La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | CJUE | N°C-209/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Walter Endress contre Allianz Lebensversicherungs AG., 11/07/2013, C-209/12


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 11 juillet 2013 ( 1 )

Affaire C‑209/12

Walter Endress

contre

Allianz Lebensversicherungs-AG

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Assurance vie — Droit de renonciation — Période de renonciation — Point de départ et durée — Communication des informations»

1.  En vertu du droit de l’Union, un preneur d’assurance vie doit se voir accorder un délai compris entre quato

rze et trente jours à compter de la notification de la conclusion de son contrat (ci-après la «période de renonciation») ( 2 ) durant ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 11 juillet 2013 ( 1 )

Affaire C‑209/12

Walter Endress

contre

Allianz Lebensversicherungs-AG

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Assurance vie — Droit de renonciation — Période de renonciation — Point de départ et durée — Communication des informations»

1.  En vertu du droit de l’Union, un preneur d’assurance vie doit se voir accorder un délai compris entre quatorze et trente jours à compter de la notification de la conclusion de son contrat (ci-après la «période de renonciation») ( 2 ) durant lequel il peut renoncer à ce contrat; il doit en outre être informé avant la conclusion du contrat des modalités régissant l’exercice de ce droit de renonciation. Que se passe-t-il s’il n’a pas été ainsi informé? Peut-il renoncer au contrat? Si tel est le
cas, le droit de l’Union fait-il obstacle à une mesure nationale en vertu de laquelle ce droit expire un an après le paiement de la première prime d’assurance et indépendamment du fait de savoir si l’information obligatoire relative au droit de renonciation a été mise à la disposition du preneur d’assurance?

2.  Ce sont là les principales questions qu’il convient d’examiner en répondant à la question déférée dans la présente affaire.

Droit de l’Union

Deuxième directive sur l’assurance vie

3. La deuxième directive 90/619/CEE du Conseil (ci-après la «deuxième directive sur l’assurance vie») ( 3 ) a modifié et complété la première directive 79/267/CEE du Conseil ( 4 ) qui couvrait «l’assurance vie» définie comme «[la branche d’assurances] qui comprend notamment l’assurance en cas de vie, l’assurance en cas de décès, l’assurance mixte, l’assurance sur la vie avec contre‑assurance, l’assurance ‘nuptialité’, l’assurance ‘natalité’» ( 5 ).

4. Les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie visaient à titre premier à établir un marché intérieur de l’assurance vie comprenant la libre circulation des services d’assurance vie ( 6 ).

5. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la deuxième directive sur l’assurance vie, la loi applicable était en principe la loi de l’État membre de l’engagement bien que, lorsque la loi de cet État l’autorisait, les parties pouvaient choisir la loi d’un autre État. L’«État membre de l’engagement» était défini à l’article 2, sous e), comme l’«État membre où le preneur [avait] sa résidence habituelle ou, si le preneur [était] une personne morale, l’État membre où [était] situé l’établissement de
cette personne morale auquel le contrat se rapporte».

6. L’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie, tel que modifié par l’article 30 de la troisième directive sur l’assurance vie, était libellé comme suit:

«1.   Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l’article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats d’une durée égale ou inférieure à six mois, ni, lorsque, en raison de la situation du preneur d’assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n’a pas besoin de bénéficier de cette protection spéciale. Les États membres indiquent dans leur législation les cas dans lesquels le paragraphe 1 ne s’applique pas.»

Troisième directive sur l’assurance vie

7. Aux termes du considérant 23 de la troisième directive sur l’assurance vie:

«dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats; […] afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins; […] cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue; […] il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales
pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat».

8. L’article 31 énonce l’obligation d’information du preneur d’assurance avant la conclusion du contrat:

«1.   Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe II point A doivent être communiquées au preneur.

2.   Le preneur d’assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l’annexe II point B.

3.   L’État membre de l’engagement ne peut exiger des entreprises d’assurance la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l’engagement.

4.   Les modalités d’application du présent article et de l’annexe II sont arrêtées par l’État membre de l’engagement.»

9. L’annexe II énumérait les «informations […] qui [devaient] être communiquées au preneur soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du contrat». Ces informations devaient être «formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre de l’engagement». Le point A contenait un tableau: la colonne de gauche énumérait les informations relatives à l’entreprise d’assurance et la colonne de droite reprenait les informations
sur l’engagement lui-même. Dans cette colonne, le point 13 citait dans la version française les «modalités d’exercice du droit de renonciation» et, dans la version anglaise les «[a]rrangements for application of the cooling-off period», ce qui renvoie à la période durant laquelle ce droit de renonciation pouvait être exercé ( 7 ). La version allemande qui parle de l’«Ausübung des Widerrufs[-] und Rücktritt[s]rechts» semblait faire référence à des aspects différents du droit de renonciation.

