ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
6 juin 2013 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable – Absence de défaut de motivation – Moyen imprécis – Moyen tendant au réexamen de la requête en première instance»
Dans l’affaire C‑397/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 août 2012,
Transports Schiocchet – Excursions SARL, établie à Beuvillers (France), représentée par M^e É. Deshoulières, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par M^mes E. Karlsson et E. Dumitriu-Segnana, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par M^mes N. Yerrell et J. Hottiaux, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M^me M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M^me E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Transports Schiocchet – Excursions SARL (ci-après «Transports Schiocchet – Excursions») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 juin 2012, Transports Schiocchet – Excursions/Conseil et Commission (T-203/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours indemnitaire visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par elle en raison de
l’application du régime prévu par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74, p. 1).
Les faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont décrits par l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:
«1 [Transports Schiocchet – Excursions] est une entreprise de droit français de transport de voyageurs par autobus qui exploite depuis 1973 des services réguliers d’autobus entre le nord-est de la France et le Luxembourg. Elle assure notamment des services de transport de travailleurs sur plusieurs lignes entre leurs lieux de résidence en France et leurs lieux d’emploi au Luxembourg.
2 Le transport international de voyageurs par autocars et autobus entre les États membres de l’Union [européenne] a été soumis, à compter du 1^er juin 1992, aux dispositions du [règlement n° 684/92].
3 Le 23 mai 2007, la Commission a présenté une proposition de règlement COM(2007) 264 final (ci-après la ‘proposition de règlement du 23 mai 2007’) qui a abouti à l’adoption du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300, p. 88). Le règlement n° 1073/2009 a abrogé le [règlement
n° 684/92] avec effet au 4 décembre 2011.
4 Dans le système mis en place par le [règlement n° 684/92], la fourniture de certains services de transport international de voyageurs effectués par autocars ou autobus était soumise à la condition de l’obtention, par le transporteur, d’une autorisation délivrée par les autorités de l’État membre sur le territoire duquel il était établi. Cette autorisation déterminait, notamment, l’itinéraire du service, les arrêts desservis et les horaires. Afin d’exercer ses activités de transport, la
requérante a demandé et obtenu, de la part des autorités françaises compétentes, les autorisations requises par le [règlement n° 684/92] ainsi que leur renouvellement.
5 La requérante se plaint, depuis le début des années 80, de la concurrence déloyale qu’elle subit sur les lignes qu’elle exploite de la part d’autres transporteurs internationaux de voyageurs par autobus établis en France et au Luxembourg et exerçant leurs activités dans la même région que la requérante, notamment les sociétés luxembourgeoises ‘F.’ et ‘E.’ et les sociétés françaises ‘M.’, ‘C.’ et ‘D.’. Depuis l’entrée en vigueur du [règlement n° 684/92], la requérante a effectué une série de
démarches visant à faire cesser les actes de concurrence déloyale dont elle serait victime et à obtenir une réparation des dommages qui s’en seraient suivis.
6 D’une part, la requérante a déposé, en décembre 1996, deux plaintes devant la Commission, visant à faire constater que les activités de transport des sociétés françaises M. et C., consistant en des services parallèles aux siens et captant la même clientèle, étaient effectuées en violation du droit communautaire, et, partant, à faire ordonner leur cessation. La Commission a classé sans suite ces deux plaintes. La requérante a introduit devant le Tribunal un recours par lequel elle a demandé
l’annulation des décisions de classement de ces plaintes. Par ordonnance du 21 mai 1999, Schiocchet/Commission (T‑169/98 et T‑170/98 [...]), le Tribunal a rejeté ce recours comme irrecevable. Le pourvoi formé par la requérante contre l’ordonnance précitée a été rejeté par ordonnance de la Cour du 16 novembre 2000, Schiocchet/Commission (C‑289/99 P, Rec. p. I‑10279), comme manifestement non fondé.
