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08/12/2011 | CJUE | N°C-386/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Chalkor AE Epexergasias Metallon contre Commission européenne., 08/12/2011, C-386/10


Affaire C-386/10 P

Chalkor AE Epexergasias Metallon

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des tubes sanitaires en cuivre — Amendes — Taille du marché, durée de l’infraction et coopération pouvant être prises en considération — Recours juridictionnel effectif»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Appréciation économique complexe — Marge d'appréciation de la Commission — Contrôle de légalité — Contrôle juridictionne

l — Portée

(Art. 263 TFUE; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

2. ...

Affaire C-386/10 P

Chalkor AE Epexergasias Metallon

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des tubes sanitaires en cuivre — Amendes — Taille du marché, durée de l’infraction et coopération pouvant être prises en considération — Recours juridictionnel effectif»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Appréciation économique complexe — Marge d'appréciation de la Commission — Contrôle de légalité — Contrôle juridictionnel — Portée

(Art. 263 TFUE; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité et durée de l'infraction — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Limites

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

3. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Application des lignes directrices pour le calcul des amendes — Motivation de la décision — Portée

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

4. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction du juge de l'Union — Portée

(Art. 261 TFUE; règlements du Conseil nº 17, art. 17 et nº 1/2003, art. 31)

5. Droit de l'Union — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Contrôle juridictionnel des décisions adoptées par la Commission en matière de concurrence — Contrôle de légalité et de pleine juridiction, tant de droit que de fait — Violation — Absence

(Art. 263 TFUE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 31)

1. Si, dans les domaines donnant lieu à des appréciations économiques complexes, tels que la détermination du montant des amendes infligées pour infraction aux règles de concurrence, la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, dans le cadre du contrôle de légalité, le juge de l’Union doit notamment vérifier non
seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

Il appartient au juge de l’Union d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe sur la base des éléments apportés par le requérant au soutien des moyens invoqués. Lors de ce contrôle, le juge ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères relatifs à la fixation de l'amende mentionnés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de
l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait.

(cf. points 54, 62)

2. Pour la détermination du montant des amendes pour infraction aux règles de concurrence, il y a lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que
des infractions de ce type représentent pour la Communauté européenne. Des éléments objectifs tels le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique doivent être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive.

Ainsi, le grand nombre d’éléments à prendre en considération donne nécessairement à la Commission des possibilités diverses dans l’appréciation de ces éléments, leur pondération et leur évaluation afin de sanctionner adéquatement l’infraction. Toutefois, elle reste soumise à certaines obligations. La durée d’une infraction est mentionnée en tant que telle par le législateur de l’Union comme élément à prendre en considération pour fixer le montant des amendes et, en l’absence de critère défini par le
législateur, les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, permettent de préciser l’influence de cet élément dans le calcul de l’amende.

(cf. points 56-57, 71, 76-77)

3. Dans un souci de transparence, la Commission a adopté des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende. Ces lignes directrices qui énoncent une règle de conduite indicative de
la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement se limitent à décrire la méthode d’examen de l’infraction suivie par la Commission et les critères que celle-ci s’oblige à prendre en considération pour fixer le montant de l'amende. Il incombe dès lors à la Commission, lorsqu’elle motive sa décision, notamment, d’expliquer la pondération et l’évaluation qu’elle a faites des
éléments pris en considération.

(cf. points 59-61)

4. En ce qui concerne la détermination du montant des amendes infligées pour infraction aux règles de concurrence, la compétence de pleine juridiction qui était reconnue au juge de l’Union par l’article 17 du règlement nº 17 l’est maintenant par l’article 31 du règlement nº 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à
réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Cependant, l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens. Cette exigence de nature
procédurale ne va pas à l’encontre de la règle selon laquelle, s’agissant d’infractions aux règles de concurrence, c’est à la Commission qu’il appartient d’apporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. Ce qui est en effet demandé à un requérant dans le cadre d’un recours juridictionnel, c’est d’identifier les éléments contestés de la décision attaquée, de
formuler des griefs à cet égard et d’apporter des preuves, qui peuvent être constituées d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs sont fondés.

(cf. points 63-65)

5. Le contrôle prévu par les traités des décisions adoptées par la Commission en matière de concurrence implique que le juge de l’Union exerce un contrôle tant de droit que de fait et qu’il ait le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler la décision attaquée et de modifier le montant des amendes. Il n’apparaît dès lors pas que le contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, complété par la compétence de pleine juridiction quant au montant de l’amende, prévue à l’article 31 du règlement
nº 1/2003, soit contraire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(cf. point 67)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 décembre 2011 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché des tubes sanitaires en cuivre – Amendes – Taille du marché, durée de l’infraction et coopération pouvant être prises en considération – Recours juridictionnel effectif»

Dans l’affaire C‑386/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2010,

Chalkor AE Epexergasias Metallon, établie à Athènes (Grèce), représentée par M. I. Forrester, QC,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. E. Gippini Fournier et S. Noë, en qualité d’agents, assistés de M. B. Doherty, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M^me E. Sharpston,

greffier: M^me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Chalkor AE Epexergasias Metallon (ci-après «Chalkor») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mai 2010, Chalkor/Commission (T-21/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté sa demande d’annulation ou de réduction de l’amende qui lui a été infligée en vertu de l’article 2, sous d), de la décision C(2004) 2826 de la Commission, du 3 septembre 2004, relative à une procédure
d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre) (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), disposait:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, [CE] ou de l’article [82 CE], ou

b) elles contreviennent à une charge imposée en vertu de l’article 8, paragraphe 1.

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

3 Le règlement n° 17 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), applicable à partir du 1^er mai 2004.

4 L’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 est rédigé comme suit:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité, [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

5 L’article 31 de ce règlement est libellé comme suit:

«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

6 La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices»), applicable à l’époque de l’adoption de la décision litigieuse, énonce dans son préambule:

«Les principes posés par les [...] lignes directrices devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire
adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.»

7 Aux termes du point 1 des lignes directrices, «[ce] montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, seuls critères retenus à l’article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17».

8 En ce qui concerne la gravité, le point 1, A, des lignes directrices prévoit que l’évaluation du critère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné. Les infractions sont classées en trois catégories, les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves.

