CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 17 novembre 2011 ( 1 )
Affaire C-393/10
Dermod Patrick O’Brien
contre
Ministry of Justice, anciennement Department for Constitutional Affairs
[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni)]
«Directive 97/81/CE — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Notion de ‘travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail’ — Juges à temps partiel»
I – Introduction
1. Appartient-il au seul droit national de déterminer si des juges relèvent du champ d’application ratione personae de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES ( 2 )? Telle est, en substance, la question à laquelle la Cour doit répondre. Cette question se pose à propos d’une disposition nationale en vertu de laquelle les juges à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires n’ont pas droit
à une pension de vieillesse.
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
2. En l’espèce, la norme pertinente du droit de l’Union est la directive 97/81 ( 3 ). Cette directive met en œuvre l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les partenaires sociaux européens, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen de l’entreprise publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), lequel figure en annexe à ladite directive (ci-après l’«accord-cadre»).
3. À l’origine, la directive 97/81 ne s’appliquait pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. La directive 98/23/CE ( 4 ) l’a étendue à ce pays.
4. La clause 2, point 1, de l’accord-cadre définit comme suit le champ d’application de cet accord:
«1. Le présent accord s’applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.»
B – Le droit national
5. Le Royaume-Uni a transposé la directive 97/81 par un règlement visant à prévenir le traitement moins favorable des travailleurs à temps partiel [Part-time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2000, SI 2000, no 1551, ci-après le «règlement sur les travailleurs à temps partiel»], adopté le 8 juin 2000 et entré en vigueur le 1er juillet 2000.
6. L’article 17 du règlement sur les travailleurs à temps partiel dispose, sous l’intitulé «Personnes exerçant des fonctions judiciaires»:
«Le présent règlement ne s’applique pas aux personnes qui, pour l’exercice d’une fonction judiciaire, sont rémunérées sur la base d’honoraires journaliers.»
III – Les faits et la procédure au principal
7. Il ressort de la décision de renvoi que, jusqu’aux années 1970, le système judiciaire du Royaume-Uni n’employait que peu de juges à temps partiel. Les juges à temps partiel percevaient une rémunération sous forme d’honoraires calculés sur une base journalière. Le nombre de juges à temps partiel a considérablement augmenté suite à l’entrée en vigueur de la loi de 1971 sur les tribunaux (Courts Act 1971). Actuellement, il y a presque deux fois plus de juges à temps partiel («recorders» et «deputy
district judges») que de juges à temps plein. En ce qui concerne les juges à l’immigration («immigration judges»), le nombre de juges à temps partiel dépasse aussi nettement celui des juges à temps plein. Dans un premier temps, les juges à temps partiel étaient tous rémunérés sur la base d’honoraires journaliers (ci-après les «juges rémunérés sur la base d’honoraires»). Le nombre de juges salariés à temps partiel a ensuite augmenté à partir de 2000, notamment parmi les juges à l’immigration.
8. M. O’Brien est barrister et Queen’s Counsel. Il a en outre été nommé recorder en 1978. Au Royaume-Uni, le titre de recorder désigne les juges à temps partiel qui siègent à la Crown Court. M. O’Brien a exercé la fonction de recorder jusqu’au 31 mars 2005, après plusieurs renouvellements successifs de son mandat. En sa qualité de recorder, M. O’Brien était rémunéré sur la base d’honoraires journaliers (honoraires calculés par jour d’audience ou de travail). Le montant de la rémunération d’un
recorder est proportionnellement équivalent à celui d’un juge à temps plein.
9. Conformément aux dispositions en vigueur, M. O’Brien avait, en tant que recorder, le droit de siéger au moins 15 jours par an et pouvait être tenu de siéger jusqu’à 30 jours.
10. Durant leur service, tous les juges à temps partiel ont droit (le cas échéant) à l’indemnité de maladie, aux allocations de maternité et de paternité et aux autres prestations similaires. Les juges à temps plein et les juges salariés à temps partiel ont droit à une pension de vieillesse lorsqu’ils quittent leurs fonctions. Les juges à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires n’ont pas droit à une telle pension.
11. M. O’Brien a demandé, au pro rata temporis, la même pension que celle d’un juge à temps plein exerçant en substance la même fonction. Le ministère de la Justice du Royaume-Uni, compétent pour statuer, a rejeté cette demande. Dans la procédure au principal, M. O’Brien conteste cette décision en s’appuyant sur la directive 97/81. Actuellement, un recours est pendant devant la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni).
IV – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
12. Par décision du 28 juillet 2010, la Supreme Court of the United Kingdom a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Appartient-il au droit national de déterminer si des juges, en général, sont ou non des ‘travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail’ au sens de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre ou existe-t-il une norme communautaire aux termes de laquelle cette question doit être résolue?
