CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 20 septembre 2012 ( 1 )
Affaire C‑419/11
Česká spořitelna a.s.
contre
Gerald Feichter
[demande de décision préjudicielle formée par le Městský soud v Praze (République tchèque)]
«Compétence judiciaire — Matière contractuelle — Contrat conclu par le consommateur — Gérant d’une société — Contrat de crédit souscrit par la société — Billet à ordre établi de manière incomplète — Aval — Lieu d’exécution de l’obligation»
1. Par la demande de décision préjudicielle en cause, la Cour est appelée à interpréter les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 ( 2 ) relatives à la compétence judiciaire. Le litige au principal porte sur un billet à ordre établi de manière incomplète, par une société dont le siège était dans un État membre, en faveur d’un prêteur sis dans ce même État membre. Ce billet à ordre a également été avalisé ( 3 ) par une personne physique liée à la société souscriptrice, mais domiciliée dans un
autre État membre. Dans le cadre d’une action en injonction de payer fondée sur le billet à ordre et exercée contre cette personne dans le premier État membre, cette dernière est-elle recevable à prétendre que les tribunaux de cet État membre sont incompétents au motif qu’elle est soumise aux dispositions des articles 15 et 16 du règlement, lesquels s’appliquent aux consommateurs? Dans la négative, le titulaire du billet à ordre est-il en droit d’exercer une action en justice dans l’État dans
lequel le billet à ordre en cause doit être payé (nonobstant le fait qu’il a été établi de manière incomplète) en se prévalant du fait que l’obligation découlant du billet à ordre est couverte par l’expression «en matière contractuelle» visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement?
Cadre juridique
Le droit de l’Union
2. Le règlement est entré en vigueur le 1er mars 2002 ( 4 ). Il a remplacé, dans les rapports entre les États membres ( 5 ), la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 6 ) (ci-après la «convention de Bruxelles»).
3. Aux termes des considérants 11 à 13 du règlement:
«(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les
conflits de juridictions.
(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
(13) S’agissant des contrats […] de consommation […], il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»
4. L’article 2, paragraphe 1, du règlement énonce la règle générale selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre.
5. L’article 5 établit une série d’exceptions partielles à cette règle. Cet article dispose, en ce qui concerne les litiges en matière contractuelle:
«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
[…]»
6. Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’une action en justice dans l’État membre où le défendeur est domicilié. Elles ne font qu’énoncer une règle subsidiaire de compétence judiciaire s’appliquant dans les cas qu’elles énumèrent.
7. Les articles 15 et 16 font partie de la section 4 du règlement, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs». Ils disposent:
«Article 15
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section […]:
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
[…]
Article 16
[…]
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
[…]»
8. Bien que la convention de Bruxelles ait été remplacée par le règlement, la Cour a jugé que l’interprétation qu’elle a fournie en ce qui concerne celle-ci vaut également pour le règlement, lorsque les dispositions de la convention de Bruxelles et celles du règlement peuvent être qualifiées d’équivalentes ( 7 ).
Le droit tchèque
9. L’article 75 du titre I de la loi no 191/1950 relative aux lettres de change, aux billets à ordre et aux chèques (Zákon směnečný a šekový) fixe certaines conditions de forme pour la validité d’un billet à ordre. Le billet à ordre doit, notamment, comporter une promesse pure et simple de payer une somme d’argent déterminée à une échéance et en un lieu spécifiés. En vertu de l’article 76 de ladite loi, le titre qui ne remplit pas ces conditions ne vaut pas billet à ordre, sous réserve de certaines
exceptions.
10. En vertu de l’article 10 du titre I de la loi no 191/1950, un billet à ordre établi de manière incomplète n’a qu’un caractère «embryonnaire». Une fois complété, il est traité comme s’il avait été complet ab initio. Aucune disposition de droit national ne subordonne la validité d’un tel billet à ordre à ce qu’il ait été complété en application d’une convention conclue à cet égard. Le billet à ordre est donc valable, même si son titulaire l’a complété d’une manière qui n’est pas conforme à cette
convention. Toutefois, dans la plupart des cas, le fait que le titulaire n’ait pas complété le billet à ordre de manière correcte permet au débiteur de soulever une exception.
11. En vertu de l’article 32, paragraphes 1 et 2, du titre I de la loi no 191/1950, le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant et son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
12. En droit national, un billet à ordre est considéré comme une valeur mobilière à caractère abstrait dépourvue de caractère contractuel, même si elle peut être le produit, sous sa forme physique, de la convention prévoyant son établissement ( 8 ).
