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17/03/2016 | CJUE | N°C-493/14

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. N. Wahl, présentées le 17 mars 2016., Dilly’s Wellnesshotel GmbH contre Finanzamt Linz., 17/03/2016, C-493/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 17 mars 2016 ( 1 )

Affaire C‑493/14

Dilly’s Wellnesshotel GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche)]

«Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Règlement (CE) no 800/2008 — Catégories d’aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun — Aides destinées à la protection de l’environnement — Mesures d’aides sous forme de réductions de taxes env

ironnementales — Caractère impératif des conditions d’exemption»

1.  Il est bien acquis que l’obligation de notification préala...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 17 mars 2016 ( 1 )

Affaire C‑493/14

Dilly’s Wellnesshotel GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche)]

«Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Règlement (CE) no 800/2008 — Catégories d’aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun — Aides destinées à la protection de l’environnement — Mesures d’aides sous forme de réductions de taxes environnementales — Caractère impératif des conditions d’exemption»

1.  Il est bien acquis que l’obligation de notification préalable de chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une aide nouvelle, qui s’impose aux États membres en vertu des traités, constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle dans le domaine des aides d’État ( 2 ). Il en découle nécessairement que tout tempérament à cette obligation, qui résulte du souhait de faciliter dans des hypothèses bien définies la coopération entre les autorités nationales et la Commission
européenne, par l’adoption de mesures de simplification administrative dans le cadre de l’octroi d’exemption par catégorie, doit être strictement entendu.

2.  Cet impératif est au cœur de la présente demande de décision préjudicielle, la première provenant du Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) ( 3 ), qui soulève plusieurs questions d’interprétation du règlement (CE) no 800/2008 ( 4 ).

3.  La présente affaire offre tout particulièrement à la Cour l’occasion d’apporter des précisions sur les conditions formelles et matérielles qui doivent être réunies pour qu’un État membre puisse bénéficier d’une exemption à l’obligation de notification des mesures d’aides en vertu de ce règlement. Elle fournit plus généralement l’occasion de souligner que l’ensemble des obligations précises qui s’imposent dans ce contexte aux États membres, qu’elles soient de nature formelle ou matérielle, ont un
caractère impératif et que leur méconnaissance fait perdre le bénéfice de l’exemption revendiquée.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4. L’article 109 TFUE (anciennement article 94 du traité CE) autorise notamment le Conseil de l’Union européenne à prendre des mesures d’application pour déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de la procédure d’information visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (anciennement article 93, paragraphe 3, du traité CE).

5. C’est en application de l’article 94 du traité CE qu’avait été adopté le règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales ( 5 ). L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Transparence et contrôle », précisait que « [l]orsqu’elle arrête des règlements en application de l’article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour
assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l’obligation de notification en conformité avec lesdits règlements ».

6. En vertu du règlement no 994/98, a été adopté le règlement no 800/2008 ( 6 ), applicable en l’espèce.

7. Aux termes de l’article 1, paragraphe 1, sous d), du chapitre I du règlement no 800/2008, intitulé « Champ d’application », ce règlement s’applique notamment aux « aides pour la protection de l’environnement ».

8. L’article 3, paragraphe 1, de ce chapitre, intitulé « Conditions d’exemption », prévoyait :

« Les régimes d’aides qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime
contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. »

9. Aux termes de l’article 9 dudit chapitre, intitulé « Transparence » :

« 1.   Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc exemptée en vertu du présent règlement, l’État membre concerné transmet à la Commission, un résumé des informations relatives à la mesure d’aide concernée. Ce résumé est communiqué sous format électronique, au moyen de l’application informatique établie par la Commission et sous la forme prévue à l’annexe III.

La Commission accuse réception sans délai du résumé.

Les résumés sont publiés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne et sur son site Internet.

2.   Dès l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc exemptée en vertu du présent règlement, l’État membre concerné publie sur l’Internet le texte intégral de la mesure d’aide en question. Dans le cas d’un régime d’aide, ce texte énonce les conditions établies par la législation nationale qui garantissent le respect des dispositions pertinentes du présent règlement. L’État membre concerné veille à ce que le texte intégral de la mesure d’aide soit accessible sur l’Internet
aussi longtemps que la mesure d’aide est en vigueur. Le résumé communiqué par l’État membre concerné en vertu du paragraphe 1 précise l’adresse Internet à laquelle le texte intégral de la mesure d’aide peut être directement consulté.

[…] »

10. L’article 10 de ce même chapitre, intitulé « Contrôle », était libellé comme suit :

« 1.   La Commission contrôle régulièrement les mesures d’aide portées à sa connaissance conformément à l’article 9.

[…]

3.   Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans la demande, tous les renseignements que la Commission juge nécessaires pour contrôler l’application du présent règlement.

Lorsque l’État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prescrit par la Commission ou dans un délai fixé d’un commun accord, ou lorsqu’il fournit des renseignements incomplets, la Commission envoie un rappel fixant un nouveau délai pour la communication des renseignements. Si, malgré ce rappel, l’État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés, la Commission peut, après lui avoir donné la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une
décision indiquant que toutes les futures mesures d’aide, ou une partie d’entre elles, auxquelles s’applique le présent règlement doivent lui être notifiées conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité. »

11. L’article 17 du chapitre II du règlement no 800/2008, intitulé « Définitions », se trouvait dans la section 4 de celui-ci, intitulée « Aides pour la protection de l’environnement », et disposait ce qui suit :

« Aux fins de la présente section, on entend par :

1) “protection de l’environnement” : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables ;

[…]

10) “taxe environnementale” : une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l’environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l’environnement ;

[…] »

12. Aux termes de l’article 25 de cette section 4, intitulé « Aides sous forme de réductions de taxes environnementales » :

« 1.   Les régimes d’aides en faveur de l’environnement sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions énoncées par la [directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51),] sont compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3,
du traité, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimum communautaire de taxation prévu par la [directive 2003/96].