7 En outre, en juin 2007, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours en indemnité contre la Commission. Par ce recours, la requérante demandait la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de diverses illégalités qu’elle reprochait aux institutions de l’Union, notamment l’adoption par le Conseil de l’article 4, paragraphe 2, du [règlement n° 684/92] qui aurait eu pour conséquence une violation de son droit de propriété. Dans l’ordonnance du 19 mai 2008, Transports
Schiocchet – Excursions/Commission (T‑220/07 [...]), le Tribunal a considéré que ce recours était prescrit et l’a rejeté comme irrecevable. Le pourvoi formé par la requérante contre l’ordonnance précitée a été rejeté par l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Transports Schiocchet – Excursions/Commission (C‑335/08 P [...]).
8 D’autre part, la requérante a introduit des recours devant les autorités administratives et judiciaires françaises et luxembourgeoises.
[...]
13 La requérante a également introduit devant la Commission, le 26 novembre 2010, un ‘recours préalable en indemnisation’, par lequel elle demandait la réparation du dommage d’un montant de 1 866 322,71 euros, arrêté provisoirement au 27 novembre 2010 et découlant, en substance, de la mise en exploitation des lignes régulières créées par ses concurrents en parallèle aux lignes exploitées par elle. La requérante a annoncé dans ce recours que, à défaut d’une réponse de la part de la Commission,
ou en cas d’une réponse négative, elle saisirait le Tribunal d’un recours en indemnité. La Commission n’a pas donné suite à ce recours.»
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2011, la requérante a introduit une demande en réparation du préjudice prétendument subi par elle à la suite de l’application du règlement n° 684/92. La requérante évaluait ce préjudice à la somme de 8 372 483 euros, consistant dans la compensation d’une prétendue baisse du chiffre d’affaires qui serait due aux actes de concurrence déloyale des autres transporteurs internationaux de voyageurs par autocar actifs dans sa région. À l’appui
de sa demande, Transports Schiocchet – Excursions soutenait n’avoir pas pu récupérer cette somme dans le cadre des contentieux administratifs et judiciaires devant les juridictions nationales en raison du régime mis en place par le règlement n° 684/92.
4 Le Conseil et la Commission ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, par actes séparés enregistrés au greffe du Tribunal, respectivement, les 15 et 13 juillet 2011, auxquels Transports Schiocchet – Excursions a répondu le 13 septembre 2011.
5 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et a condamné cette dernière aux dépens.
6 Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 111 de son règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
7 Au point 26 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé qu’il lui appartient d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de se prononcer au fond sur le recours sans statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil et la Commission, faisant à cet égard référence aux arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52), ainsi que du Tribunal du 20 septembre 2011, Arch
Chemicals et Arch Timber Protection/Commission (T‑400/04 et T‑402/04 à T‑404/04, point 56 et jurisprudence citée). Ainsi, le Tribunal a estimé qu’il convenait de se prononcer sur le fond du recours sans statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil et la Commission.
8 Sur le fond, et après avoir rappelé les principes jurisprudentiels relatifs à l’engagement de la responsabilité non contractuelle au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal a indiqué, d’une part, aux points 30 à 34 de l’ordonnance attaquée, que s’agissant de l’illégalité reprochée au Conseil tirée de l’absence de mise en place d’un recours effectif dans le cadre du règlement n° 684/92, le droit à un tel recours effectif était assuré par la possibilité donnée à tout
transporteur qui, comme la requérante, estime avoir subi un préjudice du fait de la violation de ce règlement par un État membre ou par un transporteur concurrent, d’introduire un recours devant les juridictions nationales. En effet, il appartient aux autorités administratives et juridictionnelles nationales d’appliquer ledit règlement et de se prononcer sur les problèmes juridiques que cette application peut susciter, les juridictions nationales ayant, conformément à l’article 267 TFUE, la
possibilité de soumettre des questions préjudicielles à la Cour concernant l’interprétation et la validité du même règlement.
