ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
11 juillet 2013 (*)
«Article 99 du règlement de procédure – Sécurité sociale – Libre prestation des services – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 22 – Assurance maladie – Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre – Autorisation préalable – Montant remboursé à l’assuré social»
Dans l’affaire C‑430/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie), par décision du 10 septembre 2012, parvenue à la Cour le 21 septembre 2012, dans la procédure
Elena Luca
contre
Casa de Asigurări de Sănătate Bacău,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Jarašiūnas (rapporteur), président de chambre, et MM. A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 CE et de l’article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié
par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO L 177, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M^me Luca à la Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (caisse d’assurance maladie de Bacău) au sujet du remboursement de soins hospitaliers dispensés à Vienne (Autriche).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le règlement n° 1408/71 dispose à son article 22, intitulé «Séjour hors de l’État compétent – Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d’une maladie ou d’une maternité – Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés»:
«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et:
[...]
c) qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,
a droit:
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour [...], selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’État compétent;
[...]
2. [...]
L’autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s’agit dans l’État membre de résidence.
3. Les paragraphes 1 [...] et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié.
[...]»
4 Sur la base de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1), la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants visée à l’article 80 du règlement n° 1408/71 a adopté un modèle pour le certificat nécessaire à l’application de l’article 22, paragraphe 1, sous c), i), de ce dernier règlement, à savoir le formulaire «E 112».
Le droit roumain
5 Aux termes de l’article 40, paragraphe 1, sous b), de l’arrêté 592/2008, du 26 août 2008, portant approbation des modalités d’utilisation, dans le cadre du régime d’assurance maladie roumain, des formulaires délivrés en application du règlement n° 1408/71 ainsi que du règlement n° 574/72 (M.Of. n° 648/11 septembre 2008), modifié par l’arrêté 575/2009 (M.Of. n° 312/12 mai 2009 et rectifié au M.Of. n° 461/3 juillet 2009, ci-après l’«arrêté 592/2008»):
«Le formulaire E 112 est destiné aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux membres de leur famille autorisés par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre afin de recevoir des soins médicaux.»
6 L’article 40, paragraphe 3, de l’arrêté 592/2008 prévoit:
«L’établissement du formulaire E 112 dans le cas prévu au paragraphe 1, sous b), ne peut être refusé par l’institution compétente lorsque les soins en cause figurent parmi les prestations accordées sur le fondement de la législation de l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée réside et que ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans l’État membre de résidence dans le délai normalement nécessaire
pour obtenir le traitement dont il s’agit.»
7 L’article 45 de cet arrêté indique les documents médicaux qui doivent être joints à la demande de délivrance du formulaire E 112.
8 L’article 46 de dudit arrêté dispose:
«(1) Le formulaire E 112 est délivré avant le départ du bénéficiaire.
(2) Le formulaire peut également être délivré après le départ du bénéficiaire si, pour des raisons de force majeure, il n’a pas pu être délivré avant. Le formulaire ne peut être délivré que si le prix des services médicaux n’a pas été acquitté. À compter du paiement, le formulaire ne produit plus les effets juridiques pour lequel il est demandé.
(3) Dans le cas visé au paragraphe 2, la caisse d’assurance établit un mémorandum motivant et justifiant la situation de force majeure, qui servira de base à la délivrance du formulaire E 112.
(4) Le mémorandum prévu au paragraphe 3 détaille les circonstances d’origine externe, extraordinaires, totalement imprévisibles et inévitables, y compris les circonstances de nature médicale, qui ont conduit à la situation de force majeure.»
9 L’arrêté 122/2007 portant approbation des modalités de remboursement et de récupération des frais de soins de santé dispensés sur la base des instruments internationaux en matière de santé dont la Roumanie est partie (M.Of. n° 251/16 avril 2007), modifié par l’arrêté 616/2007 (M.Of. n° 602/31 août 2007), puis par l’arrêté 87/2008 (M.Of. n° 109/12 février 2008, ci-après l’«arrêté 122/2007») dispose, à son article 7 bis:
«(1) Si une personne assurée auprès du régime d’assurance maladie roumain se rend dans un État membre de l’Union européenne afin de recevoir des soins médicaux sans autorisation préalable de la caisse d’assurance maladie auprès de laquelle elle est inscrite en tant qu’assuré, ladite personne assume le coût des services médicaux fournis.
