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30/06/2015 | CJUE | N°F-129/14

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Pierre Dybman contre Service européen pour l'action extérieure (SEAE)., 30/06/2015, F-129/14


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

30 juin 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Personnel du SEAE — Fonctionnaires — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Poursuites pénales en cours au moment de l’adoption de la sanction disciplinaire — Identité des faits soumis à l’AIPN et au juge pénal — Violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut»

Dans l’affaire F‑129/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicab

le au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Pierre Dybman, ancien fonctionnaire du Service européen pour l’actio...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

30 juin 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Personnel du SEAE — Fonctionnaires — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Poursuites pénales en cours au moment de l’adoption de la sanction disciplinaire — Identité des faits soumis à l’AIPN et au juge pénal — Violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut»

Dans l’affaire F‑129/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Pierre Dybman, ancien fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.‑N. Louis, R. Metz, D. Verbeke et N. de Montigny, avocats,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 novembre 2014, M. Dybman demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le directeur général administratif du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’«AIPN»), lui a infligé la sanction de la révocation sans réduction des droits à pension, avec effet au 1er février 2014.

Cadre juridique

2 L’article 86, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date de la décision mentionnée au point 1 du présent arrêt (ci‑après le «statut»), prévoit :

«Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.»

3 L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, relative à la procédure disciplinaire, énonce :

«Dès qu’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude […] révèle la possibilité qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire d’une institution est personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l’enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations
sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations.»

4 Aux termes de l’article 3 de l’annexe IX du statut :

«Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu, l’[AIPN] peut :

[…]

c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,

[…]

ii) décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.»

5 L’article 9 de l’annexe IX du statut dispose :

«1.   L’[AIPN] peut appliquer une des sanctions [disciplinaires] suivantes :

[…]

h) la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire. […]

[…]»

6 L’article 25 de l’annexe IX du statut prévoit :

«Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.»

Faits à l’origine du litige

7 Le requérant a travaillé de 1993 à 2001 en tant qu’expert à Eurostat.

8 Le 1er janvier 2002, le requérant a été recruté comme agent local d’assistance technique auprès de la délégation de la Commission européenne à Moscou (Russie) jusqu’au mois de mai 2004. Le 1er juillet 2004, il a été nommé fonctionnaire et chef de la section «Réformes juridiques et soutien interinstitutionnel» auprès de cette même délégation.

9 Le 29 avril 2008, le requérant a été nommé chef de la section «Opérations» auprès de la délégation de la Commission à Belgrade (Serbie).

10 Du 1er janvier 2011 au 28 février 2012, il a été affecté au service des instruments de politique étrangère de la Commission à Bruxelles (Belgique) et détaché au SEAE, avant d’être transféré au SEAE le 1er mars 2012.

La procédure pénale

11 Le 5 mars 2007, à la suite d’une communication d’informations par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris (France) a ouvert une enquête préliminaire relative, notamment, à des faits de corruption de fonctionnaires des Communautés européennes. En 2009, à l’issue de cette enquête, le magistrat instructeur a ouvert une information concernant le requérant.

12 Le 1er février 2010, le requérant a été mis en examen des chefs de :

— corruption passive, pour avoir, en sa qualité de fonctionnaire des Communautés européennes en délégation auprès d’un État étranger, en 2006, 2007 et 2008, à Paris et à Moscou, sollicité auprès de la société Eurotrends et agréé des virements d’un montant de 52000 euros en faveur de sa compagne, afin d’accomplir un acte de sa fonction ;

— faux et usage de faux, pour avoir, en 2006, 2007 et 2008, à Paris et à Moscou, établi de fausses factures au nom de sa compagne et les avoir adressées à la société Eurotrends en vue de justifier le paiement des sommes susvisées.

