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27/11/2014 | CJUE | N°C-497/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Froukje Faber contre Autobedrijf Hazet Ochten BV., 27/11/2014, C-497/13


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 27 novembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑497/13

Froukje Faber

contre

Autobedrijf Hazet Ochten BV

[demande de décision préjudicielle

formée par le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Pays‑Bas)]

«Directive 1999/44/CE — Statut de l’acheteur — Protection juridictionnelle — Défaut de conformité des biens — Obligation d’informer le vendeur — Charge de la preuve»

1.  Dans cette affaire, le Gerechtshof Arnhem‑L

eeuwarden (cour d’appel d’Arnhem‑Leeuwarden, Pays‑Bas) interroge la Cour à titre préjudiciel sur deux séries de problèmes relatifs à la directive ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 27 novembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑497/13

Froukje Faber

contre

Autobedrijf Hazet Ochten BV

[demande de décision préjudicielle

formée par le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Pays‑Bas)]

«Directive 1999/44/CE — Statut de l’acheteur — Protection juridictionnelle — Défaut de conformité des biens — Obligation d’informer le vendeur — Charge de la preuve»

1.  Dans cette affaire, le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem‑Leeuwarden, Pays‑Bas) interroge la Cour à titre préjudiciel sur deux séries de problèmes relatifs à la directive 1999/44/CE, laquelle harmonise des dispositions régissant certains aspects des contrats passés avec des consommateurs ( 2 ). La première série porte en substance sur le point de savoir si le droit de l’Union impose à une juridiction nationale d’examiner d’office si une personne qui achète des biens est un
consommateur au sens de la directive 1999/44, et, dans l’affirmative, sur la portée de cette obligation ( 3 ). La seconde série concerne, d’une part, l’obligation du consommateur d’informer le vendeur du défaut de conformité de biens livrés en exécution d’un contrat régi par la directive 1999/44 et, d’autre part, la charge de la preuve d’un tel défaut de conformité au cours de toute procédure ultérieure.

2.  Ces questions ont été soulevées à l’occasion d’un litige entre Mme Froukje Faber et Autobedrijf Hazet Ochten BV (ci‑après «Hazet») au sujet de la réparation d’un dommage causé par la prétendue absence de conformité d’une voiture d’occasion qu’a vendue Hazet à Mme Faber et qui a pris feu.

La directive 1999/44

3. La directive 1999/44 contribue à la réalisation de l’objectif d’un niveau élevé de protection des consommateurs que fixe l’article 169 TFUE ( 4 ). Elle prévoit une harmonisation minimale ( 5 ). Aux termes du considérant 5 du préambule, «la création d’un socle minimal commun de règles de droit de la consommation, valables indépendamment du lieu de vente des biens dans [l’Union européenne], renforcera la confiance des consommateurs et permettra à ceux‑ci de profiter au mieux du marché intérieur».

4. Le considérant 6 voit dans la non‑conformité des biens la principale difficulté rencontrée par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs. Le considérant 7 précise le principe de conformité et indique que:

«[…] les biens doivent, avant tout, être conformes aux stipulations contractuelles; […] le principe de conformité au contrat peut être considéré comme commun aux différentes traditions juridiques nationales; […] dans certaines traditions juridiques nationales, il n’est pas toujours possible de se fonder sur ce seul principe pour assurer au consommateur un niveau de protection minimal; […] particulièrement dans le cadre de ces traditions juridiques, des dispositions nationales additionnelles
peuvent être utiles pour assurer la protection du consommateur lorsqu’aucune clause spécifique n’a été convenue entre les parties ou lorsqu’elles ont prévu des clauses ou passé des accords qui, d’une manière directe ou indirecte, écartent ou limitent les droits du consommateur; que, dans la mesure où ces droits résultent de la présente directive, ces clauses ou accords ne seront pas contraignants pour le consommateur».

5. Aux termes du considérant 8, pour faciliter l’application du principe de conformité au contrat, «il est utile d’introduire une présomption réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus courantes; […] cette présomption ne restreint pas le principe de la liberté contractuelle […]». Le considérant 8 précise en outre qu’«en l’absence de clauses contractuelles spécifiques de même qu’en cas d’application de la clause de protection minimale, les éléments mentionnés dans la
présomption peuvent être utilisés pour déterminer le défaut de conformité du bien par rapport au contrat; […] la qualité et les prestations auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre dépendront, entre autres, du fait que le bien est neuf ou d’occasion; […] les éléments mentionnés dans la présomption sont cumulatifs; […] si les circonstances de l’affaire rendent un élément particulier manifestement inadéquat, les autres éléments de la présomption restent néanmoins applicables».

6. Le considérant 19 indique qu’«il y a lieu que les États membres soient autorisés à fixer un délai pendant lequel le consommateur est tenu d’informer le vendeur de tout défaut de conformité; […] les États membres peuvent assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n’introduisant pas une telle obligation; […] il convient, en tout état de cause, que les consommateurs dans l’ensemble de [l’Union] disposent d’au moins deux mois pour informer le vendeur de l’existence d’un défaut de
conformité».

7. Aux termes du considérant 22, «les parties ne peuvent, d’un commun accord, limiter ou écarter les droits accordés aux consommateurs, sous peine de vider de son contenu la protection légale […]».

8. Aux fins de la directive 1999/44, un «consommateur» est «toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale» [article 1er, paragraphe 2, sous a)]; un «vendeur» est «toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale» [article 1er, paragraphe 2, sous c)]; et un «bien de
consommation» s’entend de «tout objet mobilier corporel» [article 1er, paragraphe 2, sous b)] ( 6 ).

9. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, «[l]e vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente». Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, le bien de consommation est présumé conforme au contrat:

«a) s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur;

b) s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui‑ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;

c) s’il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

d) s’il présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.»

10. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, «[l]e défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut, ou si le défaut de conformité a son origine dans les matériaux fournis par le consommateur».

11. L’article 3, paragraphe 1, prévoit que le vendeur répond de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien. Dans le reste de ses dispositions, l’article 3 fixe les modes de dédommagement dont dispose le consommateur. Ils sont résumés à l’article 3, paragraphe 2, dans l’ordre suivant: réparation ou remplacement, en sorte que le bien soit mis dans un état conforme, sans frais; réduction adéquate du prix; et annulation du contrat en ce qui concerne le bien en cause.

12. L’article 5, intitulé «Délais», prévoit:

«1.   La responsabilité du vendeur prévue à l’article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l’article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de prescription, celui‑ci n’expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance [ ( 7 )].

2.   Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté.

[…]

3.   Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.»

13. L’article 8, paragraphe 2 («Droit national et protection minimale»), se lit comme suit:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur» ( 8 ).

14. Conformément à l’article 9, «[l]es États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur des dispositions de droit national qui transposent la présente directive et incitent, le cas échéant, les organisations professionnelles à informer les consommateurs de leurs droits».

Droit néerlandais

15. L’article 7:5, paragraphe 1, du code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek, ci‑après le «BW») définit l’achat d’un bien de consommation comme «l’achat d’un bien meuble […] conclu par un vendeur agissant dans l’exercice d’une profession ou d’un métier et un acheteur, personne physique, n’agissant pas dans l’exercice d’une profession ou d’un métier».

16. En vertu de l’article 7:17, paragraphe 1, du BW, la chose livrée doit répondre au contrat.

17. L’article 7:18, paragraphe 2, du BW, qui a transposé l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 en droit néerlandais, prévoit:

«Dans les contrats de vente d’un bien de consommation, la chose livrée est réputée ne pas répondre au contrat si la discordance avec la chose convenue se manifeste dans les six mois de la livraison à moins que la nature de la chose ou de la discordance s’y oppose.»

18. Selon l’exposé des motifs relatifs à l’article 7:18, paragraphe 2, du BW, c’est à l’acheteur d’alléguer (et, en cas de litige, de démontrer) que le bien n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité s’est manifesté dans les six mois de la livraison. C’est ensuite au vendeur d’alléguer et de démontrer que le bien était effectivement conforme au contrat lors de sa livraison.

19. L’article 7:23, paragraphe 1, du BW dispose:

«L’acheteur ne peut plus prétendre que la chose livrée ne répond pas au contrat s’il n’en a pas informé le vendeur en temps utile après l’avoir découvert ou après qu’il eût raisonnablement dû le découvrir. S’il apparaît toutefois que la chose n’a pas une qualité vantée par le vendeur, ou si la discordance porte sur des aspects qu’il connaissait ou devait connaître mais qu’il n’a pas communiqués, le vendeur doit en être informé en temps utile après la découverte. Dans les ventes de biens de
consommation, le vendeur doit être informé en temps utile après la découverte, étant entendu qu’il est informé dans le délai requis s’il l’est dans les deux mois de la découverte.»

