ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
22 mai 2012 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Calcul des annuités de pension – Dispositions générales d’exécution – Obligation de motivation – Principe du contradictoire – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑317/11 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 avril 2011, Vakalis/Commission (F‑38/10), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Ioannis Vakalis, demeurant à Luvinate (Italie), représenté par M^e S. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz (rapporteur) et S. Papasavvas, juges,
greffier : M^me C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Ioannis Vakalis, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 avril 2011, Vakalis/Commission (F‑38/10, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant notamment à l’annulation de la décision du 19 août 2009 de la Commission des Communautés européennes,
fixant la bonification d’annuités de pension communautaire résultant du transfert des droits à pension que le requérant avait acquis avant d’entrer au service de la Commission (ci-après la « décision litigieuse »), et de la décision du 22 février 2010 portant rejet de sa réclamation préalable (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
2 En ce qui concerne le cadre juridique de l’affaire, il convient de se référer aux points 2 à 15 de l’arrêt attaqué.
Faits à l’origine du litige
3 Aux fins du présent pourvoi, les faits à l’origine du litige, décrits aux points 16 à 20 de l’arrêt attaqué, peuvent être synthétisés comme suit.
4 Le requérant, entré au service de la Commission le 16 mars 2000 en qualité d’agent auxiliaire, a demandé le 30 avril 2004, alors qu’il était fonctionnaire stagiaire, le transfert de ses droits à pension acquis en Grèce avant son entrée au service de la Commission, correspondant à des cotisations versées entre 1982 et 2000.
5 Dans la décision litigieuse, la Commission a fixé à deux ans, dix mois et huit jours le nombre d’annuités de pension statutaire résultant du transfert des droits acquis par le requérant en Grèce, conformément aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (Informations administratives n^o 60‑2004 du 9 juin 2004, ci-après les « DGE de 2004 »).
6 Le 24 novembre 2009, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse. Dans cette réclamation, il considérait que les DGE de 2004 étaient bien applicables à sa situation. Il faisait toutefois valoir que ces DGE étaient illégales au motif, notamment, d’une part, que l’introduction de l’euro ne pouvait avoir eu un effet négatif sur le calcul des droits à pension ou avoir créé une différence de traitement entre les fonctionnaires de l’Union européenne et, d’autre
part, que la nouvelle méthode de calcul adoptée par la Commission pour fixer le nombre d’annuités de pension statutaire correspondant au transfert de droits acquis était contraire aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination entre fonctionnaires.
7 Le 22 février 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté ladite réclamation. Dans la décision de rejet de la réclamation, elle a avancé comme motifs du rejet que l’adoption des DGE de 2004 était la conséquence logique de l’introduction de l’euro, que les dispositions de ces DGE étant applicables tant au requérant qu’à l’ensemble des fonctionnaires dans sa situation à la même période, le principe d’égalité de traitement n’avait pas été méconnu et que la
réévaluation de ses droits à pension relevant des seuls États membres, il aurait appartenu au requérant de contester la nouvelle méthode de calcul devant les juridictions nationales.
Procédure en première instance et arrêt attaqué
8 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 31 mai 2010, le requérant a introduit un recours dans lequel il concluait à ce qu’il plût audit Tribunal :
– constater que les DGE de 2004 étaient entachées d’illégalité ;
– annuler la décision litigieuse ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
9 À l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a soulevé trois moyens. Le premier moyen était tiré de ce que la prise en compte des variations de change incombait à la Commission, le deuxième du principe de neutralité de l’euro et de ce que les DGE de 2004 violaient l’article 3 du règlement (CE) n^o 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), et le troisième de la méconnaissance
du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.
10 Par l’arrêt attaqué, après avoir rejeté comme irrecevable le premier chef de conclusions et déterminé, à titre liminaire, que les DGE de 2004 étaient applicables à la situation du requérant, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble du recours.