9 Selon les lignes directrices, les infractions très graves sont notamment des restrictions horizontales de type «cartels de prix» et de quotas de répartition des marchés. Le montant de base de l’amende envisageable est «au-delà de 20 millions d’[euros]». Les lignes directrices exposent la nécessité de différencier ce montant de base afin de tenir compte de la nature de l’infraction commise, de la capacité économique effective des auteurs d’infraction à créer un dommage important aux autres
opérateurs, notamment aux consommateurs, de l’effet dissuasif de l’amende ainsi que des connaissances et des infrastructures juridico-économiques des entreprises leur permettant d’apprécier le caractère infractionnel de leur comportement. Il est également précisé que dans les cas d’infractions impliquant plusieurs entreprises, il pourra convenir de tenir compte du poids spécifique, et donc de l’impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu’il
existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature.

10 En ce qui concerne la durée des infractions, les lignes directrices distinguent les infractions de courte durée, en général inférieure à un an, les infractions de moyenne durée, en général de un à cinq ans, et les infractions de longue durée, en général au-delà de cinq ans. S’agissant de ces dernières, il est prévu un montant additionnel d’amende pouvant être fixé pour chaque année à 10 % du montant retenu pour la gravité de l’infraction. Les lignes directrices prévoient également un
renforcement des majorations pour les infractions de longue durée, en vue de sanctionner réellement les restrictions qui ont produit durablement leurs effets nocifs à l’égard des consommateurs et d’accroître l’incitation à dénoncer l’infraction ou à coopérer avec la Commission.

11 En vertu du point 2 des lignes directrices, le montant de base de l’amende peut être augmenté en cas de circonstances aggravantes telles que, notamment, la récidive de la même entreprise ou des mêmes entreprises pour une infraction de même type. Selon le point 3 desdites lignes, ce montant de base peut être diminué en cas de circonstances atténuantes particulières telles que le rôle exclusivement passif ou suiviste d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction, la non-application
effective des accords ou la collaboration effective de l’entreprise à la procédure, en dehors de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»).

12 Les lignes directrices ont été remplacées, à compter du 1^er septembre 2006, par les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

13 La communication sur la coopération définit les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec la Commission au cours d’une enquête diligentée par celle-ci sur une entente pourront être exemptées d’amendes ou bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter. Selon le titre B de cette communication, bénéficie d’une réduction d’au moins 75 % du montant de l’amende ou d’une non-imposition totale d’amende notamment l’entreprise qui dénonce l’entente à la
Commission avant que celle-ci ait procédé à une vérification et sans qu’elle dispose d’informations suffisantes pour prouver l’existence de l’entente dénoncée ou qui est la première à fournir des éléments déterminants pour prouver l’existence de celle-ci. Selon le titre D de ladite communication, une entreprise peut bénéficier d’une réduction de 10 % à 50 % du montant de l’amende notamment lorsque, avant l’envoi de la communication des griefs, elle a fourni à la Commission des informations, des
documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise.

14 La communication sur la coopération a été remplacée à compter du 14 février 2002 par la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3). La Commission a toutefois appliqué dans la présente affaire la communication sur la coopération, dès lors que c’est cette communication que les entreprises ont prise en considération lorsqu’elles ont collaboré avec elle.

Les antécédents du litige

15 Chalkor est une société de droit grec, cotée à la Bourse d’Athènes. Avec d’autres entreprises productrices de produits semi-finis en cuivre et en alliage de cuivre, elle a participé à une entente visant à s’entendre sur les prix, à se partager les marchés et à échanger des informations confidentielles sur le marché des tubes sanitaires en cuivre.

16 Après vérifications et enquêtes, la Commission a, le 3 septembre 2004, adopté la décision litigieuse, dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 juillet 2006 (JO L 192, p. 21).

17 La Commission a relevé, aux quatre cent cinquante-huitième et quatre cent cinquante-neuvième considérants de la décision litigieuse, que l’infraction en cause s’était manifestée sous trois formes distinctes, mais liées. La première branche du cartel consistait dans les accords conclus entre les «producteurs SANCO» d’un certain type de tubes sanitaires en cuivre nus (ci-après les «accords SANCO»). La deuxième branche de l’infraction en cause comprenait les accords conclus entre les
«producteurs WICU et Cuprotherm» de tubes sanitaires en cuivre gainés (ci-après les «accords WICU et Cuprotherm»). Enfin, la troisième branche du cartel visait les accords conclus au sein d’un groupe plus large de producteurs de tubes sanitaires en cuivre nus (ci-après les «accords européens élargis»).

18 Il résulte du deux cent seizième considérant de la décision litigieuse que Chalkor a participé au cartel des accords européens élargis et que le nombre de participants à ce groupe était, à l’origine, de cinq (ci-après le «Groupe des cinq»). Il ressort de ce considérant que, à la suite de la venue de Chalkor et de trois autres entreprises, le nombre de participants à ce groupe s’est élevé à neuf (ci-après le «Groupe des neuf»). Selon la Commission, les membres du Groupe des cinq et du Groupe
des neuf ont tenté de stabiliser le marché des tubes sanitaires en cuivre nus en se fondant sur les parts de marché d’une année de référence pour prévoir un objectif pour les parts de marché futures. Elle a estimé, au cent quatre-vingt-douzième considérant de la décision litigieuse, que lesdits membres s’étaient mis d’accord sur des échanges d’informations sensibles, la répartition des parts de marché, le suivi des volumes de ventes, un mécanisme de «chef de file» par marché ainsi que sur une
coordination des prix, comprenant des barèmes, l’application de «lignes de prix» et des remises.

19 Pour ce qui concerne la durée de l’infraction commise par Chalkor, la Commission a relevé, au cinq cent quatre-vingt-dix-septième considérant de la décision litigieuse, que l’infraction en cause avait commencé au plus tard le 29 août 1998 et qu’elle aurait pris fin au mois de septembre 1999.

20 Par la décision litigieuse, la Commission a infligé des amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ainsi qu’au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Afin de fixer le montant de celles-ci, la Commission a fait application de la méthodologie définie dans les lignes directrices.

21 Tenant compte de la nature propre de l’infraction, de son impact concret sur le marché, de l’étendue du marché géographique en cause et de la taille dudit marché, la Commission a considéré que les entreprises concernées avaient commis une infraction très grave.

