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15/05/2014 | CJUE | N°C-359/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Michael Timmel contre Aviso Zeta AG., 15/05/2014, C-359/12


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 mai 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 2003/71/CE — Article 14, paragraphe 2, sous b) — Règlement (CE) no 809/2004 — Articles 22, paragraphe 2, et 29, paragraphe 1 — Prospectus de base — Suppléments au prospectus — Conditions définitives — Date et mode de publication d’informations requises — Conditions de publication sous forme électronique»

Dans l’affaire C‑359/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre

de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 12 juillet 2012, parvenue à l...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 mai 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 2003/71/CE — Article 14, paragraphe 2, sous b) — Règlement (CE) no 809/2004 — Articles 22, paragraphe 2, et 29, paragraphe 1 — Prospectus de base — Suppléments au prospectus — Conditions définitives — Date et mode de publication d’informations requises — Conditions de publication sous forme électronique»

Dans l’affaire C‑359/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 12 juillet 2012, parvenue à la Cour le 30 juillet 2012, dans la procédure

Michael Timmel

contre

Aviso Zeta AG,

en présence de:

Lore Tinhofer,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

— pour M. Timmel, par Mes W. Haslinger et J. Motamedi de Silva, Rechtsanwälte,

— pour Aviso Zeta AG, par Me A. Jank, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes A. Cunha et S. Borba, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et I. Rogalski ainsi que par Mme R. Vasileva, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345, p. 64, ci‑après «la directive ‘prospectus’»), ainsi que des articles 22, paragraphe 2, et 29, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71 en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149, p. 1, ci-après le «règlement ‘prospectus’»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Timmel à Aviso Zeta AG (ci-après «Aviso Zeta»), au sujet de la résiliation d’un contrat par lequel celui-ci a souscrit 40000 unités d’une valeur mobilière dénommée «Dragon FG Garant», offerte à la vente par l’intermédiaire d’Aviso Zeta.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive «prospectus»

3 Le considérant 4 de la directive «prospectus» explique, notamment, que cette dernière «vise à garantir aux entreprises [...] un accès aussi large que possible au capital-investissement dans toute la Communauté, au moyen d’un ‘passeport unique’ destiné aux émetteurs de valeurs mobilières».

4 Selon le considérant 10 de cette directive, celle-ci ainsi que ses mesures d’exécution ont pour objet de garantir la protection des investisseurs et l’efficacité des marchés, conformément aux normes réglementaires exigeantes édictées par les enceintes internationales compétentes.

5 Le considérant 31 de la même directive expose:

«Pour faciliter la diffusion des divers documents composant le prospectus, il convient d’encourager l’utilisation des moyens de communication électroniques, comme Internet. Toutefois, le prospectus devrait toujours être fourni gratuitement sur support papier aux investisseurs qui en font la demande.»

6 Aux termes du considérant 34 de la directive «prospectus»:

«Tout fait nouveau pouvant influer sur l’évaluation de l’investissement et survenant entre la publication du prospectus et la clôture de l’offre ou l’ouverture de la négociation sur un marché réglementé devrait pouvoir être évalué correctement par les investisseurs et requiert, par conséquent, l’approbation et la diffusion d’un supplément au prospectus.»

7 L’article 2, paragraphe 1, sous r), de cette directive définit le prospectus de base comme «un prospectus renfermant toutes les informations pertinentes visées aux articles 5, 7, et 16 s’il existe un supplément, concernant l’émetteur et les valeurs mobilières à offrir au public ou à admettre à la négociation et, au choix de l’émetteur, les conditions définitives de l’offre».

8 L’article 5 de ladite directive précise à son paragraphe 4:

«Pour les catégories de valeurs mobilières énumérées ci-après, le prospectus peut, au choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l’émetteur et sur les valeurs offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé:

a) les titres autres que de capital, y compris toutes les formes de bons de souscription d’actions sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d’un programme d’offre;

b) les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, [...]

[...]

Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l’émetteur et sur les valeurs mobilières devant être offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé, conformément à l’article 16.