3.   Les réductions fiscales sont accordées pour des périodes maximales de dix ans. Au terme de cette période de 10 ans, les États membres réévaluent l’opportunité des mesures d’aide concernées. »

B – Le droit autrichien

13. En vertu de la loi d’accompagnement du budget (Budgetbegleitgesetz), du 30 décembre 2010 ( 7 ), les entreprises prestataires de services devaient être exclues de nouveau du remboursement des taxes sur l’énergie.

14. L’article 2, paragraphe 1, de la loi sur le remboursement des taxes sur l’énergie (Energieabgabenvergütungsgesetz, ci-après l’« EAVG »), dans sa version modifiée par l’article 72 de la BBG 2011, se lit comme suit :

« Il n’existe de droit à remboursement qu’en faveur des entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels et pour autant qu’elles ne fournissent pas les ressources énergétiques mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3, ou la chaleur (vapeur ou eau chaude) produite à partir des ressources énergétiques mentionnées audit article 1er, paragraphe 3. »

15. Le champ d’application temporel de cet article 2 est fixé à l’article 4, paragraphe 7, de la loi sur le remboursement des taxes sur l’énergie (Energieabgabenvergütungsgesetz, ci-après l’« EAVG »), qui dispose :

« Les articles 2 et 3 [de l’EAVG] sont applicables, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne, aux demandes de remboursement qui portent sur une période postérieure au 31 décembre 2010. »

16. Les travaux préparatoires du projet de loi indiquent ce qui suit à propos de l’article 4, paragraphe 7, de l’EAVG :

« L’application des dispositions modifiées est conditionnée par l’approbation de la Commission européenne. Cette modification entre en vigueur pour l’utilisation de l’énergie après le 31 décembre 2010. Les demandes des entreprises de services portant sur des périodes postérieures au 31 décembre 2010 ne seront donc plus acceptées. Si la modification de l’EAVG est approuvée par la Commission en tant qu’aide d’État autorisée, la limitation légale aux entreprises de production devra s’appliquer à
compter du 1er janvier 2011, de telle sorte que, au-delà de cette date, les entreprises de services n’auront plus de droit au remboursement de la taxe sur l’énergie pour l’énergie utilisée. Si la modification ne devait pas être approuvée par la Commission, la situation juridique actuelle resterait inchangée et tant les entreprises de production que les entreprises de services auraient droit à un remboursement des taxes sur l’énergie. »

II – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

17. Le 29 décembre 2011, Dilly’s Wellnesshotel GmbH (ci-après « Dilly’s Wellnesshotel ») a déposé une demande de remboursement des taxes sur l’énergie pour l’année 2011.

18. Cette demande a été rejetée par décision du 21 février 2012 comme étant non fondée en référence à la nouvelle législation contenue dans la BBG 2011, selon laquelle, à compter du 1er janvier 2011, le remboursement des taxes sur l’énergie n’est plus accordé qu’à des entreprises de production. Un recours devant l’Unabhängiger Finanzsenat (chambre des finances indépendante), auquel a succédé le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances), a été rejeté.

19. Par décision du 19 mars 2013, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a jugé que, à la suite d’un arrêt rendu par cette juridiction le 22 août 2012, le remboursement de la taxe sur l’énergie aurait dû encore être accordé aux entreprises de services pour le mois de janvier 2011. De l’avis du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative), pour ce mois, la Commission n’avait pas encore donné son approbation à la nouvelle législation concernant la déclaration émise en application du règlement
no 800/2008 qui ne portait que sur la période commençant le 1er février 2011.

20. Dilly’s Wellnesshotel a introduit un recours administratif complémentaire auprès de l’Unabhängiger Finanzsenat (chambre des finances indépendante), par lequel cette société demandait, en substance, notamment, qu’il soit totalement fait droit à la demande de remboursement de la taxe sur l’énergie pour la période du mois de janvier au mois de décembre 2011.

21. Dilly’s Wellnesshotel partait du principe que, dans le cas où l’application combinée des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 7, de l’EAVG violerait le droit de l’Union, la nouvelle législation introduite par la BBG 2011 ne serait pas applicable et les entreprises de services pourraient continuer de demander le remboursement des taxes sur l’énergie pour toute l’année 2011 et au-delà.

22. Il ressort de la décision de renvoi que la version initiale de l’EAVG prévoyait, à son article 2, paragraphe 1, un remboursement des taxes sur l’énergie en faveur des entreprises qui se consacraient essentiellement à la « fabrication de biens corporels ». Les prestations de services étaient exclues du remboursement de la taxe. La juridiction de renvoi relève que la finalité de l’EAVG était, d’après les travaux préparatoires, d’éviter que les industries de production autrichiennes qui consomment
beaucoup d’énergie ne soient défavorisées sur le plan concurrentiel par rapport à des entreprises d’autres pays dans lesquels il n’y avait, en règle générale, pas de taxation de l’énergie.

23. La législation nationale relative au remboursement des taxes sur l’énergie a été modifiée à plusieurs reprises par la suite.

24. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi nourrit des doutes sur la compatibilité de la nouvelle législation relative au remboursement des taxes sur l’énergie introduite par la BBG 2011 avec le règlement no 800/2008. Cette juridiction s’interroge en effet sur le point de savoir si la République d’Autriche peut se prévaloir de la procédure spéciale prévue à l’article 25 du règlement no 800/2008 à l’égard de la législation nationale en cause, alors que plusieurs conditions du chapitre I
de ce règlement ne sont, en apparence, pas respectées.

25. C’est dans ces circonstances que le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Est-il contraire au droit de l’Union qu’une réglementation en matière d’aides se prévale de la procédure spéciale de l’article 25 du règlement no 800/2008 afin d’être exemptée de l’obligation de notification de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, alors que diverses obligations du chapitre I [de ce] règlement ne sont pas respectées et, de plus, qu’il n’est pas fait référence [audit] règlement ?