Les faits, la procédure et les questions déférées
13. Le 28 avril 2004, la société Feichter-CZ s. r. o. (ci-après l’«emprunteur»), ayant son siège en République tchèque, a conclu une convention de crédit de trésorerie (ci-après la «convention de crédit») avec la société Česká spořitelna a.s. (ci-après le «prêteur»), partie demanderesse au principal, laquelle a également son siège dans cet État membre. La ligne de crédit prévue en vertu de la convention de crédit devait servir aux activités commerciales de l’emprunteur. Le même jour, l’emprunteur a
signé un billet à ordre en faveur du prêteur, portant sur une somme de 5000000 CZK (soit environ 193000 euros au taux de change actuel).
14. Le billet à ordre a été établi de manière incomplète, sans indication de la somme à payer, de l’échéance et du lieu de paiement. Il a été signé pour le compte de l’emprunteur par M. Gerald Feichter, le défendeur au principal, en sa qualité de gérant de l’emprunteur. De plus, il a signé le billet à ordre à titre personnel, en y inscrivant la mention «bon pour aval», assumant ainsi la responsabilité personnelle du paiement du billet à ordre conformément à ses termes ( 9 ). Outre que M. Feichter,
en sa qualité de gérant de l’emprunteur, était étroitement lié à ce dernier, il détenait également, au moment de la conclusion des conventions en cause, une participation de 60 % dans le capital de l’emprunteur ( 10 ).
15. Les informations relatives à la somme à payer, à l’échéance et au lieu de paiement ont été inscrites ultérieurement par le prêteur en vertu d’une nouvelle convention (ci-après l’«avenant») entre le prêteur, l’emprunteur et M. Feichter.
16. Bien que le billet à ordre ait été présenté au paiement à la date de l’échéance et au lieu de paiement indiqués, il n’a pas été honoré.
17. Le prêteur a alors institué une procédure d’injonction de payer auprès du Městský soud v Praze (cour de la ville de Prague, République tchèque) à l’effet d’obtenir le paiement du principal dû en vertu du billet à ordre et d’intérêts au taux annuel de 6 % calculés à compter du 28 mai 2008 jusqu’à la date de paiement, ainsi que d’une commission au titre du billet à ordre s’élevant à 16 666 CZK (équivalant à environ 645 euros au taux de change actuel).
18. Au cours de cette procédure, M. Feichter a soulevé une exception d’incompétence du Městský soud v Praze. Il a fait valoir à cet égard que, étant une personne physique domiciliée en Autriche, toute action en injonction de payer exercée contre lui sur le fondement du billet à ordre relevait des dispositions des articles 15 et 16 du règlement relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et devait, par conséquent, être formée dans cet État membre.
19. La juridiction de renvoi estime qu’une décision sur l’interprétation de l’article 15 du règlement est nécessaire pour lui permettre d’apprécier si elle est compétente pour statuer sur la demande dont elle a été saisie. En même temps, par souci d’économie procédurale, elle considère qu’elle doit également demander à la Cour de l’éclairer sur l’interprétation qu’il convient de faire de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement, dans la mesure où cet article peut s’appliquer à la
détermination de la compétence judiciaire dans l’affaire au principal dans l’hypothèse où la Cour jugerait que l’article 15 du règlement ne s’applique pas. Elle a donc décidé de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) L’expression ‘en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle’, utilisée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 […] peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut également les droits découlant d’un billet à ordre, établi de manière incomplète, que le bénéficiaire fait valoir à l’encontre de l’avaliste pour le compte du souscripteur?
2) Nonobstant la réponse à la première question, la notion de matière contractuelle visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 44/2001 peut-elle être interprétée en ce sens que, au regard du seul contenu du billet à ordre en tant que tel, elle inclut également les droits découlant du billet à ordre, établi de manière incomplète, que le bénéficiaire fait valoir à l’encontre de l’avaliste pour le compte du souscripteur?»
20. Des observations écrites ont été présentées par le prêteur, les gouvernements tchèque et suisse ( 11 ), ainsi que par la Commission européenne. Lors de l’audience, le 27 juin 2012, la République tchèque et la Commission ont été représentées et la Cour les a entendues en leurs observations orales.
