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14/09/2014 | CJUE | N°C-376/14

CJUE | CJUE, Prise de position de l'avocat général M. M. Szpunar, présentée le 24 septembre 2014, C contre M., 14/09/2014, C-376/14


PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentée le 24 septembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑376/14 PPU

C

contre

M

[demande de décision à titre préjudiciel déférée par la Supreme Court (Irlande)]

«Procédure préjudicielle urgente — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants — Notion de

‘résidence habituelle’ d’un enfant suite au divorce de ses parents — Déplacement licite de l’enfant vers un autre État membre — Non-retour...

PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentée le 24 septembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑376/14 PPU

C

contre

M

[demande de décision à titre préjudiciel déférée par la Supreme Court (Irlande)]

«Procédure préjudicielle urgente — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants — Notion de ‘résidence habituelle’ d’un enfant suite au divorce de ses parents — Déplacement licite de l’enfant vers un autre État membre — Non-retour illicite»

I – Introduction

1. Un couple franco-britannique a divorcé. Ils ont une enfant mineure. La mère, sur la base d’une décision d’une juridiction française, emmène l’enfant avec elle depuis la France vers l’Irlande. Sept mois plus tard, cette décision est réformée par une cour d’appel française, et il est ordonné que l’enfant réside auprès du père. La mère ne remet pas l’enfant.

2. Où se situe et où se situait la résidence habituelle de l’enfant? Y a-t-il eu un enlèvement sous la forme d’un non-retour illicite? Il s’agit là des questions auxquelles doit répondre la Supreme Court (Irlande) dans le cadre de la présente demande de décision à titre préjudiciel.

3. Il est bien connu que, dans le cadre de l’ordre juridique de l’Union, la compétence en matière de responsabilité parentale est régie par le règlement (CE) no 2201/2003 ( 2 ) du Conseil, également connu comme le «règlement Bruxelles II bis». Il est également bien connu que la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue le 25 octobre 1980 à La Haye, adoptée sous les auspices de la conférence de La Haye sur le droit international privé ( 3 ) (ci-après «la
convention de La Haye de 1980») prévoit une procédure de retour d’un enfant.

4. La réponse du législateur de l’Union sur la manière d’articuler les relations entre ces deux instruments juridiques figure à l’article 11 du règlement no 2201/2003. La présente affaire, qui se situe sur la ligne de démarcation entre la convention de La Haye de 1980 et le règlement no 2201/2003, concerne l’interprétation de cette disposition et les rapports réciproques entre le règlement no 2201/2003 et la convention de La Haye de 1980.

II – Cadre juridique

A – La convention de La Haye de 1980

5. L’article 1er de la convention de La Haye de 1980 dispose:

«La présente Convention a pour objet:

a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;[…]»

6. En vertu de l’article 3 de cette convention:

«Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.»

7. L’article 12 de la convention de La Haye de 1980 est rédigé comme suit:

«Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.»

8. L’article 13 de cette convention dispose:

«Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou

b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.»

9. L’article 16 de la convention de La Haye de 1980 est rédigé comme suit:

«Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.»

10. L’article 19 de la convention de La Haye dispose:

«Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.»

B – Droit de l’Union

11. Le considérant 17 du règlement no 2201/2003 est rédigé comme suit:

«En cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la convention de La Haye du 25 octobre 1980 devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. Les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement devraient être en mesure de s’opposer à son retour dans des cas précis, dûment justifiés. Toutefois, une telle décision
devrait pouvoir être remplacée par une décision ultérieure de la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.»

12. L’article 2 dudit règlement, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins du présent règlement l’on entend par:

[…]

7) ‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

8) ‘titulaire de la responsabilité parentale’ toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;

9) ‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

10) ‘droit de visite’ notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

11) ‘déplacement ou non-retour illicites d’un enfant’ le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»

13. Le chapitre II du règlement no 2201/2003 relatif à la «Compétence» contient une section 2 consacrée à la «Responsabilité parentale» (articles 8 à 15).

14. L’article 8 du règlement no 2201/2003 est intitulé «Compétence générale» et est rédigé comme suit:

«1.   Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.»

15. L’article 9 relatif au «Maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant» stipule:

«1.   Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision
concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.»

16. L’article 10 traite de la «Compétence en cas d’enlèvement d’enfant». Il dispose:

«En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que

a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour

ou

b) l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

i) dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;

ii) une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i);

iii) une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l’article 11, paragraphe 7;

iv) une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.»

17. L’article 11, intitulé «Retour de l’enfant», dispose:

«1.   Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après ‘la convention de La Haye de 1980’) en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

2.   Lors de l’application des articles 12 et 13 de la convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

3.   Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.

Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine.

4.   Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.

5.   Une juridiction ne peut refuser le retour de l’enfant si la personne qui a demandé le retour de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue.

6.   Si une juridiction a rendu une décision de non-retour en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, cette juridiction doit immédiatement, soit directement soit par l’intermédiaire de son autorité centrale, transmettre une copie de la décision judiciaire de non-retour et des documents pertinents, en particulier un compte rendu des audiences, à la juridiction compétente ou à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement
avant son déplacement ou son non-retour illicites, conformément à ce que prévoit le droit national. La juridiction doit recevoir tous les documents mentionnés dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision de non-retour.

7.   À moins que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites aient déjà été saisies par l’une des parties, la juridiction ou l’autorité centrale qui reçoit l’information visée au paragraphe 6 doit la notifier aux parties et les inviter à présenter des observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la date de la
notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de l’enfant.

Sans préjudice des règles en matière de compétence prévues dans le présent règlement, la juridiction clôt l’affaire si elle n’a reçu dans le délai prévu aucune observation.

8.   Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d’assurer le retour de l’enfant.»

18. L’article 12 traite de la «Prorogation de compétence» et dispose:

«1.   Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que

a) soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée;

b) soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée;

c) soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

3.   Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque

a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre

et

b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

4.   Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État tiers, qui n’est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l’intérêt de l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impossible dans l’État tiers
concerné.»

19. En vertu de l’article 16, qui est intitulé «Saisine d’une juridiction»:

«1.   Une juridiction est réputée saisie:

a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

ou

b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.»

20. L’article 19, intitulé «Litispendance et actions dépendantes», est rédigé comme suit:

«1.   Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.   Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3.   Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.»

C – Droit irlandais

21. La loi relative à l’enlèvement d’enfants et à l’exécution des jugements en matière de garde (Child Abduction and Enforcement Custody Orders Act), de 1991 ( 4 ), met en œuvre la convention de La Haye de 1980 en droit irlandais. Cette loi a été modifiée par le règlement de 2005 relatif aux Communautés européennes (jugements en matière matrimoniale et de responsabilité parentale) [European Communities (Judgments in Matrimonial Matters and Matters of Parental Responsibility) Regulations 2005] ( 5 ),
aux fins de tenir compte du règlement no 2201/2003 dans des affaires relevant de la convention de La Haye et mettant en cause des États membres de l’Union européenne.