Si les conditions définitives de l’offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont communiquées aux investisseurs et déposées auprès de l’autorité compétente pour chaque offre au public, et ce dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l’offre. Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point a), sont applicables à cet égard.»

9 L’article 8, paragraphe 1, de la directive «prospectus» est rédigé comme suit:

«Lorsque le prix définitif de l’offre et le nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public ne peuvent être inclus dans le prospectus, les États membres veillent à ce que:

a) les critères et/ou conditions sur la base desquels ces éléments seront déterminés ou le prix maximum de l’offre soient obligatoirement communiqués dans le prospectus, ou

b) l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières puisse être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l’offre et du nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public.

Le prix définitif de l’offre et le nombre des valeurs mobilières offertes sont déposés auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et publiés selon les modalités prévues à l’article 14, paragraphe 2.»

10 Selon l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, «[a]ucun prospectus n’est publié avant approbation par l’autorité compétente de l’État membre d’origine».

11 L’article 14, paragraphes 2, 5, 7 et 8, de ladite directive dispose:

«2.   Le prospectus est réputé être mis à la disposition du public dès qu’il est publié selon les modalités suivantes:

[...]

b) sous une forme imprimée mise gratuitement à la disposition du public dans les bureaux du marché sur lequel les valeurs mobilières sont admises à la négociation, ou au siège statutaire de l’émetteur et dans les bureaux des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier, ou

c) sous forme électronique sur le site web de l’émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier, ou

d) sous une forme électronique sur le site web du marché réglementé où l’admission à la négociation est sollicitée, ou

e) sous une forme électronique sur le site web de l’autorité compétente de l’État membre d’origine si celle-ci a décidé d’offrir ce service.

[...]

5.   Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents et/ou inclut des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu’ils soient mis gratuitement à la disposition du public selon les modalités prévues au paragraphe 2. [...]

[...]

7.   Lorsque le prospectus est mis à la disposition du public sous format électronique, un exemplaire sur support papier doit néanmoins être fourni à l’investisseur, gratuitement, et à sa demande, par l’émetteur, l’offreur, la personne qui sollicite l’admission à la négociation ou les intermédiaires financiers qui placent ou négocient les valeurs mobilières concernées.

8.   Pour tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et pour assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, des mesures d’exécution concernant les paragraphes 1, 2, 3 et 4. La première série de mesures d’exécution est adoptée au plus tard le 1er juillet 2004.»

12 L’article 16, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre l’approbation du prospectus et la clôture définitive de l’offre au public ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, est mentionné dans un supplément au prospectus. Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de sept jours
ouvrables, de la même manière et publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un supplément, si cela s’avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément au prospectus.»

Le règlement «prospectus»

13 Le considérant 21 du règlement «prospectus» précise:

«Il importe qu’un prospectus de base et les conditions définitives s’y rapportant fournissent les mêmes informations qu’un prospectus. Tous les principes généraux applicables au prospectus devraient donc l’être également auxdites conditions définitives. Néanmoins, lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prospectus de base, les conditions définitives n’auraient pas à être approuvées par l’autorité compétente.»

14 Selon le considérant 25 de ce règlement, la plus grande souplesse que confère l’articulation du prospectus de base avec les conditions définitives s’y rapportant par rapport à un prospectus publié en une seule fois ne devrait pas empêcher les investisseurs d’accéder facilement aux informations importantes.

15 Le considérant 26 dudit règlement énonce que, «dans tout prospectus de base, il y aurait lieu d’indiquer clairement quel type d’informations devra être inclus à titre de conditions définitives. Cette exigence devrait pouvoir être satisfaite de différentes manières, par exemple en laissant des blancs dans le prospectus de base ou [en] y joignant une liste des informations manquantes».

16 Selon l’article 22, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 7, du même règlement:

«1.   Le prospectus de base est établi selon l’un des schémas et modules visés aux articles 4 à 20, ou l’une de leurs combinaisons prévues à l’annexe XVIII pour les différentes catégories de valeurs mobilières considérées.

