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03/09/2015 | CJUE | N°C-346/14

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 3 septembre 2015., Commission européenne contre République d'Autriche., 03/09/2015, C-346/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 3 septembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑346/14

Commission européenne

contre

République d’Autriche

«Manquement d’État — Violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE — Application incorrecte de l’article 4, paragraphes 1 et 7, de la directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Autorisation de construction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Schwarz

e Sulm — Détérioration de l’état des eaux — Réévaluation de l’état — Correction du plan de gestion»

I – Introduction

1. Il n’y ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 3 septembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑346/14

Commission européenne

contre

République d’Autriche

«Manquement d’État — Violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE — Application incorrecte de l’article 4, paragraphes 1 et 7, de la directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Autorisation de construction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Schwarze Sulm — Détérioration de l’état des eaux — Réévaluation de l’état — Correction du plan de gestion»

I – Introduction

1. Il n’y a pas que l’exploitation d’énergies renouvelables respectueuses du climat par l’utilisation de l’énergie éolienne qui peut aboutir à un conflit avec d’autres objectifs environnementaux ( 2 ), c’est également le cas de l’utilisation de l’énergie hydroélectrique. C’est ce que démontre la Commission européenne avec le présent recours relatif à une petite centrale hydroélectrique située sur le cours supérieur jusqu’ici largement intact de la Schwarze Sulm dans les Alpes autrichiennes. Elle se
fonde à cet égard sur l’effet anticipé de l’interdiction de détérioration prévue dans la directive 2000/60/CE ( 3 ) et soutient que le projet n’est pas justifié.

2. Ce qui est décisif, néanmoins, c’est la circonstance que les autorités autrichiennes ont corrigé l’évaluation de l’état de la Schwarze Sulm durant la phase précontentieuse. Par conséquent, le grief de détérioration invoqué par la Commission est sans objet et cette détérioration ne nécessite dès lors aucune justification.

II – Le cadre juridique

3. Les objectifs environnementaux essentiels de la directive-cadre dans le domaine de l’eau et les éventuelles exceptions sont prévus à son article 4:

«1.   En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique:

a) pour ce qui concerne les eaux de surface:

i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

[…]»

III – Les faits et la procédure

4. Le 24 mai 2007, les autorités du Land de Styrie (Autriche) ont délivré l’autorisation requise par la réglementation sur l’eau pour la construction d’une centrale hydroélectrique sur la Schwarze Sulm.

5. Les autorités ont jugé l’état écologique des eaux comme «très bon» dans cette décision ( 4 ). Un faible captage d’eau potable (31 litres par seconde) a toutefois était constaté en amont de la partie concernée ( 5 ).

6. Il est prévu de construire pour la centrale une «prise par en dessous» et de détourner une grande partie de l’eau, au travers de plus de 10 km de canalisations, vers une centrale hydroélectrique située 480 mètres plus bas et de la réinjecter en aval après son passage dans la turbine. S’il est vrai que l’obstacle constitué par cette prise d’eau serait atténué par une assistance à la migration des poissons, voire peut-être même compensé pour les mouvements en amont, la diminution du niveau des eaux
entrave également les migrations des poissons. En outre, l’on peut s’attendre à des pertes parmi les poissons qui descendent la rivière et se retrouvent pris dans les turbines ( 6 ). En définitive, l’on constate que l’état des eaux ne peut être classé que comme «bon» une fois le projet réalisé.

7. En 2006, la Commission a reçu une plainte contre ce projet et a invité la République d’Autriche au mois d’octobre 2007 à présenter des observations. En 2010, elle a néanmoins classé la procédure de manquement après que les autorités fédérales autrichiennes ont suspendu l’autorisation du projet.

8. En mars 2012, le Verfassungsgerichtshof (Autriche) a toutefois annulé la décision des autorités fédérales et l’autorisation initiale est donc redevenue valable.

9. Après un examen de la situation, la Commission a estimé que, en autorisant le projet, la République d’Autriche n’avait pas appliqué correctement la dérogation à l’interdiction de détérioration prévue dans la directive-cadre dans le domaine de l’eau, bien que cette dérogation soit applicable par analogie dans le cadre de l’effet anticipé qui résulte de l’application combinée de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 288 TFUE. Le 26 avril 2013, la Commission a donc invité la République
d’Autriche à présenter de nouvelles observations et, le 21 novembre 2013, elle a adressé à cet État membre un avis motivé fixant au 21 janvier 2014 un dernier délai pour remédier aux griefs qui lui étaient adressés.