Analyse
Observations liminaires
Recevabilité
21. Selon le prêteur, la Cour devrait rejeter la première question pour irrecevabilité, car elle est purement hypothétique. D’après ce que je crois comprendre des arguments du prêteur à cet égard, la nature hypothétique de cette question découle nécessairement, d’après lui, du fait que M. Feichter ne doit pas être traité comme un consommateur au sens de l’article 15 du règlement.
22. Cependant, la juridiction de renvoi a bien indiqué, dans sa demande de décision préjudicielle, qu’elle considère la question de l’interprétation de cette disposition comme étant cruciale pour la solution du litige dont elle a été saisie. Étant donné qu’une partie importante de la défense de M. Feichter dans la procédure au principal semble être fondée précisément sur l’argument selon lequel il est un consommateur au sens des articles 15 et 16 du règlement, rien ne permet de considérer la
première question comme hypothétique. Cette exception d’irrecevabilité doit donc être rejetée.
Contexte
23. Avant d’examiner les problèmes soulevés dans la demande de décision préjudicielle de la juridiction de renvoi, une observation générale s’impose. Particulièrement (mais pas exclusivement) en période de démarrage de l’activité d’une entreprise, il est d’usage que, avant de prêter des fonds à une personne morale, le prêteur exige une garantie de la part de l’une ou de plusieurs des personnes physiques qui possèdent et/ou gèrent cette personne morale. La raison en est évidente. La société en
question, au moment de la conclusion des accords de prêt, n’a pas ou peu d’actifs susceptibles de garantir le remboursement. Bien que tant le prêteur que l’emprunteur puissent espérer et croire que l’activité permettra de dégager les ressources voulues grâce aux fonds mis à disposition, le succès n’est pas garanti. Le prêteur doit donc, en bon commerçant, s’assurer de disposer d’une autre source de remboursement au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme prévu. Des accords de ce type
sont conclus chaque jour partout dans l’Union. Ils ne représentent en rien une pratique inhabituelle.
24. Les faits du litige au principal, tels qu’exposés dans l’ordonnance de renvoi et résumés plus haut, entrent précisément dans le cas de figure décrit ci-dessus. Ils sont exempts des complications pouvant surgir dans le cadre d’accords de prêt plus complexes, dans lesquels, par exemple, un prêteur conclut une convention avec un autre commerçant pour endosser ou céder un billet à ordre fourni dans le cadre des contrats sous-jacents. Il n’y a pas non plus, comme cela ressort de l’ordonnance de
renvoi, de contestations entre les parties au principal en ce qui concerne le lieu de paiement en vertu du billet à ordre dont le prêteur demande l’exécution à M. Feichter en tant qu’avaliste. En d’autres termes, il est demandé à la Cour d’examiner une série d’opérations qui doivent en toute hypothèse être considérées et traitées comme étant des opérations simples.
Première question préjudicielle
25. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur l’application au litige au principal des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs.
26. Les articles 15 et 16 du règlement constituant une lex specialis par rapport à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement ( 12 ), l’applicabilité des premiers doit être vérifiée avant d’examiner celle du second. La règle établie dans l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement est exclusive. Si cette disposition donne compétence aux juridictions de l’État membre dans lequel M. Feichter est domicilié, les règles relatives à la compétence en matière contractuelle établies dans l’article 5,
paragraphe 1, susmentionné ne peuvent, par définition, s’appliquer.
27. Comme le fait remarquer la Commission, deux conditions doivent être remplies pour que les articles 15 et 16 du règlement s’appliquent. Premièrement, le contrat en cause doit avoir été conclu par un consommateur. Deuxièmement, ce contrat doit relever de l’une des catégories énumérées dans l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement. Ces conditions sont cumulatives.
28. Les règles des articles 15 et 16 du règlement visent à assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel ( 13 ). Leur fonction est donc différente de celle assignée à l’article 5 dudit règlement, qui est fondée sur le lien de rattachement le plus étroit entre la contestation et la juridiction compétente en vertu de ces exceptions ( 14 ).
29. C’est peut-être pour cette raison que la Cour a eu tendance à faire une interprétation stricte des articles 15 et 16 du règlement ( 15 ). Ainsi, dans l’arrêt Benincasa ( 16 ), elle a jugé que «seuls les contrats conclus aux fins de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu relèvent des dispositions protectrices du consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible. La protection particulière voulue par ces dispositions ne se justifie pas en cas de
contrats ayant comme but une activité professionnelle» ( 17 ). Ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que pour autant que, «de façon générale, l’action se rattache à un contrat conclu par un consommateur pour un usage étranger à son activité professionnelle» ( 18 ).