Le prospectus de base contient les éléments d’information exigés aux annexes I à XVII selon le type d’émetteur et la catégorie de valeurs mobilières concernés, conformément aux schémas et modules visés aux articles 4 à 20. Aucune autorité compétente ne peut exiger que le prospectus de base contienne des éléments d’information non prévus dans les annexes I à XVII.

Afin d’assurer le respect de l’obligation énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la [directive ‘prospectus’], l’autorité compétente de l’État membre d’origine, lorsqu’elle approuve un prospectus de base conformément à l’article 13 de ladite directive, peut exiger que les données communiquées par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé soient complétées au cas par cas, pour chacun des éléments d’information requis.

2.   L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut omettre les éléments d’information qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du prospectus de base et qui ne peuvent être déterminés qu’au moment de l’émission.

[...]

4.   Les conditions définitives se rapportant à un prospectus de base reprennent uniquement les éléments d’information contenus dans les différentes notes relatives aux valeurs mobilières sur la base desquelles le prospectus de base est établi.

5.   Outre les données requises dans les schémas et modules prévus aux articles 4 à 20, le prospectus de base contient les informations ci-après:

1) l’indication des informations qui figureront dans les conditions définitives;

2) le mode de publication des conditions définitives; si l’émetteur n’est pas en mesure de déterminer ce mode de publication au moment de l’approbation du prospectus, une indication de la manière dont le public sera informé du mode de publication des conditions définitives;

[...]

7.   Lorsqu’un fait, une erreur ou une inexactitude au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la [directive ‘prospectus’] survient entre l’approbation du prospectus de base et la clôture définitive de l’offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé publie un supplément avant la clôture définitive de l’offre ou l’admission des valeurs mobilières à la
négociation.»

17 Aux termes de l’article 26, paragraphe 5, du règlement «prospectus», «[l]es conditions définitives se rapportant au prospectus de base sont soit présentées sous la forme d’un document distinct contenant uniquement lesdites conditions, soit incluses dans le prospectus de base».

18 L’article 29, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«La publication du prospectus ou du prospectus de base sous une forme électronique, soit conformément à l’article 14, paragraphe 2, points c), d) et e), de la [directive ‘prospectus’], soit comme moyen complémentaire de mise à la disposition du public, satisfait aux conditions suivantes:

1) le prospectus ou prospectus de base est aisément accessible sur le site Web;

[...]

4) les investisseurs peuvent télécharger et imprimer le prospectus et le prospectus de base.

[...]»

Le droit autrichien

19 Selon l’article 5, paragraphe 1, de la loi relative aux marchés de capitaux (Kapitalmarktgesetz), du 6 décembre 1991 (BGBl. 625/1991):

«Si une offre soumise aux formalités de prospectus intervient sans publication préalable d’un prospectus ou des informations visées à l’article 6, les investisseurs, à savoir les consommateurs au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 2, de la loi relative à la protection des consommateurs [Konsumentenschutzgesetz], peuvent renoncer à leur offre ou au contrat».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 Le 30 octobre 2006, M. Timmel, domicilié à Vienne (Autriche), a souscrit, auprès de Aviso Zeta, également domiciliée à Vienne, 40000 unités du titre «Dragon FX Garant», dont la valeur nominale unitaire était inférieure à 50000 euros et dont l’émetteur était Lehman Brothers Treasury Co. BV, ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas).

21 M. Timmel a, par la suite, déclaré vouloir renoncer à cette souscription, conformément à l’article 5 de la loi relative aux marchés de capitaux du 6 décembre 1991, en faisant valoir que l’offre avait été faite sans que les informations y afférentes aient fait l’objet d’une publication régulière. Ni le code«International Securities Identification Number» (ISIN), ni la monnaie dans laquelle l’émission a eu lieu, ni aucune information relative aux performances passées et futures du produit
sous-jacent, ni la méthode de calcul du rendement n’auraient été publiés.

22 Selon M. Timmel, un prospectus de base et trois suppléments ont été publiés, respectivement, les 9 et 29 août 2006 ainsi que les 6 et 26 septembre de la même année. De même, un projet de conditions définitives aurait fait l’objet d’une publication le 19 septembre 2006 et la version finale de celles-ci aurait été publiée le 4 décembre 2006.

