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21/06/2012 | CJUE | N°C-173/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Football Dataco Ltd et autres contre Sportradar GmbH et Sportradar AG., 21/06/2012, C-173/11


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 21 juin 2012 ( 1 )

Affaire C‑173/11

Football Dataco Ltd,

Scottish Premier League Ltd,

Scottish Football League,

PA Sport UK Ltd

contre

Sportradar GmbH,

Sportradar AG

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)]

«Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Notions d’extraction et de réutilisat

ion — Localisation de l’acte de réutilisation»

1.  Dans le cadre d’une procédure judiciaire ayant pour objet le droit sui generis établi pa...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 21 juin 2012 ( 1 )

Affaire C‑173/11

Football Dataco Ltd,

Scottish Premier League Ltd,

Scottish Football League,

PA Sport UK Ltd

contre

Sportradar GmbH,

Sportradar AG

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)]

«Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Notions d’extraction et de réutilisation — Localisation de l’acte de réutilisation»

1.  Dans le cadre d’une procédure judiciaire ayant pour objet le droit sui generis établi par l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données ( 2 ), la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) demande à la Cour de justice si une utilisation donnée du contenu d’une base de données protégée par ce droit doit être qualifiée d’«extraction» ou de «réutilisation» et, une fois
qualifiée, où l’on doit considérer qu’elle a eu lieu.

2.  La présente question préjudicielle doit permettre à la Cour de se prononcer sur le problème de la localisation des actes de violation du droit dit «sui generis». En ligne avec la jurisprudence déjà ébauchée par la Cour dans le cadre de la communication par Internet, je me limiterai à proposer une solution adaptée aux particularités de ce média et, notamment, aux catégories conceptuelles contenues dans la directive 96/9, en laissant ainsi de côté le traitement d’autres questions, comme par
exemple celle de la compétence juridictionnelle, sur lesquelles, selon moi, la juridiction de renvoi ne nous interroge pas.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3. Dans le chapitre II («Droit d’auteur») de la directive 96/9, sous le titre «Objet de la protection», l’article 5 dispose:

«L’auteur d’une base de données bénéficie, en ce qui concerne l’expression de cette base pouvant faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, du droit exclusif de faire ou d’autoriser:

[…]

d) toute communication, exposition ou représentation au public;

[…]»

4. Dans le chapitre II («Droit ‘sui generis’») de la directive 96/9, sous le titre «Objet de la protection», l’article 7 prévoit ce qui suit:

«1.   Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) ‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b) ‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.

Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.

[…]»

B – Le droit national

5. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a transposé la directive 96/9 en modifiant la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les modèles et les brevets (Copyright Designs and Patents Act 1988) au moyen du règlement de 1997 concernant le droit d’auteur et les droits relatifs aux bases de données (Copyright and Rights in Database Regulations 1997). Le contenu de la loi britannique coïncide avec celui de la directive 96/9.

II – Les faits

6. Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd (ci-après «Football Dataco e.a.»), les sociétés requérantes dans l’affaire au principal, sont responsables de l’organisation des championnats de Football anglais et écossais. La première, chargée de la création et de l’exploitation des données et des droits de propriété intellectuelle relatifs à ces championnats, prétend posséder, en vertu du droit britannique, un droit sui generis sur la base de données
appelée «Football Live».

7. La base de données en cause (Football Live) est une compilation de données concernant les matches en cours (évolution des tableaux d’affichage, nom des joueurs, cartons, fautes, remplacements). Les données sont principalement recueillies par d’anciens footballeurs professionnels qui exercent à titre indépendant pour le compte de Football Dataco e.a. et qui assistent aux matches à cet effet. Non seulement l’obtention et/ou la vérification des données demandent, aux dires de Football Dataco e.a.,
un investissement substantiel, mais, en outre, la compilation de la base de données Football Live exige de l’habileté, des efforts, la mise en œuvre de facultés d’appréciation et un travail intellectuel considérable de la part de personnes expérimentées.

8. Par ailleurs, la société allemande Sportradar GmbH diffuse en direct, sur Internet, les résultats et d’autres statistiques concernant les rencontres du championnat anglais. Ledit service est appelé Sport Live Data.