11 S’agissant du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, en tant que tel et à lui seul, il était inopérant à l’appui de l’exception d’illégalité soulevée par le requérant. À cet égard, il a d’abord estimé, aux points 51 à 54 de l’arrêt attaqué, en se référant à son arrêt du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission (F‑100/05, RecFP p. I‑A‑1‑129 et II‑A‑1‑487, confirmé par le Tribunal dans son arrêt du 12 septembre 2007, Commission/Chatziioannidou, T‑20/07 P, RecFP
p. I‑B‑1‑17 et II‑B‑1‑83, points 84 à 87), que le raisonnement de la Commission figurant dans la décision de rejet de la réclamation, selon lequel il appartenait aux autorités nationales de prendre en compte les fluctuations monétaires lors de la phase d’établissement du capital actualisé, ne pouvait être accueilli. Il a relevé que la détermination par la Commission du nombre d’annuités de pension de l’Union ne pouvait dépendre, pour les années pendant lesquelles des fluctuations monétaires
existaient entre le franc belge et les autres monnaies nationales, de calculs effectués exclusivement au niveau national quant à la valeur des actifs transférés. Le Tribunal de la fonction publique a toutefois considéré, aux points 55 à 58 de l’arrêt attaqué, que la circonstance qu’il incombait à la Commission et non aux autorités nationales, lors de la détermination du nombre d’annuités, de tenir compte, le cas échéant, des fluctuations monétaires, n’impliquait pas nécessairement que la
suppression, par les DGE de 2004, du mécanisme du taux de change moyen instauré par les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa rédaction en vigueur avant le 1^er mai 2004, modifiées ultérieurement par les décisions de la Commission du 4 février 1972 et du 16 mars 1977 (Informations administratives n^o 789 du 16 avril 1993) (ci-après les « DGE de 1969 »), était illégale. Selon le Tribunal de la fonction publique, même si la Commission
devait tenir compte des taux de change pour déterminer le nombre d’annuités prises en compte pour le régime de pension de l’Union, elle conservait une certaine liberté pour apprécier l’opportunité de corriger, si besoin était, les effets des fluctuations monétaires.
12 Au soutien du rejet du deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique a relevé, aux points 61 à 65 de l’arrêt attaqué, également en se référant à son arrêt Chatziioannidou/Commission, précité, que la Commission ne pouvait valablement prétendre que la suppression du mécanisme du taux de change moyen avait été la conséquence inévitable de l’introduction de l’euro, l’adoption de l’euro n’ayant pu faire rétroactivement disparaître l’évolution passée des parités entre les monnaies des États
membres ayant par la suite adopté la monnaie unique. Il a toutefois rappelé que le principe de neutralité de l’euro, posé par le règlement n^o 1103/97, n’interdisait pas, par sa définition même, à une institution de modifier la législation applicable. Le Tribunal de la fonction publique a aussi indiqué qu’il ressortait des explications données par la Commission, notamment lors de l’audience, que la décision de supprimer le mécanisme du taux de change moyen découlait de considérations budgétaires et
d’une décision politique de ne plus appliquer ce mécanisme, avantageux pour les fonctionnaires ayant acquis des droits dans certains États membres, mais qu’elle n’était pas la conséquence de l’introduction de l’euro, ledit mécanisme ayant d’ailleurs été supprimé, y compris pour la bonification des droits à pension acquis dans les États membres n’ayant pas adopté l’euro.
13 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a écarté le troisième moyen aux points 69 à 77 de l’arrêt attaqué. Après avoir énoncé les conditions d’application des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, il a rappelé la liberté du législateur de l’Union d’apporter, sous certaines conditions, à tout moment, aux règles du statut et aux dispositions générales d’exécution les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service. Il a également fait référence à la large
marge d’appréciation du législateur de l’Union en matière de politique du personnel et aux limites corrélatives du contrôle du juge de l’Union. Il a également relevé que, dans l’arrêt Commission/Chatziioannidou, précité, le juge de l’Union ne s’était pas prononcé sur la question de savoir si l’abrogation du mécanisme du taux de change moyen méconnaissait le principe de non-discrimination, tout en reconnaissant que la Commission pouvait modifier sa réglementation relative au transfert de droits à
pension. Ensuite, notamment aux points 74 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a apprécié les éléments de preuve soumis par le requérant à l’appui de son argumentation et a conclu qu’ils ne démontraient pas que, en adoptant les DGE de 2004, la Commission, compte tenu de la marge d’appréciation dont elle dispose en matière de politique de personnel, avait opéré une distinction arbitraire ou manifestement inadéquate contraire aux principes d’égalité et de
non-discrimination.
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
14 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2011, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le 9 septembre 2011, la Commission a déposé le mémoire en réponse.
