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07/07/2016 | CJUE | N°C-523/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Westfälische Drahtindustrie GmbH e.a. contre Commission européenne., 07/07/2016, C-523/15


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 juillet 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Amendes — Appréciation de la capacité contributive — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Compétence de pleine juridiction — Prise en compte de faits postérieurs à la décision litigieuse — Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement — Droit à une protection juridictionnelle effective»

Dans l’affaire C‑523/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de jus...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 juillet 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Amendes — Appréciation de la capacité contributive — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Compétence de pleine juridiction — Prise en compte de faits postérieurs à la décision litigieuse — Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement — Droit à une protection juridictionnelle effective»

Dans l’affaire C‑523/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 septembre 2015,

Westfälische Drahtindustrie GmbH, établie à Hamm (Allemagne),

Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, établie à Hamm,

Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, établie à Iserlohn (Allemagne),

représentées par Me C. Stadler, Rechtsanwalt,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, H. Leupold et G. Meessen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci-après « WDI »), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (ci-après « WDV ») et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ci-après « Pampus ») demandent l’annulation, d’une part, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T‑393/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:515), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation et à la
réformation de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C(2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que, d’autre part, de la lettre du directeur général de la
direction générale de la concurrence de la Commission du 14 février 2011 (ci‑après la « lettre du 14 février 2011 »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphe 2 :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] […]

[…] »

3 L’article 31 de ce règlement énonce:

« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »

4 Le point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») dispose, sous l’intitulé « Capacité contributive » :

« Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les
présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

Les antécédents du litige

5 Le secteur concerné par la présente affaire est celui de l’acier de précontrainte (ci-après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcons, de pieux de fondations ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

6 WDI, antérieurement dénommée Klöckner Draht GmbH, est une entreprise allemande du secteur de la sidérurgie produisant, notamment, de l’APC. Depuis le 3 septembre 1987, WDI est détenue à 98 % par WDV, laquelle est elle-même détenue aux deux-tiers par Pampus depuis le 1er juillet 1997.

7 Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (Autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

8 Au terme de son enquête, et après avoir rejeté la demande de clémence introduite par WDI, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figurent les requérantes. Tous les destinataires de cette communication des griefs ont présenté des observations écrites en réponse à ces griefs. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle les requérantes ont pris part.

9 Quatorze entreprises, parmi lesquelles figurent les requérantes, ont également invoqué une incapacité de payer, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006. Elles ont fourni des justifications à l’appui de cette demande.

10 Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours d’une période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 19 septembre 2002. La Commission a estimé que Klöckner Draht, devenue WDI,
avait directement participé à cette infraction pour toute cette période. La Commission a également reproché à M. Pampus, en tant qu’administrateur de Pampus et de WDI, d’avoir directement participé à plusieurs réunions de l’entente et d’avoir donné des instructions directes à ses employés, si bien que WDV et Pampus ont été considérées comme ayant exercé une influence déterminante sur WDI durant toute la période au cours de laquelle elles en avaient eu le contrôle. En conséquence, WDI s’est vu
infliger une amende d’un montant de 46,55 millions d’euros. WDV et Pampus ont, respectivement, été tenues solidairement responsables de ladite infraction à hauteur de 38,855 millions d’euros et de 15,485 millions d’euros.

11 Par la décision litigieuse, la Commission a, par ailleurs, rejeté la demande des requérantes tendant à ce que, en application du point 35 des lignes directrices de 2006, une réduction d’amende leur soit accordée en raison de la prise en compte de leur capacité contributive.

12 La demande présentée par les requérantes en vue d’une nouvelle appréciation de cette capacité contributive a été rejetée par la lettre du 14 février 2011.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2010, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision litigieuse.

14 Par un acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 3 décembre 2010, les requérantes ont introduit une demande de sursis à l’exécution de ladite décision.