2) Si les juges, en général, sont des travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail au sens de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, le droit national peut-il distinguer a) les juges à temps plein et les juges à temps partiel ou b) les juges à temps partiel selon différents régimes pour la définition des droits à la pension?»
13. Lors de la procédure devant la Cour, le requérant au principal, les gouvernements du Royaume-Uni, irlandais, letton et portugais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Le requérant au principal, le conseil des juges à l’immigration (Council of Immigration Judges), les gouvernements du Royaume-Uni, irlandais et letton ainsi que la Commission ont pris part à l’audience.
V – Appréciation en droit
A – Sur l’applicabilité ratione temporis de la directive en cause
14. Le gouvernement letton doute de la recevabilité du renvoi, dans la mesure où M. O’Brien a exercé la plus grande partie de l’activité pour laquelle il réclame une pension, c’est-à-dire l’activité de recorder, avant l’entrée en vigueur de la directive 98/23, cette directive ayant étendu l’application de la directive 97/81 au Royaume-Uni. La directive 98/23, entrée en vigueur le 7 avril 1998, prévoyait pour le Royaume-Uni un délai de transposition jusqu’au 7 avril 2000. M. O’Brien exerçait la
fonction de recorder depuis le 1er mars 1978. Sa dernière nomination avait eu lieu en 1999, son mandat ayant cessé le 31 mars 2005.
15. Le gouvernement letton considère que la directive 98/23 et, partant, la directive 97/81 ne peuvent s’appliquer qu’aux faits survenus après l’expiration du délai de transposition ou, en tout cas, après l’entrée en vigueur de la directive 97/81 au Royaume-Uni.
16. En ce qui concerne l’applicabilité ratione temporis de la directive 97/81, la Cour a cependant déjà déclaré qu’une règle nouvelle s’applique immédiatement, sauf dérogation, aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne. La Cour a ainsi conclu que le calcul de l’ancienneté requise pour acquérir droit à une pension de vieillesse est régi par les dispositions de la directive 97/81, y compris s’agissant des périodes d’activité antérieures à la date d’entrée en vigueur de
celle-ci ( 5 ).
17. Il s’ensuit que les questions posées sont recevables.
B – Sur les questions préjudicielles
1. Sur la première question
18. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la notion de «travailleur» au sens de l’accord-cadre se détermine d’après le droit national ou d’après le droit de l’Union.
19. Si la juridiction de renvoi pose cette question, c’est parce que M. O’Brien, ancien juge à temps partiel rémunéré sur la base d’honoraires (recorder), invoque la directive 97/81 pour prétendre à une pension au titre de son activité de recorder. M. O’Brien soutient que le refus de lui accorder une pension le discrimine par rapport aux juges à temps plein. Afin de savoir si la relation entre les juges à temps plein et les juges à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires est régie par
l’accord-cadre, la juridiction de renvoi doit examiner, à titre liminaire, si la catégorie des juges professionnels relève du champ d’application de la directive 97/81. La juridiction de renvoi n’a pas encore définitivement tranché la question de savoir si un recorder pouvait être considéré comme un travailleur en vertu du droit national ( 6 ).
20. Le champ d’application ratione personae de l’accord-cadre est défini à la clause 2, point 1, de cet accord. Aux termes de cette disposition, ledit accord s’applique «aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre».
21. Compte tenu du fait que les recorders peuvent ne travailler qu’un nombre limité de jours par an ( 7 ), il convient tout d’abord de noter, à l’instar de la juridiction de renvoi, que le Ministry of Justice (ministre de la Justice), partie défenderesse au principal, n’a pas invoqué, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, la clause 2, point 2, de l’accord-cadre. Cette disposition permet aux États membres, après consultation des partenaires sociaux et pour des raisons objectives, d’exclure totalement
ou partiellement du champ d’application dudit accord les travailleurs à temps partiel qui travaillent uniquement sur une base occasionnelle.
a) La jurisprudence Wippel
22. Dans nos conclusions relatives à l’affaire Wippel, nous avions déduit du libellé même de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre que la notion de travailleur ne relevait pas du droit de l’Union, mais devait être déterminée en fonction de la législation, des conventions collectives et des pratiques en vigueur dans les États membres. À cet égard, nous avions indiqué que les États membres bénéficiaient d’une large marge d’appréciation et qu’il n’était possible de déduire du droit de l’Union que,
tout au plus, des limites à ne pas dépasser. Ainsi, un État membre pourrait violer son obligation de coopération loyale (article 4 TUE) s’il définissait, dans son droit national, la notion de travailleur de manière tellement restrictive que l’accord-cadre serait privé de tout effet utile et que la mise en œuvre de ses objectifs serait rendue extrêmement difficile ( 8 ).
23. Dans l’arrêt Wippel, la Cour a uniquement déclaré qu’un travailleur relevait du champ d’application de l’accord-cadre lorsqu’il avait un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l’État membre concerné ( 9 ). Toutefois, la Cour n’a pas donné d’explications plus détaillées sur la notion de travailleur.
