèce, force est de constater que la motivation figurant aux points 391 et 392 de l’arrêt attaqué permet aux intéressés, et à la requérante en particulier, de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal s’est fondé et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre du présent pourvoi.

43 Pour autant que la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte tous les éléments pertinents, il suffit de relever que, à supposer même que Trame ait avancé, en première instance, l’argumentation décrite aux points 35 et 36 du présent arrêt, et que cette argumentation n’ait été que partiellement exposée au point 353 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de la requérante s’avérerait, en tout état de cause, non fondée.

44 En effet, le Tribunal ayant exposé, aux points 355 à 390 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a considéré que la requérante était en mesure de payer le montant de l’amende qui lui avait été infligée, il pouvait se contenter de répondre au grief présenté devant lui pris de la violation du principe d’égalité de traitement, en constatant, au point 391 de l’arrêt attaqué, que les situations de CB et d’Itas sur le plan financier étaient différentes et que « c’est compte tenu de ces
différences, et non au regard des modalités de participation de ces entreprises à l’infraction, que la Commission [avait] considéré qu’il était approprié de réduire partiellement le montant de l’amende en cause, calculé pour tenir compte de l’absence de capacité contributive de chacune de ces entreprises ».

45 Or, cette appréciation est, d’une part, exempte d’erreur de droit et ne fait pas apparaître, d’autre part, qu’elle serait entachée d’une quelconque erreur pouvant résulter d’un élément qui n’aurait pas été pris en compte par le Tribunal.

46 Le deuxième moyen est donc non fondé et doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

47 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué est dépourvu de motivation dans la partie relative au calcul de l’amende. En particulier, il ne serait pas possible de déduire du libellé de cet arrêt quelle méthode de calcul le Tribunal a retenue pour déterminer le montant de cette amende. Compte tenu des constatations figurant au point 398 dudit arrêt, il serait toutefois raisonnable d’estimer que ladite méthode n’est pas celle à laquelle la Commission elle-même avait eu
recours.

48 L’absence d’explication adéquate, notamment quant au « poids » attribué à chacun des éléments factuels pertinents, empêcherait la requérante de procéder à une comparaison entre, d’une part, les calculs de l’amende tels qu’effectués par la Commission à l’égard des autres entreprises destinataires de la décision litigieuse qui n’ont pas présenté de recours devant le Tribunal ou qui, ayant présenté un tel recours, ont vu leurs arguments relatifs à l’amende rejetés par ce dernier et, d’autre part,
les calculs de l’amende tels qu’effectués par le Tribunal lui-même, lorsque les arguments d’autres entreprises destinataires de cette décision, analogues à ceux présentés par la requérante, ont été accueillis, entraînant une révision de l’amende. L’obligation de motivation revêtirait une importance particulière dans le cas où de nombreuses entreprises sont sanctionnées au titre de la même infraction.

49 En s’appuyant, notamment, sur la jurisprudence issue des arrêts du 16 novembre 2000, Weig/Commission (C‑280/98 P, EU:C:2000:627, points 52 à 68), et du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission (C‑291/98 P, EU:C:2000:631, points 91 à 100), la requérante soutient qu’il existe de nombreux précédents dans lesquels la Cour a estimé devoir annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il avait employé, lors de la révision de l’amende, une méthodologie de calcul différente de celle utilisée par la Commission ou par
le Tribunal lui-même à l’égard d’autres entreprises impliquées dans l’infraction concernée. S’il est vrai que la Cour a déjà constaté, notamment au point 181 de son arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062), que la Commission n’est pas tenue d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende, elle aurait néanmoins souligné qu’il est à tout le moins « souhaitable » que soit indiqué le mécanisme de détermination du
montant de la sanction.

50 Le renvoi lapidaire, au point 399 de l’arrêt attaqué, aux critères relatifs à la gravité et à la durée de l’infraction ainsi qu’au principe d’individualisation des peines ne suffirait pas à combler cette lacune, eu égard, notamment, à la complexité du cas d’espèce et au nombre de facteurs à prendre en considération.

51 La Commission soutient que le troisième moyen n’est pas fondé.

Appréciation de la Cour

52 Il convient de constater que, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 40 et 41 du présent arrêt, l’arrêt attaqué satisfait aux exigences de motivation qui incombaient au Tribunal, dès lors que ce dernier a fourni, aux points 401 à 407 de ce dernier arrêt, un exposé détaillé des facteurs dont il a tenu compte pour sa décision sur la fixation du montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 133).

53 En particulier, le Tribunal a déterminé, aux points 398 à 408 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende infligée à Trame en tenant compte de la participation de celle-ci à l’infraction unique. Aux points 401 à 405 de cet arrêt, le Tribunal a exposé les circonstances propres à la situation de la requérante qu’il estimait pertinentes concernant, notamment, la gravité et la durée de sa participation à cette infraction. Il ressort
du point 406 dudit arrêt que, lors de la détermination du montant de cette amende, le Tribunal a également tenu compte de la nécessité d’assurer un effet suffisamment dissuasif de celle‑ci ainsi que du principe de proportionnalité.

