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20/01/2016 | CJUE | N°F-148/15

CJUE | CJUE, Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 20 janvier 2016., Alain Laurent Brouillard contre Commission européenne., 20/01/2016, F-148/15


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

20 janvier 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Non-admission à participer aux épreuves d’un concours — Référé — Demande de mesures provisoires — Urgence — Absence»

Dans l’affaire F‑148/15 R,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Alain Laurent Brouillard, demeurant à Forest (Belgique), représen

té par Me P. Vande Casteele, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. ...

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

20 janvier 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Non-admission à participer aux épreuves d’un concours — Référé — Demande de mesures provisoires — Urgence — Absence»

Dans l’affaire F‑148/15 R,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Alain Laurent Brouillard, demeurant à Forest (Belgique), représenté par Me P. Vande Casteele, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 décembre 2015, M. Brouillard demande qu’il soit « ordonn[é] à l[’Office européen de sélection du personnel (EPSO)] à titre de mesure provisoire d[e l]’admettre […] à participer à la phase suivante du ‘concours général EPSO/AD/306/15’ » organisé pour l’établissement, à l’intention de la Cour de justice de l’Union européenne, d’une réserve de recrutement de juristes linguistes de grade AD 7 de langue française (ci-après le « concours litigieux »).

Faits à l’origine du litige

2 Le requérant s’est porté candidat au concours litigieux dont l’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 mai 2015 (JO C 166 A, p. 1), prévoyait, au titre des conditions particulières en matière de qualifications et conformément à son annexe II, qu’il fallait justifier d’« [u]ne formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois ».

3 Par courriel du 24 septembre 2015 adressé au requérant via son compte EPSO, le président du jury a informé le requérant que le jury avait décidé de ne pas l’admettre à participer au concours litigieux au motif qu’à la date de clôture des inscriptions il ne justifiait pas d’un niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois, tel que requis par les dispositions pertinentes de l’annexe II de
l’avis de concours en cause (ci-après la « décision attaquée »).

Procédure et conclusions des parties

4 Par requête séparée parvenue au greffe du Tribunal le 21 décembre 2015, le requérant a saisi le Tribunal d’une demande tendant, en particulier, à l’annulation de la décision attaquée. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑148/15.

5 Dans la présente demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés d’« ordonner à l[‘EPSO] à titre de mesure provisoire d[e l]’admettre […] à participer à la phase suivante du [concours litigieux] ».

6 Dans ses observations en défense, la Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter la demande du requérant et de réserver les dépens.

En droit

7 En vertu de l’article 115, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, les demandes de sursis et d’autres mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

8 Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du 1er octobre 2015, Galocha/Entreprise commune Fusion for Energy,F‑117/15 R, EU:F:2015:114, point 16). Il incombe également au juge des référés de procéder, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en cause
(ordonnance du 15 juillet 2015, Wolff/SEAE,F‑94/15 R, EU:F:2015:91, point 21).

9 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance du 6 juin 2012, Carosi/Commission,F‑54/12 R, EU:F:2012:77, point 20).

10 Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

11 À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnances du
25 mars 1999, Willeme/Commission,C‑65/99 P(R), EU:C:1999:176, point 62 ; du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, EU:T:1999:168, point 25, et du 2 octobre 2013, Colart e.a./Parlement,F‑87/13 R, EU:F:2013:147, point 27]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du 19 décembre 2002,
Esch-Leonhardt e.a./BCE,T‑320/02 R, EU:T:2002:327, point 27).

12 S’agissant des décisions dans le cadre d’un concours organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement, il est de jurisprudence constante que de telles décisions ne sont pas de nature à causer un préjudice irréparable à un candidat désavantagé par une irrégularité commise lors de celui-ci (ordonnance du 15 juillet 1999, Giulietti/Commission,T‑167/99 R, EU:T:1999:151, point 30). En effet, lorsque, dans le cadre d’un tel concours, une irrégularité est commise, les droits d’un candidat sont
adéquatement protégés si le jury et l’autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu’il y ait lieu de mettre en cause l’ensemble du résultat du concours ou d’annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnances du 1er février 2007, Bligny/Commission,F‑142/06 R, EU:F:2007:20, point 24, et la jurisprudence citée, et du 1er octobre 2015, Galocha/Entreprise commune Fusion for
Energy,F‑117/15 R, EU:F:2015:114, point 29).

13 En l’espèce, l’admission du requérant, qui n’a pas été autorisé à participer aux épreuves du concours litigieux, à la procédure de concours ne saurait ainsi être, en principe, regardée comme urgente, en ce qu’elle lui permettrait d’éviter un préjudice grave et irréparable, dès lors que, si à l’issue de la procédure au principal la décision attaquée était annulée, il appartiendrait, en tout état de cause, au jury et à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prendre les mesures que
comporterait l’exécution de l’arrêt, conformément à l’article 266 TFUE, y compris de rechercher, sous le contrôle du juge, une solution équitable permettant de rétablir le requérant dans ses droits et d’effacer entièrement le préjudice subi par ce dernier (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2004, Eppe/Parlement, T‑439/03 RII, EU:T:2004:242, point 32), ou, si ce n’était pas le cas, de la compléter par des mesures de réparation, pour autant que seraient remplies les conditions de
l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’institution à son égard (voir, en ce sens, ordonnance du 21 décembre 1995, Gimenez/Comité des régions,T‑220/95 R, EU:T:1995:218, point 38).