Droit allemand

10. L’article 5 bis de la loi relative aux contrats d’assurance (Versicherungsvertragsgesetz, ci-après le «VVG») dans la version applicable à l’époque pertinente dans la procédure au principal (ci-après la «version originale de l’article 5 bis du VVG») disposait:

«1.   Si l’assureur n’a pas remis, au moment du l’introduction de la demande, les conditions générales d’assurance ou une note d’information conforme aux dispositions de l’article 10 bis de la loi relative au contrôle des entreprises d’assurances [ ( 8 )] au preneur d’assurance, le contrat est alors réputé avoir été conclu sur le fondement de la police, des conditions générales d’assurance et des indications supplémentaires de la note d’information pertinentes aux fins de la détermination du
contenu du contrat, si le preneur d’assurance n’y fait pas opposition par écrit dans un délai de quatorze jours à compter de la remise des documents. […]

2.   Le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le preneur d’assurance dispose de la police d’assurance et de la totalité des documents visés au paragraphe 1 et qu’il a été informé par écrit, en caractères apparents, de son droit d’opposition, du point de départ du délai et de sa durée. Il appartient à l’assureur d’établir la réception des documents. Le délai est considéré comme respecté si la déclaration d’opposition a été envoyée en temps utile. Par dérogation à la première phrase,
le droit d’opposition cesse toutefois un an après le paiement de la première prime.»

11. Bien que la version originale de l’article 5 bis du VVG ait été modifiée avec effet au 31 décembre 2007, il semble que cette disposition continue à s’appliquer à un nombre important de contrats d’assurance vie conclus avant cette date.

12. La version originale de l’article 5 bis du VVG utilisait les termes allemands «widerspricht», «Widerspruchsrecht» et «Widerspruch». Ces termes sont différents de ceux utilisés à l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie (qui utilisait les termes «zurückzutreten», «zurücktritt» et «Rücktritt») et dans la phrase «Ausübung des Widerrufs[-] und Rücktritt[s]rechts» à l’annexe II de la troisième directive sur l’assurance vie.

13. Aux fins des présentes conclusions, je me concentrerai sur les explications fournies dans cette procédure sur la manière dont la version originale de l’article 5 bis du VVG s’appliquait plutôt que sur les éventuelles nuances dans la signification des termes «widerspricht», «Widerspruchsrecht» et «Widerspruch» en droit allemand ( 9 ).

Faits, procédure et question préjudicielle

14. M. Endress a cherché à conclure un contrat d’assurance vie avec la société Allianz Lebensversicherungs-AG (ci-après «Allianz») avec effet à compter du 1er décembre 1998.

15. M. Endress a reçu les conditions générales d’assurance et une note d’information, mais uniquement au moment où Allianz lui a envoyé la police d’assurance. D’après les constatations de la juridiction d’appel qui lient le Bundesgerichtshof, même lorsqu’elle a ainsi accepté l’offre de M. Endress, Allianz n’a pas correctement informé celui-ci de ses droits garantis en vertu de la version originale de l’article 5 bis du VVG. ( 10 )

16. La juridiction de renvoi affirme par voie de conséquence que la période de quatorze jours décrite dans la version originale de l’article 5 bis du VVG n’a pas commencé à courir.

17. En vertu du contrat, une prime annuelle devait être versée pendant une période de cinq ans. D’après les conditions générales applicables au contrat, la valeur de rachat en cas de résiliation était limitée à la valeur de la garantie en cas de décès.

18. Du mois de décembre 1998 au mois de décembre 2002, M. Endress a versé les primes d’assurance. Il a apparemment versé une prime supplémentaire en 2004.

19. Le 1er juin 2007, M. Endress a notifié la résiliation du contrat avec effet à compter du 1er septembre 2007. En septembre 2007, la société d’assurance lui a versé la valeur de rachat qui était inférieure à la somme des primes d’assurance avec intérêts.

20. Par lettre du 31 mars 2008 (et donc plus d’un an après le paiement de la première prime d’assurance), M. Endress a exercé ses droits au titre de la version originale de l’article 5 bis du VVG. Il a affirmé que le contrat n’avait pas été valablement conclu et a demandé à l’assureur de lui rembourser l’intégralité des primes avec intérêts (après déduction de la valeur de rachat). Il n’est pas clair comment et à quel moment M. Endress a pris conscience ou a été informé de son droit au titre de la
version originale de l’article 5 bis du VVG et des modalités d’exercice.

21. La juridiction de première instance a rejeté la requête de M. Endress en vue du paiement par l’assureur d’un montant supplémentaire. La juridiction d’appel a rejeté le recours contre cette décision.

22. M. Endress a alors formé recours sur un point de droit auprès du Bundesgerichtshof qui considère que l’issue du recours dépend de la question de savoir si les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie font obstacle à la règle en vertu de laquelle le droit du preneur d’assurance au titre de la version originale de l’article 5 bis, paragraphe 2, du VVG a expiré un an après le paiement de la première prime d’assurance (ci-après la «règle d’un an»). C’est dans ce contexte que le
Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la [deuxième directive sur l’assurance vie], compte tenu de l’article 31, paragraphe 1, de la [troisième directive sur l’assurance vie] en ce sens qu’il s’oppose à une disposition, telle que celle de l’article 5 bis, paragraphe 2, quatrième phrase, [du VVG tel qu’applicable à l’époque pertinente], qui ne reconnaît au preneur d’assurance un droit de renonciation ou d’opposition que durant un an, au plus, à compter du
versement de la première prime d’assurance, même lorsque ce dernier n’a pas été informé de son droit de renonciation ou d’opposition?»