2) Est-il contraire au droit de l’Union qu’une réglementation en matière d’aides s’appuie sur la procédure spéciale de l’article 25 du règlement no 800/2008, applicable aux aides en faveur de la protection de l’environnement, alors que des obligations prévues au chapitre II de celui-ci, à savoir la promotion de mesures de protection de l’environnement et/ou d’économie d’énergie en application de l’article 17, paragraphe 1, [dudit] règlement, ne sont pas remplies ?

3) Le droit de l’Union s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui ne comporte pas de limitation dans le temps ni de référence à la période indiquée dans la déclaration d’exemption, de sorte que la limitation à dix ans du remboursement de la taxe sur l’énergie exigée par l’article 25, paragraphe 3, du règlement [no 800/2008] ne se déduise que de la déclaration d’exemption ? »

26. Des observations écrites ont été déposées par Dilly’s Wellnesshotel, les gouvernements autrichien et estonien ainsi que par la Commission.

27. Une audience s’est tenue le 21 janvier 2016, à laquelle ont participé Dilly’s Wellnesshotel, le gouvernement autrichien ainsi que la Commission.

III – Analyse

A – Considérations liminaires sur la situation visée dans l’affaire au principal et sur l’obligation de notification des projets d’octroi d’aide nouvelle

1. Situation visée dans l’affaire au principal

28. Le présent renvoi préjudiciel soulève plusieurs questions d’interprétation relatives aux conditions de forme (première question préjudicielle) ainsi qu’aux conditions d’ordre matériel (deuxième et troisième questions préjudicielles) que doit remplir une mesure nationale d’aide pour pouvoir bénéficier d’une exemption de l’obligation de notification en application du règlement no 800/2008.

29. Ainsi que cela ressort des indications fournies par le juge de renvoi, le litige au principal trouve son origine dans le refus de l’administration fiscale autrichienne de faire droit à une demande de remboursement de taxes sur l’énergie pour l’année 2011 introduite par la requérante au principal, Dilly’s Wellnesshotel, une entreprise prestataire de services. Ce refus était motivé par la circonstance que, depuis la modification introduite par la BBG 2011, l’EAVG exclut les prestataires de
services du bénéfice du remboursement des taxes sur l’énergie.

30. Dans le cadre du recours introduit devant la juridiction de renvoi, la requérante au principal se prévaut de la version antérieure de cette législation nationale, version qui visait également les prestataires de services. Elle fait valoir que cette nouvelle législation, faute du respect des dispositions contraignantes du règlement no 800/2008, n’a pas été exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et ne pouvait donc pas être mise en œuvre.

31. C’est donc bien en vertu de son obligation de tirer toutes les conséquences d’une éventuelle méconnaissance du droit de l’Union en matière d’aides d’État, invoquée par les justiciables en vertu de leurs droits procéduraux, que la juridiction de renvoi a introduit la présente demande de décision préjudicielle ( 8 ). En effet, aux termes de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, « [l]’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure
ait abouti à une décision finale ». L’article 3 du règlement (CE) no 659/1999 ( 9 ), intitulé « Clause de suspension », précise à cet égard que « [t]oute aide devant être notifiée […] n’est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l’autorisant ».

32. En l’occurrence, la juridiction de renvoi a indiqué que la version initiale de l’EAVG a été notifiée comme aide d’État à la Commission en 2002 et que cette dernière l’a jugée compatible avec le marché intérieur. La version de l’EAVG, pertinente dans le litige au principal, n’a, en revanche, pas été notifiée, dans les délais requis, comme aide d’État à la Commission, parce que le ministère des Finances autrichien a estimé que cette modification était exempte de notification, en vertu de
l’article 25 du règlement no 800/2008.

33. Il ressort également du dossier qu’a été effectuée, le 7 février 2011, une communication à la Commission portant sur la nouvelle version de l’EAVG, communication par laquelle a été annoncée une nouvelle durée du régime allant du 1er février 2011 au 31 décembre 2013. Un résumé de la mesure, se référant à cette durée, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 30 septembre 2011. Le lien Internet contenu dans cette publication et qui est censé donner accès au texte intégral de la
mesure se serait avéré erroné.

34. En outre, il apparaît constant que la législation nationale en cause dans le litige au principal n’a pas été notifiée à la Commission, conformément à l’article 2 du règlement no 659/1999, et que la seule exemption de l’obligation de notification qui pourrait s’appliquer est celle prévue à l’article 25 du règlement no 800/2008.

2. Importance de l’obligation de notification des projets d’aides nouvelles et nécessité d’une interprétation stricte des obligations qui s’imposent aux États membres en vertu d’un règlement d’exemption par catégorie

35. Les questions posées par la juridiction de renvoi comportent indéniablement une certaine nouveauté, le règlement no 800/2008 n’ayant, pour l’heure, pas encore été interprété sur les aspects précisément visés en l’espèce ( 10 ).

36. Avant d’aborder successivement les questions qui nous sont soumises, il me semble opportun de rappeler un certain nombre de règles et de principes directeurs qui guideront l’ensemble de mon examen.

37. En premier lieu, conformément à l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE, tel que précisé par l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, l’obligation de notifier tout projet d’aide nouvelle constitue la règle. Il faut en effet souligner que l’obligation de notification préalable est la clé de voûte de tout le système de contrôle mis en place par le traité, car elle met la Commission en mesure de mener de manière efficace et systématique un examen préventif de tous les projets
d’octroi d’aides nouvelles ou de modification des aides déjà existantes. Comme l’indiquait l’avocat général Jacobs, « l’obligation de notifier les aides projetées revêt une importance tellement manifeste pour le fonctionnement du marché commun que, en l’absence de tout règlement du Conseil en la matière, l’obligation doit, à l’évidence, être rigoureusement respectée sur le plan à la fois du contenu et de la forme, et il est notamment essentiel qu’il résulte clairement de la notification qu’elle
vise à mettre la Commission en mesure de présenter ses observations au titre de l’article 93, paragraphe 3, et, le cas échéant, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, avant que les aides projetées ne soient mises à exécution» ( 11 ).

