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17/01/2013 | CJUE | N°C‑541/11

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Jožef Grilc contre Slovensko zavarovalno združenje GIZ., 17/01/2013, C‑541/11


ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

17 janvier 2013 (*)

«Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure – Assurance de la responsabilité civile automobile – Directive 2000/26/CE – Organismes d’indemnisation – Demande d’indemnisation introduite devant une juridiction nationale»

Dans l’affaire C‑541/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Slovénie), par décision du 3 octobre 2011, parvenue à la Cour le 25 octobre

2011, dans la procédure

Jožef Grilc

contre

Slovensko zavarovalno združenje GIZ,

LA COUR...

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

17 janvier 2013 (*)

«Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure – Assurance de la responsabilité civile automobile – Directive 2000/26/CE – Organismes d’indemnisation – Demande d’indemnisation introduite devant une juridiction nationale»

Dans l’affaire C‑541/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Slovénie), par décision du 3 octobre 2011, parvenue à la Cour le 25 octobre 2011, dans la procédure

Jožef Grilc

contre

Slovensko zavarovalno združenje GIZ,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), M^mes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO L 181, p. 65).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grilc, résident slovène, au Slovensko zavarovalno združenje GIZ (organisme d’indemnisation slovène, ci-après le «SZZ»), au sujet de la réparation du préjudice subi par l’intéressé à la suite d’un accident de la circulation survenu en Slovaquie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 8 de la directive 2000/26 prévoit:

«Il convient effectivement de compléter le régime instauré par les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE [...] et 90/232/CEE [...] afin de garantir aux personnes lésées à la suite d’un accident de la circulation un traitement comparable quel que soit l’endroit de la Communauté où l’accident s’est produit; il existe, en ce qui concerne les accidents qui tombent dans le champ d’application de la présente directive et survenus dans un État autre que celui où réside la personne lésée, des lacunes dans le
règlement des demandes présentées par les personnes lésées.»

4 Le considérant 25 de la directive 2000/26 énonce:

«Pour garantir que la personne lésée ne reste pas sans l’indemnisation à laquelle elle a droit, il est nécessaire d’établir un organisme d’indemnisation auquel elle peut s’adresser au cas où l’entreprise d’assurance n’a pas désigné de représentant, retarde manifestement le règlement ou ne peut être identifiée. L’intervention de l’organisme d’indemnisation devrait être limitée aux rares cas particuliers où l’entreprise d’assurance n’a pas rempli ses obligations malgré l’effet dissuasif de sanctions
éventuelles.»

5 Le considérant 26 de cette directive précise:

«L’organisme d’indemnisation a pour rôle de régler le sinistre en ce qui concerne tout préjudice subi par la personne lésée, uniquement dans des cas qui peuvent être objectivement déterminés et cet organisme doit, dès lors, se borner à vérifier si une offre d’indemnisation a été présentée dans les délais et selon les procédures fixés, sans se prononcer sur le fond.»

6 Le considérant 28 de ladite directive prévoit:

«Il serait justifié de donner à l’organisme d’indemnisation un droit de subrogation dans la mesure où il a indemnisé la personne lésée. Afin de faciliter la poursuite de son action à l’encontre de l’entreprise d’assurance qui n’a pas désigné de représentant ou qui retarde manifestement le règlement, il convient que l’organisme d’indemnisation du pays de la personne lésée jouisse d’un droit de remboursement automatique avec subrogation de l’organisme d’indemnisation de l’État où l’entreprise
d’assurance est établie dans les droits de la personne lésée. Ce dernier organisme est le mieux placé pour engager une action récursoire contre l’entreprise d’assurance.»

7 Le considérant 29 de la même directive énonce:

«Même si les États membres peuvent donner un caractère subsidiaire à la demande introduite auprès de l’organisme d’indemnisation, il convient d’exclure l’obligation pour la personne lésée de présenter sa demande d’indemnisation à la personne responsable de l’accident avant de la présenter à l’organisme d’indemnisation. Il convient que la personne lésée ait, en l’occurrence, au moins les mêmes possibilités que dans le cas d’une demande introduite auprès du fonds de garantie en application de
l’article 1^er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE.»

8 L’article 1^er de la directive 2000/26, intitulé «Champ d’application», prévoit:

«1. La présente directive a pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un État membre autre que l’État membre de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel.

