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17/12/2015 | CJUE | N°F-24/15

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Antony Di Marzio contre Conseil de l'Union européenne., 17/12/2015, F-24/15


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

17 décembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Agent contractuel — Groupe de fonctions I — Requalification du contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III — Articles 2, 3 bis, 3 ter, 80 et 88 du RAA — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Principe de bonne administration — Devoir de sollicitude â

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ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

17 décembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Agent contractuel — Groupe de fonctions I — Requalification du contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III — Articles 2, 3 bis, 3 ter, 80 et 88 du RAA — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Principe de bonne administration — Devoir de sollicitude — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 81 du
règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑24/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Antony Di Marzio, agent contractuel du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Limelette (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 février 2015, M. Di Marzio demande, en substance, l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne, du 11 avril 2014, par laquelle celui-ci a refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat d’agent contractuel du groupe de fonctions I en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III, ainsi que l’indemnisation des préjudices matériel
et moral qu’il aurait subis.

Cadre juridique

Les dispositions relatives aux agents temporaires

2 L’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») est libellé comme suit :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du [RAA] :

a) [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

b) [l]’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution ;

[…] »

3 S’agissant de la durée des contrats des agents temporaires, l’article 8 du RAA prévoit :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), [du RAA] […] peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) ou d), [du RAA] ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes
dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne].

[…] »

Les dispositions relatives aux agents contractuels

4 L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du [RAA], l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a) dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[…] »

5 L’article 3 ter du RAA, relatif aux agents contractuels auxiliaires, est libellé comme suit :

« Est considéré comme ‘agent contractuel auxiliaire’, aux fins du [RAA], l’agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l’article 89 [du RAA], pour la durée visée à l’article 88 [du RAA], en vue :

a) d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] a), [du RAA] dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,

b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire :

i) les fonctionnaires ou agents temporaires des groupes de fonctions [des secrétaires et commis] et [des assistants] ;

ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions [des administrateurs] occupant un emploi très spécialisé, à l’exception des chefs d’unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.

[…] »

6 En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer[ ; c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».

7 Le tableau figurant à l’article 80, paragraphe 2, du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions I, qui comprend les grades 1 à 3, recouvre les tâches suivantes : « Tâches manuelles et d’appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Le groupe de fonctions III, comprenant les grades 8 à 12, correspond aux tâches définies comme suit : « Tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres
tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

8 L’article 80, paragraphe 3, du RAA précise :

« Sur la base [du] tableau [figurant à l’article 80, paragraphe 2, du RAA], l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] de chaque institution, agence ou organisme visé(e) à l’article 3 bis [du RAA] peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche. »

9 L’article 88 du RAA, relatif à la durée des contrats des agents contractuels auxiliaires, dispose :

« En ce qui concerne l’agent contractuel visé à l’article 3 ter [du RAA] :

a) le contrat est conclu pour une durée déterminée ; il est renouvelable ;

b) la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder six ans.

[…] »

Faits à l’origine du litige

10 Le requérant est entré au service du Conseil le 1er juin 2007 en qualité d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA et a été classé dans le groupe de fonctions I, grade 1, échelon 1, pour la période allant du 1er juin 2007 au 31 mai 2010. Il a été affecté à la direction générale (DG) « Personnel et administration », à la direction « Conférences, organisation, infrastructures », au sein de l’unité « Conférences », au service « Conférences/Huissiers – Salles – Réceptionnistes », du
secrétariat général du Conseil pour y effectuer des tâches manuelles et/ou d’appui administratif conformément à l’article 80, paragraphe 2, du RAA. Le contrat du requérant a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée.

11 À compter du 1er janvier 2010, le requérant a exercé de manière informelle des fonctions d’opérateur dispatching.

12 Par décision du 5 juin 2012, le requérant a été officiellement affecté au sein de la DG « Administration », à la direction « Protocole, conférences », auprès de l’unité « Opérations/Technique », au service « Dispatch », du secrétariat général du Conseil (ci-après le « service dispatch ») en qualité d’agent contractuel du groupe de fonctions I. Cette affectation a pris effet le 16 juin 2012.

13 Le 2 décembre 2013, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») visant à obtenir la requalification de son contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions I en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, du groupe de fonctions des assistants (AST), de grade AST 3, AST 4 ou AST 5. Le cas échéant, le requérant sollicitait la requalification de son contrat en
contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III. À l’appui de sa demande, le requérant faisait valoir, en substance, que les tâches qui lui étaient confiées excédaient le cadre des tâches d’un agent contractuel du groupe de fonctions I et revêtaient un caractère permanent.