9 De plus, le Tribunal rappelle que le règlement n° 684/92 prévoit des sanctions qui peuvent être appliquées aux transporteurs ne respectant pas la réglementation relative aux autorisations et que la responsabilité de l’institution de l’Union auteur d’un règlement ne saurait être engagée du fait de l’irrégularité commise par un État membre dans la mise en œuvre de ce règlement.
10 D’autre part, s’agissant de l’illégalité reprochée à la Commission tirée de l’inaction de cette dernière face à une prétendue situation de distorsion de concurrence entre les transporteurs routiers de personnes, le Tribunal rappelle, au point 37 de l’ordonnance attaquée, que les omissions des institutions de l’Union ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union que dans la mesure où ces institutions ont violé une obligation légale d’agir résultant d’une disposition de droit de
l’Union, se référant sur ce point à l’arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission (C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 58).
11 Le Tribunal considère, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que les articles 94 TFUE, 96, paragraphe 2, TFUE et 95, paragraphes 1 et 4, TFUE ne sauraient être interprétés comme imposant à la Commission une obligation légale d’agir dans le sens indiqué par la requérante, c’est-à-dire de prendre des mesures afin de lutter contre les discriminations dont la requérante s’estime être victime et de présenter au Conseil une proposition de modification du règlement n° 684/92.
12 Par conséquent, le Tribunal a estimé, aux points 41 à 44 de cette ordonnance, qu’il ne saurait être admis que, en s’abstenant de proposer au Conseil une modification du règlement n° 684/92 jusqu’au mois de mai 2007, la Commission a méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposent à l’exercice de ses pouvoirs et commis une illégalité susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
13 Dans ces conditions, le Tribunal a estimé que, étant donné qu’une des trois conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, n’était pas satisfaite, la demande en indemnité de la requérante devait être rejetée comme manifestement non fondée.
Les conclusions devant la Cour
14 Par son pourvoi, Transports Schiocchet – Excursions demande à la Cour:
– d’annuler en totalité l’ordonnance attaquée;
– de condamner solidairement le Conseil et la Commission à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi, ce dernier s’élevant à 8 372 483 euros;
– de dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du recours préalable en indemnisation à la Commission, et
– de condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
15 Le Conseil et la Commission demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
16 À l’appui de son pourvoi, Transports Schiocchet – Excursions soulève quatre moyens. Ceux-ci sont tirés, respectivement, de la gravité de la faute commise par les institutions, de l’insuffisance de motivation, du droit à un recours effectif et de l’inaction fautive de la Commission.
17 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
18 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
19 Par son premier moyen, Transports Schiocchet – Excursions reproche au Tribunal de s’être prononcé sur la gravité de la faute commise par les organes de l’Union.
20 En premier lieu, la requérante fait valoir que si l’appréciation de l’existence de la faute peut être effectuée dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la requête, l’appréciation de la gravité de la faute ne peut être effectuée que dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire.
21 En deuxième lieu, la requérante estime que la nature normative ou administrative de l’acte reproché à une institution est sans incidence sur la recevabilité du recours.
22 En troisième et dernier lieu, elle considère que le Tribunal a violé l’article 340, deuxième alinéa, TFUE étant donné que la simple violation d’une norme supérieure par une institution suffit à caractériser la faute de cette dernière.
23 Le Conseil et la Commission estiment que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dans la mesure où, premièrement, il n’identifie pas clairement les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises dans l’ordonnance attaquée, deuxièmement, il n’indique pas avec précision les motifs de l’ordonnance attaquée qui sont contestés et, troisièmement, il est demandé l’annulation d’une ordonnance d’irrecevabilité alors que le Tribunal a rejeté le recours de la
requérante comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
24 En tout état de cause, le Conseil et la Commission font respectivement valoir que l’argument de la requérante portant sur la gravité de la faute est non fondé ou inopérant dans la mesure où la requérante soutient que l’examen de la gravité de la faute commise par les institutions ne peut pas être apprécié dans le cadre de l’examen de la recevabilité alors que le Tribunal a procédé à l’examen au fond de l’affaire.