23. M. Endress, Allianz, le gouvernement allemand et la Commission européenne ont soumis des observations écrites et ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience du 24 janvier 2013.

Appréciation

Remarques liminaires

24. Il semble ressortir de la décision de renvoi que, devant les juridictions allemandes, M. Endress a soutenu que la règle d’un an est contraire aux deuxième et troisième directives sur l’assurance vie.

25. J’examinerai par conséquent si les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie faisaient obstacle à une disposition comme la version originale de l’article 5 bis du VVG, qui contenait la règle d’un an et, si ce n’est pas le cas, je me pencherai alors sur les conséquences de cette conclusion pour la présente affaire.

26. Bien que la version originale de l’article 5 bis du VVG ne soit plus en vigueur ( 11 ), un nombre considérable de contrats d’assurance vie demeure soumis à cette disposition. La décision de la Cour dans la présente affaire est donc susceptible d’affecter d’autres preneurs d’assurance que M. Endress ( 12 ). Elle pourrait être également pertinente pour les preneurs d’assurance qui ont signé des contrats d’assurance vie fondés sur une disposition autre que la version originale de l’article 5 bis du
VVG dans la mesure où le droit d’y renoncer est soumis à la même «règle d’un an» (ou une règle similaire).

27. Les observations soumises dans cette affaire n’ont fourni qu’une description fragmentaire du droit allemand de l’assurance vie et des caractéristiques particulières de la formation et de la renonciation aux contrats d’assurance vie du type décrit dans la version originale de l’article 5 bis du VVG.

28. D’après la juridiction de renvoi, ladite disposition s’appliquait aux contrats formés en vertu de ce que j’appellerai le «modèle de la remise de la police d’assurance». En vertu de cette approche, la demande d’assurance vie constituait une offre contractuelle de la part du demandeur et l’acceptation par l’assureur de cette offre prenait effet par le biais de l’envoi au demandeur de la police d’assurance, des conditions générales d’assurance et d’une note d’information. Il semble que le contrat
n’ait été conclu qu’après l’expiration de la période de quatorze jours suivant la communication de ces documents et à la condition que durant cette même période le demandeur n’ait pas exprimé l’intention de ne pas être lié par le contrat. Durant cette période, le contrat était donc, au regard du droit allemand, provisoirement dépourvu de validité. Si le demandeur ne réagissait pas durant cette période, le contrat était conclu à la date à laquelle le demandeur avait reçu la police d’assurance,
les conditions générales d’assurance et la note d’information. Si l’assureur n’avait pas correctement fourni ces documents au futur preneur d’assurance, la période de quatorze jours n’avait pas commencé à courir. Toutefois, après l’écoulement d’une année à partir du paiement de la première prime d’assurance, le demandeur ne pouvait plus exprimer son intention de ne pas être lié par le contrat.

29. La question de la juridiction de renvoi concerne en particulier la quatrième phrase de la version originale de l’article 5 bis, paragraphe 2, du VVG, en vertu de laquelle le demandeur ne pouvait plus exprimer son intention de ne pas être lié par le contrat après l’expiration d’une période d’un an suivant le paiement de la première prime d’assurance – même si, comme le souligne la juridiction de renvoi, l’assureur n’a jamais communiqué les informations pertinentes (notamment en ce qui concerne le
droit du demandeur d’exprimer son intention de ne pas être lié par le contrat) et que donc la période de quatorze jours n’a jamais commencé à courir.

30. La juridiction de renvoi examine la règle d’un an à la lumière des dispositions des deuxième et troisième directives sur l’assurance vie qui concernaient, respectivement, le droit de renonciation suivant la notification de la conclusion du contrat et l’obligation de communiquer certaines informations au demandeur (c’est-à-dire au futur preneur d’assurance) avant la conclusion du contrat.

31. Je me demande si la loi allemande pertinente doit être comprise comme concernant le droit de renonciation au sens de l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie ou comme un droit différent ouvert au demandeur qui souhaite empêcher la conclusion du contrat d’assurance vie et qui n’est pas visé dans cette disposition.

32. Le libellé de la version originale de l’article 5 bis du VVG suggère que l’objet de cette disposition était le «Widerspruchsrecht» tandis que la version allemande de l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie décrit les circonstances dans lesquelles le preneur d’assureur «zurücktritt» (renonce au contrat) et la version allemande de l’annexe II de la troisième directive sur l’assurance vie définit les informations qui doivent être communiquées avant la conclusion du contrat comme
incluant l’«Ausübung des Widerrufs[-] und Rücktritt[s]recht». En revanche, dans sa question, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’examiner le «Rücktritts- oder Widerspruchsrecht» qui semblerait concerner tant une partie du droit couvert en vertu des deuxième et troisième directives sur l’assurance vie que le droit qui fait l’objet de la version originale de l’article 5 bis du VVG.

33. Afin d’aider la juridiction de renvoi, tout en évitant d’adopter une position définitive sur le sens du droit allemand, j’examinerai donc les deux questions suivantes séparément: i) les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie faisaient-elles obstacle à une règle en vertu de laquelle un droit de renonciation ne peut plus être exercé plus d’un an après le paiement de la première prime d’assurance, et ce indépendamment du fait de savoir si les informations requises relatives au droit
de renonciation ont été mises ou non à la disposition du preneur d’assurance, et ii) mettant de côté le droit de renonciation au sens de l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie, les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie faisaient-elles obstacle à la conclusion de contrats d’assurance vie sur la base des conditions décrites dans une disposition comme la version originale de l’article 5 bis du VVG? La première question est fondée sur la prémisse que cette
disposition de droit national concernait le droit de renonciation au sens des deuxième et troisième directives sur l’assurance vie, la deuxième question suppose que tel n’était pas le cas.

