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13/01/2015 | CJUE | N°C-320/14

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Asos plc contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 13/01/2015, C-320/14


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

13 janvier 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ASOS – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire ASSOS – Refus partiel d’enregistrement – Appréciation des éléments de fait et de preuve par le Tribunal de l’Union européenne – Contestation – Dénaturation des éléments de fait ou de preuve – Absence – Pourvoi manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑320/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justic

e de l’Union européenne, introduit le 3 juillet 2014,

Asos plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représen...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

13 janvier 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ASOS – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire ASSOS – Refus partiel d’enregistrement – Appréciation des éléments de fait et de preuve par le Tribunal de l’Union européenne – Contestation – Dénaturation des éléments de fait ou de preuve – Absence – Pourvoi manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑320/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 juillet 2014,

Asos plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. P. Kavanagh, solicitor, et M. A. Lykiardopoulos, QC, ainsi que par M^me A. Edwards-Stuart, barrister,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Roger Maier, demeurant à San Pietro di Stabio (Suisse),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. A. Borg Barthet et M^me M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Asos plc demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Asos/OHMI – Maier (ASOS) (T‑647/11, EU:T:2014:230, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 17 octobre 2011 (affaire R 2215/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre M. Maier et Asos plc
(ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les faits à l’origine du litige

4 Le 30 juin 2005, la requérante, Asos plc, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «ASOS».

6 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3, 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: «Savons; cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles; eau de parfum; eaux de toilette; eau de Cologne; fragrances et produits parfumés à usage personnel; huiles de massage; lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour le soin de la peau; produits pour le soin de la peau; astringent à usage cosmétique; produits pour la douche et le bain; gels pour la douche; gels pour le bain; lotions et crèmes parfumées pour le
corps; crème hydratante parfumée pour la peau; hydratants; lotions et crèmes pour le corps; crèmes hydratantes; savon parfumé pour la peau; huiles pour le corps; maquillage pour le visage, les lèvres et les joues; poudre pour le visage; paillettes pour le visage; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres non médicinal, crayons à lèvres; bâtons de brillant à lèvres parfumés; fard à paupières, crayons à sourcils, mascara, maquillage pour les yeux, surligneurs d’yeux, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, baumes pour les yeux; surligneur; masques; produits nettoyants; encres (toner); clarificateurs; produits exfoliants; fond de teint; fards à joues; poudres compactes; démaquillant; sachets parfumés; produits pour parfumer les locaux; produits de soin de beauté; crème de beauté; produits tonifiants de beauté pour application sur le corps; produits tonifiants de beauté pour application sur le visage; produits de beauté non médicinaux; produits de beauté non médicinaux pour le soin de la
peau; produits de soin pour la peau à usage personnel, à savoir, produits hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et la peau; lotions et sérums; traitements anti-âge; fonds de teint; produits de soin pour les cheveux, shampooing, après-shampooings, gel pour les cheveux et spray pour les cheveux; produits pour le soin des ongles, vernis à ongles, produits durcisseurs pour les ongles, et dissolvants pour vernis à ongles; crème à raser, gel de rasage, produits
après-rasage, lotion après-rasage; produits dépilatoires; déodorants personnels; antisudoraux; pot-pourri; produits pour le bronzage; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits de bronzage artificiel»;

– classe 18: «Articles en cuir ou en imitations du cuir; malles et valises; coffres de voyage; bagages; valises; fourre-tout; grosses valises; valises; sacs; sacs à main; sacs à porter à l’épaule; trousses de toilette; sacs à poignées; sacs à dos; bananes; sacs de sport; sacs de loisirs; porte-documents; mallettes pour documents; porte‑musique; sacoches; nécessaires de toilette; housses de transport pour costumes, chemises et robes; étuis à cravates; étuis et porte‑cartes de crédit;
portefeuilles; porte‑monnaie; parapluies; parasols; cannes; cannes-sièges; ceintures; pièces et parties constitutives pour tous les produits susvisés»;

– classe 25: «Articles d’habillement; articles de chaussures; bottes, chaussures, pantoufles, sandales, baskets, chaussettes et bonneterie; chapellerie; chapeaux; casquettes; bérets; foulards; gants; mitaines; ceintures (articles d’habillement); chemises, chemises décontractées, tee-shirts, chemises de polo, chemises de sport, maillots de football et de rugby; pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, shorts de football, shorts de rugby; vêtements de bain; sous-vêtements; lingerie;
survêtements; chaussures de football, chaussures de rugby; vêtements d’extérieur, manteaux, vestes, vestes de ski, vestes de loisirs, vestes et manteaux imperméables, parkas, tenues de ski; costumes; pulls et chandails; tricots; jambières; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux et manchettes; vêtements pour hommes; vêtements pour dames; vêtements pour enfants», et

– classe 35: «Services de vente au détail dans les domaines de la parfumerie, des produits de toilette et produits cosmétiques, des produits pour le bain et de nettoyage et soins personnels, des bicyclettes, des vêtements et accessoires, des chaussures, services de commande par correspondance et services de vente au détail en ligne et sur l’internet en rapport avec les produits susvisés».