9. Sportradar GmbH dispose notamment d’une page Web appelée «betradar.com». Les sociétés de paris clientes de Sportradar GmbH sont supposées conclure des contrats avec la société suisse Sportradar AG, qui est la société mère de Sportradar GmbH. Parmi ces sociétés figurent la société britannique bet365 et la société Stan James, société de Gibraltar. Elles offrent toutes deux des services de paris destinés au marché britannique. Le site Web de chacune de ces sociétés contient un lien vers
betradar.com. Si l’on clique sur «Live Score», les données apparaissent sous la forme d’un bandeau qui traverse l’écran et qui affiche «bet365» ou «Stan James» selon le cas, ce dont il découle, pour la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), que le public britannique constitue une cible importante des sociétés défenderesses.

10. Le 23 avril 2010, Football Dataco e.a., affirmant que les informations contenues dans la base Sport Live Data étaient extraites de Football live, ont demandé à Sportradar, devant la High Court of Justice (England & Wales) (Royaume-Uni), réparation pour les dommages découlant d’une violation du droit sui generis dont elles disposaient sur la base de données Football Live.

11. Sportradar a contesté la compétence du tribunal britannique pour connaître du litige et a assigné Football Dataco e.a. devant le Landgericht Gera (Allemagne), aux fins d’obtenir une attestation négative selon laquelle ses activités ne violaient aucun droit de propriété intellectuelle de Football Dataco e.a.

12. La High Court of Justice (England & Wales) s’est déclarée compétente pour connaître de l’action de Football Dataco e.a. en tant que celle-ci a trait à la responsabilité conjointe (solidaire) de Sportradar et de ses clients utilisant son site Web au Royaume-Uni, et elle a décliné sa compétence pour connaître de l’action en tant que celle-ci vise à exiger la responsabilité principale de Sportradar. Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement devant la Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division), juridiction qui pose la présente question préjudicielle.

III – La question préjudicielle

13. La question préjudicielle posée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) est la suivante:

«Lorsqu’une partie télécharge des données à partir d’une base de données protégée par un droit sui generis au titre de la directive 96/9/CE […] sur son serveur Web situé dans un État membre A et que, lorsqu’un utilisateur établi dans un État membre B en fait la demande, le serveur envoie ces données sur l’ordinateur de l’utilisateur afin que celles-ci soient stockées dans la mémoire de cet ordinateur et affichées sur son écran:

a) l’envoi des données constitue-t-il un acte d’‘extraction’ ou de ‘réutilisation’ de celles-ci par cette partie?

b) le cas échéant, l’acte d’extraction ou de réutilisation par cette partie a-t-il lieu:

i) uniquement dans l’État membre A

ii) uniquement dans l’État membre B

iii) dans l’État membre A et dans l’État membre B?»

14. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) affirme qu’elle estime qu’il ne lui appartient pas d’exprimer sa propre opinion à cet égard et qu’elle se bornera donc à résumer les arguments de chacune des parties (point 45 de l’ordonnance de renvoi).

IV – La procédure devant la Cour

15. La question préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2011.

16. Outre les parties à la procédure au principal et la Commission européenne, ont également présenté des observations écrites les gouvernements espagnol et portugais.

17. Une fois décidée la tenue de l’audience, les parties ont été invitées par la Cour à concentrer leurs plaidoiries sur les deux aspects suivants:

— Comment s’articulent la question de la localisation des actes d’envoi de données, qui sont visés par la question de la juridiction de renvoi, et les questions de la loi applicable au litige au principal et de la juridiction territorialement compétente en vertu, respectivement, du règlement «Rome II» et du règlement «Bruxelles I»?

— Quelle est la pertinence, dans le contexte de la présente affaire, des développements jurisprudentiels figurant aux points 61 à 67 de l’arrêt L’Oréal e.a. ( 3 ), aux points 61 à 94 de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof ( 4 ), ainsi qu’aux points 45 à 52 de l’arrêt eDate Advertising e.a ( 5 )?

18. Ont participé à l’audience, qui a eu lieu le 8 mars 2012, les gouvernements belge et portugais, ainsi que les parties à la procédure au principal et la Commission.

V – Observations

19. Football Dataco e.a. soutiennent, en ce qui concerne le point a) de la première des questions préjudicielles posées par la Court of Appeal, que l’envoi de données à l’ordinateur d’un utilisateur constitue à la fois un acte d’extraction – en tant que transfert, d’un support à un autre, de données provenant à l’origine d’une base protégée – et un acte de réutilisation – en tant que transmission de ces données au public.