15 La procédure écrite a été close le 3 octobre 2011, sans que le requérant présente, au titre de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par un mémoire en réplique.
16 Par lettre du 10 octobre 2011, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 février 2012.
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit aux conclusions présentées en première instance, à l’exception de celle déclarée à raison irrecevable par le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
21 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque quatre moyens.
22 Le premier moyen est tiré de l’illogisme du raisonnement du Tribunal de la fonction publique, en ce que ce dernier n’aurait pas tiré les conclusions de ses constatations.
23 Le deuxième moyen est pris de ce que le Tribunal de la fonction publique s’est mépris sur la question qui lui était posée concernant le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.
24 Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait opéré une substitution illégale de motifs.
25 Le quatrième moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen
26 En premier lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a mal compris la requête. Selon lui, son objet n’était pas la suppression du mécanisme du taux de change moyen, mais la négation, par les DGE de 2004, de l’effet des variations monétaires sur le système de pension. Il était demandé au Tribunal de la fonction publique de contrôler si la Commission pouvait choisir de ne plus prendre en compte les variations monétaires ayant existé avant l’entrée en vigueur de l’euro
lors de la conversion des droits acquis dans un État membre vers le système de pension de l’Union.
27 En second lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en estimant, d’une part, que la prise en compte des variations de taux de change appartenait à la Commission tout en considérant, d’autre part, que, du fait de sa liberté d’apprécier l’opportunité de corriger ces fluctuations, la Commission était en droit de les nier.
28 La Commission conteste les arguments du requérant.
29 Par son premier grief, le requérant fait valoir, en substance, une dénaturation de son recours en première instance et, notamment, du moyen intitulé « Sur la responsabilité de la réévaluation des droits » dans la requête.
30 Selon l’interprétation du recours en première instance retenue par le Tribunal de la fonction publique au point 47 de l’arrêt attaqué, non contestée par le requérant dans le cadre du présent pourvoi, celui-ci comportait trois moyens soutenant une exception d’illégalité à l’encontre des DGE de 2004, base juridique de la décision litigieuse.
31 Une lecture attentive de la requête en première instance permet de relever que, dans le cadre dudit moyen, le requérant remettait en cause l’argumentation avancée par la Commission dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle la réévaluation de ses droits à pension relevait des seuls États membres et il lui appartenait donc de contester la nouvelle méthode de calcul devant les juridictions nationales.
32 Aux points 51 à 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a partiellement accueilli les arguments du requérant. Il a retenu que cette appréciation de la Commission figurant dans la décision de rejet de la réclamation était erronée, car, contrairement à l’analyse de cette dernière, il lui incombait de tenir compte, le cas échéant, des fluctuations monétaires lors de la détermination du nombre d’annuités pouvant être retenues dans le système de pension de l’Union et non aux
autorités nationales d’y procéder lors de l’établissement du capital actualisé. Le Tribunal de la fonction publique a toutefois déduit que cette conclusion n’impliquait pas que la suppression du mécanisme du taux de change moyen par les DGE de 2004 fût illégale (point 55 de l’arrêt attaqué) et que, donc, en tant que tel et à lui seul, le moyen tiré de ce que la Commission ne pouvait valablement prétendre, dans la décision de rejet de la réclamation, qu’il revenait aux autorités nationales de prendre
en compte les variations de change préexistantes, était inopérant à l’appui de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des DGE de 2004.
33 Contrairement à ce que semble vouloir alléguer le requérant, il ne ressort pas de la requête en première instance qu’il ait contesté par ce moyen le choix de la Commission, en application des DGE de 2004, de ne plus prendre en compte les variations monétaires existantes avant l’entrée en vigueur de l’euro. À cet égard, la référence figurant au point 13 de ladite requête, afférente au fait que c’était à l’AIPN que revenait la responsabilité de convertir l’équivalent actuariel en annuités et
que c’était à ce moment que devaient être corrigés d’éventuels déséquilibres, ne fait qu’expliciter son seul argument avancé dans le cadre dudit moyen, relatif à la compétence de la Commission par rapport à celle des autorités nationales pour la réévaluation de ses droits.
34 Or, il résulte du point 32 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique a répondu au moyen en cause, tel que soulevé dans la requête en première instance.