7 Le 27 avril 2006, l’intervenant, M. Maier, a formé opposition à l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «ASOS» pour tous les produits et les services visés au point 6 ci‑dessus. L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure ASSOS, désignant des produits relevant des classes 3, 12 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices»;

– classe 12: «Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau», et

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie».

8 Par décision du 9 novembre 2010, la division d’opposition de l’OHMI a partiellement accueilli l’opposition. Le 11 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.

9 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli ce recours. Elle a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière avait accueilli l’opposition pour les «bananes; sacs de sport; sacs de loisirs; porte‑documents; mallettes pour documents; sacoches; nécessaires de toilette; étuis et porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie», relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice, et rejeté le
recours pour le surplus. S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits identiques ou similaires. Elle a notamment estimé que la requérante n’avait pas réussi à prouver la coexistence pacifique des marques en conflit sur le territoire de l’Union européenne.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2011, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que le Tribunal enjoigne à l’OHMI d’enregistrer le signe verbal «ASOS» en tant que marque communautaire. À l’appui de ce recours, la requérante a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé, pour le premier chef de conclusions, et irrecevable, pour le second.

12 En ce qui concerne, en particulier, le grief par lequel la requérante reprochait à la chambre de recours d’avoir écarté comme dépourvus de pertinence des éléments de preuve attestant la coexistence pacifique des marques en conflit, le Tribunal, aux points 32 à 37 de l’arrêt attaqué, a tout d’abord jugé, en substance, que le rejet par la chambre de recours des éléments de preuve fournis par la requérante, consistant en deux déclarations de son responsable des affaires juridiques, était fondé
et que ces éléments ne permettaient de tirer aucune conclusion en ce qui concerne l’absence de risque de confusion. Il a en outre souligné que lesdits éléments de preuve portaient sur une prétendue coexistence pacifique des marques en conflit sur le marché dans 18 États membres seulement. Enfin, le Tribunal a relevé que l’opposition de l’intervenant à l’enregistrement de la marque ASOS au Royaume‑Uni et le fait que la requérante avait ensuite retiré sa demande d’enregistrement, faisait douter de la
coexistence pacifique des marques en conflit.

Les conclusions du pourvoi

13 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour,

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de faire droit à son recours en première instance;

– de rejeter l’opposition de l’intervenant;

– de condamner l’OHMI et/ou l’intervenant aux dépens de la présente procédure, et

– de condamner l’OHMI et/ou l’intervenant aux dépens des procédures devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal.

Sur le pourvoi

14 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

15 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

16 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, se subdivisant en six branches.

Sur la première branche du moyen unique

17 Par la première branche de son moyen unique, la requérante fait valoir que le Tribunal, en jugeant que la coexistence pacifique des marques en conflit sur le marché devait s’apprécier au regard de l’ensemble du territoire de l’Union, a commis une erreur de droit. Il ne serait pas nécessaire, aux fins d’évaluer le risque de confusion entre ces marques, de démontrer qu’elles coexistent effectivement sur le territoire de chaque État membre. Ainsi, l’absence de risque de confusion pourrait être
déduite de la coexistence pacifique desdites marques pendant plusieurs années, dans un nombre important d’États membres, s’il n’y a aucune raison de penser que le public pertinent dans les autres États membres appréciera différemment les marques en cause.

18 La requérante considère que, en l’espèce, elle a démontré que les marques en conflit coexistaient pacifiquement dans 18 États membres depuis presque dix ans. En outre, aucune confusion ne se serait produite, durant cette période, dans plus de quinze États membres. Dans ces conditions, le Tribunal aurait dû conclure, sur la base des éléments qui lui étaient soumis, que la coexistence pacifique au sein de chaque État membre de l’Union pouvait être présumée. En effet, exiger la preuve d’une
coexistence effective dans chacun des États membres reviendrait à imposer la production d’une preuve qui serait en pratique impossible à rapporter et priverait, de ce fait, les demandeurs de marques communautaires de la possibilité de se prévaloir de la coexistence pacifique.

