ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
28 avril 2015 ( *1 )
«Fonction publique — Concours interne — Avis de concours — Conditions d’éligibilité — Agents temporaires de la Commission — Personnel d’une agence exécutive — Non‑admission à concourir — Article 27 du statut — Article 29, paragraphe 1, sous b), du statut — Principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»
Dans l’affaire F‑72/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Maria Luisa Garcia Minguez, agent temporaire de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Ortiz Blanco et Á. Givaja Sanz, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 juillet 2014, Mme Garcia Minguez demande l’annulation de la décision rejetant sa candidature au concours interne COM/3/AD 9/13 organisé par la Commission européenne.
Cadre juridique
2 L’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci‑après le «statut») dispose :
«Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union.»
3 Selon l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du statut :
«En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :
a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :
i) mutation ou
ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou
iii) promotion
au sein de l’institution ;
b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ;
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. […]»
4 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes [de l’Union européenne] (JO 2003 L 11, p. 1), «[l]a Commission peut décider […] d’instituer une agence exécutive en vue de la charger de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou plusieurs programmes [de l’Union européenne].»
5 Selon l’article 4, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 58/2003, «[l’]agence exécutive a la personnalité juridique.»
6 L’article 7, intitulé «Structures», du règlement no 58/2003 est libellé comme suit :
«1. L’agence exécutive est gérée par un comité de direction et par un directeur.
2. Le personnel de l’agence exécutive est placé sous l’autorité du directeur.»
7 L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 58/2003 prévoit que «[l]e comité de direction est composé de cinq membres désignés par la Commission».
8 Aux termes de l’article 9, intitulé «Tâches du comité de direction», du règlement no 58/2003 :
«1. Le comité de direction arrête son règlement intérieur.
2. Sur la base d’un projet soumis par le directeur et après avoir obtenu l’accord de la Commission, le comité de direction adopte, au plus tard au début de chaque année, le programme de travail annuel de l’agence exécutive, comprenant des objectifs détaillés et des indicateurs de performance.
[…]
5. Le comité de direction décide de l’organisation des services de l’agence exécutive.
[…]»
9 Selon l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, «[l]e directeur de l’agence exécutive est nommé par la Commission […].»
10 Aux termes de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 58/2003 :
«Le directeur exerce à l’égard du personnel de l’agence exécutive les pouvoirs de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, dévolus par le régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne]. Il est chargé de toute autre question concernant la gestion du personnel de l’agence exécutive.»
11 L’article 13, intitulé «Établissement du budget de fonctionnement», du règlement no 58/2003 est libellé comme suit :
«1. Le directeur établit chaque année un projet de budget de fonctionnement de l’agence exécutive couvrant les dépenses de fonctionnement pour l’exercice budgétaire suivant. Il soumet ce projet au comité de direction.
2. Le comité de direction adopte, au plus tard pour le 1er mars de chaque année, le projet de budget de fonctionnement, y compris le tableau des effectifs, pour l’exercice budgétaire suivant et le soumet à la Commission.
[…]»
12 Aux termes de l’article 18, intitulé «Personnel», du règlement no 58/2003 :
«1. Le personnel de l’agence exécutive est composé, d’une part, de fonctionnaires [de l’Union] mis en position de détachement par les institutions, affectés à l’agence exécutive en qualité d’agents temporaires pour y occuper des postes de responsabilité, et d’agents temporaires directement recrutés par l’agence exécutive ainsi que, d’autre part, d’autres agents recrutés par l’agence exécutive sur contrat renouvelable.
[…]
3. Le comité de direction, en accord avec la Commission, arrête, pour autant que de besoin, les modalités d’application relatives à la gestion du personnel de l’agence exécutive.»
13 Le 20 avril 2009, la Commission a adopté la décision no 2009/336/CE instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action [de l’Union européenne] dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement no 58/2003 (JO L 101, p. 26).
Faits à l’origine du litige
14 Le 7 mai 2013, la Commission a publié aux Informations administratives no 18‑2013 un avis de concours internes sur titres et épreuves pour, en particulier, la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs dans quatre domaines, à savoir, premièrement, la conception et la gestion de politiques, la gestion de programmes et la conception de projets, deuxièmement, le droit, troisièmement, l’économie, l’audit et les statistiques, quatrièmement, la gestion des ressources humaines et
budgétaires, la coordination et la communication (ci‑après l’«avis de concours»). L’avis de concours prévoyait, notamment, l’organisation du concours COM/3/AD 9/13 en vue de constituer une réserve de recrutement de 60 administrateurs de grade AD 9 répartis entre les quatre domaines précités (ci‑après le «concours litigieux»).