13 Le 30 juin 2010, le requérant a été supplétivement mis en examen des chefs de :

— corruption passive, en 2006, 2007 et 2008, à Paris et à Moscou, pour avoir sollicité auprès de la société Eurotrends et agréé des virements en faveur de sa compagne, pour un montant de 78000 euros, afin de favoriser des sociétés liées par contrat aux sociétés KIC et Eurotrends lors de l’attribution et de l’exécution de contrats‑cadres relevant de la délégation de la Commission en Russie ;

— faux et usage de faux, en 2006, 2007 et 2008, à Paris et à Moscou, pour avoir établi de fausses factures au nom de sa compagne et les avoir adressées à la société Eurotrends en vue de justifier du paiement des sommes susvisées.

14 Le 4 avril 2011, l’Union européenne, représentée par la Commission, s’est constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre du requérant.

15 Le 3 mars 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel en raison des actes illicites pour lesquels il avait été mis en examen.

La procédure disciplinaire

16 Le requérant a fait l’objet de deux enquêtes internes de l’OLAF ouvertes respectivement les 2 février 2007 et 29 avril 2008, qui portaient sur des irrégularités et des faits de corruption dans le cadre de l’attribution de marchés publics en Russie entre 2006 et 2008. Ces enquêtes ont notamment mis en lumière que, pendant cette période, le requérant avait entretenu des contacts avec les sociétés KIC et Eurotrends et qu’il leur avait communiqué des informations privilégiées en vue de l’obtention de
marchés publics, notamment un marché de fourniture de bracelets électroniques à l’État russe.

17 Suite à la mise en examen du requérant par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris le 1er février 2010, l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) a auditionné le requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut le 12 février 2010.

18 Le 16 février 2010, l’AIPN de la Commission a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, mais elle a suspendu celle‑ci dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale française.

19 Le 11 mars 2011, l’OLAF a transmis son rapport final conjoint sur les deux enquêtes à l’IDOC et à l’AIPN de la Commission.

20 Sur la base du rapport d’enquête de l’OLAF, le requérant a été entendu une deuxième fois, le 29 septembre 2011, au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut.

21 Suite au transfert du requérant au SEAE, l’AIPN du SEAE a confirmé la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline le 25 février 2013.

22 Le conseil de discipline a procédé à l’audition du requérant le 11 avril 2013. À l’issue de cette audition, et sur la base du rapport de saisine de l’AIPN du 25 février 2013, le conseil de discipline a estimé que, eu égard, notamment, à la diffusion non autorisée de documents au gérant des sociétés de consultance KIC et Eurotrends dans le cadre d’une procédure de marché public sous sa propre responsabilité, le requérant avait méconnu son devoir de loyauté de manière flagrante et répétée, au point
de rompre le lien de confiance avec son employeur. Par conséquent, le conseil de discipline a recommandé l’adoption de la sanction de la révocation sans réduction des droits à pension, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.

23 Le 16 janvier 2014, l’AIPN du SEAE, au vu notamment de l’avis du conseil de discipline du 11 avril 2013, a décidé de révoquer le requérant sans réduction de ses droits à pension à compter du 1er février suivant (ci‑après la «décision attaquée»).

24 Le 22 avril 2014, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

25 Par décision du 23 juillet 2014, notifiée le jour même au requérant, l’AIPN du SEAE a rejeté la réclamation.

Conclusions des parties et procédure

26 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— condamner le SEAE aux dépens.

27 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours comme non fondé ;

— condamner le requérant aux dépens.

28 Le 8 avril 2015, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure figurant dans le rapport préparatoire d’audience, le requérant a fait parvenir au greffe du Tribunal la copie d’un arrêt rendu le 9 mars 2015 par la deuxième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, visant à démontrer l’existence de poursuites pénales à son égard. Cette nouvelle preuve a été signifiée au SEAE qui ne s’est pas opposé à son admission et qui a pu prendre position sur celle‑ci lors de l’audience.