14 Par décision du 11 avril 2014, notifiée au requérant le 15 avril suivant, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après « l’AHCC ») du Conseil a rejeté la demande de requalification du contrat du requérant (ci-après la « décision litigieuse »).

15 Le 1er juillet 2014, le requérant a introduit une réclamation contre la décision litigieuse. Le requérant y faisait notamment valoir que cette décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, ainsi que d’une violation de la jurisprudence dégagée par les arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), et du 19 septembre 2013, Gheysens/Conseil (F‑83/08, EU:F:2013:133).

16 Le 1er novembre 2014, soit à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’issue duquel le défaut de réponse de l’administration vaut décision implicite de rejet, l’AHCC n’ayant pas répondu à la réclamation du requérant, une décision implicite de rejet de la réclamation s’est formée (ci-après la « décision implicite de rejet de la réclamation »).

17 Lors d’une réunion qui s’est tenue le 10 novembre 2014, le requérant a été informé de la décision du Conseil de ne plus employer d’agents contractuels du groupe de fonctions I pour effectuer des tâches de dispatching.

18 Le 1er décembre 2014, le requérant a été réaffecté sur un poste de commis de salle.

19 Par décision du 21 janvier 2015, envoyée le lendemain au conseil du requérant par courrier recommandé avec accusé de réception, l’AHCC a rejeté explicitement la réclamation du requérant. Après le retour de ce courrier à l’expéditeur en raison d’un changement d’adresse du conseil du requérant, un nouvel envoi recommandé a été effectué le 13 février 2015. Le requérant ayant introduit le présent recours le 11 février 2015, il n’avait pas encore pris connaissance, à cette date, du contenu de la
décision explicite de rejet de la réclamation.

Conclusions des parties et procédure

20 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision litigieuse, ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation ;

— condamner le Conseil au paiement de dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 % pour les préjudices matériel et moral subis ;

— condamner le Conseil aux dépens.

21 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner le requérant aux dépens.

22 Par lettre du 7 juillet 2015, adressée au parties par lettre du greffe du Tribunal du 8 juillet 2015, le juge rapporteur a invité les parties à examiner l’opportunité de conclure un règlement amiable et a formulé des propositions en ce sens. Le 9 octobre 2015, le juge rapporteur a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable entre les parties.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

23 En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

24 En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête
ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission,F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission,F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28).

25 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

Sur l’objet du recours

26 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement,293/87, EU:C:1989:8, point 8).

27 En l’espèce, la décision implicite de rejet de la réclamation ne constitue qu’une confirmation de la décision litigieuse, de sorte que les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome. Le Tribunal relève, au demeurant, que la décision explicite de rejet de la réclamation, datée du 21 janvier 2015, confirme également la décision litigieuse.

28 Il s’ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la réclamation doivent être considérées comme étant formellement dirigées contre la décision litigieuse.

Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse

29 À l’appui de son recours, le requérant soulève formellement trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation de l’article 80 du RAA et du principe de bonne administration et, le troisième, d’une violation du devoir de sollicitude.

30 Dans un souci de bonne administration de la justice, le Tribunal considère que, après avoir analysé le premier moyen et la première partie du deuxième moyen, il y aura lieu d’examiner conjointement le troisième grief du deuxième moyen, tiré d’une violation du devoir de bonne administration, et le troisième moyen, tiré d’une méconnaissance du devoir de sollicitude.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

– Arguments des parties

31 Le requérant fait valoir que l’AHCC n’a pas suffisamment motivé la décision litigieuse. En effet, elle aurait rejeté la demande de requalification du contrat du requérant sans exposer les raisons pour lesquelles les tâches accomplies par le requérant ne pouvaient être considérées comme relevant d’un groupe de fonctions supérieur au groupe de fonctions I ou ne relevaient pas du « service public permanent ».

32 Le Conseil rétorque que, dans la décision litigieuse, l’AHCC a clairement expliqué les raisons pour lesquelles la demande du requérant visant à la requalification de son contrat ne pouvait recevoir une réponse favorable. Par ailleurs, plusieurs informations auraient été fournies en temps utile au requérant, notamment lors de réunions organisées par le secrétariat général et auxquelles il aurait participé avec son conseil.