III – Faits et procédure

22. L’affaire dont est saisie la juridiction de renvoi concerne un litige relatif à la question du non-retour illicite de l’enfant H, une ressortissante française, née en France le 14 juillet 2008 des parents, mariés à l’époque, C, le père, un ressortissant français, et M, la mère, qui est britannique, née en Angleterre de parents irlandais.

23. Le mariage des parents s’est détérioré rapidement après la naissance de l’enfant. Le 17 novembre 2008, la mère a introduit une requête en divorce en France. Depuis lors, les parents se sont engagés dans un marathon judiciaire concernant l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ( 6 ).

24. Le 2 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême (France) a prononcé le divorce des parties, qui devait prendre effet le 7 avril 2009. Par cette décision, le juge a également ordonné que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, mais que la résidence habituelle de l’enfant devait être établie au domicile de la mère. Le transfert de la résidence devait s’effectuer de manière progressive et devenir pleinement effective à partir du
7 juillet 2012 ( 7 ). Cette juridiction a autorisé la mère à établir sa résidence en Irlande avec l’enfant. Elle a organisé les droits de visite du père, prenant en considération l’éventualité du départ de la mère en Irlande (une fois par mois).

25. Le 23 avril 2012, le père a formé un appel à l’encontre de cette décision relative à la responsabilité parentale. Il a demandé une suspension de l’exécution immédiate de la partie de la décision autorisant la mère à se rendre en Irlande.

26. Le 5 juillet 2012, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de suspension de l’exécution immédiate.

27. Le 12 juillet 2012, la mère et l’enfant ont déménagé en Irlande et y ont demeuré depuis lors. Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, la mère ne s’est pas conformée à l’ordonnance du 2 avril 2012, lui enjoignant d’accorder un droit de visite au père.

28. Le 5 mars 2013, la cour d’appel de Bordeaux, se prononçant sur l’appel formé contre la décision du 2 avril 2012, a ordonné l’exercice conjoint de l’autorité parentale et que la résidence de l’enfant soit établie au domicile du père, tout en spécifiant des droits de visite et d’hébergement au bénéfice de la mère.

29. Le 29 mai 2013, le père, par des citations spéciales, a cherché à obtenir des juridictions irlandaises le retour de l’enfant à sa résidence habituelle en France, en application de l’article 12 de la convention de La Haye de 1980 aux fins d’exécuter les ordonnances rendues en matière de droit de garde par les juridictions françaises, aux fins d’exécuter son propre droit de garde et de visite, et aux fins d’obtenir une déclaration selon laquelle la mère avait retenu illicitement l’enfant en
Irlande.

30. Le 2 juillet 2013, lors d’une audience devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort, le père a cherché à obtenir une ordonnance transférant à son bénéfice exclusif l’autorité parentale et interdisant le déplacement de l’enfant hors de France. La mère a soulevé des objections d’ordre procédural, invoquant les procédures initiées le 29 mai 2013 devant les juridictions irlandaises.

31. Le 10 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort a rendu sa décision et a rejeté les objections d’ordre procédural soulevées par la mère, considérant que l’affaire pendante devant les juridictions irlandaises ne concernait pas la substance du droit de garde et qu’il n’existait pas de risque de conflit entre les juridictions parce que la juridiction irlandaise «ne paraît pas avoir compétence pour statuer sur le retour ou non en France d’une enfant dont
la résidence habituelle, donc le fond du litige, a été fixée en appel en France par une décision très récente». Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort a octroyé au père l’autorité parentale exclusive, a ordonné le retour de l’enfant au domicile du père en France et a interdit le déplacement de l’enfant en dehors de la France sans le consentement de ce dernier. Depuis lors, l’enfant n’est pas retournée en France.

32. Le 13 août 2013, la High Court d’Irlande a rejeté la demande de retour de l’enfant en France introduite en application de l’article 12 de la convention de La Haye de 1980 et a rejeté la demande d’une déclaration constatant que la mère avait retenu illicitement l’enfant en Irlande (article 3 de la convention de La Haye de 1980) ( 8 ). Elle a déclaré que les preuves avaient établi que l’enfant avait résidé habituellement en Irlande depuis ou aux environs de juillet 2012, lorsqu’elle et sa mère
avaient déménagé en Irlande. Le juge a déclaré qu’il s’agissait d’un déménagement légal, fondé sur l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême du 2 avril 2012.

33. Le 10 octobre 2013, le père a formé un appel contre la décision de la High Court. Devant la Supreme Court, le père a fait valoir en particulier qu’un déplacement licite peut devenir un non-retour illicite, que les juridictions irlandaises sont tenues par les décisions des juridictions françaises, premières saisies et compétentes en matière de droit de garde de l’enfant, et que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort avait réaffirmé, notamment dans sa décision du
10 juillet 2013, qu’il était la seule juridiction compétente au regard du règlement no 2201/2003 et que la résidence habituelle de l’enfant se situait en France.

34. La mère affirme en particulier que, sur le fondement de la décision du tribunal de grande instance d’Angoulême du 2 avril 2012, elle était en droit de décider de la résidence habituelle de l’enfant sans le consentement du père, et que la résidence habituelle de l’enfant avait changé après leur déménagement en Irlande, de sorte que l’enfant résidait habituellement en Irlande avant le mois de mars 2013 et que le non-retour permanent de l’enfant en Irlande n’était pas illicite.

35. Dans le cadre de l’affaire concernant la procédure de retour dont elle était saisie, la Supreme Court a déféré trois questions relatives à l’interprétation du règlement no 2201/2003 à la Cour de justice (voir point 39 ci-après).

36. Le 18 décembre 2013, le père a demandé au Master de la High Court d’Irlande, en application de l’article 28 du règlement no 2201/2003, l’exécution de la décision du 5 mars 2013 de la cour d’appel de Bordeaux. Il a été fait droit à cette demande et la décision a été signifiée à la mère le 20 décembre 2013.

37. À son tour, la mère a demandé la suspension de la procédure d’exécution. La demande a été enregistrée le 9 mai 2014 auprès de la High Court d’Irlande. L’issue de cette procédure n’est pas connue pour le moment.

38. Le 7 janvier 2014, un pourvoi en cassation été introduit auprès de la Cour de Cassation françaisepar la mère à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 5 mars 2013. Une audience était prévue le 25 juin 2014. L’issue de cette procédure n’est pas non plus connue pour l’instant.

IV – Questions préjudicielles déférées à la Cour de justice

39. Par ordonnance du 31 juillet 2014, reçue à la Cour le 7 août 2014, la Supreme Court a déféré les questions suivantes aux fins d’une décision à titre préjudiciel:

«1) L’existence de la procédure française relative à la garde de l’enfant s’oppose-t-elle, dans les circonstances de l’espèce, à l’établissement de la résidence habituelle de l’enfant en Irlande?

