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10/07/2014 | CJUE | N°C-65/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Parlement européen contre Commission européenne., 10/07/2014, C-65/13


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 10 juillet 2014 ( 1 )

Affaire C‑65/13

Parlement européen

contre

Commission européenne

[recours en annulation formé par le Parlement européen]

«Recours en annulation — Règlement (UE) no 492/2011 — Décision d’exécution de la Commission — Dépassement des pouvoirs de la Commission — Interprétation des articles 290 TFUE et 291 TFUE — Actes d’exécution — Réseau EURES — Précision du contenu normatif d’un act

e législatif»

1.  La présente affaire donne à la Cour de justice la possibilité de se prononcer sur le sens et la portée des «actes d’exéc...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 10 juillet 2014 ( 1 )

Affaire C‑65/13

Parlement européen

contre

Commission européenne

[recours en annulation formé par le Parlement européen]

«Recours en annulation — Règlement (UE) no 492/2011 — Décision d’exécution de la Commission — Dépassement des pouvoirs de la Commission — Interprétation des articles 290 TFUE et 291 TFUE — Actes d’exécution — Réseau EURES — Précision du contenu normatif d’un acte législatif»

1.  La présente affaire donne à la Cour de justice la possibilité de se prononcer sur le sens et la portée des «actes d’exécution» visés à l’article 291 TFUE, à la lumière de son arrêt Commission/Parlement et Conseil ( 2 ), dans lequel la grande chambre s’est prononcée pour la première fois sur la délimitation desdits actes d’exécution par rapport aux actes «délégués» prévus à l’article 290 TFUE. À partir de la doctrine établie dans ledit arrêt, la Cour doit à présent trancher le recours en
annulation formé par le Parlement européen contre certaines dispositions de la décision d’exécution 2012/733/UE de la Commission, du 26 novembre 2012 ( 3 ), portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement d’EURES (European Employment Services). Plus précisément, la question soulevée dans la présente affaire porte pour l’essentiel sur le contenu et la portée des
compétences d’exécution prévues à l’article 291 TFUE.

2.  Sans qu’il soit nécessaire d’insister sur les considérations que j’ai eu l’occasion de développer dans mes conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Parlement et Conseil ( 5 ), je me concentrerai sur l’examen de chacune des dispositions faisant l’objet du présent recours, afin de déterminer si leur contenu est compatible avec la notion d’«exécution» qui, conformément aux principes énoncés dans ledit arrêt, détermine la portée de l’article 291 TFUE.

I – Le cadre juridique

A – Le règlement no 492/2011

3. Le considérant 8 du règlement no 492/2011 prévoit ce qui suit:

«Les mécanismes de mise en contact et de compensation, notamment par le biais de la collaboration directe entre les services centraux de l’emploi et également entre les services régionaux, ainsi que de la coordination de l’action d’information, assurent de façon générale une meilleure transparence du marché du travail. Les travailleurs désireux de se déplacer devraient également être informés de façon régulière des conditions de vie et de travail.»

4. Le considérant 9 dudit règlement dispose:

«Des liens étroits existent entre la libre circulation des travailleurs, l’emploi et la formation professionnelle pour autant que celle-ci tend à mettre des travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes d’emploi émises dans d’autres régions de l’Union. De tels liens obligent à étudier les problèmes relevant de ces matières, non plus isolément, mais dans leurs relations d’interdépendance, en tenant compte également des problèmes de l’emploi sur le plan régional. Il est, dès lors,
nécessaire d’orienter les efforts des États membres vers la coordination de leur politique de l’emploi».

5. Conformément à l’article 11 du règlement no 492/2011:

«1.   […]

Les services centraux de l’emploi des États membres coopèrent étroitement entre eux et avec la Commission en vue d’aboutir à une action commune dans les domaines de la compensation des offres et des demandes d’emploi dans l’Union et du placement des travailleurs qui en résulte.

2.   À cet effet, les États membres désignent des services spécialisés qui sont chargés d’organiser les travaux dans les domaines visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et de collaborer entre eux et avec les services de la Commission.

[…]»

6. En vertu de l’article 12 du règlement no 492/2011:

«1.   Les États membres adressent à la Commission les informations relatives aux problèmes et données relevant de la libre circulation et de l’emploi des travailleurs ainsi que les informations concernant la situation et l’évolution de l’emploi.

2.   La Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique visé à l’article 29 (ci-après dénommé ‘comité technique’), fixe la façon dont sont établies les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément aux modalités établies par la Commission en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique, le service spécialisé de chaque État membre adresse, aux services spécialisés des autres États membres et au bureau européen de coordination visé à l’article 18, les informations concernant les conditions de vie et de travail et la situation sur le marché de l’emploi, qui sont de nature à fournir une orientation aux travailleurs des autres États membres. Ces informations sont
mises à jour régulièrement.

[…]»

7. L’article 13 du règlement no 492/2011 dispose ce qui suit:

«1.   Le service spécialisé de chaque État membre adresse régulièrement aux services spécialisés des autres États membres ainsi qu’au bureau européen de coordination visé à l’article 18:

a) les offres d’emploi susceptibles d’être satisfaites par des ressortissants d’autres États membres;

b) les offres d’emploi adressées aux pays tiers;

c) les demandes d’emploi déposées par des personnes ayant formellement déclaré qu’elles souhaitent travailler dans un autre État membre;

d) des informations, par régions et branches d’activité, concernant les demandeurs d’emploi ayant déclaré être effectivement disposés à occuper un emploi dans un autre pays.

Le service spécialisé de chaque État membre transmet ces informations aux services et aux organismes de l’emploi appropriés dans les meilleurs délais.

2.   Les offres et les demandes d’emploi visées au paragraphe 1 sont diffusées selon un système uniformisé établi par le bureau européen de coordination visé à l’article 18 en collaboration avec le comité technique.

Ce système peut être adapté, si nécessaire.»

8. L’article 15 dudit règlement se lit comme suit:

«1.   Les opérations définies à l’article 14 sont exécutées par les services spécialisés. Toutefois, dans la mesure où ils y ont été autorisés par les services centraux, et dans la mesure où l’organisation des services de l’emploi d’un État membre et les techniques de placement utilisées s’y prêtent:

[…]

b) les services territorialement responsables pour des régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres échangent régulièrement les données relatives aux offres et demandes d’emploi à leur niveau et procèdent directement entre eux, et selon les modalités de leurs relations avec les autres services de l’emploi de leur pays, aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi.

Si nécessaire, les services territorialement responsables pour des régions limitrophes mettent également en place des structures de coopération et de service en vue d’offrir:

— aux usagers le plus grand nombre possible d’informations pratiques sur les différents aspects de la mobilité, et

— aux partenaires sociaux et économiques, aux services sociaux (notamment publics, privés ou d’utilité publique) et à l’ensemble des institutions concernées un cadre de mesures coordonnées en matière de mobilité;

[…]

2.   Les États membres intéressés communiquent à la Commission la liste de services visés au paragraphe 1, arrêtée d’un commun accord, et la Commission la publie pour information au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que toute modification qui y est apportée.»

9. L’article 17 du règlement no 492/2011 dispose:

«1.   Sur la base d’un rapport de la Commission élaboré à partir des informations fournies par les États membres, ceux-ci et la Commission analysent au moins une fois par an et en commun les résultats des dispositifs de l’Union concernant les offres et les demandes d’emploi.

2.   Les États membres examinent avec la Commission toutes les possibilités tendant à pourvoir par priorité les emplois disponibles par des ressortissants des États membres, en vue de réaliser l’équilibre entre les offres et les demandes d’emploi dans l’Union. Ils adoptent toutes mesures nécessaires à cet effet.

3.   Tous les deux ans, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre du chapitre II résumant les informations obtenues et les données provenant des études et des recherches effectuées, et faisant apparaître tout élément utile concernant l’évolution du marché du travail de l’Union.»

10. Conformément à l’article 18, premier alinéa, dudit règlement, «[l]e bureau européen de coordination de la compensation des offres et des demandes d’emploi (ci-après dénommé le ‘bureau européen de coordination’), institué au sein de la Commission, a pour mission générale de favoriser, sur le plan de l’Union, la mise en contact et la compensation des offres et des demandes d’emploi. Il est chargé, en particulier, de toutes les tâches techniques incombant dans ce domaine à la Commission aux termes
du présent règlement, et notamment de prêter son concours aux services nationaux de l’emploi».

11. L’article 19, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 dispose ce qui suit:

«1.   Le bureau européen de coordination est chargé notamment:

a) de coordonner les opérations pratiques nécessaires, sur le plan de l’Union, à la mise en contact et à la compensation des offres et des demandes d’emploi, et d’analyser les mouvements de travailleurs qui en résultent;

b) de contribuer, en collaboration avec le comité technique, à mettre en œuvre à ces fins, sur les plans administratif et technique, les moyens d’action commune;

c) d’effectuer, si un besoin particulier apparaît, en accord avec les services spécialisés, la mise en contact des offres et des demandes d’emploi dont la compensation sera réalisée par ces services.»

12. Selon l’article 20 dudit règlement, «[e]n accord avec l’autorité compétente de chaque État membre, et suivant les conditions et modalités qu’elle détermine sur avis du comité technique, la Commission peut organiser des visites et des missions de fonctionnaires des autres États membres, ainsi que des programmes de perfectionnement du personnel spécialisé».