En admettant que la version originale de l’article 5 bis du VVG concernait le droit de renonciation: les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie faisaient-elles obstacle à la «règle d’un an»?

34. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive sur l’assurance vie, la période de renonciation commençait à courir lorsque le preneur d’assurance se voyait notifier que le contrat avait été conclu. Ce point de départ reposait sur deux prémisses: premièrement, il ne peut être renoncé qu’à un contrat qui a été conclu et, deuxièmement, un preneur d’assurance ne peut pas exercer le droit de renonciation à moins qu’il n’en ait été informé correctement et en temps utile. Ainsi,
l’article 31 de la troisième directive sur l’assurance vie exigeait que les informations pertinentes, telles que définies dans l’annexe II de cette directive, devaient être communiquées au demandeur avant la conclusion du contrat.

35. Toutefois, l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie n’a pas prévu les conséquences d’un défaut de notifier correctement, avant la conclusion du contrat, ces informations qui incluaient les modalités relatives à l’exercice du droit de renonciation.

36. L’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive sur l’assurance vie a également omis de définir ces conséquences ou d’indiquer si elles devaient être déterminées conformément au droit de l’État membre compétent. L’article 31, paragraphe 4, affirme seulement que le droit de l’État membre de l’engagement devait régir les règles détaillées pour la mise en œuvre de cet article et de l’annexe II.

37. Eu égard à ce contexte, la deuxième directive sur l’assurance vie empêchait-elle un État membre de prévoir que, dans des circonstances dans lesquelles les informations pertinentes – notamment l’information concernant le droit de renonciation – n’ont pas été communiquées (correctement) au preneur d’assurance, le droit de renonciation ne pourrait être exercé, au plus tard, que durant l’année suivant le paiement de la première prime d’assurance?

38. Je ne pense pas qu’il appartienne à la Cour de déterminer de manière exhaustive les conséquences d’un défaut de communiquer les informations requises. Il appartient plutôt aux États membres de mettre en œuvre la troisième directive sur l’assurance vie (et spécifiquement son article 31) d’une manière conforme au droit de l’Union et en particulier aux principes de sécurité juridique, de proportionnalité et d’effectivité.

39. Selon moi, les États membres ne peuvent pas simplement ne prévoir aucune conséquence pour un défaut de communication. Cela retirerait toute motivation pour l’assureur de se conformer à l’obligation de communiquer les informations et ne permettrait pas de protéger le futur acquéreur d’assurance vie. Dans le même temps, je ne pense pas que les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie contraignaient les États membres à prévoir que le contrat serait privé de validité dès lors que
l’obligation de communiquer les informations avant la conclusion du contrat n’avait pas été respectée. Une telle sanction pourrait ne pas toujours être une solution proportionnée et effective.

40. Ainsi, l’assureur pourrait par exemple avoir omis de communiquer tout ou une partie substantielle des informations énumérées dans le point A de l’annexe II de la troisième directive sur l’assurance vie. Dans un tel cas, il pourrait être difficile d’imaginer comment un contrat a pu naître: une partie n’aurait pas eu tout ou une partie considérable des informations essentielles concernant ce contrat.

41. Il se peut également que seules les informations relatives au droit de renonciation et aux modalités régissant son exercice n’ont pas été communiquées, mais que le futur acquéreur d’assurance a été à d’autres égards correctement informé. Dans de telles circonstances, l’acquéreur aurait uniquement ignoré la protection plus étendue à laquelle il avait droit du fait de ce droit de renonciation. Il semble improbable qu’une personne qui a décidé de conclure un contrat d’assurance vie serait dissuadée
de le faire en sachant que le droit de renonciation lui accordait une protection plus large. Un État membre pourrait décider que la mesure corrective appropriée dans de telles circonstances serait d’accorder au preneur d’assurance un délai suivant le moment auquel il a été correctement informé de son droit de renonciation et pendant lequel il peut exercer ce droit. Un État membre peut sinon décider d’accorder au preneur d’assurance une protection plus importante ou de prendre en compte si le
preneur d’assurance souhaitait ou non voir déclarer l’invalidité du contrat ( 13 ).

42. Je rappelle que, en ce qui concerne le droit de renonciation en vertu de la directive sur le démarchage à domicile ( 14 ), la Cour a souligné dans l’affaire Heininger que, «si le consommateur n’a pas connaissance de l’existence d’un droit de révocation, il se trouve dans l’impossibilité de l’exercer» ( 15 ). Cette affaire concernait une loi allemande en vertu de laquelle un consommateur qui n’avait pas reçu les informations requises pouvait exercer le droit de renonciation jusqu’à ce que les
deux parties aient rempli leurs obligations au titre de l’accord, mais ne pouvait pas le faire au-delà d’un an à compter de la date à laquelle il avait exprimé son intention de conclure le contrat. La Cour a en outre jugé que des motifs de sécurité juridique ne peuvent pas justifier une restriction de la période durant laquelle le droit de renonciation peut être exercé dans la mesure où cela implique une limitation des droits expressément accordés aux consommateurs afin de les protéger contre
les risques découlant du fait que les institutions de crédit ont choisi de conclure des contrats en dehors de leurs établissements commerciaux ( 16 ).

