ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 décembre 2014 ( *1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Harcèlement moral — Article 22 bis, paragraphe 3, du statut — Omission à statuer — Dénaturation des éléments de fait»
Dans l’affaire T‑512/13 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 juillet 2013, AN/Commission (F‑111/10, RecFP, EU:F:2013:114), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
AN, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes É. Boigelot et R. Murru, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, AN, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 juillet 2013, AN/Commission (F‑111/10, RecFP, ci-après l’«arrêt attaqué», EU:F:2013:114), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission européenne portant rejet de sa demande visant à obtenir,
notamment, l’élimination de certaines remarques contenues dans deux notes qui lui avaient été adressées par ses supérieurs hiérarchiques, le bénéfice des dispositions de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et l’ouverture d’une enquête administrative sur des représailles dont elle estimait avoir été victime. En outre, la requérante demandait la réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont exposés comme suit aux points 8 à 42 de l’arrêt attaqué :
«8 Le 29 mars 2007, la requérante, chef d’unité, a fait un signalement par écrit à son directeur concernant l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts dans le chef de M. A, un fonctionnaire récemment muté dans son unité. Selon la partie requérante, le risque de conflit d’intérêts aurait pu se concrétiser dans le traitement des dossiers concernant une association dont M. A avait été l’un des membres fondateurs avant son entrée en fonctions au sein de la Commission.
9 En réponse au signalement de la requérante, son directeur l’a informée, par note du 3 avril 2007, que M. A lui avait déjà fait part de ses anciens liens avec ladite association et de son souhait de ne pas être impliqué dans des relations avec celle-ci. Selon le directeur de la requérante, le risque de conflit d’intérêts qu’elle avait signalé n’était pas avéré.
10 Par note du 4 avril 2007, le directeur de la requérante a reproché à celle-ci certains comportements qu’il considérait comme du harcèlement moral à l’égard, entre autres, de M. A. Cette note était également transmise au directeur général de la direction générale dont relevait la requérante (ci-après le ‘directeur général de la requérante’), ainsi qu’au directeur de la direction ‘Ressources’ de la même direction générale (ci-après le ‘directeur des ressources’).
11 Par note du 12 avril 2007, la requérante a fait part à son directeur d’autres éléments concernant le risque de conflit d’intérêts dans le chef de M. A.
12 Par note datée du 23 avril 2007, le directeur de la requérante a informé son directeur général que, à la lumière des informations dont il disposait, il considérait close l’affaire relative au risque potentiel de conflit d’intérêts dans le chef de M. A.
13 Le 10 mai 2007, la requérante a adressé une note à son directeur général en vue de préparer un entretien avec celui-ci. Dans cette note, la requérante répondait aux observations formulées par son directeur dans sa note du 4 avril 2007 et faisait état d’une prétendue hostilité de celui-ci à son égard.
14 Le 19 juin 2007, la requérante a été informée de son affectation, à partir du 1er octobre 2007, à une autre unité de la même direction générale. À la même date, la requérante a adressé un courrier électronique au directeur des ressources en lui faisant part de son inquiétude concernant les fonctions qui lui seraient attribuées et qui pourraient, selon elle, ne pas correspondre à son grade et à son expérience.
15 Par une note du 26 juin 2007, adressée en copie à la requérante et à M. A, le directeur des ressources a informé le directeur de la requérante qu’il était arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas de preuves d’une implication de M. A ‘dans une opération contractuelle, et ce dans une position risquant d’influencer significativement une décision’ et a conclu qu’il n’y avait donc pas de ‘matérialité d’un conflit d’intérêts’. Le directeur des ressources suggérait également que M. A continue à ne
pas être ‘engagé dans les activités de sélection de contractants concernant son ancien employeur’, afin d’éviter tout risque potentiel de conflit d’intérêts.
16 Par note datée du 5 juillet 2007, adressée au directeur des ressources et, pour information, entre autres, au directeur et au directeur général de la requérante, trois membres de l’unité dirigée à l’époque par la requérante, dont M. A, ont signalé que certains comportements de cette dernière semblaient avoir les caractéristiques d’un harcèlement moral.
17 Faisant suite à cette note, le 17 juillet 2007, le directeur général de la requérante a sollicité l’intervention du directeur général de la direction générale (DG) ‘Personnel et administration’ (ci-après le ‘directeur général du personnel’), en lui demandant son avis sur l’utilité de lancer une enquête administrative.
18 Par note du 19 septembre 2007, le directeur général du personnel a informé l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de son intention d’ouvrir une enquête administrative concernant les allégations de harcèlement moral dont la requérante serait l’auteur ainsi que les allégations de celle-ci concernant, d’une part, le prétendu conflit d’intérêts dans le chef de M. A et, d’autre part, les mauvais rapports entre elle et son directeur, et a demandé si l’OLAF menait ou avait l’intention de mener
une enquête sur ces mêmes faits.
19 Le 15 octobre 2007, l’OLAF a pris contact avec la requérante afin de l’inviter à un entretien concernant d’éventuelles irrégularités commises par un membre du personnel. L’entretien a eu lieu le 24 octobre 2007.
20 Par décision du 17 octobre 2007, dont la requérante a été informée par note de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) du 25 octobre 2007, le directeur général du personnel a chargé l’IDOC de mener une enquête portant sur les allégations de harcèlement moral dont la requérante aurait été responsable à l’égard de certains agents, sur les allégations de la requérante relatives à l’existence d’un conflit d’intérêts dans le chef de M. A et sur l’existence de mauvais
rapports entre la requérante et son directeur. Cette enquête portait la référence CMS 07/041 (ci-après, l’‘enquête CMS 07/041’).
21 Par note du 7 novembre 2007, l’IDOC a informé la requérante que l’enquête CMS 07/041 visait les allégations de harcèlement moral et ses rapports avec son directeur, et l’a invitée à une audition pour le 16 novembre 2007. Ladite note ne mentionnait pas la question du conflit d’intérêts dans le chef de M. A.