20. En ce qui concerne la seconde question posée par la juridiction de renvoi, Football Dataco e.a. affirment que les actes de Sportradar doivent être considérés comme ayant lieu au Royaume-Uni, dans la mesure où c’est vers cet État membre qu’ils sont dirigés. Ils estiment par conséquent que serait applicable ladite «théorie de la communication» accueillie tant par la directive 2001/29/CE ( 6 ) que par le traité de l’OMPI ( 7 ) et par la Cour dans l’arrêt L’Oréal e.a., précité.

21. Le gouvernement espagnol s’aligne en substance sur la position de Football Dataco e.a. en affirmant que, selon lui, l’activité examinée comporte une extraction, qui a lieu dans l’État A dans lequel se trouve la base protegée à partir de laquelle sont téléchargées les données, et une réutilisation, qui se produit dans l’État B dans lequel se trouve l’utilisateur auquel sont envoyées les données correspondant à sa demande.

22. Le gouvernement portugais souligne que, en l’espèce, les données auraient pu être obtenues sans utiliser la base protégée. Partant, dans la mesure où l’on ne saurait avoir de certitude sur ce point, on peut seulement parler d’actes de réutilisation, lesquels auraient en outre eu lieu dans les deux États membres.

23. La Commission soutient pour sa part que la question doit être élargie à l’acte de téléchargement des données, préalable à celui de leur envoi, en considérant que le premier constituerait une «extraction», et que le second impliquerait une «réutilisation». S’agissant de la question du lieu dans lequel ces actes ont été effectués, la Commission affirme qu’il est indifférent pour leur qualification juridique et que, le cas échéant, il n’aura d’intérêt qu’à un stade ultérieur de la procédure,
lorsqu’il conviendra de déterminer la loi applicable à l’espèce.

24. Enfin, Sportradar s’en tient à la question du lieu dans lequel les actes examinés ont été effectués, en affirmant qu’il convient pour le déterminer de se conformer à la «théorie dite ‘de l’émission’». De son point de vue, c’est la théorie qui a été adoptée par la directive 96/9, la convention de Berne ( 8 ), la directive 89/552/CEE ( 9 ), la directive 93/83/CEE ( 10 ) et la directive 2001/29. Il en découlerait que tant l’envoi des données que leur téléchargement préalable constitueraient des cas
de «réutilisation» ayant lieu uniquement dans l’État membre dans lequel se situe le serveur depuis lequel les données protégées ont été téléchargées.

25. S’agissant des questions sur lesquelles les parties ont été invitées par la Cour, lors de l’audience, à concentrer leurs plaidoiries, elles indiquent toutes deux que la question de la localisation des actes d’envoi des données est déterminante pour identifier tant la juridiction nationale compétente que le droit matériel applicable. C’est pour cette raison que le débat entre les parties a été centré dès le début sur le lieu où s’est produite la violation des droits sui generis en cause. À cet
égard, elles ont toutes maintenu les positions défendues dans leurs observations, sauf la Commission, qui a soutenu durant l’audience qu’il y avait eu en l’espèce à la fois une extraction et une réutilisation, que l’une et l’autre avaient eu lieu tant dans l’État A que dans l’État B et qu’il lui semblait déterminant de dissocier l’acte se trouvant à l’origine de la violation, d’une part, de la violation elle-même, d’autre part.

26. Enfin, au cours de l’audience, tant le gouvernement belge que le gouvernement portugais ont estimé que Football Live n’avait pas le statut de «base de données» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, dès lors que ni son contenu ni sa configuration ne remplissent les conditions requises pour faire l’objet de la protection garantie par ladite directive.

VI – Appréciation

A – Considérations préliminaires

27. J’estime que le contenu de la décision de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) qui précède et accompagne la demande de décision préjudicielle datée du même jour est très utile aux fins d’éclairer le sens exact et la portée des questions posées par cette juridiction.

28. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) conclut dans la décision citée en déclarant a) son incompétence pour connaître des recours pour violation d’un droit de propriété intellectuelle (question développée aux points 14 à 18 de la demande de décision préjudicielle); b) sa compétence pour connaître de la responsabilité conjointe de Sportradar (question développée aux points 19 à 39 de la demande de décision préjudicielle); c) l’absence de décision finale s’agissant de la compétence
de la juridiction d’instance en ce qui concerne le recours dirigé individuellement contre les défenderesses.

