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11/02/2014 | CJUE | N°F-65/12

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Enrico Maria Armani contre Commission européenne., 11/02/2014, F-65/12


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

11 février 2014 (*)

« Fonction publique – Rémunération – Allocations familiales – Droit au bénéfice de l’allocation pour enfant à charge – Enfant à charge – Enfant de l’épouse du requérant »

Dans l’affaire F‑65/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Enrico Maria Armani, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Br

uxelles (Belgique), représenté par M^es D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

11 février 2014 (*)

« Fonction publique – Rémunération – Allocations familiales – Droit au bénéfice de l’allocation pour enfant à charge – Enfant à charge – Enfant de l’épouse du requérant »

Dans l’affaire F‑65/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Enrico Maria Armani, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^es D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 juin 2012, M. Armani demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission européenne refusant de lui reconnaître le droit à une allocation pour enfant à charge au titre de l’enfant de sa conjointe.

Cadre juridique

2 Aux termes de l’article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« 1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation de 372,61 [euros] par mois pour chaque enfant à sa charge.

2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.

[…]

3. L’allocation est accordée :

a) d’office, pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans ;

b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l’enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

[…]

6. L’enfant à charge au sens du présent article n’ouvre droit qu’à une seule allocation pour enfant à charge, même si les parents relèvent de deux institutions différentes de l’Union européenne.

7. Lorsque l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. »

3 Un bénéfice dérivé de l’allocation pour enfant à charge est prévu par l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n^o 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56, p. 8). Cette disposition énonce que cette allocation est déduite de la base imposable de l’impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne à ses
fonctionnaires et à ses agents. Par ailleurs, aux termes de l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, du même règlement, « [p]our chaque enfant à charge de l’assujetti […], il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l’allocation pour enfant à charge ».

Faits à l’origine du litige

4 Le requérant est fonctionnaire de la Commission de grade AD 13.

5 Le 28 mai 2011, le requérant s’est marié avec M^me B., alors agent contractuel, devenue, depuis le 16 janvier 2012, fonctionnaire. Antérieurement à ce mariage, M^me B. avait eu un enfant, né le 5 mai 2003 d’une précédente union et prénommé E.

6 Le requérant a eu deux enfants avec M^me B., T, née le 8 août 2009, et M, né le 30 novembre 2010.

7 Le 20 juillet 2011, le requérant, qui bénéficiait déjà du versement d’une allocation pour enfant à charge au titre des enfants T et M, a introduit une demande tendant à ce que la Commission lui reconnaisse le droit aux allocations familiales au titre de l’enfant E.

8 Par courriel du 17 août 2011, la Commission a, en substance, informé le requérant de sa décision de rejeter sa demande (ci-après la « décision litigieuse »).

9 Par note du 14 novembre 2011, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse. Dans cette même note, l’intéressé a sollicité de la Commission le versement d’une « somme symbolique de [un] euro en dédommagement du préjudice subi en raison de la mauvaise administration ».

10 Par décision du 13 mars 2012, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation, en se fondant sur les circonstances que le libellé de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut impliquait que le conjoint du fonctionnaire ne soit pas lui-même fonctionnaire et que, en tout état de cause, la preuve n’était pas rapportée que ce conjoint, en l’occurrence la mère de l’enfant E, n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de celui-ci (ci-après la
« décision de rejet de la réclamation »).

Conclusions des parties

11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision litigieuse ;

– annuler la décision de rejet de la réclamation ;

– condamner la Commission aux dépens ainsi qu’au versement de un euro symbolique au titre de dommages-intérêts.

12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

13 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

14 La décision de rejet de la réclamation étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision litigieuse.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse

15 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, pour le premier, de la violation de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, pour le deuxième, de la violation des principes de confiance légitime et de bonne administration, pour le troisième, de la violation du principe de non-discrimination.

16 Il convient d’examiner le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut.

Arguments des parties

17 Le requérant rappelle que, pour qu’un enfant puisse être considéré comme à charge d’un fonctionnaire, l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut fixe deux conditions. D’une part, l’enfant doit être l’enfant du fonctionnaire lui-même ou l’enfant du conjoint du fonctionnaire. D’autre part, l’enfant doit être effectivement entretenu par le fonctionnaire.

18 Dans le cas d’espèce, le requérant explique qu’il remplirait les conditions pour être considéré comme ayant à sa charge l’enfant E. En effet, il serait le conjoint de la mère de cet enfant et il participerait au financement de tous les besoins essentiels de celui-ci.

19 Le requérant ajoute que, pour lui refuser le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge, la Commission aurait ajouté des conditions ne figurant pas à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut.