2) Le père reste-t-il titulaire du droit de garde ou les juridictions françaises restent-elles compétentes en matière de droit de garde de l’enfant de sorte à rendre illicite la retenue de l’enfant en Irlande?

3) Les juridictions irlandaises sont-elles habilitées à examiner la question de la résidence habituelle de l’enfant lorsque celui-ci a résidé en Irlande depuis juillet 2012, date à laquelle son déplacement vers l’Irlande ne violait pas le droit français?»

V – Procédure urgente

40. Dans cette même ordonnance du 31 juillet 2014, la juridiction de renvoi a demandé que la présente demande de décision à titre préjudicielle soit examinée selon la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour de justice. Le motif avancé par la juridiction de renvoi est que le dix-septième considérant du règlement no 2201/2003 indique que, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, le retour de l’enfant doit être obtenu sans délai.

41. Le 14 août 2014, sur proposition du juge rapporteur et après avoir entendu l’avocat général, la troisième chambre de la Cour a décidé de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi que la demande de décision à titre préjudiciel soit soumise à la procédure d’urgence. Le requérant et la défenderesse dans la procédure au principal ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Les mêmes parties, ensemble avec le gouvernement français, ont pris part à l’audience du
22 septembre 2014.

VI – Appréciation

A – Observations préliminaires

42. Dans sa décision de renvoi, la juridiction de renvoi se réfère à plusieurs dispositions du règlement no 2201/2003. Elle cherche à obtenir spécifiquement une interprétation des articles 2, 12, 19 et 24 dudit règlement et, de plus, semble fonder son raisonnement sur les articles 8, 9, 10, 13, 16, 17 et 23 du même règlement. De plus, à la lecture de la décision de renvoi, il semble que la juridiction de renvoi suppose que l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, relatif à la
litispendance, s’applique.

43. Dans ce contexte, plusieurs questions doivent être clarifiées avant que je ne propose des réponses aux trois questions déférées.

1. Recevabilité des questions

44. Dès le départ, il convient d’observer que la juridiction de renvoi est saisie dans le cadre d’une demande de retour en application de convention de La Haye de 1980, telle que mentionnée à l’article 11 du règlement no 2201/2003.

45. Cela requiert une brève clarification du rapport juridique entre la convention de La Haye de 1980 et l’article 11 du règlement no 2201/2003, un rapport qui doit être envisagé dans sa perspective historique.

46. Initialement, tant la convention Bruxelles II ( 9 ) que le règlement Bruxelles II ( 10 ), qui a succédé au règlement no 2201/2003, cherchaient à maintenir séparées la convention de La Haye de 1980 et les règles communautaires relatives à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale. Ainsi, l’article 4 du règlement Bruxelles II contenait simplement une référence à la convention de La Haye de 1980 ( 11 ). Au-delà de cette
référence, il n’y avait pas d’autre interaction avec la convention de La Haye de 1980. Au cours de la procédure législative ayant abouti à l’adoption du règlement no 2201/2003, la Commission, dans un projet de chapitre III, a initialement proposé un système intracommunautaire relatif à une procédure de retour ( 12 ). Bien que ce système ne visât pas à remplacer complètement la convention de La Haye de 1980 ( 13 ), il aurait essentiellement «communautarisé» la procédure de retour. La proposition
n’a pas été acceptée et, en lieu et place, un compromis a été retenu: la procédure de retour continue à être basée sur la convention de La Haye de 1980, mais est complétée par l’article 11 du règlement no 2201/2003 ( 14 ).

47. En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, lorsqu’une personne ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye de 1980 en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont
d’application.

48. Le texte de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 fait immédiatement apparaître que cette disposition ne détermine pas directement la juridiction compétente pour examiner la question du retour de l’enfant ( 15 ). Au contraire, elle se réfère aux «autorités compétentes ( 16 ) d’un État membre [saisies d’une demande] de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye». Par conséquent, l’article 11, paragraphe 1, ne constitue pas en soi une base juridique pour rendre une
décision de retour ( 17 ). Une telle base juridique découle d’autres dispositions du droit national ou international.

49. Il s’ensuit qu’une procédure en application de la convention de La Haye de 1980 doit intervenir pour que l’article 11 du règlement no 2201/2003 s’applique. Cette procédure est régie essentiellement par les articles 12 et 13, lus en combinaison avec l’article 3 de la convention de La Haye de 1980. En substance, le juge doit déterminer s’il y a eu un déplacement ou un non-retour illicite de l’enfant de son lieu de résidence habituel.

50. L’article 11 du règlement no 2201/2003 complète ( 18 ) ensuite la procédure de retour de la convention de La Haye de 1980 de la manière suivante: les paragraphes 2 et 5 exigent que l’enfant soit entendu dans la procédure, le paragraphe 3 oblige les juridictions saisies à agir rapidement et le paragraphe 4 souligne que, dès lors que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour, un tel retour ne peut être refusé sur la base de l’article 13,
point b), de la convention de La Haye de 1980. Toutefois, la fonction principale de l’article 11 du règlement no 2201/2003 est à chercher aux paragraphes 6 et suivants. Dans l’hypothèse où une juridiction rend une décision de non-retour en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour illicite ont le dernier mot en ce qui concerne le retour ( 19 ).
Une telle amélioration de la procédure de la convention de La Haye de 1980 est finalement expliquée par un degré supérieur de coopération et de confiance entre les États membres de l’Union ( 20 ).

51. Manifestement, dans la mesure où l’article 11 du règlement no 2201/2003 recouvre partiellement la convention de La Haye de 1980, l’article 11 prime ( 21 ), la convention s’appliquant aux cas non couverts par le règlement ( 22 ).

52. Le fait que c’est principalement la convention de La Haye de 1980 qui détermine la procédure dans la présente affaire soulève la question de savoir si les questions déférées à la Cour sont recevables, en d’autres mots, si la Cour est compétente pour interpréter la convention de La Haye de 1980, telle que mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 ( 23 ).

53. Dans ce contexte, il y a lieu de faire observer que l’Union est membre de la conférence de La Haye de droit international privé ( 24 ), mais n’est pas partie à la convention de La Haye de 1980, l’ensemble des États membres de l’Union étant parties à cette convention ( 25 ).

54. À plusieurs endroits, le règlement no 2201/2003 contient un libellé similaire à celui de la convention. Dans la présente affaire, cela vaut en particulier pour les définitions juridiques à l’article 2 du règlement no 2201/2003, d’une part, et pour les termes utilisés aux articles 3 et 12 de la convention de La Haye de 1980, d’autre part. De plus, l’article 11 du règlement no 2201/2003, en se référant à la convention de La Haye de 1980, reproduit une partie de la terminologie de celle-ci.

