ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
16 juin 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Tarif douanier commun — Valeur en douane — Détermination de la valeur en douane — Valeur transactionnelle — Prix effectivement payé — Doutes fondés sur la véracité du prix déclaré — Prix déclaré inférieur au prix payé dans le cadre d’autres transactions relatives à des marchandises similaires»
Dans l’affaire C‑291/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Zalaegerszeg, Hongrie), par décision du 21 mai 2015, parvenue à la Cour le 15 juin 2015, dans la procédure
EURO 2004. Hungary Kft.
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,
— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et N. Vitorino ainsi que par Mme M. Rebelo, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par M. L. Havas et Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 181 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1, et rectificatifs JO 1994, L 268, p. 32, et JO 1996, L 180, p. 34), tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO 1994, L 346, p. 1) (ci‑après le
« règlement d’application »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EURO 2004. Hungary Kft. à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direction générale des douanes et des finances de la région de Transdanubie occidentale, relevant de l’Administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie, ci‑après l’« autorité régionale des douanes ») au sujet d’un recours tendant à l’annulation d’une décision rectifiant la valeur en douane des marchandises
importées par elle et lui imposant un redressement fiscal au titre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le cadre juridique
Le code des douanes
3 Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci‑après le « code des douanes »), dispose, à son article 29, paragraphe 1 :
« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant :
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
— sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté,
— limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues
ou
— n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32
et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2. »
4 L’article 30, paragraphes 1 et 2, de ce code prévoit :
« 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 [...]
2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :
[...]
b) valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
[...] »
5 L’article 78 du code des douanes est libellé comme suit :
« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de
façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.
3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »
Le règlement d’application
6 L’article 151 du règlement d’application dispose :
« 1. Aux fins de l’application de l’article 30 paragraphe 2 point b) du code [des douanes] (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial
différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
[...]
5. Aux fins de l’application du présent article, on entend par “valeur transactionnelle de marchandises importées similaires” une valeur en douane, préalablement déterminée selon l’article 29 du code [des douanes], ajustée conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article. »
7 Aux termes de l’article 178, paragraphe 4, dudit règlement :
« Le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1, vaut, sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions répressives, engagement de la responsabilité de la personne visée au paragraphe 2 en ce qui concerne :
— l’exactitude et l’intégralité des éléments figurant dans la déclaration,
— l’authenticité des documents présentés à l’appui de ces éléments
et
— la fourniture de toute information ou document supplémentaire nécessaire pour la détermination de la valeur en douane des marchandises. »
8 L’article 181 bis du règlement d’application dispose :
« 1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 29 du code [des douanes].
2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires conformément à l’article 178 paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que les motifs y
afférents sont communiqués à la personne concernée par écrit. »
9 Le règlement d’application comporte une annexe 23, intitulée « Notes interprétatives en matière de valeur en douane ». Le point 1 des notes de cette annexe relatives à l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes prévoit :
« Lors de l’application de ces dispositions, les autorités douanières se référeront, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente de marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires réalisée dans l’une quelconque des trois situations
suivantes :
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Le 4 mars 2014, EURO 2004. Hungary, une société commerciale ayant son siège en Hongrie, a, par la voie d’une déclaration en douane électronique, engagé devant la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (direction des douanes et des finances pour le département de Zala, relevant de l’Administration nationale des impôts et des douanes, ci‑après l’« autorité départementale des douanes »), par l’intermédiaire de son représentant en douane, une procédure de mise en libre
pratique de diverses marchandises originaires de Chine d’un poids brut de 13000 kg. Ayant mis les marchandises en libre pratique après un examen physique partiel, cette autorité a, par la suite, décidé d’un contrôle a posteriori de cette déclaration, en application de l’article 78 du code des douanes.