22 Par note du 19 novembre 2007, l’OLAF a informé la requérante que, suite aux informations qu’elle avait fournies, le directeur de l’OLAF avait décidé d’ouvrir une enquête visant un conflit d’intérêts potentiel en la personne de M. A en raison de ses relations avec l’association dont il avait été un des fondateurs. Dans le cadre de cette enquête, la requérante a été entendue par l’OLAF le 11 décembre 2007.
23 À l’issue de l’enquête CMS 07/041, le directeur général du personnel a décidé, le 12 mars 2008, de classer l’enquête sans suite. La requérante a été informée de cette décision par note du 6 mai 2008 de son directeur général (ci-après la ‘note du 6 mai 2008’), puis par note du 22 mai 2008 signée par un chef d’unité de l’IDOC (ci-après la ‘note du 22 mai 2008’).
24 Dans la note du 6 mai 2008, outre l’information concernant la clôture sans suite de l’enquête CMS 07/041, figuraient les affirmations suivantes :
‘[…] il est ressorti que votre comportement pourrait ne pas correspondre à ce que l’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire ayant votre niveau de responsabilité.
En effet, vous avez souvent usé d’un ton sarcastique dans des messages et adopté des attitudes qui ont été perçues comme excessives/partisanes par certains agents placés sous votre autorité […] [sans toutefois qu’il ressorte de l’enquête CMS 07/041 une] volonté intentionnelle de porter préjudice à ceux-ci.’
25 Dans la note du 22 mai 2008, le chef d’unité de l’IDOC, en sus de l’information sur la décision du directeur général du personnel, du 12 mars 2008, de clôturer sans suite l’enquête CMS 07/041, a informé la requérante que ladite enquête avait relevé un comportement inapproprié de sa part dans des courriers électroniques adressés à certains agents et qu’elle avait ‘utilisé parfois un ton sarcastique et adopté des attitudes perçues comme excessives et/ou partisanes’.
26 Par lettre datée du 28 juillet 2008 et adressée au directeur général du personnel, la requérante a contesté les appréciations négatives portant sur son comportement qui figuraient dans les notes du 6 mai 2008 et du 22 mai 2008 et a demandé à recevoir une copie du dossier de l’enquête CMS 07/041.
27 Le 30 septembre 2008, le directeur général du personnel a adressé à la requérante une note dont le contenu matériel était identique à celui de la note du 22 mai 2008 (ci-après la ‘note du 30 septembre 2008’).
28 Par décision du 1er décembre 2008, le directeur général du personnel agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a indiqué à la requérante que sa lettre du 28 juillet 2008 avait été traitée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. En outre, il l’a informée, premièrement, que la note du 6 mai 2008 n’avait pas été versée à son dossier personnel, mais que cette note, par laquelle le directeur général de la requérante l’informait du
classement sans suite de l’enquête CMS 07/041 qui avait été diligentée à son initiative et lui adressait ‘un simple avertissement hors des procédures prévues à l’annexe IX du statut’, ne lui faisait pas grief. Deuxièmement, il a indiqué que la note du 22 mai 2008 avait été retirée et remplacée par la note du 30 septembre 2008, qui n’avait pas non plus été versée à son dossier personnel et dont le contenu ne faisait ‘que soutenir les admonestations que [son directeur général]’, en sa qualité de
supérieur hiérarchique, lui avait adressées dans la note du 6 mai 2008. Troisièmement, il a invité la requérante à demander que la note du 30 septembre 2008 soit versée à son dossier personnel si elle souhaitait effectivement qu’elle y figure. Quatrièmement, il a rejeté la demande d’obtenir une copie du dossier de l’enquête CMS 07/041, puisque, compte tenu du fait qu’elle avait été classée sans suite, ladite enquête n’avait pas donné lieu à des ‘conclusions’ au sens de l’article 1er,
paragraphe 1, de l’annexe IX du statut et qu’il n’y avait donc pas de raison pour la requérante de présenter des observations (ci-après la ‘décision du 1er décembre 2008’).
29 En réponse à une mesure d’organisation de la procédure, la requérante a déclaré ne pas se souvenir de la date exacte à laquelle elle a reçu la décision du 1er décembre 2008, mais a affirmé l’avoir reçue entre le 6 et le 8 décembre 2008.
30 Au cours du mois de mars 2009, la requérante a reçu son rapport d’évaluation de carrière (ci-après le ‘REC’) pour l’année 2008 dont il ressort que ses performances avaient été évaluées au niveau II (‘la performance du titulaire de poste a atteint pleinement le niveau de prestations attendu quant au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service’) et qu’elle avait reçu 4 points de promotion sur 12. Un point de promotion supplémentaire lui sera accordé après son recours devant le
comité paritaire d’évaluation et de promotion.
31 Par note datée du 2 avril 2009, la requérante a été informée de la décision de l’OLAF de classer sans suite l’enquête sur le prétendu conflit d’intérêts dans le chef de M. A.
32 La requérante a envoyé une note, datée du 30 avril 2009, au secrétaire général de la Commission en soutenant avoir été victime de représailles depuis son signalement d’un risque de conflit d’intérêts dans le chef de M. A et son témoignage à l’OLAF et en lui demandant sa protection immédiate.
33 Le secrétaire général de la Commission a répondu à la requérante, par note du 26 mai 2009, en lui suggérant d’examiner la situation directement avec son directeur, avec son directeur général, ainsi qu’avec l’IDOC.