10. Durant cette procédure préliminaire, les autorités de Styrie ont modifié l’autorisation par une décision du 4 septembre 2013. Outre des modifications de conditions qui ne jouent aucun rôle dans la présente procédure, les autorités de Styrie constatent, dans cette décision, que l’état de la Schwarze Sulm est classé non plus comme «très bon», mais comme «bon», en raison du captage d’eau potable en amont de l’installation prévue. Par conséquent, le projet n’entraîne, selon la décision modifiée,
aucune dégradation de classement de l’état des eaux et une détérioration est exclue.

11. Toutefois, la Commission ne considère pas les réponses apportées par la République d’Autriche comme satisfaisantes; elle forme donc le présent recours et conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— constater que la République d’Autriche a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l’application combinée de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 288 TFUE, en appliquant de manière incorrecte les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 7, de la directive-cadre dans le domaine de l’eau lorsqu’elle a autorisé une centrale hydroélectrique sur la Schwarze Sulm;

— condamner la République d’Autriche aux dépens.

12. La République d’Autriche conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter le recours de la Commission, et

— condamner la Commission aux dépens.

13. Les parties ont participé à une procédure écrite; la Cour a jugé qu’une procédure orale n’était pas nécessaire.

IV – Analyse juridique

A – Sur la recevabilité du recours

14. La République d’Autriche considère que le recours est irrecevable. D’une part, la Commission n’a pas désigné de manière suffisamment précise, selon la République d’Autriche, les obligations qui n’auraient pas été respectées (voir à cet égard sous 2). D’autre part, la République d’Autriche estime que la mission de gardienne des traités de la Commission n’inclut pas le contrôle des autorités autrichiennes dans l’application concrète et individuelle du droit de l’Union (voir à cet égard sous 3).

15. Tout d’abord, il convient toutefois de préciser l’objet du recours (voir à cet égard sous 1).

1. Sur l’objet du recours

16. L’objet du recours nécessite d’être précisé, puisque la centrale hydroélectrique a certes été autorisée le 24 mai 2007, mais cette autorisation a été modifiée par la décision du 4 septembre 2013, c’est‑à‑dire avant l’avis motivé et l’expiration du délai du 21 janvier 2014 fixé par celui-ci.

17. La Commission indique dans son mémoire en réplique qu’elle n’a pas inclus dans le «Petitum» la rétrogradation de la Schwarze Sulm de «très bon» à «bon», à laquelle ont procédé les autorités de Styrie dans la décision du 4 septembre 2013, mais qu’elle continue de se baser sur un «très bon» état.

18. Nous comprenons cet argument en ce sens que la Commission ne conclut certes pas à la constatation d’une violation du droit de l’Union par une rétrogradation de l’état de la Schwarze Sulm, mais qu’elle fait incidemment grief de cette rétrogradation et donc de l’autorisation accordée sous la forme de la décision du 4 septembre 2013.

19. Ladite décision n’ayant pas fait l’objet de l’invitation à présenter des observations au titre de l’article 258 TFUE, la question qui se pose est celle de savoir si cette décision, ainsi que celle du 24 mai 2007 qu’elle a modifiée, peut faire l’objet du présent recours.

20. L’on sait que l’objet d’un recours intenté en application de l’article 258 TFUE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués durant la procédure précontentieuse. En effet, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses
moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission ( 7 ).

21. Cet objectif de la procédure précontentieuse requiert que la Commission tienne compte des mesures prises par l’État membre durant ladite procédure. Dans le cas contraire, elle ne pourrait pas réagir à une mesure d’un État membre visant à remplir ses obligations.

22. À défaut d’une nouvelle procédure précontentieuse, la Commission ne peut certes pas fonder de nouveaux griefs sur de telles nouvelles mesures ( 8 ), mais il demeure licite de maintenir les griefs initiaux pour autant que les mesures contestées perdurent à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé ( 9 ).