– Appréciation du Tribunal

33 Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. L’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lequel ne constitue que la reprise dans le contexte spécifique des relations entre les institutions et leurs agents de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but de fournir à l’intéressé une
indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission,F‑46/11, EU:F:2013:115, points 138 et 139, et la jurisprudence citée).

34 En l’espèce, il suffit de constater que, dans la décision litigieuse, l’AHCC a exposé les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas faire droit à la demande du requérant. Elle a ainsi expliqué que, eu égard au libellé de l’article 2, sous a), du RAA, la demande de requalification du contrat d’agent contractuel du requérant en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 était incompatible avec la demande du requérant d’être affecté à un emploi permanent inscrit
au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente au Conseil. Ce même tableau des effectifs ne permettrait pas non plus l’engagement d’agents temporaires au sens dudit article 2, sous a), du RAA aux grades AST 3, AST 4 ou AST 5. L’AHCC a indiqué, en outre, que les articles 3 bis, 3 ter et 88 du RAA, lus conjointement, s’opposaient à la requalification du contrat du requérant en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III.

35 La motivation de la décision litigieuse fait donc apparaître de façon claire et non équivoque les raisons sur lesquelles elle est fondée et permet au requérant d’apprécier si celle-ci est fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité. Dès lors, une telle motivation, qui expose les considérations juridiques revêtant une importance essentielle au soutien de la décision litigieuse, doit être regardée comme suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 1995,
Tremblay e.a./Commission,T‑5/93, EU:T:1995:12, point 29).

36 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que l’AHCC n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles les tâches accomplies par le requérant ne pouvaient relever d’un groupe de fonctions supérieur ou de tâches permanentes de service public dès lors que, en tout état de cause, l’AHCC ne s’est pas fondée sur la nature des tâches accomplies par le requérant au sein du service dispatch pour rejeter sa demande de requalification contractuelle, mais sur d’autres motifs,
ainsi qu’il vient d’être dit, et qu’elle ne saurait être tenue d’exposer les motifs de ses motifs au soutien de son appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2013, Scheefer/Parlement,F‑41/12, EU:F:2013:31, point 30). Au demeurant, la simple lecture de la décision litigieuse permet de comprendre que, selon l’AHCC, la nature des tâches accomplies par le requérant était nécessairement sans incidence, puisque, toujours selon l’AHCC, les dispositions du RAA ne permettaient pas, en tout état de
cause, d’accueillir la demande du requérant.

37 Si le requérant fait encore valoir que les explications fournies par l’AHCC ne sont nullement satisfaisantes, un tel argument ne saurait davantage être accueilli. En effet, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont, dès lors, dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen
tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil,T‑31/13 P, EU:T:2013:521, point 20).

38 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation de l’article 80 du RAA et d’une erreur manifeste d’appréciation

– Arguments des parties

39 Le requérant soutient, en substance, que, en refusant de requalifier son contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III, le Conseil a violé l’article 80 du RAA, voire commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’hypothèse où le Tribunal reconnaîtrait au Conseil un large pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de cet article. En outre, le refus de requalification de son contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3,
AST 4 ou AST 5 constituerait une méconnaissance de la jurisprudence développée dans l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506).

40 En effet, s’agissant de la demande de requalification du contrat en contrat d’agent temporaire, le requérant fait valoir que le Conseil aurait dû qualifier les tâches accomplies par lui au sein du service dispatch de tâches permanentes définies de service public, au sens de l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 88). Le caractère permanent de ces tâches serait confirmé par le recrutement récent de fonctionnaires sur les postes anciennement occupés
par le requérant et ses collègues du service dispatch.

41 En ce qui concerne la requalification du contrat du requérant en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III, celui-ci fait valoir que, en tant qu’opérateur dispatching, il aurait effectué des tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et d’autres tâches techniques équivalentes, qui relèvent du groupe de fonctions III, au sens de l’article 80 du RAA. Le requérant soutient qu’il se serait acquitté de tâches qui requièrent une certaine capacité de coordination
et un sens de l’organisation. À cet égard, le requérant souligne que, dans son rapport de notation pour l’année 2012, le notateur avait précisé que le travail du requérant impliquait « des responsabilités plus grandes et [une] plus grande autonomie », caractéristiques qui se rapporteraient à des tâches d’exécution du groupe de fonctions III.