(2) Sur demande écrite de l’assuré, à laquelle sont joints des documents justificatifs, la caisse d’assurance maladie rembourse le coût des services médicaux fournis conformément au paragraphe 1 et payés par l’assuré sur la base des tarifs prévus au paragraphe 4.
(3) Les frais exposés dans les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remboursés, en [lei roumains (RON)], à l’assuré en faisant la demande par la caisse d’assurance maladie auprès de laquelle l’assuré est inscrit.
(4) Le montant du remboursement visé au paragraphe 3 est fixé comme suit:
[...]
b) pour l’hospitalisation continue: ICM x TCP, l’ICM étant l’indice le plus élevé de mélange de cas [case mix] afférent aux hôpitaux roumains prévu par la réglementation en matière de régime d’assurance maladie en vigueur à la date du paiement du service par l’assuré, et le TCP le tarif par cas pondéré du même hôpital afférent à la même année;
c) pour l’hospitalisation de jour: un tiers du montant résultant de l’application de la procédure prévue au point b).
(5) Le remboursement prévu au paragraphe 3 ne peut avoir lieu que si le service médical fourni dans un État membre de l’Union [...] et payé par l’assuré fait partie du panier de services de base du régime d’assurance maladie roumain.
[...]»
10 L’arrêt 122/2007 a été abrogé par l’arrêté 729/2009 portant approbation des modalités de remboursement et de récupération des frais de soins de santé dispensés sur la base des instruments internationaux en matière de santé dont la Roumanie est partie (M.Of. n° 545/5 août 2009), modifié par l’arrêté 465/2011 (M.Of. n° 290/26 avril 2011) dont les dispositions pertinentes, figurant à l’article 8 de celui-ci, sont en substance les mêmes. Au paragraphe 8 dudit article 8, il est précisé que le
remboursement ne peut excéder le coût en RON des services médicaux payés à l’assuré, au taux de la Banque nationale de Roumanie à la date du paiement par l’assuré.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Il ressort de la décision de renvoi que, au mois d’octobre 2008, M^me Luca a subi à la clinique universitaire de Vienne des examens médicaux dont le montant s’est élevé à la somme de 4 822,15 euros. M^me Luca a sollicité ensuite, le 26 janvier 2009, la délivrance d’un formulaire E 112 en vue de suivre un traitement médical dans la même clinique. Elle a cependant sollicité, deux jours après, le report de la décision devant intervenir sur cette demande. À la suite d’une demande de
remboursement des frais médicaux exposés pour ce traitement, introduite le 12 février 2009, la somme de 8 123,28 RON a été remboursée à M^me Luca par la Casa de Asigurări de Sănătate Bacău.
12 Le 12 août 2009, M^me Luca a présenté une nouvelle demande de délivrance du formulaire E 112 en vue d’effectuer dans la même clinique la deuxième phase du traitement préconisé. Les 18 juin et 13 octobre 2009, elle a également demandé le remboursement de dépenses qu’elle a exposées pour son traitement. La Casa de Asigurări de Sănătate Bacău a alors décidé, le 12 novembre 2009, de lui rembourser la somme de 4 544,89 RON.
13 M^me Luca a formé un recours devant le Tribunal Bacău (tribunal de Bacău) qui, par jugement du 20 décembre 2011, a rejeté ce recours en constatant que les demandes de délivrance du formulaire E 112 avaient été introduites après le paiement par l’assurée des traitements effectués à l’étranger, de sorte que la Casa de Asigurări de Sănătate Bacău n’avait commis aucune faute en ne procédant pas à cette délivrance et en effectuant un remboursement partiel des frais médicaux ainsi exposés. Cette
juridiction a relevé, en outre, que M^me Luca ne contestait pas le mode de calcul des montants qui lui avaient été versés en application de l’article 7 bis, paragraphe 1, de l’arrêté 122/2007 et de l’article 8 de l’arrêté 729/2009.
