ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
22 octobre 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Signe figuratif représentant la lettre ‘R’»
Dans l’affaire C‑466/13 P,
Repsol YPF SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par M^es J.‑B. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général: M^me E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Repsol YPF SA (ci-après «Repsol») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Repsol YPF/OHMI – Ajuntament de Roses (R) (T‑89/12, EU:T:2013:335, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 décembre 2011 (affaire R 1815/2010-2), relative à une procédure
d’opposition entre elle-même et Ajuntament de Roses (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009, a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
3 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 Le 4 décembre 2008, Repsol a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI sur le fondement du règlement n° 40/94.
5 La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la «marque en cause») est le signe figuratif, reproduit ci-après, représentant la lettre majuscule «R» de couleur blanche placée sur un fond bleu, entouré d’un cercle de couleur blanche, lui-même entouré d’un cercle de couleur rouge:
Image not found
6 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;
– classe 35: «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail dans le commerce de produits alimentaires de consommation courante, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, livres, guides touristiques, routiers et cartes, piles, jouets, produits pour automobiles, accessoires et pièces détachées pour voitures, lubrifiants, combustibles et carburants pour automobiles, et conseils professionnels
d’affaires»;
– classe 41: «Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles».
7 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2009, du 18 mai 2009.
8 Le 31 juillet 2009, Ajuntament de Roses a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits et les services relevant des classes 25 et 35 de l’arrangement de Nice, visés dans la demande d’enregistrement.
9 L’opposition était fondée sur la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2593913, demandé le 29 avril 2004 et accordé le 4 octobre suivant. Cette marque, reproduite ci-après, représente la lettre majuscule «R» de couleur bleue sur un fond blanc entouré d’un cercle de couleur bleue:
Image not found
10 La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et les services relevant desdites classes 25 et 35 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (habillement); maillots de bain, bonnets de bain; peignoirs; chemises, t-shirts, bonnets, casquettes, visières (chapellerie), tricots, chaussures de plage, articles d’habillement (compris dans cette classe), cravates; tours de cou (foulards), chandails (sweats), escarpins; imperméables, vêtements de gymnastique; uniformes»;
– classe 35: «Services de promotion du tourisme; services d’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; services de promotion et de vente pour des tiers; services de publicité; services de vente de produits au détail dans les commerces».
11 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
12 Par décision du 30 juillet 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté partiellement l’opposition et a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et les services suivants: «vêtements, chaussures, chapellerie», relevant de la classe 25 de l’arrangement de Nice, et «publicité; vente au détail dans le commerce de produits alimentaires de consommation courante, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, livres, guides
touristiques, routiers et cartes, piles, jouets, produits pour automobiles, accessoires et pièces détachées pour voitures, lubrifiants, combustibles et carburants pour automobiles», relevant de la classe 35 dudit arrangement (ci-après les «produits et les services en cause»).
13 Le 21 septembre 2010, Repsol a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre ladite décision de la division d’opposition.
14 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a indiqué que le public pertinent était composé du consommateur moyen espagnol des produits et des services en cause. Elle a relevé que la partie de la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition était devenue définitive. Elle a constaté que l’identité des produits et des services en cause avec les produits et les services couverts par la marque antérieure n’était pas
contestée par la requérante. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a estimé que celles-ci présentaient un degré élevé de similitude du fait de leur similitude importante sur le plan visuel et de leur identité sur le plan phonétique. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2012, Repsol a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
16 À l’appui de sa demande d’annulation, Repsol a invoqué, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision litigieuse.
18 Au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, après avoir relevé que les marques en conflit représentent la lettre majuscule «R» entourée d’un cercle, que les différences entre celles-ci sur le plan visuel ne sont pas négligeables. Il a relevé que la marque antérieure est représentée simplement la lettre majuscule «R» de couleur bleue entourée d’un seul cercle de même couleur, alors que la marque en cause est d’un dessin plus complexe, la lettre majuscule «R» étant écrite dans une
police de caractères particulière et entourée de plusieurs cercles de couleurs différentes.
19 Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, contrairement à la chambre de recours, estimé, d’une part, que les lettres majuscules «R» ne sont pas écrites dans des polices de caractères identiques et que la lettre majuscule «R» dans la marque en cause présente notamment une originalité due au prolongement de la partie courbe de cette lettre. D’autre part, il a constaté que l’épaisseur de ces lettres ne saurait être considérée comme présentant une similitude importante.