30. Appliqués au litige au principal, ces principes m’amènent à formuler les observations suivantes.
31. Afin de faciliter la tâche de la Cour, la juridiction de renvoi a indiqué, dans sa demande de décision préjudicielle, certains détails concernant les faits du litige qu’elle estime devoir être pris en compte dans le cadre de l’examen des problèmes soulevés par les questions déférées. Ces précisions sont résumées aux points 13 à 18 ci-dessus. Elles comprennent des informations sur le but dans lequel a été conclue la convention de crédit et sur le rôle qu’a joué M. Feichter dans la fourniture des
documents mis à la disposition du prêteur en vertu de cette convention et de son avenant, y compris du billet à ordre. La fourniture de ce type de précisions par la juridiction de renvoi fait partie intégrante de la procédure de renvoi préjudiciel. Elle permet à la Cour de donner une réponse utile aux questions dont elle a été saisie. Cela permet ainsi de minimiser le risque que la réponse de la Cour soit hypothétique en ce qui concerne les matières relevant du droit de l’Union et qu’elle ne
traite pas d’aspects essentiels à la solution du litige pendant devant la juridiction de renvoi, voire que la réponse de la Cour aborde des sujets sans intérêt pour ce litige.
32. En temps normal, il appartient à la juridiction nationale d’appliquer cette réponse aux faits du litige dont elle est saisie, bien que la Cour puisse donner des indications, tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises ( 19 ). Dans certains cas, cependant, la Cour peut décider qu’elle est en mesure de fournir une réponse plus complète à la juridiction de renvoi. Ainsi, dans l’arrêt British Telecommunications ( 20 ), une affaire
portant sur l’obligation d’indemnisation à la charge d’un État membre du fait du préjudice subi en raison de la transposition incorrecte d’une directive en droit national, la Cour a jugé que: «S’il appartient, en principe, aux juridictions nationales de vérifier si les conditions de la responsabilité des États découlant de la violation du droit communautaire sont ou non réunies, il y a lieu de constater que, dans la présente affaire, la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour
apprécier si les faits de l’espèce doivent être qualifiés de violation suffisamment caractérisée du droit communautaire» ( 21 ).
33. Il me semble que le même principe s’applique par analogie à la présente affaire. La juridiction de renvoi ayant aimablement fourni des informations détaillées sur le contexte du litige au principal, la Cour est en mesure de vérifier elle-même si les conditions sont réunies en l’espèce pour qualifier M. Feichter de «consommateur» au sens des articles 15 et 16 du règlement. En l’espèce, rien n’indique qu’il ait assumé des obligations quelconques, que ce soit par l’aval ou par l’avenant, aux fins
de sa consommation personnelle ou pour un usage étranger à son activité professionnelle. Il semble même, au contraire, que ce soit précisément l’inverse. Les accords en cause ont été conclus en garantie d’un crédit accordé à l’emprunteur, une société commerciale, pour un usage professionnel. M. Feichter était étroitement lié à cette société. La dénomination de cette société comprenait en effet le patronyme de M. Feichter, qui en était le gérant et l’actionnaire majoritaire ( 22 ).
34. Je considère par conséquent que la qualité de consommateur, à laquelle est subordonné le succès de l’exception d’incompétence soulevée par M. Feichter au principal, fait entièrement défaut en l’espèce. Le fait qu’un défendeur soit une personne physique et soit à ce titre susceptible d’être un «consommateur» à certaines fins de sa vie de tous les jours ne suffit pas, en tant que tel, à lui permettre d’invoquer à tous les coups efficacement l’article 15, paragraphe 1, du règlement lorsqu’un procès
lui est intenté.
35. Partant, la question de savoir si le contrat relevait de l’une des catégories énumérées dans l’article 15, paragraphe 1, du règlement ne se pose pas.
36. Pour être complète, j’ajouterais une ou deux remarques sur la nature du «contrat conclu par une personne, le consommateur» au sens des articles 15 et 16 du règlement. Étant donné que j’estime que cette question n’a pas d’incidences sur la solution du litige pendant devant la juridiction de renvoi, je serai brève et n’essaierai pas d’aller en profondeur.