11 Ladite autorité a, par décision du 12 juin 2014, clos la procédure de contrôle a posteriori de ladite déclaration et, rejetant la valeur en douane de 2589926 forints hongrois (HUF) (environ 8288 euros) indiquée dans la déclaration en douane, elle a fixé la valeur définitive en douane des marchandises importées à 3023938 HUF (environ 9676 euros). En conséquence de ces modifications, l’autorité départementale des douanes a ordonné à EURO 2004. Hungary de payer un montant de 12970 HUF (environ
41 euros) au titre des droits de douane et un montant de 47784 HUF (environ 153 euros) au titre de la TVA.
12 Il ressort des motifs de la décision du 12 juin 2014 que la valeur en douane des marchandises a, dans la déclaration, été établie sur la base de la valeur transactionnelle, en application de l’article 29 du code des douanes, que les marchandises n’étaient pas concernées par les restrictions et les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 1, sous a) à c), de ce code et que le lien visé à l’article 29, paragraphe 1, sous d), dudit code n’existait pas non plus entre les parties à l’opération.
13 Il ressort du dossier soumis à la Cour que l’autorité départementale des douanes a comparé la facture commerciale qui lui a été soumise avec les livres et les pièces comptables de l’importateur, ainsi qu’avec l’attestation bancaire produite, et a constaté que la somme indiquée sur ces documents correspondait au contenu de la déclaration en douane. Néanmoins, estimant que les valeurs en douane par kilogramme de poids net des marchandises importées correspondaient à un prix facturé
exceptionnellement bas par rapport aux valeurs statistiques moyennes disponibles pour des marchandises comparables, cette autorité a mis en doute l’exactitude des valeurs en douane des marchandises décrites comme des « maniques de coton », d’un poids net de 150 kg, et des « torchons en microfibre », d’un poids net de 24 kg.
14 Ladite autorité a invité EURO 2004. Hungary à prouver l’exactitude de la valeur en douane des marchandises concernées, mais il ressort du dossier dont dispose la Cour que celle-ci n’a pas présenté de pièces nouvelles et s’est contentée de déclarer qu’elle avait payé à son cocontractant chinois la valeur indiquée sur la facture.
15 L’autorité départementale des douanes, éprouvant encore des doutes relatifs à l’exactitude de ladite valeur, a, en se servant des données statistiques, examiné à quel prix unitaire les catégories de marchandises en cause étaient vendues aux importateurs hongrois et a calculé leur valeur en douane sur la base de la « valeur transactionnelle de marchandises similaires », visée à l’article 30, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.
16 L’autorité régionale des douanes, saisie sur recours administratif par EURO 2004. Hungary, a confirmé la décision de l’autorité départementale des douanes du 12 juin 2014, en estimant que cette dernière avait été adoptée correctement dans le cadre de la procédure prévue à l’article 181 bis du règlement d’application, que les doutes de l’autorité départementale des douanes, en ce qui concerne le bien-fondé de la valeur déclarée des marchandises en cause, étaient raisonnables et que le calcul de la
valeur en douane de celles-ci avait eu lieu sur la base des données statistiques actualisées.
17 EURO 2004. Hungary a intenté, devant la juridiction de renvoi, un recours en contrôle juridictionnel de la décision de l’autorité régionale des douanes. Selon cette société, l’autorité départementale des douanes a réfuté la valeur en douane déclarée des marchandises en cause pour le seul motif que cette même société était parvenue à faire un achat bon marché, ce qui serait uniquement dû à de bonnes relations d’affaires, lesquelles ne pourraient pas justifier la mise en doute de cette valeur.
18 L’autorité régionale des douanes a maintenu l’argumentation sur laquelle repose sa décision en faisant valoir qu’EURO 2004. Hungary n’a pas donné d’explications sur la raison pour laquelle le prix des marchandises en cause était anormalement bas par rapport aux valeurs statistiques comparables.
19 La juridiction de renvoi estime qu’une interprétation de l’article 181 bis du règlement d’application est nécessaire pour résoudre le point de savoir si une autorité douanière peut, sur le fondement de cette disposition, se dispenser, pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées, d’appliquer la méthode fondée sur la valeur transactionnelle de celles-ci.