[...]

2. Les articles 4 et 6 ne s’appliquent qu’aux accidents causés par la circulation d’un véhicule:

a) assuré auprès d’un établissement situé dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée, et

b) ayant son stationnement habituel dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée.

[...]»

9 L’article 4 de ladite directive, intitulé «Représentant chargé du règlement des sinistres», prévoit:

«1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d’assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres. Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un
accident dans les cas visés à l’article 1^er. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.

[...]

6. Les États membres prévoient des obligations assorties de sanctions financières efficaces et systématiques appropriées ou de sanctions administratives équivalentes afin d’assurer que, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée présente sa demande d’indemnisation, soit directement à l’entreprise d’assurance de la personne ayant causé l’accident, soit à son représentant chargé du règlement des sinistres:

a) l’entreprise d’assurance de la personne ayant causé l’accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié, ou

b) l’entreprise d’assurance à qui la demande d’indemnisation a été présentée ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié.

Les États membres adoptent des dispositions garantissant que, lorsque l’offre n’est pas présentée dans le délai de trois mois, des intérêts sont dus sur le montant de l’indemnisation offerte par l’entreprise d’assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée.

[...]»

10 L’article 6 de la directive 2000/26, intitulé «Organismes d’indemnisation», dispose:

«1. Chaque État membre crée ou agrée un organisme d’indemnisation chargé d’indemniser les personnes lésées dans les cas visés à l’article 1^er.

Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l’organisme d’indemnisation dans l’État membre où elles résident:

a) si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n’a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ou

b) si l’entreprise d’assurance n’a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État de résidence de la personne lésée conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans ce cas les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont présenté une demande d’indemnisation directement à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à
compter de la présentation de la demande.

Les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l’encontre de l’entreprise d’assurance.

L’organisme d’indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d’indemnisation, mais cesse d’intervenir si l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande.

L’organisme d’indemnisation informe immédiatement:

a) l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou le représentant chargé du règlement des sinistres;

b) l’organisme d’indemnisation de l’État membre d’établissement de l’entreprise d’assurance qui a produit le contrat;

c) si elle est identifiée, la personne ayant causé l’accident

du fait qu’il a reçu une demande d’indemnisation de la part de la personne lésée et qu’il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande.

Cette disposition ne préjuge pas le droit des États membres de considérer l’indemnisation par cet organisme comme étant subsidiaire ou non subsidiaire et de prévoir le règlement des sinistres entre cet organisme et la ou les personnes ayant causé l’accident et d’autres entreprises d’assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée au titre du même accident. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l’organisme à subordonner le paiement de l’indemnisation à
d’autres conditions que celles établies dans la présente directive, notamment à la condition que la personne lésée établisse d’une manière quelconque que la personne responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.

2. L’organisme d’indemnisation qui a indemnisé la personne lésée dans l’État membre où elle réside a le droit de demander à l’organisme d’indemnisation de l’État membre où est situé l’établissement de l’entreprise d’assurance qui a produit le contrat le remboursement de la somme payée à titre d’indemnisation.

Cet organisme d’indemnisation est alors subrogé dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne ayant causé l’accident ou de son entreprise d’assurance, dans la mesure où l’organisme d’indemnisation de l’État membre de résidence de la personne lésée l’a indemnisée pour le préjudice subi. Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre.

3. Le présent article prend effet:

a) après qu’un accord a été conclu entre les organismes d’indemnisation créés ou agréés par les États membres en ce qui concerne leurs tâches et leurs obligations et les modalités de remboursement,

b) à compter de la date fixée par la Commission après qu’elle a établi, en étroite coopération avec les États membres, qu’un tel accord a été conclu.

[...]»

Le droit slovène

11 La directive 2000/26 a été transposée dans l’ordre juridique slovène par la loi modifiant la loi relative à l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, Uradni list RS, n° 67/2002, ci-après le «ZOZP»).

12 L’article 42.j du ZOZP dispose:

«Un organisme d’indemnisation est créé au sein de l’association [slovène des assurances].