29 Au cours de l’audience, le conseil du requérant a produit une ordonnance de soit communiqué adoptée le 30 juin 2010 par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu’un courrier de son conseil français, relatifs aux poursuites pénales nationales en cours. Ces documents ont été communiqués à l’audience au SEAE, qui a déclaré ne pas s’opposer à l’admission de ces offres de preuve. Le retard dans la présentation de ces nouvelles offres de preuve ayant été dûment
justifié, le Tribunal a estimé qu’elles étaient recevables et a décidé de les admettre.

30 Lors de l’audience et comme cela leur avait été annoncé dans le rapport préparatoire d’audience, les parties ont eu l’opportunité de se prononcer sur les enseignements pouvant être tirés de l’arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE (F‑27/14, EU:F:2015:12).

En droit

31 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut et, le second, de la violation du principe «ne bis in idem».

Arguments des parties

32 Dans le cadre du premier moyen, le requérant soutient que l’AIPN ne pouvait lui infliger une sanction disciplinaire sans méconnaître l’article 25 de l’annexe IX du statut, étant donné que les faits reprochés au plan disciplinaire faisaient également l’objet de poursuites pénales en France. Selon le requérant, il existe une parfaite identité entre les faits retenus à sa charge sur le plan disciplinaire et ceux sur lesquels portent les poursuites pénales en cours devant les juridictions françaises.
L’AIPN aurait créé une présomption de culpabilité à son égard et méconnu la double raison d’être de l’article 25 de l’annexe IX du statut. Cette disposition ne laissant aucun pouvoir discrétionnaire à l’AIPN, celle‑ci aurait donc été tenue d’attendre que la décision rendue par la juridiction répressive française saisie devienne définitive.

33 Le SEAE rétorque que la décision attaquée n’a pas été adoptée en violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut, au motif que les faits faisant l’objet de la procédure pénale et les faits retenus dans le cadre de la procédure disciplinaire n’étaient pas les mêmes. Selon le SEAE, dans le cadre de la procédure disciplinaire, ce qui était reproché au requérant était d’avoir entretenu des contacts réguliers avec les sociétés KIC et Eurotrends ainsi que d’avoir communiqué des informations
privilégiées et confidentielles à ces sociétés agissant pour le compte de clients soumissionnaires, alors que la procédure pénale française concernait des faits de corruption passive et de faux et usage de faux. Ce ne serait pas seulement la qualification des faits en infraction pénale ou en infraction disciplinaire qui serait différente, mais leur matérialité même : les faits faisant l’objet de la procédure disciplinaire et les faits faisant l’objet de la procédure pénale seraient objectivement
différents. Le SEAE ajoute que, en tout état de cause, l’AIPN n’aurait pas méconnu la double raison d’être de l’article 25 de l’annexe IX du statut, étant donné, d’une part, que la décision attaquée n’aurait pas placé le requérant dans une situation difficile pour assurer sa défense au pénal et, d’autre part, que la procédure pénale n’était nullement nécessaire afin d’établir les infractions disciplinaires sanctionnées par la décision attaquée. Le SEAE précise encore qu’il serait disproportionné
de contraindre l’AIPN d’attendre l’issue d’une procédure pénale qui risque de durer plusieurs années.

Appréciation du Tribunal

34 Il convient de rappeler, premièrement, que l’article 25 de l’annexe IX du statut [anciennement l’article 88, cinquième alinéa, du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n o 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés] interdit à l’AIPN de régler définitivement, sur le plan disciplinaire, la situation du fonctionnaire concerné
en se prononçant sur des faits faisant concomitamment l’objet d’une procédure pénale, aussi longtemps que la décision rendue par la juridiction répressive saisie n’est pas devenue définitive (arrêts du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 45, et du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, point 37). Partant, l’article 25 de l’annexe IX du statut n’octroie pas un pouvoir discrétionnaire à l’AIPN chargée de régler définitivement la situation d’un fonctionnaire
à l’égard duquel est ouverte une procédure disciplinaire (voir arrêts du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, point 33 ; du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 59, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 341).