37. Il me semble que le litige au principal est un parfait exemple de situation dans laquelle une forme d’obligation de garantie a été contractée par un particulier qui ne relève pas des dispositions relatives aux consommateurs figurant dans les articles 15 et 16 du règlement. Aucun élément présenté à la Cour ne laisse penser que le crédit (considérable) accordé à l’emprunteur et garanti par l’aval avait un rapport quelconque avec le financement de décisions individuelles d’acheter des biens de
consommation prises par une personne physique.
38. Prenons un autre exemple pour illustrer la situation inverse. Un mineur souhaite acquérir un téléphone intelligent, mais le vendeur, qui se trouve dans un autre État membre, exige, pour conclure le contrat de vente, que les parents de son client potentiel se portent caution à concurrence du prix de vente. Les parents donnent la garantie voulue et le mineur acquiert l’appareil. Dans le contrat conclu par le vendeur, le mineur est manifestement un consommateur. Les articles 15 et 16 du règlement
s’appliqueront donc à lui si le vendeur l’attrait en justice sur le fondement du contrat.
39. Qu’en est-il des parents du mineur? Il me semble qu’eux aussi ont droit à la protection de ces dispositions. Cela correspond en effet à l’économie générale du règlement. Bien qu’ils soient probablement plus aguerris et financièrement plus solides que leur enfant, ils sont aussi vraisemblablement plus faibles sur le plan économique et moins expérimentés sur le plan juridique que le cocontractant professionnel qu’est le vendeur ( 23 ). La convention à laquelle les parents sont parties s’inscrit
donc bien dans le cadre d’un contrat de consommation au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement.
40. Aussi intéressantes que puissent être ce genre de réflexions, un tel exemple est très éloigné des faits du litige au principal. En termes clairs, M. Feichter n’est pas un «consommateur» au sens des articles 15 et 16 du règlement.
41. Par ces motifs, je considère qu’il conviendrait de répondre à la première question de la juridiction nationale en ce sens que, lorsqu’un billet à ordre s’insère dans une série de contrats conclus par une société commerciale aux fins de son activité et que la personne physique qui avalise ce billet à ordre présente des liens étroits avec cette société, l’aval doit être considéré comme ayant été donné dans un but professionnel aux fins de l’article 15, paragraphe 1, du règlement. Il suit de là que
l’expression «en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle» de l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement ne trouve pas à s’appliquer.
Seconde question préjudicielle
42. Le problème essentiel qui sous-tend la seconde question est celui de l’applicabilité des règles de compétence judiciaire «en matière contractuelle» établies dans l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement.
43. La Cour a jugé que, si cette disposition n’exige pas la conclusion d’un contrat, son application est néanmoins exclue en l’absence d’une obligation identifiable. En effet, la compétence de la juridiction nationale est fixée en fonction du lieu d’exécution de l’obligation en cause ( 24 ).
44. Cette obligation doit être librement assumée par une partie envers une autre. Interpréter la disposition en cause sans établir cette condition serait aller au-delà des hypothèses envisagées par le règlement ( 25 ). La Cour a résumé cette exigence en déclarant que la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle dans l’article 5, paragraphe 1, sous a), «présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle
se fonde l’action du demandeur» ( 26 ).
45. Il ne fait aucun doute qu’en l’espèce un contrat a été conclu entre le prêteur et l’emprunteur. Le prêteur s’est engagé à mettre des fonds à la disposition de l’emprunteur en vertu de la convention de crédit et l’emprunteur était tenu de les rembourser en application de celle-ci. La situation de M. Feichter était différente, dans la mesure où il n’était pas partie à cette convention. Néanmoins, le fait d’avaliser le billet à ordre me semble encore représenter une obligation juridique qu’il a
librement consentie. En vertu de l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la loi no 191/1950, il était tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant, à savoir l’emprunteur ( 27 ). Le fait qu’il n’était pas le bénéficiaire direct des obligations du prêteur est donc sans incidence aux fins de la détermination de la juridiction compétente en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement.
46. Je ne considère pas non plus que le fait que le billet à ordre ait été établi de manière incomplète et qu’il devait donc, à ce stade de son existence, être qualifié d’«embryonnaire» y change quoi que ce soit. C’est en effet à la date de l’introduction de l’instance que prend corps la question de la compétence judiciaire. En effet, puisque le billet à ordre en cause a été créé afin de garantir un crédit de trésorerie, il ne pouvait pas, par définition, être établi de manière complète au moment de
la conclusion de la convention de crédit.