55. Dans une telle situation, une interprétation de la Cour, même dans le contexte de la convention de La Haye de 1980, est certainement utile aux fins de garantir une application parallèle et cohérente avec le règlement, d’assurer une application uniforme du règlement no 2201/2003 et de contribuer à une interprétation cohérente de la convention de La Haye de 1980 dans la mesure où les 28 États membres de l’Union sont concernés ( 26 ).

56. La Cour a tendance à adopter une approche libérale en matière d’interprétation de la procédure de retour en application de la convention de La Haye de 1980 et de l’article 11 du règlement no 2201/2003. Dans l’affaire McB. ( 27 ), dans laquelle le droit irlandais exigeait qu’une juridiction nationale interprète la convention de La Haye de 1980 de la même manière que le règlement no 2201/2003, la Cour a considéré qu’une question portant sur la convention de La Haye de 1980 était recevable ( 28 ).
Dans le même arrêt, la Cour a également déclaré que, dès lors que les enlèvements d’enfants d’un État membre vers un autre relevaient désormais d’un ensemble de règles constitué par les dispositions de la convention de La Haye de 1980, telles que complétées par celles du règlement no 2201/2003, étant entendu que ce sont ces dernières qui priment dans le champ d’application de celui-ci, l’interprétation ainsi sollicitée par la juridiction de renvoi n’apparaissait pas dépourvue de pertinence au
regard de la décision que cette dernière est appelée à rendre ( 29 ).

57. En conclusion, il me semble qu’il existe des raisons valables pour répondre aux questions en cause afin de fournir à la juridiction de renvoi des indications quant à la manière de se prononcer sur la demande de retour de l’enfant.

2. Absence d’une situation de litispendance

58. Dans le contexte de l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, il y a litispendance lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents. L’objectif de cette disposition est de prévenir des décisions incompatibles ( 30 ).

59. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire. Toutes les procédures devant les juridictions françaises portent sur la question de la responsabilité parentale, et plus précisément sur la détermination des droits de garde et de visite à l’égard de l’enfant. En revanche, il n’y a pas de procédure devant les juridictions irlandaises portant sur la responsabilité parentale. Il y a deux séries de procédures pendantes devant les juridictions irlandaises. Premièrement, la procédure relative à la
présente affaire, dans laquelle le père a saisi les juridictions irlandaises d’une demande de retour de l’enfant en France ( 31 ), en application de l’article 12 de la convention de La Haye de 1980, en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Deuxièmement, une procédure d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 mars 2013, en application de l’article 28 du règlement no 2201/2003.

60. Étant donné que la procédure en Irlande dans la présente affaire porte sur une matière distincte de celle en France, il n’y a pas de situation de litispendance. Par conséquent, il importe peu que les juridictions françaises soient toujours «saisies de l’affaire» ( 32 ).

3. Absence de compétence dont il faudrait se dessaisir

61. En outre, il ressort clairement de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi cherche à obtenir une réponse de la Cour pour déterminer s’il est nécessaire que «les juridictions irlandaises de se dessaisi[ssent] ( 33 ) de l’affaire en faveur des juridictions françaises en application du règlement no 2201/2003». Dans ce contexte, la juridiction de renvoi affirme également que «les juridictions irlandaises, appliquant le règlement et sauf circonstances exceptionnelles, se dessaisiront au
bénéfice de la juridiction première saisie qui reste compétente (article 19, paragraphe 3, du règlement)».

62. Étant donné que, ainsi que nous l’avons expliqué ci-dessus, les juridictions irlandaises ne sont pas saisies dans la présente affaire pour se prononcer au fond sur la question de la responsabilité parentale, mais sont saisies uniquement d’une demande de retour de l’enfant, la question du dessaisissement ne se pose pas. Une décision sur le fond de l’affaire ne peut intervenir que lorsqu’il aura été décidé que l’enfant ne doit pas faire l’objet d’un retour en application de la convention de La
Haye de 1980 et de l’article 11 du règlement no 2201/2003 ( 34 ).

4. Dispositions dénuées de pertinence pour la présente procédure

63. Par conséquent, il ressort des considérations ci-dessus que ce que la juridiction de renvoi doit en réalité savoir est comment appliquer la convention de La Haye de 1980 et l’article 11 du règlement no 2201/2003 lorsqu’elle fait appel aux définitions légales figurant à l’article 2 du règlement no 2201/2003. Elle n’a pas besoin d’appliquer à l’affaire dont elle est saisie les articles 8, 9, 10, 12, 23 et 24 du règlement no 2201/2003, et n’a donc pas besoin d’une interprétation desdits articles,
ainsi que je tenterai brièvement de l’exposer dans les lignes qui suivent.

64. L’article 8 contient la règle générale relative à la compétence en matière de responsabilité parentale. Il stipule que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Étant donné que la présente affaire ne porte pas sur le fond de la responsabilité parentale, l’article 8 ne peut être d’emblée exclu.

65. Par dérogation à l’article 8, l’article 9 prévoit que, lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé. Ce droit de visite est défini à l’article 2,
point 10, du règlement no 2201/2003, comme incluant notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

66. Manifestement, la présente affaire porte non pas sur le droit de visite, mais sur quelque chose de complètement différent ( 35 ): le père ne cherche ni à emmener l’enfant dans un lieu autre que sa résidence habituelle ( 36 ) ni à le faire pour une période limitée. Le père souhaite obtenir le droit de garde sur l’enfant sur une base permanente par une demande de retour en application de la convention de La Haye de 1980.

67. Dans le même ordre d’idées, l’article 10 du règlement no 2201/2003 ne saurait s’appliquer à la présente affaire. En vertu de cette disposition, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence si plusieurs autres conditions sont remplies. À nouveau, cette disposition traite de la responsabilité parentale et
non pas, comme en l’espèce, d’une décision de retour.

68. Le même raisonnement s’applique à la non application au cas d’espèce de l’article 12 relatif à la prorogation de compétence ( 37 ).

69. Les articles 23 ( 38 ) et 24 ( 39 ) du règlement no 2201/2003 sont dénués d’intérêt pour la présente affaire, étant donné qu’ils concernent la reconnaissance de décisions, ce qui n’est pas en cause en l’espèce.

B – Première question

70. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche en substance à obtenir une interprétation de l’expression «résidence habituelle» figurant à l’article 3 de la convention de La Haye de 1980 et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Il semble qu’elle ait des doutes quant à la question de savoir s’il existe une possibilité pour que l’enfant acquière une résidence habituelle en dehors de la France, compte tenu de la procédure relative au droit de garde en France.

71. Aux fins de se prononcer sur la demande de retour fondée sur la convention de La Haye de 1980, telle que mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, seule la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le prétendu déplacement ou non-retour illicite est pertinent ( 40 ).