13. Conformément à l’article 38 du règlement no 492/2011, «[l]a Commission adopte les mesures d’exécution nécessaires à la mise en application du présent règlement. À cette fin, elle agit en contact étroit avec les administrations centrales des États membres».

B – La décision litigieuse

14. Le libellé des dispositions litigieuses sera exposé au fur et à mesure qu’il sera procédé à leur analyse sur le fond.

II – Le recours en annulation et la procédure devant la Cour

15. Le Parlement demande l’annulation de la décision litigieuse en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement d’EURES. Selon lui, la Commission européenne a outrepassé les pouvoirs d’exécution qui lui ont été conférés par l’article 38 du règlement no 492/2011, en méconnaissant ainsi les limites qui caractérisent les actes d’exécution au sens de l’article 291 TFUE. À son avis, cette disposition, lue conjointement avec l’article 290 TFUE, a créé un nouveau
cadre interprétatif du contenu normatif de l’article 38 précité, dont le sens ne saurait être le même que celui qui, dans le passé, a pu être donné à d’autres dispositions comme l’article 44 du règlement (CEE) no 1612/68 ( 6 ), qui, bien qu’ayant un libellé identique, devaient recevoir une interprétation différente en raison du contexte normatif dans lequel elles avaient été adoptées. Cette considération doit être appliquée à la décision litigieuse, contrairement à la décision 2003/8/CE ( 7 ),
qui a également réformé EURES à l’époque.

16. La Commission, pour sa part, s’oppose au recours, en affirmant de manière générale que la portée des pouvoirs d’exécution doit être examinée en tenant compte tant des objectifs généraux établis par le règlement no 492/2011 que de la mission confiée à la Commission en ce qui concerne l’adoption des mesures nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de celui-ci. Elle fait remarquer à cet égard que le règlement no 492/2011 est l’expression de compétences partagées entre l’Union européenne et les
États membres et que ses objectifs doivent être réalisés par la coordination des politiques nationales en matière d’emploi. Selon elle, EURES se borne à mettre en œuvre le principe de coopération établi à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 492/2011, sans prétendre à autre chose qu’à assurer les conditions uniformes d’application de la collaboration des États membres entre eux et avec la Commission, dans les conditions prévues à l’article 291 TFUE.

17. Les griefs du Parlement, au-delà des considérations générales qu’il formule, se concentrent sur six articles de la décision litigieuse. Ses arguments à cet égard ainsi que ceux de la Commission seront résumés au fur et à mesure de l’examen de chacun des griefs.

18. Le Parlement conclut que, dans la mesure où la Cour considérerait que les dispositions contestées sont dissociables du reste de la décision litigieuse, il acceptera l’annulation partielle de celle-ci. Enfin, il demande la condamnation de la Commission aux dépens.

19. Quant à la Commission, elle demande le rejet du recours et la condamnation du Parlement aux dépens. À titre subsidiaire, elle affirme que les griefs du Parlement ne justifient pas l’annulation de la décision litigieuse dans son intégralité, puisque le recours porte sur des aspects spécifiques qui peuvent être dissociés du reste de la décision litigieuse. En tout état de cause, que la nullité totale ou partielle de la décision litigieuse soit prononcée, elle demande que les effets en soient
maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d’une nouvelle décision destinée à la remplacer.

20. Lors de l’audience publique du 30 avril 2014, les parties ont été invitées à se concentrer, dans leurs plaidoiries, sur l’incidence en l’espèce de l’arrêt rendu dans l’affaire Commission/Parlement et Conseil (EU:C:2014:170).

III – Appréciation

A – Considérations liminaires

1. Sur le cadre juridique pertinent pour l’examen de la décision litigieuse

21. Le présent recours en annulation est fondé sur la possible violation de l’article 38 du règlement no 492/2011 par la décision litigieuse. Selon le Parlement, cette disposition donne à la Commission la faculté d’adopter «les mesures d’exécution nécessaires à la mise en application du présent règlement», c’est-à-dire qu’elle lui donne strictement des «compétences d’exécution» au sens de l’article 291 TFUE. Toutefois, dans la décision litigieuse, la Commission ne se serait pas limitée à «exécuter»
le règlement no 492/2011, mais elle en aurait «complété certains éléments non essentiels», ce pour quoi l’habilitation nécessaire conforme à l’article 290 TFUE faisait défaut.

22. Les parties ne contestent pas que les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 38 du règlement no 492/2011 sont effectivement des pouvoirs «d’exécution» au sens de l’article 291 TFUE. Cela signifie, comme le soutient le Parlement, que le parallélisme qui peut être constaté entre cette disposition et l’article 44 du règlement no 1612/68, d’une part, et entre la décision litigieuse et les décisions adoptées à l’époque en application dudit article 44, d’autre part, ne va pas au-delà de
l’identité de leurs libellés, car l’interprétation de leur sens respectif dépend du contexte normatif dans lequel chacune de ces dispositions a été intégrée au droit de l’Union. En outre, il se trouve que tant le règlement no 1612/68 que les décisions ayant précédé la décision litigieuse en l’espèce ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, c’est-à-dire, comme l’a rappelé la Cour, alors que «l’expression ‘compétences d’exécution’ […] recouvrait la compétence pour mettre en
œuvre, au niveau de l’Union, un acte législatif de cette dernière ou certaines de ses dispositions, d’une part, ainsi que, dans certaines circonstances, la compétence pour adopter des actes normatifs qui complètent ou modifient des éléments non essentiels d’un acte législatif, d’autre part» ( 8 ). En effet, ce serait la Convention européenne qui aurait proposé «une distinction entre ces deux types de compétence», qui «a finalement été reprise dans le traité de Lisbonne aux articles 290 TFUE
et 291 TFUE» ( 9 ).

23. Par conséquent, le fait que la décision litigieuse reproduise en substance le contenu de précédentes décisions dont la légalité n’a pas alors été mise en doute ne veut rien dire quant à sa conformité au droit. Ces décisions ont été prises dans un contexte dans lequel, comme nous l’avons vu, les «compétences d’exécution» comprenaient sans distinction la faculté d’adopter des actes de stricte application et celle d’adopter des dispositions complétant ou modifiant des éléments non essentiels d’un
acte législatif ( 10 ). Au contraire, la décision litigieuse est entrée en vigueur après que le droit primaire a mis un terme à cette absence de distinction, de sorte que les «compétences d’exécution» telles que celles que l’article 38 du règlement no 492/2011 a conférées à la Commission pour adopter la décision litigieuse doivent s’en tenir aux limites établies par l’article 291 TFUE et ne peuvent comprendre la faculté de compléter ou de modifier des éléments non essentiels du règlement
no 492/2011. En d’autres termes, elles ne peuvent conduire à l’adoption d’un «acte délégué» au sens de l’article 290 TFUE. La décision litigieuse peut encore moins comprendre la faculté de modifier des éléments essentiels du règlement no 492/2011, cette tâche étant évidemment réservée au législateur lui-même.

24. Selon moi, cela implique que les différences signalées par le Parlement dans les différentes versions linguistiques de l’article 38 du règlement no 492/2011 ne sont pas pertinentes. En effet, aux points 64 à 68 de sa requête, le Parlement fait remarquer que les différentes versions linguistiques de cette disposition permettent de nuancer, dans une certaine mesure, la définition de la tâche que le législateur a finalement souhaité confier à la Commission. Ainsi, conformément à la version en
langue française, l’article 38 prescrit que la Commission adopte les mesures «nécessaires à la mise en application» du règlement no 492/2011. Pour sa part, la version en langue anglaise parle de mesures «pursuant to this Regulation for its implementation», tandis que la version en langue italienne mentionne les mesures «necessarie per l’applicazione del presente regolamento». Enfin, la version en langue espagnole parle de «las medidas de ejecución para la aplicación del presente Reglamento». Je
considère que, au-delà des nuances que l’on pourrait déduire de chacune de ces expressions, l’élément déterminant n’est pas tant que le législateur ait été plus ou moins précis dans la délimitation de la marge de manœuvre donnée à la Commission, mais qu’il s’en soit strictement tenu aux limites des «compétences d’exécution» que le législateur peut conférer à celle-ci aux termes de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. En d’autres termes, pour statuer sur la légalité de la décision litigieuse, il
est décisif que son contenu corresponde à l’exercice d’une véritable compétence d’exécution.

2. Sur l’objet du présent recours

25. Le début de la requête du Parlement indique que l’objet du présent recours est «l’annulation de la Décision [litigieuse]». Par conséquent, le recours conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler ladite décision. Néanmoins, le Parlement a seulement contesté la légalité de certaines dispositions de la décision litigieuse. Par ailleurs, loin de soutenir que lesdites dispositions sont indissociables de l’ensemble de la décision litigieuse et que, par conséquent, leur annulation devait entraîner
celle de la décision litigieuse dans son ensemble, il ne s’est pas opposé, dans son mémoire en réplique ( 11 ), à la demande de la Commission selon laquelle, s’il était fait droit au recours, cela n’impliquerait pas l’annulation de la décision litigieuse dans sa totalité.

26. Cela étant, je considère que la présente procédure ne peut avoir pour objet que les dispositions concrètes de la décision litigieuse sur la légalité desquelles le Parlement s’est explicitement prononcé.