20 Le Tribunal a également constaté, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la répartition des couleurs dans les marques en conflit crée une impression visuelle d’ensemble différente et que celles-ci se distinguent par la présence d’un cercle rouge qui entoure la marque en cause.
21 Le Tribunal a en outre relevé, au point 36 dudit arrêt, que c’est à tort que la chambre de recours avait omis de prendre en considération le fait que les signes à comparer sont courts et que le public pertinent percevrait donc plus nettement les différences entre les signes en conflit.
22 Le Tribunal a conclu, au point 37 de l’arrêt attaqué, que, malgré les similitudes entre les signes en cause, les différences entre ceux-ci seront plus facilement perçues par le public pertinent et que les marques en conflit sont seulement similaires sur le plan visuel et non très similaires comme l’avait estimé la chambre de recours.
23 Par ailleurs, le Tribunal a jugé, au point 39 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutenait Repsol, il ne ressort pas de la décision litigieuse que la chambre de recours a considéré que la lettre majuscule «R» est l’élément dominant des marques en conflit.
24 Au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit sont identiques sur le plan phonétique et, au point suivant, il a indiqué que Repsol ne saurait affirmer, sans justification, qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison de ces marques sur le plan phonétique.
25 Enfin, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’une comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel n’est pas possible dès lors que les lettres de l’alphabet n’ont pas de signification sémantique.
26 Partant, le Tribunal a jugé, au point 43 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel, et non très similaires comme l’avait estimé la chambre de recours, et identiques sur le plan phonétique. Le Tribunal en a déduit que ces marques présentent globalement un degré moyen de similitude et non pas une similitude importante comme l’avait constaté la chambre de recours.
27 Au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la marque antérieure dispose d’un faible caractère distinctif dans la mesure où elle est composée de la lettre majuscule «R» entourée d’un cercle, qui est un signe fréquemment utilisé comme symbole signifiant «marque déposée», et que son caractère distinctif ne peut dès lors résulter que de sa couleur bleue et de son épaisseur plus importante que celle de la représentation du symbole.
28 Le Tribunal en a déduit, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait commis une erreur dans son appréciation du risque de confusion en ne prenant pas en compte le faible caractère distinctif de la marque antérieure.
29 Il a néanmoins considéré, au point 55 de l’arrêt attaqué, que, au vu de l’identité des produits et des services en cause et de la similitude globale des marques en conflit, la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, même si elle a conclu à tort à l’existence d’une similitude importante entre les marques en conflit et même si la marque antérieure présente un caractère faiblement distinctif.
30 Il a en outre estimé, aux points 56 à 69 de l’arrêt attaqué, que cette conclusion n’était pas remise en cause par les autres arguments de Repsol.
31 S’agissant, notamment, des décisions des juridictions espagnoles invoquées par Repsol concernant des marques figuratives contenant une lettre de l’alphabet, le Tribunal a indiqué, au point 68 de l’arrêt attaqué, que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, dont l’application est indépendante de tout système national, de sorte que le caractère enregistrable d’un signe en tant que
marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente, une décision intervenue dans un État membre au sujet du caractère enregistrable d’un tel signe ne pouvant en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision litigieuse.
Les conclusions des parties devant la Cour
32 Repsol demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué,
– de faire droit à l’ensemble des conclusions présentées en première instance, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
33 L’OHMI conclut, d’une part, au rejet du pourvoi, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondé ainsi que, d’autre part, à la condamnation de Repsol aux dépens de la présente procédure.
Sur le pourvoi
34 Aux termes de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
35 Il y a lieu de faire application dudit article 181 dans le cadre du présent pourvoi. Au soutien de celui-ci la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce moyen comporte quatre branches qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
36 Par la première branche de son moyen unique, Repsol soutient que le Tribunal a commis une erreur en concluant à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit.
37 Repsol fait valoir, à cet égard, que le Tribunal, nonobstant le fait qu’il considère que les marques en conflit produisent une impression visuelle d’ensemble différente et que le public visé percevra plus clairement les différences entre les signes en conflit, est incohérent lorsqu’il conclut néanmoins à l’existence d’une similitude entre ces signes.
38 Repsol reproche notamment au Tribunal d’avoir négligé l’importance particulière de la représentation graphique pour l’analyse du risque de confusion s’agissant de signes composés d’une seule lettre.