23 Cependant, aucune publication régulière n’aurait eu lieu au siège de la Bourse de cotation, au siège de l’émetteur ou à celui de l’intermédiaire financier. Les différents documents composant le prospectus n’auraient, en effet, été disponibles qu’à Vienne. Les documents afférents à l’offre de vente des valeurs mobilières auraient, par ailleurs, été accessibles un certain temps sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg, mais leur consultation aurait nécessité une procédure d’enregistrement
ainsi que le paiement de frais, notamment pour consulter le supplément obligatoire au prospectus portant sur les conditions définitives de ladite offre.

24 C’est dans ce contexte que M. Timmel a saisi le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne). Ce dernier estime que l’issue du litige dépend, notamment, du point de savoir si Aviso Zeta était tenue de publier, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement «prospectus», les informations en principe requises, qui, bien que non encore connues au moment de l’approbation du prospectus de base, l’étaient néanmoins lors de la publication d’un supplément.

25 La juridiction de renvoi met également en exergue une divergence entre les différentes versions linguistiques de l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive «prospectus» quant au point de savoir si l’obligation de mise à disposition du prospectus auprès du public doit être opérée, cumulativement ou alternativement, au siège statutaire de l’émetteur et dans les bureaux des intermédiaires financiers.

26 Dans ces conditions, le Handelsgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 2, du règlement [‘prospectus’] en ce sens qu’il convient de faire figurer dans un supplément au prospectus les informations en principe requises qui n’étaient pas encore connues au moment de l’approbation du prospectus de base, mais qui l’étaient déjà au moment de la publication dudit supplément dans lequel lesdites informations ne figuraient pas?

2) Convient-il d’appliquer la dérogation visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement [‘prospectus’], selon laquelle la mention des éléments d’information au sens de l’article 22, paragraphe 1, [deuxième alinéa], peut être omise, alors même que ces éléments d’information (requis) étaient connus avant la date d’émission, quoique postérieurement à la publication du prospectus de base?

3) Peut-on parler d’une ‘publication régulière’, alors que seul un prospectus de base ne comportant pas les éléments d’information requis conformément à l’article 22, paragraphe 1, [deuxième alinéa], du règlement [‘prospectus’] et, en particulier, à l’annexe V dudit règlement (pour les titres ayant une valeur nominale unitaire inférieure à 50 000 euros) a été publié et que les conditions définitives n’ont pas été publiées?

4) L’exigence selon laquelle le prospectus ou le prospectus de base doit être aisément accessible sur le site Internet sur lequel il est mis à la disposition du public, visée à l’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement [‘prospectus’] est-elle satisfaite:

a) lorsque l’accès, le téléchargement ainsi que l’impression nécessitent de s’enregistrer sur le site Internet sur lequel l’accès doit ultérieurement avoir lieu, et que l’enregistrement suppose l’acceptation d’une clause exonératoire de responsabilité et la communication d’une adresse de courrier électronique, ou

b) lorsqu’il est nécessaire, à cet effet, de s’acquitter de frais, ou

c) lorsque la consultation gratuite d’éléments de prospectus est limitée à deux documents par mois, alors qu’il faut télécharger au moins trois documents pour obtenir l’intégralité des éléments d’information requis visés à l’article 22, paragraphe 1, [deuxième alinéa], du règlement [‘prospectus’]?

5) Convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive [‘prospectus’] en ce sens que le prospectus de base doit être mis à [la] disposition du public au siège de l’émetteur et de l’intermédiaire financier?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

27 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 22, paragraphe 2, du règlement «prospectus» doit être interprété en ce sens que doivent figurer dans un supplément au prospectus des informations requises en vertu du paragraphe 1 de cet article qui, bien qu’elles n’aient pas été connues au moment de la publication du prospectus de base, l’étaient néanmoins au moment de la publication d’un supplément à ce
prospectus, ou si, le cas échéant, ces informations peuvent être omises.

