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11/06/2015 | CJUE | N°C-58/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hauptzollamt Hannover contre Amazon EU Sàrl., 11/06/2015, C-58/14


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Union douanière et tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Position 8543 70 — Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la nomenclature combinée — Sous-positions 8543 70 10 et 8543 70 90 — Liseuse pour livres électroniques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire»

Dans l’affaire C‑58/14,

ayant pour objet une demande de

décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décisio...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Union douanière et tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Position 8543 70 — Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la nomenclature combinée — Sous-positions 8543 70 10 et 8543 70 90 — Liseuse pour livres électroniques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire»

Dans l’affaire C‑58/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 12 novembre 2013, parvenue à la Cour le 6 février 2014, dans la procédure

Hauptzollamt Hannover

contre

Amazon EU Sàrl,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour le Hauptzollamt Hannover, par M. T. Röper,

— pour Amazon EU Sàrl, par Mes S. Maunz et H. Menzel, Rechtsanwälte,

— pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 8543 70 10 et 8543 70 90 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO L 284, p. 1, ci-après le «règlement no 2658/87»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne, ci-après le «HZA») à Amazon EU Sàrl (ci-après «Amazon») au sujet du classement tarifaire de liseuses pour livres électroniques au sein de la NC.

Le cadre juridique

3 Selon l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

4 La version de la NC applicable à l’affaire au principal est celle résultant du règlement no 861/2010, lequel est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

5 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux «Règles générales», la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques
même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables, sauf dispositions contraires.»

6 La deuxième partie de la NC contient une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». La note 3 de cette section précise ce qui suit:

«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»

7 Ladite section comprend le chapitre 84, relatif aux réacteurs nucléaires, aux chaudières, aux machines, aux appareils et aux engins mécaniques et aux parties de ces machines ou appareils, ainsi que le chapitre 85, consacré aux machines, aux appareils et aux matériels électriques et à leurs parties, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi qu’aux parties et aux accessoires de ces appareils.
La note 5 E) du chapitre 84 indique ce qui suit:

«Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»

8 Le chapitre 85 de la NC comprend, notamment, les positions et les sous-positions suivantes:

Image

9 À l’époque des faits au principal, le taux des droits de douane à l’importation applicable aux machines et aux appareils classés dans la sous-position 8543 70 90 de la NC était de 3,7 % alors que les machines et les appareils relevant de la sous-position 8543 70 10 de la NC bénéficiaient d’une exemption de droits de douane.

10 En vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87 et selon la procédure prévue à l’article 10 de ce règlement, la Commission élabore des notes explicatives de la NC. Les notes explicatives, publiées le 6 mai 2011 au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 137, p. 1), applicables aux faits au principal, précisent, en ce qui concerne la sous-position 8543 70 90, ce qui suit:

«8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8543 70 90 autres

Relèvent de la présente sous-position, par exemple:

[...]

La présente sous-position comprend également les petits appareils électroniques sans socle (y compris les appareils dénommés micro-ordinateurs) à l’aide desquels on peut composer des mots et des phrases qui sont traduits dans des langues étrangères données selon les modules-mémoires à utiliser dans lesdits appareils. Ces appareils sont munis d’un clavier alphanumérique et d’un écran rectangulaire d’affichage (display). En revanche, sont exclus de la présente sous-position les appareils
similaires comportant une fonction de calcul (no 8470).»

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

11 Amazon est une société qui importe, notamment, des liseuses pour livres électroniques. Ces appareils comportent, outre le matériel nécessaire à la lecture de livres, une option d’émission vocale, un programme de restitution des formats de fichiers audio et une fonction de dictionnaire. Les dictionnaires Oxford American Dictionary et Oxford Dictionary of English sont ainsi préinstallés sur ces appareils et des dictionnaires supplémentaires peuvent y être téléchargés et installés.

12 Des liseuses pour livres électroniques, importées en Allemagne par Amazon au mois de juin 2011, ont été classées dans la sous-position 8543 70 90 de la NC par les autorités douanières compétentes. Au mois de juillet 2011, Amazon a introduit une réclamation contre ce classement. Par décision du 20 octobre 2011, le Hauptzollamt Itzehoe (bureau principal des douanes d’Itzehoe, Allemagne), alors compétent, a reclassé ces liseuses dans la sous-position 8543 70 10 de la NC. Le 26 octobre 2011, Amazon a
sollicité un renseignement tarifaire contraignant auprès du HZA et proposé le classement desdites liseuses dans la sous-position 8543 70 10 de la NC. Cependant, le HZA a décidé, dans le renseignement tarifaire contraignant ainsi délivré, de classer ces mêmes liseuses dans la sous-position 8543 70 90 de la NC, au motif que la fonction principale de ces dernières réside dans la reproduction de livres stockés sous forme électronique et non dans la fonction de traduction ou de dictionnaire.

13 Amazon a alors introduit un recours devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), lequel a, par jugement du 14 février 2013, enjoint au HZA de délivrer un renseignement tarifaire contraignant classant les liseuses en cause au principal dans la sous-position 8543 70 10 de la NC. Le HZA s’est pourvu en cassation contre ce jugement devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances).