19 Il y a lieu de rappeler que, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au
contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée).

20 En l’occurrence, le Tribunal a rappelé, au point 32 de l’arrêt attaqué, qu’il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence pacifique de marques sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion entre celles-ci. Il a cependant précisé qu’une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que cette coexistence repose sur l’absence de risque de confusion.

21 Or, au point 34 de cet arrêt, le Tribunal a jugé, en substance, que la chambre de recours avait été fondée à considérer que les éléments de preuve fournis par la requérante ne permettaient de tirer aucune conclusion en ce qui concerne la prétendue absence de risque de confusion, que ces éléments de preuve ne portaient que sur l’usage de la marque demandée et ne concernaient pas la façon dont le public pertinent avait été mis en présence des marques en conflit sur le marché. En outre, le
Tribunal a jugé, au point 35 dudit arrêt, que la chambre de recours avait à juste titre considéré que le fait que l’intervenant se soit opposé à l’enregistrement de la marque ASOS au Royaume‑Uni et que la requérante ait ensuite retiré sa demande d’enregistrement faisait douter de la coexistence pacifique des marques en conflit.

22 Sur la base, notamment, de ces appréciations factuelles, le Tribunal a pu conclure que la requérante n’avait démontré ni l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit ni leur coexistence pacifique, sans qu’il y soit besoin de vérifier l’exactitude de la constatation du Tribunal figurant au point 34 de l’arrêt attaqué, faite à titre surabondant, selon laquelle une prétendue coexistence sur une partie seulement du territoire de l’Union n’aurait pas pour effet d’écarter un
risque de confusion sur l’ensemble du territoire de l’Union.

23 Partant, la requérante, qui ne démontre ni même n’allègue qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve a été commise, ne saurait obtenir un réexamen par la Cour de ces appréciations, de telle sorte que la première branche du moyen unique du pourvoi doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

Sur la deuxième branche du moyen unique

24 Par la deuxième branche de son moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal, en jugeant au point 32 de l’arrêt attaqué que le risque de confusion pouvait être amoindri lorsque les marques coexistaient pacifiquement sur le marché et sous réserve que «les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques», a appliqué de manière erronée sa propre jurisprudence antérieure portant sur les effets d’une coexistence pacifique de marques sur le marché.

25 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34, ainsi
que Acino/Commission, C‑269/13 P, EU:C:2014:255, point 35).

26 Ne répond pas à cette exigence le moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur dont serait entachée la décision litigieuse, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un moyen présenté devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P,
EU:C:2011:370, point 55 et jurisprudence citée).

27 Or, en l’espèce, la requérante se borne à reproduire l’argumentation qu’elle a soutenue devant le Tribunal, aux points 17 et 18 de sa requête en première instance, à laquelle le Tribunal a répondu au point 32 de l’arrêt attaqué en faisant référence à sa jurisprudence à cet égard, sans que cela ait d’ailleurs eu une quelconque incidence sur les conclusions auxquelles le Tribunal a abouti, celui‑ci n’ayant pas fondé sa décision sur une absence d’identité entre la marque antérieure et la marque
contestée.

28 Par conséquent, cette branche du moyen unique doit également être rejetée comme manifestement irrecevable.

Sur la troisième branche du moyen unique

29 Par la troisième branche de son moyen unique, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir jugé à tort, au point 33 de l’arrêt attaqué, que les déclarations émanant de la requérante elle-même n’ont une valeur probante que si elles sont corroborées par d’autres éléments, confirmant sur ce point la constatation de la chambre de recours.

30 À cet égard, il convient également de rappeler que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, ainsi que cela ressort du point 19 de la présente
ordonnance.

31 Or, si le Tribunal, au point 33 de l’arrêt attaqué, a notamment jugé qu’«une déclaration émanant de la requérante elle-même ne peut se voir attribuer une valeur probante que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve», il a cependant considéré, au point 34 de cet arrêt, que «c’est [...] à juste titre que la chambre de recours a estimé que ces éléments de preuve ne permettaient de tirer aucune conclusion en ce qui concerne l’absence de risque de confusion», étant donné que «les
éléments de preuve fournis par la requérante ne portent que sur l’usage de la marque demandée et ne concernent pas la façon dont le public pertinent a été mis en présence des marques en conflit sur le marché». Le Tribunal a de ce fait exclu la pertinence des éléments de preuve en cause, si bien que, même à supposer que les déclarations émanant de la requérante aient une force probante, elles ne seraient pas susceptibles, selon le Tribunal, de démontrer une coexistence pacifique des marques sur le
marché.