28 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 22 du règlement «prospectus» concerne les informations devant figurer dans le prospectus de base ainsi que dans les conditions définitives.

29 À cet égard, il ressort de l’article 26, paragraphe 5, du règlement «prospectus» que ce texte tend à accorder une certaine flexibilité aux émetteurs en permettant une publication des conditions définitives soit dans le prospectus de base soit dans un document distinct.

30 Il existe en effet une distinction entre, d’une part, les précisions nécessaires à la conclusion d’une transaction spécifique (comme le prix définitif des valeurs mobilières concernées) et, d’autre part, des informations d’ordre général qui permettent aux investisseurs d’évaluer les éventuels risques en connaissance de cause, avant de décider de souscrire.

31 Néanmoins, l’article 22, paragraphe 5, point 1, du règlement «prospectus» oblige l’émetteur à indiquer, dans le prospectus de base, les informations qui figureront dans les conditions définitives. Il a ainsi été considéré que, si les informations contenues dans les conditions définitives pouvaient ne pas être incluses dans le prospectus de base, leur existence devait cependant être mentionnée dans ce dernier.

32 En outre, l’article 22, paragraphe 7, du règlement «prospectus» prévoit que, lorsqu’un fait nouveau significatif, une erreur ou une inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le prospectus de base, de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive «prospectus», survient, notamment, entre l’approbation du prospectus de base et la clôture définitive de l’offre, l’émetteur ou l’offreur doit publier un
supplément à ce prospectus avant ladite clôture définitive de l’offre.

33 C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’interpréter l’article 22, paragraphe 2, du règlement «prospectus», qui permet, notamment, à l’émetteur ou à l’offreur de ne pas communiquer certaines informations requises en vertu du paragraphe 1 de ce même article, dans l’hypothèse où ces dernières ne sont pas connues au moment de l’approbation du prospectus de base et qu’elles ne peuvent être déterminées qu’au moment de l’émission.

34 À cet égard, il résulte, d’une lecture a contrario de ces dispositions, que, comme le relève Mme l’avocat général au point 38 de ses conclusions, lorsque l’émetteur ou l’offreur connaît effectivement, ou est en mesure de déterminer au moment de l’approbation du prospectus de base, les informations visées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement «prospectus», lesdites informations doivent être publiées dans ce même prospectus.

35 Si les informations requises qui ne sont pas connues au moment de la publication du prospectus de base et qui ne peuvent être déterminées qu’au moment de l’émission ne constituent, en tant que telles, ni un fait nouveau significatif ni une erreur ou une inexactitude substantielles, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive «prospectus», elles devront, le cas échéant, être publiées dans les conditions définitives.

36 Il ressort en effet des considérants 21 et 25 du règlement «prospectus» qu’un prospectus de base complété par les conditions définitives doit contenir un niveau d’information équivalent à celui d’un prospectus publié en une seule fois. Cela induit, notamment, que les informations requises aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, qui ne sont pas connues au moment de la publication du prospectus de base et qui ne peuvent être déterminées qu’au moment de l’émission, soient
communiquées dans les conditions définitives.

37 Si, en revanche, ces informations, d’une part, constituent un fait nouveau significatif, corrigent une erreur ou une inexactitude substantielles et, d’autre part, sont de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières, elles nécessitent la publication d’un supplément, conformément à ce que prévoient l’article 16, paragraphe 1, de la directive «prospectus» et l’article 22, paragraphe 7, du règlement «prospectus».

38 À cet égard, il appartient à la juridiction nationale de déterminer si, dans le cadre de l’affaire au principal, les informations en cause avaient une influence sur l’évaluation des valeurs mobilières, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive «prospectus».

39 Comme le relève Mme l’avocat général au point 43 de ses conclusions, la réponse à cette question suppose une appréciation des éléments de preuve relatifs à la nature des informations et à leur incidence sur la décision d’un investisseur de souscrire des valeurs mobilières.