38. La Cour a très tôt jugé que l’obligation d’informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ne s’applique pas uniquement au projet initial, mais s’étend également aux modifications apportées ultérieurement à ce projet, étant précisé que de telles informations peuvent être fournies à la Commission dans le cadre des consultations auxquelles donne lieu la notification initiale ( 12 ).

39. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 ( 13 ), la notion d’« aide nouvelle » vise notamment « tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4, paragraphe 2,
sous c), du règlement no 794/2004, le renforcement des critères d’application d’un régime d’aides autorisé, tel que celui en cause dans l’affaire au principal qui tend à restreindre le cercle des entreprises bénéficiaires visées par le régime précédemment notifié, relève des modifications dont la notification est, en principe, obligatoire.

40. L’obligation de notifier toute modification d’un régime d’aides précédemment notifié s’applique indépendamment du point de savoir si le nouveau régime est, en tant que tel, porteur d’avantages sélectifs incompatibles avec le marché commun. C’est, en effet, par référence aux seules dispositions qui prévoient l’octroi des aides, à leurs modalités ainsi qu’à leurs limites qu’une aide peut être qualifiée de nouveauté ou de modification ( 14 ).

41. La rigueur qui s’impose aux États membres en la matière vaut également à mon sens lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelles conditions ceux-ci peuvent, en vertu d’un règlement d’exemption, se voir libérer de leur obligation de notification.

42. Aussi, je suis d’avis que, en cas d’adoption, en application de l’article 108, paragraphe 4, TFUE, d’un règlement d’exemption par catégorie, ne devraient pouvoir être exemptées de l’obligation de notification que les mesures qui répondent en tous points aux conditions prévues par ledit règlement d’exemption. Dans l’hypothèse où l’ensemble des conditions d’exemption ne sont pas réunies, l’obligation de notification demeure la règle.

43. En deuxième lieu, et dans le prolongement de ce que je viens de rappeler, le principe de base étant l’incompatibilité des aides d’État avec le marché commun, les dérogations qui sont envisagées en la matière doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive. Un tel principe implique que la charge de prouver que les conditions tant formelles que matérielles dont dépend la compatibilité d’une aide sont remplies incombe à l’État membre concerné. Il appartient notamment à ce dernier de fournir
tous les éléments pertinents de nature à établir que les conditions de la dérogation sollicitée sont remplies ( 15 ).

44. En troisième lieu, dans l’hypothèse où une exemption de l’obligation de notification est, comme en l’espèce, envisageable en vertu d’un règlement général d’exemption adopté sur le fondement du règlement no 994/98, les impératifs de transparence et d’efficacité qui sous-tendent l’adoption de ce dernier règlement (voir, notamment, article 3 et considérants 4, 6, 7 et 10 de celui-ci) ainsi que les exigences de sécurité juridique à l’égard des tiers imposent que les États membres se conforment aux
règles précises énoncées par le règlement d’exemption.

45. Dès lors que l’obligation de notification revêt un caractère central dans le système de contrôle des projets d’aides d’État, l’ensemble des règles précises énoncées dans un règlement d’exemption, en vue de se soustraire éventuellement à cette obligation, doivent être dûment respectées. À la différence de ce qui peut éventuellement être le cas lorsqu’il s’agit des informations fournies par les États membres en vue d’établir la compatibilité d’un projet d’aide avec le marché commun, il n’y a pas
lieu d’opérer de hiérarchie entre les conditions précises prévues par un règlement d’exemption en vue de se soustraire à l’obligation de notification des projets d’aides nouvelles visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

46. Dans un tel contexte, il n’y a pas lieu d’effectuer une distinction entre les différentes conditions d’exemption – les conditions qui seraient de nature « substantielle » et les autres – prévues par le règlement no 800/2008 et, par conséquent, entre les conséquences juridiques du non-respect d’une condition particulière par rapport à une autre. La seule distinction qui peut s’avérer opérante s’agissant de ce règlement est celle qui existe entre les conditions dites « générales d’exemption »,
visées au chapitre I dudit règlement (articles 1 à 12), intitulé « Dispositions communes », et les conditions spéciales énoncées au chapitre II de celui-ci (articles 13 à 42), intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides ».

47. S’il est indéniable que, dans d’autres domaines du droit de l’Union, une différenciation a pu être effectuée entre les vices de procédure de nature substantielle et les autres, cette distinction ne peut, à mon sens, être opérante dans le cas où l’ensemble des conditions imposées aux États membres revêt, comme c’est le cas dans le cadre des procédures de notification des projets d’aides nouvelles, et le cas échéant d’exemption à ladite procédure, un caractère éminemment impératif.

48. Ainsi, dans l’arrêt Heintz van Landewijck ( 16 ), la Cour, amenée à se prononcer sur la portée de l’obligation de notification qui s’imposait aux États membres en vertu de l’article 27, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 17 ) (ci-après la « sixième directive »), a, certes, dit
pour droit que la méconnaissance du délai de notification des mesures destinées à simplifier la perception de taxes ne constituait pas un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l’inapplicabilité de la mesure dérogatoire tardivement notifiée.

49. Toutefois, à supposer même qu’une analogie avec la problématique du respect des conditions d’exemption soit permise – ce qui me semble plus que douteux compte tenu du caractère éminemment impératif, rappelé précédemment, des conditions d’exemption énoncées par le règlement en cause – je relève que la Cour, tout en rappelant la règle selon laquelle une mesure dérogatoire à la sixième directive prise en méconnaissance du devoir de notification imposé aux États membres par l’article 27,
paragraphe 2, de celle-ci ne saurait être opposée à un contribuable, a pris soin d’indiquer que cette conclusion était motivée par le fait que, « en l’espèce, il ne s’agi[ssait] pas d’une mesure dérogatoire nouvelle, devant faire l’objet d’une autorisation par le Conseil, mais d’une mesure particulière existant au 1er janvier 1977 et que l’État membre a[vait] souhaité maintenir, en application de l’article 27, paragraphe 5, de la sixième directive, malgré la mise en œuvre de celle-ci» ( 18 ).