35 Dès lors, le requérant n’établissant pas l’existence d’un vice de nature à entacher la motivation de l’arrêt attaqué, le grief tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique a mal compris la requête ne saurait prospérer (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 25 mars 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commission, C‑414/08 P, Rec. p. I‑2559, point 58).
36 Quant au second grief, force est de constater qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
37 Au point 56 de l’arrêt attaqué, particulièrement visé par le requérant, le Tribunal de la fonction publique a précisé ce qui suit :
« En effet, si la Commission doit tenir compte des taux de change pour déterminer le nombre d’annuités prises en compte pour le régime de pension de l’Union, elle conserve, pour autant, une certaine liberté pour apprécier l’opportunité de corriger, si besoin est, les effets des fluctuations monétaires. »
38 Il résulte de ce point de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique s’est limité à conclure que, si la Commission devait tenir compte des taux de change pour déterminer le nombre d’annuités prises en compte pour le régime de pension de l’Union, elle conservait, pour autant, une certaine liberté pour apprécier l’opportunité de corriger, si besoin était, les effets des fluctuations monétaires. Ainsi, ce point sert clairement à préciser la portée du point précédent, dans lequel le
Tribunal de la fonction publique a considéré que le fait qu’il incombait à la Commission et non aux autorités nationales de tenir compte, le cas échéant, des fluctuations monétaires, lors de la détermination du nombre d’annuités, n’impliquait pas nécessairement que l’abolition du mécanisme du taux de change moyen instauré par les DGE de 1969 fût illégale.
39 Ainsi remise dans son contexte, la considération du Tribunal de la fonction publique mentionnée audit point 56 ne visait pas à approuver une absence de prise en compte des fluctuations monétaires par la Commission, mais à préciser que le maintien du mécanisme du taux de change moyen instauré par les DGE de 1969 n’était pas la seule méthode que la Commission pouvait adopter, le cas échéant, pour corriger, si besoin était, les effets des fluctuations monétaires.
40 Dès lors, le deuxième grief doit également être rejeté et, donc, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen
41 Selon le requérant, la question posée au Tribunal de la fonction publique était celle de savoir si les DGE de 2004 étaient discriminatoires et, donc, intrinsèquement illégales, en ce qu’elles traitaient de la même manière des situations différentes, et non pas celle de savoir si la Commission avait la possibilité de modifier les DGE de 1969. Le requérant invoque, notamment, les points 64 et 70 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal de la fonction publique y considérant que la Commission était libre
de modifier sa réglementation, il en découle, selon le requérant, que ledit Tribunal a pensé qu’il lui avait demandé si la différence de traitement entre les fonctionnaires soumis aux DGE de 1969 et ceux soumis aux DGE de 2004 était illégale. Ce serait donc à tort que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen relatif à la violation du principe d’égalité de traitement.
42 La Commission fait valoir que les arguments du requérant reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
43 Force est de constater que le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique s’est mépris sur le moyen soulevé en première instance tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et, de ce fait, n’y a pas répondu.
44 Selon une jurisprudence constante, un moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un moyen invoqué devant lui revient, en substance, à invoquer une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 1^er octobre
1991, Vidrányi/Commission, C‑283/90 P, Rec. p. I‑4339, point 29, et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, points 80 à 83 ; arrêt du Tribunal du 8 juin 2009, Krcova/Cour de justice, T‑498/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑35 et II‑B‑1‑197, point 34).
45 À cet égard, il convient de rappeler que, si l’obligation qui incombe au Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions n’implique pas que celui-ci réponde dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier si ce dernier ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés, elle lui impose, à tout le moins, d’examiner toutes les violations de droits alléguées devant lui (voir arrêt du Tribunal du
19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑127 et II‑B‑1‑775, point 42, et la jurisprudence citée).
46 Il ressort d’une lecture attentive du recours en première instance que, dans le cadre de son moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, le requérant a fait valoir que les DGE de 2004 conduisaient à une discrimination entre les fonctionnaires qui y étaient soumis. Cette discrimination résulte, en substance, selon lui, du fait que les DGE de 2004 ne prévoient pas de mécanisme visant à corriger, au moment de la bonification en années dans le cadre du régime statutaire du
montant cotisé par un fonctionnaire dans son pays d’origine, les déséquilibres résultant des différences de niveau de fluctuations monétaires connues avant le passage à l’euro dans les États membres dont peuvent être issus les fonctionnaires.