29. Ce dernier élément ne trouve pas de claire correspondance dans la demande de décision préjudicielle. Au lieu de cela, à partir du point 40 de cette dernière, est développée ce que l’on peut considérer comme la motivation à l’appui des questions telles qu’elles seront finalement posées: les points concernant les catégories d’«extraction» et de «réutilisation» (points 40 et 41), mais surtout une description étendue des positions des parties en ce qui concerne les théories de la «transmission» et
de la «communication» (points 42 à 46), pour conclure avec l’exposé direct des questions, ainsi qu’elles ont été reproduites.

30. La première de ces questions fait référence à la qualification juridique qui, conformément à la directive 96/9, doit être donnée à un acte que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) décrit de manière détaillée dans les termes qui suivent: l’«envoi» par l’exploitant d’un serveur localisé dans un État membre, vers l’ordinateur d’un utilisateur situé dans un autre État membre, et sur demande de cet utilisateur, d’informations extraites d’une base de données protégée par un droit sui
generis.

31. La question ne porte par conséquent pas sur la base de données Football Live – dont il faut comprendre qu’il s’agit d’une «base de données» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 – ni sur les droits dont Football Dataco e.a. prétendent jouir sur elle. J’estime par conséquent que la remise en question de tout cela par les gouvernements belge et portugais lorsqu’ils posent la question de savoir si Football Live est une base de données protégée par la directive 96/9 est hors
de propos.

32. Ni cette question ni celle de savoir si Football Dataco e.a. étaient titulaires d’un droit sui generis sur la base de données Football Live n’ont fait l’objet de discussions dans l’affaire au principal.

33. Au contraire, il convient de rappeler que, ainsi que cela est affirmé au point 19 de l’ordonnance de renvoi de la question préjudicielle, ce que la société Sportradar discute spécifiquement dans cette affaire est la compétence des tribunaux du Royaume-Uni pour connaître de la violation du droit sui generis dénoncée par Football Dataco e.a. dans le recours présenté à titre individuel contre elle.

34. Le fait que l’information «envoyée» provienne de Football Live et que l’«envoi» ait été effectué depuis un serveur de Sportradar localisé dans un État membre qui n’est pas le Royaume-Uni n’est pas non plus discuté. Dès lors, dans la mesure où ce qui précède est donné pour acquis, j’estime qu’il n’y a pas lieu, et ce contre l’avis de la Commission, de s’interroger sur la qualification juridique de l’acte d’introduction sur le serveur de Sportradar des informations provenant de Football Live. La
réponse à cette question ne compléterait en rien la réponse à la question posée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) à la Cour de justice, qui concerne uniquement l’envoi vers les ordinateurs d’usagers situés au Royaume-Uni d’informations dont la nature, les modalités d’obtention et la provenance ne font aucun doute.

35. La seconde question posée concerne la localisation de l’acte d’«envoi» une fois qualifié. La Commission estime que la détermination du lieu dans lequel s’est produit l’acte d’envoi est sans conséquence pour la qualification de celui-ci. Et tel est le cas, sans le moindre doute. Toutefois, cela n’est pas en soi concluant. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) s’interroge sur le lieu de l’«envoi», probablement parce que, nous pouvons en faire l’hypothèse, c’est seulement à partir
de cette donnée qu’elle serait en mesure de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige né dans l’affaire au principal, question qui, ainsi que cela a pu être apprécié au cours de l’audience, constitue l’un des aspects du litige faisant l’objet de cette procédure (points 19 et 20 de l’ordonnance de renvoi).

36. Malgré cela, on ne saurait oublier que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) est très précise dans la rédaction des deux questions qu’elle pose à la Cour de justice. Elle a pris soin de faire part de ses doutes concernant l’acte d’envoi effectué par Sportradar, en se demandant d’abord s’il doit être qualifié d’«extraction» ou de «réutilisation» puis s’interrogeant, ensuite, sur le lieu dans lequel cet acte concret s’est produit. J’estime que, en évitant toute référence au dommage
causé par cet acte, la juridiction de renvoi voudrait que la Cour de justice s’abstienne de tirer les conséquences de l’identification du lieu dans lequel se produit l’«envoi». Je m’en tiendrai par conséquent à la question de la localisation de cet acte concret d’envoi, sans m’étendre sur la question relative aux conséquences pouvant découler de la réponse, que la juridiction de renvoi devra résoudre.