72. Dans ce contexte, il convient de souligner que, contrairement à ce qui est prévu aux articles 8, 9, 10 et 12, aux fins de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, la notion de «résidence habituelle» n’est pas un critère de rattachement pour déterminer la compétence, étant donné que, ainsi que je l’ai expliqué ci-dessus, cet article vise non pas à conférer une compétence, mais à déclencher l’application de la procédure de retour.

73. Cela étant, la jurisprudence de la Cour relative à la résidence habituelle dans le contexte des articles 8 et 10 du règlement no 2201/2003 peut servir de guide pour la question en cause. Je peux être bref ici, étant donné que la juridiction de renvoi semble être bien au courant de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice, et semble développer la notion de «résidence habituelle» en se référant aux deux arrêts A ( 41 ) et Mercredi ( 42 ).

74. Le règlement no 2201/2003 ne contient pas de définition de la résidence habituelle. L’utilisation de l’adjectif «habituelle» permet simplement de déduire que la résidence doit présenter un certain caractère de stabilité ou de régularité ( 43 ). Ainsi que l’a fait observer la Cour ( 44 ), la résidence habituelle est liée à l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier au critère de proximité ( 45 ).

75. Dans le cadre de la détermination de la résidence habituelle, la Cour recourt à des éléments de fait.

76. Il est de jurisprudence établie que la notion de «résidence habituelle» correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi
que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État ( 46 ). De plus, la résidence habituelle doit avoir une certaine durée pour traduire une stabilité suffisante ( 47 ). L’âge de l’enfant doit être pris en considération ainsi que le fait que, en règle générale, l’environnement d’un enfant en bas âge est essentiellement un environnement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles l’enfant vit, qui le gardent effectivement et prennent
soin de lui ( 48 ).

77. De manière cruciale, il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce ( 49 ).

78. Par conséquent, il ressort de la jurisprudence citée que la résidence habituelle ne doit pas être comprise comme une notion factuelle. Cette interprétation est appuyée par le rapport explicatif à la convention de La Haye de 1980, qui est catégorique à cet égard. Aux termes de ce rapport, «le concept de la résidence habituelle [est] en effet une notion familière à la convention de La Haye, où elle est comprise comme une notion de pur fait, qui diffère notamment de celle de domicile» ( 50 ).

79. En outre, la doctrine relative à la convention de La Haye de 1980 envisage également la résidence habituelle comme une notion factuelle ( 51 ). La même chose vaut pour la doctrine relative au règlement no 2201/2003 ( 52 ) et les règlements auxquels il a succédé, ou pour le droit international privé en général ( 53 ). Ce qui est crucial, c’est l’endroit où l’enfant a le centre de sa vie du point de vue des faits ( 54 ).

80. Étant donné que la résidence habituelle est une notion factuelle, il s’ensuit qu’elle est indépendante de toute question de savoir si elle est ou non établie de manière légale. Dans le cas contraire, l’article 10 du règlement no 2201/2003 serait sans objet, étant donné que cette disposition permet d’acquérir une résidence habituelle en dépit d’un déplacement illicite. En d’autres mots, l’acquisition de la résidence habituelle n’a rien à voir avec le caractère licite d’un déménagement. La
résidence habituelle peut, en principe, être acquise à la suite d’un déménagement illicite.

81. De plus, il convient de préciser que, même si le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a utilisé les termes «résidence habituelle» de l’enfant aux fins d’ordonner que l’enfant réside au domicile de la mère, cela n’a aucun rapport avec la question de savoir si, en fait, l’enfant a acquis une résidence habituelle en Irlande au sens des dispositions de la convention de La Haye de 1980 et du règlement no 2201/2003.

82. Dans sa décision de renvoi, la juridiction de renvoi semble avoir quelque sympathie pour une interprétation qui subordonne la résidence habituelle à l’absence de procédures judiciaires, en ce sens que la procédure en cours en France relative au droit de garde empêche que le lieu de la résidence habituelle de l’enfant soit déplacé de la France vers l’Irlande ( 55 ).

83. Selon moi, il n’y a aucune raison pour s’écarter de la qualification, majoritairement acceptée, de la résidence habituelle en tant que notion factuelle. Il n’est pas nécessaire de recouvrir cette notion de constructions juridiques. La sécurité juridique commande qu’une notion puisse être facilement appliquée. S’il était admis que la résidence habituelle d’un enfant ne peut changer en raison de l’existence de procédures pendantes, cela aboutirait effectivement à ce que l’acquisition de la
résidence habituelle soit empêchée pour une période de temps incertaine. Cela signifierait également que, dans des affaires telles que celle de l’espèce, la simple existence d’un appel l’emporterait sur l’ensemble des autres éléments de faits mentionnés ci-dessus. Telle ne saurait avoir été l’intention des rédacteurs de la convention de La Haye de 1980 ou du législateur dans le cas du règlement no 2201/2003.

84. Par conséquent, la résidence habituelle devrait continuer à être interprétée en tant que notion factuelle. Une juridiction (nationale) devrait être en mesure de déterminer rapidement, sur la base d’éléments de preuves factuels qui lui sont présentés, où un enfant a sa résidence habituelle. Grâce aux critères mentionnés ci-dessus, il devrait s’agir là d’un exercice facile. L’on ne saurait attendre d’une juridiction nationale qu’elle examine l’histoire du litige des deux parties dans un autre
pays, aux seules fins d’établir la résidence habituelle de leur enfant.

85. Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à la première question que, dans une affaire telle que celle au principal, dans laquelle un enfant a déménagé d’un État membre vers un autre en compagnie d’un parent qui, à cette date, avait le droit de garde sur l’enfant et était autorisé par une juridiction de l’État membre d’origine de déménager vers l’autre État membre, l’enfant peut en principe acquérir la résidence habituelle dans l’autre État membre. Le fait que la procédure relative au
droit de garde de l’enfant est pendante dans l’État membre d’origine ne modifie pas cette constatation, étant donné que la résidence habituelle est une notion factuelle et ne dépend pas de la question de savoir s’il y a ou non une procédure judiciaire.

C – Deuxième question

86. Par la deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le père continue à avoir le droit de garde, ou si les juridictions françaises continuent à être compétentes en matière de droits de garde ( 56 ), à l’égard de l’enfant, de sorte à rendre illicite le non-retour de l’enfant en Irlande. Cela signifie que, en substance, la juridiction de renvoi a besoin d’une interprétation de la convention de La Haye de 1980, telle que mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement
no 2201/2003, aux fins de déterminer si la présence ou non de l’enfant en Irlande constitue un non-retour illicite pour la mère.