47 Ainsi que la Commission le relève à juste titre, le point 64 de l’arrêt attaqué, invoqué par le requérant, s’insère dans le cadre de la réponse du Tribunal de la fonction publique à un autre moyen de la requête en première instance, tiré de la violation du principe de neutralité de l’euro. Ledit point ne concerne donc pas une prétendue violation du principe d’égalité de traitement, de sorte que l’argument du requérant à l’égard de cette partie du raisonnement du Tribunal de la fonction
publique ne saurait prospérer.
48 Quant au point 70 de l’arrêt attaqué, auquel le requérant fait également référence, il s’inscrit, en revanche, dans le cadre de l’examen par le Tribunal de la fonction publique du moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
49 Dans le cadre de cet examen, le Tribunal de la fonction publique a, après avoir rappelé la définition du principe d’égalité de traitement au point 69 de l’arrêt attaqué, évoqué, au point 70 dudit arrêt, la liberté du législateur de l’Union de modifier les dispositions statutaires et les dispositions générales d’exécution dans l’intérêt du service, avant de relever, aux points 71 à 73 de ce même arrêt, en substance, que, en matière de politique de personnel, l’Union avait un large pouvoir
d’appréciation dans le domaine des formules de conversion des droits à pension nationaux.
50 Ne saurait prospérer le grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique a, aux points 71 à 73 de l’arrêt attaqué, répondu à un grief tiré d’une prétendue discrimination entre les fonctionnaires soumis au régime des DGE de 1969 et ceux soumis au régime des DGE de 2004, au lieu d’examiner une éventuelle discrimination entre fonctionnaires soumis au régime des DGE de 2004.
51 En effet, une lecture attentive des points 74 à 76 de l’arrêt attaqué, suivant immédiatement les points 70 à 73, de nature plutôt générale et introductive, permet de constater que le Tribunal de la fonction publique a bien examiné cette question. En effet, après avoir discuté, au point 74 de l’arrêt attaqué, des éléments de preuve apportés par le requérant au soutien de son grief, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 76, que les éléments soumis par le requérant à son
appréciation, à savoir une analyse comparée de l’évolution de la drachme grecque par rapport à celle de quatre autres monnaies européennes et un exemple chiffré portant seulement sur les devises de deux États membres, n’étaient pas suffisants pour démontrer que, en adoptant les DGE de 2004, la Commission avait opéré une distinction arbitraire ou manifestement inadéquate contraire au principe d’égalité de traitement.
52 Il ressort clairement desdits points 74 à 76 que le Tribunal de la fonction publique a examiné les éléments de preuve qui lui avaient été soumis, afin d’établir une éventuelle inégalité qui aurait été introduite par les DGE de 2004 entre les fonctionnaires qui y étaient soumis et dont l’État membre d’origine avait connu des fluctuations importantes de sa devise nationale avant l’introduction de l’euro et ceux qui y étaient également soumis, mais qui n’avaient pas été concernés par de tels
mouvements monétaires. Il a conclu, après cet examen, que les éléments de preuve soumis par le requérant pour établir une telle inégalité étaient insuffisants.
53 Dans ces circonstances, il ne saurait être maintenu que le Tribunal de la fonction publique s’est mépris sur le sens du moyen de première instance tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement.
54 Le deuxième moyen doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen
55 Le requérant soutient que la Commission a modifié la motivation de la décision litigieuse lors de l’audience. En confirmant cette nouvelle motivation au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait substitué à la motivation initiale, présentée dans la décision de rejet de la réclamation, une nouvelle motivation et, ainsi, commis une erreur de droit.
56 La Commission conteste les arguments du requérant.
57 Il y a lieu de rappeler que la décision litigieuse a pour objet la fixation du nombre d’annuités de pension statutaire résultant du transfert des droits acquis par le requérant en Grèce en application des dispositions statutaires pertinentes et, notamment, des DGE de 2004.