14 M^me Luca a formé un pourvoi contre ce jugement devant la juridiction de renvoi. C’est dans ces conditions que cette dernière a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article [49 CE] et l’article 22 du règlement n° 1408/71 s’opposent‑ils à des dispositions nationales telles que les articles 40, paragraphe 1, sous b), 45 et 46 de l’arrêté 592/2008, qui prévoient que les travailleurs salariés ou non salariés ou les membres de leur famille n’ont le droit d’obtenir le remboursement du montant total des dépenses effectuées au titre de soins médicaux à l’étranger que s’ils ont obtenu une autorisation préalable à cette fin?
2) Le paiement partiel d’un traitement médical effectué au sein de l’Union, calculé conformément aux tarifs de l’État membre assureur, en l’espèce selon l’article 7 bis de l’arrêté 122/2007 (abrogé par l’arrêté 729/2009), constitue‑t‑il une restriction au sens de l’article [49 CE]?
3) S’il est répondu par l’affirmative à la question précédente, jusqu’à quel montant y a‑t‑il lieu de rembourser les dépenses effectuées par des assurés, lorsque le montant des paiements prévus par la législation de l’État membre de résidence diffère de celui des prestations prévues par la législation de l’État membre dans lequel le traitement a été effectué?»
Sur les questions préjudicielles
15 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
16 La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire. En effet, les réponses aux questions posées par la juridiction de renvoi peuvent être clairement déduites de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov (C‑173/09, Rec. p. I‑8889).
17 À titre liminaire, le gouvernement roumain faisant observer que la demande de décision préjudicielle ne décrit pas suffisamment les faits du litige au principal et ne précise pas en quoi les réponses aux questions préjudicielles, telles qu’elles sont formulées, sont nécessaires à la solution dudit litige, il convient de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige en effet que celui-ci définisse le cadre factuel et
réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6, ainsi que du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, Rec. p. I‑349, point 57).
18 La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 46 et jurisprudence citée).
19 En l’occurrence, la décision de renvoi contient un exposé suffisant des faits du litige au principal et de la réglementation nationale applicable à celui-ci. Si, certes, en revanche, ladite décision ne précise pas expressément les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à interroger la Cour, il se déduit cependant de cet exposé et de la formulation des questions posées que ladite juridiction s’interroge, d’une part, sur la conformité avec l’article 49 CE ainsi qu’avec l’article 22
du règlement n° 1408/71 des dispositions nationales relatives à la prise en charge des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre et, d’autre part, sur le montant des frais médicaux devant être remboursé à l’assuré social. Ces éléments permettent à la Cour d’apporter à la juridiction de renvoi une réponse utile à la solution du litige au principal. Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.
20 Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49 CE et l’article 22 du règlement n° 1408/71 s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne à l’obtention d’une autorisation préalable la prise en charge intégrale, par l’institution compétente, des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre. En cas de réponse affirmative, elle demande, en outre, à
quelle hauteur doivent être remboursés de tels soins, qui ont été reçus sans autorisation préalable et acquittés par l’assuré social, lorsque le montant prévu par la législation de cet État membre diffère de celui fixé par la législation de l’État membre de résidence dudit assuré social.
21 Il est de jurisprudence constante que, bien qu’une autorisation préalable, telle que celle exigée par l’arrêté 592/2008, constitue, tant pour les patients que pour les prestataires, un obstacle à la libre prestation des services, l’article 49 CE ne s’oppose pas, en principe, à ce que le droit d’un patient d’obtenir des soins hospitaliers dans un autre État membre à la charge du système dont il relève soit soumis à une autorisation préalable (voir, en ce sens, arrêt Elchinov, précité, points
40 à 43 et jurisprudence citée).
22 Néanmoins, il est nécessaire que les conditions mises à l’octroi d’une telle autorisation préalable soient justifiées au regard d’impératifs d’intérêt général, qu’elles n’excèdent pas ce qui est nécessaire à cette fin et que le même résultat ne puisse être obtenu par des règles moins contraignantes. Un tel système doit en outre être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales
afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire (arrêt Elchinov, précité, point 44 et jurisprudence citée).
