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07/07/2016 | CJUE | N°C-510/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Fapricela – Indústria de Trefilaria SA contre Commission européenne., 07/07/2016, C-510/15


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 juillet 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Charge de la preuve – Présomption d’innocence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Compétence de pleine juridiction – Détermination de la gravité de l’infraction et du montant additionnel au titre de la dissuasion – Motivation – Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement »

Dans l’affaire C‑510/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de just...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 juillet 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Charge de la preuve – Présomption d’innocence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Compétence de pleine juridiction – Détermination de la gravité de l’infraction et du montant additionnel au titre de la dissuasion – Motivation – Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement »

Dans l’affaire C‑510/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 septembre 2015,

Fapricela – Indústria de Trefilaria SA, établie à Ançã (Portugal), représentée par M^es T. Caido Guerreiro et R. Rodrigues Lopes, advogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et J. Szczodrowski, en qualité d’agents, assistés de M^es M. Marques Mendes et A. Dias Henriques, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M^me J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Fapricela – Indústria de Trefilaria SA (ci-après « Fapricela ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, Fapricela/Commission (T‑398/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:498), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE
(affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C(2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), énonce, à son article 2 :

« Dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles [101] et [102 TFUE], la charge de la preuve d’une violation de l’article [101], paragraphe 1, [TFUE] ou de l’article [102 TFUE] incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue [...] »

3 L’article 23, paragraphes 2 et 3, de ce règlement dispose :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise [...] participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

4 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), sous l’intitulé « Détermination du montant de base de l’amende », prévoient, notamment :

« 19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

[...]

25. En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion
de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs [...] »

Les antécédents du litige

5 Le secteur concerné par la présente affaire est celui de l’acier de précontrainte (ci-après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcons, de pieux de fondations ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

6 Fapricela est un producteur indépendant d’APC, qui est principalement actif en Espagne et au Portugal.

7 Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

8 Au terme de son enquête, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figurait Fapricela. Tous les destinataires de cette communication des griefs ont présenté des observations écrites en réponse à ces griefs. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle Fapricela a pris part.

9 Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1^er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours d’une période comprise entre le 1^er janvier 1984 et le 19 septembre 2002. La Commission a considéré que Fapricela avait
participé à cette infraction pour la période allant du 2 décembre 1998 au 19 septembre 2002. En conséquence, elle lui a infligé une amende d’un montant de 8 874 000 euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, Fapricela a introduit un recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision litigieuse.

11 À l’appui de son recours, Fapricela avait soulevé sept moyens, dont les deux premiers sont pertinents dans le cadre du présent pourvoi. Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 101 TFUE, des principes de responsabilité personnelle, d’individualisation des peines, de présomption d’innocence, d’égalité des armes et d’égalité de traitement ainsi que de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation. Le deuxième moyen était tiré de la violation des principes
de proportionnalité, d’égalité de traitement et de personnalisation des peines.

12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, en accueillant pour partie ces deux moyens, a annulé partiellement la décision litigieuse, en ce que celle-ci constatait que la requérante avait enfreint les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en participant, outre à une infraction sur le marché ibérique, à une entente couvrant le marché intérieur puis l’Espace économique européen, et lui avait infligé une amende d’un montant de 8 874 000 euros. Le Tribunal a rejeté les autres moyens du
recours.

13 Exerçant sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal a cependant décidé que, eu égard à la nature, à la durée et à la gravité de l’infraction commise par Fapricela, il était approprié que le montant de l’amende soit fixé à 8 874 000 euros.

Les conclusions des parties

14 Par son pourvoi, Fapricela demande à la Cour :

– de corriger la valeur des ventes à prendre en compte pour le calcul de l’amende à infliger ;

– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et, en conséquence, de réformer le montant de cette amende, et

– de condamner la Commission aux dépens afférents aux procédures de première instance et de pourvoi.

15 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Fapricela aux dépens.

Sur le pourvoi

16 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 2 du règlement n° 1/2003, relatif à la répartition de la charge de la preuve, et du principe de présomption d’innocence, tel que consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs dans le calcul de l’amende infligée. Le troisième moyen est
tiré d’une violation du principe de proportionnalité. À titre liminaire, la requérante fait valoir, par ailleurs, que la valeur des ventes prise en compte pour le calcul de cette amende est erronée.

