ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
27 janvier 2016 ( *1 )
«Règlement amiable du litige — Article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure — Accord des parties à l’initiative du Tribunal — Radiation»
Dans l’affaire F‑85/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Jérôme Glantenay, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), et huit autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me C. Mourato, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 juin 2015, M. Glantenay et huit autres requérants dont les noms figurent en annexe ont introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du jury du concours EPSO/AD/204/10 adressées à chacune d’entre elles de ne pas les admettre à l’étape d’évaluation du concours EPSO/AD/204/10, au centre d’évaluation de l’EPSO, après la réouverture dudit concours. D’autre part, les parties requérantes demandent la réparation des
préjudices matériel et moral qu’elles estiment avoir subis.
2 Par lettre du 9 décembre 2015, le greffe du Tribunal a transmis aux parties les termes d’un règlement amiable possible du litige proposé par le juge rapporteur.
3 Par lettre du 13 janvier 2016, les parties requérantes ont informé le Tribunal qu’elles se désistaient de leur recours, les parties étant parvenues à un accord selon les termes proposés par le juge rapporteur dans la lettre du 9 décembre 2015.
4 La Commission a confirmé l’existence de cet accord, qui porte également sur les dépens, par lettre du 13 janvier 2016.
5 Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord des parties sur la proposition de règlement amiable faite par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.
6 En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) L’affaire F‑85/15, Glantenay e.a./Commission, est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre M. Glantenay et les huit autres requérants dont les noms figurent en annexe et la Commission européenne.
2) Les parties supporteront les dépens selon les termes de leur accord.
Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
K. Bradley
ANNEXE
Davide Bonagurio, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Marco Cecchetto, demeurant à Rovigo (Italie),
Attila Gecse, demeurant à Bruxelles,
Blazej Gorgol, demeurant à Bruxelles,
Alar Kalamees, demeurant à Tallin (Estonie),
Krzysztof Skrobich, demeurant à Bruxelles,
Indre Venckunaite, demeurant à Tervuren (Belgique),
Magdalena Zaleska, demeurant à Bruxelles.
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( *1 ) Langue de procédure : le français.