27. Dans la mesure où je souscris à l’appréciation des parties selon laquelle l’annulation des dispositions litigieuses n’affecterait pas l’ensemble de la décision litigieuse ni ses éléments essentiels ( 12 ), je considère également, précisément pour cette raison, que le silence du Parlement quant à l’illégalité éventuelle des dispositions sur lesquelles il ne s’est pas expressément prononcé suppose que, selon lui, lesdites dispositions ne doivent pas être qualifiées d’illégales.

28. En effet, étant donné qu’elles peuvent être dissociées des dispositions dont l’illégalité a fait l’objet d’une motivation explicite, il est évident que la nullité des autres dispositions ne pourrait découler, par voie de connexité ou de conséquence, de l’illégalité des premières, de sorte que leur éventuelle nullité devrait faire l’objet d’une motivation autonome. Par conséquent, en l’absence d’une telle motivation, il convient d’estimer que le requérant considère comme légales les dispositions
de la décision litigieuse sur lesquelles il ne s’est pas prononcé.

B – Les dispositions faisant l’objet du recours

1. Les conclusions du recours

29. La délimitation de l’objet du recours telle que je viens de l’exposer est fondamentale pour l’interprétation de la véritable portée des conclusions du recours du Parlement.

30. En effet, chacun des griefs concrets du Parlement doit être interprété dans un contexte qui se caractérise tout d’abord par le fait que l’institution requérante ne remet pas en cause la légalité de l’article 1er de la décision litigieuse ( 13 ), ni, par conséquent, l’établissement même du réseau EURES. Cela signifie que le Parlement estime en définitive que, en établissant le réseau EURES, la Commission n’a pas été au-delà de l’exercice d’une compétence d’exécution au sens de l’article 291 TFUE.

31. Certes, le Parlement a fait valoir, aux points 28 à 33 de sa requête, que la décision litigieuse s’inscrit dans un ensemble normatif ayant pour objet la «réforme d’EURES», dont font également partie deux propositions de règlement actuellement en cours d’examen au Parlement et qui concernent le financement des activités du réseau EURES ( 14 ). Toutefois, le Parlement n’en vient pas à affirmer que la décision litigieuse serait illégale dans la mesure où elle établit le réseau EURES, au motif
qu’une telle décision pourrait seulement être incluse dans ces propositions législatives, mais seulement dans la mesure où elle a une incidence sur sa structure, ses fonctions ou sa gouvernance qui dépasse ce que peut faire une autorité uniquement investie de compétences d’exécution.

32. En tout état de cause, il me semble qu’il est en définitive déterminant que le recours ne soit pas explicitement dirigé contre l’article 1er de la décision litigieuse. Par ses griefs sélectifs, le Parlement souligne en somme que son recours ne porte que sur des aspects précis du réseau EURES, qui concernent ses objectifs, sa composition ou ses fonctions, sans toutefois remettre en question la compétence (d’exécution) de la Commission pour établir ce réseau ( 15 ).

33. Selon moi, cette approche du Parlement est pleinement justifiée. Ledit réseau EURES est un système établi en vue d’organiser «la mise en contact et […] la compensation des offres et des demandes d’emploi», comme l’indique le titre du chapitre II du règlement no 492/2011, qui prévoit pour la Commission et les États membres une série d’obligations dont l’accomplissement constitue le but qui, conformément à l’article 1er de la décision litigieuse, justifie l’établissement dudit réseau.

34. Conformément au chapitre II du règlement no 492/2011, les États membres et la Commission sont tenus de collaborer pour susciter des études en matière d’emploi et de chômage (article 11), d’échanger des informations relatives aux problèmes et données relevant de la libre circulation et de l’emploi des travailleurs (article 12), de mettre en place un mécanisme de compensation des offres et des demandes d’emploi (articles 13 à 16) et d’analyser en commun les résultats des dispositifs de l’Union
concernant les offres et les demandes d’emploi (article 17), l’article 18 créant au sein de la Commission un bureau européen de coordination auquel sont confiées toutes les tâches techniques incombant dans ce domaine à la Commission.

35. Cet ensemble d’obligations se traduit nécessairement par un flux d’informations entre les services spécialisés de l’emploi des États membres, d’une part, et la Commission, d’autre part, qu’il convient d’organiser un minimum afin qu’il puisse contribuer efficacement à la réalisation de l’objectif poursuivi au chapitre II du règlement no 492/2011, à savoir la mise en contact des offres et des demandes d’emploi dans l’ensemble de l’Union ainsi que leur compensation, c’est-à-dire, en définitive, à
l’amélioration de la libre circulation et de l’emploi des travailleurs.

36. Cela étant, j’estime que la configuration d’un «réseau européen de services de l’emploi» en tant qu’expression de la collaboration imposée par le règlement no 492/2011 à la Commission et aux États membres constitue l’exercice d’une compétence d’exécution typique au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. Il convient de considérer qu’elle est en pratique la conséquence nécessaire du fait que c’est le législateur lui‑même qui a imposé aux États membres et à la Commission l’obligation de
collaborer en vue de procéder à la mise en contact et à la compensation des offres et des demandes d’emploi, la décision litigieuse se bornant en principe à ordonner les mécanismes d’information et de communication qui doivent rendre possible l’accomplissement de cette obligation.

37. Par conséquent, la question à laquelle nous devons répondre est non pas de savoir si le réseau EURES est en soi le résultat de l’exercice d’une compétence que l’on ne saurait qualifier de compétence d’exécution, mais de déterminer si les dispositions concrètes relatives à ce réseau qui ont été contestées par le Parlement se conforment aux limites de l’article 291 TFUE.

2. Sur l’incidence en l’espèce de la doctrine établie par l’arrêt rendu dans l’affaire Commission/Parlement et Conseil (EU:C:2014:170)

38. Alors que, dans l’affaire Commission/Parlement et Conseil (EU:C:2014:170), c’était la Commission qui soulevait la question de savoir si la compétence réglementaire attribuée par le législateur à cette dernière en vue d’adopter un règlement d’exécution ( 16 ) aurait plutôt dû être conférée au moyen d’une délégation en vertu de l’article 290 TFUE, en l’espèce, c’est le Parlement qui soulève la question de savoir si, alors qu’une compétence d’exécution a été conférée à la Commission, cette dernière
a agi ultra vires, c’est-à-dire a outrepassé les limites de l’article 291 TFUE.

39. Dans ces conditions, la décision de la Cour dans l’affaire Commission/Parlement et Conseil (EU:C:2014:170) est d’une utilité limitée à un certain point pour la présente espèce, dès lors qu’il importait alors surtout de déterminer dans quelles hypothèses il convient de donner à la Commission un pouvoir délégué ou un pouvoir d’exécution. Cette question a été tranchée par la grande chambre en ce sens que «le législateur de l’Union dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il décide d’attribuer à
la Commission un pouvoir délégué en vertu de l’article 290, paragraphe 1, TFUE ou un pouvoir d’exécution en vertu de l’article 291, paragraphe 2, TFUE», si bien que «le contrôle juridictionnel se limite aux erreurs manifestes d’appréciation quant à la question de savoir si le législateur a pu raisonnablement considérer, d’une part, que le cadre juridique qu’il a établi en ce qui concerne le régime des redevances […] n’appelle, en vue de sa mise en œuvre, qu’à être précisé, sans qu’il doive être
modifié ni complété en des éléments non essentiels et, d’autre part, que les dispositions du règlement […] relatives à ce régime exigent des conditions uniformes d’exécution» ( 17 ).

40. Mis à part ce qui vient d’être indiqué, la Cour ne s’est alors pas spécifiquement prononcée sur la question des limites propres au pouvoir d’exécution établi à l’article 291 TFUE, qui est celle qui importe ici en réalité.

41. Cependant, l’arrêt de la Cour Commission/Parlement et Conseil (EU:C:2014:170) contient une affirmation qui mérite d’être soulignée. Pour la Cour, en effet, l’acte d’exécution serait appelé à «préciser le contenu d’un acte législatif», et cela «afin d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres» (point 39). Plus loin, la grande chambre, après avoir examiné les circonstances de l’affaire alors débattue, conclut qu’il en «ressort […] que le législateur de
l’Union a pu raisonnablement considérer que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 528/2012 confère à la Commission le pouvoir non pas de compléter des éléments non essentiels de cet acte législatif, mais de préciser le contenu normatif de celui-ci, conformément à l’article 291, paragraphe 2, TFUE» (point 52) ( 18 ).

42. Il s’agit par conséquent de «préciser le contenu d’un acte législatif», selon des termes qui contrastent avec ceux utilisés à l’article 290, paragraphe 1, TFUE, qui renvoie à l’action de «compléter ses éléments non essentiels». Selon moi, il s’agit d’une affirmation très révélatrice de la grande chambre, en ce sens qu’elle reconnaît quelque chose qu’il est du reste très difficile de nier, à savoir qu’il existe un élément normatif – au sens matériel du terme – dans toute activité formelle
d’exécution. La question est donc de savoir où se situe la frontière entre les deux réalités.

43. À ce stade, il convient d’examiner chacun des griefs concrets avancés par le Parlement, dès lors que les considérations de principe que l’on peut énoncer dans l’abstrait au sujet du contenu et de la portée du pouvoir exécutif ne prennent un véritable sens que si elles sont concrètement envisagées dans un cas spécifique.