87. Il convient de rappeler que la mère est partie avec l’enfant pour l’Irlande le 12 juillet 2012 et qu’elle y a séjourné depuis lors. Ce déménagement a été entrepris sur la base de la décision du tribunal de grande instance d’Angoulême du 2 avril 2012. Le 5 mars 2013, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné que l’enfant soit ramenée en France.

88. Le déménagement du 12 juillet 2012 était licite. À cette date, la mère ne violait aucun droit de garde ( 57 ).

89. La juridiction de renvoi fait allusion à la possibilité d’un non-retour illicite «étant donné la première violation des décisions en matière de droit de visite adoptées par le juge des affaires familiales d’Angoulême le 2 juin 2012, et à dater de cette violation» ( 58 ). Cela est basé sur la supposition que «les juridictions françaises elles-mêmes affirment être restées compétentes en ce qui concerne ‘la responsabilité parentale’ vis-à-vis de l’enfant en dépit de la présence de cette dernière en
Irlande» ( 59 ).

90. Un tel raisonnement ne saurait être suivi.

91. Tant la convention de La Haye de 1980 que le règlement no 2201/2003 se réfèrent à une violation d’un droit de garde, et non pas d’un droit de visite. En ce qui concerne la convention de La Haye de 1980, ce libellé reflète clairement la volonté des rédacteurs de la convention ( 60 ).

92. Il est par conséquent inconcevable que la mère ait déplacé ou retenu illicitement l’enfant le 12 juillet 2012 ou au cours des mois qui ont immédiatement suivi ( 61 ).

93. Néanmoins qu’en est-il pour la période postérieure au 5 mars 2013?

94. À cet égard, le père affirme que l’enfant a été retenu illicitement en Irlande à dater de la décision de la cour d’appel de Bordeaux ( 62 ). En d’autres mots, la question est de savoir si, dans la présente affaire, un déplacement licite est devenu un non-retour illicite.

95. J’ai quelques doutes quant à la question de savoir s’il était dans l’intention des parties contractantes à la convention de La Haye de 1980 de faire relever une telle situation de la notion de «non-retour illicite». Aux termes du rapport explicatif à la convention de La Haye de 1980, les situations envisagées par cette convention sont celles qui découlent de l’utilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de compétence judiciaire, en vue d’obtenir la garde d’un enfant ( 63 ). Aux
termes du rapport explicatif, ce qui importe, c’est que l’enfant a été soustrait à l’environnement familial et social dans lequel sa vie se déroulait ( 64 ). L’on ne saurait identifier une telle situation en l’espèce. À la date de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux, l’enfant était déjà présente en Irlande depuis plus de sept mois. Par conséquent, elle n’a pas été subitement soustraite à son environnement familial et social à cette date.

96. Par conséquent, je ne vois pas dans les circonstances de l’espèce comment un déplacement licite aurait pu se transformer en un non-retour illicite ( 65 ).

97. Le raisonnement à ce stade est très analogue à celui relatif à la question de la résidence habituelle ci-dessus.

98. Une telle conclusion est, selon moi, conforme à la raison d’être de la convention de La Haye de 1980 et au règlement no 2201/2003. Nous examinerons uniquement la question de savoir si les critères pour une décision de retour sur la base de la convention de La Haye de 1980, telle que mentionnée à l’article 11 du règlement no 2201/2003, sont remplis.

99. Cette question est distincte de celle de la reconnaissance et de l’exécution des décisions adoptées par les juridictions françaises en matière de droit de garde. Le règlement prévoit une procédure de reconnaissance et d’exécution à cet égard, en application du chapitre III du règlement.

100. Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question que, dans un cas tel que celui de la procédure au principal, lorsqu’un enfant a été déplacé d’un État membre vers un autre avec un parent qui, à cette date, avait le droit de garde à l’égard de l’enfant et était autorisé par une juridiction de l’État membre d’origine à déménager dans l’autre État membre, une modification dans le droit de garde par une décision rendue sur appel dans l’État membre d’origine ne rend pas illicite un
non-retour.

D – Troisième question

101. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si elle est en droit d’examiner la question de la résidence habituelle.

102. La réponse à cette question est affirmative.

103. Je souhaiterais toutefois répéter et souligner qu’il appartient aux juridictions irlandaises de déterminer la résidence habituelle de l’enfant aux seules fins de la convention de La Haye de 1980, telle que mentionnée à l’article 11 du règlement no 2201/2003, c’est-à-dire aux seules fins de déterminer s’il y a eu un non-retour illicite.

104. La question de la compétence en matière de droit de garde est distincte et doit être tranchée sur la base des articles 8, 10 et 12 du règlement no 2201/2003, qui ne sont pas en cause dans la présente affaire.

105. Par conséquent, je propose de répondre à la troisième question qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de retour en application de la convention de La Haye, telle que mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, est en droit d’examiner la question de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant les prétendus déplacement ou non-retour illicites.

VII – Conclusion

106. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose que la Cour réponde comme suit aux questions déférées par la Supreme Court:

1) Aux fins d’une décision à rendre sur une demande de retour en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, telle que mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du
29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, dans une affaire telle que celle au principal, dans laquelle un enfant a déménagé d’un État membre vers un autre en compagnie d’un parent qui, à cette date, avait le droit de garde sur l’enfant et était autorisé par une juridiction de l’État membre d’origine de déménager vers l’autre État membre, l’enfant peut en principe
acquérir la résidence habituelle dans l’autre État membre. Le fait que la procédure relative au droit de garde de l’enfant est pendante dans l’État membre d’origine ne modifie pas cette constatation, étant donné que la résidence habituelle est une notion factuelle et ne dépend pas de la question de savoir s’il y a ou non une procédure judiciaire.

2) Aux fins d’une décision à rendre sur une demande de retour en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, telle que mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, dans un cas tel que celui de la procédure au principal, lorsqu’un enfant a été déplacé d’un État membre vers un autre avec un parent qui, à cette date, avait le droit de garde en ce qui concerne l’enfant et qui était autorisé par une
juridiction de l’État membre d’origine à déménager dans l’autre État membre une modification dans le droit de garde par une décision rendue sur appel dans l’État membre d’origine ne rend pas illicite un non-retour.

3) Une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de retour en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, telle que mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, est en droit d’examiner la question de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant les prétendus déplacement ou non-retour illicites.

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( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Règlement du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

( 3 ) Recueil des traités des Nations unies, vol. 1343, no 22514. Consultable à l’adresse http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28fr.pdf.

( 4 ) 4 – Consultable à l’adresse http://www.irishstatutebook.ie/1991/en/act/pub/0006/.

( 5 ) 5Consultable à l’adresse http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/si/0112.html .

( 6 ) 6Dans la mesure où le litige est né avant le divorce, il ne sera pas reproduit ici, étant donné qu’il est dénué de pertinence pour l’affaire en cause.

( 7 ) 7Le passage pertinent de la décision est rédigé comme suit: «Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère à compter du 7 juillet 2012.»