35 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que l’article 25 de l’annexe IX du statut a une double raison d’être. D’une part, cet article répond au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites pénales qui seraient ouvertes contre lui en raison de faits qui font par ailleurs l’objet d’une procédure disciplinaire au sein de son institution (arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, point 34). D’autre part, la suspension de la
procédure disciplinaire dans l’attente de la clôture de la procédure pénale permet de prendre en considération, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, les constatations factuelles opérées par le juge pénal lorsque sa décision est devenue définitive. Il doit être rappelé à cet effet que l’article 25 de l’annexe IX du statut consacre le principe selon lequel «le pénal tient le disciplinaire en l’état», ce qui se justifie notamment par le fait que les juridictions pénales nationales
disposent de pouvoirs d’investigation plus importants que l’AIPN (arrêt du 21 novembre 2000, A/Commission, T‑23/00, EU:T:2000:273, point 37). Dès lors, dans le cas où les mêmes faits peuvent être constitutifs d’une infraction pénale et d’une violation des obligations statutaires du fonctionnaire, l’administration est liée par les constatations factuelles réalisées par la juridiction pénale dans le cadre de la procédure répressive. Une fois que cette dernière a constaté l’existence des faits de
l’espèce, l’administration peut procéder ensuite à leur qualification juridique au regard de la notion de faute disciplinaire, en vérifiant notamment si ceux‑ci constituent des manquements aux obligations statutaires (arrêts du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 75 ; du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:25, point 342, et du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, point 38).

36 À cet égard, il convient d’écarter d’emblée l’argument du SEAE selon lequel, conformément à l’arrêt du 17 juillet 2012, BG/Médiateur (F‑54/11, EU:F:2012:114), «en l’absence de jurisprudence abondante des juridictions de l’Union», le principe posé par l’article 25 de l’annexe IX du statut devrait être interprété de façon restrictive en conformité avec les législations nationales et la jurisprudence y afférente, telle que celle issue des juridictions belges et françaises, sous peine de priver de
tout effet utile la procédure disciplinaire prévue par le statut.

37 En effet, d’une part, la référence à l’arrêt du 17 juillet 2012, BG/Médiateur (F‑54/11, EU:F:2012:114), manque de pertinence dans la mesure où, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que l’interprétation restrictive du principe rappelé au point précédent était nécessaire lorsqu’il devait être appliqué dans le cadre de simples enquêtes, avant même que des poursuites pénales au sens du droit national aient été ouvertes. D’autre part, il ressort des points 34 et 35 ci‑dessus qu’il existe déjà une
jurisprudence bien établie du juge de l’Union sur le sens et la portée de l’article 25 de l’annexe IX du statut, de sorte que, contrairement à ce que soutient le SEAE, il n’y a pas lieu d’interpréter le principe «le pénal tient le disciplinaire en l’état» conformément à la législation et à la jurisprudence des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, points 40 et 41).

38 Troisièmement, il ressort de la jurisprudence qu’il appartient au fonctionnaire en cause de fournir à l’AIPN les éléments permettant d’apprécier si les faits mis à sa charge dans le cadre de la procédure disciplinaire font parallèlement l’objet de poursuites pénales ouvertes à son égard. En effet, c’est uniquement lorsque de telles poursuites pénales ont été ouvertes que les faits sur lesquels elles portent peuvent être identifiés et comparés aux faits pour lesquels la procédure disciplinaire a
été entamée, afin de déterminer leur éventuelle identité (arrêts du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, point 35, et du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, EU:T:2002:135, point 81).

39 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de vérifier si, comme le soutient le requérant, l’AIPN du SEAE a méconnu l’article 25 de l’annexe IX du statut en adoptant la décision attaquée.

40 Il ressort du libellé de l’article 25 de l’annexe IX du statut que son application exige la réunion de deux conditions. Premièrement, le requérant doit faire l’objet de poursuites pénales n’ayant pas encore donné lieu à une décision définitive de la juridiction répressive saisie. Secondement, les faits faisant l’objet de ces poursuites pénales doivent être les mêmes que ceux retenus à l’encontre du requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire et sanctionnés par la décision attaquée.