20 En effet, d’une part, selon le requérant, la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que l’enfant du conjoint d’un fonctionnaire ne pourrait être regardé comme à charge de celui-ci qu’à la condition que le conjoint ne soit pas lui-même fonctionnaire.

21 D’autre part, la Commission aurait également estimé de manière illégale que, pour être considéré comme entretenant effectivement l’enfant, il aurait dû prouver qu’aucun des parents de l’enfant n’était en mesure de contribuer effectivement à l’entretien de l’enfant.

22 Le requérant en déduit que, ayant à charge l’enfant E conjointement avec sa mère, il aurait dû se voir reconnaître le droit à l’allocation pour enfant à charge au titre de cet enfant. Il ajoute que cette allocation devrait lui être versée, son traitement étant supérieur à celui de son épouse.

23 En réponse, la Commission conclut au rejet du moyen et avance en substance trois arguments.

24 Premièrement, la Commission confirme que, de son point de vue, le droit pour le fonctionnaire conjoint d’un parent d’un enfant légitime, naturel ou adoptif de bénéficier d’une allocation pour enfant à charge serait exclu dans le cas où le parent est également fonctionnaire.

25 Deuxièmement, la Commission ajoute que, en tout état de cause, le droit à percevoir une telle allocation serait réservé à l’hypothèse où aucun des parents de l’enfant n’assure l’entretien effectif de l’enfant. Or, cette condition ne serait pas satisfaite dans le cas d’espèce.

26 Troisièmement, la Commission souligne que, s’il était admis que l’enfant du conjoint d’un fonctionnaire puisse être à la charge de celui-ci, y compris lorsque le conjoint est également fonctionnaire, il en résulterait que, dans le cas du décès du fonctionnaire conjoint du parent de l’enfant, ce dernier pourrait bénéficier d’une pension d’orphelin du vivant même de ses deux parents. Une telle conséquence serait, de l’avis de la Commission, contraire à l’esprit du statut.

Appréciation du Tribunal

27 Il importe au préalable de rappeler la teneur des dispositions relatives à l’allocation pour enfant à charge et aux personnes susceptibles d’en bénéficier.

28 L’article 62, troisième alinéa, du statut énonce que la rémunération du fonctionnaire « comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités ».

29 Selon l’article 67, paragraphe 1, du statut, « [l]es allocations familiales comprennent […] l’allocation pour enfant à charge […] ».

30 Il ressort en outre des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut ainsi que de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite annexe que le fonctionnaire bénéficie d’une allocation pour enfant à charge au titre de « l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il [cet enfant] est effectivement entretenu par le fonctionnaire ».

31 Enfin, la notion d’entretien effectif d’un enfant, figurant à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, correspond à la prise en charge effective de tout ou partie des besoins essentiels de l’enfant, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation, les soins et les frais médicaux (arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T‑134/99, point 69, et du 10 octobre 2006, Arranz Benitez/Parlement,
T‑87/04, point 42).

32 En conséquence, lorsqu’un fonctionnaire prend en charge de manière effective tout ou partie des besoins essentiels de l’enfant de son conjoint, il doit être regardé comme entretenant effectivement cet enfant et, par suite, ayant celui-ci à sa charge, au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut.

33 Il convient d’ajouter que, conformément à la jurisprudence du juge de l’Union, bien qu’intégrées dans la rémunération, les allocations familiales ne sont cependant pas destinées à l’entretien du fonctionnaire, mais à celui exclusif de l’enfant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 juin 1988, Christianos/Cour de justice, 33/87, point 15 ; arrêt du Tribunal de première instance du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T‑69/91, point 34).

34 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enfant E vit au domicile commun du requérant et de M^me B. et que le requérant participe, conjointement avec celle-ci, à la prise en charge effective des besoins essentiels de cet enfant.

35 Par suite, le requérant doit être considéré comme entretenant effectivement l’enfant E et, donc, comme ayant cet enfant à sa charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, conjointement avec M^me B.

36 Dans ces conditions, le requérant avait droit à bénéficier des allocations familiales et des bénéfices dérivés de celles-ci au titre de l’enfant E.

37 C’est dont à tort que la Commission a refusé de reconnaître ce droit au requérant.

38 Aucun des trois arguments avancés par la Commission pour justifier son refus de reconnaître au requérant son droit à bénéficier de l’allocation pour enfant à charge au titre de l’enfant E ne peut être accueilli.