20. Selon la juridiction de renvoi, l’acheteur doit informer le vendeur que la chose livrée ne répond pas au contrat au sens de l’article 7:17 du BW. Il n’est pas tenu d’informer le vendeur par écrit; une communication orale peut suffire. Il découle d’une jurisprudence constante du Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays‑Bas) que si le vendeur invoque la tardiveté des griefs (ce qui correspond à la description figurant à la troisième phrase de l’article 7:23, paragraphe 1, de la condition
temporelle afférente aux achats de biens de consommation), il incombe à l’acheteur d’alléguer et, au besoin, de démontrer qu’il s’est plaint au vendeur en temps utile et qu’il l’a fait d’une manière discernable par celui-ci.

21. La juridiction de renvoi a précisé que lorsque le vendeur est informé trop tardivement, l’acheteur perd tous les droits qu’il tire du défaut de conformité.

22. Le point de savoir si l’acheteur a ou non informé le vendeur en temps utile (ce qui constitue la description figurant aux première et deuxième phrases de l’article 7:23, paragraphe 1, de la condition de délai d’application générale afférente aux achats) dépend (selon la jurisprudence du Hoge Raad der Nederlanden) de la question de savoir si cet acheteur i) a réalisé une recherche que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans les circonstances données pour savoir si la chose qui lui a été
livrée répond au contrat, et ii) a informé le vendeur en temps utile après qu’il a découvert (ou aurait dû découvrir au moyen de cette recherche) que la chose livrée ne répond pas au contrat. La durée du délai pour réaliser la recherche visée sous i) est tributaire des circonstances du cas d’espèce, et notamment de la nature et de l’évidence du vice, de la manière dont il se manifeste et des connaissances techniques de l’acheteur. Il peut être nécessaire de recourir à un expert pour la
recherche. En ce qui concerne la durée du délai visé sous ii), il convient, en dehors de la vente d’un bien de consommation, de prendre dûment en considération tous les intérêts en jeu et de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes. Aucun délai fixe n’est donc applicable. En cas de vente d’un bien de consommation, ce sont les faits et circonstances de l’espèce qui permettent de déterminer si, en étant informé plus de deux mois après la découverte, le vendeur l’est en temps utile.

23. Nonobstant l’application de l’article 7:23, paragraphe 1, du BW tant aux ventes de biens de consommation qu’aux autres ventes (à l’exception de sa dernière phrase), la juridiction de renvoi a déclaré que cette disposition mettait en œuvre l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44.

24. En droit néerlandais, la majeure partie des aspects du droit de la protection des consommateurs ne sont pas d’ordre public.

25. En vertu de l’article 22 du code de procédure civile néerlandais (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, ci‑après le «Rv»), un juge peut dans tous les cas et à chaque stade de la procédure ordonner aux parties ou à l’une d’entre elles d’apporter des précisions supplémentaires quant aux thèses qu’elles soutiennent. Conformément à l’article 23 du Rv, le juge statue sur tout ce que les parties ont demandé ou sollicité, et, en vertu de l’article 24 du Rv, se prononce sur la base des faits,
circonstances et moyens sur lesquels les parties ont fondé leur(s) demande(s). L’article 149 du Rv interdit en principe à un juge de prendre en considération des faits que les parties n’ont pas invoqués dans leurs observations, à moins qu’il ne s’agisse de circonstances notoires.

26. Dans les procédures d’appel, un juge ne peut statuer que sur les moyens soulevés par les parties. Il peut toutefois appliquer d’office des dispositions d’ordre public. Les parties peuvent faire état de nouvelles circonstances, mais uniquement dans le cadre du premier échange d’observations écrites en appel.

27. Lors de l’audience, le gouvernement néerlandais a en outre précisé que, malgré le rôle passif qu’il joue dans une procédure civile, un juge néerlandais est tenu de décider des règles juridiques applicables à un ensemble de circonstances particulières, et que celui‑ci dispose d’autres moyens pour clarifier le litige, tels que le droit de demander aux parties des informations supplémentaires.

Faits, procédure et questions préjudicielles déférées

28. Le 27 mai 2008, Mme Faber a acheté à Hazet une voiture d’occasion qu’elle a payée 7002 euros. La voiture lui a été livrée le même jour. Les stipulations contractuelles ont été fixées dans un «Koopovereenkomst particulier» (contrat de vente particulier), comportant les nom et adresse de Mme Faber, les données de la voiture qu’elle avait acquise, les conditions de vente («sans aucune garantie»), le prix et les signatures de Mme Faber et d’un représentant de Hazet.

29. Le 26 septembre 2008, Mme Faber conduisait la voiture pour se rendre à un rendez‑vous d’affaires. Sa fille se trouvait également dans la voiture. Le véhicule a pris feu et a complètement brûlé. Les services d’urgence ont ordonné que la voiture soit remorquée jusqu’au garage de Hazet pour y être conservée. Mme Faber soutient avoir été en liaison téléphonique avec Hazet lorsqu’elle‑même et sa fille, toutes deux passagères dans la dépanneuse, se rendaient chez Hazet le jour de l’incendie. Hazet nie
que Mme Faber ait, à ce stade, fait la moindre référence à la cause possible de l’incendie ou à l’implication de Hazet. À la demande de Hazet, la voiture a été transportée chez Autodemontagebedrijf Reuvers (ci‑après «Reuvers»), pour y être gardée conformément aux normes environnementales applicables.

30. Au début de l’année 2009, Hazet a pris contact au sujet de l’épave avec Mme Faber, qui l’a informée qu’elle attendait toujours le rapport technique de police sur l’incendie.

31. Le 16 février 2009, Mme Faber a demandé le rapport technique sur l’incendie à la police, laquelle lui a toutefois répondu le 26 février 2009 qu’aucun rapport technique n’avait été établi.

32. L’épave a été détruite le 8 mai 2009 par Reuvers, qui, deux jours auparavant, avait informé Hazet par courrier électronique de son intention de procéder à la destruction en l’absence d’avis contraire ( 9 ).

33. Par lettre du 11 mai 2009, Mme Faber a informé Hazet qu’elle l’estimait responsable du dommage (se montant à un total de 10828,55 euros) qu’elle avait subi en raison de l’incendie et qui correspondait à la perte du prix d’achat de la voiture, d’un ordinateur portable, d’un appareil photo, d’une veste en cuir, d’une autre veste, d’un appareil de navigation et d’une photo sur toile destinée à un client chez lequel elle se rendait lorsque sa voiture a pris feu. Elle a également fait valoir qu’elle
avait subi un préjudice psychologique.

34. Au début du mois de juillet 2009, Mme Faber a mandaté l’expert en sinistre Extenso pour réaliser une enquête technique sur la cause de l’incendie. Le 7 juillet 2009, Extenso a informé Faber de l’impossibilité d’y procéder, puisque, la voiture étant déjà détruite, elle n’était plus accessible pour les besoins d’une enquête.

35. Hazet a contesté toute responsabilité et refusé de verser des dommages‑intérêts. Elle a notamment fait valoir que Mme Faber ne s’était pas conformée à l’article 7:23, paragraphe 1, du BW en l’informant trop tardivement de la prétendue absence de conformité, et qu’elle avait attendu neuf mois avant de demander une enquête technique.

36. Le 26 octobre 2010, Mme Faber a introduit un recours devant le Rechtbank te Arnhem (tribunal de Arnhem) en demandant réparation à Hazet, avec les intérêts légaux et les frais de recouvrement extrajudiciaires, au titre du dommage subi. Elle a fait valoir que la voiture ne répondait pas au contrat de vente particulier et que Hazet avait donc enfreint l’article 7:17 du BW. Mme Faber n’a pas expressément fait valoir qu’elle était un consommateur.

37. Hazet a contesté ce recours et ajouté que Mme Faber l’avait informée de la prétendue non‑conformité à une date trop tardive, si bien que, conformément à l’article 7:23, paragraphe 1, du BW, elle avait perdu ses droits à réparation.