3. L’article 2, sous b) et d), de la décision litigieuse

44. Aux termes de cette disposition, «[d]ans l’intérêt des demandeurs d’emploi, des travailleurs et des employeurs, EURES s’attache à promouvoir, le cas échéant en coopération avec d’autres services ou réseaux européens: […] b) la compensation et le placement aux niveaux transnational, interrégional et transfrontalier, par l’échange d’offres et de demandes d’emploi, et la participation à des activités de mobilité ciblées à l’échelle de l’Union européenne; […] d) l’élaboration de mesures visant à
encourager et à faciliter la mobilité des jeunes travailleurs».

a) Arguments des parties

45. Le Parlement conteste l’article 2, sous b) et d), dans la mesure où il accorde aux jeunes travailleurs un traitement prioritaire qui, selon lui, n’est pas prévu dans l’acte de base, lequel n’habiliterait pas non plus la Commission à programmer le fonctionnement du mécanisme de compensation. Par ailleurs, le Parlement indique que le concept d’«activités de mobilité ciblées» est apparu pour la première fois au niveau législatif dans la proposition de règlement PCIS, dont l’article 20 confirmerait
que lesdites activités complètent le règlement no 492/2011 au sens de l’article 290 TFUE.

46. La Commission réplique tout d’abord que l’article 2, sous d), de la décision litigieuse n’élargit pas les obligations déjà établies aux articles 13 à 16 du règlement no 492/2011 et qu’il ne complète pas non plus le cadre normatif du règlement, mais qu’il se borne à assurer la coordination des politiques que les États membres poursuivent déjà au niveau national, en soulignant le rôle que peut jouer EURES en soutenant les chances économiques des jeunes dans la mesure où la Commission ou les États
membres réalisent, dans le contexte du réseau EURES, des opérations qui ont vocation à concerner ce groupe.

47. Quant aux programmes de mobilité ciblés visés à l’article 2, sous b), de la décision litigieuse, ils feraient également partie du champ d’application de la collaboration au sein du réseau EURES, car la Commission estime qu’ils ne seraient rien de plus qu’une méthode supplémentaire pour répondre aux besoins des chercheurs d’emploi ou des entreprises à la recherche de main-d’œuvre qualifiée à l’étranger. De plus, la mention de tels programmes dans la proposition de règlement PCIS n’impliquerait
qu’un soutien financier à ce genre d’activité et n’aurait aucun impact sur la nature et l’étendue des pouvoirs exercés par la Commission dans l’adoption de la décision litigieuse.

b) Analyse

48. Il me semble évident que la fonction consistant à promouvoir «la compensation et le placement aux niveaux transnational, interrégional et transfrontalier, par l’échange d’offres et de demandes d’emploi» correspond parfaitement à la décision du législateur d’instituer un système de communication et de compensation des offres et des demandes d’emploi à l’intérieur de l’Union. Bien plus, la disposition de l’article 2, sous b), de la décision litigieuse implique l’exact accomplissement de l’ensemble
des obligations imposées à la Commission au chapitre II du règlement no 492/2011.

49. J’estime que le Parlement ne discute pas ce qui précède, mais que son grief porte plutôt sur le fait que la disposition fait référence à «la participation à des activités de mobilité ciblées à l’échelle de l’Union européenne». Cette mention, répétée à l’article 4, paragraphe 3, sous a), point 5, de la décision litigieuse, implique, selon le Parlement, la possibilité pour la Commission d’effectuer un choix politique en orientant l’activité du réseau au bénéfice de certaines catégories de
travailleurs. Du reste, l’article 2, sous d), de la décision litigieuse aurait déjà opéré ce choix en faveur des jeunes travailleurs.

50. Selon moi, le Parlement a raison de soutenir qu’il n’appartient pas à la Commission, à l’occasion de l’exercice d’une compétence d’exécution, telle que celle que lui confère l’article 38 du règlement no 492/2011, d’orienter l’activité du réseau EURES au bénéfice de catégories spécifiques de travailleurs. Il en va ainsi tout simplement parce que le règlement no 492/2011 n’a distingué aucune catégorie, alors que la préférence pour un groupe déterminé de travailleurs constitue un choix politique
qui ne peut être effectué que dans le cadre de l’exercice du pouvoir législatif ( 19 ) ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de la délégation opportune du législateur à cet effet.

51. Or, en disposant qu’EURES promouvra «la participation à des activités de mobilité ciblées à l’échelle de l’Union européenne», l’article 2, sous b), de la décision litigieuse n’habilite pas à proprement parler le réseau EURES à établir ou définir de telles activités, mais seulement à promouvoir la participation à celles qui pourraient éventuellement être établies. En effet, la disposition vise «des» activités de mobilité ciblées et, par conséquent, elle part en réalité de l’existence d’activités
pour lesquelles il est seulement prescrit que, si elles existent, la participation à ces activités doit être promue par EURES.

52. En ce qui concerne en particulier l’«élaboration de mesures visant à encourager et à faciliter la mobilité des jeunes travailleurs» [article 2, sous d), de la décision litigieuse], il convient de tenir compte du fait que cette activité se présente dans la disposition comme l’objet d’une obligation de promotion. En effet, l’article 2, sous d), dispose que «EURES s’attache à promouvoir […] l’élaboration de mesures visant à encourager et à faciliter la mobilité des jeunes travailleurs». Il s’agit
donc d’une obligation de promotion de mesures d’encouragement. Selon moi et en vertu de ce qui a été dit en ce qui concerne l’article 2, sous b), la décision litigieuse n’est pas le moyen normatif pertinent pour décider d’orienter le réseau EURES au bénéfice d’une catégorie spécifique de travailleurs, ni, par conséquent, au bénéfice des jeunes travailleurs.

53. Or, dans la mesure où les États membres élaborent au niveau national des activités spécifiques de promotion de la mobilité des jeunes travailleurs, rien n’empêche, bien au contraire, que ces activités fassent l’objet d’une coordination par l’intermédiaire du réseau EURES. Dans ce contexte, prescrire que le réseau doit promouvoir «l’élaboration de mesures visant à encourager et à faciliter la mobilité des jeunes travailleurs» revient à prévoir que le réseau doit promouvoir ces politiques
nationales. Il est bien entendu, une fois encore, qu’il n’appartient pas à EURES d’établir ou de définir ces politiques, mais seulement, dans la mesure où elles existent déjà, de promouvoir leur développement. Il s’agit en définitive d’une activité dépourvue de véritable substance politique ou normative, si bien qu’il ne saurait en aucun cas s’agir d’un instrument permettant d’effectuer un choix politique.

54. Dans ces conditions, je considère que le grief du Parlement ne saurait prospérer.

4. L’article 3, sous c), de la décision litigieuse

55. En vertu de l’article 3, sous c), «EURES comprend: […] c) les partenaires d’EURES, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011. Ces partenaires sont désignés par le membre du réseau concerné et peuvent comprendre des prestataires publics ou privés de services intervenant dans le domaine du placement et de l’emploi et des organisations syndicales et patronales. Les candidats au statut de partenaire d’EURES s’engagent à assumer les fonctions et responsabilités définies
à l’article 7».

a) Arguments des parties

56. Le Parlement conteste cette disposition dans la mesure où elle ouvre le réseau EURES aux entités privées, alors que l’acte de base prévoit qu’il a seulement pour objet les acteurs du secteur public. De nouveau, la proposition de règlement PCIS confirmerait qu’il ne s’agit pas d’une décision d’exécution au sens de l’article 291 TFUE, mais d’un choix politique. Cela résulterait du libellé de l’article 21 de la proposition de règlement PCIS, qui prévoit explicitement l’ouverture d’EURES aux
organismes privés.

57. La Commission fait valoir pour sa part que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, il appartient uniquement aux États membres de désigner les services spécialisés de l’emploi qui sont chargés au niveau national de coopérer pour atteindre les objectifs établis au chapitre II du règlement no 492/2011. La référence aux prestataires privés de services n’ajouterait rien au cadre préétabli par le règlement, mais se limiterait à actualiser la classification des prestataires
de services EURES selon la réalité déjà existante au niveau national, notamment à la suite de l’arrêt Job Centre ( 20 ). La décision litigieuse ouvrirait le réseau national EURES au secteur privé dans la seule mesure où les États membres le font déjà et afin de maintenir la fonctionnalité du réseau.

58. Dans son mémoire en réplique, le Parlement soutient à cet égard qu’il ressort des documents d’accompagnement de la proposition de règlement PCIS que la Commission a examiné les options possibles eu égard à l’arrêt Job Centre (EU:C:1997:603). Son choix serait reflété au considérant 7 et à l’article 3 de la décision litigieuse, et le Parlement conclut qu’une «mise à jour» d’un acte législatif qui implique une modification de ce dernier en conséquence d’un arrêt ne peut être effectuée que par le
législateur lui-même.

59. Dans son mémoire en duplique, la Commission oppose à ce qui précède que, même si le règlement no 492/2011 ne se réfère pas au secteur privé, il ne précise pas non plus que les prestataires des services en question doivent être des entités publiques.

b) Analyse

60. L’article 3 de la décision litigieuse est conforme au règlement no 492/2011 dans tous ses éléments, sauf en ce qu’il dispose que les partenaires d’EURES «peuvent comprendre des prestataires […] privés de services». En effet, le règlement no 492/2011 se réfère partout aux services publics. Certes, ainsi que l’affirme la Commission, le règlement ne prescrit pas expressément qu’il ne peut s’agir que de services publics. Toutefois, même si l’on pouvait en déduire que le règlement permet également de
comprendre des services privés, la concrétisation de cette possibilité implique un choix de nature politique qui ne saurait relever d’une décision purement exécutive comme prétend l’être la décision litigieuse.