37. Par ailleurs, j’estime qu’il ne ressort pas des actes de la procédure au principal que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ait eu des doutes sur l’identification du droit applicable à l’espèce une fois déterminée la juridiction compétente pour connaître du litige au principal. Cette question n’a pas non plus fait l’objet d’un débat au cours de l’audience, de sorte que j’estime qu’il ne serait pas opportun que la Cour de justice se prononçât sur ce point.

B – La qualification juridique de l’acte d’envoi, par l’exploitant d’un serveur localisé dans un État membre, vers l’ordinateur d’un utilisateur situé dans un autre État membre, et sur demande de cet utilisateur, d’informations obtenues depuis une base de données protégée par un droit sui generis. Caractères objectif et subjectif

38. J’estime que la réponse à cette première question ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice établie dans différents arrêts relativement récents ( 11 ).

39. En vertu de cette jurisprudence, les notions d’extraction et de réutilisation, dans leur dimension objective «doivent […] être interprétées comme se référant à tout acte consistant, respectivement, à s’approprier et à mettre à la disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données, les résultats de son investissement, privant ainsi cette dernière de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de cet investissement» (arrêt The British Horseracing Board
e.a., précité, point 51).

40. Il s’agit en outre de notions qui «ne sauraient être circonscrites aux cas d’extraction et de réutilisation opérées directement à partir de la base d’origine, et ce sous peine de laisser la personne qui a constitué la base de données sans protection à l’égard d’actes non autorisés de copiage opérés à partir d’une copie de sa base» (arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, point 52). En conséquence, «les notions d’extraction et de réutilisation ne supposent pas un accès direct à la base
de données concernée» (arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, point 53).

41. Dans l’hypothèse qui est la nôtre en l’espèce, limitée à l’acte d’«envoi» vers l’ordinateur d’un utilisateur, sur demande de celui-ci, d’informations tirées d’une base de données protégée par un droit sui generis, il est évident que nous nous trouvons devant un acte qui relève, en tant qu’élément constitutif nécessaire, d’un processus de mise à la disposition du public qui, en vertu de la jurisprudence contenue dans l’arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, constitue une
«réutilisation» au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 96/9.

42. En effet, la «réutilisation» visée par la directive 96/9 ne peut être comprise, dans le contexte de la communication par Internet, que comme un acte normalement complexe constitué par les conduites nécessaires pour produire l’effet de «mise à disposition» dans lequel consiste la «réutilisation», conformément au texte même de la directive. L’acte d’envoi par Sportradar auquel la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) fait référence s’intègre dans cet acte complexe en tant que l’un de
ses composants nécessaires et, par conséquent, il convient de conclure que, pour ce qui nous intéresse ici, il participe de la nature de la «réutilisation».

43. À ce stade, j’estime qu’il convient de revenir sur les circonstances dans lesquelles la présente question préjudicielle a été posée. Partant, nous pourrons apprécier la pertinence de l’idée selon laquelle la juridiction de renvoi a des doutes sur sa compétence pour connaître d’un acte très concret: l’«envoi» effectué par Sportradar.

44. Il convient avant tout de rappeler que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) n’a aucun doute sur sa compétence pour connaître du recours introduit par Football Dataco e.a. contre Sportradar et ses clients installés au Royaume-Uni solidairement. Au contraire, elle a des doutes en ce qui concerne sa compétence pour trancher dans le cadre du recours introduit par Football Dataco e.a. contre Sportradar à titre individuel.

45. J’estime qu’il est clair que la succession de comportements qui, partant de Sportradar, se terminent par la mise à disposition de particuliers, à travers les sociétés de paris qui ont signé un contrat avec cette société, des données de Football Live, constitue un cas typique de «réutilisation».

46. Malgré cela, dans la mesure où le recours dans la procédure au principal, est uniquement dirigé contre Sportradar, la juridiction de renvoi nous demande si le seul comportement de cette société, qui fait partie de cette succession et qui, ainsi encadré, participe de la qualification juridique pouvant être attribuée à l’ensemble de ces comportements, dispose en soi, en marge de cet encadrement, d’une entité et d’une autonomie suffisante pour mériter une qualification différente.