50. De toute évidence, une telle configuration contraste avec celle dans laquelle, comme en l’espèce, il est bien question d’une aide nouvelle, bien que résultant d’une modification d’un acte législatif national précédemment notifié.

51. En tout état de cause, dans le domaine des aides d’État, il y a lieu de considérer, en présence de dispositions dont le libellé est clair, telles que celles relatives à l’obligation de notification et concomitamment aux possibilités d’exemption d’une telle obligation, que les conditions que de telles dispositions prévoient ne constituent pas de simples formalités ( 19 ).

52. Il doit en être notamment ainsi s’agissant des conditions impératives prévues par un règlement général d’exemption par catégorie telle que celles visées par le chapitre I du règlement no 800/2008. L’effet libératoire de l’obligation de notification formelle d’une mesure d’aide envisagée ne peut, à mon sens, exister dans le cas d’une méconnaissance d’une ou de plusieurs de ces conditions. Les mesures qui ne remplissent pas toutes les conditions requises restent soumises, ainsi que cela est énoncé
au considérant 7 de ce règlement, à l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

B – Sur la première question : exigences de forme découlant du règlement no 800/2008

53. Par sa première question concernant les exigences de forme, la juridiction de renvoi souhaite connaître l’incidence, premièrement, de l’absence de référence au règlement no 800/2008 dans la mesure d’aide en cause, deuxièmement, de la transmission tardive à la Commission d’un résumé des informations relatives à cette mesure et, troisièmement, d’une erreur dans le lien Internet censé donner accès au texte intégral de ladite mesure.

1. Exigence d’une référence expresse au règlement no 800/2008

54. Il me semble que le caractère indispensable d’une telle référence, qui constitue une des conditions strictes auxquelles est soumise l’exemption à l’obligation visée à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 800/2008, peut être clairement déduit des dispositions pertinentes du règlement no 800/2008.

55. À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Conditions d’exemption », prévoit que les régimes d’aides qui remplissent « toutes les conditions » du chapitre I ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II dudit règlement sont compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l’obligation de notification, à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse « toutes les conditions » du même règlement et que le régime contienne « une
référence expresse au [règlement no 800/2008], par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne ».

56. Par ailleurs, le règlement no 800/2008 a été adopté sur la base du règlement no 994/98, lequel disposait, à son article 3, paragraphe 1, intitulé « Transparence et contrôle », que « [l]orsqu’elle arrête des règlements en application de l’article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l’obligation de notification en conformité avec lesdits règlements ».

57. Cette disposition doit être lue à la lumière du considérant 5 du règlement no 800/2008 selon lequel « [l]e présent règlement doit exempter toute aide qui remplit toutes les conditions qu’il prévoit ainsi que tout régime d’aide […] Afin de garantir la transparence et d’assurer un contrôle plus efficace des aides, toute mesure d’aide individuelle accordée au titre du présent règlement doit contenir une référence expresse à la disposition applicable du chapitre II et à la législation nationale sur
lesquelles elle se fonde » (soulignement ajouté par mes soins).

58. Cette exigence doit également se comprendre à l’aune de l’exigence de transparence précédemment rappelée, qui est notamment consacrée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 994/98. En effet, comme le soutient la Commission, une référence à ce règlement dans une mesure d’aide donnée permet aux bénéficiaires, ainsi qu’à leurs concurrents, de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure peut être mise en œuvre, alors qu’elle n’a été ni notifiée à la Commission ni autorisée par cette
dernière. Autrement dit, cette référence permet non seulement à la Commission d’exercer son contrôle, mais également aux tiers intéressés d’être informés des mesures d’aides envisagées, afin qu’ils puissent éventuellement exercer leurs droits procéduraux.

59. Je ne pense pas qu’une telle interprétation, qui est pleinement conforme au libellé du règlement no 800/2008, revienne à se montrer excessivement formaliste.

60. Tout d’abord, l’inclusion dans une mesure d’aide d’une référence expresse au règlement no 800/2008 n’impose pas de difficulté particulière pour les États membres. Cette facilité contraste avec la difficulté éventuelle, tant pour la Commission que pour les tiers, qu’il y aurait à identifier un tel régime en l’absence d’une telle référence.

61. Ensuite, il me semble que la transmission du résumé des informations relatives à la mesure d’aide et la publication de celui-ci au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 ne peut pallier qu’en partie l’absence de référence expresse audit règlement. Ces dispositions visent, me semble-t-il, des objectifs de nature différente et la satisfaction des conditions énoncées par l’une de ces dispositions ne peut compenser le non-respect de
l’autre.

62. Dans le cas où, ainsi que je le suggère, la Cour constaterait le caractère indispensable d’une référence expresse au règlement no 800/2008 dans la mesure d’aide, il ne serait pas nécessaire de procéder à un examen des autres aspects de la première question préjudicielle ni des deuxième et troisième questions qui nous ont été posées.

63. Pour le cas contraire, j’examine ci-après les autres aspects.

2. Exigence de transmission d’un résumé des informations relatives à la mesure d’aide au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 800/2008

64. La transmission à la Commission d’un résumé de la mesure d’aide, en conformité avec les exigences de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 et dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du régime d’aides revêt, à mon sens, une grande importance afin de permettre à la Commission d’effectuer un contrôle efficace et à brève échéance du respect, par l’État membre concerné, des conditions d’exemption.