22 La Commission a identifié dans la décision litigieuse quatre groupes qu’elle estimait représentatifs de l’importance relative des entreprises dans l’infraction en cause. La requérante faisait partie de la quatrième catégorie.

23 Il résulte du six cent quatre-vingt-troisième considérant de la décision litigieuse que les parts de marché ont été déterminées en fonction du chiffre d’affaires, réalisé par chaque contrevenant, provenant des ventes de tubes sanitaires sur le marché cumulé des tubes sanitaires en cuivre nus et des tubes sanitaires en cuivre gainés. Partant, ainsi qu’il ressort du six cent quatre-vingt-douzième considérant de cette décision, les parts de marché des entreprises qui ne vendaient pas de tubes
WICU et Cuprotherm ont été calculées par division de leurs chiffres d’affaires pour les tubes sanitaires en cuivre nus par la taille cumulée du marché des tubes sanitaires en cuivre nus et gainés.

24 La Commission a fixé le montant de départ de l’amende de Chalkor à 9,8 millions d’euros. Comme pour les autres entreprises, la Commission a majoré le montant de départ de l’amende de 10 % par année complète d’infraction et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois, mais inférieure à un an. Chalkor ayant participé au cartel pendant douze mois, une majoration de 10 % du montant de départ de l’amende de 9,8 millions d’euros devait lui être appliquée, soit au total
un montant de 10,78 millions d’euros.

25 La Commission a, en vertu du titre D de la communication sur la coopération, accordé à Chalkor une réduction de 15 % du montant de l’amende. Le montant définitif de l’amende était donc de 9,16 millions d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

26 À l’appui de son recours devant le Tribunal, la requérante a invoqué six moyens, tirés, respectivement, du défaut de prise en compte du caractère forcé de sa participation au cartel, de la fixation erronée du montant de départ de l’amende, d’une augmentation erronée du montant de départ de l’amende en raison de la durée de l’infraction, de l’absence de prise en compte des circonstances atténuantes, d’une application erronée de la communication sur la coopération et du montant disproportionné
de l’amende.

27 Avant d’examiner les moyens soulevés par la requérante, le Tribunal a rappelé, aux points 61 à 64 de l’arrêt attaqué, les principes du contrôle juridictionnel des décisions adoptées par la Commission en matière de concurrence.

28 Dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, le Tribunal a considéré que la Commission n’a pas examiné la question de savoir si un contrevenant qui participe à une seule branche d’une entente commet une infraction moins grave, au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, qu’un contrevenant qui, dans le cadre de la même entente, participe à l’ensemble des branches de cette entente. Or, cette question était importante en l’espèce, dès lors que la requérante n’a participé
qu’aux accords européens élargis et n’a pas été tenue responsable pour les deux autres branches du cartel, à savoir les accords SANCO ainsi que les accords WICU et Cuprotherm. En conséquence, le Tribunal a réduit l’amende de 10 %.

29 Le Tribunal a rejeté les autres moyens de la requérante.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

30 Chalkor demande à la Cour:

– d’annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’article 1^er de la décision litigieuse;

– d’annuler ou de réduire substantiellement l’amende qui lui a été infligée ou d’ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée, et

– de condamner la Commission aux dépens, y compris les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal.

31 La Commission demande à la Cour de:

– rejeter le pourvoi, et

– condamner la requérante aux dépens.

32 La Cour, en réunion générale, a décidé que la présente affaire serait traitée sans conclusions et plaidée le même jour que l’affaire KME Germany e.a./Commission (C‑389/10 P), relative à la même entente. Toutefois, la requérante ayant soulevé un moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait procédé à un contrôle juridictionnel limité, moyen que les requérantes avaient soulevé également tant dans cette affaire que dans l’affaire KME Germany e.a./Commission (C‑272/09 P), plaidée
antérieurement et relative à une entente parallèle sur le marché des tubes industriels en cuivre, les parties ont été invitées à prendre en considération, lors de l’audience de plaidoiries, les conclusions prononcées le 10 février 2011 par l’avocat général Sharpston dans cette dernière affaire.

Sur le pourvoi

33 Chalkor soulève quatre moyens, tirés, respectivement, d’un contrôle juridictionnel erroné, d’une violation du principe d’égalité de traitement, du caractère irrationnel et arbitraire de la révision de l’amende à laquelle a procédé le Tribunal et du défaut de motivation permettant de justifier l’amende qui lui a été infligée.

Sur les premier et deuxième moyens, tirés respectivement d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a procédé à un contrôle juridictionnel limité et d’une violation du principe d’égalité de traitement

Argumentation des parties

34 Par le premier moyen, la requérante critique la méthode suivie par le Tribunal pour contrôler si l’amende qui lui a été infligée était appropriée, juste et proportionnée à la gravité et à la durée du comportement illégal qui lui était reproché. Par le deuxième moyen, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des différences distinguant son comportement de celui du Groupe des cinq et, par conséquent, de ne pas avoir suffisamment individualisé la sanction. Ces deux moyens
concernant le contrôle de la sanction par le Tribunal, il y a lieu de les examiner ensemble.

35 La requérante conteste tout d’abord la méthode de contrôle décrite par le Tribunal aux points 61 à 64 de l’arrêt attaqué. Ces points sont rédigés comme suit:

«61 Il appartient donc au Tribunal de vérifier, dans le cadre du contrôle de la légalité des amendes infligées par la décision [litigieuse], si la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation selon la méthode exposée dans les lignes directrices et, dans la mesure où il devrait constater qu’elle s’en est départie, de vérifier si cet écart est justifié et motivé à suffisance de droit. À cet égard, il importe de relever que la Cour a confirmé la validité, d’une part, du principe même des lignes
directrices et, d’autre part, de la méthode générale qui y est indiquée (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 252 à 255, 266, 267, 312 et 313).

62 L’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices n’est en effet pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour la Commission. Les lignes directrices contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions des règlements n^os 17 et 1/2003, telles qu’interprétées par la Cour (arrêt Dansk Rørindustri
e.a./Commission, [précité], point 267).

63 Partant, dans les domaines où la Commission a conservé une marge d’appréciation, par exemple en ce qui concerne le taux de majoration au titre de la durée, le contrôle de la légalité opéré sur ces appréciations se limite à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, points 64 et 79).