32 Par conséquent, la troisième branche du moyen unique, d’une part, est dirigée contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué et est donc inopérante et, d’autre part, vise en réalité à faire réexaminer par la Cour ces appréciations factuelles opérées par le Tribunal. Toutefois, la requérante ne démontre aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve par ce dernier.

33 Dans ces conditions, la troisième branche du moyen unique du pourvoi doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique

34 Par les quatrième et cinquième branches de son moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu, dans le cadre de son appréciation de la coexistence des marques en conflit, certains éléments de preuve qui lui étaient soumis. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, ces éléments de preuve auraient concerné la manière dont le public pertinent a été mis en présence des marques en cause sur le marché et démontré un usage important de la marque ASOS durant presque dix années, dans
18 États membres, attestant de la coexistence des marques en conflit sur une longue période.

35 À cet égard, il y a également lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été souligné aux points 19 et 30 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.

36 En outre, il convient d’observer que le Tribunal, dans ses décisions, n’est pas tenu de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige et n’est plus tenu de prendre expressément position sur chacun des moyens de preuve soumis par ces parties, à la condition que la motivation de la décision en cause permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la Cour de disposer des
éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt ICF/Commission, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, point 52 et jurisprudence citée).

37 Or, la requérante, par les quatrième et cinquième branches de son moyen unique, ne conteste que l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal, figurant aux points 32 à 37 de l’arrêt attaqué, sans alléguer de dénaturation.

38 Par conséquent, ces quatrième et cinquième branches doivent également être rejetées comme manifestement irrecevables.

Sur la sixième branche du moyen unique

39 Par la sixième branche de son moyen unique, la requérante fait valoir que le Tribunal a retenu à tort, dans le cadre de son appréciation de la coexistence des marques en conflit, la circonstance que l’intervenant s’était opposé à l’enregistrement en tant que marque nationale du signe «ASOS» au Royaume-Uni et que la requérante avait par la suite retiré sa demande d’enregistrement de ce signe au Royaume-Uni. Il aurait ainsi erronément conclu que la chambre de recours «a considéré à juste titre
que ce fait faisait douter de la coexistence pacifique des marques en conflit».

40 En effet, d’une part, si l’intervenant a fait opposition à l’enregistrement du signe «ASOS» en tant que marque nationale au Royaume-Uni, la requérante précise qu’elle a introduit une nouvelle demande d’enregistrement en tant que marque nationale de ce signe au Royaume‑Uni, qui a abouti. D’autre part, la coexistence pacifique de marques ne serait invoquée que dans les procédures d’opposition, introduites par un intervenant à l’encontre de l’enregistrement d’une marque. Par conséquent, le
raisonnement du Tribunal reviendrait à ne pas tenir compte de la coexistence pacifique des marques en conflit dans l’évaluation globale du risque de confusion prévue, notamment, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

41 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé aux points 19 et 30 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.

42 Or, le Tribunal, en rappelant au point 35 de l’arrêt attaqué que «l’intervenant s’est opposé à l’enregistrement de [la] marque ASOS au Royaume-Uni et [que la requérante] a ensuite retiré sa demande d’enregistrement» et en considérant à ce même point que «la chambre de recours a considéré à juste titre que ce fait faisait douter de la coexistence pacifique des marques en conflit», s’est livré à une appréciation purement factuelle, à l’égard de laquelle aucune dénaturation des faits ou des
moyens de preuve n’a été invoquée.

43 Dans ces conditions, la sixième branche du moyen unique doit également être rejetée comme manifestement irrecevable.

44 Aucune des six branches du moyen unique n’étant susceptible d’être accueillie, il y a lieu de rejeter ce moyen et, partant, le présent pourvoi.

Sur les dépens

45 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’occurrence, il y a lieu de décider qu’Asos plc supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Asos plc supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-320/14
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale ASOS - Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire ASSOS - Refus partiel d’enregistrement - Appréciation des éléments de fait et de preuve par le Tribunal de l’Union européenne - Contestation - Dénaturation des éléments de fait ou de preuve - Absence - Pourvoi manifestement irrecevable.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Asos plc
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: Berger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:6

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