34 Par note du 1er octobre 2009, la requérante s’est plainte auprès du directeur de l’IDOC en soutenant avoir été victime de représailles et demandant en particulier de ‘[t]enir pour formalisée une demande de protection par rapport à l’article 22 bis, [paragraphe] 3, du [s]tatut’, d’ouvrir une enquête et d’adopter les conclusions et recommandations suivantes :
‘Conclusions :
Déclar[er] [le] droit [de la requérante] à ne pas subir des conséquences adverses, ni représailles ni aucun préjudice, aux termes de l’article 22 bis, [paragraphe] 3, du [s]tatut,
Déclar[er] que, lors de la conduite de l’enquête [CMS 07/041], diligentée contre [la requérante], [s]es droits de la défense n’ont pas été respectés, notamment le fait de ne pas avoir eu accès au dossier et d’avoir subi, par écrit, des reproches se reflétant de manière très négative dans [s]a carrière,
Déclar[er] que le dossier constitué à [l’]encontre [de la requérante], conclu par classement sans suite, mais par rapport auquel des reproches injustifiés [lui] ont été formulés par [le directeur général du personnel] et [son directeur général], a trait aux divergences concernant la gestion financière au sein de l’unité,
Déclar[er] que la position [du directeur général de la requérante], lors de la procédure d’évaluation 2008, comporte un préjudice injustifié à [son égard],
Déclar[er] que ce comportement n’est pas admissible, étant donné qu’il est lié à l’accomplissement [des] devoirs statutaires [de la requérante], concernant l’obligation de coopérer avec l’OLAF.
Recommandations :
Reconnaître [l]es droits [de la requérante] à avoir accès au dossier constitué contre [elle],
Déclarer le non[-]fondement des notes [du 30 septembre 2008 et du 6 mai 2008] à l’égard des reproches injustifiés […] concernant [la requérante] qui y sont contenus,
Déclarer que [le] comportement [de la requérante] à l’égard de l’enquête diligentée par l’OLAF est parfaitement respectueux [de] la réglementation applicable,
Déclarer [le] droit [de la requérante] à ne pas subir des conséquences adverses suite à l’accomplissement de ces obligations,
Prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de (i) mettre fin à cette situation injuste dont [la requérante est] victime, concernant la procédure d’évaluation 2008 et (ii) [lui] assurer le respect du droit à [la] promotion,
Prendre toutes les mesures appropriées afin [d]’assurer [à la requérante] le respect de la fonction et de [s]a position de [c]hef d’unité, afin qu[’elle] puisse poursuivre [s]a carrière et développer [s]on travail, en pleine sérénité, dans l’intérêt du service. Comme mesure de protection, la possibilité d’une réaffectation comme [c]hef d’unité à une autre [direction générale] pourrait être prise en considération au titre de l’article 24 du [s]tatut.’
35 Par note du 3 novembre 2009, le directeur de l’IDOC a répondu à la requérante que, pour ce qui était de la note du 30 septembre 2008, l’IDOC considérait que ‘[la partie de cette note] contenant des remarques quant à [son] comportement [pouvait] être formellement retirée de la note même, qui ainsi ne continu[ait] à exister que pour ce qui [était] du classement sans suite du dossier’ et qu’elle pouvait demander le versement à son dossier personnel de ladite note, ainsi modifiée. Quant à la note
du 6 mai 2008, le directeur de l’IDOC a invité la requérante à contacter son directeur général pour présenter une demande allant dans le même sens. Le directeur de l’IDOC en concluait que la demande d’accès au dossier était devenue sans objet.
36 Par courriers du 2 décembre 2009, la requérante s’est adressée au directeur de l’IDOC et au directeur général du personnel, afin d’obtenir des précisions quant à la décision qu’elle estimait contenue dans la note du directeur de l’IDOC, du 3 novembre 2009.
37 Par lettre du 16 décembre 2009, la requérante a porté à la connaissance du directeur de l’IDOC et du nouveau directeur général du personnel de nouveaux éléments ‘s’inscriv[a]nt dans le climat de représailles et d’atteinte à la dignité’ dont elle s’estimait victime. En outre, par lettre du 22 janvier 2010, elle demandait au nouveau directeur général du personnel que son évaluation pour l’exercice 2009 soit suspendue ou que son directeur général n’intervienne pas dans celle-ci, car, selon elle,
sa demande du 1er octobre 2009 n’avait pas eu une réponse complète.
38 Par note du 3 février 2010, le directeur faisant fonction de l’IDOC a décidé de ne pas faire droit à la demande de la requérante du 22 janvier 2010 en affirmant, premièrement, qu’elle n’avait jamais été reconnue comme bénéficiaire de la protection accordée aux informateurs de comportements répréhensibles internes (‘whistleblower’) telle que prévue par l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut (ci-après la ‘protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut’), deuxièmement qu’aucune
des demandes figurant dans sa note du 1er octobre 2009 n’avait été délaissée et, troisièmement, qu’aucun des faits rapportés dans le courrier du 16 décembre 2009 ne faisait apparaître qu’elle était victime de représailles.
39 Ensuite, la requérante a envoyé au nouveau directeur général du personnel une lettre, datée du 10 février 2010, d’une part, pour contester la compétence du directeur faisant fonction de l’IDOC pour répondre à sa demande du 22 janvier 2010 et, d’autre part, pour marquer son désaccord avec le contenu de la note du 3 février 2010.
40 Le nouveau directeur général du personnel a répondu par une note datée du 22 mars 2010 qui débutait en ces termes :
‘[…V]ous avez demandé confirmation, de ma part, de ce qui a été communiqué par l’IDOC relativement à la note du 30 septembre 2008, signée par [mon prédécesseur]. Par la présente, je vous donne formellement cette confirmation.’