23 Aux points 45 à 47 de l’arrêt Elchinov, précité, la Cour a constaté qu’une réglementation nationale excluant dans tous les cas la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre prive l’assuré social, qui, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir des soins en urgence dans un établissement hospitalier, a été empêché de solliciter une telle autorisation ou n’a pu attendre la réponse de l’institution
compétente, de la prise en charge, par cette institution, de tels soins, quand bien même les conditions d’une telle prise en charge seraient par ailleurs réunies. Elle a également jugé qu’une telle réglementation n’est pas justifiée par des impératifs d’intérêt général et, en tout état de cause, ne satisfait pas à l’exigence de proportionnalité, ce dont il résulte qu’elle comporte une restriction injustifiée à la libre prestation des services.
24 En outre, la Cour a rappelé, au point 48 du même arrêt Elchinov, précité, que, lorsqu’un assuré social ayant introduit une demande d’autorisation sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71 a essuyé un refus de la part de l’institution compétente et que le caractère non fondé d’un tel refus est ultérieurement établi soit par l’institution elle-même, soit par une décision juridictionnelle, cet assuré a droit d’obtenir directement le remboursement, par
l’institution compétente, d’un montant équivalent à celui qui aurait normalement été pris en charge si l’autorisation avait été dûment délivrée dès l’origine.
25 Au vu de ces considérations, la Cour a dit pour droit, dans l’arrêt Elchinov, précité, que l’article 49 CE et l’article 22 du règlement n° 1408/71 s’opposent à une réglementation d’un État membre interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre.
26 S’agissant de la question de savoir si les soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre doivent être pris en charge intégralement ou partiellement par l’institution compétente, il convient de rappeler que l’article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement n° 1408/71 a pour objet de conférer un droit aux prestations en nature servies, pour le compte de cette institution, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation de l’État membre dans lequel les
prestations sont servies, comme si l’intéressé relevait de cette dernière institution. Le paragraphe 2, second alinéa, du même article, quant à lui, a pour seul objet d’identifier les circonstances dans lesquelles il est exclu que l’institution compétente puisse refuser l’autorisation sollicitée sur le fondement du paragraphe 1, sous c) (arrêt Elchinov, précité, point 39 et jurisprudence citée).
27 Il s’ensuit que les soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre doivent être pris en charge par l’institution compétente à hauteur du montant déterminé par la législation de cet État membre s’ils ont fait l’objet de l’autorisation requise par l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il
doit en outre être accordé par l’institution compétente, en vertu de l’article 49 CE tel qu’interprété par la Cour, un remboursement complémentaire correspondant à la différence entre ces deux montants, dans la limite des frais réellement exposés (arrêt Elchinov, précité, points 78 et 81 et jurisprudence citée).
28 Le même montant est dû par l’institution compétente lorsque n’est pas fondé un refus de délivrance d’une autorisation préalable ou un refus de remboursement, en raison de la seule absence d’autorisation préalable, des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre et acquittés par l’assuré social, notamment dans des circonstances telles que celles évoquées au point 23 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt Elchinov, précité points 75 à 77).
29 Dans les autres cas, les assurés sociaux qui reçoivent des soins hospitaliers dans un État membre autre que celui de résidence ne peuvent prétendre à la prise en charge desdits soins, sur le fondement de l’article 49 CE, que dans la limite de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie auquel ils sont affiliés (voir, en ce sens, arrêt Elchinov, précité, point 80).
30 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 49 CE et l’article 22 du règlement n° 1408/71 ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation nationale qui subordonne à l’obtention d’une autorisation préalable la prise en charge intégrale de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre, mais que ces mêmes articles s’opposent, en revanche, à une telle réglementation si celle-ci exclut, dans tous les cas, la prise en charge intégrale de tels soins
dispensés sans autorisation préalable.