17 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

18 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

Sur les observations liminaires du pourvoi, relatives à la détermination de la valeur des ventes

19 La requérante fait valoir que la valeur des ventes prise en compte par la Commission et le Tribunal pour le calcul de l’amende infligée est erronée, dès lors qu’elle inclut des ventes de produits spéciaux qui ne font pas l’objet de l’infraction constatée dans la décision litigieuse. En préparant le présent pourvoi, la requérante se serait rendu compte qu’elle avait commis une erreur, lorsque, à la suite de demandes successives d’informations de la Commission, elle a présenté, au cours de
l’année 2009, les données pertinentes relatives à ses ventes réalisées au Portugal et en Espagne. En effet, elle aurait, en ce qui concerne l’année 2001, inscrit erronément le même montant, finalement retenu dans la décision litigieuse, pour ses ventes incluant les produits spéciaux et pour ses ventes excluant ces produits. Le montant de ladite amende devrait donc être rectifié.

20 Il convient de rappeler que, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela
reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 17 septembre 2015, Total/Commission, C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 22, et du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 54).

21 Or, en l’occurrence, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, la requérante n’a pas contesté en première instance, bien qu’elle en ait eu pleinement la possibilité, le montant de la valeur des ventes prises en compte par la Commission pour le calcul de l’amende. Ce montant correspond, au demeurant, à celui que la requérante avait elle-même transmis à cette institution en réponse à une demande datée du 16 juin 2009, ainsi qu’il ressort du point 403 de l’arrêt attaqué, lequel point
n’a pas été remis en cause dans le cadre du présent pourvoi. La requérante souligne d’ailleurs elle-même qu’elle s’est rendu compte de l’existence d’une prétendue erreur à cet égard dans le cadre de la préparation du présent pourvoi.

22 En conséquence, il convient de rejeter les arguments formulés par la requérante dans ses observations liminaires comme étant manifestement irrecevables.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

23 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, dans l’arrêt attaqué, que, eu égard aux circonstances de l’espèce, la preuve de sa non-participation aux accords en cause pendant la période comprise entre les mois d’octobre 2000 et d’avril 2001 lui incombait, le Tribunal ayant ainsi méconnu les règles normales de répartition de la charge de la preuve, telles que prévues à l’article 2 du règlement n° 1/2003.

24 À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur en se fondant, au point 87 de l’arrêt attaqué, sur la jurisprudence, consacrée au point 79 de l’arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6), selon laquelle la répartition de la charge de la preuve est susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger
l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il serait permis de conclure que la preuve a été apportée. En effet, cette jurisprudence concernerait la situation dans laquelle, la Commission ayant prouvé la participation à un ensemble de réunions qui se sont tenues sur une période déterminée, l’entreprise qui veut prouver qu’elle n’était pas membre de l’entente concernée en dépit de cette participation devrait justifier à quel titre elle a participé à ces réunions. Or,
telle ne serait pas la situation en l’espèce. Le Tribunal aurait ainsi violé le principe de présomption d’innocence, dès lors que, confronté aux éléments de preuve qui lui ont été fournis, il aurait, dans le doute, adopté une position favorable à la Commission.

25 Le Tribunal n’ayant pas respecté les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve, la Cour devrait, dès lors, se livrer à une nouvelle appréciation des faits considérés comme prouvés, en tenant compte de la jurisprudence selon laquelle, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée de l’infraction reprochée, la Commission doit invoquer, à tout le moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment
rapprochés dans le temps, de manière à ce qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises. Or, selon la requérante, la décision litigieuse ne présentant aucune preuve concrète du fait que, pendant la période en cause, elle avait participé aux réunions de l’entente concernée, l’erreur commise par le Tribunal a vicié toute son analyse relative à cette période.

26 En conséquence, la requérante estime que, d’une part, le coefficient multiplicateur de 3,75 utilisé par la Commission devrait être réduit à 3,25 et, d’autre part, le montant de l’amende infligée devrait être calculé sur la base de la valeur des ventes relatives aux années 1999 ou 2000, correspondant à la dernière année de participation.

27 La Commission soutient que le premier moyen du pourvoi est irrecevable. En tout état de cause, il serait dénué de tout fondement.

Appréciation de la Cour

28 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande,
sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 29).

29 Ainsi, ne répond pas à ces exigences un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la
requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, EU:C:2013:351, point 26).