41 En ce qui concerne la compétence du directeur faisant fonction de l’IDOC pour répondre à la demande de la requérante du 22 janvier 2010, le nouveau directeur général du personnel affirmait, dans la même note du 22 mars 2010, que la compétence du directeur faisant fonction de l’IDOC découlait de l’organisation des services, sans qu’il y ait besoin de délégation de pouvoir. En outre, le nouveau directeur général du personnel considérait que, s’il était vrai que la requérante pouvait se prévaloir
de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, ses dénonciations ne concernaient pas son directeur général, qui, par ailleurs, ne s’était pas opposé à ce qu’un point de promotion supplémentaire lui soit accordé ultérieurement dans le cadre de son REC pour l’année 2008. Par conséquent, le nouveau directeur général du personnel considérait qu’il n’y avait aucun indice de manque d’objectivité du directeur général de la requérante et qu’il n’était pas nécessaire de l’exclure
du processus d’évaluation pour l’exercice 2009.
42 Le 12 avril 2010, la requérante a introduit une réclamation en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre ‘la décision implicite de rejet de [l]a demande du 1er octobre 2009 et, au besoin, de la lettre/décision de l’IDOC du 3 novembre 2009 et de la lettre […] du 22 mars 2010’. Cette réclamation a été rejetée par le directeur général du personnel, en sa qualité d’AIPN par décision du 3 août 2010, notifiée à la requérante le lendemain.»
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au Tribunal de la fonction publique le 29 octobre 2010, la requérante concluait à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
«— annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 1er octobre 2009 et, au besoin, la lettre/décision de l’[Office d’investigation et de discipline de la Commission] du 3 novembre 2009 et la lettre [du nouveau directeur général du personnel] du 22 mars 2010 ;
[p]our autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation, décision datée du 3 août 2010 et notifiée le lendemain, 4 août 2010 ;
[ordonner] [q]ue […] la protection prévue à l’article 22 bis du statut [lui] soit garantie[…], que les reproches formulés [à son égard] soient retirés des notes […] des 6 mai et 30 septembre 2008 et que [son] préjudice […] soit réparé par la condamnation de la [Commission] au paiement de 17500 [euros] à titre de dommages et intérêts ;
condamner la [Commission] à l’ensemble des dépens».
4 Par ses deux premiers chefs de conclusions, la requérante demandait, en substance, l’annulation de la décision de la Commission portant rejet de sa demande visant à obtenir l’élimination de certaines remarques contenues dans deux notes des 6 mai et 30 septembre 2008 qui lui avaient été adressées par ses supérieurs hiérarchiques, l’octroi de la protection prévue par l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut et l’ouverture d’une enquête administrative sur des représailles dont elle estimait avoir
été victime. La requérante a également demandé, d’une part, la réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi et, d’autre part, l’annulation de la décision portant rejet de sa demande d’accès au dossier de l’enquête CMS 07/041.
5 En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique, aux points 63 à 78 de l’arrêt attaqué, a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions visant, premièrement, à l’annulation de la décision de rejet de la demande relative à la note du 6 mai 2008, deuxièmement, à l’annulation de la décision de rejet de la demande relative à la note du 30 septembre 2008 et, troisièmement, à l’adoption de la décision du 1er décembre 2008 en ce qu’elle rejetait la demande d’accès au dossier de l’enquête
CMS 07/041.
6 En deuxième lieu, s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande visant à obtenir la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut et l’ouverture d’une enquête administrative sur les représailles dont la requérante estimait avoir été victime, le Tribunal a constaté, au point 79 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait, en substance, avancé deux moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation des dispositions régissant la
protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut et, le second, du défaut de motivation de la décision portant rejet de la réclamation concernant l’ouverture d’une seconde enquête administrative sur les prétendus faits de représailles.
7 Au point 82 de l’arrêt attaqué, s’agissant du moyen tiré de la violation des dispositions régissant la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, le Tribunal de la fonction publique a souligné que, «[e]n substance, la requérante considér[ait] que, nonobstant la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, elle aurait subi des représailles et des sanctions déguisées en raison de sa coopération avec l’OLAF dans l’enquête portant sur le prétendu risque de conflit
d’intérêts dans le chef de M. A». Premièrement, ces représailles seraient constituées par la concomitance de l’ouverture de l’enquête CMS 07/041 et de son témoignage auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que par les irrégularités ayant eu lieu au cours de ladite enquête. Deuxièmement, bien que l’enquête CMS 07/041 ait été clôturée sans suite, la requérante aurait tout de même subi des critiques sur son comportement. Troisièmement, la requérante aurait souffert de bruits et
de rumeurs sur son compte ainsi que d’une campagne d’hostilité et de dénigrement. Quatrièmement, sa réaffectation serait une sanction déguisée. Cinquièmement, sa notation pour 2008 aurait été moins positive que les années précédentes.
8 Aux points 86 à 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut était accordée sans aucune formalité, et ce du simple fait d’avoir fourni des informations laissant présumer l’existence d’une activité illégale. Le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en l’espèce, il ressortait des éléments du dossier que la requérante bénéficiait bien de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du
statut.
9 Aux points 90 à 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a apprécié si, en dépit de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, la requérante avait subi des représailles et des sanctions déguisées.
10 Premièrement, aux points 91 à 96 de l’arrêt attaqué, s’agissant de l’enquête CMS 07/041, le Tribunal de la fonction publique a estimé, d’abord, que la requérante était restée en défaut de démontrer que l’ouverture de l’enquête CMS 07/041 était liée à son entretien avec l’OLAF ayant eu lieu quelques jours auparavant. Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a constaté que les relations conflictuelles entre la requérante et son directeur pouvaient aisément expliquer l’ouverture de l’enquête
CMS 07/041 et que «la requérante n’a[vait] pas fourni le moindre indice de ce que l’enquête CMS 07/041 aurait été ouverte en guise de représailles ou de sanction déguisée». Enfin, s’agissant des prétendues irrégularités de l’enquête CMS 07/041, le Tribunal de la fonction publique a constaté que «ladite enquête n’avait pas à son origine une demande d’assistance de la requérante et qu’elle a[vait] été clôturée sans suite, de sorte que la requérante n’a[vait] aucun intérêt à soulever des griefs
relevant de son irrégularité». Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a conclu que «l’enquête CMS 07/041 portait sur des circonstances complètement étrangères aux dénonciations de la requérante et que son ouverture était justifiée, tant en ce qui concerne le moment de son ouverture qu’en ce qui concerne le fond, par des raisons objectives».