38. Le 27 avril 2011, le Rechtbank te Arnhem a rejeté la demande de Mme Faber et retenu l’argument que Hazet avait soulevé au titre de l’article 7:23, paragraphe 1, du BW: le premier contact entre les parties remontait au début de l’année 2009, soit plus de trois mois après l’incendie (qualifié de moment auquel l’absence de conformité avait été découverte). Mme Faber n’avait invoqué aucune circonstance particulière susceptible de justifier ce retard. Le Rechtbank te Arnhem ne s’est pas prononcé sur
le point de savoir si les éléments communiqués par Mme Faber à Hazet lors des entretiens téléphoniques du jour de l’incendie et du début de l’année 2009 avaient été suffisamment clairs pour constituer une information valable au vendeur ou si l’achat qu’avait effectué celle‑ci relevait d’une vente à un consommateur au sens de l’article 7:23, paragraphe 1, du BW.

39. Le 26 juillet 2011, Mme Faber a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Lors de cette procédure, Mme Faber n’a pas davantage fait valoir qu’elle avait signé le contrat de vente particulier en qualité de consommateur. Elle n’a pas non plus fait appel de cette partie du jugement du Rechtbank te Arnhem. La juridiction de renvoi estime qu’il ne lui est pas possible de se prononcer sur ce point sur la base des informations figurant dans le dossier.

40. Un avocat a assisté Mme Faber lors de la procédure de première instance et en appel.

41. C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) Le juge national est‑il tenu soit en raison du principe d’effectivité, soit en raison du haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union, soit en raison d’autres dispositions ou normes de droit de l’Union, d’examiner d’office si, dans un contrat, l’acheteur est [un] consommateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 1999/44?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, en va‑t‑il de même si le dossier de procédure ne comporte pas d’éléments de fait (ou comporte des éléments de fait insuffisants ou contradictoires) permettant de déterminer la qualité de l’acheteur?

3) Si la première question appelle une réponse affirmative, en va‑t‑il de même dans une procédure d’appel dans laquelle l’acheteur n’a pas fait grief au premier juge de ne pas avoir fait (d’office) cet examen dans son jugement et n’y a expressément pas examiné plus avant si l’acheteur peut être qualifié de consommateur?

4) (La disposition de l’article 5 de) la directive 1999/44 doit‑elle être considérée comme une règle équivalente aux règles nationales qui sont d’ordre public dans l’ordre juridique interne?

5) Le principe d’effectivité, ou le haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union ou d’autres dispositions ou règles de droit de l’Union, s’oppose‑t‑il au droit néerlandais en ce qu’il impose à l’acheteur‑consommateur une obligation d’alléguer et une charge de la preuve portant sur l’obligation d’informer (en temps utile) le vendeur du vice supposé de la chose livrée?

6) Le principe d’effectivité, ou le haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union ou d’autres dispositions ou règles de droit de l’Union, s’oppose‑t‑il au droit néerlandais en ce qu’il impose à l’acheteur‑consommateur d’alléguer et de prouver que la chose n’est pas conforme et que cette non‑conformité s’est manifestée dans les six mois de la délivrance? Que signifient les termes ‘les défauts de conformité qui apparaissent’ figurant à l’article 5,
paragraphe 3, de la directive 1999/44 et, en particulier, dans quelle mesure l’acheteur‑consommateur doit‑il alléguer des faits et circonstances qui concernent (la cause de) la non‑conformité? Suffit‑il que l’acheteur‑consommateur allègue et, en cas de contestation motivée, prouve que la chose achetée ne fonctionne pas (bien) ou doit‑il aussi alléguer et, en cas de contestation motivée, prouver quel défaut de la chose vendue est la cause (a été la cause) expliquant qu’elle ne fonctionne pas
(bien)? Suffit‑il que l’acheteur‑consommateur allègue et, en cas de contestation motivée, prouve que la chose achetée ne fonctionne pas (bien) ou doit‑il aussi alléguer et, en cas de contestation motivée, prouver quel défaut de la chose vendue est (a été) la cause expliquant qu’elle ne fonctionne pas (bien)?

7) L’assistance d’un avocat auquel Mme Faber a recouru dans les deux instances de la présente procédure a‑t‑elle une incidence sur la réponse aux questions précédentes?»

42. Des observations écrites ont été présentées par les gouvernements belge, néerlandais et autrichien ainsi que par la Commission européenne. Hazet, le gouvernement néerlandais et la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 11 septembre 2014.

Analyse

Remarques liminaires

43. Dans un litige entre particuliers tel que celui en l’espèce, aucune des parties ne peut invoquer l’effet direct de la directive 1999/44. Toutefois, une juridiction nationale saisie d’une telle affaire «est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une
solution conforme à l’objectif poursuivi par celle‑ci» ( 10 ). Dans la présente affaire, la juridiction nationale interroge la Cour sur l’interprétation de la directive 1999/44 pour obtenir des éclaircissements sur l’application des articles 7:18, paragraphe 2, et 7:23, paragraphe 1, du BW.

44. Les questions préjudicielles déférées se posent dans le cadre d’une procédure juridictionnelle engagée par Mme Faber, acheteuse d’une voiture d’occasion, qui réclame à la vendeuse, Hazet, réparation du dommage qu’elle a subi. En réponse au recours, la vendeuse invoque une disposition de droit national (dont une partie s’applique aux ventes de façon générale et une autre spécialement aux ventes de biens de consommation) afin de faire valoir que Mme Faber a perdu son droit à réparation au motif
qu’elle l’a informée trop tard du prétendu défaut de conformité.

45. Il semble que la question du statut de consommateur de Mme Faber ne se soit pas posée en première instance, le Rechtbank te Arnhem ayant estimé qu’elle avait en tout état de cause informé trop tardivement Hazet et ainsi perdu son droit à réparation. En engageant son action fondée sur une disposition de droit national apparemment applicable à tous les types de vente (article 7:17, paragraphe 1, du BW), Mme Faber n’a pas elle‑même déclaré qu’elle était un consommateur.

46. En examinant l’appel de Mme Faber, la juridiction de renvoi estime pertinent de savoir si elle était ou non un consommateur, car la réponse à cette question détermine la loi applicable (y compris la dernière phrase de l’article 7:23, paragraphe 1, du BW). Comme le Rechtbank te Arnhem n’a toutefois opéré aucune constatation à cet égard, les articles 24 et 149 du Rv, ainsi que les dispositions régissant les appels, empêchent la juridiction de renvoi d’examiner d’office cette question. Elle ne peut
le faire, dans le cadre d’un appel, que si les dispositions applicables sont d’ordre public, ce qui, selon la juridiction de renvoi, n’est pas le cas des règles (nationales) de protection des consommateurs.

47. Dans ces conditions, les première, deuxième, troisième et quatrième questions portent sur le point de savoir si le droit de l’Union oblige une juridiction nationale à examiner d’office si un acheteur est un consommateur au sens de la directive 1999/44 et, partant, s’il convient de donner effet à ladite directive. (La juridiction nationale doit effectivement examiner au préalable le champ d’application de la directive avant de pouvoir donner effet, notamment, à l’article 5 ( 11 ) en interprétant
le droit national applicable en conformité avec cette disposition.) La Cour a confirmé, dans le cadre du droit de la protection des consommateurs (notamment en ce qui concerne les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 12 )), l’application du principe selon lequel, en l’absence d’harmonisation des règles de procédure, les dispositions nationales continuent de s’appliquer, sous réserve du respect des principes d’effectivité et d’équivalence ( 13 ). Dans la présente
affaire, il me semble que les première, deuxième et troisième questions concernent en particulier le principe d’effectivité et le point de savoir si la jurisprudence de la Cour, notamment dans le domaine des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, est applicable par analogie, alors que la quatrième question peut être interprétée comme portant davantage sur le principe d’équivalence. En cas d’obligation d’examiner d’office si un acheteur est un consommateur au sens de
la directive 1999/44, la juridiction de renvoi interroge la Cour, dans ses deuxième et troisième questions, sur les circonstances dans lesquelles une telle obligation incombe à une juridiction nationale.

48. La quatrième question peut toutefois être également interprétée (plus largement) comme portant sur le point de savoir si, dans le cas où la juridiction de renvoi estimerait que Mme Faber était une consommatrice et qu’elle a informé la vendeuse du défaut de conformité dans les délais (article 7:23, paragraphe 1, dernière phrase, du BW), il lui incomberait alors d’appliquer d’office la règle en matière de charge de la preuve qui figure à l’article 7:18, paragraphe 2, du BW, lequel transpose
l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44. J’examinerai également cet aspect de la quatrième question.

49. Lorsque, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44, un État membre impose au consommateur d’informer le vendeur d’un défaut de conformité dans les deux mois pour pouvoir bénéficier des droits que lui confère, en particulier, l’article 3 de la directive 1999/44, la juridiction de renvoi demande en substance, par sa cinquième question, comment établir si le consommateur a agi en temps utile. La sixième question se concentre sur l’article 5, paragraphe 3, et sur la charge de
la preuve qui s’applique en vue d’établir s’il y a ou non défaut de conformité (et donc responsabilité du vendeur). J’examinerai ces deux questions séparément. La septième question se pose de façon autonome.