24. L’affaire Wippel présentait cependant une particularité: le droit national donnait une interprétation très large de la notion de travailleur, si bien qu’il y avait lieu de se demander si cette interprétation relevait encore de l’accord-cadre ( 10 ). Dans cette affaire, la Cour a pu se contenter de constater que, même lorsque le droit national donnait une interprétation large de la notion de travailleur, celle-ci entrait encore dans le champ d’application de la directive 97/81. À l’inverse, il y
a lieu de se demander en l’espèce s’il est conforme à l’accord-cadre que les juges professionnels soient exclus du champ d’application de cet accord en vertu du droit national. C’est pourquoi, les déclarations de la Cour dans l’arrêt Wippel, précité, ne sont pas utiles en l’espèce.
25. Toutes les parties à la procédure ont indiqué que la notion de travailleur n’est pas univoque dans le droit de l’Union ( 11 ). Ainsi, en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes, la notion de travailleur est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être d’interprétation large. Les fonctionnaires peuvent ainsi eux aussi être considérés comme des travailleurs ( 12 ). En matière de protection des droits des travailleurs, la Cour a souligné, en référence à la directive
93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), que la notion de temps de travail devait être définie au niveau du droit de l’Union de manière autonome et uniforme, même si cette directive, d’après son libellé même, renvoyait à la législation nationale ( 13 ). En revanche, s’agissant de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (JO L 61, p. 26), la Cour a jugé que la champ d’application de cette directive se déterminait d’après la notion de travailleur telle que définie par la législation nationale ( 14 ).
26. Plusieurs parties à la procédure ont invoqué l’article 51 TFUE qui prévoit, dans le cadre de la liberté d’établissement, que les activités participant à l’exercice de l’autorité publique sont exceptées. Il convient de répondre qu’il est impossible de procéder, à partir de cela, à des déductions concernant la définition de la notion de travailleur au sein de l’accord-cadre. En effet, cet accord ne porte pas sur la libre circulation des travailleurs, mais confère des droits aux travailleurs à
temps partiel dans l’ensemble des États membres.
b) La jurisprudence Del Cerro Alonso
27. Un arrêt particulièrement intéressant en l’espèce est l’arrêt Del Cerro Alonso ( 15 ). Il concerne en effet le champ d’application ratione personae de la directive 1999/70/CE et de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée. La clause 2 de cet accord définit le champ d’application dudit accord de la même manière que l’accord-cadre ( 16 ).
28. La Cour ayant constaté par le passé que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’appliquait également aux contrats de travail conclus avec les administrations et autres entités du secteur public ( 17 ), il lui fallait déterminer, dans l’affaire Del Cerro Alonso, précitée, si ledit accord s’appliquait également aux fonctionnaires. Tout comme en l’espèce — et contrairement à l’arrêt Wippel, précité —, l’arrêt Del Cerro Alonso, précité, portait non pas sur les limites éventuelles d’une
définition nationale large de la notion de travailleur, mais bien au contraire sur la question de savoir si la directive 1999/70 obligeait également un État membre à octroyer aux fonctionnaires les droits tirés de l’accord-cadre.
29. Dans l’arrêt Del Cerro Alonso, précité, la Cour a relevé que la seule circonstance qu’un emploi soit qualifié de «statutaire» au titre du droit national et présente certains aspects caractérisant la fonction publique de l’État membre concerné ne suffisait pas à l’exclure du champ d’application de la directive 1999/70.
30. En effet, l’effet utile de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ainsi que l’application uniforme de ces textes dans les États membres seraient sérieusement remis en cause si ces derniers avaient la possibilité d’écarter à leur gré certaines catégories de personnes du bénéfice de la protection voulue par ces instruments du droit de l’Union. En effet, les États membres sont tenus de garantir le résultat imposé par le droit de l’Union ( 18 ).
31. La Cour a motivé cette décision en rappelant l’importance des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, qui font partie des principes généraux du droit de l’Union. Ainsi, les dispositions de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui visent à garantir aux travailleurs à durée déterminée le bénéfice des mêmes avantages que ceux réservés aux travailleurs à durée indéterminée comparables, doivent se voir reconnaître une portée générale, dès
lors qu’elles constituent des règles du droit social de l’Union revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescriptions protectrices minimales ( 19 ).
32. Ainsi, dans l’arrêt Del Cerro Alonso, précité, l’élément déterminant l’applicabilité de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée était le fait que la personne concernée avait travaillé pendant plus de douze années dans divers hôpitaux du système de santé publique du Pays basque en qualité de membre du personnel temporaire et que, par ailleurs, l’affaire au principal portait sur la comparaison entre un membre du personnel statutaire temporaire et un membre du
personnel statutaire fixe.