43. Il existe des différences significatives entre la directive sur le démarchage à domicile d’une part et les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie d’autre part. Cela étant dit, j’interprète la position de la Cour dans l’affaire Heininger comme signifiant que les droits des consommateurs ne devraient pas être affaiblis afin d’offrir une sécurité juridique à un vendeur qui n’a pas communiqué au consommateur, correctement et en temps utile, des informations qui auraient permis à ce
dernier d’exercer son droit de renonciation dans le délai défini par le législateur de l’Union ( 17 ).

44. Les mêmes considérations devraient, selon moi, s’appliquer en vertu des deuxième et troisième directives sur l’assurance vie.

45. Tout comme le consommateur dans un contrat conclu dans le cadre du démarchage à domicile, le preneur d’assurance est la partie la plus faible dans la relation contractuelle avec l’assureur. Il devrait être informé des implications de ce contrat afin de faire un choix éclairé à propos tant de l’assureur que du contrat avant d’être lié par ce contrat. Comme pour la directive sur le démarchage à domicile, les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie imposent à l’assureur de communiquer
les informations nécessaires ( 18 ). Cette partie ne devrait pas être en mesure d’invoquer la sécurité juridique pour corriger une situation causée par son propre défaut de se conformer aux exigences au titre du droit de l’Union de communiquer une liste définie d’informations ( 19 ).

46. J’ajouterai que le paiement de la première prime d’assurance pourrait être considéré comme une preuve que le preneur d’assurance avait l’intention d’être lié par le contrat sur le fondement des informations relatives à ce contrat qui lui ont été communiquées auparavant ou à ce moment précis. Toutefois, du fait de l’omission de l’assureur, il ne s’est pas vu fournir toutes les informations que le droit de l’Union considère être pertinentes pour la conclusion du contrat.

47. Un preneur d’assurance qui n’a pas été informé par l’assureur de son droit de renonciation pourrait bien apprendre l’existence de ce droit par une autre voie, mais il demeure que l’assureur a alors manqué à son obligation imposée par la troisième directive sur l’assurance vie et mise en œuvre par le droit national. Il ne peut pas être permis à l’assureur de s’appuyer sur ce manquement (à supposer qu’il puisse démontrer quand le preneur d’assureur a pris connaissance du droit de renonciation)
afin de soutenir que la période de renonciation a expiré. Ce n’est que si l’assureur peut démontrer qu’il a communiqué toutes les informations nécessaires qu’il y a suffisamment de sécurité juridique pour que la période de renonciation s’écoule et prenne fin.

48. Cela ne signifie cependant pas que le preneur d’assurance ne peut pas exprimer la renonciation avant que l’assureur ne lui communique les informations s’il a conscience ou prend conscience de son droit de renonciation par d’autres biais. Cela équivaudrait sinon de nouveau à permettre à l’assureur de profiter de sa propre omission de communication afin de priver le preneur d’assurance de son droit.

49. Je parviens donc à la conclusion que l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie et l’article 31 de la troisième directive sur l’assurance vie empêchaient un État membre de prévoir que le droit de renonciation ne peut plus être exercé un an après le paiement de la première prime d’assurance indépendamment du fait de savoir si l’assureur a informé le preneur d’assurance de ce droit correctement et en temps utile. En vertu d’une telle règle, la période de renonciation expire lorsque
le preneur d’assurance exécute ses obligations contractuelles (en payant la prime due), et ce en dépit du défaut de l’assureur de satisfaire à son obligation légale de communiquer les informations requises au preneur d’assurance. Un tel résultat serait malencontreux.

50. Cette conclusion pourrait suffire à aider la juridiction de renvoi dans la présente affaire. J’examinerai néanmoins brièvement aussi la question de savoir si l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive sur l’assurance vie empêchait ou non un État membre de prévoir une période de renonciation plus longue que celle de quatorze à trente jours après la notification de la conclusion du contrat.

51. Selon moi, l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive sur l’assurance vie indiquait clairement que la période de renonciation ne saurait être plus courte que quatorze jours à compter de la notification de la conclusion du contrat. Cette période pouvait se situer entre quatorze et trente jours. L’article 15, paragraphe 1, plaçait donc une limite inférieure et une limite supérieure à la période de renonciation que les États membres pouvaient prévoir dans leur législation. La limite
inférieure était manifestement là pour garantir un niveau minimal de protection au preneur d’assurance. La limite supérieure semblait logiquement être là pour assurer la sécurité juridique tant pour le preneur d’assurance que pour l’assureur.

52. Qu’en est-il si le contrat d’assurance vie n’a pas été conclu en conformité avec les exigences des deuxième et troisième directives sur l’assurance vie? Plus particulièrement, que dire si les informations décrites à l’article 31 de la troisième directive sur l’assurance vie n’ont été communiquées au preneur d’assurance que plus tard?