50. Avant d’aborder ces points, je ferai au préalable quelques observations au sujet du cadre dans lequel les première, deuxième, troisième, quatrième et septième questions se sont posées.

51. Je suis en désaccord avec la thèse de la Commission selon laquelle les questions relatives à l’examen d’office du champ d’application de la directive 1999/44 sont irrecevables. La Commission fonde sa thèse sur le fait qu’aucune des parties au litige au principal ne semble douter de la qualité de consommateur de Mme Faber, si bien que ces questions seraient purement hypothétiques.

52. Il est de jurisprudence constante que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union sont posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité et qu’elles bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la
réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 14 ).

53. Dans la présente affaire, le problème dont est saisie la Cour n’est pas de savoir qui est un consommateur au sens de la directive 1999/44. Il n’incombe pas non plus à celle‑ci de décider si la juridiction de renvoi (et antérieurement le Rechtbank te Arnhem) disposait d’éléments de fait suffisants pour se prononcer sur le statut de Mme Faber ( 15 ). Il lui est demandé de préciser l’état du droit de l’Union en ce qui concerne l’examen d’office du statut d’un acheteur lorsque la législation
nationale paraît interdire un tel examen. Les questions déférées sont donc pertinentes et non hypothétiques pour la procédure pendante devant la juridiction de renvoi. Aussi proposerai‑je une réponse pour l’ensemble desdites questions.

54. Bien que je considère les questions relatives à l’examen d’office comme recevables, je concède avoir été quelque peu surprise, compte tenu des explications supplémentaires fournies par le gouvernement néerlandais lors de l’audience au sujet du rôle du juge en droit néerlandais, de constater que le Rechtbank te Arnhem (en laissant de côté les raisons qui ont amené Mme Faber à ne pas invoquer expressément sa qualité de consommateur) n’ait pas examiné le statut de celle‑ci et que la juridiction de
renvoi estime ne pas pouvoir le faire. En première instance et en appel, Mme Faber a invoqué des dispositions du BW qui s’appliquent aussi bien aux ventes de biens de consommation qu’aux autres ventes, et qui (au moins en partie) apparaissent transposer la directive 1999/44. Hazet s’est fondée sur une disposition dont la dernière phrase s’applique spécialement aux ventes de biens de consommation et qui, pour le reste, vise toutes les ventes de façon générale, tout en transposant l’article 5,
paragraphe 2, de la directive 1999/44. Au surplus, lors de l’audience, le gouvernement néerlandais a confirmé qu’il appartient aux juridictions d’établir le droit applicable, de déterminer si une loi nationale transpose le droit de l’Union et d’interpréter le droit néerlandais en conformité avec le droit de l’Union. Cependant, en l’absence d’une compréhension plus claire du droit néerlandais, ces considérations ne constituent guère des raisons suffisantes pour déclarer les première, deuxième,
troisième, quatrième et septième questions irrecevables.

55. Enfin, dans un souci d’exhaustivité, j’ajoute que la directive 1999/44 est en principe applicable aux biens d’occasion, ainsi qu’il ressort, notamment, des considérants 8 et 16 du préambule de la directive 1999/44, de l’option que l’article 1er, paragraphe 3, donne aux États membres d’exclure du champ d’application des «biens de consommation» les biens d’occasion vendus à certaines enchères publiques, et de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de réduire le délai de la
responsabilité du vendeur pour les biens d’occasion.

Les première, deuxième, troisième, quatrième et septième questions

56. La directive 1999/44 garantit des droits aux consommateurs, en particulier des modes de dédommagement en cas de défaut de conformité des biens livrés par le vendeur. Elle ne prévoit toutefois rien quant à l’obligation ou non pour les juridictions nationales d’examiner d’office si ses dispositions et la protection qu’offrent celles‑ci s’appliquent à un litige pendant devant elles.

57. Il est de jurisprudence constante que, en l’absence d’harmonisation des règles de procédure, les États membres restent compétents pour organiser leur système judiciaire (principe de l’autonomie procédurale) ( 16 ). À elle seule, la primauté du droit de l’Union n’a pas pour conséquence que les règles nationales de procédure devraient toujours être écartées en vue de donner effet au droit de l’Union ( 17 ). L’exercice de cette compétence par les États membres est toutefois soumis aux principes
d’effectivité et d’équivalence, qui font partie du droit de l’Union ( 18 ) et qui garantissent indirectement le respect de la primauté du droit de l’Union.

58. Le principe d’équivalence impose au droit national de ne pas soumettre les demandes fondées sur le droit de l’Union à des modalités moins favorables que celles régissant les demandes fondées sur le droit national ( 19 ). À cet égard, il appartient à la juridiction nationale d’examiner l’objet et les éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne ( 20 ). Une application particulière de ce principe, qui ressort également de la jurisprudence de la Cour relative à d’autres
directives de l’Union en matière de protection des consommateurs, est que, lorsque le droit national requiert l’examen d’office d’une règle de droit national, il doit en aller de même pour la règle équivalente du droit de l’Union. Ainsi, «[d]ès lors que, en vertu du droit national, les juridictions doivent soulever d’office les moyens de droit tirés d’une règle interne de nature contraignante, qui n’auraient pas été avancés par les parties, une telle obligation s’impose également, s’agissant des
règles communautaires contraignantes» ou «si le droit national confère au juge la faculté d’appliquer d’office la règle de droit contraignante» ( 21 ).

59. Le principe d’effectivité signifie que le droit national ne doit pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union ( 22 ). En appréciant le respect de ce principe, il y a lieu de tenir compte de la place de cette disposition dans l’ensemble d’une procédure, du déroulement et des particularités de ladite procédure devant les instances nationales, et de prendre en considération, s’il échoit, les principes qui sont à la base du
système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 23 ).

60. Dans la présente affaire, le droit procédural national impose aux juges de respecter le principe de l’autonomie des parties. Ils doivent fonder leurs décisions sur les demandes, arguments et faits avancés par celles‑ci. À l’exception des faits notoires, ils ne peuvent tenir compte que des faits que les parties ont allégués dans leurs observations. Les cours d’appel ne peuvent faire application d’office que des règles d’ordre public ( 24 ). J’ai déjà exprimé les doutes que j’éprouve au sujet de
la question de savoir si le droit néerlandais interdit bien aux juridictions nationales, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, d’établir, sur la base des informations juridiques et factuelles dont elles disposent, si une personne comme Mme Faber est un consommateur ( 25 ). Toutefois, aux fins de la présente affaire, il convient de supposer que ces règles, prises dans leur ensemble, interdisent bien à une juridiction nationale, en vertu du droit néerlandais, d’examiner
la qualité d’un acheteur tel que Mme Faber. À défaut, les première, deuxième, troisième, quatrième et septième questions ne se seraient jamais posées dans le cadre du présent litige.

61. Le droit de l’Union impose‑t‑il néanmoins à une juridiction, dans des circonstances telles que celle de la présente affaire, d’examiner si Mme Faber relève du champ d’application de la directive 1999/44 et, dans l’affirmative, sous quelles conditions?

62. La Cour a exigé, notamment sur la base du principe d’effectivité, l’examen d’office de dispositions individuelles d’autres directives de l’Union en matière de protection des consommateurs ( 26 ). Si elle a tiré cette conclusion, c’est, me semble‑t‑il, principalement au motif que le législateur a, de façon générale, rédigé ces directives en considérant le consommateur comme la partie la plus faible, qui ignore ou peut ignorer ses droits, et qui pourrait sinon se voir privé de toute protection. La
Cour a développé cette jurisprudence en dehors d’affaires qui soulevaient des questions analogues dans le contexte d’autres parties du droit de l’Union ( 27 ).

63. Ainsi, s’agissant de la directive 93/13 ( 28 ), la Cour a jugé que le droit de l’Union impose aux juridictions nationales d’examiner d’office la nature abusive d’une clause contractuelle dès lors qu’elles disposent des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ( 29 ). C’est parce que la directive 93/13 repose «sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau
d’information» ( 30 ). Le consommateur adhère aux conditions rédigées par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles‑ci ( 31 ). Ainsi la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat ( 32 ). Par conséquent, la Cour a estimé, s’agissant de la directive 93/13, qu’une «protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge
national se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office une telle clause» ( 33 ). Pour les mêmes raisons, une réglementation nationale soumettant la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle à un délai de prescription est interdite ( 34 ). La Cour a toutefois ajouté, dans le même contexte, que le respect du principe d’effectivité ne saurait «aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné» ( 35 ).