14 La juridiction de renvoi considère que, lorsqu’un appareil doit faire l’objet d’un classement dans la NC, la sous-position comprenant la description la plus précise de cet appareil prime sur les sous-positions relatives à des désignations générales. Cette juridiction souligne que les conditions requises pour l’application de la règle générale d’interprétation énoncée dans la première partie, titre I, A, 3, sous a), de la NC ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’existe pas deux
sous-positions susceptibles d’être prises en considération pour le classement des liseuses en cause au principal. En effet, la sous-position 8543 70 90 de la NC ne constituerait pas une autre possibilité de classement au sens de cette règle générale d’interprétation. N’étant qu’une sous-position résiduelle, elle ne pourrait être appliquée qu’en cas d’impossibilité de classement dans une sous-position plus spécifique, ce qui ne serait pas le cas dans l’affaire en cause au principal.

15 C’est dans ce contexte que le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La description des marchandises de la sous-position 8543 7010 de la [NC] doit-elle être comprise en ce sens que seuls relèvent de cette sous-position les appareils qui disposent exclusivement de fonctions de traduction ou de dictionnaire?

2) En cas de réponse négative à la première question, convient-il de classer également dans la sous-position 8543 7010 de la [NC] les appareils dont la fonction de traduction ou de dictionnaire n’est pas significative comparée à leur fonction principale (la lecture)?»

Sur les questions préjudicielles

16 Par ses questions préjudicielles, qu’il convient de traiter conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’une liseuse pour livres électroniques dotée d’une fonction de traduction ou de dictionnaire doit être classée dans la sous-position 8543 70 10, en tant que machine électrique avec fonctions de traduction ou de dictionnaire, ou dans la sous-position 8543 70 90, en tant qu’autre appareil électrique.

17 À titre liminaire, il convient de préciser que, saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, la fonction de la Cour consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause au principal dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement (arrêt Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, point 23 et jurisprudence citée).

18 Il incombe, notamment, à la juridiction nationale de déterminer, dans une affaire telle que celle en cause au principal, quelles sont les fonctions principales et accessoires du produit devant faire l’objet d’un classement tarifaire.

19 Or, ainsi qu’il ressort du libellé même de la seconde question préjudicielle mentionnée au point 15 du présent arrêt, la juridiction de renvoi considère que la fonction principale des liseuses en cause dans l’affaire donnant lieu à la présente demande de décision préjudicielle est une fonction de lecture.

20 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêt Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 27 ainsi que
jurisprudence citée).

21 La juridiction de renvoi relève justement qu’il n’existe, dans la NC, aucune sous-position dont le libellé ferait explicitement référence à un appareil électrique ayant comme fonction principale la fonction de lecture.

22 Cependant, il ne saurait en être déduit que, à défaut de sous-position de la NC correspondant précisément à la fonction principale d’un appareil, ce dernier doive être classé dans une sous-position spécifique sur la base d’une de ses fonctions accessoires.

23 En effet, le classement tarifaire d’un produit doit être opéré en tenant compte de la fonction principale de celui-ci. Ainsi, la note 3 de la section XVI de la deuxième partie de la NC prévoit notamment qu’une machine assurant plusieurs fonctions doit être classée selon la fonction principale qui la caractérise.

24 De même, la Cour a déjà souligné qu’il est nécessaire, aux fins de classement d’un produit, de prendre en considération ce qui est principal ou accessoire aux yeux du consommateur (voir, ce sens, arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, C‑288/09 et C‑289/09, EU:C:2011:248, point 77).

25 Un produit doit donc être classé en tenant compte non pas d’une de ses fonctions accessoires, mais de sa fonction principale, et ce même dans l’hypothèse, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, où il n’existe pas de sous-position de la NC correspondant spécifiquement à cette fonction principale.

26 Il résulte de ce qui précède que, en l’absence, dans la NC, de sous-position correspondant à la fonction principale d’un produit, il convient de classer ce dernier dans une sous-position résiduelle de la NC, en l’occurrence, la sous-position 8543 70 90.

27 Partant, il convient de répondre aux questions préjudicielles que la NC doit être interprétée en ce sens qu’une liseuse pour livres électroniques dotée d’une fonction de traduction ou de dictionnaire doit être classée, lorsque cette fonction ne constitue pas sa fonction principale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, dans la sous-position 8543 70 90 et non dans la sous-position 8543 70 10.

Sur les dépens

28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, doit être interprétée en ce sens qu’une liseuse pour livres électroniques dotée d’une fonction de traduction ou de dictionnaire doit être classée, lorsque cette fonction ne constitue pas sa fonction principale, ce qu’il
appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, dans la sous-position 8543 70 90 et non dans la sous-position 8543 70 10.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-58/14
Date de la décision : 11/06/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof.

Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Position 8543 70 – Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la nomenclature combinée – Sous-positions 8543 70 10 et 8543 70 90 – Liseuse pour livres électroniques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Hauptzollamt Hannover
Défendeurs : Amazon EU Sàrl.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: da Cruz Vilaça

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:385

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