11 Deuxièmement, s’agissant des critiques adressées à la requérante dans les notes des 6 et 30 mai 2008, le Tribunal de la fonction publique a estimé, aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas démontré que lesdites critiques avaient un caractère abusif ou étaient dénuées de tout fondement, au sens de la jurisprudence.
12 Troisièmement, aux points 100 à 104 de l’arrêt attaqué, d’une part, s’agissant des prétendus bruits malveillants à l’égard de la requérante et de l’attitude prétendument hostile de son directeur général, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que de simples rumeurs, même fondées, ne sauraient constituer une preuve. En l’espèce, la requérante n’aurait pas démontré un quelconque comportement répréhensible en ce qui concerne la Commission. D’autre part, s’agissant de l’attitude du directeur
général, le Tribunal de la fonction publique a souligné que, en tout état de cause, aucun élément permettant de lier ladite attitude au rôle de donneur d’alerte de la requérante n’avait été avancé. Les éléments avancés visant à démontrer un comportement hostile de la part des responsables des ressources humaines ne seraient pas non plus concluants.
13 Quatrièmement, s’agissant du changement d’affectation de la requérante, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 105 et 106 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas démontré que sa réaffectation, en octobre 2007, était liée au rôle qu’elle avait joué dans l’enquête de l’OLAF.
14 Cinquièmement, s’agissant du rapport d’évaluation de carrière (ci-après le «REC») pour l’année 2008, le Tribunal de la fonction publique a observé, au point 107 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne l’avait pas contesté et qu’aucun élément n’avait permis de démontrer que l’évaluateur et le validateur dudit rapport avaient manqué d’objectivité.
15 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la requérante n’avait pas démontré l’existence de représailles. En outre, il est parvenu à la conclusion, au point 111 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas apporté d’éléments probants démontrant que la Commission aurait commis une quelconque erreur d’appréciation en décidant de ne pas ouvrir une enquête administrative sur les représailles qu’elle prétendait avoir subies. Le premier moyen a donc été rejeté dans
son ensemble.
16 S’agissant du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation de la décision portant rejet de la réclamation du 12 avril 2010, le Tribunal de la fonction publique a notamment estimé, aux points 115 et 116 de l’arrêt attaqué, que ladite décision était motivée à suffisance de droit s’agissant, d’une part, des raisons qui ont amené l’autorité investie du pouvoir de nomination à rejeter la demande de la requérante visant à obtenir l’accès au dossier de l’enquête administrative et, d’autre
part, de l’ouverture d’une enquête administrative s’agissant d’éventuelles représailles à l’encontre de la requérante.
17 En troisième lieu, aux points 121 à 123 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions en indemnité de la requérante, dans la mesure où l’examen des conclusions en annulation n’avait révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la Commission. Partant, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son ensemble.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
18 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2013, la requérante a formé le présent pourvoi. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T‑512/13 P. Le 28 novembre 2013, la Commission a déposé le mémoire en réponse. À la suite d’une demande motivée de la requérante, un deuxième échange de mémoires a été autorisé. Ces mémoires ont été déposés dans les délais impartis.
19 Par lettre motivée déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2014, la requérante a demandé, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, à être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.
20 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande de la requérante et a ouvert la procédure orale.
21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 16 septembre 2014.
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler l’arrêt attaqué ;
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;
— condamner la Commission aux dépens des deux instances.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le pourvoi ;
— à titre subsidiaire, lui adjuger ses conclusions de première instance ;
— condamner la requérante aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
24 À l’appui de son pourvoi, la requérante avance deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut et, le second, d’une dénaturation des faits.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut
25 À l’appui de son premier moyen, la requérante avance deux branches, tirées d’une erreur de droit concernant, la première, l’appréciation par le Tribunal de la fonction publique de son moyen de première instance tiré d’un défaut de régularité de l’enquête qui portait la référence CMS 07/041 (ci-après l’«enquête CMS 07/041») et, la seconde, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle l’enquête CMS 07/041 portait sur des circonstances étrangères au signalement effectué par la
requérante par note du 29 mars 2007 (ci-après le «signalement du 29 mars 2007»).
Sur le déroulement de l’enquête CMS 07/041
26 La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, au point 95 de l’arrêt attaqué, en considérant que son moyen tiré du défaut de régularité de l’enquête CMS 07/041 ne devait pas être examiné au motif qu’elle n’avait aucun intérêt à soulever de telles irrégularités, notamment, car ladite enquête avait été classée sans suite. En effet, selon la requérante, l’examen de ces irrégularités permettrait de mettre en évidence le traitement qui lui a été
réservé à la suite du signalement du 29 mars 2007 concernant un possible conflit d’intérêts concernant M. A. La violation de ses droits de la défense lors de l’enquête CMS 07/041 constituerait une forme de représailles à son égard, alors qu’elle aurait dû bénéficier de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut.
27 La Commission conteste les arguments de la requérante.
28 À cet égard, il convient de souligner d’emblée que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, la requérante avance de manière suffisamment claire et précise, au sens de l’article 141, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure, l’argument juridique sous-tendant la première branche de son premier moyen. En effet, la requérante estime que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’avait aucun intérêt à soulever l’existence d’irrégularités
advenues lors de l’enquête CMS 07/041. Selon la requérante, elle conservait un intérêt à faire constater des irrégularités lors de l’enquête CMS 07/041, dans la mesure où ces irrégularités constitueraient, selon elle, un préjudice au sens de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut. En outre, force est de constater que la première branche du premier moyen ne vise pas à obtenir un réexamen des éléments de preuve soumis en première instance, le Tribunal de la fonction publique ayant considéré, au
point 95 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner lesdits éléments.