33. De prime abord, on pourrait penser, à la lecture de ce passage de l’arrêt Del Cerro Alonso, précité, que la Cour a effectué un raisonnement en boucle. La directive 1999/70 devait s’appliquer au litige au principal, étant donné que la personne concernée exerçait une activité à durée déterminée et que le litige portait sur la relation entre le personnel statutaire temporaire et le personnel statutaire fixe. À cet égard, la Cour devait préalablement déterminer si le personnel statutaire relevait
bien du champ d’application de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et s’il était possible, par conséquent, de déduire des règles de comparaison entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée. Autrement, ladite directive s’appliquerait dès qu’une activité à durée déterminée est susceptible de faire l’objet d’un traitement moins favorable, si bien que la référence à la législation nationale dans la clause 2 de l’accord-cadre n’aurait plus aucun
sens.
34. Toutefois, nous comprenons l’arrêt Del Cerro Alonso, précité, en ce sens que, pour la Cour, la définition de la notion de «travailleur» au sens de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée relève en principe de la compétence des États membres et ne constitue pas une notion autonome du droit de l’Union. Néanmoins, l’effet utile de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et les principes généraux du droit de l’Union fixent des limites au pouvoir discrétionnaire des États membres.
C’est d’ailleurs à juste titre que, dans ses conclusions relatives à l’affaire Del Cerro Alonso, l’avocat général Maduro a parlé d’un «renvoi conditionné» à la législation nationale ( 20 ).
35. Ce raisonnement est transposable à l’interprétation de l’accord-cadre. En effet, s’agissant du champ d’application ratione personae, la formulation de cet accord est, d’une part, identique à celle de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ( 21 ). D’autre part, comme la Commission le souligne à juste titre, les deux accords concernés s’inscrivent dans un même objectif de réglementation, étant donné qu’ils visent à préciser le principe général d’égalité de traitement pour un mode
particulier d’organisation du travail. En outre, ces deux accords et les directives qui s’y rapportent ont été adoptés selon la même procédure et sont organisés de manière identique ( 22 ).
36. Par ailleurs, le seizième considérant de la directive 97/81 énonce aussi en particulier que, s’agissant des termes qui ne sont pas définis de manière spécifique dans l’accord-cadre, les États membres peuvent définir de tels termes en conformité avec leur droit et/ou leurs pratiques nationales, «à condition que lesdites définitions respectent le contenu de l’accord-cadre».
37. Par conséquent, compte tenu de la définition du champ d’application de la directive 97/81 et de l’accord-cadre, les États membres ne peuvent pas non plus violer les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union ni écarter à leur gré, en violation de l’effet utile de la directive 97/81, certaines catégories de personnes du bénéfice de la protection voulue par ces instruments ( 23 ).
c) L’application des principes jurisprudentiels en l’espèce
38. Comme nous l’avons déjà indiqué, les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union limitent en premier lieu la marge d’appréciation dont jouissent les États membres pour définir le champ d’application de l’accord-cadre.
39. Le requérant au principal invoque à cet égard l’article 17 du règlement sur les travailleurs à temps partiel, lequel exclut expressément des mesures de transposition de la directive 97/81 non pas l’ensemble des juges, mais uniquement les juges à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires. Si cet article avait réellement pour but d’exclure de manière arbitraire les juges à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires des mesures de transposition de l’accord-cadre, il pourrait en effet
violer le principe général d’égalité de traitement consacré par le droit de l’Union ( 24 ). Au cours de l’audience devant la Cour, le gouvernement du Royaume-Uni a cependant fait valoir que l’article 17 du règlement sur les travailleurs à temps partiel visait uniquement à clarifier le contenu de la réglementation et que les juges n’étaient pas en principe considérés comme des travailleurs par la législation nationale. Il incombera à la juridiction de renvoi de clarifier ce point en dernier
ressort.
40. Il convient, sinon, de se demander à partir de quand un État membre outrepasse la marge d’appréciation qui lui est accordée pour définir la notion de travailleur et écarte ainsi arbitrairement une catégorie professionnelle de la protection souhaitée.
41. Afin de répondre à cette question, il y a lieu tout d’abord d’examiner quelle protection est visée par l’accord-cadre. La directive 97/81 et l’accord-cadre, qui y est annexé, visent à améliorer la qualité du travail à temps partiel et à supprimer les discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel ( 25 ). L’interdiction de discrimination énoncée dans ces instruments n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité ( 26 ) qui relève des principes généraux du droit de
l’Union et qui est consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 27 ).
42. L’accord-cadre poursuit ainsi l’un des objectifs fondamentaux mentionnés à l’article 1er de l’accord sur la politique sociale, ces objectifs se retrouvant également à l’article 151 TFUE et au troisième paragraphe du préambule du traité FUE. Ces objectifs fondamentaux sont liés à l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’à l’existence d’une protection sociale adéquate des travailleurs.