40 Partant, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 22, paragraphe 2, du règlement «prospectus» doit être interprété en ce sens que des informations requises en vertu du paragraphe 1 de cet article, qui, bien qu’elles n’aient pas été connues au moment de la publication du prospectus de base, l’étaient néanmoins au moment de la publication d’un supplément de ce prospectus, doivent être publiées dans ce supplément, si ces informations constituent un fait nouveau
significatif, une erreur ou une inexactitude substantielles de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive «prospectus», ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

Sur la troisième question

41 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si répond aux exigences de l’article 22 du règlement «prospectus», la publication d’un prospectus de base ne comportant pas les éléments d’information requis en vertu du paragraphe 1, [deuxième alinéa], de cet article, notamment ceux visés à l’annexe V de ce règlement, sans que soient publiées les conditions définitives.

42 Il résulte de la réponse apportée aux deux premières questions que, pour qu’un prospectus réponde aux exigences posées par l’article 22 du règlement «prospectus», il faut, en premier lieu, que, conformément au paragraphe 1 de cet article, le prospectus de base contienne les informations requises et connues par l’émetteur au moment de sa publication.

43 En outre, il convient de souligner que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive «prospectus» et à l’article 22, paragraphe 1, [deuxième alinéa], du règlement «prospectus», le prospectus de base doit avoir été publié après son approbation par les autorités compétentes.

44 En second lieu, les informations requises, qui ont été portées à la connaissance de l’émetteur après la publication du prospectus de base, mais avant la clôture de l’offre définitive, doivent figurer dans un supplément si elles constituent un fait nouveau significatif, une erreur ou une inexactitude substantielles, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive «prospectus».

45 La publication régulière d’un tel supplément suppose également son approbation préalable par les autorités compétentes, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de cette directive.

46 Si lesdites informations ne constituent ni un fait nouveau significatif ni une erreur ou une inexactitude substantielles, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive, elles doivent être publiées dans les conditions définitives, si les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 4, du règlement «prospectus» sont remplies et si ces informations ne modifient ni ne remplacent aucune information du prospectus de base.

47 En outre, en vertu de l’article 22, paragraphe 5, du règlement «prospectus», le prospectus de base doit indiquer les informations qui figureront dans ces conditions définitives.

48 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que le mentionne le considérant 21 du règlement «prospectus», la publication des conditions définitives ne requiert pas leur approbation préalable par les autorités compétentes. Il ressort en effet de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive «prospectus» que, si les conditions définitives de l’offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont communiquées aux investisseurs et déposées auprès
de l’autorité compétente dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l’offre.

49 Partant, il convient de répondre à la troisième question que ne répond pas aux exigences de l’article 22 du règlement «prospectus» la publication d’un prospectus de base ne comportant pas les éléments d’information requis en vertu du paragraphe 1 de cet article, notamment ceux visés à l’annexe V de ce règlement, si cette publication n’est pas complétée par la publication des conditions définitives. Pour que les informations qui doivent être contenues dans le prospectus de base, conformément à
l’article 22, paragraphe 1, du règlement «prospectus», puissent être insérées dans les conditions définitives, il est nécessaire que le prospectus de base indique les informations qui figureront dans ces conditions définitives et que ces informations respectent les exigences prévues à l’article 22, paragraphe 4, dudit règlement.

Sur la quatrième question

50 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement «prospectus» doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle un prospectus doit être aisément accessible sur le site Internet sur lequel il est mis à la disposition du public est remplie lorsqu’il existe une obligation d’enregistrement sur ce site Internet, assortie d’une clause exonératoire de responsabilité et de l’obligation de communiquer une adresse de
courrier électronique, ou lorsque cet accès électronique est payant, ou encore lorsque la consultation gratuite d’éléments du prospectus est limitée à deux documents par mois.

51 S’agissant, en premier lieu, de l’obligation d’enregistrement assortie d’une clause exonératoire de responsabilité et de l’obligation de communiquer une adresse électronique, force est de constater que de telles conditions limitent l’accès au prospectus publié sous forme électronique et ne sont, en tant que telles, pas compatibles avec l’exigence d’accès aisé posée à l’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement «prospectus».

