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13/06/2013 | CJUE | N°C-346/12

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, DMK Deutsches Milchkontor GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 13/06/2013, C-346/12


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

13 juin 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque communautaire verbale MILRAM – Opposition du titulaire des marques nationales verbale et figurative antérieures RAM»

Dans l’affaire C‑346/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 juillet 2012,

DMK Deutsches Milchkontor GmbH, établie à Brême (Allemagne), représentée par M

^e W. Berlit, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office ...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

13 juin 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque communautaire verbale MILRAM – Opposition du titulaire des marques nationales verbale et figurative antérieures RAM»

Dans l’affaire C‑346/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 juillet 2012,

DMK Deutsches Milchkontor GmbH, établie à Brême (Allemagne), représentée par M^e W. Berlit, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Lactimilk SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par M^e P. Casamitjana Lleonart, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M^me E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, DMK Deutsches Milchkontor GmbH (ci-après «DMK»), anciennement Nordmilch AG (ci-après «Nordmilch»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012, Nordmilch/OHMI – Lactimilk (MILRAM) (T-546/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15
septembre 2010 (affaires jointes R 1041/2009-4 et R 1053/2009-4) relative à une procédure d’opposition entre Lactimilk SA et Nordmilch AG (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, étant donné que la date pertinente dans le cadre du présent litige est celle à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011,
LG Electronics/OHMI, C-88/11 P, point 2 et jurisprudence citée), le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural.

3 L’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 prévoyait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige

4 Le 12 septembre 2002, Nordmilch a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «MILRAM».

5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 5: «Sucre lactique; boissons diététiques à base de lait et compléments alimentaires essentiellement à base de lait pour enfants et malades, y compris extraits ou poudres pour la fabrication de ces produits; produits laitiers diététiques, en particulier produits à base de yaourt et de lait caillé à usage médical»;

– classe 29: «Lait et produits laitiers; produits frais à base de lait et de produits laitiers; lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques; […]».

6 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 005074281, du 16 octobre 2006.

7 Le 26 juillet 2004, Lactimilk SA (ci-après «Lactimilk») a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement du signe verbal «MILRAM» en tant que marque communautaire.

8 L’opposition était fondée, notamment, sur les deux marques antérieures espagnoles suivantes:

– la marque verbale RAM, enregistrée le 5 septembre 2001 sous le numéro 2342643, pour les produits de la classe 5 de l’arrangement de Nice (ci-après la «marque verbale antérieure»), et

– la marque figurative, de couleurs jaune et bleu foncé, enregistrée le 20 mai 2002 sous le numéro 2414439, pour les produits de la classe 29 dudit arrangement (ci-après la «marque figurative antérieure»), reproduite ci-après:

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9 Par décision du 10 juillet 2009, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition pour les produits relevant de la classe 5 et l’a rejetée pour ceux appartenant à la classe 29.

10 Le 7 septembre 2009, Lactimilk a formé un recours devant l’OHMI contre ladite décision pour autant que cette dernière avait rejeté sa demande d’opposition pour les produits relevant de la classe 29 visés par la marque dont l’enregistrement était demandé. Dans ce recours, Lactimilk s’est fondée exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11 Le 9 septembre 2009, Nordmilch a formé un recours devant l’OHMI contre la même décision de la division d’opposition, en tant que cette dernière avait rejeté sa demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 5 de l’arrangement de Nice.

12 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques antérieures et celle dont l’enregistrement était demandé pour les produits relevant des classes 5 et 29 de l’arrangement de Nice, à l’exception des produits «lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques» relevant de cette dernière classe. Partant, la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement pour tous
les produits relevant de ces deux classes, à l’exception des produits «lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques», pour lesquels elle a autorisé l’enregistrement.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2010, Nordmilch a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a soulevé un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en tant que la quatrième chambre de recours avait conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre, d’une part, la marque dont l’enregistrement était demandé et, d’autre part, les marques verbale et
figurative antérieures.

14 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné, en premier lieu, les appréciations de ladite chambre de recours relatives au risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque verbale antérieure.