65. Il s’agit indéniablement d’une condition d’effectivité de l’exemption à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

66. En tant que condition énoncée au chapitre I du règlement no 800/2008, sa méconnaissance implique l’ineffectivité de l’exemption revendiquée. Dans le cas où il est remédié tardivement à cette irrégularité, ce qui semble avoir été le cas dans l’affaire au principal, l’exemption revendiquée ne pourrait, me semble-t-il, valoir que pour l’avenir, à savoir pour la période postérieure à la régularisation – soit celle qui s’étend du mois de février au mois de décembre 2011 ( 20 ) – et non pour la
période antérieure à celle-ci.

3. Exigence d’une indication d’adresse Internet donnant directement accès à l’intégralité du texte de la mesure d’aide

67. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 800/2008, l’État membre est tenu de publier sur Internet le texte intégral de la mesure d’aide en question. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement no 800/2008, l’État membre concerné doit, en outre, veiller à ce que le texte intégral de cette mesure soit accessible aussi longtemps que celle-ci est en vigueur. En l’occurrence, la juridiction de renvoi a indiqué que la République d’Autriche ne
s’était pas conformée en tous points à ces obligations.

68. Quant à l’article 9, paragraphe 2, quatrième phrase, du règlement no 800/2008, qui exige que le résumé communiqué par l’État membre contienne une adresse Internet à laquelle « le texte intégral de la mesure d’aide peut être directement consulté », la juridiction de renvoi a indiqué que l’adresse Internet communiquée à la Commission et qui figure dans le résumé publié au Journal officiel de l’Union européenne est impossible à ouvrir.

69. Ainsi que je l’ai précédemment rappelé, l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 fait obligation aux États membres de respecter toutes les conditions énoncées à son chapitre I. Il en est d’autant plus ainsi que sont en cause des dispositions qui répondent au souhait du législateur d’assurer une transparence et une sécurité juridique dans le processus d’examen des mesures d’aides.

70. Le respect des obligations découlant de l’article 9 du règlement no 800/2008 s’impose à mon sens avec la même rigueur que celle qui concerne la référence expresse audit règlement. En décider autrement reviendrait, selon moi, à instaurer une hiérarchie entre les différentes conditions, en particulier d’ordre formel, imposées aux États membres en vertu du règlement d’exemption.

71. Il me semble toutefois que les exigences de transparence sont remplies lorsque, en dépit d’un dysfonctionnement du lien Internet fourni dans le résumé visé à l’article 9 du règlement no 800/2008, dysfonctionnement qui peut trouver sa source dans une défaillance d’ordre technique, il est clairement avéré que, compte tenu des informations fournies dans le résumé communiqué à la Commission en application de cette disposition, le texte intégral de la législation nationale litigeuse était aisément
consultable tant par les services de la Commission que par les éventuels tiers intéressés.

72. Cependant, il convient de souligner, dans le prolongement de ce que j’ai récemment indiqué, que le non-respect d’une des conditions requises par le règlement no 800/2008 ne peut nullement être compensé par le respect éventuel d’une autre de ces conditions.

C – Sur la deuxième question : exigence de fond, énoncée à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 800/2008, tenant à l’existence d’un régime d’aides « en faveur de l’environnement »

73. La deuxième question préjudicielle invite la Cour à préciser les conditions de fond qui doivent être respectées pour bénéficier de l’exemption de notification prévue à l’article 25 de ce règlement. En effet, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’octroi d’une exemption au titre de l’article 25 du règlement no 800/2008 suppose, outre le respect des conditions énoncées par cette disposition, qu’il soit démontré que le régime national de réduction des taxes
environnementales contribue effectivement à la protection de l’environnement.

74. En l’espèce, deux points de vue s’opposent.

75. Selon les gouvernements autrichien et estonien ainsi que la Commission, il suffit qu’une mesure d’aide remplisse les conditions expressément énumérées à cet article, à savoir les conditions énoncées par la directive 2003/96, la condition selon laquelle les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimum communautaire de taxation prévu par cette directive et la condition selon laquelle de telles réductions sont accordées pour des périodes maximales de dix ans, pour qu’une
exemption lui soit accordée.

76. Dilly’s Wellnesshotel fait, en revanche, valoir que les aides sous forme de réductions de taxes environnementales doivent également constituer des aides pour la « protection de l’environnement », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 800/2008, qui prévoit une définition à cet effet.

77. S’il l’on s’en tient notamment à certains enseignements de la jurisprudence antérieure à l’adoption du règlement no 800/2008 ( 21 ), les doutes que nourrit la juridiction de renvoi quant au point de savoir si les mesures de réduction de taxes litigieuses sont effectivement destinées à améliorer la protection de l’environnement sont aisément compréhensibles. Il est, à première vue, difficile de saisir pour quels motifs ces mesures se traduisent par une réduction des atteintes à l’environnement,
par une prévention de ces atteintes ou encore par une utilisation rationnelle des ressources naturelles.

78. Toutefois, une interprétation littérale, systémique et téléologique de l’article 25 du règlement no 800/2008 m’amène à marquer une nette préférence pour le point de vue exprimé par la majorité des parties intervenantes.

79. D’un point de vue littéral, il apparaît que l’article 25 du règlement no 800/2008 prévoit uniquement trois conditions pour qu’une mesure d’aide puisse être exemptée, à savoir le respect des exigences de la directive 2003/96, l’exigence d’un niveau minimum de taxation et l’octroi des réductions fiscales pour une durée maximale de dix ans.

80. Cette disposition se limite à une simple référence à des régimes d’aide « en faveur de l’environnement » et n’opère aucun renvoi à la définition des aides contenue à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement. L’article 25 dudit règlement est expressément lié au respect des conditions énoncées à la directive 2003/96. Le considérant 31 du règlement no 800/2008 indique, à cet égard, qu’il « y a lieu de présumer que les réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions de la
directive 2003/96/CE […] et sont couvertes par le présent règlement ont un effet incitatif puisque ces taux réduits contribuent au moins indirectement à une amélioration de la protection de l’environnement en permettant l’adoption ou le maintien du régime fiscal général considéré, incitant ainsi les entreprises soumises aux taxes environnementales à réduire leur niveau de pollution ».