42 Le Conseil répond, en substance, que le contrat du requérant ne peut être requalifié en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5, dès lors que les conditions posées par l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), ne sont pas remplies. En effet, le requérant n’aurait démontré ni que des emplois disponibles, correspondant aux fonctions exercées au sein du service dispatch, figuraient au tableau des effectifs annexé à la
section du budget afférente au Conseil, ni que ces fonctions correspondaient à des tâches permanentes définies de service public. Au demeurant, le Conseil serait dans l’impossibilité d’accéder à la demande du requérant, sous peine de méconnaître l’article 2, sous a), du RAA, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, et l’article 9 du RAA, ainsi que l’article 2, sous b) et d), du RAA.

43 Le Conseil soutient également que le libellé des articles 3 bis et 3 ter du RAA, lus conjointement avec l’article 88 du RAA, s’oppose à la requalification du contrat du requérant en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III. En tout état de cause, selon le Conseil, les fonctions exercées par le requérant au sein du service dispatch étaient dépourvues de contenu autonome et n’impliquaient aucune tâche d’analyse, de rédaction ou de gestion, de sorte qu’elles ne
correspondaient pas à des tâches relevant du groupe de fonctions III.

– Appréciation du Tribunal

44 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans sa requête, le requérant invoque non seulement une violation de l’article 80 du RAA et une erreur manifeste d’appréciation, mais également une méconnaissance, en substance, des principes établis par l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), en ce qui concerne la requalification d’un contrat d’agent contractuel en contrat d’agent temporaire.

45 À cet égard, le Tribunal relève que l’article 80 du RAA, qui figure sous le titre IV du RAA, intitulé « Agents contractuels », concerne uniquement la répartition des agents contractuels, et non des agents temporaires, en différents groupes de fonctions. Par conséquent, il convient d’analyser, premièrement, les arguments du requérant tirés de l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), comme se rapportant au refus de requalification de son contrat en contrat
d’agent temporaire à durée indéterminée, avant d’examiner, secondement, la méconnaissance alléguée de l’article 80 du RAA et l’erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par le Conseil s’agissant de la requalification du contrat du requérant en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III.

46 En ce qui concerne, premièrement, la demande du requérant de requalifier son contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, il y a lieu de constater tout d’abord que, le requérant ayant sollicité le maintien d’un contrat à durée indéterminée, un tel contrat pourrait uniquement lui être octroyé, le cas échéant, sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA, qui réserve aux agents temporaires les emplois compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à
chaque institution et auxquels les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire.

47 En effet, les contrats d’engagement portant sur les emplois prévus à l’article 2, sous a), du RAA peuvent, conformément à l’article 8, premier alinéa, du RAA, être conclus pour une durée indéterminée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission,T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 81). En revanche, tel n’est pas le cas des contrats qui se rapportent aux emplois visés à l’article 2, sous b), du RAA, dès lors que la durée de ceux-ci est obligatoirement limitée en vertu de
l’article 8, deuxième alinéa, du RAA. Par ailleurs, le requérant ne saurait prétendre à un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous c), d), e) ou f), du RAA dès lors qu’il ne relève manifestement du champ d’application particulier d’aucune de ces dispositions.

48 Ensuite, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’y a aucun obstacle à ce que, au vu des tâches assumées par un agent et des données de fait, le juge qualifie légalement de contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire le contrat, formellement présenté comme un contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel, dans le cadre duquel l’agent a effectivement assumé des tâches correspondant à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget
afférente à l’institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission,T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 87).

49 Enfin, à cet égard, il appartient à l’agent concerné de prouver, d’une part, que des emplois correspondant aux fonctions qu’il a effectivement exercées figuraient, à cette époque-là, au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et que ces emplois étaient disponibles et, d’autre part, que les fonctions qu’il a exercées en qualité d’agent contractuel correspondaient à des tâches permanentes définies de service public. En l’absence de toute disposition
du RAA fixant des modalités de preuve particulières, l’agent concerné peut démontrer par tout élément concluant avoir accompli des tâches permanentes définies de service public (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission,T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 88).

50 En l’espèce, le requérant demandait au Conseil de requalifier son contrat d’agent contractuel exerçant des fonctions d’opérateur dispatching en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5. Eu égard à la jurisprudence citée au point précédent, il lui appartenait donc de démontrer que, au moins pour la période comprise entre le 16 juin 2012 et le 30 novembre 2014, au cours de laquelle il exerçait officiellement lesdites fonctions, un emploi temporaire, au sens de
l’article 2, sous a), du RAA, de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 et correspondant aux fonctions d’opérateur dispatching figurait bien au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente au Conseil et que cet emploi était disponible.