15 Dans le cadre de la comparaison des signes en cause, le Tribunal a, au point 33 de l’arrêt attaqué, rejeté l’argument de Nordmilch selon lequel la quatrième chambre de recours avait manqué de procéder à une appréciation d’ensemble des marques en conflit alors même qu’aucune des deux syllabes composant la marque dont l’enregistrement était demandé, à savoir «mil» et «ram», ne constitue un élément dominant dans cette marque. Selon le Tribunal, la chambre de recours avait pris en considération
les deux syllabes composant celle-ci, à savoir «mil» et «ram» sans considérer qu’aucune de ces deux syllabes était soit dominante, soit négligeable. Dans ces conditions, Nordmilch ne saurait lui reprocher de ne pas avoir procédé à une appréciation d’ensemble des signes en cause.

16 S’agissant, en outre, de la comparaison desdits signes sur le plan visuel, le Tribunal a constaté, au point 36 de l’arrêt attaqué, que c’était à juste titre que la chambre de recours avait relevé qu’il existe des dissemblances visuelles entre la marque verbale antérieure et celle dont l’enregistrement était demandé résultant du fait que cette dernière contient six lettres, tandis que la marque verbale antérieure n’en comprend que trois et que les trois premières lettres de la marque dont
l’enregistrement était demandé sont distinctes de celles composant la marque verbale antérieure. Toutefois, selon le Tribunal, ces éléments de dissemblance ne sont pas suffisants pour écarter chez le consommateur pertinent l’impression selon laquelle ces marques, appréciées globalement, sont similaires sur le plan visuel, compte tenu de leurs éléments de ressemblance. Le Tribunal a relevé que le fait que l’une des deux syllabes composant le signe «MILRAM» dont l’enregistrement en tant que marque
communautaire était demandé est identique à la seule syllabe constituant la marque verbale antérieure crée une impression de similitude entre lesdites marques. Par ailleurs, cette similitude ne serait pas atténuée par le fait que la syllabe commune à ces deux marques, à savoir «ram», ne figure pas au début de ce signe, mais y est attachée à la première syllabe «MIL».

17 En outre, le Tribunal a constaté, au point 39 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit sont également similaires sur le plan phonétique. Selon le Tribunal, lesdites marques sont composées d’une syllabe identique qui représente le seul élément verbal constituant la marque verbale antérieure et qui forme l’une des deux syllabes qui composent la marque dont l’enregistrement était demandé. En outre, le Tribunal a relevé que la considération selon laquelle le début d’un signe est important
dans l’impression globale de ce signe ne saurait valoir dans tous les cas. Dans ce contexte, le Tribunal a relevé que, dans la mesure où, conformément aux règles de prononciation de la langue espagnole, l’intonation porte en l’espèce sur la seconde syllabe de cette dernière marque, le consommateur pertinent porterait une plus grande attention sur cette seconde syllabe que sur la première syllabe apparaissant au début du signe.

18 Dans ces conditions, le Tribunal a jugé, aux points 46 à 51 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la chambre de recours avait considéré que, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque verbale antérieure, des similitudes visuelle et phonétique entre cette marque et celle dont l’enregistrement était demandé ainsi que de l’identité des produits visés par celles-ci, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public particulièrement attentif.

19 En second lieu, le Tribunal s’est prononcé sur le risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque figurative antérieure.

20 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, le Tribunal a relevé, au point 74 de l’arrêt attaqué, que c’est l’élément verbal «ram» qui retiendrait en particulier l’attention du public pertinent. En effet, d’une part, les consommateurs des produits alimentaires de grande consommation tels que les produits en cause seraient habitués à désigner et à reconnaître des marques complexes par leur élément verbal. D’autre part, en l’espèce, le demi-cercle jaune qui est visible en
arrière-plan de la marque figurative antérieure n’est que secondaire par rapport à l’élément verbal «ram» qui figure, en revanche, au premier plan et qui est écrit dans une police de caractères gras qui attire le regard. Le Tribunal en a conclu que la présence dudit demi‑cercle n’atténue pas la similitude entre cette marque et celle dont l’enregistrement était demandé, appréciées dans leur ensemble, similitude qui découle de la présence de la syllabe commune «ram» figurant dans l’élément verbal
composant ces deux signes.