15 Par une ordonnance du 13 avril 2011, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T‑393/10 R, ci-après la « décision du juge des référés », EU:T:2011:178), le président du Tribunal a partiellement fait droit à la demande en référé présentée par les requérantes, en ordonnant le sursis à l’obligation qui leur était faite de constituer une garantie bancaire en faveur de la Commission pour éviter le recouvrement immédiat des amendes qui leur avaient été infligées par la décision litigieuse, à la
condition que celles-ci versent à cette institution, d’une part, la somme de 2 millions d’euros avant le30 juin 2011 et, d’autre part, des mensualités de 300000 euros le 15 de chaque mois, à partir du 15 juillet 2011 et jusqu’à nouvel ordre, mais au plus tard jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire principale.

16 À l’appui de leur recours, les requérantes avaient soulevé neuf moyens, dont seuls les sixième et neuvième présentent un intérêt aux fins du présent pourvoi. Le sixième moyen était tiré, notamment, d’une violation du principe de proportionnalité en ce que la Commission n’avait pas tenu compte de leur absence de capacité contributive dans la décision litigieuse. Le neuvième moyen était relatif à l’appréciation de leur capacité contributive dans la lettre du 14 février 2011, dont les requérantes
ont demandé l’annulation au Tribunal le 19 avril 2011.

17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, accueillant ces deux moyens, a annulé la décision litigieuse, en ce que celle-ci infligeait une amende aux requérantes, ainsi que la lettre du 14 février 2011, au motif que la Commission avait commis, dans celle-ci, des erreurs lorsqu’elle avait apprécié leur capacité contributive. Dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal, faisant lui-même application des lignes directrices de 2006, a, cependant, considéré que les requérantes n’étaient
pas fondées à prétendre qu’une réduction d’amende devait leur être accordée en raison de leur absence de capacité contributive et, partant, il a fixé l’amende à un montant identique à celui qui leur avait été infligé dans la décision litigieuse.

Les conclusions des parties

18 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

— à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il les condamne au paiement d’une amende, ou d’annuler cet arrêt dans son intégralité et la décision litigieuse, en ce qu’elle leur inflige une amende, ainsi que la lettre du 14 février 2011 et l’amende elle-même ;

— à titre subsidiaire, de réduire l’amende infligée par cette décision ou d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il réduise l’amende infligée par la décision litigieuse, et

— de condamner la Commission aux dépens afférents aux procédures de première instance ainsi que de pourvoi.

19 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi

20 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003 ainsi que d’une méconnaissance du système de répartition des fonctions et de l’équilibre institutionnel. Le deuxième moyen est tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Le troisième moyen est tiré d’une méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective.

21 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

22 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

23 Par la première branche du premier moyen du pourvoi, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir méconnu les limites de sa compétence de pleine juridiction, dès lors qu’il ne s’est pas borné à contrôler la décision litigieuse en supprimant, en réduisant ou en majorant le montant de l’amende, mais qu’il a rendu une décision autonome infligeant une amende, qui, en ce qui concerne leur capacité contributive, repose sur des faits nouveaux, postérieurs à la décision litigieuse et à la lettre du
14 février 2011.

24 Ainsi, le Tribunal, aux termes du dispositif de l’arrêt attaqué, aurait « condamné » les requérantes au paiement d’une amende. De même, au point 302 de l’arrêt attaqué, le Tribunal indiquerait que le montant de l’amende résulte de sa propre décision, au moment où celle-ci est prononcée.

25 Ce faisant, le Tribunal aurait enfreint le système de répartition des fonctions et l’équilibre institutionnel ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective, en se substituant à la Commission. Ayant réformé la décision litigieuse par son annulation en ce qu’elle infligeait une amende, le Tribunal aurait dû constater qu’il n’y avait pas lieu de modifier le montant de l’amende.

26 Par la seconde branche de leur premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir jugé, aux points 109, 302 et 335 de l’arrêt attaqué, que, pour apprécier la capacité contributive d’une entreprise dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, il convient, en principe, de tenir compte de la situation qui prévaut à la date à laquelle il statue. Ce faisant, le Tribunal aurait dérogé à sa propre jurisprudence, telle qu’elle résulte, notamment, de l’arrêt du 14 mai
2014, Donau Chemie/Commission (T‑406/09, EU:T:2014:254).