47. J’estime que la réponse doit être clairement négative. Le fait que, dans des situations telles que celle qui a donné lieu à la procédure au principal, la «réutilisation» soit le résultat de la réalisation d’une série de comportements imputables à des sujets différents n’implique pas que chacun de ces comportements ne puisse en soi être considéré comme un acte de «réutilisation» au sens et avec les conséquences de la directive 96/9. Il est clair que chacun desdits comportements n’a de sens qu’en
ce qu’il fait partie de cet acte complexe, partant, ils ne peuvent que participer de la qualification de l’acte en question.

48. En conséquence, et comme première conclusion, je propose à la Cour de répondre au point a) de la question préjudicielle en ce sens que l’acte d’«envoi» effectué spécifiquement par Sportradar constitue une «réutilisation» au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 96/9.

C – La localisation de l’acte de «réutilisation» de l’information tirée d’une base de données protégée par un droit sui generis

49. La réponse à la seconde question posée par la juridiction de renvoi a conduit les parties à prendre parti pour l’une des deux théories classiques en matière de communication: d’une part, la théorie dite «de l’émission», en vertu de laquelle l’acte de réutilisation se réaliserait sur le lieu du serveur de Sportradar depuis lequel est «envoyée» l’information demandée par les clients des deux sociétés de paris qui offrent des services sur le marché britannique. D’autre part, la théorie dite «de la
transmission ou de la réception», conformément à laquelle la réutilisation se réaliserait au Royaume-Uni, là où les clients britanniques des sociétés de paris liées à Sportradar reçoivent, à leur demande et sur leurs ordinateurs, les informations transmises par Sportradar depuis l’extérieur du Royaume-Uni.

50. Cette manière de poser le problème souligne le fait que, dans le contexte d’Internet, il est très difficile d’utiliser les notions créées dans le contexte de la radiodiffusion. Il s’agit d’un contexte dans lequel la réglementation de l’Union, invoquée par les parties, soit n’adopte pas clairement l’une des deux alternatives ( 12 ) possibles, soit le fait parce que son objectif consiste précisément à garantir une activité identifiée par l’une d’entre elles ( 13 ).

51. En l’espèce il convient plutôt, ainsi que la Cour le fait, d’élaborer une construction propre, adaptée à la spécificité de la communication par Internet et, en particulier, à celle de la réglementation de l’Union applicable en l’espèce, à l’interprétation authentique de laquelle la juridiction de renvoi s’intéresse.

52. Premièrement, nous nous trouvons sur le terrain de la communication via Internet; j’ai eu l’occasion de m’étendre sur les particularités de ce phénomène dans le cadre de la diffusion d’informations à l’occasion d’une autre question préjudicielle ( 14 ).

53. Deuxièmement, cela nous amène à une norme, la directive 96/9, dont la raison d’être elle-même découle de la constatation de l’absence de protection des droits sur les bases de données dans les États membres, conformément à ce qu’affirme expressément son considérant 1, de sorte que l’intention du législateur de l’Union n’est autre que de mettre en place cette protection au moyen de la reconnaissance et de la garantie desdits droits sui generis de l’auteur d’une base de données devant les
comportements désignés dans ladite directive elle-même comme des cas d’«extraction» et de «réutilisation», justement ceux qui nous intéressent en l’espèce.

54. Cette même directive 96/9, ainsi que je l’ai déjà dit, utilise la notion de «réutilisation» comme une catégorie propre et définie dans des termes qui, selon moi, s’adaptent parfaitement aux nécessités de la construction théorique exigée par la spécificité de la communication de données via Internet.

55. Dans le contexte d’Internet, les catégories d’«émission» et de «réception» acquièrent une valeur très relative comme critères de détermination de la localisation des points entre lesquels s’effectue un acte de communication. La configuration réticulaire d’un moyen de communication aux dimensions globales, dont le contenu est sans cesse renouvelé et qui se caractérise encore aujourd’hui par un niveau très élevé de résistance à la discipline requise par un cadre réglementaire qui, pour être
effectif et efficace, ne peut découler que de la volonté commune de l’ensemble de la communauté internationale des États, rend inutiles les catégories fondées sur des notions qui, comme le temps et l’espace, ont un sens très équivoque dans le monde de la réalité virtuelle.

56. La Cour de justice a trouvé un critère adéquat dans l’idée de «destination» de l’information qui circule via Internet. Elle l’a utilisé tant dans l’affaire L’Oréal e.a. ( 15 ), précitée, que dans l’affaire Pammer et Hotel Alpenhof ( 16 ), précitée.