47. J’ajouterais que le fait que le droit national qualifie le billet à ordre de titre abstrait dépourvu de caractère contractuel ( 28 ) n’altère pas cette conclusion. À l’égard de la convention de Bruxelles, la Cour a itérativement jugé que les notions employées par celle-ci – et, notamment, celles figurant dans ses articles 5, points 1 et 3, et 13 ( 29 ) – doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite convention, en vue d’assurer
l’application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants ( 30 ). Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement à l’égard du règlement ( 31 ).
48. Je considère, par conséquent, que la règle établie à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement est susceptible de s’appliquer aux faits du litige au principal.
49. Pour déterminer si elle s’applique effectivement, la juridiction nationale doit établir si le lieu d’exécution de l’obligation en cause est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale ( 32 ). Aucune des règles spécifiques établies dans l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n’a vocation à s’appliquer, puisque le contrat en cause ne porte pas sur la vente de marchandises ou la fourniture de services. C’est donc le lieu du paiement qui est déterminant. L’ordonnance de renvoi
mentionne que le lieu de paiement stipulé sur le billet à ordre est Prague et ajoute que M. Feichter n’a pas contesté ce point. J’ajouterais simplement qu’une convention en vertu de laquelle le remboursement de sommes d’argent prêtées doit être effectué au lieu d’établissement du prêteur doit, en toute hypothèse, être considérée comme correspondant à l’usage en matière de conventions de prêt commerciales.
50. À première vue, cela semblerait mettre fin à la discussion. Puisque le lieu d’exécution de l’obligation, qui détermine la compétence judiciaire, est constant entre les parties, la juridiction saisie du litige peut se déclarer compétente pour en connaître.
51. Toutefois, la juridiction de renvoi demande si le fait que le billet à ordre était vierge au moment de sa création et qu’il a été complété ultérieurement par le prêteur a un effet sur la situation. Elle relève qu’il ne peut être exclu que le lieu de paiement ait été ajouté en violation de l’avenant ou qu’un tel accord était nul en raison de son caractère indéterminé ou pour un autre motif. Si tel était le cas, on ne pourrait pas parler d’une obligation librement consentie par une partie à
l’égard d’une autre ( 33 ).
52. Je comprends parfaitement cet argument. Cependant, puisque M. Feichter ne semble pas contester le lieu d’exécution, la question ne semble pas se poser en l’espèce. Néanmoins, si le lieu de paiement du billet à ordre était contesté sur quelque fondement que ce soit, je ferais les observations suivantes.
53. Relativement à une obligation qui a été librement assumée par une partie envers une autre, la Cour a expliqué comment il convenait de comprendre la notion de «contrat» au sens du règlement. S’il s’avère que les orientations données par la Cour ne peuvent être respectées dans tel ou tel cas, on ne saurait alors se fonder sur l’expression «en matière contractuelle» pour déterminer la compétence judiciaire devant une juridiction nationale. Cela ne signifie pas pour autant que l’application de cette
expression soit exclue si le contenu de cette obligation est contesté.
54. En effet, par nature, les dispositions du règlement ont vocation à s’appliquer précisément en cas de litige. Dans un contexte différent, mais très proche, la Cour a jugé que l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement s’applique même si la formation du contrat qui est à l’origine du recours est litigieuse entre les parties ( 34 ). Si tel n’était pas le cas, cette disposition risquerait d’être privée d’effet, puisqu’il suffirait alors à l’une des parties d’alléguer que le contrat n’existe
pas pour déjouer la règle qu’elle contient.
55. Il me semble que ce raisonnement est transposable par analogie à la présente affaire. En effet, il serait très facile à un défendeur souhaitant déjouer le règlement de contester non pas l’existence du contrat sur lequel est fondée la demande, mais une disposition de ce contrat sur laquelle pourrait être fondée la compétence de la juridiction saisie. Permettre à un tel argument de prospérer risquerait de priver d’objet le règlement, dont l’un des objectifs principaux est d’apporter une certaine
sécurité juridique dans le domaine pour lequel il a été conçu ( 35 ).
56. De même, il ne faudrait pas non plus cependant qu’un requérant sans scrupules ou malavisé ait la possibilité d’invoquer une compétence judiciaire pour des motifs fallacieux en se contentant de soutenir, sans aucune base légale, qu’un contrat prévoit que l’obligation fondant prétendument la compétence soit exécutée en un lieu particulier.