29 Sur le fond, il y a lieu de rappeler que l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du statut prévoit expressément que «[l]e fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de [l’Union européenne] ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux
obligations des fonctionnaires de [l’Union européenne], en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’[Office européen de lutte antifraude]».
30 L’article 22 bis, paragraphe 3, du statut prévoit que le fonctionnaire qui a communiqué, en vertu du paragraphe 1 dudit article, une information relative à des faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle ou une conduite pouvant révéler un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l’Union européenne «ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi».
31 Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a souligné à juste titre au point 86 de l’arrêt attaqué, la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut «est accordée, sans aucune formalité, aux fonctionnaires ayant donné des informations sur des faits qui laissent présumer l’existence d’une activité illégale, et ceci du simple fait d’avoir fourni lesdites informations».
32 En l’espèce, il convient de constater que la requérante a souligné en première instance l’existence de certaines irrégularités ayant eu lieu lors de l’enquête CMS 07/041. En particulier, elle fait valoir que l’OLAF n’aurait pas été régulièrement informé, d’une part, lorsqu’elle a signalé l’existence d’un possible conflit d’intérêts, et, d’autre part, lors de l’ouverture de l’enquête administrative. La requérante affirme également, notamment, ne pas avoir compris l’objet de l’enquête CMS 07/041.
Selon la requérante, ces circonstances seraient constitutives de représailles ou de sanctions déguisées et lui auraient donc porté préjudice, au sens de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut.
33 Au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le moyen de la requérante tiré du défaut de régularité de l’enquête CMS 07/041 ne devait pas être examiné, au motif que la requérante n’avait aucun intérêt à soulever de telles irrégularités, puisque «ladite enquête n’avait pas à son origine une demande d’assistance de la requérante et qu’elle avait été classée sans suite».
34 Or, il convient de souligner que des irrégularités advenues lors d’une procédure administrative peuvent être constitutives d’un préjudice, au sens de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut, quand bien même ladite procédure serait classée sans suite et n’aboutirait donc pas à un acte faisant grief, contrairement à ce qu’affirme la Commission. En effet, indépendamment du résultat de la procédure administrative, il ne saurait être écarté d’emblée que les circonstances concrètes d’une telle
enquête, en particulier des comportements excessifs, déplacés ou vexatoires, subis par le fonctionnaire à l’encontre duquel la procédure a été ouverte, puissent par elles-mêmes engendrer un préjudice pour le fonctionnaire concerné. L’article 22 bis, paragraphe 3, du statut vise donc non seulement à protéger le donneur d’alerte de l’ouverture d’une enquête injustifiée, mais aussi à le protéger de tout préjudice, matériel ou moral, subi lors d’une enquête, quand bien même l’ouverture de ladite
enquête serait justifiée. Le fait qu’une procédure administrative n’a pas à son origine une demande d’assistance d’un fonctionnaire n’est pas susceptible de remettre en cause ce constat.
35 Sans préjuger à ce stade de la question de savoir si les irrégularités de l’enquête CMS 07/041 soulevées par la requérante étaient effectivement des représailles mises en œuvre à la suite du signalement du 29 mars 2007, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, au point 95 de l’arrêt attaqué, en omettant de statuer sur le moyen de première instance tiré du défaut de régularité de l’enquête CMS 07/041.
36 Dès lors, il convient d’accueillir la première branche du premier moyen.
Sur l’objet de l’enquête CMS 07/041
37 La requérante estime que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, au point 96 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’enquête CMS 07/041 portait sur des circonstances étrangères au signalement du 29 mars 2007 est erronée au vu de la note de son directeur du 4 avril 2007 et de la note de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) du 25 octobre 2007.
38 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des
éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec, EU:C:2001:502, point 44 ; du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec, EU:C:2003:323, point 35, et ordonnance du 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, RecFP, EU:C:2006:270, point 45).
39 En l’espèce, d’une part, il ressort du point 94 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a fondé sa conclusion selon laquelle «l’enquête CMS 07/041 portait sur des circonstances complètement étrangères aux dénonciations de la requérante» sur la note de l’IDOC du 7 novembre 2007. Cette note, qui a informé la requérante de l’objet de l’enquête CMS 07/041, ne mentionnait pas la question du conflit d’intérêts, ce que la requérante ne contestait pas. D’autre part, le Tribunal de la
fonction publique a conclu que, au vu des éléments du dossier, les reproches réciproques formulés par la requérante et son directeur général pouvaient aisément justifier l’ouverture de l’enquête. En outre, il convient de constater que, dans la partie intitulée «Faits à l’origine du litige», à laquelle le point 94 de l’arrêt attaqué fait explicitement référence, le Tribunal de la fonction publique a bien souligné l’existence de la note du directeur de la requérante du 4 avril 2007 et de la note de
l’IDOC du 25 octobre 2007 auxquelles la requérante se réfère.
40 Dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir mésestimé l’importance de ces deux documents produits en première instance, il suffit de constater qu’elle remet en cause des appréciations d’ordre factuel qui relèvent de la seule compétence du Tribunal de la fonction publique. En effet, la question de savoir si l’ouverture de l’enquête CMS 07/041 avait un lien avec le signalement de la requérante relève des appréciations factuelles faites par le Tribunal de la
fonction publique et n’est pas susceptible d’être discutée dans le cadre d’un pourvoi, sauf s’il y a eu dénaturation des faits. Or, en l’espèce, la requérante ne soutient pas que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé des éléments de preuve. Dès lors, la seconde branche du premier moyen est irrecevable et doit être écartée.