64 La marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a apportées ne préjugent pas, en principe, de l’exercice, par le juge, de sa compétence de pleine juridiction (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 538), qui l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende infligée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission,
C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 60 à 62, et arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, T‑368/00, Rec. p. II‑4491, point 181).»

36 S’appuyant sur une expertise rédigée par M. F. Jacobs et annexée au pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas fait usage de sa compétence de pleine juridiction, mais s’est borné à vérifier que la Commission avait appliqué les lignes directrices. Elle critique notamment le point 177 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté ses arguments au motif qu’ils visent indirectement à remettre en question le système de calcul du montant des amendes instauré par les lignes
directrices. Or, selon la jurisprudence, le Tribunal ne serait pas tenu par les lignes directrices, mais aurait l’obligation de vérifier lui-même si l’amende a un caractère proportionné à la gravité du comportement illégal.

37 L’obligation de contrôle approfondi serait renforcée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et par l’article 261 TFUE, lu en combinaison avec les articles 47 et 49 de la charte. Conformément aux explications relatives à la charte, l’article 47 de cette dernière met en œuvre dans le droit de l’Union la protection conférée par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»). La requérante fait valoir à cet égard que les procédures en matière de droit de la concurrence devant la Commission sont des procédures à caractère pénal au sens de la CEDH. Par conséquent, la Commission étant un organe administratif, et non pas un «tribunal indépendant et impartial», le Tribunal serait tenu de procéder, lorsqu’il est saisi d’un recours, à un contrôle juridictionnel complet des décisions de la Commission tant en fait qu’en
droit, c’est-à-dire qu’il devrait examiner toutes les circonstances pertinentes et statuer sur tous les éléments de fait en se fondant sur sa propre appréciation indépendante.

38 La requérante considère que, en l’espèce, le Tribunal n’a pas procédé à un contrôle juridictionnel adéquat et que, notamment, il n’a pas tenu compte de la courte durée de l’infraction et de son retrait volontaire de l’entente avant que la Commission ne débute ses investigations. Elle critique par ailleurs les points 143 à 145 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal se réfère à la large marge d’appréciation de la Commission quant à la détermination du taux de majoration qu’elle entend
appliquer au titre de la durée de l’infraction. Elle estime que c’est à tort que le Tribunal a limité son contrôle juridictionnel à un simple contrôle de légalité.

39 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait la qualité de victime et non pas celle d’initiateur. Ainsi, il aurait traité celle-ci de la même manière que les autres entreprises, en tenant compte uniquement du volume des ventes et non pas de la culpabilité de la requérante. De même, il aurait tenu compte, à tort, du volume des ventes en Grèce alors que ce territoire n’était manifestement pas concerné par le comportement
infractionnel.

40 Lors de l’audience, la requérante a considéré que l’argument tiré du caractère pénal, au sens de l’article 6 de la CEDH, des procédures en matière de concurrence n’était pas pertinent pour ce qui concerne le contrôle juridictionnel, celui-ci devant respecter les mêmes critères, que les procédures soient considérées comme relevant du noyau dur du droit pénal au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou qu’elles relèvent du droit administratif, ainsi que le
soutient la Commission. En revanche, la qualification de «procédures pénales» serait importante pour apprécier les procédures devant la Commission au regard de l’article 6 de la CEDH. La requérante a formulé à cet égard diverses critiques.

41 Lors de l’audience également, la requérante a critiqué l’incohérence du Tribunal lors de son contrôle dans les affaires de concurrence. Dans certains de ses arrêts, tels ses arrêts du 11 décembre 2003, Ventouris/Commission (T‑59/99, Rec. p. II‑5257), ainsi que du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181), le Tribunal exercerait un contrôle approfondi tandis que dans d’autres affaires, telle la présente
affaire, le Tribunal se référerait à la large marge d’appréciation de la Commission et utiliserait le critère de l’erreur manifeste d’appréciation.

42 Se référant à l’erreur détectée par le Tribunal en ce qui concerne l’absence de participation de la requérante à l’ensemble des accords, celle-ci fait valoir que le Tribunal aurait dû être d’autant plus vigilant dans l’exercice de son contrôle de l’adéquation de l’amende à la gravité de l’infraction.

43 La Commission souligne que la notion de «pleine juridiction» aux fins de la CEDH n’est pas identique à la notion de «compétence de pleine juridiction» attribuée aux juridictions de l’Union par le traité FUE et la législation de l’Union. Aux fins de la CEDH, est un organe «de pleine juridiction» l’entité qui a le pouvoir de «réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise». Tel serait le cas du Tribunal. La compétence de pleine juridiction en matière d’amendes conférée
par le traité et la législation de l’Union au Tribunal, qui permet à celui-ci de substituer sa propre appréciation de l’amende à celle de la Commission, irait au-delà de ce qui est nécessaire pour se conformer à la CEDH, celle-ci exigeant uniquement que la juridiction puisse vérifier l’existence d’erreurs factuelles. Le moyen de la requérante, selon lequel le Tribunal ne pourrait se limiter à un contrôle de légalité, mais aurait l’obligation de contrôler la proportionnalité de l’amende, ne
correspondrait donc pas au critère retenu par la Cour européenne des droits de l’homme.

44 La Commission répond enfin aux différentes critiques ponctuelles de l’arrêt attaqué.

Appréciation de la Cour

45 Les requérantes invoquent l’article 6 de la CEDH ainsi que la charte pour contester, d’une part, les principes du contrôle juridictionnel, et plus particulièrement la manière dont le Tribunal a déclaré devoir tenir compte de la large marge d’appréciation de la Commission, ainsi que, d’autre part, la manière dont le Tribunal a exercé son contrôle dans la présente affaire.

46 Statuant dans le cadre d’un pourvoi, le rôle de la Cour est de contrôler si le Tribunal a commis des erreurs de droit dans la manière dont il a statué sur le recours dont il était saisi.

47 Il convient, par conséquent, de vérifier si le Tribunal a exercé, dans la présente affaire, le contrôle auquel il est tenu, sans tenir compte de la description abstraite et déclaratoire du contrôle juridictionnel figurant aux points 61 à 64 de l’arrêt attaqué, dès lors que cette description ne constitue pas une réponse aux moyens invoqués par la requérante dans son recours et s’avère ne pas être le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt attaqué.