57. Si, dans un litige «en matière contractuelle» au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement, le lieu d’exécution de l’obligation en cause est contesté entre les parties, je recommande que la juridiction nationale examine tout d’abord l’exception soulevée par la partie défenderesse sur ce point. Si le déclinatoire est manifestement bien fondé, la juridiction saisie devrait alors se déclarer incompétente, à moins qu’il n’existe manifestement d’autres motifs dûment établis sur le
fondement desquels elle puisse continuer à examiner la demande dont elle a été saisie. Ensuite, si nécessaire, elle devrait examiner le moyen sur lequel la partie requérante fonde sa prétention selon laquelle la juridiction saisie est compétente. Si ce moyen est manifestement dépourvu de fondement, la juridiction nationale devrait se déclarer incompétente pour connaître de la demande dont elle a été saisie. Si (ce qui sera probablement plus souvent le cas) la situation est plus difficile à
apprécier, la juridiction devrait vérifier si la partie requérante a établi à première vue l’applicabilité de la disposition pertinente du règlement. Si elle juge que tel est le cas, elle peut alors se reconnaître compétente.
58. Par ces motifs, j’estime qu’il conviendrait de répondre à la seconde question préjudicielle de la juridiction de renvoi en ce sens que l’expression «en matière contractuelle» employée dans l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement inclut également les droits découlant du billet à ordre initialement établi de manière incomplète (mais complété ultérieurement) que le bénéficiaire fait valoir à l’encontre de la personne qui a donné son aval pour le compte du souscripteur.
Observations finales
59. Si l’on applique les conclusions formulées ci-dessus au litige dont a été saisie la juridiction de renvoi, il me semble clair que celle-ci sera bien compétente pour entendre et juger l’affaire au principal. Pareille conclusion me semble conforme non seulement aux termes et à l’économie générale du règlement, mais également à la situation qui est à l’origine de ce litige. En effet, si le résultat de l’application du règlement était différent dans un cas tel que celui de l’espèce, cela aboutirait
à une situation manifestement absurde.
60. À titre d’exemple, imaginons des établissements de crédit sis dans un nouvel État membre (peut-être quelque part dans les Balkans). Mettons qu’un certain nombre de sociétés ayant leur siège dans d’autres États membres souhaitent y implanter des filiales pour étendre leur activité. À ce stade, ces filiales n’ont pas ou peu d’actifs. Les prêteurs acceptent donc de leur faire crédit en échange de garanties fournies par les personnes physiques qui administrent et/ou possèdent ces filiales. Parmi ces
garants se trouvent un certain nombre de particuliers domiciliés, par exemple, en Finlande et en Lituanie. Il est absolument inconcevable, me semble-t-il, que les prêteurs en question n’aient pas la possibilité d’exercer une action dans leur propre État membre visant à mettre à exécution ces garanties. Le leur interdire défierait le bon sens.
Conclusion
61. Par ces motifs, je propose à la Cour de répondre comme suit aux question déférées par le Městský soud v Praze:
«1) Lorsqu’un billet à ordre s’insère dans une série de contrats conclus par une société commerciale aux fins de son activité et que la personne physique qui avalise ce billet à ordre présente des liens étroits avec cette société, l’aval doit être considéré comme ayant été donné dans un but professionnel aux fins de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale. Il suit de là que l’expression ‘en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle’ de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 ne trouve pas à s’appliquer.
2) L’expression ‘en matière contractuelle’ employée dans l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 44/2001 inclut également les droits découlant du billet à ordre initialement établi de manière incomplète (mais complété ultérieurement) que le bénéficiaire fait valoir à l’encontre de la personne qui a donné son aval pour le compte du souscripteur.»
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( 1 ) Langue originale: l’anglais.
( 2 ) Règlement du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement»).
( 3 ) Voir point 14 et note 9 ci-dessous.
( 4 ) Voir article 76.
( 5 ) Autres que le Royaume de Danemark.
( 6 ) JO 1972, L 299, p. 32.
( 7 ) Arrêt du 23 avril 2009, Draka NK Cables e.a. (C-167/08, Rec. p. I-3477, point 20).
( 8 ) La signification exacte de l’expression «valeur mobilière à caractère abstrait» dans ce contexte a été quelque peu débattue lors de l’audience. Ces débats ont confirmé les informations fournies par la juridiction de renvoi avant de prendre une tournure plus technique, pour ne pas dire plus complexe, en abordant des questions concernant, notamment, la cessibilité d’un billet à ordre et les effets de sa cession. Toutefois, aucun élément de cette seconde partie des débats n’avait d’incidence
sur les différents points traités dans les présentes conclusions, en conséquence de quoi je ne m’attarderai pas sur ces questions.