39 L’OHMI soutient que la première branche de ce moyen unique doit être rejetée comme irrecevable en ce qu’elle tend à obtenir de la Cour qu’elle substitue son appréciation des faits à celle effectuée par le Tribunal.
Appréciation de la Cour
40 Il ressort de l’argumentation formulée au soutien de la première branche du moyen unique que Repsol reproche au Tribunal, en substance, des incohérences entachant la motivation de l’arrêt attaqué relative à l’appréciation de la similitude existant entre les deux signes en cause sur le plan visuel.
41 Or, en mettant ainsi en cause la cohérence du raisonnement suivi par le Tribunal dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, Repsol soulève une question de droit portant sur l’application du droit de l’Union par le Tribunal. Partant, la première branche du moyen unique est recevable.
42 Le Tribunal, au point 33 de l’arrêt attaqué, a considéré que, bien que les marques en conflit représentent la lettre majuscule «R» entourée d’un cercle, les différences entre celles-ci sur le plan visuel ne sont pas négligeables.
43 Au point 34 de l’arrêt attaqué, il a ainsi relevé que les lettres majuscules «R» ne sont pas écrites dans des polices de caractères identiques et que la lettre majuscule «R» dans la marque en cause présente une originalité due au prolongement de la partie courbe de la lettre.
44 Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la répartition des couleurs dans les marques en conflit crée une impression visuelle d’ensemble différente.
45 Enfin, au point 36 de l’arrêt attaqué, il a relevé que les signes à comparer sont courts et que le public pertinent percevrait donc plus nettement les différences entre les signes en cause.
46 Le Tribunal a néanmoins considéré, au point 37 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit sont «seulement similaires», et non «très similaires sur le plan visuel» comme l’avait estimé la chambre de recours.
47 Il importe de relever que de telles considérations ne sont nullement entachées de contradiction.
48 En effet, le Tribunal a effectué une pondération des différents facteurs pertinents, ainsi qu’il lui incombe de le faire en vertu de la jurisprudence selon laquelle l’existence du risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêts OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 34; Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 59, et Union Investment Privatfonds/UniCredito
Italiano, C‑317/10 P, EU:C:2011:405, point 45).
49 Dans le cadre d’une telle pondération, le Tribunal est notamment appelé à identifier toutes les caractéristiques des marques en conflit et à les mettre en balance afin d’établir l’existence ou non d’un certain degré de similitude entre les signes en cause.
50 À cet égard, le Tribunal, tout en ayant reconnu les différences entre les signes en cause, a jugé que la circonstance que les marques en conflit sont représentées par la lettre majuscule «R» entourée d’un cercle n’est pas contrebalancée par de telles différences.
51 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir conclu à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en cause, tout en ayant reconnu la présence de différences non négligeables entre ceux-ci.
52 Il convient d’ajouter que l’affirmation de Repsol selon laquelle le Tribunal aurait reconnu qu’il existe entre les marques en conflit davantage de différences que de ressemblances repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal, au point 33 dudit arrêt, a seulement considéré que «les différences entre les marques en conflit sur le plan visuel ne sont pas négligeables».
53 S’agissant, enfin, de l’argument par lequel Repsol reproche au Tribunal de n’avoir pas accordé une importance primordiale à la représentation graphique des signes en cause, il y a lieu de relever qu’un tel argument vise à critiquer la portée que le Tribunal a accordée à cet élément dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion. Ce faisant, Repsol cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et vise à obtenir que la Cour
substitue sa propre appréciation dudit élément à celle du Tribunal.
54 Or, il résulte des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la
Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 68, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49).
55 Aucune dénaturation des faits non plus que des éléments de preuve soumis au Tribunal n’ayant été alléguée par Repsol à cet égard, ledit argument est manifestement irrecevable.
56 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique invoqué par Repsol au soutien de son pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du moyen unique
Argumentation des parties
57 Par la deuxième branche de son moyen unique, Repsol soutient que l’arrêt attaqué présente des contradictions dans la mesure où le Tribunal, après avoir considéré que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, n’en a pas tenu compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.
58 Selon Repsol, eu égard au faible caractère distinctif de la marque antérieure, c’est à tort que le Tribunal a admis l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, car le caractère distinctif de la marque antérieure est tellement réduit que la présence de la lettre majuscule «R» dans la marque en cause ne saurait suffire à établir un risque de confusion.