48 Par ailleurs, est sans pertinence l’argument tiré du prétendu manque de cohérence du Tribunal dans le contrôle qu’il effectue dans les affaires de concurrence. Ce qui est en effet soumis au contrôle de la Cour par le présent pourvoi est l’arrêt attaqué et non l’ensemble de la jurisprudence du Tribunal.

49 En outre, il appartient à la Cour non pas de procéder d’office à un contrôle complet de l’arrêt attaqué, mais bien de répondre aux moyens soulevés par la requérante.

50 La requérante a considéré, lors de l’audience, que l’argument tiré du caractère pénal, au sens de l’article 6 de la CEDH, des procédures en matière de concurrence n’est pas pertinent pour ce qui concerne le contrôle juridictionnel, celui-ci devant respecter les mêmes critères, que les procédures soient considérées comme relevant du noyau dur du droit pénal au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou qu’elles relèvent du droit administratif.

51 En outre, ainsi que la requérante l’a relevé dans son pourvoi, l’article 47 de la charte met en œuvre dans le droit de l’Union la protection conférée par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Il y a dès lors lieu de se référer uniquement à cette première disposition.

52 Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la charte (voir arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, non encore publié au Recueil, points 30 et 31; ordonnance du 1^er mars 2011, Chartry, C‑457/09, non encore publiée au Recueil, point 25, ainsi que arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C-69/10, non encore publié au Recueil, point 49).

53 Le contrôle juridictionnel des décisions des institutions a été organisé par les traités fondateurs. Outre le contrôle de légalité, prévu actuellement à l’article 263 TFUE, un contrôle de pleine juridiction a été envisagé en ce qui concerne les sanctions prévues par des règlements.

54 S’agissant du contrôle de légalité, la Cour a jugé que si, dans les domaines donnant lieu à des appréciations économiques complexes, la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur
cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêts du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, point 39, ainsi que du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, points 56 et 57).

55 Pour ce qui concerne la sanction des infractions au droit de la concurrence, l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 17 prévoit que, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. Le même texte figure à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003.

56 La Cour a jugé que, pour la détermination du montant des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce
type représentent pour la Communauté européenne (arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 129; Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 242, ainsi que du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, point 96).

57 La Cour a également indiqué que des éléments objectifs tels le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique doivent être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P,
C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 91).

58 Ce grand nombre d’éléments impose à la Commission un examen approfondi des circonstances de l’infraction.

59 Dans un souci de transparence, la Commission a adopté les lignes directrices, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende.

60 Les lignes directrices, dont la Cour a jugé qu’elles énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (arrêt 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 91), se limitent à décrire la méthode d’examen de l’infraction suivie par la Commission et les
critères que celle-ci s’oblige à prendre en considération pour fixer le montant de l’amende.

61 Il importe de rappeler l’obligation de motivation des actes de l’Union. En l’espèce, cette obligation revêt une importance toute particulière. Il incombe à la Commission de motiver sa décision et, notamment, d’expliquer la pondération et l’évaluation qu’elle a faites des éléments pris en considération (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, précité, point 87). La présence d’une motivation doit être vérifiée d’office par le juge.

62 Par ailleurs, il appartient au juge de l’Union d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe sur la base des éléments apportés par le requérant au soutien des moyens invoqués. Lors de ce contrôle, le juge ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans les lignes directrices ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à
exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait.

63 Le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction qui était reconnue au juge de l’Union par l’article 17 du règlement n° 17 et qui l’est maintenant par l’article 31 du règlement n° 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir, en
ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 692).

64 Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à
l’appui de ces moyens.

65 Cette exigence de nature procédurale ne va pas à l’encontre de la règle selon laquelle, s’agissant d’infractions aux règles de concurrence, c’est à la Commission qu’il appartient d’apporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. Ce qui est en effet demandé à un requérant dans le cadre d’un recours juridictionnel, c’est d’identifier les éléments contestés de
la décision attaquée, de formuler des griefs à cet égard et d’apporter des preuves, qui peuvent être constituées d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs sont fondés.

66 L’absence de contrôle d’office de l’ensemble de la décision attaquée ne viole pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n’est pas indispensable au respect de ce principe que le Tribunal, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d’exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier.

67 Le contrôle prévu par les traités implique donc que le juge de l’Union exerce un contrôle tant de droit que de fait et qu’il ait le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler la décision attaquée et de modifier le montant des amendes. Il n’apparaît dès lors pas que le contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, complété par la compétence de pleine juridiction quant au montant de l’amende, prévu à l’article 31 du règlement n° 1/2003, soit contraire aux exigences du principe de protection
juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la charte.

68 Il importe à présent d’examiner les différentes critiques formulées par la requérante à l’égard de l’arrêt attaqué.

69 La requérante critique, en premier lieu, le point 177 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté ses arguments au motif qu’ils visent indirectement à remettre en question le système de calcul des montants des amendes instauré par les lignes directrices. Or, selon la jurisprudence, le Tribunal ne serait pas tenu par les lignes directrices, mais aurait l’obligation de vérifier lui-même si l’amende a un caractère proportionné à la gravité du comportement illégal.

70 À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 175 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’un des griefs de la requérante par référence à une explication de la Commission non contestée par la requérante. Au point 176 de cet arrêt, il a relevé que, à supposer même que la requérante puisse tirer argument de ce que le montant de l’amende qui lui a été infligée est en mesure d’affaiblir sa compétitivité aux fins de démontrer le caractère disproportionné de celle-ci, force est de constater
qu’elle n’a pas présenté d’éléments concrets à cet égard. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 64 à 66 du présent arrêt, à l’exception des moyens d’ordre public, le Tribunal est tenu non pas d’exercer un contrôle d’office d’une décision de la Commission, mais bien de statuer sur les moyens d’illégalité qui lui sont soumis par un requérant. En l’espèce, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir statué sur des moyens qui ne lui étaient pas soumis ou qui n’étaient pas concrétisés
dans des critiques et des éléments de preuve permettant au Tribunal d’exercer un contrôle effectif de la décision litigieuse.