61. Cependant, le fait que, ainsi que l’affirme le considérant 7 de la décision litigieuse, les monopoles aient été supprimés dans le domaine des fournisseurs de services d’emploi pourrait laisser penser que, en réalité, le silence du règlement no 492/2011 quant aux services privés ne peut être interprété comme les excluant, mais, bien au contraire, comme obligeant à considérer qu’ils en font partie.

62. Or, ainsi que l’indique le Parlement, la suppression du monopole ne signifie pas nécessairement que le législateur ne puisse pas choisir de confier les mécanismes de mise en contact et de compensation à la collaboration directe entre les services centraux et régionaux de l’emploi, aux termes du considérant 8 du règlement no 492/2011. Le fait que les services de l’emploi ne puissent plus être uniquement de nature publique n’implique pas que les États membres ne puissent pas configurer le réseau
EURES comme un moyen de collaboration de nature essentiellement publique.

63. Néanmoins, l’existence éventuelle de services privés de l’emploi permet aux États membres de pouvoir les désigner comme «services spécialisés» aux fins des fonctions prévues au chapitre II du règlement no 492/2011. Un tel choix relève une fois encore des États membres, tout à fait indépendamment de l’article 3, sous c), de la décision litigieuse, qui constitue en ce sens non pas le fondement juridique sur la base duquel les États membres adoptent la décision de désigner un service privé en tant
que service spécialisé, mais seulement l’expression du fait qu’EURES n’exclura pas un service privé si l’État membre décide de l’intégrer au réseau.

64. Une fois de plus, la disposition en question peut être interprétée en ce sens que la décision litigieuse ne formalise pas une décision de la Commission ayant un contenu politique, mais qu’elle constitue un moyen permettant de donner effet à une décision politique imputable aux États membres.

65. Par conséquent, j’estime que ce grief ne saurait prospérer.

5. L’article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision litigieuse

66. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision litigieuse, le bureau européen de coordination «analyse la mobilité géographique et professionnelle en vue d’instaurer un équilibre entre l’offre et la demande et élabore des orientations générales pour la mobilité dans le droit-fil de la stratégie européenne pour l’emploi».

a) Arguments des parties

67. Le Parlement conteste cette disposition car il estime que l’élaboration d’«orientations générales pour la mobilité» dépasse largement la marge discrétionnaire qui appartiendrait à la Commission en vertu de l’article 291 TFUE en vue de mettre en œuvre le règlement no 492/2011. Selon lui, il ressort des articles 18 et 19 dudit règlement que le bureau susvisé a un rôle purement pratique, si bien qu’il ne serait pas nécessaire d’adopter des orientations générales qui, par leur nature, ne
manqueraient pas d’impliquer des choix politiques.

68. Face à ce grief, la Commission fait valoir que les activités mentionnées dans la disposition litigieuse s’inscrivent dans le cadre des fonctions attribuées au bureau européen de coordination en vertu de l’article 18 du règlement no 492/2011, qui lui impose la «mission générale» de favoriser la compensation des offres et des demandes au sein de l’Union. Un élément de cette «mission générale» serait d’accomplir toutes les tâches techniques incombant à la Commission. Sur la base de cette «mission
générale», le législateur aurait dressé à l’article 19 du règlement no 492/2011 une liste non exhaustive de tâches dont le bureau européen de coordination serait chargé. Les activités énumérées dans la disposition litigieuse contribueraient à la mission générale visée à l’article 18, premier alinéa, du règlement no 492/2011 et à la coordination des opérations pratiques visées à l’article 19, paragraphe 1, sous a), dudit règlement. De plus, l’analyse de la mobilité géographique et professionnelle
serait un élément nécessaire pour préparer et soutenir le travail qui incombe à la Commission en vertu des articles 12 à 17 dudit règlement.

b) Analyse

69. Le grief du Parlement ne s’étend pas à la totalité de l’article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision litigieuse, mais uniquement à la partie de la disposition qui fait référence à «[l’élaboration d’]orientations générales pour la mobilité dans le droit-fil de la stratégie européenne pour l’emploi». Certes, au point 27 de son mémoire en réplique, le Parlement soutient que la validité de la totalité de l’article 4, paragraphe 3, pourrait être mise en cause pour des raisons formelles, dans la
mesure où, en établissant un ensemble de règles abstraites, il complète en réalité le contenu des articles 18 et 19 du règlement no 492/2011, dépassant ainsi les limites de la compétence d’exécution prévue à l’article 291 TFUE.

70. Cependant, le Parlement affirme lui-même ensuite qu’il ne conteste pas, quant à leur contenu, les tâches confiées au bureau européen de coordination à l’article 4, paragraphe 3, sous a), points 1 à 4, en admettant qu’il s’agit d’activités à caractère technique et pratique, de sorte qu’il préfère «focaliser son recours» ( 21 ) sur le point b) de ce paragraphe, plus précisément sur la partie qui concerne «[l’élaboration d’]orientations générales pour la mobilité dans le droit-fil de la stratégie
européenne pour l’emploi».

71. Je suis d’accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle cette approche peut sembler quelque peu confuse ( 22 ), mais j’estime que ce qui importe en définitive, c’est que le Parlement, en admettant le caractère technique des tâches mentionnées à l’article 4, paragraphe 3, sous a), points 1 à 4, reconnaisse que le caractère abstrait qu’elles pourraient présenter n’est pas d’un type qui ne peut donner lieu à concrétisation que par des décisions impliquant un choix de nature politique.
J’ajoute que leur caractère technique lui-même exclut radicalement la possibilité d’une marge d’appréciation qui serait étrangère à l’exercice d’une compétence d’exécution. En ce sens, l’on ne saurait dire qu’elles sont «abstraites».

72. En outre, il importe également que la requête ne dise rien de la tâche confiée au bureau européen de coordination à l’article 4, paragraphe 3, sous c), si bien que je considère que toute considération relative à son éventuelle illégalité est hors de propos.

73. Enfin, la tâche visée à l’article 4, paragraphe 3, sous a), point 5, n’a pas non plus été spécifiquement contestée dans cette partie de la requête, bien qu’il soit fait référence à cette disposition à titre incident dans la motivation du grief relatif à l’article 2, sous b) et d), de sorte que je renvoie aux considérations exposées lors de l’examen de la validité de cet article.

74. L’objet du grief étant ainsi précisé, je suis d’accord avec le Parlement sur le fait que la tâche consistant à élaborer des orientations générales pour la mobilité comporte un élément «décisoire» qui n’est pas compatible avec le caractère exécutif de la compétence attribuée à la Commission à l’article 38 du règlement no 492/2011.

75. L’article 18 du règlement no 492/2011 dispose que le bureau européen de coordination «a pour mission générale de favoriser […] la mise en contact et la compensation des offres et des demandes d’emploi» et qu’il est «chargé, en particulier, de toutes les tâches techniques incombant dans ce domaine à la Commission aux termes du présent règlement». Pour sa part, l’article 19 dudit règlement confie «notamment» au bureau la tâche «a) de coordonner les opérations pratiques nécessaires […] à la mise en
contact et à la compensation des offres et des demandes d’emploi, et d’analyser les mouvements de travailleurs qui en résultent; b) de contribuer […] à mettre en œuvre à ces fins, sur les plans administratif et technique, les moyens d’action commune; c) d’effectuer, si un besoin particulier apparaît, en accord avec les services spécialisés, la mise en contact des offres et des demandes d’emploi dont la compensation sera réalisée par ces services».

76. À mon avis, il s’agit de tâches ayant toutes un caractère éminemment technique et pratique et dont l’exécution ne donne lieu à l’exercice d’aucun pouvoir d’appréciation politique discrétionnaire, ni, par conséquent, à un choix entre des options différentes.

77. Au contraire, «[l’élaboration d’]orientations générales pour la mobilité dans le droit-fil de la stratégie européenne pour l’emploi» implique un saut qualitatif dans les activités confiées au bureau européen de coordination. Elle implique plus précisément que le bureau participe activement à l’élaboration d’une politique de mobilité. Cette politique sera marquée dans ses grandes lignes par la stratégie européenne pour l’emploi, mais ce sera précisément uniquement dans ses grandes lignes, ainsi
qu’il incombe à des lignes directrices de cette nature, de sorte que la marge discrétionnaire dont le bureau dispose dans ce contexte n’est nullement négligeable et que, sur ce point, la Commission a fait plus que «préciser le contenu normatif» de l’acte législatif selon les termes des points 39 et 52 de l’arrêt Commission/Parlement et Conseil (EU:C:2014:170).

78. Le bureau européen de coordination, en conséquence de l’exécution des tâches techniques que lui confient le règlement no 492/2011 et, dans son sillage, la décision litigieuse, doit se trouver en position de fournir aux acteurs politiques les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent concevoir des stratégies politiques en matière de mobilité des travailleurs dans l’Union, mais il ne saurait être impliqué au-delà de cette fonction d’instrument de soutien et se transformer en artisan ou en
collaborateur actif de la conception de ces politiques.