81. D’un point de vue téléologique et systémique, il apparaît que l’article 25 du règlement no 800/2008, qui porte le titre « Aides sous forme de réductions de taxes environnementales », vise les taxes environnementales qui sont harmonisées par la directive 2003/96 ( 22 ) et se distingue ainsi des articles 17 à 20 de ce règlement, qui prévoient des conditions supplémentaires liées à la protection de l’environnement.

82. En effet, ainsi que cela ressort de ses motifs (voir, notamment, considérants 6, 7 et 12 de celle-ci), cette directive prend en considération des objectifs de protection de l’environnement. Dès lors que ladite directive, qui tient elle-même compte des objectifs de protection de l’environnement, constitue le fondement sur lequel les taxes sur l’énergie sont harmonisées, ces taxes relèvent de la notion de « taxes environnementales ».

83. En d’autres termes, les régimes d’aide qui sont jugés conformes à l’article 25 – c’est-à-dire qui répondent 1) aux exigences de la directive 2003/96, 2) au niveau minimum de taxation, et 3) à la limite des dix ans – tiennent indirectement compte des objectifs de protection de l’environnement et doivent être qualifiés de taxes environnementales.

84. S’agissant, plus précisément, comme c’est le cas en l’espèce, de la réduction de taxes environnementales, le considérant 31 du règlement no 800/2008 indique qu’elle a « un effet incitatif puisque ces taux réduits contribuent au moins indirectement à une amélioration de la protection de l’environnement en permettant l’adoption ou le maintien du régime fiscal général considéré, incitant ainsi les entreprises soumises aux taxes environnementales à réduire leur niveau de pollution ».

85. C’est ainsi que se justifie d’ailleurs la référence faite à l’article 25 du règlement no 800/2008 au respect des niveaux communautaires minimaux prévus dans la directive 2003/96.

86. Il ressort ainsi de l’économie du règlement no 800/2008 qu’un mécanisme de réduction de la taxe sur l’énergie respectueux des niveaux de taxation minimaux fixés par la directive 2003/96 est de nature à tomber sous le champ des mesures visées à l’article 25 du règlement no 800/2008.

D – Sur la troisième question : exigence selon laquelle la mesure litigieuse ne peut être octroyée pour une durée supérieure à dix ans (article 25, paragraphe 3, du règlement no 800/2008) et conséquences d’une absence de référence à cette durée dans ladite mesure

87. Dans le cadre d’une éventuelle réponse à la troisième question, il conviendra d’examiner si l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 800/2008 nécessite que la mesure d’aide elle-même contienne une référence expresse à sa durée.

88. Je pense qu’il convient d’apporter une réponse négative à cette question.

89. Conformément à cette disposition, les réductions fiscales « sont accordées pour des périodes maximales de dix ans ». Le considérant 47 de ce règlement indique que, au terme de cette période maximale de 10 ans, les États membres doivent réévaluer l’opportunité des réductions des taxes concernées, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’adopter de nouveau ces mesures ou des mesures similaires sur la base du règlement no 800/2008, après avoir procédé à la réévaluation en question.

90. En l’occurrence, la juridiction de renvoi a relevé que la modification litigieuse, à savoir l’article 4, paragraphe 7, de l’EAVG, ne limite pas dans le temps le droit au remboursement des taxes environnementales et ne contient pas non plus de référence à la période mentionnée dans la déclaration d’exemption.

91. Certes, la limitation temporelle de l’octroi des mesures expressément prévue par le règlement no 800/2008, lu à la lumière de son considérant 47 et des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement ( 23 ) pour la période 2008-2014, revêt une grande importance et a un caractère impératif.

92. En effet, il est bien établi que, en tant que dérogation au principe d’interdiction des aides d’État, une déclaration de compatibilité, telle que celle qui résulte implicitement d’une exemption par catégorie, doit nécessairement voir sa durée limitée dans le temps ( 24 ). Cette exigence permet, en outre, de rendre transparente, tant pour les bénéficiaires potentiels du régime d’aides que pour leurs concurrents, l’application dans le temps des mesures d’aides, et ce en conformité avec l’un des
objectifs visés par la Commission dans l’élaboration des règles précises qui s’imposent aux États membres en vertu des règlements d’exemption par catégorie.

93. Toutefois, une telle exigence n’impose pas à l’État membre concerné de faire état d’une telle limitation temporelle dans le texte même du régime national de réductions ou d’exonérations des taxes environnementales, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, dès lors que la simple référence au règlement no 800/2008 – qui, comme je l’ai indiqué précédemment, a un caractère impératif – encadre temporellement l’octroi des aides en cause. Il importe, à cet égard, de souligner que
l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 994/98 dispose que les aides exemptées de l’obligation de notification en vertu d’un règlement d’exemption par catégorie, tel que le règlement no 800/2008, le sont « pour la durée de validité dudit règlement ainsi que pour la durée de la période d’adaptation prévue par les paragraphes 2 et 3 ».

94. Cette conclusion me semble, au demeurant, pleinement conforme à l’approche retenue par la Cour dans l’arrêt Nuova Agricast et Cofra/Commission ( 25 ). Amenée à se prononcer sur le respect des principes de confiance légitime et de sécurité juridique au regard d’un régime d’aides précédemment autorisé par une décision de la Commission, la Cour a jugé que, en raison d’une publication par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne qui indiquait la date de fin d’application du régime
d’aides en question, « un opérateur économique prudent et avisé » pouvait déduire la date d’échéance pour l’autorisation du régime d’aides « même si les dispositions nationales régissant les modalités dudit régime et [certains] actes [y relatifs] ne signalaient pas expressément une date d’échéance [à cet effet] ».