53. Dans un tel cas, pour les raisons déjà exposées plus haut, le preneur d’assurance doit pouvoir renoncer au contrat durant une période commençant après la communication des informations pertinentes.

54. Le preneur d’assurance devrait-il alors se voir accorder une période de renonciation plus longue que la limite supérieure posée à l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive sur l’assurance vie?

55. Je ne le pense pas.

56. Bien que l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie ait spécifié le point de départ de la période de renonciation dans de telles circonstances ( 20 ), je ne pense pas que le droit national puisse prévoir que le preneur d’assurance a un droit de renoncer à son contrat après l’expiration d’une période qui serait plus longue que la limite supérieure expressément prévue dans cette disposition.

En admettant que la version originale de l’article 5 bis du VVG n’ait pas concerné le droit de renonciation: les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie faisaient-elles obstacle à la formation d’un contrat d’assurance vie fondé sur cette disposition?

57. Si la juridiction de renvoi devait décider que le droit décrit dans la version originale de l’article 5 bis du VVG était distinct du droit de renonciation identifié à l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie, il devient pertinent d’examiner si les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie empêchaient un État membre d’adopter un modèle comme le modèle de la remise de la police d’assurance pour la formation du contrat d’assurance vie. Si la réponse est «non», alors la
question déférée est hypothétique.

58. Les deux directives ( 21 ) s’appliquaient à la formation et à la renonciation au contrat d’assurance vie. Leurs dispositions pertinentes concernaient cinq étapes différentes: i) la formation du contrat; ii) sa conclusion; iii) la notification de sa conclusion au preneur d’assurance; iv) le début de la période de renonciation suivant cette notification, et v) la renonciation possible durant cette période.

59. En ce qui concerne l’étape i), l’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive sur l’assurance vie prévoyait que les informations énumérées au point A de l’annexe II de cette directive devaient être communiquées au futur acquéreur avant la conclusion du contrat. En particulier, je considère que, afin de prendre une décision éclairée, le preneur d’assurance doit avoir été ainsi informé avant de faire son choix quant à un assureur ou à un contrat particulier. L’objectif de cette obligation
de communiquer les informations était de permettre au futur acquéreur de choisir le contrat le mieux adapté à ses besoins et de lui fournir une information «claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat» ( 22 ). Cette communication devait également inclure les informations relatives aux modalités de la renonciation au
contrat ( 23 ).

60. En ce qui concerne les étapes ii) à v), l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie prévoyait que, à la suite de la conclusion du contrat et de sa notification, le preneur d’assurance pourrait renoncer au contrat au cours d’une période de renonciation limitée dans le temps. Un contrat qui n’a pas encore été conclu, lorsqu’il n’y a pas eu d’offre et d’acceptation aboutissant à un accord entre les parties d’être liées par les conditions spécifiques du contrat, ne peut naturellement
pas faire l’objet d’une renonciation.

61. Il s’ensuit que les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie, lues ensemble, exigeaient que certaines informations soient communiquées au (futur) preneur d’assurance avant la conclusion du contrat et qu’une période de renonciation entre quatorze et trente jours lui soit ouverte après la notification de la conclusion du contrat. Les modalités nationales qui ne respectaient pas ces exigences étaient donc exclues par ces directives.

62. Pour autant qu’une législation nationale permettait que la formation d’un contrat d’assurance vie puisse être conçue d’une manière qui excluait la communication des informations pertinentes d’une manière correcte et en temps utile comme l’exigeait l’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive sur l’assurance vie, il semble que cette directive y ait fait obstacle. L’obligation de communiquer les informations aurait été vidée de son contenu si les informations étaient fournies seulement
après que le preneur d’assurance avait fait son offre et ainsi choisi un assureur et un contrat.

63. Si le droit d’un État membre prévoyait une période durant laquelle le demandeur pouvait faire opposition à la conclusion du contrat et affirmait que durant cette période le contrat n’était pas encore conclu, alors naturellement cette période n’était pas une période de renonciation au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive sur l’assurance vie et ce droit d’opposition faisait partie de l’étape i) (formation du contrat) plutôt que d’une autre étape subséquente.

64. Dans de telles circonstances, le droit d’un État membre aurait dû prévoir que, après l’expiration de la période durant laquelle le demandeur pouvait exprimer son intention de ne pas être lié par le contrat [étape ii)], le preneur d’assurance devait alors se voir notifier la conclusion du contrat [étape iii)] et le preneur d’assurance avait le droit de renoncer au contrat durant une période suivant cette conclusion [étapes iv) et v)] qui était distincte de la période durant laquelle il pouvait
faire opposition à la conclusion du contrat [étape ii)]. Dans le cas contraire, dès lors que le contrat était conclu, il semble que la période de renonciation aurait déjà expiré.

Conséquences

65. Le droit applicable au litige dans l’affaire au principal entre M. Endress et Allianz – deux parties privées – est le droit allemand. Ce droit doit être interprété par la juridiction de renvoi de sorte à assurer sa conformité avec le droit de l’Union, en particulier les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie qui s’appliquaient lorsque le contrat a été conclu. Toutefois, dans un litige entre deux parties privées, il est constant que des directives ne peuvent pas en elles-mêmes
imposer des obligations à un particulier et elles ne peuvent donc pas non plus être invoquées contre un particulier ( 24 ).