79. Par conséquent, j’estime que le recours doit être accueilli sur ce point.

6. L’article 7, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse

80. L’article 7 de la décision litigieuse définit les services que le réseau EURES doit fournir. Il dispose à son paragraphe 2 que lesdits services «sont décrits de manière plus détaillée dans le catalogue des services EURES, qui fait partie de la charte EURES, conformément à l’article 10» de la décision litigieuse. Pour sa part, l’article 7, paragraphe 3, se réfère à deux types de services: d’une part, les services universels et, d’autre part, «[l]es services complémentaires [qui] ne sont pas
obligatoires au sens du chapitre II du règlement […] no 492/2011, mais [qui] répondent à d’importants besoins du marché du travail».

a) Arguments des parties

81. D’une part, le Parlement soutient que l’article 7, paragraphe 2, de la décision litigieuse, en ce qu’il renvoie la description détaillée des services au catalogue des services EURES, ne donne pas effet au règlement no 492/2011. D’autre part, le requérant indique que cette disposition reconnaît que les services complémentaires ne font pas l’objet du règlement no 492/2011, qui ne mentionne que les services universels. En tout état de cause, même dans l’hypothèse où le règlement no 492/2011
couvrirait les services complémentaires, il convient de faire remarquer, selon le Parlement, que le règlement ne distingue pas les différents services selon leur caractère obligatoire ou non obligatoire, tandis que l’article 6, paragraphe 5, de la décision litigieuse atteste que les services complémentaires non obligatoires n’en produisent pas moins des effets juridiques ( 23 ).

82. Sur la notion de «services complémentaires», la Commission affirme qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la coopération en réseau entre la Commission et les services de l’emploi des États membres, prévue aux articles 11 à 13 du règlement no 492/2011. Elle relève à cet égard que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement, l’éventail des services offert au niveau national est très large et peut varier selon les nécessités, si bien que rien n’empêcherait que, dans la
mesure où ces services sont disponibles au niveau national, ils fassent eux aussi l’objet de la coopération permettant d’aboutir à une action commune au sens de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement. Par ailleurs, la référence à ces services permettrait d’assurer la mise en œuvre coordonnée et uniforme des objectifs de coopération entre les États membres, afin de répondre aux besoins des employeurs et des employés et de maintenir la fonctionnalité d’EURES telle que définie dans le
règlement no 492/2011.

83. Le Parlement réplique à la Commission en insistant sur le fait que l’article 15, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement no 492/2011 commence par les mots «si nécessaire». L’argument de la Commission serait sans conséquence pour les services autres que ceux offerts par les instances «territorialement responsables pour des régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres». Cependant, la disposition litigieuse ne se limiterait pas à l’hypothèse visée par cette disposition: bien
au contraire, l’article 7 est libellé en des termes abstraits. De plus, la décision litigieuse prévoit que tout partenaire d’EURES, sans exception, doit indiquer «ceux des services du catalogue EURES qu’il offre» [voir articles 6, paragraphe 3, et 10, paragraphe 2, sous a)] et veiller à ce que «les demandes concernant ce service [un service complémentaire figurant dans le catalogue EURES] soient acheminées vers d’autres partenaires d’EURES qui le proposent» (article 6, paragraphe 5). Par
conséquent, il ne s’agirait pas de la nécessité d’assurer la mise en œuvre du réseau dans son ensemble.

84. Face à cet argument, la Commission insiste, dans son mémoire en duplique, sur le fait que la notion de «services complémentaires» n’ajoute rien au cadre du règlement no 492/2011, dans lequel elle s’inscrit, en faisant remarquer que le Parlement limite son grief au fait que la disposition est libellée en termes abstraits, sans toutefois expliquer pourquoi cette circonstance doit exclure à elle seule que la disposition puisse assurer les conditions uniformes d’exécution visées à l’article 291
TFUE.

b) Analyse

85. D’une part, le Parlement dénonce le fait que la disposition litigieuse n’ait pas précisé de manière détaillée tous les services du réseau EURES, en renvoyant à cette fin à la future charte EURES. D’autre part, il reproche aussi à la décision litigieuse de faire référence à un type de services, les services complémentaires, qui ne figurent pas dans le règlement no 492/2011.

86. Sur le premier grief, j’estime qu’il doit être traité lors de l’examen de l’article 10 de la décision litigieuse, également contesté, qui a pour objet la charte EURES.

87. En ce qui concerne la référence aux services complémentaires, le fait que ces services «ne sont pas obligatoires au sens du chapitre II du règlement […] no 492/2011», ainsi que l’affirme la disposition contestée, me semble déterminant. Par conséquent, la décision litigieuse n’impose pas la création de services complémentaires. Quant au règlement no 492/2011, il se réfère à ce type de services à son article 15, paragraphe 1, sous b), en les considérant comme une possibilité dans le cas où il
serait nécessaire que les services territorialement responsables pour des régions limitrophes mettent en place des structures de coopération et de service en vue d’offrir certaines informations et de permettre la coordination des mesures en matière de mobilité. En dehors de cette possibilité – soumise à la condition qu’elle soit nécessaire – le règlement no 492/2011 n’impose donc aucune obligation aux États membres en ce qui concerne la création de services complémentaires.

88. Dans la mesure où les États membres décideraient toutefois de se doter de tels services, il me semble incontestable que la décision litigieuse, dans le cadre de la mission consistant à adopter des «mesures d’exécution nécessaires à la mise en application» du règlement no 492/2011, selon ce qu’indique l’article 38 de ce dernier, prévoie qu’ils seront inclus dans le catalogue des services mis en commun dans l’ensemble de l’Union grâce au réseau EURES.

89. En effet, afin de mieux réaliser l’objectif de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi poursuivi par les dispositions du chapitre II du règlement no 492/2011, il est indispensable que le réseau par l’intermédiaire duquel ces offres et ces demandes peuvent être connues et compensées soit alimenté par toutes les informations dont disposent les différents services nationaux. Si ces derniers disposent également, en plus des services universels et en vertu d’une
décision de leur État membre respectif, de services complémentaires, il n’aurait aucun sens que, s’agissant de services qui ne sont pas imposés par le règlement no 492/2011, ils ne soient pas inclus dans la structure du réseau, alors que ce dernier souffrirait sinon d’un manque d’information qui nuirait en définitive à la réalisation de l’objectif principal du règlement no 492/2011.

90. Par conséquent, dans la mesure où la décision litigieuse n’impose pas la création de services complémentaires, mais prévoit seulement d’intégrer dans le réseau ceux qui existent déjà, j’estime qu’elle ne relève pas d’un agissement ultra vires comme le Parlement lui en fait grief.

91. Certes, l’article 6, paragraphe 5, de la décision litigieuse prévoit que les partenaires d’EURES qui ne fournissent pas un service complémentaire doivent veiller à ce que les demandes reçues concernant ce service soient acheminées vers d’autres partenaires qui le proposent effectivement. Le Parlement considère qu’il est ainsi donné une efficacité juridique aux services complémentaires, même si la décision litigieuse les qualifie de services non obligatoires. Sur ce point, il convient d’observer,
d’une part, que l’article 6, paragraphe 5, confirme justement que la décision litigieuse n’impose pas la création de services complémentaires, puisqu’il prévoit seulement que le partenaire qui n’en dispose pas doit acheminer les demandes reçues à cet égard vers d’autres partenaires qui les proposent effectivement. D’autre part, l’efficacité juridique mentionnée par le Parlement se réduit très exactement à cette obligation d’acheminer les demandes qui ne peuvent pas être satisfaites par le
partenaire qui ne propose pas de services complémentaires. Il s’agit, selon moi, d’une efficacité juridique minimale, qui peut en tout état de cause trouver son fondement dans l’obligation générale de transmission des informations qui ressort de l’ensemble du chapitre II du règlement no 492/2011.

92. Par conséquent, selon moi, le recours ne saurait prospérer sur ce point.

7. L’article 8 de la décision litigieuse

93. L’article 8 de la décision litigieuse prévoit la création du conseil d’administration d’EURES, composé d’un représentant de chaque État membre. Ledit conseil définit ses méthodes de travail, arrête son règlement intérieur et se réunit deux fois par an, en émettant ses avis à la majorité simple. Il a un président et un secrétaire. En particulier, le paragraphe 7 dudit article prévoit que «[l]a Commission consulte le conseil d’administration d’EURES sur les questions concernant la planification
stratégique, le développement, la fourniture et l’évaluation des services et activités visés dans la présente décision, y compris: a) la charte EURES, conformément à l’article 10; b) les stratégies, les objectifs opérationnels et les programmes de travail du réseau EURES; […]».

a) Arguments des parties

94. Le Parlement soutient que la disposition en question met en place une structure «quasi comitologique», alors que l’article 38 du règlement no 492/2011 se borne à disposer que la Commission «agit en contact étroit avec les administrations centrales des États membres», sans l’habiliter à créer un nouveau cadre procédural, institutionnalisé, pour la mise en œuvre des mesures d’exécution. Ainsi, le Parlement se demande si, d’une manière générale, un acte d’exécution est apte à créer par lui-même un
cadre institutionnel qui conditionne la procédure menant à l’adoption d’autres actes, même dans l’hypothèse où ces derniers seraient des actes exécutifs au sens strict.