20 À cet égard, la juridiction de renvoi estime que, afin de déterminer la valeur en douane des marchandises importées, la prise en compte de la valeur transactionnelle de celles-ci est le mode premier, applicable comme règle générale. Or, si l’authenticité des documents produits à titre de preuve de la valeur transactionnelle des marchandises importées et l’objet réel de l’opération ne sont pas autrement susceptibles d’être mis en doute, et s’il n’y a pas d’autre raison concrète de ne pas
considérer la valeur transactionnelle de ces marchandises, les autorités douanières seraient obligées d’accepter, en tant que valeur en douane desdites marchandises, la valeur transactionnelle attestée de celles-ci étant donné que cette pratique permettrait d’exclure l’utilisation de valeurs en douane arbitraires, donnant ainsi la possibilité au système douanier de fonctionner de façon neutre. La juridiction de renvoi considère que cette interprétation découle des points 52 à 60 de l’arrêt du
28 février 2008, Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128), sous réserve, toutefois, que cet arrêt a été rendu dans des circonstances factuelles substantiellement différentes de celles en cause au principal et qu’il n’examine pas le fondement possible des doutes visés à l’article 181 bis du règlement d’application.
21 Dans ces conditions, le Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Zalaegerszeg, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Faut-il interpréter l’article 181 bis du règlement d’application en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale qui détermine la valeur en douane en se basant sur la “valeur transactionnelle de marchandises similaires” lorsque la valeur transactionnelle déclarée est considérée comme anormalement faible par rapport à la moyenne statistique des prix d’achat pratiqués à l’importation de marchandises similaires, et, partant, inexacte, et ce en dépit du fait que les autorités douanières n’ont
pas réfuté, ni autrement mis en doute l’authenticité de la facture et de l’attestation de virement produites afin de prouver le prix effectivement payé pour les marchandises importées, l’importateur n’ayant toutefois pas soumis d’autres éléments de preuve pour établir la valeur transactionnelle ? »
Sur la question préjudicielle
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 181 bis du règlement d’application doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique des autorités douanières, telle que celle en cause au principal, qui consiste à déterminer la valeur en douane des marchandises importées en se basant sur la valeur transactionnelle de marchandises similaires, méthode figurant à l’article 30 du code des douanes, lorsque la valeur transactionnelle déclarée est considérée
comme anormalement faible par rapport aux prix d’achat statistiques moyens pratiqués à l’importation de marchandises similaires, et ce en dépit du fait que les autorités douanières n’ont pas réfuté ni autrement mis en doute l’authenticité de la facture et de l’attestation de virement produites afin de prouver le prix effectivement payé pour les marchandises importées, l’importateur n’ayant toutefois pas soumis, en réponse à la demande en ce sens de l’autorité douanière, d’autres éléments de
preuve ou informations pour établir l’exactitude de la valeur transactionnelle déclarée de celles-ci.
23 D’emblée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la réglementation de l’Union européenne relative à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives (arrêt du 15 juillet 2010, Gaston Schul, C‑354/09, EU:C:2010:439, point 27 et jurisprudence citée).
24 En particulier, ainsi qu’il ressort du point 38 de l’arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a. (C‑116/12, EU:C:2013:825), en vertu de l’article 29 du code des douanes, la valeur en douane des marchandises importées est constituée par leur valeur transactionnelle, à savoir le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, sous réserve toutefois des ajustements devant être effectués
conformément aux articles 32 et 33 de ce code.
25 À cet égard, la Cour a précisé que, si le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises forme, en règle générale, la base de calcul de la valeur en douane, ce prix est une donnée qui doit éventuellement faire l’objet d’ajustements lorsque cette opération est nécessaire pour éviter de déterminer une valeur en douane arbitraire ou fictive (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 39 ainsi que jurisprudence citée).