27 Si le Tribunal était en droit de tenir compte d’une amélioration de la capacité contributive des justiciables intervenue postérieurement à l’annulation de l’amende initiale, il en résulterait un effet dissuasif pour ceux-ci, inconciliable avec le principe de l’État de droit et une violation du principe de réserve juridictionnelle à l’égard des autorités administratives, lesquelles sont mieux placées pour apprécier les faits. En tout état de cause, la prise en compte d’éléments postérieurs à
l’adoption de la décision infligeant une amende devrait être exclue lorsque, comme en l’espèce, cette décision a été annulée précisément en ce qu’elle inflige une amende. En effet, si la décision litigieuse avait été conforme au droit, le Tribunal n’aurait pas dû procéder à un contrôle de pleine juridiction de celle-ci.

28 La Commission soutient que le premier moyen, en ses deux branches, est dénué de tout fondement.

Appréciation de la Cour

29 Par les deux branches du premier moyen du pourvoi, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce qu’il a infligé lui-même une nouvelle amende, en tenant compte d’éléments postérieurs à l’adoption de la décision litigieuse.

30 Il convient de rappeler que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité des actes des institutions établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l’article 261 TFUE ainsi que de l’article 31 du règlement no 1/2003 et sur demande des requérants, par l’exercice par le Tribunal d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les
sanctions infligées dans ce domaine par la Commission (voir, notamment, arrêts du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 42, et du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 71).

31 Dès lors qu’il exerce sa compétence de pleine juridiction, le juge de l’Union est habilité, au-delà du simple contrôle de la légalité de la sanction, à substituer sa propre appréciation pour la détermination du montant de cette sanction à celle de la Commission, auteur de l’acte dans lequel ce montant a été initialement fixé (voir, notamment, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 75).

32 En conséquence, le juge de l’Union peut réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation (arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, point 86), afin de supprimer, de réduire ou de majorer l’amende infligée (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, EU:C:2013:606, non publié, point 104, et du 22 octobre 2015, AC‑Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 74).

33 Cette compétence est exercée en tenant compte de toutes les circonstances de fait (arrêts du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, point 86, et du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 104).

34 Il en résulte que le juge de l’Union est habilité à exercer sa compétence de pleine juridiction lorsque la question du montant de l’amende est soumise à son appréciation (arrêts du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 62, et du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 105), l’exercice de cette compétence emportant le transfert définitif à ce dernier du pouvoir d’infliger des sanctions (voir, en ce
sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 693).

35 En l’occurrence, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse, le Tribunal, après avoir rejeté les premier à quatrième ainsi que les septième et huitième moyens soulevés par les requérantes, a considéré, aux points 285 à 332 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis des erreurs dans l’appréciation de la capacité contributive des requérantes, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006, et que ces erreurs étaient de nature à entraîner l’annulation, d’une
part, de la décision litigieuse, en tant que par cette dernière une amende a été infligée aux requérantes, et, d’autre part, de la lettre du 14 février 2011.

36 Au terme de ce contrôle de légalité, le Tribunal a considéré qu’il était justifié qu’il exerce, en l’espèce, sa compétence de pleine juridiction. Faisant application, aux points 333 à 358 de l’arrêt attaqué, des lignes directrices de 2006, il a considéré, sur la base des éléments apportés par les parties au sujet de la situation financière des requérantes, telle qu’elle avait évolué après l’adoption de la décision litigieuse, que ces dernières n’étaient pas fondées à soutenir qu’une réduction
d’amende devait leur être accordée en raison de leur absence de capacité contributive, pour des motifs analogues à ceux envisagés au point 35 desdites lignes directrices, et que, partant, les requérantes devaient être condamnées au paiement d’une amende d’un montant identique à celui infligé dans la décision litigieuse.

37 Ce faisant, le Tribunal n’a en rien excédé les limites de sa compétence de pleine juridiction.

38 Si, certes, l’exercice par le Tribunal de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse a entraîné, en l’occurrence, l’annulation de cette décision en tant qu’une amende y est infligée aux requérantes par la Commission, cette circonstance n’implique nullement, contrairement à ce que font valoir ces dernières, que le Tribunal était, pour cette raison, privé du pouvoir d’exercer sa compétence de pleine juridiction. En effet, celui-ci demeurait pleinement saisi de la question de
l’appréciation du montant de l’amende, dès lors que les requérantes avaient conclu, dans leur recours, à la réduction de ce montant, notamment, en raison d’une absence de capacité contributive, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006.