58 Une telle décision traduit le résultat obtenu en application des règles énoncées dans le statut et dans lesdites DGE.
59 Dans sa réclamation ayant pour objet une demande de retrait de la décision litigieuse, le requérant a soulevé l’illégalité des DGE de 2004. C’est en rejetant les arguments exposés au soutien de cette exception d’illégalité que l’AIPN a notamment évoqué le fait que lesdites DGE étaient la conséquence logique de l’adoption de l’euro, ainsi qu’il ressort du point 20 de l’arrêt attaqué.
60 Afin de répondre au moyen du requérant tiré de la violation de l’article 3 du règlement n^o 1103/97 par les DGE de 2004, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, que, bien que la Commission ait affirmé, à tort, dans la décision de rejet de la réclamation, que la suppression du mécanisme du taux de change moyen était la « conséquence logique » de l’introduction de l’euro, la modification de la législation applicable, en l’occurrence l’adoption des
DGE en question supprimant ledit mécanisme, était conforme au principe de neutralité de l’euro, consacré par l’article 3 du règlement n^o 1103/97. Il a, ensuite, conclu, à la lumière des explications fournies par la Commission, que la décision de suppression du mécanisme du taux de change moyen était la conséquence de considérations budgétaires et politiques, et non de l’adoption de l’euro. Or, le fait que le Tribunal de la fonction publique a précisé que des considérations budgétaires et politiques
étaient à la base de la décision de suppression du mécanisme du taux de change moyen n’implique pas que ledit Tribunal ait procédé à une substitution des motifs de la décision litigieuse.
61 En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, la motivation de la décision litigieuse repose sur l’application des règles statutaires pertinentes et des DGE de 2004, et le Tribunal de la fonction publique n’a pas modifié cette motivation.
62 Par ailleurs, l’AIPN n’est pas juge de la légalité des dispositions réglementaires qu’elle est censée appliquer. Dès lors, les justifications apportées par elle durant la procédure administrative à l’occasion d’une contestation de la légalité de telles dispositions ne conditionnent ni les motifs d’illégalité qu’un requérant peut évoquer à leur encontre dans le cadre d’une exception d’illégalité devant le juge de l’Union, ceux-ci étant, conformément à l’article 277 TFUE, ceux prévus à
l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, ni l’appréciation de la légalité de ces dispositions par ledit juge.
63 Quant à l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait confirmé l’argumentation de la Commission relative à l’objectif des DGE de 2004, exposée pour la première fois au stade de l’audience, ce qui « [lui] pose problème […] [d’]autant que c’est sur cet élément que sa requête a été rejetée » et « qu’il est difficile de développer une argumentation légale sur une question qui n’avait pas été soulevée auparavant », force est de relever qu’il doit être écarté.
64 En effet, dans la mesure où cet argument peut être interprété comme visant à établir une violation du principe du contradictoire, il y a lieu d’indiquer que, outre le fait que le requérant reconnaît que cet élément a été débattu lors de l’audience et que, par conséquent, même si c’était à un stade avancé de la procédure, il a pu présenter ses observations à cet égard, il fait valoir, au point 22 du pourvoi, qu’il s’agit d’un argument qu’il a présenté lui-même au cours de la procédure écrite
devant le Tribunal de la fonction publique, ayant soutenu qu’il « avait soulevé que cette motivation pouvait être cachée derrière celle explicite de l’introduction de l’euro ».
65 De surcroît, ainsi que le soulève la Commission, le motif budgétaire à l’origine de la suppression, dans les DGE de 2004, du mécanisme du taux de change moyen avait déjà été avancé dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Chatziioannidou, précité, qui est antérieur à la décision litigieuse. Ledit motif était notamment évoqué au point 16 dudit arrêt, faisant référence à son tour au point 53 de l’arrêt Chatziioannidou/Commission, précité. Les deux arrêts ont d’ailleurs
été invoqués par le requérant, que ce soit dans le cadre du présent pourvoi ou en première instance.
66 Au vu de ces circonstances, l’argument du requérant selon lequel le motif budgétaire à l’origine de la suppression du mécanisme du taux de change moyen dans les DGE de 2004 n’avait pas été soulevé auparavant, compromettant ainsi son droit à un procès équitable, ne saurait prospérer.