30 Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que la requérante se borne à faire valoir, de manière tout à fait générale, que le Tribunal a estimé à tort, « dans l’arrêt attaqué », que la preuve de sa non-participation à l’infraction pendant la période visée lui incombait, sans cependant identifier les points de motifs de l’arrêt attaqué qui sont, selon elle, entachés d’une telle erreur, ni exposer précisément en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en matière d’administration
de la charge de la preuve, lorsqu’il a considéré, aux points 165 à 195 et 198 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait prouvé à suffisance de droit la participation de la requérante à l’entente en cause au cours de ladite période.

31 S’il est vrai que la requérante renvoie à certains points de cette partie de l’arrêt attaqué, ce renvoi est effectué dans le seul cadre de sa demande visant à ce que la Cour, pour le cas où le premier moyen serait fondé, statue elle-même définitivement sur le litige en se livrant à une nouvelle appréciation des faits. Ce faisant, la requérante reste cependant en défaut de présenter à la Cour la moindre argumentation juridique de nature à démontrer en quoi le Tribunal aurait, dans ladite
partie de l’arrêt attaqué, procédé à une application erronée de la jurisprudence de la Cour.

32 Il en résulte que, sous couvert d’invoquer une erreur de droit en matière d’administration de la charge de la preuve, la requérante vise, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui, sauf en cas de dénaturation de ces derniers, laquelle n’a pas été invoquée en l’espèce, échappe, selon une jurisprudence constante, à la compétence de la Cour en matière de pourvoi (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba
Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 40).

33 En conséquence, il convient de rejeter le premier moyen du pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Sur la première branche du deuxième moyen

– Argumentation des parties

34 Par la première branche du deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir motivé à suffisance de droit, au point 434 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles, lorsqu’il a exercé sa compétence de pleine juridiction pour réévaluer le montant de l’amende devant lui être infligé, il a estimé que ce montant devait être fixé à 17 000 000 euros. En particulier, la motivation relative à la gravité de l’infraction ne permettrait pas de savoir quelle a été la proportion de
la valeur des ventes que le Tribunal a retenue en vertu de cette compétence et si cette proportion correspond au montant additionnel appliqué au titre de la dissuasion.

35 La Commission fait valoir que cette branche est irrecevable. En tout état de cause, elle devrait être rejetée comme non fondée.

– Appréciation de la Cour

36 En ce qui concerne la recevabilité de cette première branche du deuxième moyen, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est suffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, point 123).

37 Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen est recevable.

38 En ce qui concerne le bien-fondé de cette branche, il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 117, sous m), du règlement de procédure du Tribunal, lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement, de manière à permettre aux
intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 98, ainsi que du 28 janvier 2016, Quimitécnica.com et de Mello/Commission, C‑415/14 P, non publié, EU:C:2016:58, point 56).

39 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, le Tribunal est tenu de respecter cette obligation dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77).

40 Selon une jurisprudence bien établie, cette obligation de motivation n’impose pas, cependant, au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir,
notamment, arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, point 42, et du 22 mai 2014, Armando Álvarez/Commission, C‑36/12 P, EU:C:2014:349, point 31).

41 En l’occurrence, il convient de relever que le Tribunal, au point 425 de l’arrêt attaqué, a indiqué qu’il y avait lieu, pour déterminer, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende destinée à sanctionner la participation de Fapricela à l’infraction reprochée, de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

42 À cet égard, en ce qui concerne la durée de cette infraction, le Tribunal a estimé, au point 427 de cet arrêt, que celle-ci s’est étendue du 2 décembre 1998 au 19 septembre 2002.

43 S’agissant de la gravité de ladite infraction, le Tribunal a considéré, aux points 428 à 431 dudit arrêt, que l’infraction commise par celle-ci revêtait une gravité moindre que celle commise par d’autres entreprises auxquelles elle avait été assimilée par la Commission, mais que cette infraction était plus grave que celle commise par une autre entreprise, à savoir Fundia Hjulsbro AB (ci-après « Fundia »).

44 Par ailleurs, quant à la valeur des ventes à prendre en considération, le Tribunal a indiqué, au point 432 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu de se référer à celle retenue par la Commission dans la décision litigieuse, à savoir les ventes réalisées en Espagne et au Portugal.

45 Ne retenant, au point 433 de cet arrêt, aucune circonstance atténuante ou aggravante ni aucune autre circonstance particulière, le Tribunal a conclu, au point 434 dudit arrêt, que le montant de l’amende encourue par Fapricela ne pouvait être inférieur à 17 000 000 euros. Compte tenu du plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003, le Tribunal a cependant estimé, aux points 435 et 436 du même arrêt, que le montant de l’amende infligée à Fapricela
ne pouvait excéder 8 874 000 euros.