41 Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir partiellement le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une dénaturation des faits
42 Dans le cadre de son second moyen, la requérante avance que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits, aux points 87, 88 et 94 de l’arrêt attaqué, en considérant, d’une part, que la requérante avait bénéficié de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut et, d’autre part, qu’elle n’avait pas fourni le moindre indice de ce que l’enquête CMS 07/041 aurait été ouverte en guise de représailles ou de sanction.
43 La Commission conteste les arguments de la requérante.
44 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (ordonnance du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, RecFP, EU:T:2007:230, point 45).
45 L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance Beau/Commission, point 44 supra, EU:T:2007:230, point 46).
46 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec, EU:C:1998:257, point 72 ; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec, EU:C:2006:229, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec, EU:C:2006:594, point 108 ; ordonnance Beau/Commission, point 44 supra,
EU:T:2007:230, point 47).
47 En l’espèce, en premier lieu, la requérante fait valoir que certains éléments de preuve, pris ensemble, démontreraient que la Commission n’a pas reconnu son statut de donneur d’alerte et ne lui a donc pas octroyé la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut. La requérante se fonde, notamment, sur la note de l’IDOC du 3 février 2010. En concluant qu’elle bénéficiait de ladite protection, le Tribunal de la fonction publique, au point 88 de l’arrêt attaqué, aurait dénaturé les
éléments de preuve présentés devant lui à cet égard.
48 À cet égard, le Tribunal constate que la requérante n’indique pas en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments du dossier.
49 Il y a lieu de souligner que le Tribunal de la fonction publique a examiné les documents portant sur l’octroi de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut au point 87 de l’arrêt attaqué. En particulier, il a dûment porté attention à la note de l’IDOC du 3 février 2010 et a conclu, à l’instar de la requérante, que l’affirmation du directeur faisant fonction de l’IDOC, selon laquelle la requérante n’avait pas été reconnue en tant que donneur d’alerte, était «dépourvue de tout
fondement en droit». Toutefois, eu égard à quatre autres documents que la requérante ne mentionne pas, le Tribunal de la fonction publique a conclu que l’erreur de droit contenue dans la note de l’IDOC du 3 février 2010 ne remettait pas cause le fait que la Commission avait bien reconnu le statut de donneur d’alerte à la requérante. Par ailleurs, la requérante n’avance pas non plus que le Tribunal de la fonction publique aurait omis de prendre en considération certains éléments ou de répondre à
certains arguments.
50 Force est donc de constater que la requérante se contente de soumettre à nouveau au juge du pourvoi certains éléments de fait, pris sélectivement, sans démontrer en quoi le Tribunal de la fonction publique les aurait manifestement dénaturés. Bien que la requérante invoque une dénaturation des faits, elle vise donc bien en réalité, ainsi que le soutient la Commission à juste titre, à obtenir une nouvelle appréciation de ceux-ci, ce qui échappe à la compétence du Tribunal, au regard de la
jurisprudence précitée.
51 Dans ces conditions, l’argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé, dans la mesure où elle n’a démontré aucune dénaturation des faits. La requérante demandant au Tribunal, en substance, de réapprécier les faits, son argument est, en tout état de cause, irrecevable.
52 En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits, au point 94 de l’arrêt attaqué, en considérant qu’elle n’avait pas fourni le moindre indice de ce que l’enquête CMS 07/041 avait été ouverte en guise de représailles ou de sanction.
53 À cet égard, il convient de constater que la requérante, de nouveau, ne soulève aucune inexactitude matérielle relative à un document précis et se contente de soumettre certains éléments factuels à l’appréciation du juge du pourvoi. Il ressort du point 39 du pourvoi que la requérante estime que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments de preuve qu’elle a apportés en concluant, au point 94 de l’arrêt attaqué, non au simple fait que ces preuves ne suffisaient pas pour fonder
l’existence de représailles, mais à l’absence d’indice de ce que l’enquête CMS 07/041 aurait été ouverte en guise de représailles. La requérante en conclut, notamment, que le Tribunal de la fonction publique ne peut qu’avoir minimisé de manière injustifiée l’ensemble des preuves avancées devant lui. Il est donc manifeste que la requérante, sous couvert d’une prétendue dénaturation des faits, cherche de nouveau à obtenir une seconde appréciation, par le Tribunal, de ces derniers.
54 En outre, la requérante n’a pas non plus démontré en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait omis de tenir compte de certains éléments de preuves. À cet égard, il y a lieu de souligner qu’il ressort des points 90 à 94 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a bien pris en considération les éléments avancés par la requérante. En jugeant, au point 94 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas avancé le moindre indice concernant d’éventuelles représailles, le
Tribunal de la fonction publique n’a donc pas conclu au fait que la requérante n’avait avancé aucun élément de preuve à cet égard, contrairement à ce que cette dernière a soutenu lors de l’audience, mais bien à l’absence de force probante desdits éléments.
55 Par conséquent, l’argument de la requérante et, partant, le second moyen dans son ensemble, doivent également être rejetés comme étant non fondés et, en tout état de cause, comme étant irrecevables.
56 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir pour partie le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il est vicié par l’erreur de droit constatée aux points 28 à 36 ci-dessus.
Sur le recours introduit en première instance
57 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.
58 En l’espèce, le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur le recours de première instance (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Commission/Economidis, T‑56/07 P, RecFP, EU:T:2008:260, point 75 et jurisprudence citée).
59 La requérante n’a pas contesté, dans le cadre du présent pourvoi, les appréciations du Tribunal de la fonction publique concernant son troisième chef de conclusions (voir point 3 ci-dessus). Dès lors que la requérante a succombé dans la seconde branche de son premier moyen et dans son second moyen de pourvoi, l’arrêt attaqué est devenu définitif, d’une part, en tant qu’il a rejeté le troisième chef de conclusions du recours de première instance et, d’autre part, en tant qu’il a rejeté l’ensemble
des arguments et moyens avancés au soutien des deux premiers chefs de conclusion du recours de première instance, à l’exclusion du moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête CMS 07/041.