66. Je suis parvenu à la conclusion que l’article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie et l’article 31 de la troisième directive sur l’assurance vie doivent être interprétés comme i) empêchant un État membre de prévoir que le droit de renonciation ne peut plus être exercé un an après le paiement de la première prime d’assurance indépendamment du fait de savoir si l’assureur a informé le preneur d’assurance correctement et en temps utile dudit droit, et ii) empêchant un État membre
d’exclure que certaines informations obligatoires doivent être communiquées au (futur) preneur d’assurance avant la conclusion du contrat et qu’une période de renonciation entre quatorze et trente jours doit lui être ouverte après la notification de cette conclusion.

67. Chacune de ces conclusions pourrait avoir des implications importantes pour la position de M. Endress et de l’assureur dans la procédure au principal.

68. Ces implications dépendront en particulier de la mesure dans laquelle la juridiction de renvoi est capable d’interpréter le droit allemand en conformité avec les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie. À cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour, la juridiction de renvoi doit «pren[dre] en considération l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par
la directive» ( 25 ). Cela implique que la juridiction de renvoi est tenue d’appliquer les méthodes d’interprétation reconnues en vertu du droit national qui permettent dans certaines circonstances qu’une disposition de droit national soit interprétée d’une manière qui évite un conflit avec une autre règle de droit national ou que l’étendue de cette disposition soit restreinte du fait qu’elle n’est appliquée que dans la mesure où elle est compatible avec la règle concernée ( 26 ). Dans le même
temps, l’obligation de renvoyer à une directive lors de l’interprétation et de l’application du droit national «trouve […] ses limites dans les principes généraux du droit, et notamment dans ceux de sécurité juridique et de non‑rétroactivité» et «ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national» ( 27 ).

69. Si le résultat prescrit par les directives pertinentes ne peut pas être obtenu de cette manière, il est également constant que le droit national peut devoir être écarté ( 28 ) et que, pour autant qu’il y ait eu un dommage et que ce dommage soit dû à un manquement d’un État membre à ses obligations, la juridiction de renvoi doit «assurer, dans le cadre du droit national de la responsabilité, le droit des consommateurs lésés à obtenir réparation» ( 29 ).

Effets dans le temps de la décision de la Cour

70. Allianz a demandé à ce que, si la Cour devait constater que les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie faisaient obstacle à une législation nationale comme la «règle d’un an», elle limite les effets dans le temps de son arrêt ( 30 ). Dans ce contexte, Allianz soutient que l’arrêt pourrait affecter plus de 108 millions de contrats conclus entre 1995 et 2007 et en vertu desquels des primes représentant une somme d’environ 400 milliards d’euros ont été versées ( 31 ). Allianz indique
qu’elle a elle-même conclu environ 9 millions de contrats de ce type durant cette période, percevant des primes d’environ 62 milliards d’euros.

71. Limiter les effets dans le temps d’un arrêt est une démarche exceptionnelle que la Cour n’a adoptée que lorsque: i) «il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur» et que ii) «il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à un comportement non conforme à la réglementation communautaire
en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission» ( 32 ). Les conséquences financières ne peuvent en elles-mêmes pas justifier cette action exceptionnelle ( 33 ).

72. Dans la présente affaire, je considère qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments permettant de justifier une limitation des effets dans le temps de l’arrêt de la Cour. Il n’y a pas de preuves qui ont été présentées à la Cour quant à la probabilité que les contrats d’assurance vie qui pourraient être affectés par cet arrêt feront l’objet d’une renonciation, quant au coût économique en résultant pour les assureurs ou quant à l’étendue d’un risque de sérieuses répercussions économiques. Je ne suis
pas non plus convaincue que «des incertitudes objectives et importantes» en ce qui concerne les dispositions de l’Union en cause ici ont conduit du moins les autorités nationales à maintenir le modèle de la remise de la police d’assurance ou à utiliser le paiement de la première prime d’assurance comme point de départ pour le calcul de la période pertinente en vertu de la «règle d’un an».

Conclusion

73. Eu égard aux considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Bundesgerichtshof:

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition nationale en vertu de laquelle un droit de renoncer à un contrat d’assurance vie expire au plus tard un an après le paiement de la première prime d’assurance, indépendamment du fait de savoir si le preneur d’assurance a été informé de ce droit correctement et en temps utile.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Il s’agit, d’après la directive pertinente, d’une «période de réflexion». Voir point 9 ci-dessous.

( 3 ) Deuxième directive du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50). La deuxième directive sur l’assurance vie a été modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO 1992 L 360, p. 1, ci‑après la «troisième directive sur
l’assurance vie»). Cette dernière directive a été à son tour modifiée plusieurs fois. La deuxième directive sur l’assurance vie a été abrogée par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1) qui à son tour a été abrogée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
(JO L 335, p. 1). Les articles 35 et 36 de la directive 2002/83 concernent respectivement le droit de renonciation et l’obligation de communiquer certaines informations aux preneurs d’assurance. Leurs termes sont similaires à ceux en cause dans la présente affaire. Dans les présentes conclusions, je ferai référence à la deuxième directive sur l’assurance vie et à la troisième directive sur l’assurance vie collectivement comme les «deuxième et troisième directives sur l’assurance vie». Dans la mesure
où les deux directives ont désormais été abrogées, j’y ferai référence au passé.