67 Il en résulte que le troisième moyen doit également être rejeté.
Sur le quatrième moyen
68 En premier lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement au motif qu’il n’avait pas démontré que les DGE de 2004 instauraient une différence de traitement qui n’était pas objectivement justifiée ou qui était disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Selon lui, il n’a pu apporter cette preuve quant à l’objectif budgétaire poursuivi par la
Commission lors de l’adoption des DGE de 2004, dans la mesure où il n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur cet aspect, cette motivation ayant été substituée au cours de l’audience à celle avancée pendant la procédure administrative.
69 En second lieu, il fait valoir que l’existence d’une différence de traitement était indéniable. Selon lui, l’objectif de simplification administrative du système de conversion de pension due à l’introduction de l’euro était manifestement disproportionné par rapport à l’inégalité de traitement en résultant, puisque la mesure en cause, à savoir l’introduction d’un système de conversion plat, n’était pas nécessaire.
70 La Commission conteste les arguments du requérant.
71 Il ressort de l’argumentation avancée par le requérant que celui-ci reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis plusieurs erreurs de droit.
72 D’abord, quant au premier grief, il y a lieu de relever qu’il rejoint dans une large mesure les arguments avancés dans le cadre du troisième moyen, relatifs à une violation du principe du contradictoire, et qui ont été rejetés comme étant non fondés.
73 Pour le surplus, il doit être relevé que le requérant se méprend quant à la portée du rejet du moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination par le Tribunal de la fonction publique. En effet, contrairement à ce que le requérant semble vouloir alléguer, le Tribunal de la fonction publique n’a pas conclu au rejet du moyen en tenant compte de la finalité budgétaire des DGE de 2004. En effet, il ressort du point 76 de l’arrêt attaqué que le
Tribunal de la fonction publique a conclu que les éléments de preuve soumis par le requérant n’étaient pas suffisants pour démontrer que, en adoptant les DGE de 2004, la Commission aurait procédé, compte tenu de sa marge d’appréciation en matière de politique de personnel, à une distinction arbitraire ou manifestement inadéquate, contraire au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il ne lui était pas possible, sur la base
des éléments de preuve présentés, de mettre en relation une éventuelle différence de traitement avec l’objectif poursuivi par la suppression du mécanisme du taux de change moyen. Il a donc rejeté le moyen, in fine, en faisant abstraction de l’objectif budgétaire.
74 Dès lors, le grief doit être rejeté.
75 Ensuite, dans la mesure où le second grief peut être interprété comme exprimant l’invocation, par le requérant, de la méconnaissance par le Tribunal de la fonction publique du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, il se réfère à la violation d’un des principes généraux protégés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, Rec. p. I‑6767, point 50).
76 Lorsqu’il établit des règles relatives au transfert, dans le régime de l’Union, des droits à pension acquis dans un système national par des fonctionnaires, le législateur de l’Union se trouve dans l’obligation de respecter le principe d’égalité de traitement (arrêt Lindorfer/Conseil, précité, point 51).
77 Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a rappelé au point 69 de l’arrêt attaqué, le principe général d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07,
Rec. p. I‑9895, point 23, et la jurisprudence citée).
78 L’argumentation du requérant se réfère au second cas de figure de discrimination, à savoir le traitement identique de situations différentes.
79 À cet égard, il y a également lieu de relever que la violation du principe d’égalité de traitement du fait d’un traitement différencié présuppose que les situations visées soient comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent, dont, notamment, l’objet et le but de l’acte communautaire qui institue la distinction en cause et les principes et objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (voir arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., précité, points 25 et 26, et la
jurisprudence citée). Il peut en être déduit que, lors de l’examen permettant d’établir si un traitement identique a été réservé à des situations différentes, il doit également être tenu compte de l’ensemble des éléments caractérisant ces situations.
80 En outre, il y a lieu de relever que, pour qu’il puisse être reproché à l’institution concernée d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, il faut que le traitement en cause ait entraîné un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., précité, point 39, et la jurisprudence citée).
81 Par ailleurs, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 71 de l’arrêt attaqué, en substance, que l’Union disposait d’une large marge d’appréciation lorsqu’elle définissait les éléments du système de conversion (arrêt Lindorfer/Conseil, précité, point 78). Il en résulte, comme le Tribunal de la fonction publique l’a également rappelé au même point, que le contrôle du juge de l’Union, s’agissant du respect du principe d’égalité de traitement ainsi que de
celui de non-discrimination, se limite à vérifier si l’institution n’a pas opéré une distinction arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi.