( 8 ) 8La décision de renvoi indique que la High Court s’est prononcée à la fois sur la demande de retour et sur une demande d’une (prétendue) «déclaration» de non-retour illicite. Si cette demande de «déclaration» devait constituer, ainsi que semble le supposer la juridiction de renvoi, une demande d’une «décision ou d’une attestation […] constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention», demande visée à l’article 15 de la convention de La Haye
de 1980, cela me semblerait étrange. Une décision de retour fondée sur l’article 12 de la convention de La Haye de 1980 et une «décision ou […] une attestation […] constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention», mentionnée à l’article 15 de la convention de La Haye de 1980, sont deux choses totalement différentes. Selon ma compréhension de la convention de La Haye de 1980, on ne saurait introduire les deux demandes devant la même juridiction.
En effet, la «décision ou […] attestation […] constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention» doit être obtenue auprès d’une autorité relevant d’une juridiction qui n’a pas été saisie d’une demande de retour en application de l’article 12 de la convention de La Haye de 1980.

( 9 ) 9Acte du Conseil du 28 mai 1998 établissant, sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (JO 1998, C 221, p. 1). Cette convention n’est jamais entrée en vigueur, étant donné qu’elle a été remplacée par le règlement «Bruxelles II», à la suite de la «communautarisation» de la coopération judiciaire en matière civile opérée par le déplacement du chapitre pertinent de
l’ancien troisième pilier vers le premier pilier (troisième partie, titre IV du traité CE) avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999.

( 10 ) 10Règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19).

( 11 ) 11L’article était intitulé «Enlèvement d’enfants» et était rédigé comme suit: «Les juridictions compétentes au sens de l’article 3 exercent leur compétence conformément à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, et notamment à ses articles 3 et 16.»

( 12 ) 12Voir la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) no 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires [COM (2002) 222 final, JO 2002 C 203 E, p. 155].

( 13 ) 13Voir l’article 61, sous e), de la proposition, op. cit.

( 14 ) 14Voir, pour des détails, P. E. McEleavy, «The new child abduction regime in the European Union: symbiotic relationship or forced partnership?», 1 Journal of Private International Law, p. 5‑34, en particulier les pages 8‑14.

( 15 ) 15Voir, entre autres, J. Rieck, «Kindesentführung und die Konkurrenz zwischen dem HKÜ und der EheEuGVVO 2003 (Brüssel IIa)», Neue Juristiche Wochenschrift, 2008, p. 182‑185, en particulier la page 184.

( 16 ) 16Mise en italique par nos soins.

( 17 ) 17Cela est souligné avec précision par M. Frank, dans: M. Gebauer, T. Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, 2e édition, Stuttgart et al, 2010, chapitre 29, point 42.

( 18 ) 18Voir le dix-septième considérant du règlement no 2201/2003.

( 19 ) 19Cela est qualifié d’«important réalignement dans la méthodologie en matière d’enlèvement d’enfants» par P. R. Beaumont, P. E. McEleavy, Private International Law, A.E. Anton 3e édition, Édimbourg, 2011, point 17.100, p. 838.

( 20 ) 20Voir T. Rauscher, «Parental Responsibility Cases under the new Council Regulation ‘Brussels IIA’», 5 European Legal Forum, 2005, p. I‑37‑46, en particulier p. 43.

( 21 ) 21Voir article 60, sous e), du règlement no 2201/2003.

( 22 ) 22Voir article 62, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.

( 23 ) Voir, pour une analyse détaillée de la question générale de la compétence de la Cour en matière d’interprétation des accords internationaux, points 45 et suiv. des conclusions de l’avocat général Kokott présentées dans l’affaire TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:50).

( 24 ) Voir décision 2006/719/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé (JO L 297, p. 1).

( 25 ) Voir le tableau de l’état de la convention de La Haye de 1980, consultable à l’adresse suivante: http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=24.

( 26 ) Cela est particulièrement le cas dans une situation où il est difficile d’établir quelles parties de l’article 11 du règlement no 2201/2003 se contentent de renvoyer à la convention de La Haye de 1980 et quelles parties en fait la complètent, bien qu’une telle distinction soit possible, ainsi que nous avons essayé de le démontrer ci-dessus.

( 27 ) Voir arrêt McB. (C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582).

( 28 ) Voir point 35 de l’arrêt McB. (EU:C:2010:582), dans lequel la Cour a déclaré: «En l’espèce, la juridiction de renvoi considère qu’elle a besoin d’une interprétation du règlement no 2201/2003, et notamment de son article 2, point 11, pour statuer sur la demande dont elle est saisie, visant à ce qu’elle délivre une décision ou une attestation constatant que le déplacement ou le non-retour des enfants en cause dans le litige au principal était illicite. Il ressort d’ailleurs de la législation
nationale applicable, à savoir l’article 15 de la loi de 1991 relative à l’enlèvement d’enfants et à l’exécution des jugements en matière de garde, telle que modifiée par le règlement de 2005 adopté dans le cadre des Communautés européennes (jugements en matières matrimoniale et de responsabilité parentale), que, dans le cas du déplacement d’un enfant vers un autre État membre, c’est sur la licéité du déplacement au regard de l’article 2 du règlement no 2201/2003 que la juridiction nationale doit se
prononcer lorsqu’un requérant lui demande de délivrer une telle décision ou attestation conformément à l’article 15 de la convention de La Haye de 1980.»

( 29 ) Voir arrêt McB. (EU:C:2010:582, points 36 et 37).

( 30 ) Voir arrêt Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, point 67).

( 31 ) Au sujet de la «constatation» de non-retour illicite, voir mes observations ci-dessus, à la note en bas de page 8.

( 32 ) Il s’agit de l’expression utilisée par la juridiction de renvoi.

( 33 ) Mise en italique par mes soins.

( 34 ) Cela est également exprimé de manière claire à l’article 16 de la convention de La Haye de 1980.

( 35 ) Il me semble que la High Court a omis cet élément dans son arrêt du 13 août 2013 (précité). Voir, en particulier, points 35 et 52 de cet arrêt, consultable à l’adresse http://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2013/H460.html.

( 36 ) Le père soutient que la résidence habituelle se situe en France.

( 37 ) En toute hypothèse, dès lors qu’une juridiction compétente est saisie, elle reste en principe compétente quand bien même l’enfant acquiert sa résidence habituelle dans un autre État membre au cours de la procédure judiciaire. Cela est connu comme étant le principe de la perpetuatio fori. Voir K. Weitz, «Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w prawie wspólnotowym», in: 16 Kwartalnik prawa prywatnego, 2007, p. 81‑154, en
particulier p. 126, qui décrit de manière plus précise ce principe comme étant le principe de la perpetuatio iurisdictionis. En conséquence de ce principe, un changement de résidence habituelle de l’enfant alors qu’une procédure est pendante n’entraîne donc pas en soi un changement de juridiction. Voir, à cet égard, Commission européenne, Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, Bruxelles 2005, p. 15, consultable à l’adresse
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_fr.pdf.