26 En effet, la valeur transactionnelle doit refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique (arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
27 Lorsque la valeur en douane ne peut toutefois pas être déterminée, en vertu de l’article 29 du code des douanes, par la valeur transactionnelle des marchandises importées, l’évaluation en douane est effectuée conformément aux dispositions de l’article 30 de ce code, par application, successivement, des méthodes prévues aux points a) à d) du paragraphe 2 de ce dernier article (arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 41).
28 Dans l’hypothèse où il n’est pas non plus possible de déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de l’article 30 du code des douanes, l’évaluation en douane s’effectue conformément aux dispositions de l’article 31 de ce code (arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 42).
29 Par conséquent, il résulte tant du libellé des articles 29 à 31 dudit code que de l’ordre selon lequel les critères de détermination de la valeur en douane doivent être appliqués en vertu de ces articles que ces dispositions présentent un lien de subsidiarité entre elles. En effet, ce n’est que lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une disposition donnée qu’il y a lieu de se référer à la disposition qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi (arrêt
du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 43).
30 Dans la mesure où, aux fins de l’évaluation en douane, une priorité est donnée à la valeur transactionnelle, conformément à l’article 29 du code des douanes, cette méthode de détermination de la valeur en douane est supposée être la plus adaptée et la plus fréquemment utilisée (arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 44).
31 S’agissant, d’une part, de la question de savoir de quels pouvoirs disposent les autorités douanières lorsqu’une déclaration qui leur a été présentée suscite des doutes, l’article 181 bis du règlement d’application prévoit que, lorsque les autorités douanières sont fondées à douter que la valeur déclarée des marchandises importées représente le montant total payé ou à payer pour celles-ci, elles ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane de ces marchandises sur la base de la
méthode de la valeur transactionnelle. Elles peuvent, dès lors, rejeter le prix déclaré si ces doutes persistent après avoir éventuellement demandé la fourniture de toute information ou de tout document complémentaire et après avoir donné à la personne concernée une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue à l’égard des motifs sur lesquels lesdits doutes sont fondés (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, point 52).
32 D’autre part, la Cour a déjà relevé que, en ce qui concerne la valeur qui doit être substituée à la valeur transactionnelle, l’article 181 bis du règlement d’application se borne à énoncer que les autorités douanières « ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane [...] sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle », mais ne précise pas quelle autre valeur doit, dans ce cas, être substituée à la valeur transactionnelle (arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati,
C‑263/06, EU:C:2008:128, point 55).
33 À cet effet, conformément aux articles 30 et 31 du code des douanes, si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application de l’article 29 de ce code, elle doit l’être par application, en premier lieu, dudit article 30 et, en second lieu, dudit article 31 (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, point 56).
34 Par ailleurs, s’agissant notamment de l’application de ce même article 30, il découle du point 1 des notes relatives à l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes, figurant à l’annexe 23 du règlement d’application, que les autorités douanières se référeront, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente de marchandises à
évaluer.
35 Il en résulte que les autorités douanières peuvent, afin de déterminer la valeur en douane, écarter le prix déclaré des marchandises importées et recourir aux méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane des marchandises importées, telles que prévues aux articles 30 et 31 du code des douanes, et, notamment, le prix de vente de marchandises similaires, si leurs doutes concernant la valeur transactionnelle de celles-ci persistent, après avoir demandé la fourniture de toute
information ou de tout document complémentaire et après avoir donné à la personne concernée une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue à l’égard des motifs sur lesquels lesdits doutes sont fondés.
36 Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi, qui est seule à avoir une connaissance directe du litige qui lui est soumis, de déterminer si les doutes de l’autorité douanière en cause au principal étaient fondés afin de recourir auxdites méthodes secondaires et si cette autorité a donné à la personne concernée une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue à l’égard des motifs sur lesquels ces doutes étaient fondés.
37 Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu d’ajouter les observations suivantes relatives aux éléments dont dispose la Cour concernant le litige au principal.