41 S’agissant, tout d’abord, de l’existence de poursuites pénales n’ayant pas donné lieu à une décision définitive, le Tribunal relève que la Commission a ouvert la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant le 16 février 2010 et a immédiatement suspendu celle‑ci. Il n’est pas contesté que, à cette date, le requérant avait été mis en examen, en l’occurrence le 1er février 2010, pour des faits de corruption passive ainsi que de faux et usage de faux (voir point 12 du présent arrêt). Une telle
mise en examen, selon le droit pénal français, du fait qu’elle suppose la mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines, témoigne, en l’espèce, de l’existence de poursuites pénales à l’encontre du requérant, ces poursuites se distinguant d’une simple enquête préliminaire (voir arrêt du 17 juillet 2012, BG/Médiateur, F‑54/11, EU:F:2012:114, point 70).

42 L’AIPN du SEAE a ensuite ordonné la reprise de la procédure disciplinaire le 25 février 2013 et a adopté la décision attaquée le 16 janvier 2014. Il n’est pas davantage contesté que, au moment de cette adoption, aucune décision définitive n’avait été rendue par la juridiction pénale française sur les poursuites pénales alors en cours à l’encontre du requérant, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris n’ayant requis le renvoi définitif du requérant devant le
tribunal correctionnel que le 3 mars 2014.

43 Par conséquent, l’AIPN du SEAE a adopté la décision attaquée alors que des poursuites pénales étaient en cours à l’encontre du requérant.

44 S’agissant, secondement, de l’identité des faits faisant l’objet des poursuites pénales et de la procédure disciplinaire, le Tribunal relève que, dans la décision attaquée, l’AIPN a retenu deux griefs à l’encontre du requérant. D’une part, l’AIPN lui reproche d’avoir maintenu des «liens personnels réguliers avec un consultant agissant pour le compte de contractants/soumissionnaires à des marchés qu’il était amené à traiter dans le cadre de ses fonctions» et d’avoir envoyé, en 2006 et 2007, «à ce
même consultant, sous couvert d’un pseudonyme, de[s] factures correspondant à des versements effectués au profit de sa compagne». D’autre part, l’AIPN fait grief au requérant d’avoir transmis, en 2007, «à un tiers, sans accord préalable de sa hiérarchie, [des] informations non publiques» en violation des règles applicables en matière de passation de marchés publics.

Sur les faits concernant des liens personnels avec un consultant et des versements au profit de la compagne du requérant

45 Au point 10 de la décision attaquée, l’AIPN reproche au requérant d’avoir entretenu, en tant que chef de section à la délégation de la Commission en Russie, des contacts réguliers avec les sociétés KIC et Eurotrends agissant pour le compte de clients soumissionnaires à des marchés publics. Plus précisément, la décision attaquée fait référence à un échange de courriels entre le requérant et le gérant de ces sociétés de consultance en septembre 2006, concernant un marché de fourniture de bracelets
électroniques à l’État russe dans le cadre du projet «Alternatives à l’emprisonnement». La décision attaquée mentionne également un dîner qui aurait eu lieu à Moscou en mars 2007, au cours duquel le requérant aurait rencontré un soumissionnaire potentiel dudit marché ainsi que le gérant des sociétés de consultance en cause.

46 L’AIPN considère qu’en agissant de la sorte le requérant a manqué de prudence et s’est placé dans une situation susceptible d’être perçue, aux yeux des tiers, comme une situation de conflit d’intérêts. L’AIPN ajoute que cette situation de conflit d’intérêts était renforcée aux yeux des tiers par la circonstance que la compagne du requérant avait reçu des versements de la part de la société Eurotrends, sans que la hiérarchie du requérant en soit informée. L’AIPN en conclut que le requérant a
manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 11 et 12 du statut.