39 Exerçant sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal disposait seul, dès lors, du pouvoir de sanction à l’égard des requérantes et, partant, il était habilité, sur la base des éléments avancés par les parties et dans le respect du principe du contradictoire, à réformer le montant de l’amende qui leur avait été infligé par la décision litigieuse.

40 Le Tribunal ayant alors régulièrement substitué son appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne l’exercice du pouvoir de sanction, la circonstance qu’il ait finalement estimé opportun de retenir un montant d’amende identique à celui fixé dans la décision litigieuse est sans incidence sur la régularité de cet exercice (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, point 88).

41 Il en est de même de l’emploi du terme « condamner », au point 358 et dans le dispositif de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort à suffisance de droit des motifs de cet arrêt que le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction afin de réformer le montant de l’amende infligée par la Commission dans la décision litigieuse.

42 Quant à la prise en compte par le Tribunal d’éléments postérieurs aux dates d’adoption de la décision litigieuse et de la lettre du 14 février 2011, il convient de rappeler que, en l’occurrence, la réformation du montant de l’amende résulte de l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction.

43 Or, dans ce cadre, le juge de l’Union est habilité à tenir compte, afin de compléter l’exercice de son contrôle de légalité, de toutes les circonstances de fait qu’il estime pertinentes, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la décision entreprise (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, EU:C:1974:18, points 51 et 52 ; du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, point 49 ; du
26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 107, et du 17 septembre 2015, Total/Commission, C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 41).

44 En effet, le respect du principe de protection juridictionnelle effective, principe général du droit de l’Union qui est désormais énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), exige que le juge de l’Union puisse, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Schindler
Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, points 35 et 36).

45 Il en va a fortiori ainsi lorsque, comme dans la présente affaire, l’exercice de la compétence de pleine juridiction porte sur l’examen de la capacité contributive de l’entreprise concernée. En effet, si le juge de l’Union ne pouvait apprécier cette capacité en tenant compte de la situation factuelle prévalant au moment où il statue, il pourrait être tenu de refuser ou d’accorder une réduction ou une suppression d’amende due ou indue, de nature à causer ou à procurer à cette entreprise un
désavantage ou un avantage concurrentiel injustifié.

46 Or, selon une jurisprudence constante, la capacité contributive d’une entreprise ne saurait jouer que dans un contexte social particulier, constitué par les conséquences que le paiement de l’amende pourrait avoir, notamment, sur le plan d’une augmentation du chômage ou d’une détérioration des secteurs économiques en amont et en aval de l’entreprise concernée (voir, notamment, arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, point 106).

47 Ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 302 de l’arrêt attaqué, cette solution s’impose à plus forte raison encore lorsque, comme en l’espèce, les requérantes ont obtenu du juge des référés le sursis à l’exécution de l’amende infligée par la Commission jusqu’au prononcé de l’arrêt attaqué.

48 En conséquence, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

Sur la première branche du deuxième moyen

– Argumentation des parties

49 Par la première branche du deuxième moyen du pourvoi, les requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, en violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité et contrairement à ce qu’il a indiqué au point 333 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des conditions pertinentes pour le calcul de l’amende, telles que prévues au point 35 des lignes directrices de 2006. En particulier, le Tribunal aurait méconnu la note d’information de la Commission du 12 juin 2010,
intitulée « Absence de capacité contributive au titre du paragraphe 35 des lignes directrices du 1/09/2006 concernant le calcul des amendes infligées en application du règlement no 1/2003 » [SEC(2010) 737/2], selon laquelle la prise en compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise peut être effectuée soit par la réduction de l’amende à une somme que l’entreprise est en mesure de payer, soit par le paiement échelonné de l’amende sur une période de trois à cinq ans. Or, en
l’occurrence, la durée de paiement de l’amende infligée par le Tribunal serait, en tenant compte du plan de paiement actuellement négocié avec la Commission et des versements déjà réalisés en vertu de la décision du juge des référés, d’environ quinze ou vingt ans.