15 Conformément au point 1, sous a), des «Conditions spécifiques d’éligibilité» figurant au titre III de l’avis de concours, pour soumettre une candidature au concours litigieux, les candidats devaient être «fonctionnaires ou agents temporaires de la Commission».
16 Le 6 juin 2013, la requérante, qui avait été directement recrutée par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) en qualité d’agent temporaire à compter du 1er décembre 2008, a présenté sa candidature au concours litigieux.
17 Par lettre du 18 septembre 2013, la Commission a communiqué à la requérante la décision du jury de concours de ne pas l’admettre à participer au concours litigieux, expliquant que celle‑ci ne satisfaisait pas aux conditions prescrites par le titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours (ci‑après la «décision du jury de concours»).
18 Par courriel du 27 septembre 2013, la requérante a présenté une demande de réexamen de la décision du jury de concours.
19 Par courriel du 22 octobre 2013, la Commission a communiqué à la requérante la décision du jury de concours rejetant la demande de réexamen (ci‑après la «décision de rejet de la demande de réexamen»).
20 Par note du 17 décembre 2013, la requérante a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, contre la décision de rejet de la demande de réexamen.
21 La réclamation a été rejetée par décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission du 11 avril 2014 (ci‑après la «décision de rejet de la réclamation»), communiquée à la requérante le 14 avril suivant.
Conclusions des parties
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision du jury de concours et la décision de rejet de la demande de réexamen ;
— pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
— condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours comme non fondé ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
24 En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
25 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet du recours
26 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un candidat à un concours sollicite, conformément à une règle posée par un avis de concours, le réexamen d’une décision prise par un jury, la décision prise par ce dernier, après réexamen de la situation du candidat, se substitue à la décision initiale du jury et constitue donc l’acte faisant grief (arrêt du 24 avril 2013, Demeneix/Commission, F‑96/12, EU:F:2013:52, point 27, et la jurisprudence citée).
27 En l’espèce, la décision de rejet de la demande de réexamen s’est substituée à la décision du jury de concours et constitue l’acte faisant grief (ci‑après la «décision attaquée»).
28 Par ailleurs, toujours selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
29 La décision de rejet de la réclamation introduite à l’encontre de la décision attaquée étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée
30 À l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève, en substance, deux moyens, le premier étant tiré de la violation du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours et le second, évoqué à titre subsidiaire, de l’illégalité de ce même titre III, point 1, sous a).
Sur le premier moyen, tiré de la violation du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours
– Arguments des parties
31 La requérante fait valoir que la Commission aurait erronément interprété le titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours en refusant de la considérer comme «agent temporaire de la Commission» au sens de cette disposition. Selon la requérante, l’EACEA ne serait, en réalité, qu’une «émanation» de la Commission, soumise à un contrôle «total et absolu» de celle‑ci. En particulier, l’EACEA ne disposerait d’aucune autonomie dans la gestion de son personnel.
32 La Commission conclut au rejet du premier moyen.
– Appréciation du Tribunal
33 Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut autorise chaque institution à organiser des concours internes ouverts à ses seuls fonctionnaires et agents temporaires. Selon la jurisprudence, l’expression «concours interne à l’institution» au sens de cet article concerne toutes les personnes se trouvant au service de l’institution en question, à quelque titre que ce soit (arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, EU:T:2003:12, point 50).
34 En second lieu, les agents temporaires directement recrutés par les agences exécutives, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, ne peuvent être considérés comme étant au service de la Commission, au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent, étant donné que ces agences, nonobstant le degré de contrôle exercé par la Commission tant sur la composition de leurs organes que sur l’accomplissement de leurs tâches, disposent de services qui ne se confondent pas avec
ceux de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2012, Ghiba/Commission, F‑10/11, EU:F:2012:158, points 43 et 44).
35 Certes, la Commission est chargée de désigner les membres du comité de direction et le directeur des agences exécutives. Il lui incombe également de donner son accord sur le programme de travail annuel ainsi que sur les modalités d’application relatives à la gestion du personnel et, conformément à l’article 22 du règlement no 58/2003, elle exerce le contrôle de légalité sur les actes adoptés par ces agences et faisant grief à un tiers.