38 À cet égard, en premier lieu, s’agissant notamment du bien-fondé des doutes en cause, il convient de noter qu’il ressort du dossier soumis à la Cour que, dans l’affaire au principal, l’autorité douanière en cause a considéré que la valeur transactionnelle déclarée des marchandises importées était exceptionnellement basse par rapport à la valeur statistique moyenne à l’importation de marchandises comparables. En l’occurrence, ainsi que le souligne la Commission européenne, il apparaît que, en ce
qui concerne certains produits en cause au principal, le prix déclaré était inférieur de plus de 50 % au prix moyen statistique.
39 Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer qu’une différence de prix, telle que celle constatée, apparaît suffisante pour justifier les doutes éprouvés par l’autorité douanière et le rejet par celle-ci de la valeur en douane déclarée des marchandises en cause.
40 En outre, il est constant que, dans l’affaire au principal, les doutes qui ont conduit ladite autorité à appliquer l’article 181 bis du règlement d’application portaient non pas sur l’authenticité de la facture commerciale, mais sur l’exactitude de la valeur en douane des marchandises importées.
41 Or, il convient de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 181 bis du règlement d’application, l’authenticité des documents attestant la valeur transactionnelle des marchandises importées n’est pas l’élément déterminant, mais constitue un facteur parmi d’autres dont les autorités douanières doivent tenir compte. En effet, ces autorités peuvent avoir des doutes, malgré l’authenticité de ces documents, quant à l’exactitude de la valeur en douane des marchandises importées (voir, en ce
sens, arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, point 64).
42 En second lieu, en ce qui concerne la question de savoir si l’autorité douanière en cause au principal a donné à la personne concernée une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue à l’égard des motifs sur lesquels ces doutes étaient fondés, il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que l’autorité départementale des douanes a invité EURO 2004. Hungary à prouver l’exactitude de la valeur en douane des marchandises importées. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer
que cette autorité a donné à ladite société l’occasion raisonnable de faire valoir son point de vue à l’égard desdits doutes.
43 Toutefois, il ressort du dossier soumis à la Cour que, en réponse aux autorités douanières, cette société n’a pas présenté de pièces nouvelles et a déclaré qu’elle avait payé à son cocontractant la valeur indiquée sur la facture.
44 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 181 bis du règlement d’application doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique des autorités douanières, telle que celle en cause au principal, qui consiste à déterminer la valeur en douane des marchandises importées en se basant sur la valeur transactionnelle de marchandises similaires, méthode figurant à l’article 30 du code des douanes, lorsque la
valeur transactionnelle déclarée est considérée comme anormalement faible par rapport aux prix d’achat statistiques moyens pratiqués à l’importation de marchandises similaires, et ce en dépit du fait que les autorités douanières n’ont pas réfuté ni autrement mis en doute l’authenticité de la facture et de l’attestation de virement produites afin de prouver le prix effectivement payé pour les marchandises importées, l’importateur n’ayant toutefois pas soumis, en réponse à la demande en ce sens de
l’autorité douanière, d’autres éléments de preuve ou informations pour établir l’exactitude de la valeur transactionnelle déclarée de celles-ci.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
L’article 181 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique des autorités douanières, telle que celle en cause au principal, qui consiste à déterminer la valeur en douane des marchandises
importées en se basant sur la valeur transactionnelle de marchandises similaires, méthode figurant à l’article 30 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, lorsque la valeur transactionnelle déclarée est considérée comme anormalement faible par rapport aux prix d’achat statistiques moyens pratiqués à l’importation de
marchandises similaires, et ce en dépit du fait que les autorités douanières n’ont pas réfuté ni autrement mis en doute l’authenticité de la facture et de l’attestation de virement produites afin de prouver le prix effectivement payé pour les marchandises importées, l’importateur n’ayant toutefois pas soumis, en réponse à la demande en ce sens de l’autorité douanière, d’autres éléments de preuve ou informations pour établir l’exactitude de la valeur transactionnelle déclarée de celles-ci.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.