64. Il m’apparaît que les clauses contractuelles abusives sont en substance des clauses dont le vendeur a une connaissance particulière, dont il n’a pas intérêt à dévoiler le caractère abusif, mais qu’il a tout intérêt à voir mises en œuvre, tandis que le consommateur est pour sa part souvent dans l’incapacité de les contester ou d’être pleinement informé de leur nature abusive. En l’absence d’intervention tierce, la protection juridique contre les clauses contractuelles abusives est ainsi gravement
compromise.

65. Il peut ne pas être si facile de justifier l’intervention d’office d’une juridiction nationale en ce qui concerne les dispositions individuelles d’autres directives relatives à la protection des consommateurs. Ainsi l’avocat général Kokott a estimé, dans l’affaire Duarte Hueros, que, si les directives 93/13 et 1999/44 se ressemblent en tant qu’elles concernent toutes deux la protection du consommateur dans les rapports juridiques et ont pour but de réaliser un niveau élevé de protection de ce
consommateur, elles n’en visent pas moins des situations différentes, en tant que l’une entend rééquilibrer la situation moins favorable du consommateur au moment de passer un contrat (directive 1993/13), alors que l’autre se rapporte à l’exécution d’un contrat déjà conclu (directive 1999/44). Elle a considéré que, s’agissant de cette dernière directive, la non‑conformité de la prestation fournie dans le cadre d’un contrat ne dépend pas de la volonté des parties et que le consommateur ne se
trouve pas dans la même position de faiblesse que celle qui est la sienne en cas de clauses abusives, puisqu’il lui sera facile de voir si le bien acheté est de la qualité convenue ( 36 ).

66. Je conviens que les deux catégories de consommateurs ne sont pas dans la même situation. L’asymétrie d’informations n’en pourrait pas moins subsister (peut‑être à un moindre degré), en sorte que, postérieurement à la conclusion du contrat, le consommateur demeure la partie la plus faible quant à la conformité au contrat des biens livrés. Sauf si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, le défaut de conformité (ou si ce dernier a
son origine dans les matériaux fournis par le consommateur) ( 37 ), l’appréciation de la conformité dépend des informations, en particulier celles figurant au contrat, au sujet notamment de la finalité, de la qualité et des prestations du bien ( 38 ). C’est ce qui résulte des éléments énumérés à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/44. Je n’estime pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de déterminer si cette liste est exhaustive ( 39 ). Il suffit ici de relever que cette
appréciation trouve sa base dans les informations communiquées par le vendeur au consommateur (antérieurement à la conclusion du contrat), dans les informations communiquées par le consommateur au vendeur à la date de la conclusion du contrat, dans les suppositions générales qui sont faites quant à l’utilisation du produit, et dans les déclarations publiques faites par le vendeur, le producteur ou son représentant. Au surplus, il arrive fréquemment que ce soit le vendeur qui choisisse le bien
particulier qui sera livré au consommateur (bien que ce ne soit pas toujours le cas). Le consommateur est donc souvent en position d’infériorité pour apprécier si et dans quelle mesure le bien ne correspond pas à celui qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.

67. En tout état de cause, dans la présente affaire, la question relative à l’examen d’office ne se pose pas en ce qui concerne une disposition de la directive 1999/44 relative à l’exécution du contrat. Elle ne concerne pas non plus une disposition régissant les modes de dédommagement en cas de défaut de conformité (article 3), ou prescrivant des conditions de délai et des règles de preuve pertinentes pour invoquer et établir la responsabilité du vendeur en cas de non‑conformité, et pour faire
valoir ces modes de dédommagement (article 5, qui fait l’objet des cinquième et sixième questions) ( 40 ). Elle se pose en revanche en ce qui concerne la question préliminaire du champ d’application de la directive 1999/44. Si le droit de l’Union impose à une juridiction de renvoi d’examiner d’office si Mme Faber est un consommateur et que cette juridiction conclut qu’elle en est un, il est alors clair qu’elle‑même et Hazet se sont fondées sur le droit national mettant en œuvre la
directive 1999/44. La juridiction nationale devrait alors déterminer si l’article 7:23, paragraphe 1, du BW, par exemple, est ou non applicable, et, dans l’affirmative, interpréter cette disposition en conformité avec l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44. En revanche, dans les circonstances de la présente affaire, la question de l’examen d’office de l’article 5, paragraphe 2, ne se pose pas. Ainsi il ne me paraît pas possible de répondre aux questions de la juridiction de renvoi
dans la présente affaire en se prononçant d’abord sur le point de savoir si une disposition particulière doit être appliquée d’office pour ensuite déterminer, sur la base du résultat, si le champ d’application de la directive 1999/44 doit ou non lui‑même être considéré d’office ( 41 ).

68. La question de l’examen d’office se pose donc à un niveau plus général et abstrait.

69. Selon moi, il convient de répondre à la première question en ce sens que, lorsqu’un acheteur a engagé une action en dommages‑intérêts contre un vendeur au titre de dispositions de droit national qui sont notamment applicables à des contrats passés avec des consommateurs, mais qu’il n’a pas fait expressément valoir sa qualité de consommateur, une règle de droit procédural national ne peut interdire à une juridiction nationale d’examiner si cette personne est bien un consommateur au sens de la
directive 1999/44 et, partant, d’appliquer le droit national en matière de protection des consommateurs, tel qu’interprété en conformité avec la directive 1999/44. Le principe d’effectivité impose d’écarter une telle disposition de droit procédural interne, de sorte à permettre à la juridiction nationale d’examiner d’office si un acheteur tel que Mme Faber est un consommateur au sens de la directive 1999/44.

70. Cette réponse s’impose car le législateur a choisi de garantir aux consommateurs un haut degré de protection au motif que ceux‑ci sont généralement en position d’infériorité dans leurs relations contractuelles avec un vendeur. La directive 1999/44 garantit ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs ( 42 ) à l’ensemble des personnes physiques qui satisfont à la définition inscrite à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive ( 43 ). S’appuyant sur cette raison, le
législateur a institué un ensemble de règles qui, sauf dispositions expressément contraires, fixent un niveau minimal de protection que doivent respecter les États membres de même que les parties à un contrat passé avec un consommateur. Un niveau obligatoire de protection est donc applicable. Il est donc raisonnable d’avoir une règle d’ordre public qui impose à la juridiction nationale l’obligation d’examiner si, dans une procédure engagée par un acheteur en vue de mettre en œuvre ses droits
afférents à l’achat d’un bien, le requérant relève du champ d’application de la directive 1999/44 (et d’autres directives en matière de protection des consommateurs) ( 44 ), car une telle protection renforce la pleine effectivité de cette directive et minimise les risques qu’un acheteur, du fait de son ignorance de la loi, bénéficie d’un moindre degré de protection que celui que garantit le droit de l’Union ( 45 ).

71. Il n’en découle toutefois pas automatiquement qu’une juridiction nationale doive examiner d’office chacune des dispositions de la directive 1999/44. Cette exigence doit être déterminée par la Cour au cas par cas pour chaque disposition individuelle. Et ce notamment parce que le niveau de protection du consommateur peut varier selon les dispositions en cause et qu’un consommateur pourrait explicitement décider de ne pas exercer un droit ou profiter d’une disposition individuelle ( 46 ). Au
surplus, l’on ne saurait exclure que (peut‑être exceptionnellement) des dispositions individuelles puissent protéger le vendeur plutôt que le consommateur ( 47 ).

72. Ma conclusion n’est pas fonction du point de savoir si le consommateur bénéficie ou non de l’assistance d’un avocat (lequel point fait l’objet de la septième question). Une telle circonstance ne saurait modifier le sens du droit de l’Union ou la portée des principes d’effectivité et d’équivalence. Si la connaissance qu’a un particulier de son statut et de ses droits en tant que consommateur est sans doute (du moins peut‑on l’espérer) meilleure lorsqu’il est assisté d’un avocat, le seul fait
qu’un consommateur bénéficie d’une assistance juridique ne saurait établir une présomption d’une telle connaissance ou en constituer la base ( 48 ).