95. Du reste, le Parlement affirme qu’une partie des questions sur lesquelles le conseil d’administration doit être consulté porte sur des éléments qui, selon lui, ne seraient ni ponctuels ni purement techniques, mais qui complètent l’acte législatif. Même si l’on suppose, à titre purement hypothétique, que la charte EURES comporte des mesures qui impliquent des actes d’exécution que la Commission pourrait adopter conformément à l’article 38 du règlement no 492/2011, le Parlement affirme, dans son
mémoire en réplique, que l’article 10, paragraphe 1, de la décision litigieuse, en prévoyant la consultation du conseil d’administration d’EURES, ajouterait une nouvelle condition procédurale pour l’adoption de telles mesures qui ne résulterait pas dudit article 38. Par ailleurs, il se produirait un chevauchement potentiel entre les compétences du comité consultatif et du comité technique mentionnés aux articles 21 et 29 du règlement no 492/2011, d’une part, et celles du conseil d’administration
d’EURES, d’autre part. Le Parlement fait valoir que le législateur a déjà créé les organismes chargés d’assister la Commission dans la mise en œuvre de la politique relevant du règlement, sans que la Commission soit habilitée à compléter le cadre institutionnel établi par le règlement lui-même.

96. Selon la Commission, le conseil d’administration d’EURES donnerait des orientations à cette dernière dans son rôle de «bureau européen de coordination», en contribuant à la réalisation des tâches exécutives confiées à cette dernière pour assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions du règlement no 492/2011. Il ne s’agirait pas d’une structure comitologique car sa finalité ne serait pas d’assurer le contrôle des États membres sur les pouvoirs d’exécution de la Commission. Il s’agirait d’un
organisme fonctionnel et instrumental par rapport aux compétences d’exécution de la Commission, dont celle-ci aurait décidé de se prévaloir, dans le cadre de ses prérogatives, pour assurer la mise au point des actions nécessaires à l’exécution des objectifs fixés par le règlement no 492/2011.

97. Dans son mémoire en duplique, la Commission ajoute que le conseil d’administration d’EURES est chargé de l’assister dans la mise en valeur d’EURES en général, alors que le comité technique de l’article 29 du règlement no 492/2011 est chargé de questions techniques en matière de libre circulation et d’emploi des travailleurs en général.

b) Analyse

98. Ainsi que je l’ai expliqué aux points 33 à 36, le réseau EURES est l’expression du système de flux d’informations que le règlement no 492/2011 vise à générer entre les services spécialisés de l’emploi des États membres et entre ceux-ci et la Commission, afin de faciliter la compensation des offres et des demandes d’emploi au profit de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.

99. Selon moi, cette institutionnalisation doit être effectuée à partir des organismes et institutions déjà créés par le règlement no 492/2011 lui-même et elle doit donc se concrétiser par l’établissement d’une structure de mise en contact et de communication de l’ensemble de ceux‑ci. Le terme «réseau» exprime opportunément cette composante de mise en contact du système EURES, puisqu’il s’agit, grâce à lui, de permettre en pratique «la collaboration entre les États membres et avec la Commission»
ainsi que la mise en œuvre du «mécanisme de compensation», qui font l’objet des sections dont se compose le chapitre II du règlement no 492/2011.

100. Le règlement no 492/2011 a lui-même défini quels doivent être les acteurs du mécanisme de compensation et quels sont les organismes par l’intermédiaire desquels il convient de mettre en œuvre la collaboration entre les États membres et entre ces derniers et la Commission, à savoir les services spécialisés nationaux et le bureau européen de coordination.

101. Cela étant, la compétence d’exécution conférée à la Commission à l’article 38 du règlement no 492/2011 ne saurait aller jusqu’à comprendre la faculté d’instituer de nouveaux organismes, en plus de ceux déjà indiqués ou institués par le législateur, car cela irait au-delà de ce qui constitue l’exercice d’un pouvoir exécutif, et notamment du rôle consistant à «préciser le contenu normatif» d’un acte du législateur, conformément, une fois encore, au point 52 de l’arrêt Commission/Parlement et
Conseil (EU:C:2014:170). En d’autres termes, c’est le règlement no 492/2011 qui a décidé quels organismes et institutions doivent participer au système de communication et de compensation des offres et des demandes d’emploi à l’intérieur de l’Union, et il appartient à la Commission, dans l’exercice de sa compétence d’exécution, de structurer et d’organiser les relations entre ces organismes et institutions, en suscitant ainsi la constitution d’un réseau dans lequel tous ces derniers se trouvent
effectivement interconnectés.

102. Dans le cadre du règlement no 492/2011 et aux termes de son article 38, les «mesures d’exécution» de ses dispositions que la Commission doit adopter doivent viser, par exemple, à préciser le contenu des fonctions et responsabilités des organismes institués par le règlement lui-même, comme c’est le cas du bureau européen de coordination, mentionné à l’article 18 du règlement no 492/2011 et dont les fonctions sont définies à l’article 19 dudit règlement et ont été concrétisées à l’article 4 de la
décision litigieuse. Elles pourront également avoir pour objet la délimitation des fonctions et responsabilités des services spécialisés nationaux, qui, conformément au règlement, doivent assurer la collaboration des États membres entre eux et avec la Commission, ainsi que l’énonce l’article 5 de la décision litigieuse. Enfin, elles pourront décider la création d’un catalogue des services proposés par le réseau, comme le dispose l’article 7 de la décision litigieuse.

103. Cependant, la compétence d’exécution ne constitue pas un fondement suffisant pour créer un nouvel organisme auquel serait confié l’exercice du même type de fonctions essentielles que celles que le règlement attribue aux organismes qu’il reconnaît lui-même comme des acteurs de la mise en contact et de la compensation des offres et des demandes d’emploi. En définitive, la Commission ne saurait créer un équivalent fonctionnel du bureau européen de coordination ou un service auquel seraient
attribuées des compétences relevant des services nationaux de l’emploi.

104. Selon moi, le conseil d’administration d’EURES ne correspond pas à ce type d’«institutionnalisation». Il s’agit plutôt d’un organisme dont la fonction se résume à celle de conseiller de la Commission, sur des questions qui concernent exclusivement le fonctionnement du réseau lui-même en tant que système de mise en contact et de communication entre les acteurs du système.

105. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la décision litigieuse, sa mission est d’assister «la Commission, son bureau européen de coordination et les bureaux nationaux de coordination dans la mise en valeur et la supervision du développement d’EURES» ( 24 ) et, conformément au paragraphe 7 du même article, de conseiller la Commission «sur les questions concernant la planification stratégique, le développement, la fourniture et l’évaluation des services et activités visés dans la présente
décision», par exemple, les stratégies, les objectifs opérationnels et les programmes de travail du réseau ou les rapports requis à l’article 17 du règlement no 492/2011.

106. La fonction de «mise en valeur et supervision du développement d’EURES» se réfère strictement au fonctionnement du réseau en tant que tel, sans affecter ses acteurs ni interférer dans le fonctionnement de ses systèmes de communication ou dans le mécanisme de compensation des offres et des demandes d’emploi. Il s’agit en définitive d’assurer que le système constitué par le réseau contribue de manière efficace à l’amélioration de la relation entre les acteurs du système.

107. Quant au conseil en matière de planification stratégique, de développement, de fourniture et d’évaluation des services et activités d’EURES, il me semble qu’il s’inscrit dans la même orbite que la mise en valeur et la supervision du développement du réseau. En ce sens, j’estime qu’il ne va pas au-delà de l’exercice d’une compétence d’exécution.

108. En particulier, il ne me semble pas, contrairement à ce qu’affirme le Parlement, que le conseil d’administration d’EURES puisse empiéter sur les fonctions du comité technique ou du comité consultatif. Le comité consultatif, conformément à l’article 21 du règlement no 492/2011, assiste la Commission «dans l’examen des questions que soulève l’exécution du [TFUE] et des mesures prises pour son application, en matière de libre circulation et d’emploi des travailleurs». De son côté, en vertu de
l’article 29 dudit règlement, le comité technique assiste la Commission «pour préparer, promouvoir et suivre dans leurs résultats tous travaux et mesures techniques pour l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles». Dans les deux cas, selon moi, les fonctions des deux comités s’exercent dans un cadre substantiel plus large (comité consultatif) ou plus spécifique (comité technique) que celui du conseil d’administration d’EURES (limité au fonctionnement du
réseau en tant que tel).

109. Eu égard à ce qui a été exposé, je suis d’avis que le recours ne saurait prospérer en ce qui concerne l’article 8 de la décision litigieuse.

8. L’article 10 de la décision litigieuse

110. L’article 10 de la décision litigieuse dispose ce qui suit:

«1.   Conformément aux procédures définies à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20 du règlement (UE) no 492/2011, la Commission adopte la charte EURES, après consultation du conseil d’administration d’EURES établi par l’article 8 de la présente décision.