71 En tout état de cause, au point 178 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, sans commettre d’erreur de raisonnement, démontré que la requérante tentait de contester à nouveau la fixation du montant de l’amende en fonction de la durée de l’infraction. Au point 179 de cet arrêt, le Tribunal a, à juste titre, rejeté la critique de la requérante selon laquelle, compte tenu de la majoration d’amende de 10 % par année de participation à l’infraction, le taux d’amende par mois est d’autant plus faible
que l’entreprise participe longtemps, en rappelant que les lignes directrices sont une autolimitation de la part de la Commission. À cet égard, il convient de rappeler que la durée d’une infraction est mentionnée en tant que telle par le législateur de l’Union comme élément à prendre en considération pour fixer le montant des amendes et que, en l’absence de critère défini par le législateur, les lignes directrices permettent de préciser l’influence de cet élément dans le calcul de l’amende.

72 En deuxième lieu, la requérante critique le fait que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de la courte durée de l’infraction qu’elle a commise. Toutefois, une telle critique est fondée sur la prémisse selon laquelle la durée de l’infraction aurait été inférieure à la durée prise en considération par la Commission dans la décision litigieuse. Il importe cependant de constater que, aux points 129 et 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence précisant les éléments
constitutifs de l’infraction. Au regard de cette jurisprudence, il a contrôlé, aux points 131 à 133 de cet arrêt, quand la période infractionnelle avait débuté et, aux points 134 et 135 dudit arrêt, quand elle avait pris fin. Ayant constaté que la Commission n’avait pas commis d’erreur d’appréciation de ces faits, il a rejeté le moyen.

73 Dans son pourvoi, la requérante ne conteste pas cette appréciation des faits, contestation qui serait en tout état de cause irrecevable dès lors que l’appréciation des faits ne relève pas du contrôle de la Cour. Force est dès lors de constater que la critique relative à l’absence de prise en considération de la durée de l’infraction est fondée sur une prémisse erronée et doit être rejetée.

74 En troisième lieu, la requérante critique le Tribunal en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de son retrait volontaire de l’entente avant que la Commission ne débute ses investigations. Toutefois, le Tribunal a rappelé, au point 151 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle la Commission n’a pas l’obligation d’accorder une réduction d’amende pour la cessation d’une infraction qui a déjà pris fin avant la date des premières interventions de cette institution et, au point 152 de cet
arrêt, le fait que le retrait volontaire de Chalkor de l’entente a été suffisamment pris en compte dans le calcul de la durée de la période infractionnelle retenue à son égard. Il s’ensuit que la critique de la requérante n’est pas fondée.

75 En quatrième lieu, la requérante critique les points 143 à 145 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal se réfère à la large marge d’appréciation de la Commission quant à la détermination du taux de majoration qu’elle entend appliquer au titre de la durée de l’infraction. Elle estime que c’est à tort que le Tribunal a limité son contrôle juridictionnel à un simple contrôle de la conformité aux lignes directrices du taux de majoration de l’amende en raison de la durée de l’infraction.

76 À cet égard, il y a lieu de renvoyer aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la détermination du montant des amendes et rappelés aux points 56 et 57 du présent arrêt. Le grand nombre d’éléments à prendre en considération donne nécessairement à la Commission des possibilités diverses dans l’appréciation de ces éléments, leur pondération et leur évaluation afin de sanctionner adéquatement l’infraction. Toutefois, elle reste soumise à certaines obligations.

77 Il importe de rappeler, ainsi qu’il a déjà été dit au point 71 du présent arrêt, que la durée d’une infraction est mentionnée en tant que telle par le législateur de l’Union comme élément à prendre en considération pour fixer le montant des amendes et que, en l’absence de critère défini par le législateur, les lignes directrices permettent de préciser l’influence de cet élément dans le calcul de l’amende. C’est donc sans commettre d’erreur que le Tribunal a contrôlé la conformité du calcul
de la Commission aux lignes directrices.

78 En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal ne s’est pas limité à ce contrôle de conformité aux lignes directrices, mais a contrôlé lui-même, au point 145 de l’arrêt attaqué, l’adéquation de la sanction.

79 En cinquième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte de sa qualité de victime, mais l’a traitée de la même manière que les autres entreprises, tenant compte uniquement du volume des ventes et non pas de sa culpabilité. Il convient cependant de relever que, au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle des pressions exercées sur une entreprise ne dégagent pas cette dernière de sa responsabilité dans la participation à une
infraction (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, points 369 et 370; arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, KE KELIT/Commission, T‑17/99, Rec. p. II‑1647, point 50, et du 29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, T‑62/02, Rec. p. II‑5057, point 63). Il s’ensuit que la présente critique est fondée sur une prémisse erronée, à savoir que la requérante serait une victime et non une participante responsable à l’infraction.

80 En sixième lieu, la requérante critique le Tribunal en ce qu’il aurait, à tort, tenu compte du volume des ventes en Grèce alors que ce territoire n’était manifestement pas concerné par le comportement infractionnel. Cette critique est cependant fondée sur une prémisse erronée en ce qui concerne l’exclusion de la Grèce du territoire visé par l’entente. Il convient à cet égard de relever que, au point 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante n’a pas contesté la
conclusion de la Commission, exprimée au dix-septième considérant de la décision litigieuse, selon laquelle le territoire de l’Espace économique européen (EEE) constituait le marché géographique pertinent affecté par le cartel, territoire dont la Grèce fait partie.

81 En tout état de cause, il ressort des affirmations mêmes de la requérante, telles que synthétisées au point 117 de l’arrêt attaqué, que celle-ci a participé au cartel par crainte de représailles, à savoir de dumping, par le Groupe des cinq sur le marché grec. De tels propos suffisent à établir que sa participation au cartel a été motivée par le souci d’être préservée de la concurrence sur le marché grec. La critique n’est dès lors pas fondée.

82 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les critiques de la requérante ne sont pas fondées. Même si, à plusieurs reprises, notamment aux points 62, 63 ou 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé à la «marge d’appréciation substantielle» ou à la «large marge d’appréciation» de la Commission, de telles mentions n’ont pas empêché le Tribunal d’exercer le contrôle plein et entier, en droit et en fait, auquel il est tenu.

83 Les premier et deuxième moyens doivent dès lors être rejetés.

Sur les troisième et quatrième moyens, tirés respectivement du caractère irrationnel et arbitraire de la révision de l’amende infligée à Chalkor et du défaut de motivation appropriée de l’arrêt attaqué à cet égard

Argumentation des parties

84 Ces deux moyens concernent les points 105 à 113 et 182 à 184 de l’arrêt attaqué. Il convient de les examiner ensemble.