73. Au surplus, l’obligation d’examiner d’office le champ d’application de la directive 1999/44 est soumise aux mêmes conditions que celles que la Cour a fixées en ce qui concerne d’autres directives relatives à la protection des consommateurs (le problème soulevé par les deuxième et troisième questions). Aussi la juridiction nationale doit‑elle disposer des éléments juridiques et factuels nécessaires à cette mission ( 49 ) soit que ceux‑ci fassent déjà partie du dossier, soit que la juridiction
nationale puisse les obtenir en conformité avec le droit procédural national. La juridiction nationale ne peut aller au‑delà des limites que les parties ont fixées au litige. La même obligation de l’examen d’office et les mêmes conditions s’appliquent en appel lorsque i) l’une des parties au moins a invoqué des dispositions de droit national qui (au moins partiellement) transposent la directive 1999/44, et ii) que, selon que l’une des parties est (ou non) un consommateur, celle‑ci peut (ou non)
bénéficier de la protection élargie qu’offrent ces dispositions.

74. Si la Cour ne se rallie pas à ma conclusion, le principe d’équivalence oblige‑t‑il néanmoins la juridiction nationale à examiner si Mme Faber était un consommateur au sens de la directive 1999/44?

75. Tel que je le vois, le droit procédural néerlandais en cause s’applique que le consommateur ait fondé sa demande sur le droit de l’Union ou sur le droit national.

76. Le principe d’équivalence imprègne également la quatrième question, qui vise l’article 5 de la directive 1999/44. La juridiction nationale est selon moi cependant saisie de la disposition de droit national transposant l’article 5, paragraphe 2 (à savoir l’article 7:23, paragraphe 1, du BW). Aucune question concernant l’examen d’office de l’article 5, paragraphe 2, ne se pose donc. Il incombe au contraire à la juridiction de renvoi d’interpréter le droit national en conformité avec l’article 5 (
50 ).

77. Si toutefois la juridiction de renvoi constate que Mme Faber est un consommateur et qu’elle s’est conformée à l’article 7:23, paragraphe 1, du BW, la question se pose alors de savoir s’il lui appartient d’appliquer d’office la règle en matière de charge de la preuve fixée à l’article 7:18, paragraphe 2, du BW, qui transpose l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 en droit néerlandais. C’est uniquement dans ce contexte que la quatrième question doit être examinée.

78. La règle en matière de charge de la preuve inscrite à l’article 5, paragraphe 3, s’applique lorsqu’il est nécessaire d’établir si le vendeur est ou non responsable du défaut de conformité. Lorsqu’une juridiction de première instance n’a pas jugé pertinent d’opérer certaines constatations factuelles (au motif, par exemple, qu’elle a estimé qu’en raison d’une notification tardive le consommateur avait perdu son droit de faire valoir une telle demande), il me semble peu probable qu’une cour d’appel
saisie du recours subséquent soit nécessairement en mesure d’appliquer cette règle. Je ne sais pas si ce problème épineux peut être résolu en vertu du droit procédural national (par exemple, en renvoyant l’affaire à la juridiction de première instance en vue de nouvelles mesures d’instruction). J’ai donc certains doutes quant à la pertinence de la question de l’examen d’office de la disposition inscrite à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 pour permettre à la juridiction de
renvoi de statuer sur le recours de Mme Faber.

79. Bien que, dans le cadre de cette procédure, la Cour soit dans l’incapacité de déterminer les dispositions néerlandaises qui sont d’ordre public, elle peut néanmoins répondre à la quatrième question (ainsi qu’à la sixième question) en fournissant des indications sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44. Cette disposition offre une protection obligatoire à un consommateur en renversant partiellement la charge de la preuve, de sorte à améliorer les conditions dans
lesquelles un consommateur peut bénéficier des droits qu’il tire de la directive 1999/44, notamment en ce qui concerne les modes de dédommagement dont il dispose en cas de responsabilité du vendeur. Ni les États membres ni les parties à un contrat dont l’un des signataires est un consommateur ne peuvent prévoir une charge plus stricte ( 51 ). La charge de la preuve est modifiée en faveur des consommateurs car ceux‑ci sont généralement en position d’infériorité dans leurs relations avec les
vendeurs en ce qui concerne les informations disponibles sur le bien et l’état dans lequel il a été livré. En l’absence du renversement (au moins) partiel de la charge de la preuve, l’exercice effectif des droits des consommateurs dans un domaine qui constitue la principale source de conflits avec les vendeurs serait gravement compromis ( 52 ). Il me semble donc que le principe d’effectivité exige l’application d’office de l’article 5, paragraphe 3, sous réserve que la juridiction nationale
dispose des éléments de fait et de droit nécessaires, et ne modifie pas les limites que les parties ont fixées au litige. Dans la mesure où l’article 5, paragraphe 3, présente des traits analogues à ceux qui caractérisent une règle d’ordre public en droit national, le principe d’équivalence peut également exiger qu’une juridiction nationale telle que celle dans le litige au principal applique d’office toute disposition de droit national qui transpose l’article 5, paragraphe 3.

La cinquième question

80. Le Royaume des Pays‑Bas a exercé la possibilité qu’offre l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 pour imposer au consommateur des obligations de notification ( 53 ). Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la façon dont il convient d’établir que le consommateur a satisfait auxdites obligations.

81. Selon moi, cet aspect est régi par les dispositions nationales relatives à la preuve. Dès lors que le droit national prévoit une période non inférieure à deux mois, qu’il ne prévoit pas de règles modifiant le contenu des obligations au titre de l’article 5, et qu’il est pour le reste compatible avec les principes d’équivalence et d’effectivité, la directive 1999/44 ne limite pas la compétence des États membres de fixer et d’appliquer les règles en matière de preuve qu’il juge appropriées.

82. Par exemple, l’article 5, paragraphe 2, ne prescrit pas la manière dont le consommateur doit informer le vendeur. Cette disposition n’interdit ni n’exige que le vendeur soit informé par écrit plutôt que verbalement. Toutefois, comme la communication de telles informations est une condition préalable à l’exercice des droits garantis par la directive 1999/44, je considère que le droit national ne peut pas imposer des conditions qui rendent impossible ou excessivement difficile pour le consommateur
de prouver qu’il a informé le vendeur de manière appropriée et en temps utile aux fins de l’article 5, paragraphe 2. C’est là également une conséquence du principe d’effectivité.

83. De même, le droit national ne saurait imposer des règles en matière de preuve qui sont incompatibles avec le contenu de l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 2, et dans d’autre parties de l’article 5. Ainsi, selon moi, un État membre ne saurait imposer au consommateur qu’il prouve le défaut de conformité au moment même où il en informe le vendeur. Une comparaison du libellé utilisé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5 vient confirmer cette interprétation. Informer le vendeur que le
défaut de conformité a été constaté (article 5, paragraphe 2) n’est pas la même chose qu’en rapporter la preuve, à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 3 ( 54 ). Un consommateur informe le vendeur du défaut de conformité en vue de conserver le bénéfice des droits qu’il tire de la directive 1999/44. Ces droits incluent non seulement les modes de dédommagement prévus à l’article 3, paragraphe 3, mais également les conditions de délai et règles de preuve figurant à l’article 5,
paragraphe 3. Le consommateur ne saurait logiquement informer le vendeur (lorsqu’il en a l’obligation) après avoir exercé ou invoqué les droits prévus dans ces autres dispositions. Il doit procéder à cette notification avant de décider de réclamer l’application des modes de dédommagement et, dans ce cadre, de fournir les preuves nécessaires pour établir la responsabilité du vendeur. Dans sa proposition initiale de directive 1999/44, la Commission a précisé que l’exigence figurant à (ce qui est
aujourd’hui) l’article 5, paragraphe 2, «renforce la sécurité juridique et encourage l’acheteur à une certaine diligence en tenant compte des intérêts du vendeur» ( 55 ).

84. Selon moi, il en résulte que les conditions de l’article 5, paragraphe 2, sont remplies dès lors que le consommateur informe le vendeur de façon à l’aviser d’un éventuel défaut de conformité et, partant, de la responsabilité potentielle qu’il encourt. Dans l’information que le consommateur donne au vendeur, il doit désigner le bien et la vente. Il doit établir un lien entre le bien et le vendeur. Sans cette information, le vendeur ne peut savoir à propos de quel bien sa responsabilité est
susceptible d’être engagée. L’information doit également préciser les circonstances qui amènent le consommateur à prévenir le vendeur du défaut de conformité. Diverses raisons peuvent expliquer qu’un consommateur considère que le bien qui lui a été livré ne correspond pas, au moment de la livraison ou quelque temps plus tard, à celui qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir au vu de la description du bien dans le contrat et des autres informations que le vendeur a pu lui fournir ou
dont il a eu autrement connaissance. À ce stade, toutefois, le consommateur n’a pas à prouver le défaut de conformité et sa cause possible.