50 Ainsi, selon la pratique administrative en vigueur, lorsque les conditions prévues au point 35 des lignes directrices de 2006 sont réunies, la Commission réduirait, en principe, l’amende à la somme que l’entreprise concernée est en mesure de régler au moment de l’adoption de sa décision.

51 En tout état de cause, même dans l’hypothèse où le Tribunal aurait jugé opportun d’adopter une solution hybride associant une réduction de l’amende infligée à un paiement échelonné de celle-ci, il aurait été nécessaire, pour que l’amende reste appropriée, de réduire le montant total de celle-ci à une somme maximale de 20 millions d’euros, correspondant au montant de 2 millions d’euros déjà versé en vertu de la décision du juge des référés et au versement de 60 mensualités de 300000 euros,
payables sur une période d’une durée maximale de cinq ans.

52 La Commission soutient que cette première branche du deuxième moyen est inopérante.

– Appréciation de la Cour

53 Il y a lieu de constater d’emblée que l’argumentation des requérantes, en ce qu’elle reproche au Tribunal de leur avoir infligé une amende dont le paiement échelonné s’étend sur une période excessivement longue, se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, dès lors que le Tribunal n’a ni prévu ni, a fortiori, imposé un paiement échelonné de l’amende.

54 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la décision du juge des référés, le paiement échelonné de l’amende auquel celui-ci a subordonné le sursis à l’obligation de constituer une garantie bancaire expirait à la date du prononcé de l’arrêt attaqué. En réalité, il apparaît que la durée de paiement de l’amende alléguée résulte d’un plan de paiement qui a été négocié par les requérantes elles-mêmes avec la Commission, postérieurement au prononcé de cet arrêt.

55 Pour le surplus, en ce que les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas leur avoir accordé une réduction d’amende, il convient de constater que leur argumentation vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits en ce qui concerne leur capacité contributive, ce qui échappe, sauf en cas de dénaturation de ces derniers, laquelle n’a pas été alléguée en l’espèce, à la compétence de la Cour en matière de pourvoi (arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P,
EU:C:2016:26, point 40).

56 Quant à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, il convient de rappeler que celle-ci ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires n’ont qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 189).

57 En conséquence, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen du pourvoi comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée.

Sur la seconde branche du deuxième moyen

– Argumentation des parties

58 Par la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, les requérantes font grief au Tribunal de leur avoir réservé, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, un traitement discriminatoire par rapport aux autres entreprises qui ont obtenu une réduction de l’amende au titre du point 35 des lignes directrices de 2006, dès lors qu’aucune de ces autres entreprises n’a été condamnée à des paiements échelonnés sur une période aussi longue.

59 En outre, le Tribunal aurait également violé le principe d’égalité de traitement, en ce qu’il aurait apprécié la capacité contributive des requérantes à la date de l’arrêt attaqué, alors qu’il aurait apprécié la capacité contributive des autres entreprises à la date d’adoption de la décision litigieuse.

60 Or, d’une part, tous les destinataires de la décision litigieuse se seraient trouvés dans une situation comparable lorsqu’ils ont déposé leur demande de réduction d’amende à ce titre. Si la Commission avait correctement apprécié leur capacité contributive, elle aurait réduit l’amende infligée aux requérantes et celles-ci n’auraient pas été dans l’obligation d’introduire un recours ayant conduit à une nouvelle condamnation prononcée à une date différente par le Tribunal. L’inégalité de traitement
alléguée serait d’autant plus évidente que, à cette date, le Tribunal n’aurait pas vérifié le point de savoir si la situation économique des entreprises ayant obtenu une réduction d’amende s’était améliorée.