52 De telles conditions peuvent, notamment, dissuader un certain nombre d’investisseurs potentiels. Par ailleurs, l’acceptation d’une clause exonératoire de responsabilité constitue une condition qui crée une situation d’inégalité entre l’émetteur ou l’intermédiaire éventuel et l’investisseur potentiel, et qui va, par là même, à l’encontre de l’objectif auquel tend la directive «prospectus», rappelé au considérant 10 de celle-ci, visant à garantir la protection des investisseurs.

53 Concernant, en second lieu, le caractère onéreux de la mise à disposition du prospectus sous forme électronique, il convient d’interpréter l’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement «prospectus» à la lumière de l’article 14, paragraphe 5, de la directive «prospectus», lequel prévoit explicitement que le prospectus, quand bien même les différents éléments qui le composent sont publiés séparément, doit être mis gratuitement à la disposition du public.

54 Par conséquent, la publication électronique d’un prospectus par le vecteur d’un site Internet dont l’accès est payant, ou qui ne prévoit la consultation gratuite que de quelques documents composant ce prospectus, doit être considérée comme ne remplissant pas la condition d’accès aisé prévue à l’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement «prospectus».

55 Il convient, enfin, de préciser que l’article 14, paragraphe 7, de la directive «prospectus», qui dispose que, en cas de publication sous forme électronique, un exemplaire sur support papier doit être fourni gratuitement à l’investisseur à sa demande, ne saurait avoir une incidence à cet égard.

56 En effet, il ne ressort d’aucune disposition de la directive «prospectus» ou du règlement «prospectus», ni de l’économie générale de ces textes que la condition d’accessibilité des documents composant un prospectus puisse être appréciée différemment selon le mode de communication choisi par l’émetteur.

57 Au contraire, le législateur de l’Union a pris soin de préciser, à l’article 29, paragraphe 1, du règlement «prospectus», que les conditions de publication sous forme électronique y énoncées devaient être satisfaites, que la publication soit assurée conformément à l’article 14, paragraphe 2, sous c) à e), de la directive «prospectus» ou que cette publication sous forme électronique ne soit qu’un moyen complémentaire de mise à disposition du public.

58 De même, il résulte du considérant 31 de la directive «prospectus» que ce législateur a entendu encourager la publication des prospectus par voie électronique dans la mesure où ce vecteur facilite la diffusion de ces documents. Or, admettre une moindre protection des investisseurs en cas de publication par voie électronique irait à l’encontre d’un tel objectif.

59 Partant, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement «prospectus» doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle un prospectus doit être aisément accessible sur le site Internet sur lequel il est mis à la disposition du public n’est pas remplie lorsqu’il existe une obligation d’enregistrement sur ce site Internet, assortie d’une clause exonératoire de responsabilité et de l’obligation de communiquer une adresse de courrier
électronique, ou que cet accès électronique est payant, ou encore que la consultation gratuite d’éléments du prospectus est limitée à deux documents par mois.

Sur la cinquième question

60 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive «prospectus» doit être interprété en ce sens que le prospectus de base doit être mis à la disposition du public tant au siège de l’émetteur que dans les bureaux de l’intermédiaire financier.

61 La juridiction de renvoi relève en effet que, selon la version en langue allemande de cette disposition, le prospectus de base doit être mis à la disposition du public au siège de l’émetteur ou de l’intermédiaire financier, tandis que, selon les versions en langues espagnole, anglaise, et française de ce texte, ce prospectus doit être disponible dans les deux sièges.

62 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un texte qui, en raison de divergences entre les diverses versions linguistiques, ne se prête pas à une interprétation claire et uniforme, doit être interprété en fonction tant de sa finalité que de son économie générale (voir, notamment, arrêts Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14, et Borgmann, C‑1/02, EU:C:2004:202, point 25).

63 Il convient ainsi de préciser que la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes d’un acte de l’Union exclut que celui-ci soit considéré isolément dans l’une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues (voir arrêt Internetportal und Marketing, C‑569/08, EU:C:2010:311, point 35 et jurisprudence citée).