47 Or, il ressort du réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2014 que le requérant a été mis en examen du chef de corruption passive «pour avoir, en sa qualité de fonctionnaire des Communautés européennes […], courant 2006 [et] 2007, […] à Moscou, sollicité auprès de la société Eurotrends […] et agréé des virements […] en faveur de sa compagne […], afin d’accomplir un acte de sa fonction […]». Le requérant a également été mis en
examen du chef de faux et usage de faux «pour avoir, courant 2006 [et] 2007, […] à Moscou, établi de fausses factures au nom de sa compagne […] et les avoir adressées à la société Eurotrends en vue de justifier du paiement des sommes susvisées». Dans son réquisitoire, le procureur de la République souligne ensuite que le requérant a reconnu au moins partiellement sa responsabilité pour ces faits. Au vu de ceux‑ci, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a
demandé le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.

48 Il découle de ce qui précède que les contacts du requérant avec les sociétés KIC et Eurotrends en 2006 et 2007 dans le cadre de ses fonctions comme chef de section à la délégation de la Commission à Moscou ainsi que les versements perçus par sa compagne faisaient également l’objet, à la date de la décision attaquée, de poursuites pénales en France. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la procédure disciplinaire et les poursuites pénales diligentées en France à l’encontre du requérant
portent sur les mêmes faits.

Sur les faits de communication d’informations privilégiées et confidentielles

49 Au point 17 de la décision attaquée, l’AIPN constate que, en divulguant des informations confidentielles sans son autorisation et avant qu’elles ne soient rendues publiques, le requérant a violé l’article 17 du statut. À l’appui de cette conclusion, l’AIPN fait référence à la communication, en 2006 et 2007, par le requérant, de spécifications techniques et d’un brouillon de cahier des charges souhaités par un soumissionnaire potentiel, client de la société de consultance, qui a remporté
ultérieurement le marché de fourniture de bracelets électroniques à l’État russe.

50 Or, comme il a été constaté au point 47 ci‑dessus, le requérant a été mis en examen du chef de corruption passive pour avoir, en 2006 et 2007, à Moscou, sollicité et agréé des virements afin d’accomplir un acte de sa fonction. À cet égard, le réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2014 indique qu’il est reproché au requérant, en particulier, d’avoir transmis au gérant des sociétés KIC et Eurotrends le cahier des charges du
marché des bracelets électroniques de l’État russe dès le mois de juin 2006. Le requérant ayant ainsi accompli des actes prohibés en lien avec ses fonctions, le procureur de la République a sollicité son renvoi devant le tribunal correctionnel.

51 Il est ainsi établi que les faits sur lesquels repose le second grief retenu dans la décision attaquée sont les mêmes que ceux sur lesquels portent les poursuites pénales à l’encontre du requérant.

52 Par conséquent, les faits reprochés au requérant sur le plan disciplinaire coïncident avec les faits tels qu’ils sont rappelés dans le réquisitoire définitif du procureur de la République et pour lesquels le requérant a été mis en examen.

53 Cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance que l’appréciation portée sur les faits par le juge pénal pourrait différer de celle portée par l’AIPN dans le cadre disciplinaire, dans la mesure où elles correspondent chacune à des qualifications juridiques distinctes et indépendantes l’une de l’autre (arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, point 49). En tout état de cause, exiger que l’appréciation des faits par le juge pénal et par l’AIPN soit identique reviendrait
à imposer une condition supplémentaire que l’article 25 du statut ne prévoit pas.

54 Ainsi, contrairement à ce que soutient le SEAE, le fait que l’AIPN a adopté la décision attaquée en raison du comportement du requérant, qu’elle considère comme portant atteinte à la réputation de l’institution, sans pour autant en conclure qu’un «comportement criminel [du requérant] avait été établi», n’est pas de nature à remettre en cause la constatation, en l’espèce, de l’identité des faits sur lesquels portent les poursuites pénales et la procédure disciplinaire.