51 Or, à l’appui de son argumentation, le requérant se borne à produire les tableaux des effectifs annexés à la section du budget afférente au Conseil pour les années 2012, 2013 et 2014, dans lesquels il n’est pas possible d’identifier un emploi d’opérateur dispatching. En effet, ces tableaux présentent les emplois, par groupe de fonctions et grades, selon qu’ils sont disponibles, occupés, vacants ou en cours de pourvoi, en distinguant, pour chaque type d’emploi ainsi identifié, selon qu’ils se
rapportent à des emplois permanents ou à des emplois temporaires. En revanche, ces tableaux ne précisent pas la nature des fonctions auxquelles chacun de ces emplois se rapporte.

52 Surtout, il ressort d’une simple lecture des tableaux des effectifs annexés à la section du budget afférente au Conseil pour les années 2012, 2013 et 2014 que ceux-ci ne prévoyaient aucun emploi temporaire de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 et que, a fortiori, aucun emploi de ce type n’était disponible.

53 Par conséquent, la demande de requalification du contrat d’agent contractuel du requérant en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 ne pouvait qu’être rejetée.

54 La circonstance que le requérant a accompli des tâches permanentes de service public, à la supposer établie, ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, il découle de l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), que les conditions d’une requalification d’un contrat en contrat d’agent temporaire, telles que définies dans cet arrêt, sont cumulatives, de sorte que le non-respect de l’une d’elles suffit pour rejeter la demande du requérant.

55 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Conseil a rejeté la demande du requérant visant à requalifier son contrat d’agent contractuel à durée indéterminée en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5.

56 S’agissant, secondement, de la demande de requalification du contrat du requérant en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III, il y a lieu de rappeler que l’article 80, paragraphe 1, du RAA établit que les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Selon le paragraphe 2 de cet article, le groupe de fonctions I recouvre des « [t]âches manuelles et d’appui administratif effectuées sous
le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires », et le groupe de fonctions III, des« [t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

57 À cet égard, il a été jugé que les indications de l’article 80, paragraphe 2, du RAA présentent un caractère impératif pour l’AHCC, mais que cette disposition a réservé aux institutions une large marge d’appréciation (arrêt du 19 septembre 2013, Gheysens/Conseil,F‑83/08, EU:F:2013:133, point 30, et la jurisprudence citée).

58 Dans ces conditions, il y aurait lieu d’examiner si, dans la qualification des tâches d’opérateur dispatching exercées par le requérant, le Conseil n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de nature à justifier l’annulation de la décision litigieuse.

59 Toutefois, le Tribunal constate que l’article 80 du RAA ne saurait être lu de manière isolée, indépendamment des autres dispositions du RAA relatives, notamment, à la nature des emplois susceptibles d’être pourvus par des agents contractuels et à la durée des contrats s’y rapportant.

60 À cet égard, il ressort du libellé de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA que les institutions peuvent engager des agents contractuels uniquement en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif, c’est-à-dire des tâches correspondant au groupe de fonctions I, conformément à l’article 80 du RAA. En d’autres termes, l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA ne permet pas aux institutions d’engager des agents contractuels pour accomplir des tâches relevant des groupes
de fonctions II, III ou IV.

61 L’engagement d’agents contractuels relevant des groupes de fonctions II, III ou IV est régi par l’article 3 ter du RAA, qui prévoit que les institutions peuvent engager des agents contractuels auxiliaires pour exécuter des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du RAA. C’est donc, le cas échéant, sur cette disposition que la requalification du contrat d’agent contractuel du requérant aurait pu se fonder.

62 Il ressort d’une lecture conjointe de l’article 3 ter du RAA et de l’article 88 du RAA que le contrat d’agent contractuel auxiliaire visé à l’article 3 ter est un contrat à durée déterminée et renouvelable, étant entendu que la durée effective de l’engagement de l’agent contractuel auxiliaire ne peut excéder six ans.

63 Partant, à supposer même que le requérant ait effectivement accompli des fonctions correspondant à des tâches du groupe de fonctions III, le Conseil ne pouvait faire droit à la demande de requalification du contrat du requérant en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III, sous peine de méconnaître les articles 3 bis, 3 ter et 88 du RAA.