85. La genèse de ce texte confirme cette interprétation. La proposition initiale de la Commission pour le premier alinéa de l’article 5, paragraphe 2, utilisait la phrase finale «[…] à compter du moment où il a constaté ledit défaut ou aurait normalement dû le constater», au lieu de la phrase «à compter de la date à laquelle il l’a constaté». Aux termes de l’exposé des motifs de ladite proposition, cette phrase visait à tenir compte d’«un certain devoir de diligence normale, compte tenu des
circonstances, du consommateur d’examiner les biens après réception». Elle n’entendait toutefois pas «instituer une obligation stricte d’effectuer une inspection minutieuse du bien ou d’effectuer des tests pour évaluer son fonctionnement ou ses performances» ( 56 ).

La sixième question

86. Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande en substance des éclaircissements au sujet de la charge de la preuve au titre de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44. Lorsqu’un État membre oblige le consommateur à informer le vendeur conformément à l’article 5, paragraphe 2, cette question n’est pertinente que si le consommateur, après s’être d’abord correctement acquitté de cette obligation en temps utile, entend ensuite bénéficier des modes de dédommagement, notamment,
que prévoit l’article 3 de la directive 1999/44. La présomption figurant à l’article 5, paragraphe 3, s’applique sauf lorsqu’elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité. La juridiction de renvoi n’a toutefois pas demandé de précisions sur cette exception, de sorte que je ne l’examinerai pas.

87. L’article 5, paragraphe 3, renverse partiellement la charge de la preuve en faveur du consommateur qui, sous réserve d’une condition de délai, n’est pas tenu de démontrer que le défaut de conformité existait déjà lors de la délivrance du bien. Il incombe donc toujours au consommateur d’alléguer, et, le cas échéant, de prouver, que le bien ne répond pas aux standards de qualité, aux prestations et aux propriétés du bien qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir conformément au contrat
et aux informations énumérées à l’article 2, paragraphe 2. C’est le défaut de conformité qui doit être démontré et non sa cause. Aussi, dans la présente affaire, ne suffit‑il pas qu’un consommateur tel que Mme Faber prouve uniquement la survenance de l’incendie. Elle doit au contraire indiquer les raisons pour lesquelles elle estime que, du fait de l’incendie, la voiture qui lui a été livrée ne correspond pas à celle qu’elle s’attendait à recevoir au vu du contrat et des autres informations
pertinentes. Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, il peut suffire que Mme Faber montre que le produit n’est plus susceptible de (correctement) remplir la fonction pour laquelle il a été acheté (puisqu’elle ne peut plus conduire la voiture), sans qu’elle soit tenue de mettre en évidence les raisons pour lesquelles cette situation est advenue ( 57 ).

88. Le consommateur n’est toutefois pas tenu d’appliquer et, le cas échéant, de prouver que l’absence de correspondance est imputable au vendeur (ce qui supposerait sans doute probablement d’effectuer une enquête sur l’état du bien avant et lors de sa livraison au consommateur). Une telle exigence saperait entièrement la règle prévue à l’article 5, paragraphe 3. Au surplus, la responsabilité du vendeur au titre de la directive 1999/44 n’est pas une responsabilité pour faute. C’est ce qui ressort
également de l’article 4, qui accorde au vendeur une action récursoire à l’encontre du producteur dont les actes ou omissions ont emporté le défaut de conformité. En outre, il serait irréalisable de placer une telle charge de la preuve sur le consommateur, puisqu’on peut raisonnablement supposer que le vendeur dispose en principe d’un plus grand nombre d’informations (détaillées) sur le bien et l’état dans lequel il a été livré. Le consommateur ne saurait se voir imposer de produire des preuves
qui ne lui sont pas accessibles ( 58 ). Cela contreviendrait également à la finalité qui s’attache à la présomption réfragable prévue à l’article 5, paragraphe 3, et aux objectifs plus larges de la directive 1999/44.

89. Il ressort du libellé utilisé à l’article 5, paragraphe 3, et au considérant 8 du préambule de la directive 1999/44 que la charge de la preuve est ensuite repoussée sur le vendeur, lequel, pour éviter sa responsabilité, doit démontrer que le défaut de conformité n’existait pas à la date de délivrance ( 59 ), ou réfuter par d’autres moyens les prétentions du consommateur et contester les preuves. Il peut le faire, par exemple, en établissant que la défaillance résulte d’actes ou d’omissions
postérieures à la délivrance du bien, ou qu’elle est imputable à un facteur dont lui‑même n’est pas responsable. Ce n’est qu’à ce stade ultérieur que le succès de l’action du consommateur dépendra des preuves qu’apportera celui‑ci au sujet de la cause de l’absence de conformité.

90. Enfin, l’article 5, paragraphe 3, précise qui doit prouver quoi et dans quel ordre. Il ne prescrit toutefois pas la façon dont les éléments requis doivent être prouvés. Selon moi, en l’absence de règles du droit de l’Union, il s’agit d’une question relevant du droit procédural national de la preuve, lequel, dans ce contexte, doit naturellement aussi respecter les principes d’équivalence et d’effectivité ( 60 ).

Conclusion

91. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que la Cour devrait apporter la réponse suivante à la demande préjudicielle du Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden:

Lorsqu’un acheteur a engagé une action en dommages‑intérêts contre un vendeur au titre de dispositions de droit national qui sont notamment applicables à des contrats passés avec des consommateurs, mais qu’il n’a pas fait expressément valoir sa qualité de consommateur, une règle de droit procédural national ne peut interdire à une juridiction nationale d’examiner si cette personne est bien un consommateur au sens de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et, partant, d’appliquer le droit national en matière de protection des consommateurs, tel qu’interprété en conformité avec la directive 1999/44. Toutefois, cette exigence est soumise à la condition que la juridiction nationale dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cette mission soit que ceux‑ci fassent déjà partie du dossier, soit qu’elle puisse les obtenir en application du droit procédural national. La
juridiction nationale ne peut aller au‑delà des limites que les parties ont fixées au litige. La même obligation d’examen d’office et les mêmes conditions s’appliquent à un appel, i) lorsque l’une des parties au moins a invoqué des dispositions de droit national qui (au moins partiellement) transposent la directive 1999/44, et ii) que, selon que l’une des parties est (ou non) un consommateur, celle‑ci peut (ou non) bénéficier de la protection élargie qu’offrent ces dispositions. Le fait qu’un
consommateur ait été assisté d’un avocat ne modifie pas cette conclusion.

Le principe d’effectivité exige l’examen d’office de l’article 5, paragraphe 3, sous réserve que la juridiction nationale dispose des éléments de fait et de droit nécessaires et ne modifie pas les limites que les parties ont fixées au litige. Dans la mesure où l’article 5, paragraphe 3, présente des traits analogues à ceux qui caractérisent une règle d’ordre public de droit national, le principe d’équivalence peut également exiger qu’une juridiction nationale telle que celle au principal
applique d’office la disposition de droit national qui transpose l’article 5, paragraphe 3.

La directive 1999/44 ne limite pas la compétence des États membres de fixer et d’appliquer des règles de preuve en ce qui concerne l’exigence, prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44, que le consommateur informe le vendeur du défaut de conformité, pour autant que i) le droit national prévoie un délai non inférieur à deux mois, ii) ne prescrive pas de règles modifiant le contenu des obligations prévues à l’article 5 de la directive 1999/44, et que iii) les règles applicables
ne soient, pour le reste, pas moins favorables que celles régissant les recours internes et ne soient pas conçues de façon à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 renverse la charge de la preuve en faveur du consommateur, qui, sous réserve d’un délai, n’est pas tenu de démontrer que le défaut de conformité existait déjà à la date de la délivrance du bien. Aussi appartient‑il toujours au consommateur de démontrer que le bien qui lui a été livré ne correspond pas à celui qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir en vertu du contrat et des informations énumérées à l’article 2, paragraphe 2. Il
n’est cependant pas obligé de prouver que l’absence de correspondance est imputable au vendeur.

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( 1 )   Langue originale: l’anglais.

( 2 )   Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12). Cette directive a été modifiée, après la période pertinente dans la présente affaire, par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (JO L 304, p. 64, ci‑après la «directive 1999/44»).

( 3 )   Sans objet en français.

( 4 )   Considérant 1 du préambule de la directive 1999/44. L’article 169, paragraphe 1, TFUE prévoit qu’«[a]fin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts».

( 5 )   Article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/44.

( 6 )   Aucune des exceptions à cette définition n’apparaît pertinente dans la présente affaire. Voir également point 55 ci‑dessous.

( 7 )   Voir également considérant 17 du préambule. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d’occasion, le vendeur et le consommateur aient la faculté de convenir d’un délai plus court pour la responsabilité du vendeur. Le Royaume des Pays‑Bas n’a pas exercé cette option.