L’organisme d’indemnisation assure l’indemnisation des personnes lésées domiciliées en Slovénie:

– si l’accident a été causé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers dont le bureau national d’assurance est membre du système de la carte verte,

– si le dommage a été causé avec un véhicule assuré dans cet État membre de l’Union européenne et qui y stationne habituellement,

– à titre exceptionnel uniquement, lorsque l’assurance responsable ou son représentant n’a pas rempli ses obligations au titre de la présente loi.

La personne lésée au titre du paragraphe précédent peut adresser sa demande d’indemnisation à l’organisme d’indemnisation si:

1. dans un délai de trois mois à compter du jour où la personne lésée a adressé sa demande d’indemnisation à l’entreprise d’assurance responsable ou à son représentant, ces derniers n’ont pas réglé le sinistre,

2. l’entreprise d’assurance responsable n’a pas désigné de représentant en [Slovénie]; dans un tel cas, la personne lésée ne peut pas soumettre de demande d’indemnisation à l’organisme d’indemnisation si elle a déjà fait valoir sa demande d’indemnisation directement à l’encontre de l’entreprise d’assurance responsable et qu’elle a reçu dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la demande d’indemnisation une réponse motivée de cette entreprise.»

13 L’article 42.k du ZOZP est libellé comme suit:

«L’organisme d’indemnisation doit se prononcer sur la demande d’indemnisation dans un délai de deux mois à compter du jour de réception de la demande. L’organisme d’indemnisation met fin à la procédure si l’entreprise d’assurance ou son représentant règle le sinistre.

L’organisme d’indemnisation informe sans délai de la réception d’une demande d’indemnisation et du fait qu’il agira en conséquence:

a) l’entreprise d’assurance responsable ou son représentant,

b) l’organisme d’indemnisation dans l’État membre de l’Union dans lequel est établie l’entreprise d’assurance auprès de laquelle a été conclu le contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile,

c) la personne ayant causé l’accident si elle est identifiée.»

14 L’article 42.l du ZOZP prévoit:

«Si la personne lésée au titre de l’article 42.j de la présente loi a engagé une procédure judiciaire directement à l’encontre de l’entreprise d’assurance responsable, elle ne peut adresser une demande d’indemnisation à l’organisme d’indemnisation.

Les personnes morales qui, en vertu de la loi, sont subrogées dans les droits d’indemnisation de la personne lésée à l’encontre de l’auteur de l’accident ou de son entreprise d’assurance et les personnes morales au titre de l’article 18 de la présente loi ne sont pas habilitées à faire valoir des demandes de remboursement du préjudice auprès de l’organisme d’indemnisation.

Si l’organisme d’indemnisation a versé une indemnité à la personne lésée au titre de l’article 42.j de la présente loi, il a le droit d’en exiger le remboursement de l’organisme d’indemnisation de l’État membre de l’Union européenne dans lequel se trouve l’entreprise d’assurance auprès de laquelle a été souscrit le contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile, conformément aux accords internationaux conclus.

L’organisme d’indemnisation est tenu de rembourser l’indemnité versée à l’organisme d’indemnisation de l’État membre de l’Union européenne dans la mesure où il s’agit d’une obligation au titre du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile de l’entreprise d’assurance qui a son siège sur le territoire de [Slovénie], conformément aux accords internationaux conclus.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

15 Le requérant au principal, qui réside en Slovénie, a subi un préjudice à la suite d’un accident de la circulation survenu le 14 février 2005 en Slovaquie.

16 Cet accident a été causé par une personne dont le véhicule était assuré auprès de ČSOB Poistovna Slovakia, entreprise d’assurance établie à Bratislava (Slovaquie), représentée en Slovénie par Zavarovalnica Triglav d.d.

17 Selon la juridiction de renvoi, ledit requérant a envoyé une demande d’indemnisation tant à la compagnie d’assurance de l’auteur du dommage qu’à son représentant en Slovénie, mais aucun de ceux-ci n’a répondu à cette demande dans le délai de trois mois prévu par la directive 2000/26.

18 Le 15 février 2008, le requérant au principal a introduit un recours juridictionnel à l’encontre du SZZ, dans le cadre duquel il a réclamé à ce dernier la réparation du préjudice subi par le versement d’une indemnité d’un montant de 16 665,49 euros, majorée des intérêts de retard et du remboursement des frais de procédure.