64 S’agissant de la disposition en cause dans l’affaire au principal, il ressort clairement des considérants 4 et 10 de la directive «prospectus» que cette dernière vise, notamment, à garantir la protection des investisseurs ainsi qu’un accès aussi large que possible pour les entreprises au capital-investissement dans toute l’Union européenne au moyen d’un passeport unique destiné aux émetteurs de valeurs mobilières.

65 Comme le relève Mme l’avocat général au point 81 de ses conclusions, ces objectifs pourraient être compromis dans l’hypothèse où le siège de l’émetteur se trouverait dans un État membre différent de celui de l’intermédiaire financier, puisqu’un prospectus mis à la disposition du public uniquement sur support papier ne serait alors disponible que dans l’un de ces deux sièges.

66 En outre, l’économie de la directive «prospectus» amène à considérer que le prospectus doit être mis à la disposition du public au siège tant de l’émetteur que de l’intermédiaire financier.

67 En effet, dans la mesure où l’article 14, paragraphe 7, de cette directive exige que, lorsque le prospectus est mis à la disposition du public sous forme électronique, un exemplaire du support papier soit fourni à l’investisseur, à sa demande, par l’émetteur ou encore par les intermédiaires financiers, il est nécessaire que ces derniers disposent d’un exemplaire de ce prospectus afin de pouvoir s’acquitter de cette obligation. Cette constatation implique donc que ledit prospectus soit disponible
tant au siège de l’émetteur que dans les bureaux des intermédiaires financiers, ainsi que le souligne la Commission.

68 Partant, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive «prospectus» doit être interprété en ce sens que le prospectus de base doit être mis à la disposition du public tant au siège de l’émetteur que dans les bureaux des intermédiaires financiers.

Sur les dépens

69 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

  1) L’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, doit être interprété en ce sens que des informations requises en vertu du paragraphe 1 de cet
article qui, bien qu’elles n’aient pas été connues au moment de la publication du prospectus de base, l’étaient néanmoins au moment de la publication d’un supplément de ce prospectus, doivent être publiées dans ce supplément, si ces informations constituent un fait nouveau significatif, une erreur ou une inexactitude substantielles de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du
4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilière à la négociation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

  2) Ne répond pas aux exigences de l’article 22 du règlement no 809/2004 la publication d’un prospectus de base ne comportant pas les éléments d’information requis en vertu du paragraphe 1 de cet article, notamment ceux visés à l’annexe V de ce règlement, si cette publication n’est pas complétée par la publication des conditions définitives. Pour que les informations qui doivent être contenues dans le prospectus de base, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 809/2004, puissent
être insérées dans les conditions définitives, il est nécessaire que le prospectus de base indique les informations qui figureront dans ces conditions définitives et que ces informations respectent les exigences prévues à l’article 22, paragraphe 4, dudit règlement.

  3) L’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement no 809/2004 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle un prospectus doit être aisément accessible sur le site Internet sur lequel il est mis à la disposition du public n’est pas remplie lorsqu’il existe une obligation d’enregistrement sur ce site Internet, assortie d’une clause exonératoire de responsabilité et de l’obligation de communiquer une adresse de courrier électronique, ou que cet accès électronique est payant, ou
encore que la consultation gratuite d’éléments du prospectus est limitée à deux documents par mois.

  4) L’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive 2003/71 doit être interprété en ce sens que le prospectus de base doit être mis à la disposition du public tant au siège de l’émetteur que dans les bureaux des intermédiaires financiers.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-359/12
Date de la décision : 15/05/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Handelsgericht Wien.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2003/71/CE – Article 14, paragraphe 2, sous b) – Règlement (CE) no 809/2004 – Articles 22, paragraphe 2, et 29, paragraphe 1 – Prospectus de base – Suppléments au prospectus – Conditions définitives – Date et mode de publication d’informations requises – Conditions de publication sous forme électronique.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Michael Timmel
Défendeurs : Aviso Zeta AG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: da Cruz Vilaça

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:325

Source

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