64 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen, en ce qu’il est tiré, en substance, d’une méconnaissance de l’arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, EU:T:2011:506), ainsi que d’une violation de l’article 80 du RAA et d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être rejeté comme manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments du requérant relatifs à la nature des tâches effectuées en tant qu’opérateur dispatching et aux responsabilités
prétendument exercées par celui-ci au sein du service dispatch.

Sur le deuxième moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation du devoir de bonne administration, et sur le troisième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude

– Arguments des parties

65 Le requérant fait valoir que, ayant implicitement reconnu l’existence d’une situation illégale, le Conseil aurait dû rechercher un règlement amiable avec lui au cours de la procédure précontentieuse visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut. En outre, en le réaffectant à un poste de simple commis de salle au 1er décembre 2014 tout en refusant de requalifier son contrat, le Conseil aurait méconnu le devoir de sollicitude qui lui incombait.

66 Le Conseil rétorque que la réaffectation du requérant le 1er décembre 2014 résulte d’un exercice plus large de requalification de certaines tâches au sein du secrétariat général, et notamment dans le service dispatch. Cette requalification aurait été rendue nécessaire en raison de la création du nouveau groupe de fonctions des secrétaires et commis à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme du statut au 1er janvier 2014.

67 En outre, le devoir de sollicitude ne saurait être entendu comme impliquant l’obligation pour une institution de méconnaître le cadre statutaire applicable de manière à accommoder les intérêts de l’agent concerné, ni d’organiser des concours internes dans le seul but de donner une réponse favorable à celui-ci.

– Appréciation du Tribunal

68 Il suffit de rappeler que le principe de bonne administration ainsi que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, devoir qui reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, doivent toujours trouver leur limite dans le respect des normes en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2010, Schulze/Commission,F‑36/05, EU:F:2010:115, point 86, et la
jurisprudence citée).

69 Or, ainsi qu’il a été dit aux points 53 et 63 ci-dessus, le Conseil ne pouvait faire droit à la demande de requalification du contrat d’agent contractuel du requérant telle que formulée, sans méconnaître les dispositions impératives du RAA en matière d’engagement d’agents temporaires ou contractuels.

70 Par conséquent, le requérant ne saurait prétendre obtenir la requalification de son contrat d’agent contractuel sur la base du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, dans la mesure où cette requalification serait manifestement incompatible avec le RAA. De même, le Conseil ne saurait être tenu de rechercher un règlement amiable au cours de la procédure précontentieuse lorsque celle-ci porte précisément sur une demande à laquelle le Conseil ne peut, en tout état de cause,
faire droit.

71 Ainsi, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation du principe de bonne administration, et le troisième moyen comme manifestement non fondés.

72 Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées dans leur intégralité.

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

73 Le requérant soutient que l’illégalité de la décision litigieuse l’aurait privé de la possibilité de percevoir un salaire plus élevé à compter du 1er décembre 2010 et évalue son préjudice matériel à 46828,12 euros, montant qui correspond à la différence entre le salaire qu’il a effectivement perçu et le salaire auquel il aurait eu droit en cas de requalification de son contrat. Le requérant réclame également l’indemnisation de son préjudice moral et évalue celui-ci à 20000 euros. Le requérant
sollicite, en outre, la condamnation du Conseil au paiement de dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 % pour lesdits préjudices.

74 Le Conseil répond que, en l’absence d’illégalité entachant la décision litigieuse, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.

Appréciation du Tribunal

75 Il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission,F‑57/11, EU:F:2012:145, point 106).

76 En l’espèce, force est de constater que le préjudice matériel et le préjudice moral dont le requérant se prévaut trouvent tous deux leur origine dans la décision litigieuse et que les conclusions en annulation ont été rejetées comme manifestement non fondées. Par suite, il convient également de rejeter les conclusions indemnitaires.

77 Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

78 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

79 En l’espèce, il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

  2) M. Di Marzio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

  Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Le greffier

W. Hakenberg
 
Le président

K. Bradley

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( * )   Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-24/15
Date de la décision : 17/12/2015
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique – Agent contractuel – Groupe de fonctions I – Requalification du contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III – Articles 2, 3 bis, 3 ter, 80 et 88 du RAA – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 81 du règlement de procédure.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Antony Di Marzio
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kreppel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2015:158

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