85 Les points 105 à 113 de l’arrêt attaqué sont rédigés comme suit:

«105 [...] Le Tribunal estime [...], dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que le montant de départ retenu par la Commission est approprié par rapport à la gravité que représentait l’ensemble des trois branches du cartel et qu’il y a lieu de réduire le montant de départ de l’amende infligée à Chalkor afin de prendre en compte le fait qu’elle a uniquement été tenue responsable par la Commission pour sa participation à la troisième branche du cartel.

106 Par ailleurs, il convient d’écarter les arguments de la Commission exposés aux points 83 et 84 ci-dessus pour autant qu’ils puissent être compris comme faisant valoir que l’absence de participation de la requérante aux accords SANCO a suffisamment été reflétée dans le montant de départ spécifique de l’amende qui lui a été infligée. Cet argument se fonde sur la prémisse que la part de marché de Chalkor, qui ne vendait pas de tubes SANCO, a été calculée sur la base du cumul du chiffre
d’affaires de tous les producteurs de tubes sanitaires en cuivre nus, y compris les ventes de tubes SANCO.

107 Or, les accords SANCO et les accords européens élargis ont concerné le même marché pertinent, à savoir celui des tubes sanitaires en cuivre nus. Partant, la Commission aurait été tenue, même en l’absence d’accords SANCO, de prendre en compte le chiffre d’affaires généré par les ventes des tubes SANCO afin de calculer la part de marché de la requérante sur le marché pertinent.

108 En revanche, s’agissant des accords WICU et Cuprotherm, la situation est différente. Ces accords ont concerné des produits non substituables aux tubes sanitaires en cuivre nus. Il ressort en effet du considérant 459 de la décision [litigieuse] que les tubes sanitaires en cuivre nus et les tubes sanitaires en cuivre gainés constituent des marchés pertinents distincts.

109 Partant, en calculant la part de marché de la requérante, qui était active sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus, au regard du chiffre d’affaires réalisé sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus et de celui réalisé sur le marché des tubes sanitaires en cuivre gainés, la requérante s’est effectivement vu attribuer une part de marché plus faible et, partant, un montant de départ spécifique inférieur à celui qui aurait été fixé si sa part de marché avait été uniquement
calculée au regard du chiffre d’affaires réalisé sur le marché sur lequel elle a effectivement participé au cartel.

110 En second lieu, s’agissant de la question de savoir si le fait que la coopération au sein du Groupe des cinq a été plus intense que celle qui existait au sein du Groupe des neuf justifiait un traitement différencié aux niveau des amendes, il y a lieu de relever ce qui suit.

111 Le Groupe des cinq et le Groupe des neuf ont tous les deux opéré dans le cadre de la troisième branche du cartel, pour laquelle la requérante est tenue responsable. Au considérant 690 de la décision [litigieuse], la Commission a constaté que le fait que la requérante ne faisait pas partie du Groupe des cinq était dû à sa taille. La requérante n’a pas contesté ce constat.

112 Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir conclu que la gravité de la participation de la requérante aux accords européens élargis a été adéquatement prise en considération par la répartition par catégories des contrevenants que la Commission a effectuée sur la base de leurs parts de marché.

113 Eu égard à tout ce qui précède, il convient uniquement de modifier le montant de l’amende infligée à la requérante afin de refléter son absence de participation aux accords SANCO. Les conséquences concrètes de cette réformation seront précisées aux points 183 à 186 ci-après.»

86 Les points 182 à 184 de l’arrêt attaqué sont rédigés comme suit:

«182 [...] il convient de réformer la décision [litigieuse], en ce que la Commission, en fixant le montant de l’amende, n’a pas tenu compte du fait que la requérante n’a pas participé aux accords SANCO.

183 Pour le reste, les considérations de la Commission exposées dans la décision [litigieuse] ainsi que la méthode de calcul des amendes appliquée en l’espèce demeurent inchangées. Le montant final de l’amende est donc calculé comme suit.

184 Le montant de départ de l’amende infligée à la requérante est réduit de 10 % pour prendre en compte la gravité moins importante de sa participation au cartel par rapport à celle des ‘producteurs SANCO’. Le nouveau montant de départ de l’amende infligée aux requérantes est donc fixé à 8,82 millions d’euros.»

87 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que, à juste titre, le Tribunal a conclu, au point 104 de l’arrêt attaqué, que la Commission, avait enfreint le principe d’égalité de traitement en omettant de prendre en considération, lors du calcul du montant des amendes, le fait que, à la différence du groupe composé de KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, de KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, ainsi que de KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA, de
Wieland-Werke AG et du groupe constitué de Boliden AB, d’Outokumpu Copper Fabrication AB, anciennement Boliden Fabrication AB, et d’Outokumpu Copper BCZ SA, anciennement Boliden Cuivre & Zinc SA, la requérante n’avait participé qu’à un volet du cartel. Toutefois, il aurait, de manière arbitraire, réduit l’amende de 10 %, alors qu’une telle réduction apparaît bien trop modeste pour refléter les circonstances distinctives et, pour l’essentiel, incontestées, dans lesquelles se trouvait Chalkor.

88 Le Tribunal n’aurait cependant pas suivi une approche de principe pour réviser le montant de l’amende, comme par exemple baser la réduction sur la part des ventes de tubes SANCO sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus, soit une réduction de l’amende de 49 % ou de 37 % selon le marché pris en considération, ou réduire l’amende pour tenir compte de l’inclusion à tort du chiffre d’affaires réalisé en Grèce dans la base de calcul de l’amende. Au lieu de cela, il se serait borné à
avaliser l’approche mathématique préconisée par la Commission et à réduire l’amende de manière arbitraire, sans suivre une approche fondée sur des principes et mathématiquement cohérente.

89 La requérante compare cette décision du Tribunal avec celle adoptée par ce dernier dans l’arrêt Ventouris/Commission, précité. Les mêmes raisons d’équité et de proportionnalité que celles mentionnées au point 219 de cet arrêt auraient dû conduire le Tribunal à réduire l’amende de 49 %, en tenant compte de l’exclusion des marchés SANCO et WICU et Cuprotherm du marché plus large des tubes en cuivre, ou de 37 %, en tenant compte de l’exclusion du marché SANCO du marché plus restreint des tubes
sanitaires en cuivre nus.