23. À première vue, la décision du 4 septembre 2013 n’affecte pas l’objection de la Commission à la décision du 24 mai 2007. En effet, la Commission critique en substance la justification de la centrale hydroélectrique qui n’est pas fondamentalement modifiée dans la première décision précitée.

24. Néanmoins, la détérioration de la Schwarze Sulm, qui exigeait une justification, perd toute pertinence en raison de la rétrogradation de l’état des eaux à «bon» ( 10 ). C’est la raison pour laquelle la Commission remet également en cause la rétrogradation.

25. Le recours n’est donc pas dirigé contre une mesure qui subsiste en substance en dépit d’une modification ultérieure. En revanche, la décision du 4 septembre 2013 modifie la décision du 24 mai 2007 contestée par la Commission sur un point déterminant pour l’appréciation du recours.

26. Il n’était toutefois pas nécessaire de recommencer la procédure précontentieuse depuis le début. En effet, la décision du 4 septembre 2013 a été adoptée par la République d’Autriche en connaissance de la procédure précontentieuse en cours. Une atteinte portée à ses droits de la défense est donc exclue. En revanche, cette mesure vise à priver les griefs de la Commission de leur fondement. En dernière analyse, il s’agit d’un moyen de défense dans une procédure en cours qui, en tant que tel, ne
saurait faire naître une obligation de procéder à une nouvelle procédure précontentieuse intégrale. Dans le cas contraire, les États membres pourraient entraver le déroulement des procédures de manquement par de telles mesures ( 11 ).

27. Il conviendrait d’apprécier différemment la recevabilité du recours si la Commission concluait à la constatation d’une violation du droit de l’Union par la décision du 4 septembre 2013. Il y aurait là une extension irrecevable de l’objet du litige par rapport à la procédure précontentieuse. Comme le confirment les précisions apportées dans la réplique, les conclusions de la requête ne doivent toutefois pas être interprétées en ce sens.

2. Sur la clarté du recours

28. La première objection de la République d’Autriche porte sur le fait que, aux termes de l’article 120, sous c), du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne, la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels
un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque, afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief ( 12 ).

29. La Commission aurait manqué à ces exigences, puisqu’elle n’a pas précisé quelles sont les obligations – parmi celles prévues à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE – qui auraient été méconnues. Selon la République d’Autriche, la Commission n’a pas non plus justifié dans quelle mesure il y a bien lieu d’appliquer comme dispositions l’article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre dans le domaine de l’eau, lu en combinaison avec son paragraphe 7.

30. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer. En effet, selon les points 25 et 26 de la requête, les conclusions de la Commission se réfèrent à l’arrêt concernant le fleuve Achéloos, dans lequel la Cour a constaté que, avant même l’applicabilité de l’article 4 de la directive‑cadre dans le domaine de l’eau, les États membres devaient s’abstenir, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE, de compromettre sérieusement les objectifs dudit article 4 ( 13
). Par conséquent, la République d’Autriche n’aborde plus cette objection dans la duplique.

3. Sur l’étendue du pouvoir de contrôle de la Commission

31. S’agissant de l’application individuelle et concrète du droit de l’Union, la République d’Autriche ne conteste pas que la Commission soit en droit de la vérifier dans des cas d’espèce et de la soumettre au contrôle de la Cour dans le cadre d’un recours en manquement ( 14 ). Elle s’oppose en revanche à ce que la Commission contrôle une mise en balance des intérêts en présence par les autorités nationales compétentes.

32. Il y a toutefois déjà lieu de rejeter cet argument, parce que la question de savoir dans quelle mesure les dispositions litigieuses du droit de l’Union accordent aux autorités nationales compétentes une marge pour procéder à une mise en balance et si cette marge a éventuellement été outrepassée concerne non pas la recevabilité du recours, mais sa motivation.

B – Motivation du recours

33. S’il est vrai que les parties s’opposent principalement sur la justification de l’autorisation de la centrale hydroélectrique au regard des principes prévus à l’article 4, paragraphe 7, de la directive-cadre dans le domaine de l’eau, il y a toutefois lieu d’examiner, à la lumière de la décision modificative autrichienne du 4 septembre 2013, si une détérioration nécessitant une justification est établie.