57. Selon moi, en ligne avec ce dernier critère se trouve également le critère utilisé à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive 96/9, qui définit la «réutilisation» comme «toute forme de mise à la disposition du public» du contenu d’une base de données protégée.

58. J’estime que cette formulation «mise à la disposition du public» doit impérativement servir de clé conceptuelle pour répondre à la question posée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). Dans cette ligne, la notion de «réutilisation» comprendrait l’ensemble des actes qui, en l’espèce, à partir de l’envoi depuis le serveur de Sportradar vers ceux des sociétés de paris, se conclut par l’accès des clients de ces dernières aux données envoyées.

59. En définitive, dans la mesure où la «réutilisation» n’est pas habituellement, dans le contexte d’Internet, un acte isolé, mais la succession ordonnée d’un ensemble d’actes qui, ayant pour objet la «mise à la disposition» de certaines données au travers d’un moyen de communication structuré de manière réticulaire et multipolaire, représente, dans ce cadre, le résultat de comportements d’individus se trouvant sur différents territoires, il convient de dire que le «lieu» de la «réutilisation» est
celui dans lequel se déroule chacun des actes nécessaires pour atteindre l’objectif de la réutilisation, à savoir la «mise à la disposition» des données protégées.

60. Partant, et comme deuxième conclusion, je propose à la Cour de justice de répondre au point b) de la deuxième question préjudicielle en ce sens que l’acte de réutilisation en cause s’est produit en vertu d’une suite de comportements exécutés dans divers États membres, de sorte qu’il convient de considérer que la réutilisation a eu lieu dans tous et dans chacun d’entre eux.

VII – Conclusion

61. Je propose par conséquent à la Cour de justice de répondre comme suit aux questions posées par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division):

«1) Lorsqu’une partie télécharge des données à partir d’une base de données protégée par un droit sui generis au titre de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, sur son serveur Web situé dans un État membre A et que, lorsqu’un utilisateur établi dans un État membre B en fait la demande, le serveur envoie ces données sur l’ordinateur de l’utilisateur afin que celles-ci soient stockées dans la mémoire de
cet ordinateur et affichées sur son écran, l’acte d’envoi des données constitue un acte de ‘réutilisation’ effectué par cette partie.

2) L’acte de réutilisation effectué par cette partie a lieu tant dans l’État membre A que dans l’État membre B.»

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( 1 ) Langue originale: l’espagnol.

( 2 ) JO L 77, p. 20.

( 3 ) Arrêt du 12 juillet 2011 (C-324/09, Rec. p. I-6011).

( 4 ) Arrêt du 7 décembre 2010 (C-585/08 et C-144/09, Rec. p. I-12527).

( 5 ) Arrêt du 25 octobre 2011 (C-509/09 et C-161/10, Rec. p. I-10269).

( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

( 7 ) Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996.

( 8 ) Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (version révisée à Paris le 24 juillet 1971).

( 9 ) Directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23).

( 10 ) Directive du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).

( 11 ) Arrêts du 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e.a. (C-203/02, Rec. p. I-10415); du 9 octobre 2008, Directmedia Publishing (C-304/07, Rec. p. I-7565), et du 5 mars 2009, Apis-Hristovich (C-545/07, Rec. p. I-1627).

( 12 ) C’est le cas de la directive 2001/29, citée, sur laquelle tant Football Dataco e.a. que Sportradar croient pouvoir fonder la défense de leurs positions respectives.

( 13 ) C’est le cas de la directive 89/552, également citée, qui n’adopte la théorie de l’émission que parce que son objectif est d’établir «les dispositions minimales nécessaires pour assurer la libre diffusion des émissions» (considérant 13).

( 14 ) eDate Advertising e.a., précitée, conclusions présentées le 29 mars 2011, points 42 à 48.

( 15 ) Points 61 et 62.

( 16 ) Points 75 à 93.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-173/11
Date de la décision : 21/06/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.

Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Article 7 - Droit sui generis - Base de données relatives à des rencontres de championnats de football en cours - Notion de ‘réutilisation’ - Localisation de l’acte de réutilisation.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Rapprochement des législations

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Football Dataco Ltd et autres
Défendeurs : Sportradar GmbH et Sportradar AG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:377

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