( 4 ) Première directive du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63, p. 1), telle que modifiée (abrogée plus tard par la directive 2002/83).

( 5 ) Article 1er, paragraphe 1, sous a), de la première directive 79/267.

( 6 ) Voir, notamment, considérant 19 dans le préambule de la troisième directive sur l’assurance vie.

( 7 ) Voir aussi, notamment, le texte néerlandais («[w]ijze van uitoefening van het recht van opzegging») et le texte espagnol («[m]odalidades de ejercicio del derecho de renuncia»).

( 8 ) Versicherungsaufsichtsgesetz.

( 9 ) Voir points 28 à 32 ci-dessous.

( 10 ) Voir le point 10 ci-dessus.

( 11 ) Voir point 11 ci-dessus.

( 12 ) En effet, plusieurs affaires comparables sont actuellement pendantes devant la Cour: Gawelczyk (C‑439/12); Krieger (C‑459/12); Lange (C‑529/12), et Merten (C‑590/12).

( 13 ) Dans le contexte de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-après la «directive sur le démarchage à domicile»), comparer par exemple avec l’arrêt du 17 décembre 2009, Martín Martín (C-227/08, Rec. p. I-11939, points 34 et 35). Cette directive sera abrogée au 13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du
25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304, p. 64).

( 14 ) Voir note 13 ci-dessus. Je constate que dans ces différentes directives le législateur n’a pas adopté une approche uniforme à l’égard de l’obligation de communiquer les informations avant la conclusion du contrat et le droit de renonciation; la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres n’est pas non plus décrite de manière uniforme. La jurisprudence de la Cour impliquant la directive sur le démarchage à domicile ne peut donc pas être automatiquement transposée
aux deuxième et troisième directives sur l’assurance vie: des éléments spécifiques à une directive particulière en cause doivent être distingués des éléments qui s’appliquent d’une manière générale.

( 15 ) Arrêt du 13 décembre 2001, Heininger (C-481/99, Rec. p. I-9945, point 45); voir également point 60 des conclusions de l’avocat général Léger dans cette affaire ainsi que arrêts du 10 avril 2008, Hamilton (C-412/06, Rec. p. I-2383, point 33), et Martín Martín (précité à la note 13 ci-dessus, points 25 et 26).

( 16 ) Arrêt Heininger (précité à la note 15 ci-dessus, point 47).

( 17 ) La Cour a adopté un raisonnement similaire dans une autre affaire impliquant la directive sur le démarchage à domicile à l’égard des conséquences du défaut d’informer le consommateur de son droit de renonciation: voir, notamment, arrêt du 25 octobre 2005, Schulte (C-350/03, Rec. p. I-9215, points 100 et 101).

( 18 ) Voir point 8 ci-dessus.

( 19 ) En réponse à une question soumise lors de l’audience, le gouvernement allemand a admis que le modèle de la remise de la police d’assurance favorisait l’assureur.

( 20 ) Voir points 34 à 49 ci-dessus.

( 21 ) Article 15 de la deuxième directive sur l’assurance vie, telle que modifiée par la troisième directive sur l’assurance vie et article 31 de la troisième directive sur l’assurance vie.

( 22 ) Considérant 23 de la troisième directive sur l’assurance vie.

( 23 ) Voir point 9 ci-dessus.

( 24 ) Voir arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, point 108 et jurisprudence citée).

( 25 ) Arrêt Pfeiffer e.a. (précité à la note 24, point 115 et jurisprudence citée).

( 26 ) Arrêt Pfeiffer e.a. (précité à la note 24, point 116).

( 27 ) Arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. (C-212/04, Rec. p. I-6057, point 110 et jurisprudence citée).

( 28 ) Arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci (C-555/07, Rec. p. I-365, point 51 et jurisprudence citée).

( 29 ) Arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 29); voir également, plus récemment, arrêt Adeneler e.a. (précité à la note 27, point 112 et jurisprudence citée).

( 30 ) Voir, notamment, l’argument similaire avancé par la banque en cause dans l’affaire Heininger (précitée à la note 15, point 49).

( 31 ) Compte tenu du fait que la population allemande a été estimée à 82 millions d’individus en 2010, j’éprouve quelques difficultés à admettre l’argument que plus de 108 millions de contrats d’assurance vie ont été conclus durant la période 1995‑2007.

( 32 ) Arrêt du 13 décembre 2012, Forposta et ABC Direct Contact (C‑465/11, point 45 et jurisprudence citée).

( 33 ) Arrêt Forposta et ABC Direct Contact (précité à la note 32, point 47 et jurisprudence citée).


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-209/12
Date de la décision : 11/07/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.

Renvoi préjudiciel - Directives 90/619/CEE et 92/96/CEE - Assurance directe sur la vie - Droit de renonciation - Absence d’information sur les conditions d’exercice de ce droit - Expiration du droit de renonciation un an après le paiement de la première prime - Conformité avec les directives 90/619/CEE et 92/96/CEE.

Libre prestation des services

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Walter Endress
Défendeurs : Allianz Lebensversicherungs AG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:472

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award