43. Afin de ne pas menacer la réalisation des objectifs de l’accord-cadre, l’exclusion d’une catégorie de personnes du champ d’application de la directive ne peut être admise — comme l’avocat général Maduro l’a exposé de manière convaincante dans ses conclusions relatives à l’affaire Del Cerro Alonso — que si la nature de la relation de travail est substantiellement différente de celle qui lie à leurs employeurs les employés relevant, selon le droit national, de la catégorie des travailleurs ( 28 ).
44. Il incombe nécessairement à la juridiction de renvoi d’examiner en dernier ressort dans quelle mesure l’activité de juge est, de par sa nature, substantiellement différente d’une relation de travail unissant un employeur à un travailleur. La Cour peut toutefois fournir à la juridiction nationale tout critère utile aux fins de cet examen ( 29 ).
45. S’agissant du critère de la différence de nature par rapport à la relation de travail unissant un employeur à un travailleur, il ressort que de simples raisons de forme ne peuvent pas justifier l’exclusion d’une catégorie de personnes.
46. La Commission soutient à bon droit que le simple fait que les juges soient qualifiés de manière formelle ( 30 ) de «titulaires d’une charge» ne suffit pas, en tant que tel, à soustraire ces personnes du bénéfice des droits prévus par l’accord-cadre. La juridiction de renvoi se demande également si le nombre de personnes affectées peut être un critère pertinent pour reconnaître la qualité de travailleurs aux juges. Ce critère présenterait lui aussi un caractère trop formel et n’aurait rien à voir
avec la nature de l’emploi.
47. Dans sa décision de renvoi, la Supreme Court of the United Kingdom a indiqué que la fonction des juges professionnels présentait la plupart des caractéristiques de la relation de travail définie par la législation du Royaume-Uni. Selon cette juridiction, le seul critère posant problème en l’espèce est le lien de subordination qui, en droit britannique, caractérise une relation de travail. Le gouvernement du Royaume-Uni a lui aussi indiqué que l’exclusion des juges du champ d’application de
l’accord-cadre s’expliquait par l’indépendance de la fonction judiciaire.
48. Lors de l’examen de la nature de l’emploi, il convient de tenir compte du fait que, si le champ d’application ratione personae de l’accord-cadre est défini en fonction de la notion de travailleur, c’est notamment par opposition aux professions non salariées. En examinant si la nature de l’activité de juge est substantiellement différente de la relation de travail qui lie à leurs employeurs les employés relevant, selon le droit national, de la catégorie des travailleurs, la juridiction de renvoi
devra, conformément à l’esprit et à la finalité de l’accord-cadre, prendre en considération cette opposition et tout particulièrement la distinction entre travailleurs salariés et travailleurs non salariés.
49. Le requérant au principal soutient que l’indépendance des juges se manifeste avant tout dans le contenu de l’activité exercée, c’est-à-dire dans la fonction judiciaire en tant que telle. En ce qui concerne les conditions de forme qui régissent l’activité de juge, la juridiction de renvoi mentionne une décision de la House of Lords ( 31 ) selon laquelle les juges sont eux aussi soumis à une organisation de leur travail. Il ressort de cette décision que les juges sont censés travailler selon des
horaires et durant des périodes bien définis, même s’ils peuvent organiser leur travail de manière plus flexible que d’autres professions. Les juges ne sont ainsi pas libres de travailler quand et où ils le souhaitent, contrairement aux travailleurs non salariés.
50. Dans ce contexte, nous ne parvenons à comprendre qu’avec difficulté dans quelle mesure les droits octroyés par l’accord-cadre et plus particulièrement le droit à la retraite peuvent menacer l’indépendance de la fonction judiciaire en tant que telle. Au contraire, le droit à la retraite renforce l’indépendance économique des juges et, partant, l’indépendance même de la fonction judiciaire.
51. Le critère de l’indépendance de la fonction judiciaire ne permet donc pas de justifier l’exclusion d’une catégorie professionnelle du champ d’application de l’accord-cadre.
52. Afin de déterminer si la nature de la fonction de juge est substantiellement différente de celle d’un travailleur défini par le droit national, la juridiction de renvoi devra également tenir compte du fait que les juges (dont ceux rémunérés sur la base d’honoraires) ont droit à l’indemnité de maladie, aux allocations de maternité et de paternité et aux autres prestations similaires, comme cela ressort expressément de la décision de renvoi. Les juges semblent ainsi bénéficier des prestations
sociales associées communément aux travailleurs salariés. Si, sur ce point, les juges sont assimilés aux travailleurs alors qu’ils ne sont pas considérés comme tels sur un plan purement formel, on peut y voir un indice de ce que la nature de la fonction de juge n’est pas substantiellement différente de celle d’une relation de travail définie par le droit national. En ce qui concerne l’accord-cadre, les juges aussi devraient donc au moins être assimilés aux travailleurs.