55 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, étant donné que les poursuites pénales devant la juridiction répressive française concernant le requérant étaient toujours en cours à la date de l’adoption de la décision attaquée et que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du requérant portait sur les mêmes faits que ceux qui faisaient l’objet desdites poursuites, il était interdit à l’AIPN du SEAE de se prononcer définitivement sur la situation du requérant, d’un point de vue
disciplinaire, aussi longtemps qu’une décision définitive de la juridiction pénale saisie n’était pas intervenue (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 73, et du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, point 66).

56 Le SEAE soutient, toutefois, qu’en adoptant la décision attaquée il n’a pas méconnu la double raison d’être de l’article 25 de l’annexe IX du statut.

57 D’une part, le SEAE prétend que la légalité de la décision attaquée ne peut être mise en cause dans la mesure où le requérant n’a pas démontré, alors qu’il supporte la charge de la preuve, en quoi la décision attaquée l’a placé dans une situation moins avantageuse que celle qui aurait pu être la sienne en l’absence d’une telle décision dans le cadre des poursuites pénales entreprises à son égard.

58 Un tel argument ne saurait prospérer.

59 En effet, l’une des raisons d’être de l’article 25 de l’annexe IX du statut correspond précisément au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites pénales qui sont ouvertes à son égard en raison de faits qui font, par ailleurs, l’objet d’une procédure disciplinaire au sein de son institution. Or, par sa nature même, une sanction disciplinaire est susceptible d’affecter la situation de l’agent qui est concerné par une procédure pénale ouverte pour les
mêmes faits que ceux à l’origine de la procédure disciplinaire. Dans une telle hypothèse, alors que le juge pénal ne se serait pas encore prononcé sur la matérialité des faits, ceux‑ci seraient toutefois déjà regardés comme établis par l’autorité administrative, plaçant dès lors l’agent concerné dans une situation plus difficile que celle qui aurait pu être la sienne en l’absence d’une telle décision de l’autorité administrative (arrêts du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58,
point 34, et du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, point 70). Il n’est d’ailleurs pas exclu que le requérant soit interrogé sur sa situation professionnelle dans le cadre des poursuites pénales nationales, ce qui l’obligerait à révéler l’existence de la décision attaquée.

60 À cet égard, il convient d’ajouter que, contrairement à ce que semble soutenir le SEAE, il ne ressort nullement de l’arrêt du 17 juillet 2012, BG/Médiateur (F‑54/11, EU:F:2012:114), qu’une décision disciplinaire adoptée à l’encontre d’un fonctionnaire n’affecte pas forcément la position de ce dernier lorsqu’il est concerné par des poursuites pénales ouvertes pour les mêmes faits que ceux à l’origine de la procédure disciplinaire. En effet, dans cette affaire, le juge de l’Union devait examiner
l’application éventuelle de l’article 25 de l’annexe IX du statut alors que l’intéressé n’était sous le coup que d’une enquête préliminaire, laquelle, comme rappelé au point 41 du présent arrêt, ne témoigne pas de l’engagement de poursuites pénales, alors que, dans la présent affaire, des poursuites pénales étaient en cours au moment de la reprise de la procédure disciplinaire (arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, point 72).

61 D’autre part, le SEAE estime que l’issue de la procédure pénale ne peut avoir aucune influence sur l’établissement des faits examinés dans le cadre de la procédure disciplinaire ni sur le contenu de la décision attaquée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de maintenir la suspension de la procédure disciplinaire dans l’attente d’une décision pénale définitive. En effet, l’AIPN aurait disposé de moyens d’investigation suffisants pour apprécier les faits en cause. En outre, le requérant n’aurait
pas contesté les faits faisant l’objet de la procédure disciplinaire ni démontré la nécessité d’attendre l’issue des poursuites pénales pour établir ces faits à suffisance de droit.