61 D’autre part, le rejet des demandes de réduction d’amende déposées par les requérantes serait déjà constitutif d’une inégalité de traitement qui persisterait du fait de l’arrêt attaqué, dès lors que celles-ci ont dû contester l’argumentation de la Commission selon laquelle des intérêts dus sur l’amende infligée par le Tribunal courent à compter de la date fixée dans la décision litigieuse, alors même qu’il n’a pas été constaté que les conditions énoncées au point 35 des lignes directrices de 2006
n’étaient pas réunies à cette date.

62 La Commission fait valoir que cette seconde branche du deuxième moyen est dénuée de fondement.

– Appréciation de la Cour

63 Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la Charte. Il ressort d’une jurisprudence constante que ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries
et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51).

64 Le respect de ce principe s’impose au Tribunal, non seulement dans le cadre de l’exercice de son contrôle de la légalité de la décision de la Commission infligeant des amendes, mais également dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. En effet, l’exercice d’une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes qui leur sont infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à
l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker‑Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77).

65 En l’occurrence, cependant, en ce que les requérantes reprochent au Tribunal de leur avoir imposé des délais de paiements discriminatoires, leur argumentation doit être rejetée comme étant dénuée de tout fondement, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 53 et 54 de la présente ordonnance.

66 Par ailleurs, il convient de constater que le Tribunal a jugé à bon droit, au point 356 de l’arrêt attaqué, que la prise en compte d’éléments postérieurs à la décision litigieuse pour l’appréciation de la capacité contributive des requérantes dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction n’entraîne aucune discrimination par rapport aux entreprises qui n’ont pas introduit de recours aux fins de contester l’appréciation de leur capacité contributive par la Commission. En effet,
les requérantes ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle de ces dernières, dès lors qu’elles ont introduit un recours en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, points 49 à 63).

67 En conséquence, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondée.

68 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

69 Par leur troisième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir omis d’effectuer, en violation du droit à une protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 47 de la Charte, un contrôle indépendant par l’exercice d’un pouvoir d’appréciation complet, dès lors qu’il aurait considéré, au point 334 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation
de la capacité contributive des requérantes devait avoir lieu au regard du montant de l’amende infligée par la décision litigieuse.

70 L’exercice d’un contrôle autonome du caractère approprié de l’amende aurait exigé que le Tribunal examine de manière circonstanciée les paramètres déterminants de calcul de celle-ci, tels que la durée et la gravité de l’infraction. Un contrôle limité aux erreurs d’appréciation ne saurait être considéré comme suffisant, et cela d’autant plus que l’exercice de la compétence de pleine juridiction relève d’une procédure unilatérale, dans le cadre de laquelle le Tribunal est appelé à substituer son
appréciation à celle de la Commission.

71 La Commission exprime des doutes quant à la recevabilité du troisième moyen du pourvoi, celui-ci tendant à ce que soit exercé un contrôle de l’appréciation des faits. En toute hypothèse, ce moyen serait dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

72 Il convient d’emblée d’écarter les doutes émis par la Commission en ce qui concerne la recevabilité de ce troisième moyen, dès lors que par celui-ci les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’exercice de son contrôle de la décision litigieuse.

73 Quant au bien-fondé de ce moyen, il est constant que le Tribunal, aux points 121 à 265 de l’arrêt attaqué, a rejeté intégralement les premier à quatrième moyens invoqués, par lesquels les requérantes visaient, en substance, à contester l’infraction constatée par la décision litigieuse ainsi que le montant de l’amende qui leur a été infligée par celle-ci. Dans le cadre du présent pourvoi, les requérantes n’ont avancé aucun argument en vue de contester cette partie de l’arrêt attaqué.

74 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 334 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence d’erreur de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse, il était approprié d’apprécier la nouvelle capacité contributive des requérantes, eu égard au montant de l’amende infligée par cette décision.

75 En conséquence, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

76 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

77 La Commission ayant conclu à la condamnation de Westfälische Drahtindustrie GmbH, de Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG ainsi que de Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG sont condamnées aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-523/15
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Amendes – Appréciation de la capacité contributive – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Compétence de pleine juridiction – Prise en compte de faits postérieurs à la décision litigieuse – Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement – Droit à une protection juridictionnelle effective.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Westfälische Drahtindustrie GmbH e.a.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:541

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