59 La requérante ajoute que les consommateurs percevront les différences entre les signes en cause et s’orienteront en fonction de celles-ci et non pas en fonction de l’élément qui leur est commun, à savoir la lettre «R» majuscule, laquelle ne serait pas susceptible d’être enregistrée en tant que telle si elle n’est pas accompagnée d’un graphisme lui conférant un caractère distinctif.
60 L’OHMI conteste chacun des arguments soulevés à l’appui de la deuxième branche du moyen unique par Repsol et soutient que, puisque cette dernière n’a pas identifié d’erreur de droit ni de dénaturation des faits ou des preuves, cette branche doit être rejetée.
Appréciation de la Cour
61 Par la deuxième branche de son moyen unique, Repsol soutient, en substance, que le Tribunal a omis de prendre en considération le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion.
62 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence rappelée au point 48 de la présente ordonnance, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
63 Si l’évaluation desdits facteurs est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, l’omission de prendre en compte tous ces mêmes facteurs est en revanche constitutive d’une erreur de droit et peut, en tant que telle, être soulevée devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, EU:C:2011:405, point 45 et jurisprudence citée).
64 En l’espèce, il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que, quand bien même la marque antérieure aurait un caractère distinctif réduit, la chambre de recours, au vu de l’identité des produits et des services en cause et de la similitude globale des marques en conflit, n’avait pas commis d’erreur en concluant que l’existence d’un risque de confusion était établie.
65 Ce faisant, le Tribunal a pris en compte le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, tout en considérant que cet élément n’était pas de nature à remettre en cause le risque de confusion résultant de l’identité des produits et des services en cause ainsi que de la similitude globale des marques en conflit.
66 En effet, même si le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, notamment, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, point 20), un faible caractère distinctif n’exclut pas
nécessairement tout risque de confusion (voir, notamment, arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, EU:C:2007:171, point 41; ordonnances Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, EU:C:2010:18, points 68 et 70, ainsi que ecoblue/OHMI, C‑23/09 P, EU:C:2010:35, point 39).
67 Il s’ensuit que Repsol est manifestement non fondée à reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, lors de l’appréciation du risque de confusion, du faible caractère distinctif de la marque antérieure.
68 Quant à l’argument de Repsol selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure est tellement réduit que la présence de la lettre majuscule «R» dans la marque en cause ne saurait suffire à fonder un risque de confusion avec la marque antérieure, force est de constater qu’un tel argument revient à critiquer la portée que le Tribunal a accordée à cet élément commun dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion. Ce faisant, Repsol cherche, en réalité, à remettre en
cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et vise à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation dudit élément à celle du Tribunal.
69 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 54 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
70 Aucune dénaturation des faits non plus que des éléments de preuve soumis au Tribunal n’ayant été alléguée par Repsol à cet égard, cet argument est manifestement irrecevable.
71 S’agissant, enfin, de l’argument de Repsol selon lequel les consommateurs percevront les différences entre les signes en cause et s’orienteront en fonction de celles-ci, et non pas en fonction de la lettre «R» majuscule qui est commune aux marques en conflit, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de
nature factuelle (voir, notamment, arrêt Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, et ordonnance ara/OHMI, C‑611/11 P, EU:C:2012:626, point 40).
72 Or, conformément à la jurisprudence citée au point 54 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.
73 Dès lors qu’aucune dénaturation des faits non plus que des éléments de preuve soumis au Tribunal n’est alléguée par Repsol à cet égard, cet argument est manifestement irrecevable.
74 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique invoqué par Repsol au soutien de son pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique
Argumentation des parties
75 Par la troisième branche de son moyen unique, Repsol reproche au Tribunal de n’avoir pas respecté l’obligation de disponibilité des signes habituels sur le marché en tant qu’il n’a pas tenu compte du fait que les caractéristiques essentielles et distinctives de la marque antérieure, à savoir la lettre «R» majuscule dans un cercle, ne sont pas susceptibles d’être monopolisées par un tiers.
76 À cet égard, Repsol fait valoir que l’opposante est titulaire d’une marque uniquement composée par la lettre «R» majuscule dans un cercle, qui est le signe internationalement utilisé pour indiquer qu’une marque est enregistrée. Or, selon Repsol, le titulaire d’une marque présentant ces caractéristiques, c’est-à-dire un signe habituel sur le marché, ne saurait se prévaloir d’un monopole sur ce signe.