25 Le Conseil soutient également que les deux autres arguments de la requérante sont non fondés, le Tribunal ayant clairement rappelé, au point 28 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence sur la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de son activité normative.
Appréciation de la Cour
26 Par son premier moyen, Transports Schiocchet – Excursions reproche au Tribunal, d’une part, de s’être prononcé sur la gravité de la faute commise par les institutions dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours alors que cette appréciation ne pourrait être effectuée que dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire et, d’autre part, d’avoir violé l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en ce que la simple violation d’une norme supérieure par une institution suffirait à caractériser
une faute de cette dernière.
27 S’agissant du premier grief, force est de constater que, contrairement à ce qu’avance la requérante, le recours a été rejeté non pas comme irrecevable, mais comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
28 En effet, le Tribunal a estimé que, au point 26 de l’ordonnance attaquée, il convenait de se prononcer sur le fond du recours sans statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil et par la Commission.
29 Par conséquent, l’argument de la requérante consistant à soutenir que le Tribunal s’est prononcé sur la gravité de la faute commise par les institutions dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours alors que cette appréciation ne peut être effectuée que dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire procède d’une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée et doit être écarté comme inopérant.
30 S’agissant, en outre, du grief selon lequel le Tribunal aurait violé l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, force est de relever, d’une part, que la requérante se limite à des affirmations générales et n’identifie nullement les points de l’ordonnance attaquée qui violeraient cette disposition et, d’autre part, qu’elle ne mentionne pas de façon précise les arguments de droit qu’elle avance à l’appui de ce grief ni l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal.
31 Or, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 8
janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68, ainsi que du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 121).
32 Le second grief présenté par la requérante à l’appui de son premier moyen ne répond pas à ces exigences et est, par conséquent, manifestement irrecevable.
33 Partant, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
34 Par son deuxième moyen, Transports Schiocchet – Excursions reproche au Tribunal d’avoir omis de répondre à son grief tiré de ce que le règlement n° 684/92 n’aurait pas prévu de sanctions à l’encontre des États membres non enclins à respecter la procédure d’autorisation que ce règlement instaure.
35 La Conseil et la Commission relèvent que ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé étant donné que ledit grief a été examiné, notamment aux points 24 et 30 à 33 de l’ordonnance attaquée. Il ne pourrait par conséquent pas être reproché au Tribunal de ne pas avoir examiné ce grief.
36 La Commission estime également que, selon une jurisprudence constante, il ne peut être exigé du juge qu’il réponde expressément à tous les arguments de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure de première instance.
Appréciation de la Cour
37 Suivant une jurisprudence constante, l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal conformément à l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à
condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 91; du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, Rec. p. I‑6413, point 135, ainsi que du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, non encore publié au
Recueil, point 64).
38 Toutefois, il convient de relever qu’il ressort clairement de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a examiné le grief selon lequel le règlement n° 684/92 ne prévoirait pas de sanctions en cas de non-respect de ses dispositions par les États membres.
39 En effet, il ressort du point 29 de l’ordonnance attaquée que la requérante soutenait que le Conseil, en adoptant le règlement n° 684/92, avait violé le droit des destinataires de ce règlement à un recours effectif en cas de violation de celui-ci dans la mesure où cette institution aurait omis, dans ledit règlement, de prévoir des sanctions à l’encontre des États membres et des transporteurs non enclins à respecter la procédure d’autorisation qu’il instaure ou, à défaut de telles sanctions,
un régime d’indemnisation au profit des transporteurs se soumettant à ses dispositions et subissant, en conséquence, une perte de revenus et de clientèle.
40 Or, le Tribunal a répondu à cet argument en concluant, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que dans le système mis en place par le règlement n° 684/92, le droit à un recours effectif est assuré par la possibilité donnée à tout transporteur qui, comme la requérante, estime avoir subi un préjudice du fait de la violation de ce règlement par un État membre ou par un transporteur concurrent, d’introduire un recours devant les juridictions nationales.