1. Sur les règles applicables

34. Puisqu’il est question dans le cas présent d’une décision de l’année 2007 modifiée en 2013, deux règles formellement distinctes entrent en ligne de compte: il s’agit de l’article 4 de la directive-cadre dans le domaine de l’eau et de l’effet anticipé de cette disposition.

35. Les obligations prévues à l’article 4 de la directive-cadre dans le domaine de l’eau ne sont directement applicables que depuis le 22 décembre 2009, date d’expiration du délai accordé aux États membres, aux termes de l’article 13, paragraphe 6, de la directive-cadre dans le domaine de l’eau, pour publier les plans de gestion de district hydrographique ( 15 ). Par conséquent, l’autorisation de la centrale hydroélectrique relevait non pas encore de cette disposition en 2007, mais de l’effet
anticipé de l’article 4 applicable à cette date. Conformément à cela, les États membres devaient s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif prévu à l’article 4 de la directive-cadre dans le domaine de l’eau ( 16 ).

36. En revanche, l’article 4 de la directive-cadre dans le domaine de l’eau était indéniablement applicable en 2013, lors de l’adoption de la seconde décision. Il y a donc lieu d’apprécier cette décision à l’aune de l’article 4. L’effet anticipé de l’article 4 de la directive-cadre dans le domaine de l’eau ne continuerait à être pertinent que dans le cas où la décision du 4 septembre 2013 n’affecte pas la décision du 24 mai 2007.

37. La question de l’étendue de l’affectation de l’état de la Schwarze Sulm par le projet fait l’objet de la décision du 4 septembre 2013. Elle est donc soumise à l’interdiction de détérioration prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre dans le domaine de l’eau.

38. La Cour a récemment précisé, de manière quelque peu inattendue ( 17 ), qu’il convient de considérer qu’il y a détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface dès que l’état d’au moins l’un des éléments de qualité, au sens de l’annexe V de cette directive, se dégrade d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d’eau de surface. Cependant, si l’élément de qualité concerné, au sens de cette annexe, figure déjà dans
la classe la plus basse, toute dégradation de cet élément constitue une «détérioration de l’état» d’une masse d’eau de surface ( 18 ).

39. Les éléments de qualité cités et les classes d’état correspondantes sont définis de manière normative à l’annexe V, point 1.2, de la directive-cadre dans le domaine de l’eau et ont été convenus dans un exercice d’interétalonnage à des fins de comparaison entre États membres pour les trois classes supérieures «très bon», «bon» et «moyen» ( 19 ). Le point 1.2.1 de l’annexe V cite, par exemple, pour les rivières, quatre éléments de qualité biologique, à savoir l’état du phytoplancton, des
acrophytes et du phytobenthos, de la faune benthique invertébrée et de la faune piscicole, ainsi que trois éléments de qualité hydromorphologique, à savoir le régime hydrologique, la continuité de la rivière ainsi que sa morphologie, et enfin trois éléments de qualité physico-chimique, à savoir les conditions générales ainsi que les concentrations en substances spécifiques dangereuses synthétiques et non synthétiques.

2. Sur l’application de l’interdiction de détérioration

40. En application de l’interdiction de détérioration interprétée de la sorte, la Commission devrait exposer un impact négatif du projet sur la Schwarze Sulm, qui dégrade d’une classe le classement d’au moins un élément de qualité de ces eaux.

41. Il serait probablement relativement facile de prouver que, selon les critères de la Cour, le projet aboutit à une détérioration au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre dans le domaine de l’eau, par exemple, par rapport aux éléments de qualité biologique ( 20 ). Toutefois, la Commission n’invoque pas une telle détérioration, et la République d’Autriche n’a pas eu l’occasion de se défendre contre un argument en ce sens. Une telle détérioration ne fait donc pas
l’objet de la présente procédure.

42. En revanche, la Commission allègue que le projet dégraderait l’appréciation globale des eaux d’une classe, c’est-à-dire la rétrograderait de «très bon» à «bon». Une telle détérioration présuppose qu’au moins un élément de qualité soit rétrogradé d’une classe et inclut ainsi une détérioration au sens de l’interprétation faite par la Cour.