19 Cet organisme a invoqué devant la juridiction nationale saisie son «défaut de légitimation passive» pour réparer ledit préjudice, estimant que, en vertu de l’article 42.j du ZOZP, seule une demande d’indemnisation extrajudiciaire pouvait lui être valablement présentée.

20 Cette juridiction a estimé, au contraire, que les conditions prévues à l’article 42.j du ZOZP étaient remplies et que le SZZ devait, dès lors, indemniser le requérant. La juridiction d’appel a infirmé le jugement de la juridiction de première instance au motif que l’article 42.j du ZOZP n’attribuait pas à la partie défenderesse «une légitimation matérielle passive» et que seule une demande extrajudiciaire d’indemnisation pouvait lui être soumise.

21 Dans le cadre d’une procédure de révision, le Vrhovno sodišče (Cour suprême) considère que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26 ne précise pas clairement le rôle de l’organisme d’indemnisation. Il se demande, en particulier, si cet organisme est tenu de verser l’indemnisation à la personne lésée en cas d’inaction de l’entreprise d’assurance du responsable du dommage ou si son rôle consiste seulement à aider la personne lésée à obtenir gain de cause auprès de cette entreprise
d’assurance.

22 C’est dans ces conditions que le Vrhovno sodišče a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive [2000/26] doit-il être interprété en ce sens que l’organisme d’indemnisation dans l’État membre de résidence d’une personne lésée a une légitimation matérielle passive dans le cadre d’une procédure juridictionnelle dans laquelle cette personne lésée, qui a subi un préjudice en conséquence d’un accident de la circulation dans un État membre qui n’est pas son État membre de résidence et qui a été causé par l’utilisation d’un véhicule qui est
assuré dans un État membre et qui y stationne habituellement, réclame le paiement de l’indemnisation si, dans un délai de trois mois à compter du jour où la personne lésée adresse la demande d’indemnisation à l’assurance du conducteur qui a causé l’accident de la circulation ou à son représentant chargé du règlement des sinistres, ces derniers n’ont pas fourni de réponse motivée à la demande?»

Sur la question préjudicielle

23 Considérant que la réponse à la question posée ne laissait place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure dans sa version alors en vigueur, informé la juridiction de renvoi qu’elle se proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et a invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

24 Des observations ont été déposées par les parties au principal, le gouvernement tchèque et le gouvernement allemand.

25 Le demandeur au principal et le gouvernement allemand n’ont pas formulé d’objections quant au fait que la Cour statue par voie d’ordonnance. Ledit demandeur a fait observer, en outre, que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens que la victime peut présenter directement en justice une demande d’indemnisation contre l’organisme d’indemnisation.

26 Le SZZ a fait valoir que la question de savoir si un recours juridictionnel peut être directement exercé contre l’organisme d’indemnisation prévu à l’article 6 de la directive 2000/26 constitue une question de droit nouvelle. Le gouvernement tchèque a estimé que, compte tenu des analyses divergentes auxquelles se sont livrés les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour, il convenait de considérer que la réponse à la question posée ne pouvait être regardée comme ne laissant place
à aucun doute raisonnable au sens de l’article 104, paragraphe 3, second paragraphe, du règlement de procédure.

27 La Cour considère, après avoir recueilli ces observations, qu’il y a lieu de statuer par voie d’ordonnance.

28 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens que la personne qui a subi un préjudice à la suite d’un accident de la circulation dans un État membre autre que son État membre de résidence peut demander le versement de l’indemnisation à l’organisme d’indemnisation institué dans l’État membre dans lequel elle réside directement par voie juridictionnelle.

29 À titre liminaire, il convient de constater que la directive 2000/26, lue à la lumière de son considérant 8, a été adoptée par le législateur de l’Union afin de compléter le régime antérieur qui comportait des lacunes en ce qui concerne le règlement des demandes présentées par les personnes lésées dans le cadre d’accidents de la circulation survenus dans un État membre autre que leur État membre de résidence.

30 À cette fin, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26 prévoit que chaque État membre crée ou agrée un organisme d’indemnisation chargé d’indemniser les personnes lésées dans les cas visés à l’article 1^er de cette directive et le paragraphe 2 de cet article 1^er précise, par ailleurs, que les articles 4 et 6 de ladite directive ne s’appliquent qu’aux accidents causés par la circulation d’un véhicule assuré auprès d’un établissement situé dans un État membre autre que l’État membre
de résidence de la personne lésée, et ayant son stationnement habituel dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée.