46 Force est de constater que, ce faisant, le Tribunal a exposé de manière claire et non équivoque son raisonnement en ce qui concerne la fixation, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de l’amende à infliger à la requérante, en particulier en ce qui concerne la durée et la gravité de l’infraction, de sorte que la requérante a été en mesure de connaître les justifications de la décision prise par le Tribunal et que la Cour est en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel.

47 Le seul fait que le Tribunal ait également entériné à cet égard, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, certains éléments de l’appréciation effectuée par la Commission dans la décision litigieuse ne saurait remettre en cause cette conclusion (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 133 ; du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 99, et du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C‑511/11 P,
EU:C:2013:386, point 85).

48 Quant à l’allégation selon laquelle le Tribunal n’a pas indiqué la proportion de la valeur des ventes pertinentes de la requérante qu’il a prise en compte pour la détermination, respectivement, de la gravité de l’infraction et du montant additionnel au titre de l’effet dissuasif, il y a lieu de constater qu’elle se fonde sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait lui-même appliqué, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, les lignes directrices de 2006. Or,
une telle prémisse résulte d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’ayant pas, en l’occurrence, procédé à une telle application, mais ayant effectué sa propre appréciation, ainsi qu’il ressort des points 41 à 45 de la présente ordonnance, des éléments qu’il a estimés pertinents, relatifs à la gravité et à la durée de l’infraction reprochée à la requérante.

49 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal, ainsi qu’il l’a constaté lui-même à bon droit au point 424 de l’arrêt attaqué, n’est en rien lié, lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction, par la méthode de fixation de l’amende établie par la Commission dans ses lignes directrices de 2006, celles-ci ne liant pas les juridictions de l’Union, mais qu’il doit examiner au cas par cas les situations qui lui sont soumises en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et
de droit afférentes à celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 53, ainsi que du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, points 89 et 90).

50 En conséquence, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen comme étant manifestement non fondée.

Sur la seconde branche du deuxième moyen

– Argumentation des parties

51 Par la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, la requérante fait grief au Tribunal, aux points 295 et 431 de l’arrêt attaqué, d’avoir considéré, en violation du principe d’égalité de traitement, que l’infraction commise par Fapricela était plus grave que celle commise par Fundia, au motif que cette dernière n’avait participé qu’à la coordination des ventes à un seul client, alors que Fapricela avait participé à une coordination portant sur divers clients, en commettant une infraction
caractérisée par un partage du marché, l’attribution de clientèle et la fixation horizontale de prix sur le marché ibérique.

52 Or, d’une part, les infractions commises par Fapricela et par Fundia seraient de même nature, dès lors que la coordination des ventes reprochée à cette dernière aurait nécessité des discussions et des échanges d’informations sensibles, des accords sur les chiffres des fournitures d’APC de chaque entreprise au client concerné ainsi que des accords sur les prix pratiqués et leurs futures augmentions. Par ailleurs, ledit client aurait représenté entre 1 % et 6 % des ventes d’APC dans l’ensemble
de l’Union européenne, alors que les ventes de Fapricela sur ce marché seraient inférieures à 3,6 %. D’autre part, à la différence de Fundia, la participation de Fapricela se serait limitée au marché ibérique et elle n’aurait pas eu connaissance de la portée européenne de celle-ci. En conséquence, la correction de la part de la valeur des ventes attribuée à Fapricela en fonction de ce même critère ne saurait être fixée par référence au taux de 16 % attribué à Fundia.

53 La Commission soutient que cette branche du deuxième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

54 Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ressort d’une jurisprudence constante que ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt
du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51).

55 Le respect de cette obligation s’impose au Tribunal, non seulement dans le cadre de l’exercice de son contrôle de la légalité de la décision de la Commission infligeant des amendes, mais également dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. En effet, l’exercice d’une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes qui leur sont infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée
contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77).

56 Toutefois, en l’occurrence, ayant constaté, dans le cadre tant du contrôle de la légalité de la décision litigieuse, au point 295 de l’arrêt attaqué, que de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, au point 431 de cet arrêt, que Fundia avait uniquement participé à la coordination des ventes d’un seul client, alors que la requérante avait participé à une coordination portant sur divers clients dans le cadre d’un accord de partage du marché sur le marché ibérique, le Tribunal a pu,
sans commettre d’erreur de droit, en déduire que l’infraction commise par cette dernière était plus grave que celle commise par la première de ces entreprises et que, partant, celles-ci n’étaient pas dans la même situation.