( 38 ) Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale.

( 39 ) Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine.

( 40 ) Et non pas, comme à l’article 8 du règlement no 2201/2003, la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.

( 41 ) C‑523/07, EU:C:2009:225.

( 42 ) C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829.

( 43 ) Ibidem (point 44).

( 44 ) Ibidem (point 46).

( 45 ) Voir douzième considérant du règlement no 2201/2003.

( 46 ) Voir point 44 de l’arrêt A (EU:C:2009:225).

( 47 ) Voir point 51 de l’arrêt Mercredi (EU:C:2010:829).

( 48 ) Ibidem (point 54).

( 49 ) Ibidem (point 56). Dans cet arrêt, la Cour a en outre souligné l’intention de la personne ayant la responsabilité parentale de s’établir de manière permanente avec l’enfant dans un autre État membre, intention manifestée par certaines démarches tangibles telles que l’achat ou la location d’un logement, en tant qu’indicateur du transfert de la résidence habituelle. Alors que, dans la présente affaire, l’intention de la mère doit certainement être prise en considération de manière appropriée en
tant qu’élément factuel, il convient néanmoins de souligner que l’accent mis par la Cour sur l’intention doit être apprécié dans le contexte des faits de l’affaire Mercredi, où la durée du séjour de la mère dans l’autre État membre avait été très courte. En effet, ainsi que le fait observer R. Lamont, dans «Habitual residence and Brussels II bis: developing concepts for European private international family law», 3 Journal of Private International Law, 2007, p. 261‑281, en particulier p. 263: «Le
souhait d’établir une résidence habituelle après une très courte période de temps a signifié que les intentions des individus à devenir résidents sont devenues pertinentes quant à la question de savoir s’ils ont une résidence habituelle.»

( 50 ) Voir le rapport explicatif par Elisa Pérez-Vera, Madrid, avril 1981, point 66, consultable à l’adresse http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf.

( 51 ) P. R. Beaumont, P. E. McEleavy, Private International Law, A.E. Anton 3e édition, Édimbourg 2011, point 7.67, p. 178: «Les liens factuels sont au cœur du critère de rattachement et ceci peut être mis en contraste avec le domicile»; T. Rauscher, Internationales Privatrecht, 3e édition, Heidelberg, 2009, point 273, p. 65.

( 52 ) Voir, notamment, R. Lamont, op. cit., p. 263, qui décrit avec précision le concept comme étant «simple à appliquer et flexible, changeant dans la mesure où les circonstances d’un individu ou d’une famille évoluent avec le temps».

( 53 ) Voir, notamment, G. Kegel, K. Schurig, Internationales Privatrecht, Munich, 2004, p. 471. Voir également Świercziński, dans: M. Pazdan (éd.), System prawa prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe, tome 20A, Varsovie, 2014, point 113, p. 233.

( 54 ) Les termes «Daseinsmittelpunkt» (centre d’existence) (T. Rauscher, op. cit., point 274, p. 65) ou «Lebensmittelpunkt» (centre de vie) (B. Heβ, Europäisches Zivilprozeβrecht, Heidelberg, 2010, paragraphe 7, point 55, p. 408) dans la doctrine juridique allemande décrivent la matière de manière très précise. Pour une analyse extensive de la notion de «Lebensmittelpunkt» en tant que lieu des liens sociaux d’une personne, voir G. Kegel, «Was ist gewöhnlicher Aufenthalt?», Recht im Wandel seines
sozialen und technischen Umfeldes – Festschrift für Manfred Rehbinder, Munich/Berne, 2002, p. 699‑706, en particulier p. 701.

( 55 ) L’on pourrait ajouter que la mère a déménagé avec l’enfant en Irlande en sachant qu’un appel avait été formé devant la cour d’appel de Bordeaux. Il a été indiqué ci-dessus que le père a formé l’appel le 23 avril 2012, alors que la mère a déménagé en Irlande le 12 juillet 2012.

( 56 ) Ainsi que cela a été précisé par le gouvernement français lors de l’audience, les juridictions françaises ne peuvent maintenir une telle compétence.

( 57 ) Comme indiqué ci-dessus, cela n’est pas contesté.

( 58 ) Il convient de lire «2 avril 2012».

( 59 ) La référence par la juridiction de renvoi, dans sa décision, à l’arrêt C. (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, point 59) aux fins d’établir que les juridictions françaises étaient compétentes en matière de «responsabilité parentale» en ce qui concerne l’enfant est sans importance. Dans cet arrêt, la Cour se contente de reproduire les définitions juridiques figurant à l’article 2, paragraphes 7, 8 et 9 du règlement no 2201/2003.

( 60 ) Voir le rapport explicatif par Elisa Pérez-Vera, Madrid, avril 1981, point 65, consultable à l’adresse http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf: «[…] bien qu’au cours de la Quatorzième session, les problèmes pouvant dériver d’un droit de visite, surtout quand le titulaire de la garde déplace l’enfant à l’étranger, aient été soulevés, l’opinion majoritaire a été qu’on ne peut pas assimiler une telle situation aux déplacements illicites qu’on essaie de prévenir».

( 61 ) Cela semble être également admis par la juridiction de renvoi et non contesté par le père.

( 62 ) Je rappelle que la cour d’appel de Bordeaux a ordonné, le 5 mars 2013, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et que l’enfant réside auprès du père avec des droits de visite et d’hébergement spécifiés pour la mère. La décision de renvoi indique que le père allègue un non-retour illicite à partir de cette date, alors que «la mère a soutenu avec succès que, immédiatement avant le 5 mars 2013, H résidait habituellement en Irlande et que, par conséquent, les juridictions françaises
n’étaient plus saisies de l’affaire». Je souhaite faire observer encore une fois que la question de savoir s’il y a eu ou non non-retour illicite est indépendante de la question de savoir si les juridictions françaises «étaient saisies de l’affaire». Ainsi que cela est indiqué ci-dessus, cela est dénué d’importance, étant donné que le fond de la procédure en France et en Irlande est différent.

( 63 ) Voir point 11 du rapport explicatif.

( 64 ) Voir le point 11 du rapport explicatif.

( 65 ) Cela ne signifie pas que j’établirai une règle générale selon laquelle un déplacement licite ne saurait jamais se transformer en un non-retour illicite. Voir, également, point 12 du rapport explicatif.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-376/14
Date de la décision : 14/09/2014
Type d'affaire : Renvoi préjudiciel - Procédure d'urgence

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande.

Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Non-retour illicite - Résidence habituelle de l’enfant.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : C
Défendeurs : M.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2275

Source

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