( 9 ) On peut définir le terme «aval» comme un écrit par lequel une personne autre que le tireur, l’accepteur ou l’endosseur d’un billet à ordre ou d’une lettre de change s’engage à payer l’obligation cambiaire à l’échéance.
( 10 ) C’est ce qui ressort des informations données par le gouvernement tchèque dans ses observations écrites, lesquelles ont été confirmées à l’audience. Voir http://www.justice.cz/or.
( 11 ) Il résulte de l’article 2 du protocole no 2 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011, que tout État lié par cette convention qui n’est pas un État membre de la Communauté européenne (ce qui comprend la Confédération suisse) a le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites, conformément à
l’article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice, lorsque, notamment, une juridiction d’un État membre demande à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur une question portant sur l’interprétation du règlement.
( 12 ) Voir arrêt du 20 janvier 2005, Engler (C-27/02, Rec. p. I-481, point 32).
( 13 ) Voir arrêt du 11 juillet 2002, Gabriel (C-96/00, Rec. p. I-6367, point 39). Voir également, à cet égard, arrêt du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139, point 18).
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a. (C-440/97, Rec. p. I-6307, point 29). Voir, également, considérant 12 du règlement.
( 15 ) Voir, à cet égard, arrêt Engler, précité note 12, point 43.
( 16 ) Arrêt du 3 juillet 1997 (C-269/95, Rec. p. I-3767).
( 17 ) Point 17.
( 18 ) Arrêt Gabriel, précité note 13, point 38. Voir, également, arrêt du 20 janvier 2005, Gruber (C-464/01, Rec. p. I-439), dans lequel la Cour a jugé qu’une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues en matière de contrats conclus par des consommateurs, sauf si l’usage professionnel est marginal au
point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause, le fait que l’aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard (point 54).
( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91, Rec. p. I-1247, point 13).
( 20 ) Arrêt du 26 mars 1996 (C-392/93, Rec. p. I-1631, point 41).
( 21 ) Voir, également, arrêts du 17 octobre 1996, Denkavit e.a. (C-283/94, C-291/94 et C-292/94, Rec. p. I-5063, point 49); du 25 novembre 2010, Fuß (C-429/09, Rec. p. I-12167, point 53), et Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I., Procedural Law of the European Union, 2e édition, Sweet and Maxwell, Londres, 2006, no 6-026.
( 22 ) Voir point 14 ci-dessus.
( 23 ) Voir point 28 ci-dessus.
( 24 ) Voir arrêts du 17 septembre 2002, Tacconi (C-334/00, Rec. p. I-7357, point 22), et Engler, précité note 12, point 50. Même si ces arrêts portaient sur la formulation équivalente figurant dans la convention de Bruxelles, ils restent à mes yeux parfaitement valables à l’égard du règlement. Voir point 8 ci-dessus.
( 25 ) Voir arrêt du 17 juin 1992, Handte (C-26/91, Rec. p. I-3967, point 15). Voir, également, arrêt Engler, précité note 12, point 50 et jurisprudence citée.
( 26 ) Arrêt Engler, précité note 12, point 51.
( 27 ) Voir point 11 ci-dessus.
( 28 ) Voir point 12 ci-dessus.
( 29 ) Lesquels correspondent plus ou moins aux articles 5, paragraphe 1, 5, paragraphe 3, et 15 du règlement.
( 30 ) Arrêt Engler, précité note 12, point 33 et jurisprudence citée.
( 31 ) Voir point 8 ci-dessus et jurisprudence citée note 7.
( 32 ) Arrêt du 6 octobre 1976, Tessili (12/76, Rec. p. 1473, point 13).
( 33 ) Voir point 44 ci-dessus.
( 34 ) Arrêts du 4 mars 1982, Effer (38/81, Rec. p. 825, points 7 et 8), et Engler, précité note 12, point 46. Même si ces arrêts portaient sur la formulation équivalente figurant dans la convention de Bruxelles, ils restent à mes yeux parfaitement valables à l’égard du règlement. Voir point 8 ci-dessus.
( 35 ) Voir, en ce sens, notamment, arrêt Handte, précité note 25, point 18.