31 En l’occurrence, la décision de renvoi indique que la juridiction de première instance a constaté que l’article 46, paragraphe 2, de l’arrêté 592/2008 prévoit que le formulaire E 112 ne peut plus être délivré après le paiement par l’intéressé des soins reçus dans un autre État membre et que la Casa de Asigurări de Sănătate Bacău n’a dès lors commis aucune faute en refusant la délivrance de ce formulaire, cette décision ayant pour conséquence que M^me Luca doit payer elle-même son traitement
et ne peut obtenir qu’un remboursement partiel. Le gouvernement roumain indique, quant à lui, que ledit article 46 prévoit la possibilité d’un remboursement intégral des dépenses de soin exposées à l’étranger, même en l’absence d’autorisation préalable, en cas de force majeure, une telle situation incluant des circonstances de nature médicale. Il ajoute que ce remboursement intégral peut aussi avoir lieu lorsqu’un juge décide ultérieurement que le refus de délivrance de l’autorisation préalable
était injustifié.
32 À cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au vu des indications contenues dans le présent arrêt, la conformité de la réglementation nationale avec l’article 49 CE et l’article 22 du règlement n° 1408/71 tels qu’interprétés par la Cour et, si l’article 46 de l’arrêté 592/2008 peut faire l’objet de plusieurs interprétations, de l’interpréter conformément au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Elchinov, précité, point 50 et jurisprudence
citée).
33 À cette fin, il peut être utile d’observer que la délivrance d’une autorisation préalable telle que celle prenant la forme du formulaire E 112 ne semble pas présenter d’utilité lorsque les soins hospitaliers ont déjà été dispensés à l’assuré social, sauf, éventuellement, dans l’hypothèse où ceux-ci n’ont pas encore été facturés à l’intéressé ou n’ont pas été acquittés (arrêt Elchinov, précité, point 75). En revanche, ainsi qu’il a été relevé au point 28 du présent arrêt, le remboursement
desdits soins par l’institution compétente à hauteur du montant déterminé par la législation de l’État membre dans lequel ils ont été dispensés s’impose si le refus de remboursement en raison de la seule absence d’autorisation préalable est, compte tenu des circonstances particulières qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, jugé par celle-ci non fondé.
34 Au vu de ces considérations, il convient de répondre aux questions comme suit:
– L’article 49 CE et l’article 22 du règlement n° 1408/71 ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation d’un État membre qui subordonne à l’obtention d’une autorisation préalable la prise en charge intégrale, par l’institution compétente, des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre. En revanche, ces mêmes articles s’opposent à une telle réglementation interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge intégrale, par l’institution compétente, de
tels soins dispensés sans autorisation préalable.
– Lorsqu’un refus de remboursement, en raison de la seule absence d’autorisation préalable, des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre et acquittés par l’assuré social n’est, compte tenu de circonstances particulières, pas fondé, lesdits soins doivent être remboursés audit assuré social par l’institution compétente à hauteur du montant déterminé par la législation de cet État membre. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en
vigueur dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé par l’institution compétente un remboursement complémentaire correspondant à la différence entre ces deux montants, dans la limite des frais réellement exposés.
– Lorsqu’un tel refus est fondé, l’assuré social peut prétendre, au titre de l’article 49 CE, au remboursement des soins hospitaliers dans la limite seulement de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie auquel il est affilié.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
L’article 49 CE et l’article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par la règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, ne
s’opposent pas, en principe, à une réglementation d’un État membre qui subordonne à l’obtention d’une autorisation préalable la prise en charge intégrale des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre. En revanche, ces mêmes articles s’opposent à une telle réglementation interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge intégrale, par l’institution compétente, de tels soins dispensés sans autorisation préalable.
Lorsqu’un refus de remboursement, en raison de la seule absence d’autorisation préalable, des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre et acquittés par l’assuré social n’est, compte tenu de circonstances particulières, pas fondé, lesdits soins doivent être remboursés audit assuré social par l’institution compétente à hauteur du montant déterminé par la législation de cet État membre. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur
dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé par l’institution compétente un remboursement complémentaire correspondant à la différence entre ces deux montants, dans la limite des frais réellement exposés.
Lorsqu’un tel refus est fondé, l’assuré social peut prétendre, au titre de l’article 49 CE, au remboursement des soins hospitaliers dans la limite seulement de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie auquel il est affilié.
Signatures
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* Langue de procédure: le roumain.