43. Cet argument de la Commission est en contradiction avec la décision prise par les autorités de Styrie le 4 septembre 2013. Celles-ci constatent que, contrairement à l’appréciation initiale, la Schwarze Sulm est dans un «bon» état dans le secteur concerné. Le projet de centrale hydroélectrique ne peut donc pas entraîner une détérioration de l’état de la Schwarze Sulm de «très bon» à «bon».

44. Le recours ne peut donc prospérer que si la Commission infirme la réévaluation par la décision du 4 septembre 2013 de l’état de la Schwarze Sulm.

45. Les objections de la Commission reposent sur le fait que la réévaluation diverge des indications figurant dans le plan de gestion. L’évaluation de la partie concernée de la Schwarze Sulm n’aurait pas dû être modifiée de manière ad hoc lors de l’appréciation du projet de centrale hydroélectrique. En revanche, le plan de gestion applicable aurait dû être adapté. Dans ce contexte, la Commission fait en outre grief du fait que la réévaluation repose sur de nouveaux critères et que le public y a été
associé de manière insuffisante. En substance, elle ne remet pas en cause la réévaluation.

46. En vertu de l’article 4 de la directive-cadre dans le domaine de l’eau, pour ce qui concerne les eaux de surface et souterraines, les États membres adoptent les mesures de conservation pertinentes en rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique ( 21 ). Cela signifie qu’il convient également, en règle générale, de statuer sur l’application de l’interdiction de détérioration sur la base des informations étayées par les plans de gestion.

47. Ces informations incluent l’état des eaux de surface concernées. En effet, en vertu de l’annexe VII, point A.4, de la directive-cadre dans le domaine de l’eau, les informations dans le plan de gestion doivent inclure une représentation cartographique des résultats des programmes de surveillance mis en œuvre au titre de l’article 8 et de l’annexe V pour l’état des eaux.

48. La Commission en déduit qu’une réévaluation de l’état des eaux n’est licite que dans le cadre d’une actualisation du plan de gestion qui doit être réalisé au moins tous les six ans.

49. Il y a lieu de souscrire à cet argument dans la mesure où une réévaluation repose sur de nouveaux critères, car de tels critères doivent être appliqués à toutes les eaux concernées par le plan pour garantir une gestion cohérente.

50. Il est vrai que la Commission fait grief du fait que la présente réévaluation repose sur de nouveaux critères: ceux du règlement autrichien sur les objectifs de qualité «Écologie Eaux de surface» de l’année 2010 ( 22 ). Comparé au premier plan de gestion de l’année 2009, celui-ci comporte, selon la Commission, de nouveaux critères d’appréciation. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer. En effet, le plan de gestion autrichien reposait déjà sur ce règlement ( 23 ).

51. Au demeurant, les informations relatives au captage d’eau potable sur la partie supérieure de la Schwarze Sulm ( 24 ) étaient déjà connues à la date de l’autorisation donnée en 2007 ( 25 ).

52. Effectivement, la décision du 4 septembre 2013 vise ainsi à appliquer pour la première fois de manière correcte les critères d’évaluation applicables au plan de gestion. Par conséquent, il s’agit de la correction d’une erreur du plan de gestion dont la Commission ne remet pas en cause l’exactitude factuelle.

53. Une telle correction des erreurs doit en principe être possible. En effet, comme le disait déjà Confusius: 過而不改是谓過矣 ( 26 ).

54. Il serait difficilement compréhensible d’exiger de prendre une décision sur la base d’indications qui se révèlent erronées, uniquement parce que ces indications font partie du plan de gestion. Dans le cas contraire, non seulement il pourrait subsister des obstacles injustifiés à des projets, mais cela mettrait également en péril, comme l’indique à juste titre la République d’Autriche, les objectifs de protection de la directive si des faits qui exigent des mesures de protection plus strictes
survenaient postérieurement.

55. Par conséquent, il convient de se baser en l’espèce non pas sur l’appréciation de l’état de la Schwarze Sulm indiqué dans le plan de gestion, mais sur son état effectif, et qui, en substance, n’est pas remis en question. La dégradation de classement de «très bon» à «bon», invoquée par la Commission, n’est donc pas possible.