95. Je suis donc d’avis que l’absence d’indication de la durée maximale de dix ans visée à l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 800/2008 dans le texte même du régime national litigieux ne saurait à elle-seule exclure ce régime du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par ledit règlement.

96. Outre qu’une telle exigence ne ressort pas du libellé de l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 800/2008, elle me semble dénuée de pragmatisme s’agissant de mesures de nature fiscale qui sont périodiquement amendées et qui, à ma connaissance, ne sont pas mises en œuvre pour une période aussi longue. En témoigne le régime visé dans l’affaire au principal, qui a fait l’objet de plusieurs modifications et qui, selon les informations contenues dans le résumé transmis à la Commission le
7 février 2011, était envisagé pour une période allant du 1er février 2011 au 31 décembre 2011.

IV – Conclusion

97. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de répondre aux questions posées par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) de la manière suivante :

Un régime d’aides qui, en violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), ne contient pas de référence à ce règlement par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne ne remplit pas les conditions pour
pouvoir bénéficier d’une exemption de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (anciennement article 88, paragraphe 3, du traité CE).

Un régime d’aides prenant la forme d’une réduction d’une taxe énergétique au sens de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, dans le cadre duquel le bénéficiaire paie au moins les niveaux minimums communautaires de taxation fixés dans ladite directive et dont la durée de validité est limité à dix ans, relève du champ d’application de l’article 25 du règlement no 800/2008.

Un régime d’aides qui ne respecte pas la période limite d’octroi de dix ans exigée par l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 800/2008 ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’exemption prévue par ce règlement. Une telle exigence n’implique pas nécessairement que cette période limite figure dans le texte même du régime en cause.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Voir, notamment, arrêt France Télécom/Commission (C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 58).

( 3 ) Il importe de signaler que cette juridiction a succédé à l’Unabhängiger Finanzsenat (chambre des finances indépendante) et que la Cour s’est, à plusieurs reprises, déjà estimée compétente pour répondre à des questions provenant de cette dernière.

( 4 ) Règlement de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214, p. 3).

( 5 ) JO L 142, p. 1. Le règlement no 994/98 a été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO L 204, p. 11), et, par la suite, abrogé par le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil, du 13 juillet 2015, sur l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 248, p. 1).

( 6 ) Le règlement no 800/2008 a été modifié par le règlement (UE) no 1224/2013 de la Commission, du 29 novembre 2013(JO L 320, p. 22). La durée de validité du règlement no 800/2008 a été ainsi prorogée jusqu’au 30 juin 2014. Ce règlement a été ensuite abrogé par le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] (JO L 187, p. 1).

( 7 ) BGBl. I, 111/2010, ci-après la « BBG 2011 ».

( 8 ) Voir, notamment, arrêts Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C‑354/90, EU:C:1991:440, points 16 et 17) ainsi que SFEI e.a. (C‑39/94, EU:C:1996:285).

( 9 ) Règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le « règlement no 659/1999 »).

( 10 ) Si ledit règlement a été évoqué dans certaines affaires soumises à la Cour (arrêt Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, EU:C:2013:726, et conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Commission/Espagne, C‑184/11, EU:C:2014:33), les indications fournies par cette dernière ne nous sont que de peu d’utilité en l’espèce.

( 11 ) Voir ses conclusions dans l’affaire France/Commission (C‑301/87, EU:C:1989:357, point 19).

( 12 ) Voir arrêt Heineken Brouwerijen (91/83 et 127/83, EU:C:1984:307, point 18).

( 13 ) JO L 140, p. 1.

( 14 ) Voir, notamment, arrêt Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311, point 28).

( 15 ) Voir, notamment, arrêt Italie/Commission (C‑372/97, EU:C:2004:234, point 81 et jurisprudence citée).

( 16 ) C‑494/04, EU:C:2006:407, point 51.

( 17 ) JO L 145, p. 1.

( 18 ) Arrêt Heintz van Landewijck (C‑494/04, EU:C:2006:407, point 49).

( 19 ) Voir, par analogie, ordonnance Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission (C‑93/15 P, EU:C:2015:703, point 67 et jurisprudence citée).

( 20 ) Si, ainsi que cela a été indiqué par la juridiction de renvoi, la communication des informations succinctes a été réalisée le 7 février 2011, l’on peut légitimement considérer que l’ensemble du mois de février 2011 est couvert par l’exemption, puisque l’État membre concerné dispose, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 800/2008, d’un délai de 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du régime d’aides pour transmettre à la Commission un résumé des informations relatives
à la mesure d’aide. Je note que le remboursement de la taxe pour l’énergie pour un seul mois semble envisageable en vertu du droit autrichien, ainsi que cela découle de la décision du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) du 19 mars 2013 (voir point 19 des présentes conclusions).

( 21 ) Voir arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598), aux termes duquel il est apparu que l’octroi de conditions avantageuses au secteur des entreprises productrices de biens corporels était davantage destiné à préserver la compétitivité de ce secteur que motivé par des considérations d’ordre écologique.

( 22 ) Voir, à cet égard, arrêt Autriche/Commission (T‑251/11, EU:T:2014:1060, point 202).

( 23 ) JO 2008, C 82, p. 1.

( 24 ) Voir, par analogie, arrêt Nuova Agricast et Cofra/Commission (C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 80).

( 25 ) C‑67/09 P, EU:C:2010:607, points 71 à 77 et jurisprudence citée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-493/14
Date de la décision : 17/03/2016
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzgerich.

Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Régime d’aides sous forme de réductions de taxes environnementales – Règlement (CE) no 800/2008 – Catégories d’aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification – Caractère impératif des conditions d’exemption – Article 3, paragraphe 1 – Référence expresse à ce règlement dans le régime d’aides.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Dilly’s Wellnesshotel GmbH
Défendeurs : Finanzamt Linz.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:174

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