ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
24 octobre 2013 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale Color Focus – Demande en nullité du titulaire de la marque verbale communautaire Focus – Déclaration de nullité – Renonciation – Article 149 du règlement de procédure – Pourvoi devenu sans objet – Non-lieu à statuer»
Dans l’affaire C‑593/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2012,
Lancôme parfums et beauté & Cie, établie à Paris (France), représentée par M^e A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Focus Magazin Verlag GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M^e R. Schweizer, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de chambre, MM. G. Arestis et J.‑C. Bonichot, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Lancôme parfums et beauté & Cie (ci-après «Lancôme») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) (T-204/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 février 2010 (affaire R 238/2009-2),
relative à une procédure introduite par Focus Magazin Verlag GmbH visant à entendre prononcer la nullité de la marque verbale COLOR FOCUS enregistrée par Lancôme (ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué
2 Le 30 septembre 1999, Lancôme a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), une demande d’enregistrement de la marque verbale COLOR FOCUS. Cette demande portait sur les produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et
correspondant à la description suivante: «Produits cosmétiques et de maquillage». Cette marque a été enregistrée le 30 juin 2004.
3 Le 25 août 2004, Focus Magazin Verlag GmbH (ci-après «Focus Magazin») a présenté, au titre de l’article 55 du règlement n° 40/94, une demande en nullité de ladite marque, sur le fondement de la marque verbale antérieure FOCUS dont elle était titulaire. La cause de nullité invoquée était celle prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
4 Par décision du 12 décembre 2008, la division d’annulation de l’OHMI a fait droit à la demande en nullité.
5 Le 13 février 2009, Lancôme a formé un recours devant la chambre de recours de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.
6 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’annulation, ayant considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et celle dont la nullité était demandée. Elle a, en outre, rejeté l’argument selon lequel la demande en nullité constituait un abus de droit.
7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par Lancôme contre la décision litigieuse.
8 Par son pourvoi, Lancôme demande l’annulation de l’arrêt attaqué, au motif, en substance, que c’est à tort que le Tribunal a rejeté les moyens qu’elle présentait à l’appui de son recours, tirés de l’absence de risque de confusion entre les deux marques, et de l’existence d’un abus de droit du fait de la revendication de droits sur la base d’une marque que Focus Magazin n’avait jamais eu l’intention d’utiliser.
Appréciation de la Cour
9 Conformément à l’article 149 de son règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, si la Cour constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, elle peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l’avocat général entendus, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi dès lors que, par acte déposé au greffe de la Cour le 7 juin 2013, Lancôme a fait savoir qu’elle avait renoncé auprès de l’OHMI à la marque communautaire en question et a demandé à la Cour de constater que le pourvoi était, par conséquent, devenu sans objet et qu’il n’y avait pas lieu de statuer.
11 Dans ses observations, déposées le 13 juin 2013, l’OHMI a fait savoir qu’il estime que rien ne s’oppose à ce que la Cour constate que le litige est devenu sans objet, tout en demandant que Lancôme soit condamnée aux dépens.
12 Focus Magazin n’a pas présenté d’observations à ce sujet.
13 L’existence d’un intérêt à agir dans le chef de l’auteur d’un pourvoi suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, Rec. p. I-2063, points 43 et 44, ainsi que ordonnances du 19 janvier 2006, Audi/OHMI, C-82/04 P, point 20, et du 11 octobre 2007, Wilfer/OHMI, C-301/05 P, point 19).
14 En l’espèce, il est constant que la renonciation par Lancôme à la marque communautaire COLOR FOCUS a pour conséquence de mettre un terme au litige portant sur la déclaration de nullité de cette marque, aucune des parties n’ayant indiqué qu’elle a un quelconque intérêt à la poursuite de la présente procédure (voir, en ce sens, ordonnances précitées Audi/OHMI, point 23, et Wilfer/OHMI, point 23).
15 Dans ces conditions, force est de constater que le présent pourvoi est devenu sans objet et que, partant, il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci.
Sur les dépens
16 Aux termes de l’article 142 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.
17 En l’espèce, il est constant que le pourvoi a été privé d’objet en raison de la renonciation par Lancôme à la marque communautaire dont elle contestait la déclaration de nullité. Dans ces circonstances, le non-lieu à statuer étant imputable à Lancôme, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.
2) Lancôme parfums et beauté & Cie est condamnée aux dépens de la présente procédure.
Signatures
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* Langue de procédure: l’anglais.