62 Un tel argument ne saurait davantage être accueilli.

63 En effet, ainsi qu’il a été dit au point 35 du présent arrêt, l’article 25 de l’annexe IX du statut répond notamment au souci de prendre en considération, dans le cadre de la procédure disciplinaire, les constatations factuelles opérées par le juge pénal lorsque sa décision est devenue définitive. L’administration est donc liée par les constatations factuelles effectuées par la juridiction pénale, laquelle, en l’espèce, ne s’était pas prononcée définitivement lorsque la décision attaquée a été
adoptée. La qualification, au regard de la notion de faute disciplinaire, des faits reprochés au requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire et qui se confondent avec ceux faisant l’objet de la procédure pénale en cours devant la juridiction pénale française dépendra donc de l’issue de ladite procédure pénale (arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, point 68).

64 En outre, dans sa requête, le requérant a indiqué qu’il avait contesté les faits reprochés et qu’il se prévaut explicitement de la présomption d’innocence. À cet égard, comme le conseil du requérant l’a exposé au cours de l’audience, s’il est vrai que les pièces du dossier pénal mentionnent des aveux du requérant quant aux faits visés par les poursuites pénales, de tels aveux ne sauraient être pris en considération de manière isolée, en dehors du contexte dans lequel ils sont intervenus et
indépendamment des éventuelles circonstances atténuantes entourant les faits en cause. De même, de tels aveux n’impliquent pas, par eux‑mêmes, que le requérant sera reconnu coupable des faits en cause, la juridiction répressive saisie pouvant estimer que ces aveux ne suffisent pas pour considérer les faits comme étant établis à suffisance de droit. Dans ce contexte, l’administration étant liée par les constatations factuelles de la juridiction pénale, le SEAE ne saurait invoquer l’absence
d’influence de l’issue de la procédure pénale sur l’établissement des faits examinés dans le cadre de la procédure disciplinaire et sur le contenu de la décision attaquée.

65 Enfin, le SEAE indique que, en tout état de cause, il serait disproportionné d’imposer à l’AIPN d’attendre l’issue de la procédure pénale nationale, étant donné que cela aboutirait au maintien obligatoire d’une relation de travail avec un fonctionnaire avec lequel le lien de confiance est définitivement rompu et à ce que l’AIPN ne puisse lui infliger une sanction que plus de dix ans après la commission des faits reprochés.

66 À cet égard, même s’il peut paraître, à première vue, regrettable que l’existence de poursuites pénales ouvertes il y a plusieurs années sur les mêmes faits que ceux faisant l’objet de la procédure disciplinaire empêche le SEAE, en application de l’article 25 de l’annexe IX du statut, de régler définitivement la situation administrative du requérant, conséquence qui, de l’avis du SEAE, serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu de laquelle le
principe «le criminel tient le civil en l’état» ne permet pas que la procédure civile se prolonge au‑delà d’un délai raisonnable (voir Cour eur. D. H., arrêt Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, du 13 juillet 2004), force est de constater que le SEAE n’a pas démontré que la procédure pénale en cours en France, qui se trouve à présent au stade du renvoi devant le tribunal correctionnel, se prolonge de manière disproportionnée par rapport à la complexité de l’affaire ou par rapport à la durée de
procédures semblables quant à leur difficulté. En tout état de cause, le requérant a tout intérêt à ce que la procédure disciplinaire tienne compte d’une éventuelle décision définitive de la juridiction pénale qui ne retiendrait aucune charge à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE, F‑27/14, EU:F:2015:12, point 74).

67 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut, est fondé et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué.

Sur les dépens

68 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

69 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le SEAE est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que le SEAE soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le SEAE doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le requérant.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision du 16 janvier 2014 par laquelle le Service européen pour l’action extérieure a révoqué M. Dybman de ses fonctions sans réduction de ses droits à pension est annulée.

  2) Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Dybman.

Bradley

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2015.
 
Le greffier

W. Hakenberg

Le président

K. Bradley

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-129/14
Date de la décision : 30/06/2015
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonction publique - Personnel du SEAE - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Poursuites pénales en cours au moment de l’adoption de la sanction disciplinaire - Identité des faits soumis à l’AIPN et au juge pénal - Violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Pierre Dybman
Défendeurs : Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kreppel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2015:71

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