41 Le deuxième moyen doit par conséquent être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
42 Par son troisième moyen, Transports Schiocchet – Excursions reproche au Tribunal d’avoir méconnu son droit à un recours effectif contre les violations du règlement n° 684/92.
43 En premier lieu, la requérante considère que les juridictions d’un autre État membre que celui dans lequel le transporteur est établi ne sont pas compétentes pour connaître d’une décision administrative étrangère.
44 En deuxième lieu, la requérante estime qu’une telle absence de recours effectif peut être imputée non pas aux États membres, mais à l’Union, étant donné que le règlement n° 684/92 ne prévoit pas de tels recours.
45 Enfin, la requérante fait valoir qu’un recours effectif implique non pas seulement que l’opérateur soit indemnisé, mais également qu’une décision de justice prononçant des mesures réelles et passées en force de chose jugée puisse effectivement être exécutée. Ce régime ne serait pas prévu par ledit règlement.
46 Le Conseil et la Commission considèrent que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dès lors que la requérante ne fait que répéter les arguments déjà soulevés devant le Tribunal sans indiquer l’erreur de droit que celui-ci aurait commise.
Appréciation de la Cour
47 Selon une jurisprudence constante, rappelée au point 33 de la présente ordonnance, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
48 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts Bergaderm et
Goupil/Commission, précité, point 35, ainsi que du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 47).
49 En l’espèce, la requérante n’invoque aucune erreur de droit que le Tribunal aurait commise et ne développe aucune argumentation spécifique destinée à identifier une telle erreur. En effet, force est de constater que, d’une part, le pourvoi se limite à des affirmations générales selon lesquelles le Tribunal aurait méconnu le droit à un recours effectif et, d’autre part, qu’il se limite à répéter les arguments qui ont été présentés en première instance, cela revenant, en substance, à demander
à la Cour de statuer de nouveau sur certains aspects du litige, sans que soit invoquée une erreur de droit dont seraient entachées les appréciations portées par le Tribunal.
50 Partant, il convient de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
51 Par son quatrième moyen, Transports Schiocchet – Excursions fait grief à l’ordonnance attaquée de ne pas avoir retenu d’inaction fautive de la part de la Commission alors que l’article 94 TFUE mettrait à la charge de cette dernière institution une obligation d’agir dès lors que le règlement n° 684/92 ne permet pas d’appréhender efficacement les concurrents ne s’étant pas soumis au régime d’autorisation prévu par l’Union.
52 De plus, ladite disposition créerait une confiance légitime dont la méconnaissance constituerait une violation d’une règle supérieure de droit.
53 La Commission considère que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dès lors que la requérante n’indique pas avec précision quelle argumentation du Tribunal est visée par ce moyen ni quelle serait l’erreur de droit que celui-ci aurait commise.
54 Elle estime également que l’article 94 TFUE n’impose aucune obligation spécifique à sa charge, ce qui aurait été correctement examiné au point 39 de l’ordonnance attaquée sans qu’aucune erreur de droit ne soit commise par le Tribunal.
Appréciation de la Cour
55 Il ressort de la jurisprudence citée aux points 33 et 51 de la présente ordonnance qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande et ne peut se limiter à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal.
56 Il convient de constater que, par son quatrième moyen, la requérante se limite à des affirmations générales qui, d’une part, n’identifient nullement les passages de l’ordonnance attaquée qu’elle critique et, d’autre part, se limitent à répéter les arguments qui ont été présentés en première instance, ce qui revient, en substance, à demander à la Cour un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à sa compétence, sans que soit invoquée une erreur de droit dont
seraient entachées les appréciations portées par le Tribunal.
57 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen invoqué par Transports Schiocchet – Excursions au soutien de son pourvoi comme manifestement irrecevable.
58 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
59 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, celle-ci statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en
ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Transports Schiocchet – Excursions SARL est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.