53. Il convient par conséquent de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que la question de savoir si les juges doivent être considérés comme travailleurs à temps partiel au sens de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre est déterminée d’après le droit national, étant entendu que l’effet utile ainsi que les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union fixent des limites à la marge d’appréciation dont jouissent les États membres pour définir la notion de
travailleur. En tant que tel, le critère de l’indépendance de la fonction judiciaire n’est pas en mesure de justifier l’exclusion d’une catégorie professionnelle du champ d’application de l’accord-cadre.
2. Sur la seconde question
54. La juridiction de renvoi pose la seconde question préjudicielle dans le cas où la Cour conclurait que les juges relèvent du champ d’application de la directive. Ce faisant, elle cherche à savoir si, aux fins de la définition des droits à pension, les mesures nationales peuvent distinguer entre les juges à temps plein et les juges à temps partiel ainsi qu’entre les différentes catégories de juges à temps partiel.
55. Afin d’éliminer toute inégalité de traitement entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel, la clause 4 de l’accord-cadre pose le principe de non-discrimination. Le premier point de cette clause 4 interdit de traiter les travailleurs à temps partiel d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. Aux termes de la
clause 4, point 2, de l’accord-cadre, le principe du pro rata temporis s’applique, lorsque cela est approprié.
56. La Cour a déjà décidé que la clause 4 de l’accord-cadre est l’expression d’un principe de droit social de l’Union qui ne saurait être interprété de manière restrictive ( 32 ). Compte tenu de la jurisprudence relative à l’article 157 TFUE, les pensions qui sont fonction d’une relation d’emploi entre travailleur et employeur relèvent de la notion de «conditions d’emploi» au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, à l’exclusion des pensions légales de sécurité sociale, qui sont moins
fonction d’une telle relation que de considérations d’ordre social ( 33 ).
57. Pour relever du champ d’application de l’accord-cadre, une pension de vieillesse doit répondre aux trois conditions suivantes: la pension doit uniquement intéresser une catégorie particulière de travailleurs, elle doit être directement fonction du temps de service accompli et son montant doit être calculé sur la base du dernier traitement ( 34 ).
58. Nous avons déjà indiqué, lors de l’examen de la recevabilité, que le calcul de l’ancienneté requise pour acquérir droit à une pension de vieillesse était régi par les dispositions de la directive 97/81, y compris s’agissant des périodes d’activité antérieures à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ( 35 ).
59. Il convient par conséquent d’examiner si le refus d’octroyer une pension aux recorders conduit à les traiter moins favorablement que les travailleurs à temps plein qui se trouvent dans une situation comparable, et ce uniquement parce qu’ils travaillent à temps partiel.
60. La clause 3 de l’accord-cadre énonce plusieurs critères pour déterminer s’il existe un «travailleur à temps plein comparable». Ces critères sont fondés sur le contenu de l’activité des personnes concernées. Le gouvernement du Royaume-Uni ne saurait donc soutenir à bon droit que les juges à temps plein et les recorders ne se trouvent pas dans une situation comparable en raison de leur «différence de carrières». En effet, il importe davantage qu’ils exercent, en substance, la même activité. À cet
égard, les parties à la procédure ont expliqué lors de l’audience que les recorders et les juges à temps plein exerçaient les mêmes fonctions. La question de la «différence de carrières» ne peut, tout au plus, être pertinente que pour justifier objectivement l’inégalité de traitement. Toutefois, il incombera à la juridiction de renvoi d’examiner en dernier ressort si les fonctions des recorders et des juges à temps plein sont comparables.
61. Or, il ressort de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre qu’une telle différence de traitement peut être considérée comme conforme au principe de non-discrimination si elle est justifiée par des raisons objectives.
62. L’inégalité de traitement concernée doit par conséquent être justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet ( 36 ).
63. La notion de «raisons objectives» doit être comprise comme n’autorisant pas de justifier une différence de traitement entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein par le fait que cette dernière est prévue par une norme générale et abstraite. Au contraire, ladite notion requiert que l’inégalité de traitement en cause réponde à un besoin véritable, soit apte à atteindre l’objectif poursuivi et soit nécessaire à cet effet ( 37 ).
64. Le Royaume-Uni a avancé que l’inégalité de traitement entre les recorders et les juges à temps plein se justifiait par le fait que les juges rémunérés sur la base d’honoraires pouvaient poursuivre leur carrière en tant qu’avocats ou chercheurs — une possibilité que les juges salariés à temps partiel n’ont pas — et qu’il leur était en outre loisible de se porter candidats à un poste de juge salarié à temps partiel. Cet argument de pure forme ne saurait constituer une justification en tant que
telle.