21 En outre, le Tribunal a constaté, au point 77 de l’arrêt attaqué, que la présence d’éléments graphiques dans la marque figurative antérieure ne conduit pas, dans le cadre des comparaisons phonétique et conceptuelle de cette marque et de la marque dont l’enregistrement était demandé, à tirer d’autres conclusions que celles fondées sur les comparaisons phonétique et conceptuelle de la marque verbale antérieure et de la marque demandée.

22 Le Tribunal a donc conclu, au point 78 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu, d’une part, des similitudes visuelle et phonétique entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque figurative antérieure et, d’autre part, du fait que les signes afférents à celles-ci ne sauraient être comparés sur le plan conceptuel, lesdites marques, appréciées dans leur ensemble, sont similaires.

23 Ayant constaté, aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, que la marque figurative antérieure n’a qu’un caractère distinctif moyen, que les signes en cause sont similaires et que les produits visés par la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque figurative antérieure sont soit identiques, soit similaires, à l’exception des produits «lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques», le Tribunal a jugé, au point 83 du même arrêt, qu’il existe un risque de
confusion entre ces deux marques pour l’ensemble des produits visés par la classe 29 de l’arrangement de Nice, à l’exception des produits «lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques».

24 Par conséquent, au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté le moyen unique soulevé par Nordmilch au soutien de son recours et, partant, il a rejeté celui-ci.

Les conclusions des parties devant la Cour

25 DMK demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que de faire droit aux conclusions présentées en première instance par Nordmilch, et

– de condamner Lactimilk aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

26 L’OHMI et Lactimilk concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de DMK aux dépens.

Sur le pourvoi

27 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

Argumentation des parties

28 À l’appui de son pourvoi, DMK invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

29 S’agissant de la similitude sur le plan visuel entre la marque verbale antérieure et la marque dont l’enregistrement était demandé, DMK reproche notamment au Tribunal de se référer de manière erronée à une syllabe «ram» qui est censée être attachée à une première syllabe «mil» et qui n’existe pas sous cette forme dans cette dernière marque. En effet, celle-ci serait constituée du signe «MILRAM», c’est‑à‑dire d’un mot écrit en lettres capitales et non pas en lettres minuscules. Partant, le
Tribunal aurait dénaturé les faits.

30 En outre, lors de l’examen de la similitude phonétique entre les signes en cause, le Tribunal aurait commis une erreur en constatant que, dans la mesure où, conformément aux règles de prononciation de la langue espagnole, l’intonation porte en l’espèce sur la seconde syllabe de la marque dont l’enregistrement était demandé, le consommateur porterait une plus grande attention à cette seconde syllabe qu’à la première syllabe apparaissant au début du signe.

31 Selon DMK, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen espagnol ne fait généralement porter l’intonation sur la dernière syllabe que lorsque la dernière voyelle est accentuée en conséquence et que, dans la langue espagnole, il n’existe pratiquement aucun mot se terminant par la consonne «m».

32 Ce serait donc à tort que le Tribunal a constaté l’existence d’une similitude entre les marques en conflit et conclu à l’existence d’un risque de confusion entre celles-ci.

33 Quant à la similitude entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque figurative antérieure, DMK soutient que, contrairement à l’appréciation du Tribunal, il n’existe aucune similitude visuelle entre ces marques. En réalité, la partie figurative colorée de la marque figurative antérieure créerait une différence telle par rapport à la marque dont l’enregistrement était demandé que le consommateur moyen espagnol n’aurait aucune raison de reconnaître dans cette dernière marque
la marque figurative antérieure.

34 En ce qui concerne la similitude phonétique entre les marques en conflit, DMK fait valoir que la longueur des signes peut avoir des répercussions sur la perception des différences existant entre ceux‑ci. Plus un mot est court, plus il serait facile au public de percevoir tous ses éléments individuels. À l’inverse, s’agissant de signes plus longs, les différences seraient rarement perçues par le public.

35 Par conséquent, le Tribunal se serait trompé en considérant qu’il existait un risque de confusion du point de vue phonétique entre les marques en conflit.