57 Par ailleurs, pour autant que la requérante fait valoir que l’infraction commise par Fundia, bien qu’elle résulte de la coordination des ventes à un seul client, aurait un effet anticoncurrentiel similaire à celui de l’infraction commise par elle, il suffit de rappeler qu’une telle allégation, en ce qu’elle tend à demander à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et éléments de preuve à celle du Tribunal, sans reprocher à ce dernier la moindre dénaturation de ceux-ci, est
irrecevable au stade du présent pourvoi.

58 En conséquence, il convient de rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

59 Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de s’être borné à constater, au point 288 de l’arrêt attaqué, que le montant additionnel au titre de la dissuasion, au sens du point 25 des lignes directrices de 2006, a été fixé, dans la décision litigieuse, par référence à la motivation retenue en ce qui concerne le degré de gravité de l’infraction, alors que la raison d’être du montant additionnel et la raison qui justifie la proportion de la valeur des ventes à prendre en
considération en raison de ce degré de gravité sont différentes.

60 En effet, selon la requérante, ledit degré de gravité qui se traduit dans la valeur des ventes résulte d’une analyse objective de l’infraction reprochée. Le fondement de celui-ci résiderait donc dans un nécessaire effet punitif à l’égard de l’entreprise qui porte atteinte à la concurrence. En revanche, le montant additionnel serait justifié par la nécessité de moduler l’amende pour dissuader une nouvelle atteinte à la concurrence. Bien que l’amende doive être adaptée, afin d’être
suffisamment dissuasive, elle ne devrait pas devenir excessivement dissuasive.

61 Selon la requérante, le montant additionnel retenu en l’espèce serait manifestement disproportionné, dès lors que la Commission et, apparemment, le Tribunal, qui ne s’est pas prononcé à cet égard, se sont bornés à reproduire la proportion de la valeur des ventes au titre de la gravité de l’infraction reprochée, sans prendre en compte les différences de taille et de structure des entreprises en cause. En rendant ainsi exclusifs les facteurs qui influencent cette proportion, la détermination
du montant additionnel ne ferait l’objet d’aucune appréciation de l’effet dissuasif. Or, compte tenu de la faible dimension de la requérante, il ne serait pas nécessaire d’appliquer un taux de 17 % ou de 18 % au titre de cet effet, un taux de 15 % ou de 16 % étant, à cet égard, suffisant.

62 En conséquence, la requérante considère que l’amende infligée est elle-même disproportionnée. Ainsi, les motifs retenus par le Tribunal aux fins de l’analyse du degré de gravité de l’infraction reprochée révéleraient l’absence de prise en compte d’autres facteurs pertinents pour déterminer l’effet dissuasif, tels que la taille des entreprises et le pouvoir qu’elles exercent sur le marché. La Cour devrait donc réformer l’arrêt attaqué en appliquant elle-même le principe de proportionnalité.

63 La Commission fait valoir que le troisième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

Appréciation de la Cour

64 Tout d’abord, en ce que la requérante vise à remettre en cause le montant additionnel au titre de la dissuasion, qui a été retenu par la Commission en vertu du point 25 des lignes directrices de 2006, aux fins de l’infliction de l’amende, ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 29 de la présente ordonnance, dès lors qu’il vise à obtenir de la Cour un réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, sans même reprocher à ce
dernier la moindre erreur de droit qu’il aurait commise dans l’arrêt attaqué.

65 Ensuite, il convient de constater que, lorsqu’il a exercé sa compétence de pleine juridiction aux points 425 à 436 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas appliqué un tel montant additionnel. L’argumentation de la requérante se rapportant à une telle application procède donc, sur ce point, d’une lecture erronée de cet arrêt.

66 Enfin, pour le surplus, en ce que la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, pour la détermination de l’amende, de certains facteurs, critiquant ainsi le caractère proportionné de cette amende, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction,
sur le montant d’une amende infligée à une entreprise en raison de la violation, par celle-ci, du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 205, et du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 136).

67 En conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

68 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

69 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70 La Commission ayant conclu à la condamnation de Fapricela et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Fapricela – Indústria de Trefilaria SA est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le portugais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-510/15
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Charge de la preuve – Présomption d’innocence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Compétence de pleine juridiction – Détermination de la gravité de l’infraction et du montant additionnel au titre de la dissuasion – Motivation – Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

Concurrence


Parties
Demandeurs : Fapricela – Indústria de Trefilaria SA
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:547

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