65. L’inégalité de traitement ne pourrait être justifiée que si elle poursuivait un but légitime, au-delà de l’argument formel sur la différence de carrières. Un tel but n’a cependant pas été invoqué au cours de la procédure devant la Cour. Aucun autre motif de justification n’a en outre été invoqué. Cela peut s’expliquer par le fait que le litige au principal n’a jusqu’à présent pas porté sur la justification d’une inégalité de traitement potentielle. Jusqu’à présent, la juridiction de renvoi a
uniquement examiné la question de savoir si l’accord-cadre avait vocation à s’appliquer. Il incombera par conséquent à la juridiction de renvoi d’examiner en dernier ressort si l’inégalité de traitement entre les juges à temps plein et les juges à temps partiel peut être justifiée.
66. La juridiction de renvoi demande en outre si la directive 97/81 vise également à interdire une discrimination entre différents types de travail à temps partiel.
67. La directive 97/81 et l’accord-cadre visent uniquement, d’après leur libellé et leur économie, à empêcher toute discrimination entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein. Il résulte donc de ladite directive que les États membres sont en principe libres de prévoir différentes règles pour chaque type de travail à temps partiel.
68. C’est cependant pour cette raison que l’avocat général Sharpston a indiqué de manière convaincante dans ses conclusions relatives à l’affaire Bruno e.a. que, bien que l’accord-cadre vise uniquement à empêcher toute discrimination entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, les mesures nationales de transposition doivent être cohérentes et conformes aux principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement. Il s’ensuit, selon l’avocat
général Sharpston, que les États membres ne peuvent pas introduire de distinctions entre divers types d’emplois à temps partiel, lorsque ces distinctions vont à l’encontre de ces objectifs et méconnaissent l’interdiction générale de discrimination prévue dans le droit de l’Union ( 38 ).
69. Le gouvernement du Royaume-Uni a opposé à cet argument que le traitement des différentes catégories de travailleurs à temps partiel ne relevait pas du champ d’application de l’accord-cadre ni, par conséquent, du droit de l’Union, si bien que le principe d’égalité de traitement consacré par le droit de l’Union n’avait pas vocation à s’appliquer ( 39 ). Cet argument ne nous convainc pas. En effet, tout comme les États membres ne peuvent pas, par exemple, violer le principe de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes lors de la transposition de l’accord-cadre en droit national, il leur est interdit de distinguer arbitrairement entre les différents types de travail à temps partiel lorsqu’une telle différenciation aurait pour effet de violer le principe général de non-discrimination consacré par le droit de l’Union. Le droit de l’Union a vocation à s’appliquer dès l’instant où des mesures nationales visent à transposer l’accord-cadre.
70. Il convient par conséquent de répondre à la seconde question en ce sens que l’accord-cadre s’oppose à une norme nationale qui, aux fins de la définition des droits à pension, distingue entre les juges à temps plein et les juges à temps partiel ainsi qu’entre les différentes catégories de juges à temps partiel, à moins que cette inégalité de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.
VI – Conclusion
71. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la Supreme Court of the United Kingdom:
«1) La question de savoir si les juges doivent être considérés comme travailleurs à temps partiel au sens de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, conclu le 6 juin 1997, figurant en annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, est déterminée, en principe, d’après le droit national. L’effet utile ainsi que les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union
fixent néanmoins des limites à la marge d’appréciation dont jouissent les États membres pour définir la notion de travailleur. En tant que tel, le critère de l’indépendance de la fonction judiciaire n’est pas en mesure de justifier l’exclusion d’une catégorie professionnelle du champ d’application de cet accord-cadre.
2) Ledit accord-cadre sur le travail à temps partiel s’oppose à une norme nationale qui, aux fins de la définition des droits à pension, distingue entre les juges à temps plein et les juges à temps partiel ainsi qu’entre les différentes catégories de juges à temps partiel, à moins que cette inégalité de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.»
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( 1 ) Langue originale: l’allemand.
( 2 ) JO 1998, L 14, p. 9.
( 3 ) Citée à la note 2.
( 4 ) Directive du Conseil du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la directive 97/81 (JO L 131, p. 10).
( 5 ) Arrêt du 10 juin 2010, Bruno e.a. (C-395/08 et C-396/08, Rec. p. I-5119, points 53 à 55).
( 6 ) Il convient de préciser que le litige au principal porte uniquement sur la qualification des magistrats professionnels, et non sur celle des magistrats non professionnels.
( 7 ) D’après les explications du conseil des juges à l’immigration lors de l’audience devant la Cour, ce point ne concerne pas les juges à l’immigration.
( 8 ) Voir point 45 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 octobre 2004, Wippel (C-313/02, Rec. p. I-9483).
( 9 ) Arrêt Wippel, précité (point 40).
( 10 ) Arrêts Wippel, précité, et du 16 septembre 2010, Chatzi (C-149/10, Rec. p. I-8489).