82 En l’espèce, les DGE de 2004 ont supprimé le mécanisme du taux de change moyen, applicable sous le régime des DGE de 1969, pour tous les fonctionnaires. L’argument du requérant vise à contester le résultat de cette application uniforme, qui placerait des fonctionnaires issus d’États membres ayant connu de fortes fluctuations monétaires avant l’adoption de l’euro, et notamment une forte dépréciation, dans une position moins avantageuse que des fonctionnaires issus d’États membres qui avaient,
à l’époque, une monnaie plus stable.
83 Quant aux éléments de preuve apportés par le requérant pour démontrer cette prétendue inégalité, il ressort notamment des constatations souveraines du Tribunal de la fonction publique, figurant aux points 74 et 76 de l’arrêt attaqué, au surplus non remises en cause par le requérant, qu’ils concernent des tableaux comparatifs de l’évolution du taux de change de la drachme grecque par rapport à quatre autres monnaies européennes entre l’année 1990 et l’année 2000 ainsi qu’un exemple concret
comparant la situation d’une personne ayant cotisé la somme de 2 000 marks allemands (DEM) auprès d’un régime allemand de pension de retraite à la date du 1^er janvier 1991 avec celle d’une personne ayant cotisé une somme équivalente en drachmes grecques au taux de change existant à cette date.
84 Concernant ces éléments de preuve, le Tribunal a conclu, au point 76 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :
« […] l’unique exemple donné par le requérant ne concerne pas l’ensemble ni même une grande partie des États membres concernés par des fluctuations de leurs devises avant l’introduction de l’euro mais uniquement deux d’entre eux. Par ailleurs, cet exemple ne porte que sur une seule cotisation versée à une seule date spécifique et non sur l’ensemble de la période de paiement des cotisations durant laquelle les différentes monnaies nationales ont pu fluctuer. Il en résulte qu’à supposer même que le
calcul du requérant portant sur l’exemple qu’il donne soit exact, il ne démontre pas qu’en adoptant les DGE d[e] 2004, la Commission, compte tenu de sa marge d’appréciation en matière de politique de personnel, aurait procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate contraire au principe d’égalité et de non-discrimination. »
85 Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur de droit. En effet, un seul exemple d’une cotisation versée dans seulement deux États membres à une date spécifique et non sur l’ensemble de la période de paiement des cotisations durant laquelle les différentes monnaies nationales ont pu fluctuer ne permet pas de conclure à l’existence de situations qui étaient différentes eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisaient.
86 Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre lors de l’audience, même dans l’hypothèse où le requérant aurait avancé davantage d’éléments de preuve pour établir son allégation selon laquelle l’abolition du mécanisme du taux de change moyen plaçait certains fonctionnaires dans une position moins avantageuse que celle d’autres fonctionnaires, cela n’aurait pas impliqué pour autant que le système introduit par les DGE de 2004 fût illégal. En effet, ainsi qu’il a été
rappelé, une violation du principe d’égalité de traitement n’est établie que si le traitement égal de situations qui sont différentes eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent n’est pas objectivement justifié. Or, une telle analyse impliquerait, dans un second temps, la prise en compte des objectifs ayant présidé à la suppression du mécanisme du taux de change moyen par la Commission dans les DGE de 2004, ainsi que cela a encore été rappelé par cette dernière lors de l’audience, à
savoir des considérations d’équilibre budgétaire ainsi que la décision politique de ne plus appliquer ce mécanisme jugé avantageux pour les fonctionnaires ayant acquis des droits à pension dans certains États membres.
87 Dès lors, le Tribunal de la fonction publique a jugé à bon droit que, à supposer même que le calcul du requérant portant sur l’exemple qu’il avait choisi fût correct, il n’était pas établi que la Commission ait procédé de manière arbitraire ou manifestement inadéquate en adoptant les DGE de 2004, compte tenu, de surcroît, de sa marge d’appréciation en matière de politique de personnel. Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas commis d’erreur de droit en rejetant le moyen de première
instance tiré de ce que les DGE de 2004 auraient été adoptées en méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.
88 Par conséquent, le quatrième moyen est également non fondé.
89 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
90 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
91 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Ioannis Vakalis supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger Czúcz Papasavvas
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2012.
Signatures
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* Langue de procédure : le français.