56. La Commission ne peut pas non plus remettre en cause cette constatation en faisant grief d’une adaptation incorrecte du plan de gestion et en critiquant la participation du public. En effet, indépendamment de la question de savoir si ces objections formelles et procédurales sont justifiées, elles ne sauraient conduire à admettre dans la présente procédure un «très bon» état de la Schwarze Sulm s’il n’est que «bon» selon les informations produites devant la Cour.

57. S’il n’est toutefois pas possible de constater la détérioration alléguée par la Commission, il n’est pas nécessaire de la justifier. La critique de cette justification par la Commission ne saurait donc prospérer.

58. Le recours doit donc être rejeté.

V – Sur les dépens

59. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à l’ensemble des dépens.

VI – Conclusion

60. Nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit:

1) Le recours est rejeté.

2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.

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( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Voir à cet égard nos conclusions de ce jour dans l’affaire Commission/Bulgarie (C‑141/14).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), telle que modifiée par la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 août 2013 (JO L 226, p. 1, ci‑après la «directive-cadre dans le domaine de l’eau»).

( 4 ) Annexe au mémoire en défense, p. 41 et 46.

( 5 ) Ibidem, p. 46 et 47.

( 6 ) Ibidem, p. 48.

( 7 ) Voir notamment arrêts Commission/Belgique (C‑221/03, EU:C:2005:573, points 36 et 38); Commission/Chypre (C‑340/10, EU:C:2012:143, point 21) ainsi que Commission/Allemagne (C‑211/13, EU:C:2014:2148, point 22).

( 8 ) Arrêt Commission/Belgique (C‑221/03, EU:C:2005:573, point 41).

( 9 ) Voir en ce sens arrêt Commission/Belgique (C‑221/03, EU:C:2005:573, points 39 et 40).

( 10 ) Voir à cet égard points 40 à 44 infra.

( 11 ) Voir en ce sens arrêts Commission/Autriche (C‑203/03, EU:C:2005:76, point 30) et Commission/Belgique (C‑221/03, EU:C:2005:573, point 40).

( 12 ) Arrêts Commission/Finlande (C‑195/04, EU:C:2007:248, point 22) et Royaume‑Uni/Conseil (C‑209/13, EU:C:2014:283, point 30).

( 13 ) Arrêt Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, points 57 à 67).

( 14 ) Voir notamment arrêts Commission/Allemagne (C‑431/92, EU:C:1995:260, points 19 et suiv.); Commission/Allemagne (C‑20/01 et C‑28/01, EU:C:2003:220, point 30) ainsi que Commission/Grèce (C‑394/02, EU:C:2005:336, point 16).

( 15 ) Arrêt Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, points 51 à 56).

( 16 ) Ibidem (point 60).

( 17 ) Voir en particulier point 100 des conclusions convaincantes que l’avocat général Jääskinen a présentées dans l’affaire Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2014:2324).

( 18 ) Arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 69).

( 19 ) Ibidem (points 57 et 58). annexe

( 20 ) Voir p. 182 du mémoire en défense.

( 21 ) Arrêt Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, points 51 et 52).

( 22 ) Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Festlegung des ökologischen Zustandes für Oberflächengewässer (Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich II, 99/2010).

( 23 ) Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2009 – NGP 2009 (http://www.bmlfuw.gv.at/dms/lmat/wasser/wasser-oesterreich/plan_gewaesser_ngp/nationaler_gewaesserbewirtschaftungsplan-nlp/ngp/NGP_Textdokument_30_03_2010.pdf, p. 100).

( 24 ) Annexe A-10 à la requête, p. 144.

( 25 ) Annexe A-14 à la requête, p. 7.

( 26 ) En substance: «Commettre une erreur et ne rien changer, voilà l’erreur.»Entretiens, 15, 29.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-346/14
Date de la décision : 03/09/2015
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé

Analyses

Manquement d’État – Article 4, paragraphe 3, TUE – Article 288 TFUE – Directive 2000/60/CE – Politique de l’Union dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1 – Prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau de surface – Article 4, paragraphe 7 – Dérogation à l’interdiction de détérioration – Intérêt général majeur – Autorisation de construction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Schwarze Sulm (Autriche) – Détérioration de l’état des eaux.

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : République d'Autriche.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:532

Source

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