2.   Sur la base du principe selon lequel toutes les offres et demandes d’emploi publiées par les membres d’EURES doivent être accessibles dans l’ensemble de l’Union européenne, la charte EURES contient en particulier:

a) le catalogue des services EURES, où sont décrits les services universels et les services complémentaires fournis par les membres d’EURES, à savoir les placements, tels que des conseils personnalisés aux utilisateurs (demandeurs d’emploi, travailleurs ou employeurs);

[…]

d) les objectifs opérationnels du réseau EURES, les normes de qualité applicables ainsi que les obligations des membres et partenaires d’EURES, y compris:

[…]

ii) le type d’informations (par exemple, marché du travail, conditions de vie et de travail, offres et demandes d’emploi, stages et apprentissages, les mesures visant à encourager la mobilité des jeunes, acquisition de compétences et obstacles à la mobilité) qu’ils doivent fournir aux demandeurs et au reste du réseau, en coopération avec d’autres services ou réseaux européens pertinents;

iii) la description des tâches et les critères de désignation des coordonnateurs nationaux, des conseillers d’EURES et des autres membres du personnel occupant des postes clés au niveau national;

iv) la formation et les qualifications exigées du personnel EURES, ainsi que les conditions et procédures d’organisation des visites et des missions des responsables et du personnel spécialisé;

[…]

[…]»

a) Arguments des parties

111. Le Parlement se réfère aux paragraphes de l’article 10 qui viennent d’être reproduits pour attaquer la disposition en ce qu’elle prévoit l’adoption, par la Commission elle-même, de la «charte EURES» selon une procédure établie à l’article 10, c’est-à-dire établie par la Commission elle-même. Selon le requérant, la Commission ne se contente pas d’exécuter et s’«auto-habilite» à adopter un nouvel acte d’exécution. Pour le Parlement, parce qu’il s’interpose entre le règlement no 492/2011 et la
future charte EURES, l’article 10 perdrait toute qualité exécutive au sens de l’article 291 TFUE. En ce qui concerne le contenu de l’article 10, le Parlement affirme qu’il complète le contenu de l’acte de base dans des conditions non conformes à celles d’un acte d’exécution.

112. La Commission soutient que le type d’information contenu dans la charte n’est que l’information déjà définie à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 492/2011. Les tâches et les critères de désignation du personnel national seraient déjà établis dans chaque État membre. S’agissant de la formation du personnel d’EURES, la charte se bornerait à ce qui est déjà établi à l’article 20 du règlement. Aux termes de la définition qu’en donne l’article 10 de la décision litigieuse, la charte se
borne, selon la Commission, à prévoir les normes techniques nécessaires à la mise en œuvre de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 492/2011. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte contraignant, la charte ne contiendrait pas d’obligation «séparée» de fournir des informations, mais ferait uniquement référence aux obligations déjà prévues à l’article 12 du règlement, tout en assurant la mise en œuvre uniforme de celui-ci.

b) Analyse

113. L’article 10 de la décision litigieuse est assurément une disposition singulière. Il n’établit pas la «charte EURES», mais dispose simplement que la Commission doit adopter cette charte, en lui indiquant quel doit en être le contenu.

114. Selon moi, par cette disposition, la décision litigieuse n’a pas adopté une mesure d’exécution du règlement no 492/2011, mais s’est bornée à l’annoncer. Ce n’est que lorsque cette annonce se transformera en réalité qu’il sera possible de déterminer si la Commission s’est conformée à la compétence d’exécution que lui a attribuée l’article 38 du règlement no 492/2011.

115. Dans ces conditions, l’on peut affirmer que le recours n’est pas recevable sur ce point, parce qu’il est dirigé contre une disposition qui n’a en réalité produit aucun effet juridique, étant donné, d’une part, qu’elle n’établit pas en elle-même la charte EURES et, d’autre part, qu’elle oblige la Commission à ce à quoi elle est déjà tenue en vertu de l’article 38 du règlement no 492/2011, c’est-à-dire à adopter une mesure d’exécution nécessaire à la mise en œuvre dudit règlement. Il en va ainsi
pour autant que la charte EURES est effectivement une mesure nécessaire; si elle ne l’était pas, la Commission se serait alors imposée à elle-même une obligation dont elle pourrait légalement se libérer.

116. Par conséquent, l’article 10 ne produit en aucun cas d’effet juridique quelconque, dès lors que l’obligation qu’il établit est soit redondante, soit, du fait que la Commission se l’est imposée à elle‑même, inexistante.

117. Partant, en accord avec la solution retenue dans l’arrêt Espagne/Commission ( 25 ), nous nous trouverions face à une simple déclaration d’intention, appelée à se concrétiser par des actes normatifs futurs; seuls ces derniers pourraient, le cas échéant, en raison de leur capacité à produire des effets juridiques, faire l’objet d’une contestation devant la Cour.

118. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

119. Du fait de son lien avec cette disposition, je considère qu’il y a lieu également de déclarer irrecevable le grief visant l’article 7, paragraphe 2, de la décision litigieuse dans la mesure où ce dernier impose à la Commission de décrire le catalogue des services EURES. Il en va ainsi parce que cette manière de procéder revient simplement à annoncer l’adoption d’une mesure d’exécution par la Commission, c’est‑à-dire qu’elle ne crée pas une obligation distincte de celle déjà imposée à
l’article 38 du règlement no 492/2011 et qu’il s’agit donc de dispositions qui n’ont pas en soi de caractère contraignant.

120. L’article 7, paragraphe 3, de la décision litigieuse demeure en marge de cette argumentation, puisque, ainsi que nous l’avons vu aux points 87 à 91, il a pour conséquence la possibilité d’intégrer dans le réseau les services complémentaires existant dans les États membres.

IV – Sur les effets de l’annulation

121. Pour les raisons exposées aux points 25 à 28 et en accord avec l’avis des parties selon lequel il s’agit de dispositions parfaitement dissociables de l’ensemble de la décision litigieuse, je considère que la déclaration de nullité que je propose à la Cour peut être limitée aux deux dispositions dont j’ai signalé l’illégalité.

122. Eu égard au contenu de la disposition dont je propose l’annulation, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de maintenir ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la disposition susceptible de la remplacer.

V – Sur les dépens

123. Conformément à l’article 138, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, je propose à la Cour que les parties supportent leurs propres dépens.

VI – Conclusion

124. Eu égard aux considérations exposées, je propose à la Cour:

1) de déclarer irrecevables les griefs concernant l’article 7, paragraphe 2, et l’article 10 de la décision d’exécution 2012/733/UE de la Commission, du 26 novembre 2012, portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement d’EURES;

2) de déclarer la nullité de l’article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision d’exécution 2012/733, dans la mesure où il confie au bureau européen de coordination «[l’élaboration d’]orientations générales pour la mobilité dans le droit-fil de la stratégie européenne pour l’emploi»;

3) de rejeter le recours pour le surplus;

4) de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

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( 1 ) Langue originale: l’espagnol.

( 2 ) C‑427/12, EU:C:2014:170.

( 3 ) JO L 328, p. 21, ci-après la «décision litigieuse».

( 4 ) Règlement du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1).

( 5 ) EU:C:2013:871.

( 6 ) Règlement du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1).

( 7 ) Décision de la Commission du 23 décembre 2002 mettant en œuvre le règlement no 1612/68 du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d’emploi (JO L 5, p. 16).

( 8 ) Arrêt Commission/Parlement et Conseil (EU:C:2014:170, point 36).

( 9 ) Ibidem.

( 10 ) Cette circonstance a été soulignée par l’avocat général Jääskinen au point 49 des conclusions dans les affaires jointes Conseil/Commission et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P et C‑405/12 P, EU:C:2014:309).

( 11 ) Point 9.

( 12 ) Condition indispensable à l’annulation partielle d’un acte de l’Union selon une jurisprudence constante. Voir, notamment, arrêt France/Parlement et Conseil (C‑244/03, EU:C:2005:299, points 12 à 21).

( 13 ) En vertu de l’article 1er de la décision litigieuse, «[a]fin de satisfaire aux obligations prévues au chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, la Commission et les États membres établissent et gèrent un réseau européen de services de l’emploi, dénommé EURES».

( 14 ) Il s’agit de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 [COM(2011) 607 final – 2011/0268 (COD)] et de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale (ci-après la «proposition de règlement PCIS») [COM(2011) 609 final].

( 15 ) Plus précisément, pour le continuer, puisque le réseau en question a été créé par la décision 93/569/CEE de la Commission, du 22 octobre 1993, portant application du règlement no 1612/68 (JO L 274, p. 32), puis réformé par la décision 2003/8.

( 16 ) En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167, p. 1), la Commission adopte un règlement d’exécution précisant les redevances exigibles par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), les conditions de paiement et les règles fixant notamment les conditions en matière de redevances réduites.

( 17 ) Arrêt Commission/Parlement et Conseil (EU:C:2014:170, point 40).

( 18 ) Mise en italique par mes soins.

( 19 ) Voir, notamment, arrêt Parlement/Conseil (C‑355/10, EU:C:2012:516, point 65).

( 20 ) C‑55/96, EU:C:1997:603.

( 21 ) Point 29 du mémoire en réplique.

( 22 ) Points 20 à 22 du mémoire en duplique.

( 23 ) L’article 6, paragraphe 5, de la décision litigieuse dispose qu’«[u]n partenaire d’EURES qui ne fournit pas un service complémentaire figurant dans le catalogue des services EURES veille à ce que les demandes concernant ce service soient acheminées vers d’autres partenaires d’EURES qui le proposent».

( 24 ) Mise en italique par mes soins.

( 25 ) C‑443/97, EU:C:2000:190, points 27 à 36.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-65/13
Date de la décision : 10/07/2014
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Recours en annulation – Règlement (UE) nº 492/2011 – Décision d’exécution 2012/733/UE – Réseau EURES – Pouvoir d’exécution de la Commission européenne – Portée – Article 291, paragraphe 2, TFUE.

Actes des institutions

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2071

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