( 11 ) Arrêts du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 31); du 13 janvier 2004, Allonby (C-256/01, Rec. p. I-873, points 25 et 26), ainsi que du 20 septembre 2007, Kiiski (C-116/06, Rec. p. I-7643, points 62 à 67).
( 12 ) Arrêts du 29 novembre 2001, Griesmar (C-366/99, Rec. p. I-9383, point 31); du 12 septembre 2002, Niemi (C-351/00, Rec. p. I-7007, point 48); du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker (C-4/02 et C-5/02, Rec. p. I-12575, point 60), ainsi que du 30 septembre 2004, Briheche (C-319/03, Rec. p. I-8807, point 18). Voir, également, arrêt Chatzi (précité à la note 10, point 30).
( 13 ) Arrêts du 9 septembre 2003, Jaeger (C-151/02, Rec. p. I-8389, points 58 et 59), ainsi que du 1er décembre 2005, Dellas e.a. (C-14/04, Rec. p. I-10253, points 44 et 45).
( 14 ) Arrêts du 11 juillet 1985, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark (105/84, Rec. p. 2639, points 26 à 28), ainsi que du 14 septembre 2000, Collino et Chiappero (C-343/98, Rec. p. I-6659, points 36 à 39).
( 15 ) Arrêt du 13 septembre 2007 (C-307/05, Rec. p. I-7109).
( 16 ) La clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), stipule que «[l]e présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre». Bien que la version
allemande des deux directives présente quelques différences négligeables, les versions française et anglaise de ces directives ont le même libellé en ce qui concerne la définition du champ d’application.
( 17 ) Arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. (C-212/04, Rec. p. I-6057, points 54 à 57); du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino (C-53/04, Rec. p. I-7213, points 39 et 40), ainsi que Vassallo (C-180/04, Rec. p. I-7251, point 32).
( 18 ) Arrêts précités Adeneler e.a. (point 69) ainsi que Del Cerro Alonso (point 29).
( 19 ) Arrêt Del Cerro Alonso (précité à la note 15, point 27).
( 20 ) Point 5 des conclusions de l’avocat général Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Del Cerro Alonso, précité.
( 21 ) Voir, à ce sujet, note en bas de page 16 des présentes conclusions.
( 22 ) Voir, également, points 70 à 72 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bruno e.a., précité.
( 23 ) Arrêt Del Cerro Alonso (précité à la note 15, point 29).
( 24 ) Voir également, en ce qui concerne l’inégalité de traitement des différentes catégories de juges à temps partiel, la réponse à la seconde question préjudicielle (points 66 et suiv. des présentes conclusions).
( 25 ) Voir clause 1, sous a), de l’accord-cadre et paragraphe 2 du préambule de ce même accord ainsi que troisième, onzième et vingt-troisième considérants de la directive 97/81.
( 26 ) Arrêts précités Wippel (point 56) ainsi que Bruno e.a. (point 58).
( 27 ) Arrêts du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C-127/07, Rec. p. I-9895, point 23), ainsi que du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (C-550/07 P, Rec. p. I-8301, point 54).
( 28 ) Point 15 des conclusions de l’avocat général Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Del Cerro Alonso, précité.
( 29 ) Voir en ce sens, en dernier lieu, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello (C-163/10, Rec. p. I-7565, point 21).
( 30 ) Voir également, en ce sens, point 15 des conclusions de l’avocat général Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Del Cerro Alonso, précité.
( 31 ) Lady Hale dans Percy v. Board of National Mission of the Church of Scotland [(2005) UKHL 73 (2006) 2 AC 28, point 145], en référence à Sir Robert Carswell LCJ dans la décision de la Court of Appeal in Northern Ireland dans Perceval-Price v. Department of Economic Development [(2000) IRLR 380].
( 32 ) Arrêt Bruno e.a. (précité à la note 5, point 32), en référence aux arrêts Del Cerro Alonso (précité à la note 15, point 38) et du 15 avril 2008, Impact (C-268/06, Rec. p. I-2483, point 114).
( 33 ) Arrêt Bruno e.a. (précité à la note 5, point 42), en référence à l’arrêt Impact (précité à la note 32, point 132).
( 34 ) Arrêt Bruno e.a. (précité à la note 5, point 47).
( 35 ) Ibidem (point 55).
( 36 ) Arrêts Del Cerro Alonso (précité à la note 15, point 58) ainsi que du 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement (C-496/08 P, Rec. p. I-1793, point 44).
( 37 ) Voir, en ce sens, arrêts Del Cerro Alonso (précité à la note 15, points 57 et 58) ainsi que du 22 avril 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols (C-486/08, Rec. p. I-3527, point 44).
( 38 ) Points 120 et 121 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bruno e.a., précité.
( 39 ) Pour une discussion concernant la notion du champ d’application du droit de l’Union, voir points 110 à 121 des conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2011, Scattolon (C-108/10, Rec. p. I-7491).