39 En premier lieu, la Commission prétend que le droit pour le fonctionnaire conjoint d’un parent d’un enfant légitime, naturel ou adoptif de bénéficier d’une allocation pour enfant à charge serait exclu dans le cas où le parent est également fonctionnaire ou agent de l’Union.

40 Toutefois, le Tribunal relève que ni l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut ni aucune autre disposition du statut ne subordonnent littéralement le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de l’allocation pour enfant à charge au titre de l’enfant de son conjoint à la condition que ledit conjoint ne soit pas fonctionnaire ou agent de l’Union.

41 Une telle condition ne peut non plus être déduite de l’économie des textes du statut. Au contraire, il y a lieu d’observer que le statut renvoie à plusieurs reprises à la notion de « conjoint » sans que ce terme puisse être compris comme excluant nécessairement les fonctionnaires. Ainsi, l’article 79, premier alinéa, du statut dispose que « [d]ans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII, le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension
de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d’âge, au moment de son décès ». Or, de toute évidence, dans le cas où un fonctionnaire décède, son conjoint, même fonctionnaire, peut prétendre à une pension de survie, toutes les conditions légalement requises par ailleurs étant satisfaites.

42 En deuxième lieu, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, le droit à percevoir une allocation pour enfant à charge serait réservé dans l’hypothèse où aucun des parents de l’enfant n’assure l’entretien effectif de l’enfant.

43 Toutefois, là encore, un tel argument ne trouve appui dans aucune disposition du statut. En outre, dans l’hypothèse où, comme le prétend la Commission, seule la mère de l’enfant E pourrait prétendre au droit de bénéficier de l’allocation pour enfant à charge au titre de cet enfant, le montant des bénéfices dérivés de ladite allocation – bénéfices également destinés à l’entretien de l’enfant – serait, du fait du niveau respectif des traitements du requérant et de son épouse, inférieur au
montant des bénéfices dérivés si le droit à l’allocation pour enfant à charge était reconnu au requérant. Il en résulterait une différence de traitement non justifiée entre, d’une part, l’enfant E et, d’autre part, les deux enfants issus de l’union entre le requérant et son épouse.

44 En outre, le Tribunal relève que l’article 1^er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, du statut interdit toute discrimination fondée, notamment, sur « la naissance ». Il s’ensuit, à la lumière de cette disposition, que le libellé de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa de l’annexe VII du statut doit être interprété dans le sens que l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou encore l’enfant du conjoint de celui-ci ouvre droit, chacun au même titre, à l’allocation pour
enfant à charge, aucune discrimination ne pouvant être fondée sur la naissance de l’enfant.

45 En troisième lieu, la Commission objecte que s’il était admis que l’enfant du conjoint d’un fonctionnaire puisse être à la charge de celui-ci au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, y compris lorsque le conjoint est également fonctionnaire et entretient lui-même l’enfant, il en résulterait que, dans le cas du décès du fonctionnaire conjoint du parent de l’enfant, ce dernier pourrait bénéficier d’une pension d’orphelin du vivant même de ses deux
parents, ce qui serait contraire à la finalité des dispositions relatives à ladite pension.

46 À cet égard, l’article 80, premier alinéa, du statut dispose que « [l]orsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d’orphelin, dans les conditions prévues à l’article 1 de l’annexe VIII ». Or, il n’est pas établi que l’objectif de l’article 80, premier
alinéa, du statut serait seulement de compenser la perte financière subie par un enfant en cas de décès de l’un de ses parents. En tout état de cause, il importe également de souligner que, selon l’article 80, septième alinéa, première phrase, du statut, le titulaire d’une pension d’orphelin ne peut cumuler plusieurs pensions d’orphelins du présent régime.

47 Il s’ensuit que la décision litigieuse doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions indemnitaires

48 Le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser la somme de un euro en réparation du préjudice subi par la faute commise par celle-ci.

49 Toutefois, ces conclusions doivent être rejetées, l’annulation de la décision litigieuse constituant une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral résultant de l’illégalité de ladite décision.

Sur les dépens

50 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

51 Il résulte des motifs du présent arrêt que la Commission est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1) La décision du 17 août 2011, par laquelle la Commission européenne a refusé de reconnaître à M. Armani le droit à une allocation pour enfant à charge au titre de l’enfant de sa conjointe, est annulée.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Armani.

Kreppel Perillo Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 février 2014.

Le greffier Le président

W. Hakenberg H. Kreppel

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-65/12
Date de la décision : 11/02/2014
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonction publique – Rémunération – Allocations familiales – Droit au bénéfice de l’allocation pour enfant à charge – Enfant à charge – Enfant de l’épouse du requérant.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Enrico Maria Armani
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kreppel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2014:13

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