14 Le requérant, pour démontrer que la condition d’urgence est remplie, fait néanmoins valoir que les concours de juristes linguistes « n’ont lieu qu’à des intervalles assez longs, en général tous les cinq à six ans », et qu’il est de plus âgé de 51 ans, ce qui, en l’absence de son admission à la procédure de concours en cause, conduirait de facto à l’exclure définitivement de ce type de concours. Toutefois, une telle argumentation ne saurait établir l’urgence de la mesure sollicitée alors qu’une
solution équitable, en exécution d’un éventuel arrêt d’annulation de la décision attaquée, pourrait précisément consister en la réouverture du concours litigieux à l’égard du requérant (voir, en ce sens, ordonnance du 15 mai 2000, Martín de Pablos/Commission,T‑101/00 R, EU:T:2000:126, point 22), ainsi d’ailleurs que le reconnaît expressément la Commission dans ses observations, indiquant qu’elle serait dans un tel cas tenue d’admettre le requérant à participer à la phase ultérieure du concours
litigieux « en organisant ad hoc des épreuves de concours de difficulté équivalent[e] à celles qu’auront entre-temps subies les candidats ayant été admis à cette phase ». Au demeurant, les allégations du requérant sur le calendrier futur des concours de recrutement sont purement hypothétiques, ne reposent sur aucun élément concret et sont contredites par la Commission, laquelle a indiqué que de tels concours étaient organisés « très fréquemment ».

15 Enfin, il convient de constater que le requérant ne saurait, en tout état de cause, être privé, en raison de la décision attaquée, de l’emploi qu’il occupe en qualité d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation de Belgique, et qu’il ne saurait, dans de telles circonstances, sérieusement soutenir que l’exécution de ladite décision serait susceptible de lui causer un préjudice grave et irréparable.

16 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la condition d’urgence n’est pas remplie. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, il s’agit de l’une des conditions cumulatives qui doivent être remplies pour permettre au juge des référés d’ordonner l’adoption de mesures provisoires.

17 Ainsi, les conclusions de la présente demande en référé doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative au fumus boni juris ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.

18 Au surplus, il convient de rappeler qu’une demande de sursis à exécution, en principe, ne se conçoit pas contre une décision administrative négative, l’octroi d’un sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant [ordonnances du 31 juillet 1989, S./Commission,206/89 R, EU:C:1989:333, point 14, et du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission,C‑89/97 P(R), EU:C:1997:226, point 45].

19 En l’espèce, la décision attaquée est une décision administrative négative en ce qu’elle porte refus d’admettre le requérant à participer au concours litigieux. Or, un sursis à l’exécution de cette décision de refus ne permettrait pas pour autant au requérant de participer audit concours, une telle participation nécessitant une décision positive du jury de concours (voir, en ce sens, ordonnance du 23 janvier 2012, Henkel et Henkel France/Commission, T‑607/11 R, EU:T:2012:22, point 21).

20 En demandant au Tribunal d’ordonner à l’EPSO de l’admettre à participer au concours litigieux, le requérant ne demande pas, à proprement parler, au Tribunal le sursis à l’exécution de la décision attaquée, mais il cherche à obtenir, dès l’issue de la procédure de référé, une mesure qu’imposerait une éventuelle annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE,F‑41/10 R, EU:F:2010:89, point 41). Or, une telle demande méconnaîtrait le caractère
purement accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale et le caractère provisoire que doit revêtir la décision prise par le juge dans ce cadre, laquelle ne saurait ni préjuger du sens de la future décision au fond ni la rendre illusoire en la privant d’effet utile (ordonnance du 16 novembre 2012, Akzo Nobel e.a./Commission,T‑345/12 R, EU:T:2012:605, point 25).

21 Dès lors, il ne saurait être fait droit, en tout état de cause, à la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’EPSO, à titre provisoire, d’admettre le requérant à participer aux épreuves du concours litigieux.

Sur les dépens

22 L’article 100 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE,F‑41/10 R, EU:F:2010:89, point 91, et la jurisprudence citée).

23 Par conséquent, il y a lieu de réserver les dépens.

  Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

  1) La demande en référé de M. Brouillard est rejetée.

  2) Les dépens sont réservés.

  Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2016.

Le greffier

W. Hakenberg
 
Le président

S. Van Raepenbusch

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( *1 )   Langue de procédure : le français.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F-148/15
Date de la décision : 20/01/2016
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonction publique – Non-admission à participer aux épreuves d’un concours – Référé – Demande de mesures provisoires – Urgence – Absence.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Alain Laurent Brouillard
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Raepenbusch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2016:4

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