31 En l’occurrence, il n’est pas contesté que ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.

32 En revanche, la juridiction de renvoi s’interroge sur le rôle de l’organisme d’indemnisation et, plus particulièrement, sur la question de savoir si celui-ci peut être tenu de verser l’indemnisation à la personne lésée lorsque les conditions visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26 sont remplies.

33 L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), de la directive 2000/26 prévoit que les personnes lésées peuvent présenter une demande à l’organisme d’indemnisation dans l’État membre où elles résident lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d’indemnisation, cette entreprise ou ce
représentant n’a pas donné de réponse motivée.

34 Il ressort ainsi du libellé même de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26, qui précise que les organismes d’indemnisation sont chargés «d’indemniser» les personnes lésées, dans certaines hypothèses, et qui se réfère explicitement au «paiement de l’indemnisation», que l’organisme d’indemnisation peut effectivement être tenu de verser l’indemnisation à la personne lésée. Seule cette interprétation est d’ailleurs de nature à donner un effet utile à l’article 6, paragraphe 2, de la
directive 2000/26, qui prévoit les conditions dans lesquelles l’organisme d’indemnisation, lorsqu’il a indemnisé la personne lésée, peut se faire rembourser. Elle est également confortée par plusieurs considérants de cette directive, à savoir les considérants 25, 26 et 29.

35 S’agissant de la question de savoir si une demande d’indemnisation peut être présentée directement devant une juridiction nationale par la personne lésée à l’encontre de l’organisme d’indemnisation ou si celle‑ci doit nécessairement transmettre une demande préalable à l’organisme d’indemnisation, il résulte également du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26, qui se réfère explicitement au fait que la demande est «présentée à l’organisme d’indemnisation», ainsi que du
considérant 29 de cette directive, que cette demande doit être introduite auprès de l’organisme lui-même. Ainsi, ce n’est que si cet organisme n’a pas, expressément, accédé à sa demande dans le délai de deux mois prévu à l’article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa, de cette directive, ou qu’il n’est pas intervenu dans ce délai, que la personne lésée peut, ensuite, le cas échéant, saisir le juge.

36 Cette interprétation est également de nature à donner un effet utile à l’article 6, paragraphe 1, de la même directive, qui, à ses quatrième et cinquième alinéas, impose des obligations particulières à l’organisme d’indemnisation saisi d’une telle demande, destinées à faciliter le règlement du litige par l’entreprise d’assurance ou son représentant. En effet, conformément à ces dispositions, l’organisme d’indemnisation doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la personne lésée lui présente une demande d’indemnisation, mais cesse d’intervenir si l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande. Par ailleurs, cet organisme doit informer immédiatement l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou son représentant, l’organisme d’indemnisation de l’État membre d’établissement de l’entreprise d’assurance ainsi que la personne ayant
causé l’accident du fait qu’il a reçu cette demande et qu’il va y répondre dans un délai de deux mois.

37 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens que, d’une part, la personne lésée peut demander l’indemnisation de son préjudice à l’organisme d’indemnisation dans les conditions énoncées audit article et, d’autre part, cette demande doit nécessairement être présentée, au préalable, à cet organisme, sans préjudice de la possibilité pour la personne
lésée de saisir ensuite, le cas échéant, la juridiction territorialement compétente en cas de refus dudit organisme d’accéder à sa demande.

Sur les dépens

38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile), doit être interprété en ce sens que, d’une part, la personne lésée peut demander l’indemnisation de son préjudice
à l’organisme d’indemnisation dans les conditions énoncées audit article et, d’autre part, cette demande doit nécessairement être présentée, au préalable, à cet organisme, sans préjudice de la possibilité pour la personne lésée de saisir ensuite, le cas échéant, la juridiction territorialement compétente en cas de refus dudit organisme d’accéder à sa demande.

Signatures

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* Langue de procédure: le slovène.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C‑541/11
Date de la décision : 17/01/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure – Assurance de la responsabilité civile automobile – Directive 2000/26/CE – Organismes d’indemnisation – Demande d’indemnisation introduite devant une juridiction nationale.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Jožef Grilc
Défendeurs : Slovensko zavarovalno združenje GIZ.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:19

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