36 À défaut de similitude entre lesdites marques sur les plans visuel et phonétique, il n’existerait pas de risque de confusion entre celles-ci. Ainsi, le Tribunal aurait dû aboutir à la conclusion selon laquelle le consommateur moyen espagnol, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne confondrait en aucun cas la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque figurative antérieure.

37 L’OHMI estime que, par son pourvoi, DMK tente de faire examiner une nouvelle fois par la Cour les appréciations de fait portées par le Tribunal. La question de savoir quelle est l’importance des longueurs différentes des signes relatifs aux marques en conflit serait une pure question de fait, tout comme l’importance de l’élément figuratif de la marque figurative antérieure, l’accentuation des syllabes de la marque dont l’enregistrement était demandé ou la perception d’une marque par le
public visé. Le pourvoi devrait, en conséquence, être rejeté comme irrecevable.

38 À titre subsidiaire, l’OHMI conclut au rejet du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

39 Lactimilk fait valoir que, dans la langue espagnole, l’accent est naturellement mis sur la seconde partie du mot, en l’espèce «RAM», car, dans cette langue, la lettre «r» a une signification sonore importante. Cela vaudrait à la fois pour la prononciation de la syllabe «ram» et pour le signe «MILRAM». En conséquence, la similitude des deux termes serait claire du point de vue tant sonore qu’auditif.

40 En outre, Lactimilk relève que le mot «MIL» a pour le consommateur espagnol le sens du nombre «1 000». En cas de coexistence des deux marques sur le marché, cela conduirait à des confusions importantes parce que ledit consommateur pourrait penser que les produits distribués sous les marques «MILRAM» et «RAM» proviennent de la même entreprise dans la mesure où la première marque ne signifie rien d’autre que mille fois la seconde.

Appréciation de la Cour

41 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en
vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487/06 P, Rec. p. I-10515, point 96, et du 14 mars 2013, Viega/Commission, C-276/11 P, point 28).

42 En revanche, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.
Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts précités British Aggregates/Commission, point 97, et Viega/Commission, point 29).

43 Il importe, par ailleurs, de rappeler qu’une dénaturation des faits doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54, et Viega/Commission, précité, point 30).

44 En l’occurrence, DMK se borne à soutenir qu’une analyse fondée, notamment, sur la longueur des signes afférents aux marques en conflit, les règles de prononciation de la langue espagnole et l’importance de la partie colorée de la marque figurative antérieure aurait dû conduire le Tribunal à conclure à l’absence de similitude entre ces marques.

45 Or, une telle analyse relève du domaine de l’appréciation des faits (voir, ordonnances du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI, C‑448/09 P, point 80, et du 8 février 2012, Yorma’s/OHMI, C‑191/11 P, point 53) et échappe, par conséquent, à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

46 Certes, ainsi qu’il ressort du point 29 de la présente ordonnance, DMK invoque une dénaturation des faits.

47 Toutefois, à supposer même que l’utilisation de lettres minuscules en lieu et place de lettres capitales pourrait servir de fondement à une allégation de dénaturation des faits au sens de la jurisprudence de la Cour, il suffit de relever que, en l’espèce, le Tribunal a, aux points 2, 32 et 41 de l’arrêt attaqué, bien identifié le signe dont l’enregistrement était demandé en tant que marque communautaire comme étant «MILRAM», l’utilisation des caractères minuscules n’ayant eu lieu que dans le
cadre de la comparaison des deux syllabes composant ce signe avec celle des marques verbale et figurative antérieures, à savoir «ram».

48 Il s’ensuit que l’argumentation de DMK ne fait nullement apparaître que les constatations effectuées par le Tribunal à propos de la composition de ladite marque seraient susceptibles de contenir des inexactitudes matérielles constitutives d’une dénaturation des faits au sens de la jurisprudence de la Cour.

49 Dès lors, le moyen unique invoqué par DMK au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

50 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Lactimilk ayant conclu à la condamnation de DMK et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) DMK Deutsches Milchkontor GmbH est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-346/12
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque communautaire verbale MILRAM - Opposition du titulaire des marques nationales verbale et figurative antérieures RAM.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: da Cruz Vilaça

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:397

Source

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