77 L’OHMI soutient que, contrairement à ce qu’allègue Repsol, il n’a pas été accordé au titulaire de la marque antérieure un monopole sur le symbole de la marque enregistrée. Il aurait simplement considéré que, compte tenu de la similitude visuelle et de l’identité phonétique des marques en conflit, ainsi que de l’identité des produits et des services en cause, un risque de confusion existait bel et bien en l’espèce.
78 Selon l’OHMI, Repsol n’ayant identifié ni erreur de droit ni dénaturation des faits ou des preuves par le Tribunal, la troisième banche de son moyen unique doit être rejetée.
Appréciation de la Cour
79 Au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tout d’abord constaté que la marque antérieure a une représentation graphique proche de celle du symbole «®» dont elle se distingue «uniquement par sa couleur bleue et par son épaisseur».
80 Il a ensuite considéré, au point 51 dudit arrêt, que «la marque antérieure dispose d’un faible caractère distinctif dans la mesure où elle est composée de la lettre majuscule ‘R’ entourée d’un cercle, qui est un signe fréquemment utilisé comme symbole signifiant ‘marque déposée’».
81 Enfin, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «au vu de l’identité des produits et des services en cause et de la similitude globale des marques en conflit, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, même si elle a conclu à tort à l’existence d’une similitude importante entre les marques en conflit et même si la marque antérieure présente un caractère faiblement distinctif».
82 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 48 de la présente ordonnance, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En particulier, la Cour a jugé que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque
complexe et à le comparer avec une autre marque, mais qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (voir arrêts Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 29; OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 41, et Aceites del Sur-Coosur/Koipe, EU:C:2009:503, points 60 et 61).
83 Certes, dans certaines circonstances, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut être dominée par un ou plusieurs de ses composants, de sorte que, si tous les autres composants de la marque sont négligeables, l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la base du seul élément dominant (voir arrêts OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, points 41 et 42; Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, points 42 et 43, ainsi que Aceites del
Sur-Coosur/Koipe, EU:C:2009:503, point 62). Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence relative à des situations exceptionnelles que seul l’élément distinctif d’une marque complexe serait décisif pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
84 Dès lors, eu égard à la nécessité, rappelée au point 82 de la présente ordonnance, de procéder à une appréciation globale des marques composées de deux ou de plusieurs éléments, la constatation de l’existence d’un risque de confusion n’aboutit nullement à accorder une protection générale au signe ® au profit du titulaire de la marque antérieure, mais conduit uniquement à octroyer la protection d’une certaine combinaison d’éléments appréciée dans chaque cas concret.
85 Enfin, dans la mesure où elle tendrait à faire valoir que la marque antérieure est dépourvue de tout caractère distinctif, l’argumentation de Repsol ne saurait prospérer étant donné que la validité d’une marque internationale ou nationale peut être mise en cause non pas dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement au moyen d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné.
86 Partant, la troisième branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi doit être rejetée comme manifestement non fondée.
Sur la quatrième branche du moyen unique
Argumentation des parties
87 Par la quatrième branche de son moyen unique, Repsol reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte des décisions des juridictions espagnoles, notamment celles du Tribunal Supremo, rendues dans des affaires similaires concernant des marques figuratives contenant une lettre de l’alphabet, et qui ont été présentées en annexe de la requête en première instance, et ce alors même qu’il s’agirait de décisions d’une juridiction qui, dans le cadre de son appréciation, adopte le point de vue du
consommateur espagnol, lequel est également pertinent en l’espèce.
88 Selon l’OHMI, cette quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme irrecevable.
Appréciation de la Cour
89 À cet égard, il suffit de rappeler que c’est à juste titre que le Tribunal, aux points 60 et 68 de l’arrêt attaqué, s’est référé à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, EU:C:2013:826, point 48 et jurisprudence citée).
90 Par conséquent, la marque en cause ne doit être appréciée que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente et les décisions rendues par des juridictions nationales, fussent-elles du plus haut degré, ne sauraient en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision litigieuse ni celle de l’arrêt attaqué.
91 Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ne tenant pas compte des décisions des juridictions espagnoles invoquées par Repsol dans sa requête en première instance et, par conséquent, la quatrième branche du moyen unique doit être écartée comme manifestement non fondée.
92 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique invoqué par Repsol au soutien de son pourvoi et, partant, de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
93 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Repsol et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Repsol YPF SA est condamnée aux dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*^ Langue de procédure: l’espagnol.