54 Il ressort également des points 398 à 406 de l’arrêt attaqué que le Tribunal ne s’est estimé lié ni par les calculs de la Commission ni par les lignes directrices de celle‑ci, mais qu’il a effectué sa propre appréciation du montant de l’amende en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.

55 Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal une insuffisance de motivation au motif que celui‑ci n’a pas spécifié la méthode de calcul qu’il a employée ni, en particulier, précisé le « poids » attribué à chacun des éléments factuels pertinents dont il a tenu compte à cet égard.

56 En effet, il convient de rappeler que ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 205 ainsi que jurisprudence citée).

57 Or, la motivation fournie par le Tribunal lors de son appréciation du montant de l’amende en l’espèce a permis à la requérante de faire valoir devant la Cour une éventuelle disproportion au sens de la jurisprudence rappelée au point précédent du présent arrêt et à la Cour d’exercer son contrôle.

58 Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

59 La requérante soutient que les erreurs de droit commises par le Tribunal et dénoncées dans le cadre des deux premiers moyens du pourvoi entacheraient la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu, aux points 411 et 412 de l’arrêt attaqué, selon laquelle chacune des parties doit supporter ses propres dépens.

60 La Commission considère qu’il n’y a pas de raison de réformer l’arrêt attaqué sur ce point, dès lors que ni le premier ni le deuxième moyen du pourvoi ne doivent être accueillis.

Appréciation de la Cour

61 Le présent moyen dépendant du succès des premier et deuxième moyens du pourvoi, ou de l’un d’entre eux, et ces deux moyens ayant été rejetés, il convient de rejeter le présent moyen.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

62 En s’appuyant sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), la requérante soutient que, lorsqu’il est manifeste que le Tribunal a violé de manière suffisamment caractérisée l’obligation lui incombant, en vertu de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, de juger l’affaire qui lui est soumise dans un délai raisonnable, la Cour peut connaître d’une demande en réparation.

63 La requérante considère que ces conditions sont remplies en l’espèce. En particulier, entre la date de dépôt du recours, à savoir le 15 septembre 2010, et la date de notification de l’arrêt attaqué, à savoir le 23 juillet 2015, presque cinq ans se sont écoulés, comprenant une période d’inactivité de plus de deux ans entre la date à laquelle la Commission a présenté son mémoire en duplique et la date à laquelle le Tribunal a transmis aux parties les mesures d’organisation de la procédure. La
requérante estime que lesdits délais sont excessifs et dépourvus de justification.

64 La Commission soutient que le cinquième moyen est manifestement irrecevable, dès lors que, en demandant à ce que la Cour constate que le Tribunal a méconnu l’obligation résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, la requérante ne vise pas à obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué. Si la Cour a parfois constaté, dans certains arrêts, sous la forme d’un obiter dictum, que la durée de la procédure devant le Tribunal a été excessive, ces constatations n’auraient pas donné lieu à des
constatations autonomes figurant dans le dispositif de ces arrêts. En outre, la situation en l’espèce serait différente, étant donné que la requérante, au soutien d’une telle demande de constatation autonome, a formulé un chef de conclusions spécifique et avancé un moyen de recours également spécifique.

Appréciation de la Cour

65 Dans la mesure où la requérante demande à la Cour de connaître de sa demande en réparation du dommage subi en raison de la prétendue violation par le Tribunal de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, il convient de rappeler qu’une violation, par une juridiction de l’Union européenne, de son obligation résultant de cette disposition de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel
recours constituant un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non‑respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui‑même (arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, points 89 et 90 ; du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, points 83
et 84, ainsi que du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 66).

66 Le Tribunal, compétent en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, et saisi d’une demande d’indemnité, est tenu de statuer sur une telle demande dans une formation différente de celle ayant eu à connaître du litige qui a donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (arrêts du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 90, et du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 67).

67 Cela étant, dans le cas où il est manifeste, sans que soit nécessaire la production par les parties d’éléments supplémentaires à cet égard, que le Tribunal a violé de manière suffisamment caractérisée son obligation de juger l’affaire dans un délai raisonnable, la Cour peut le relever (arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 100 et jurisprudence citée).

68 En l’occurrence, tel n’est pas le cas. En effet, dans la présente affaire, la production par les parties d’éléments supplémentaires serait nécessaire pour permettre à la Cour de se prononcer sur le caractère déraisonnable de la durée de la procédure devant le Tribunal.

69 Eu égard à ce qui précède, le cinquième moyen doit être rejeté.

70 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

71 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

72 L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Trafilerie Meridionali SpA est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-519/15
Date de la décision : 14/09/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation, Recours contre une sanction

Analyses

Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Amendes – Calcul du montant des amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Point 35 – Compétence de pleine juridiction – Obligation de motivation – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif dans un délai raisonnable.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Trafilerie Meridionali SpA
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:682

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