36 Toutefois, il appartient au comité de direction de chaque agence, en vertu, respectivement, des paragraphes 1 et 5 de l’article 9 du règlement no 58/2003, d’«arrête[r] son règlement intérieur» et de «décide[r] de l’organisation [de ses] services». De même, il ressort de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 58/2003 que le directeur «exerce à l’égard du personnel de l’agence exécutive les pouvoirs de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, dévolus par le régime applicable
aux autres agents [de l’Union européenne]», et qu’il «est chargé de toute autre question concernant la gestion du personnel de l’agence exécutive».
37 Au surplus, le considérant 19 du règlement no 58/2003, qui indique que «[l]’agence exécutive doit coopérer de manière intense et constante avec les services de la Commission responsables des programmes [de l’Union européenne] à la gestion desquelles elle participe» et que «l’agence exécutive a son lieu d’implantation où sont établis la Commission et ses services», confirme l’existence d’une distinction claire entre, d’une part, les services de la Commission et, d’autre part, les agences
exécutives (arrêt du 20 novembre 2012, Ghiba/Commission, F‑10/11, EU:F:2012:158, point 38), alors même que les différentes directions générales de la Commission assurant la tutelle de chacune des agences exécutives auraient pour mission d’identifier, au sein de chacune d’entre elles, les postes correspondant à des fonctions de responsabilité et que la structure des organigrammes des différentes agences exécutives apparaîtrait dans les organigrammes des directions générales de tutelle.
38 En l’espèce, il est constant que la requérante a été directement recrutée par l’EACEA en qualité d’agent temporaire et qu’elle présentait toujours cette qualité lorsqu’elle a soumis sa candidature au concours litigieux.
39 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Commission a estimé que la requérante ne pouvait être considérée comme étant un «agent temporaire de la Commission» au sens du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours.
40 La requérante fait encore observer, entre autres arguments, qu’elle a été inscrite sur la liste de réserve d’un concours général destiné au recrutement d’assistants, qu’elle exerce au sein de l’EACEA des fonctions de chef d’unité en principe dévolues aux seuls fonctionnaires en détachement, et que ces fonctions figureraient dans l’organigramme de la direction générale «Éducation et culture» de la Commission. Ces circonstances sont néanmoins dépourvues d’incidence sur la légalité de la décision
attaquée, dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, que la requérante ne satisfaisait pas à une des conditions d’éligibilité prévues par l’avis de concours.
41 En particulier, un organigramme de la Commission, comme celui fourni par la requérante au cours de la procédure, n’est pas de nature à qualifier l’EACEA de service de la Commission, un tel document étant, au demeurant, dépourvu d’effets juridiques et revêtant une finalité strictement informative (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T‑45/91, EU:T:1993:11, point 45).
42 Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours, doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré de l’illégalité du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours
– Arguments des parties
43 La requérante soutient, à titre subsidiaire, que le titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours serait en tout état de cause illégal en ce qu’il aurait eu pour effet d’exclure les agents temporaires recrutés directement par des agences exécutives du concours litigieux, au mépris de l’article 27 du statut ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination. La requérante souligne, en particulier, que le titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours aurait eu pour
effet d’autoriser les fonctionnaires de la Commission, y compris ceux détachés en qualité d’agent temporaire au sein des agences exécutives, à se présenter au concours litigieux, tout en en interdisant l’accès aux agents temporaires directement recrutés par lesdites agences.
44 La Commission conclut au rejet du second moyen.
– Appréciation du Tribunal
45 En ce qui concerne, en premier lieu, le grief tiré de la violation de l’article 27 du statut, il convient de rappeler que l’exercice du large pouvoir d’appréciation que le statut confère aux institutions en matière d’organisation de concours doit être compatible avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, du statut, selon lesquelles le but de toute procédure de recrutement est d’assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de
compétence, de rendement et d’intégrité, ainsi que de l’article 29, paragraphe 1, dudit statut (arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 53). Il en résulte que, lorsqu’elle organise un concours interne, l’institution est tenue de respecter à la fois l’article 27, premier alinéa, et l’article 29 du statut.
46 En l’espèce, il y a lieu de relever que, en limitant l’accès au concours litigieux aux seuls fonctionnaires et agents temporaires employés dans ses services, la Commission s’est bornée à faire application de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut. En outre, comme il a été dit ci‑dessus, la Commission pouvait exclure, à bon droit, les candidatures du personnel des agences exécutives audit concours, celui‑ci ne faisant pas partie des fonctionnaires et agents temporaires au service de la
Commission.