( 8 )   Voir également considérant 24 du préambule de la directive 1999/44 et article 169, paragraphe 4, TFUE.

( 9 )   Il ne ressort pas du dossier national que Mme Faber, la propriétaire de la voiture, ait été antérieurement prévenue soit par Hazet, soit par Reuvers.

( 10 )   Voir, notamment, arrêt LCL Le Crédit Lyonnais (C‑565/12, EU:C:2014:190, point 54 et jurisprudence citée).

( 11 )   Voir, notamment, arrêt VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659, point 49).

( 12 )   Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

( 13 )   Voir en outre point 62 ci‑dessous.

( 14 )   Voir, notamment, arrêt Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 38 et jurisprudence citée).

( 15 )   Même si je suis d’accord avec la Commission ainsi qu’avec le gouvernement néerlandais pour relever le nombre considérable d’informations factuelles apparemment disponibles pour statuer sur cette question.

( 16 )   Voir, dans le contexte de la protection des consommateurs, notamment, arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 31 et jurisprudence citée).

( 17 )   Pour une discussion utile à ce propos, voir points 24 à 30 des conclusions qu’a présentées l’avocat général Jacobs dans les affaires jointes van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:185). Pour une analyse différente, voir point 19 des conclusions qu’il a présentées l’avocat général Darmon dans les affaires jointes Verholen e.a. (C‑87/90 à C‑89/90, EU:C:1991:223).

( 18 )   Voir, dans le contexte de la directive 1999/44, arrêt Duarte Hueros (C‑32/12, EU:C:2013:637, point 31 et jurisprudence citée). C’était la première affaire portant sur la revendication de droits de consommateurs au titre de la directive 1999/44 dans une procédure judiciaire. Voir également point 3 des conclusions qu’a présentées l’avocat général Kokott dans l’affaire Duarte Hueros (C‑32/12, EU:C:2013:128).

( 19 )   Voir, notamment, arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (EU:C:2014:2099, point 31 et jurisprudence citée).

( 20 )   Voir, notamment, arrêt Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 50 et jurisprudence citée).

( 21 )   Arrêt van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:441, points 13 et 14 ainsi que jurisprudence citée). Voir également, notamment, arrêt Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340, point 30 et jurisprudence citée).

( 22 )   Voir, notamment, arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (EU:C:2014:2099, point 31 et jurisprudence citée).

( 23 )   Voir, notamment, arrêts Sánchez Morcillo et Abril García (EU:C:2014:2099, point 34 et jurisprudence citée) ainsi que Kušionová (EU:C:2014:2189, point 52 et jurisprudence citée).

( 24 )   Voir points 25 et 26 ci‑dessus.

( 25 )   Voir point 54 ci‑dessus.

( 26 )   Cette jurisprudence porte sur des dispositions de directives concernant, notamment, les clauses abusives dans des contrats passés avec des consommateurs et le crédit à la consommation.

( 27 )   Voir la distinction qui est faite au point 40 de l’arrêt van der Weerd e.a. (C‑222/05 à C‑225/05, EU:C:2007:318).

( 28 )   Tout comme la directive 1999/44, la directive 93/13 vise à réaliser un niveau élevé de protection des consommateurs. En réalité, la Commission (soutenue par le Parlement européen) a entendu harmoniser dans un seul instrument certains aspects de la vente de biens, ainsi que les garanties et les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs. Toutefois, le Conseil de l’Union européenne a préféré traiter séparément ces matières. Voir résumé de ce débat dans la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (présentée par la Commission) [COM(95) 520 final, p. 2] (et les documents qui y sont cités) (JO 1996, C 307, p. 8). L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose: «Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le
contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

( 29 )   Voir, notamment, arrêt Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350, point 32).

( 30 )   Voir, notamment, arrêt Kušionová (EU:C:2014:2189, point 48 et jurisprudence citée).

( 31 )   Idem.

( 32 )   Voir, notamment, arrêt VB Pénzügyi Lízing (EU:C:2010:659, point 48 et jurisprudence citée).

( 33 )   Arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 26).

( 34 )   Arrêt Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705, point 38).

( 35 )   Arrêt Kušionová (EU:C:2014:2189, point 56 et jurisprudence citée; cette affaire concerne une situation dans laquelle le consommateur n’avait introduit aucune procédure judiciaire en vue de faire valoir ses droits).

( 36 )   Points 43, 44, 47 et 48 des conclusions qu’a présentées l’avocat général Kokott dans l’affaire Duarte Hueros (EU:C:2013:128).

( 37 )   Article 2, paragraphe 3, de la directive 1999/44.

( 38 )   Article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/44. Voir également considérant 7 du préambule.

( 39 )   Le considérant 8 du préambule suggère qu’elle ne l’est pas.

( 40 )   Voir points 80 à 90 ci‑dessous.

( 41 )   Comparer avec, notamment, l’ordre du raisonnement dans l’arrêt VB Pénzügyi Lízing (EU:C:2010:659, point 49).

( 42 )   Voir arrêt Duarte Hueros (EU:C:2013:637, point 25).

( 43 )   Selon moi, cette obligation s’applique nonobstant l’article 9, qui impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour informer le consommateur des dispositions de droit national transposant la directive 1999/44 et d’inciter, le cas échéant, les organisations professionnelles à informer les consommateurs de leurs droits; et nonobstant le fait que le contrat et d’autres éléments spécifiques à une espèce particulière pourraient informer le consommateur de ses droits, notamment
lorsque le droit national et/ou de l’Union exige que de telles informations soient inscrites au contrat ou communiquées au consommateur avant la conclusion de celui‑ci.

( 44 )   J’admets que cette analyse peut également avoir des incidences sur d’autres domaines du droit de l’Union qui, de façon analogue, protègent manifestement une partie se trouvant en position d’infériorité dans une relation contractuelle avec une autre partie qui jouit d’une position plus forte ou avec un organisme public. Le droit de l’Union protégeant les travailleurs dans ces deux types de relations en constitue ici un exemple évident.

( 45 )   Voir, dans le contexte de dispositions individuelles sur les clauses contractuelles abusives, arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (EU:C:2000:346, point 26). Dans d’autres contextes, voir arrêts Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, point 28 et jurisprudence citée) ainsi que Rampion et Godard (C‑429/05, EU:C:2007:575, point 65).

( 46 )   Voir, notamment, en ce qui concerne l’article 6 de la directive 93/13, arrêts Jőrös (EU:C:2013:340, point 41 et jurisprudence citée) ainsi que Asbeek Brusse et de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341, point 49).

( 47 )   Cela pourrait d’ailleurs être le cas en ce qui concerne des éléments distincts de l’article 5 de la directive 1999/44, que j’examinerai dans le contexte des cinquième et sixième questions.

( 48 )   Voir également arrêt Rampion et Godard (EU:C:2007:575, point 65).

( 49 )   Voir, notamment, arrêt Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 46 et jurisprudence citée).

( 50 )   Voir considérants 22 et 24 du préambule ainsi qu’article 8 de la directive 1999/44.

( 51 )   Voir considérant 22 du préambule ainsi qu’article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/44.

( 52 )   Voir considérant 6 du préambule de la directive 1999/44.

( 53 )   Voir points 19 à 23 ci‑dessus.

( 54 )   D’autres versions linguistiques de l’article 5 de la directive 1999/44 paraissent faire une distinction analogue.

( 55 )   COM(95) 520 final, précitée à la note 28, p. 14.

( 56 )   COM(95) 520 final, précitée à la note 28, p. 14.

( 57 )   Comme l’a relevé un membre de la chambre lors de la séance des questions à l’audience: une voiture conforme à sa finalité ne prend pas feu spontanément.

( 58 )   Voir, notamment, dans le contexte du crédit à la consommation, point 37 des conclusions de l’avocat général Wahl qu’il a présentées dans l’affaire CA Consumer Finance (C‑449/13, EU:C:2014:2213).

( 59 )   C’était également l’intention de la Commission en proposant cette disposition [COM(95) 520 final, précitée à la note 28, p. 12].

( 60 )   Voir, notamment, arrêt Arcor (C‑55/06, EU:C:2008:244, point 191 et jurisprudence citée).


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-497/13
Date de la décision : 27/11/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Renvoi préjudiciel – Directive 1999/44/CE – Vente et garantie des biens de consommation – Statut de l’acquéreur – Qualité de consommateur – Défaut de conformité du bien livré – Obligation d’informer le vendeur – Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien – Charge de la preuve.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Froukje Faber
Défendeurs : Autobedrijf Hazet Ochten BV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2403

Source

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