90 Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement motivé l’arrêt attaqué. Il aurait réduit de 10 % le montant de départ de l’amende pour prendre en compte la gravité moins importante de la participation de la requérante au cartel par rapport à celle des «producteurs SANCO», mais il n’aurait donné aucun indice permettant de comprendre par quels moyens il a considéré qu’une réduction de 10 % était de nature à régler le problème. Faute de préciser aucun
des critères sur lesquels il s’est fondé, le Tribunal ne permettrait pas à la Cour de déterminer si l’arrêt attaqué est contraire ou non au principe de proportionnalité et si l’amende telle qu’elle a été fixée par le Tribunal reflète de manière adéquate la gravité de la participation de Chalkor à l’infraction.

91 La Commission fait valoir que ces moyens sont irrecevables, en ce que la requérante demande à la Cour une nouvelle appréciation du montant de l’amende, ce qui ne relève pas des compétences de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

92 À titre subsidiaire, elle fait valoir que, par son troisième moyen, la requérante se limite à critiquer l’arrêt attaqué, sans cependant préciser le fondement juridique sur lequel le Tribunal aurait dû prendre une décision différente. En réponse au quatrième moyen, la Commission fait notamment valoir que des passages de l’arrêt attaqué autres que ceux visés par la requérante expliquent pourquoi le Tribunal a rejeté certains arguments invoqués par celle-ci pour contester le montant de la
diminution de l’amende.

Appréciation de la Cour

93 Il importe tout d’abord de renvoyer aux points 80 et 81 du présent arrêt pour ce qui concerne les ventes en Grèce.

94 Il y a lieu de constater que le Tribunal a motivé sa décision de modifier le montant de l’amende aux points 105 à 113 et 183 de l’arrêt attaqué. Il a tout d’abord souligné, au point 109 de cet arrêt, que la méthode de calcul de la part de marché de la requérante lui était favorable, puisqu’elle avait été calculée en divisant son chiffre d’affaires par un montant représentant le chiffre d’affaires réalisé sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus et celui réalisé sur le marché des
tubes sanitaires en cuivre gainés, alors qu’aucune participation aux accords WICU et Cuprotherm, relatifs aux tubes sanitaires en cuivre gainés, ne lui était reprochée.

95 Il a par ailleurs relevé, au point 111 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne contestait pas le fait, constaté au six cent quatre-vingt-douzième considérant de la décision litigieuse, que son absence de participation au Groupe des cinq était due à sa taille. Il répondait ainsi à l’argument de la requérante, synthétisé au point 77 de l’arrêt attaqué, selon lequel la coopération aurait eu une intensité moindre entre les membres du Groupe des neuf qu’entre ceux du Groupe des cinq, et
approuvait, par son renvoi au six cent quatre-vingt-dixième considérant de la décision litigieuse, l’argument de la Commission selon lequel la participation de la requérante à l’entente n’avait pas été qualitativement ou quantitativement différente de celle des autres contrevenants.

96 Au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a approuvé le principe de la mesure de la gravité de l’infraction par la répartition par catégories des contrevenants effectuée sur la base de leurs parts de marché. Il a réitéré son approbation globale de la méthode de calcul des amendes au point 183 de cet arrêt.

97 Une telle motivation établit à suffisance de droit les éléments pris en considération par le Tribunal pour réduire l’amende infligée à la requérante. Le choix de réduire l’amende d’un montant forfaitaire ne saurait lui être reproché compte tenu de l’impossibilité de peser avec précision le poids de chaque élément, certains étant en faveur de la requérante, d’autres en sa défaveur.

98 Par ailleurs, la requérante ne saurait démontrer une violation du principe de proportionnalité en se fondant uniquement sur un chiffre d’affaires excluant les accords SANCO et WICU et Cuprotherm ou uniquement les accords SANCO. En effet, il importe de rappeler que le chiffre d’affaires du marché couvert par une entente n’est que l’un des nombreux éléments pouvant être pris en considération dans la détermination du montant de la sanction.

99 Quant à la comparaison avec la méthode utilisée par le Tribunal dans l’arrêt Ventouris/Commission, précité, il importe de souligner que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission avait sanctionné Ventouris Group Enterprises SA pour deux infractions alors qu’elle n’en avait commis qu’une, tandis que, dans la présente affaire, la requérante n’a participé qu’à une branche d’une infraction complexe, mais unique. Par ailleurs, il ressort du point 221 de l’arrêt
Ventouris/Commission, précité, que le Tribunal a modifié le montant de l’amende en respectant l’économie de la décision attaquée et la méthode appliquée par la Commission pour la détermination de l’amende. Tel est précisément ce qu’a fait le Tribunal dans l’arrêt attaqué, lorsqu’il a approuvé les méthodes d’évaluation de la gravité de l’infraction et de calcul de l’amende par la Commission aux points 112 et 183 de cet arrêt.

100 Il s’ensuit qu’aucun argument permettant de mettre en cause la motivation de l’arrêt attaqué ne saurait être déduit de cette comparaison avec l’arrêt Ventouris/Commission, précité, quand bien même serait-elle pertinente malgré le fait que ce dernier arrêt concerne un litige distinct, dans lequel le requérant a formulé des moyens différents de ceux soulevés dans la présente affaire, et qui a donné lieu à un débat contradictoire auquel Chalkor n’était pas partie.

101 En ce que la requérante met en cause l’équité du Tribunal, il y a lieu de considérer qu’une décision du Tribunal qui serait uniquement fondée sur l’équité ne saurait en tout état de cause faire l’objet d’un contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

102 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés.

103 Par conséquent, aucun des moyens invoqués par Chalkor au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, il y a lieu de rejeter celui-ci.

Sur les dépens

104 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Chalkor et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Chalkor AE Epexergasias Metallon est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-386/10
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation, Recours contre une sanction

Analyses

Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des tubes sanitaires en cuivre - Amendes - Taille du marché, durée de l’infraction et coopération pouvant être prises en considération - Recours juridictionnel effectif.

Concurrence

Ententes

Pratiques concertées


Parties
Demandeurs : Chalkor AE Epexergasias Metallon
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:815

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