47 Dans ces conditions, considérer que la Commission a méconnu l’article 27 du statut du seul fait de l’application de l’article 29 de ce même statut reviendrait à dénier toute possibilité pour celle‑ci d’organiser un concours interne, possibilité qui lui est précisément réservée par le statut. Partant, la requérante n’est pas fondée à prétendre que le titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours serait contraire aux dispositions de l’article 27 du statut.
48 En second lieu, s’agissant de la prétendue violation, par l’avis de concours, des principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière
identique, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés. Il en va de même du principe de non‑discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit de l’Union dont la Cour de justice de l’Union européenne assure le respect (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2009, Brown/Commission, F‑37/05, EU:F:2009:121, point 64, et la jurisprudence citée).
49 À cet égard, lorsque, comme en l’espèce, une institution décide d’organiser un concours interne conformément au statut, un tel concours, dont l’une des finalités est de titulariser les agents temporaires de cette institution (voir arrêt du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, EU:T:1990:64, point 47), n’est, par nature, destiné qu’aux seuls fonctionnaires et agents temporaires se trouvant au service de ladite institution, à quelque titre que ce soit. Ces fonctionnaires et agents
temporaires, y compris ceux placés en position de détachement en dehors de l’institution, ne se trouvent donc pas dans une situation juridique et factuelle comparable, pour ce qui est de la possibilité d’accéder à un tel concours, à celle des agents temporaires au service d’une agence exécutive distincte de cette institution, lesquels, par conséquent, ne sont pas au service de ladite institution.
50 Par suite, c’est à tort que la requérante prétend que le titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours aurait méconnu les principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination en autorisant les fonctionnaires de la Commission, y compris ceux détachés en qualité d’agent temporaire au sein des agences exécutives, à se présenter au concours litigieux et en en interdisant l’accès aux agents temporaires directement recrutés par lesdites agences.
51 La jurisprudence invoquée par la requérante dans ses écrits n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède, le contexte factuel des arrêts cités n’étant pas comparable à celui de la présente affaire.
52 En effet, dans plusieurs de ces affaires, le critère d’accès au concours interne en cause ne concernait pas l’appartenance des fonctionnaires ou agents à l’institution concernée, mais portait sur un autre élément, telles l’ancienneté des candidats au moment du concours (arrêt du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn‑Berge/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, EU:T:1997:28), leur inscription sur une liste de réserve (arrêt du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, EU:T:1990:64), leur qualité
d’auxiliaire (arrêt du 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, EU:C:1965:29) ou encore la ligne budgétaire dont relevait leur poste (arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, EU:T:2003:12). En outre, dans l’arrêt Oyowe et Traore/Commission (arrêt du 13 décembre 1989, C‑100/88, EU:C:1989:638), la discrimination reprochée visait les agents employés par l’Association européenne pour la coopération, une association de droit belge entièrement distincte de la Commission, qui se trouvaient
tous dans une situation comparable.
53 S’agissant de l’arrêt Gimenez/Comité des régions (arrêt du 16 septembre 1997, T‑220/95, EU:T:1997:130), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a, certes, jugé qu’un avis de concours interne du Comité des régions qui s’adresse aux seuls membres de son personnel ainsi qu’à celui de la structure organisationnelle commune (ci‑après la «SOC») mise en place avec le Comité économique et social européen (CESE) sur la base du protocole no 16 annexé au traité sur l’Union européenne, à
l’exclusion des fonctionnaires du CESE, viole l’article 27 du statut ainsi que le principe d’égalité de traitement. Toutefois, la lecture du point 81 de cet arrêt met en évidence que, pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal de première instance s’est fondé sur une circonstance propre à l’affaire en question, à savoir que «le [CESE] et le [Comité des régions] n’avaient pas encore réussi à s’accorder ni sur le contenu précis de la SOC ni sur son organisation et sa gestion et qu’il n’était
guère possible de déterminer avec certitude la position administrative de tous les membres du personnel des deux comités et de la SOC […]». Or, dans le cas d’espèce, outre l’absence de structure commune entre la Commission et l’EACEA, il est établi sans conteste que l’employeur de la requérante est l’EACEA, qui est une entité distincte de la Commission jouissant d’une personnalité juridique propre, et non la Commission elle‑même.
54 Dans ces conditions, le second moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.
55 L’ensemble des moyens dirigés contre la décision attaquée ayant été écarté, les conclusions tendant à l’annulation de celle‑ci doivent être rejetées.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
57 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Mme Garcia Minguez supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 28 avril 2015.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
K. Bradley
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( *1 ) Langue de procédure : le français.