60 Dès lors, il appartient au Tribunal d’examiner uniquement le moyen de première instance tiré de l’irrégularité de l’enquête CMS 07/041 avancé au soutien du premier et du deuxième chef de conclusions.
61 À cet égard, il y a lieu d’apprécier si l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique, telle que constatée aux points 28 à 36 ci-dessus, était susceptible de vicier la conclusion finale à laquelle il était parvenu dans le cadre de l’appréciation du moyen tiré d’une violation des dispositions régissant la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut.
62 Il convient de constater que la requérante a relevé l’existence de cinq irrégularités éventuelles ayant eu lieu lors de l’enquête CMS 07/041 et qui, prises ensemble, seraient constitutives de représailles ou de sanctions déguisées, à la suite de son signalement du 29 mars 2007, en violation de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut.
63 Premièrement, à la suite du signalement par la requérante, le 29 mars 2007, d’un conflit d’intérêt concernant M. A, M. R, son supérieur hiérarchique, n’en aurait jamais informé l’OLAF alors qu’il en avait l’obligation. Deuxièmement, l’autorité investie du pouvoir de nomination aurait décidé d’ouvrir une enquête sans avoir préalablement consulté l’OLAF afin que ce dernier puisse l’informer d’une éventuelle enquête déjà en cours ou sur son intention d’en ouvrir une. Troisièmement, la requérante
aurait été entendue comme témoin et aurait appris que l’enquête à l’occasion de laquelle elle était entendue était, en réalité, dirigée contre elle. Quatrièmement, la requérante souligne que des conclusions avaient été tirées contre elle au cours de cette enquête, comme en attesteraient les notes des 6, 22 et 30 mai 2008. Or, la requérante n’aurait pas pu formuler d’observations à l’égard des conclusions du rapport de l’enquête avant que celle-ci ne soit clôturée. Cinquièmement, la requérante
n’aurait jamais eu accès au rapport et au dossier d’enquête de l’IDOC.
64 À cet égard, il convient de souligner d’emblée que toute irrégularité survenue lors d’une enquête administrative n’est pas nécessairement susceptible de constituer un préjudice, au sens de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut. En effet, une telle appréciation, qui requiert des faits d’une certaine gravité, dépend des circonstances propres à chaque affaire. Or, en l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune des irrégularités soulevées, à les supposer avérées, n’est constitutive de
représailles ou de sanctions déguisées, contrairement à ce que soutient la requérante.
65 En effet, en premier lieu, il y a lieu de constater que, quand bien même des irrégularités afférentes à la communication avec l’OLAF seraient effectivement survenues lors de l’enquête de l’IDOC, la requérante est restée en défaut de démontrer en quoi le fait que l’OLAF n’ait pas été consulté ou informé lui aurait porté préjudice.
66 En deuxième lieu, quand bien même la requérante aurait été induite en erreur quant à l’objet de l’enquête, il y a également lieu de constater que la requérante n’a avancé aucun élément à même de démontrer l’existence d’un préjudice ou même d’en comprendre sa nature exacte.
67 En troisième lieu, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, elle n’a pas obtenu accès au rapport et au dossier d’enquête de l’IDOC et, d’autre part, elle n’aurait pas pu formuler d’observations à l’égard des conclusions de l’enquête avant que celle-ci ne soit clôturée, premièrement, il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique, au point 98 de l’arrêt attaqué, a estimé que la requérante n’avait pas démontré en quoi les conclusions de l’enquête
constituaient des représailles et des sanctions déguisées, sans que la requérante le conteste dans le cadre du présent pourvoi. Le Tribunal de la fonction publique a d’ailleurs souligné à cet égard que «la requérante ne sout[enai]t même pas que lesdites remarques auraient été formulées en des termes désobligeants et n’a[vait] fourni aucun élément pouvant démontrer qu’elles reposaient sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits objectifs». Dans ces conditions, il y a lieu
de considérer que le fait que la requérante n’a pas pu formuler d’observations sur de telles remarques n’est pas, en l’espèce, constitutif d’un préjudice au sens de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut.
68 Deuxièmement, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de l’applicabilité des dispositions concernant l’accès au dossier d’une enquête ayant été classée sans suite, il y a lieu de constater, en tout état de cause, que la requérante n’a produit aucun élément ou argument à même de démontrer que le refus d’accès au dossier et au rapport d’enquête, pour autant que ce dernier existe, était constitutif de représailles ou de sanctions déguisées.
69 Dans ces conditions, au vu des pièces du dossier de première instance, il y a lieu de considérer que l’ensemble de ces éléments, individuellement ou pris ensemble, ne sauraient être constitutifs de représailles ou de sanctions.
70 Il en résulte que le moyen de première instance tiré de l’irrégularité de l’enquête CMS 07/041 et, partant, le recours de première instance dans son intégralité doivent être rejetés.
Sur les dépens
71 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.
72 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de ce règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
73 En l’espèce, la Commission a succombé quant à la première branche du premier moyen de pourvoi. La requérante a succombé quant à la seconde branche du premier moyen de pourvoi, au second moyen de pourvoi et au troisième chef de conclusions de première instance. Dès lors, il y a lieu de juger que la Commission supportera la moitié de ses propres dépens et la requérante la moitié des dépens exposés par la Commission ainsi que ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la
fonction publique qu’à la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre), AN/Commission (F‑111/10, RecFP, EU:F:2013:114), est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête qui portait la référence CMS 07/041.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) Le recours introduit par AN devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑111/10 est rejeté.
4) AN supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission européenne afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.
5) La Commission supportera la moitié de ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.
Jaeger
Kanninen
Van der Woude
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le français.