ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
25 mai 2011 (*)
« Règlement amiable – Radiation »
Dans l’affaire F-93/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
AL, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Remich (Luxembourg), représenté par M^es É. Boigelot et S. Woog, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M^me V. Montebello-Demogeot et M. N.B. Rasmussen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 octobre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 octobre suivant), AL a introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation de la décision du Parlement de ne pas le promouvoir au grade AST 8 au titre de l’exercice de promotion 2009 et à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi.
2 Le 15 mars 2011, lors d’une réunion informelle tenue après l’audience dans cette affaire, le Tribunal a proposé aux parties les termes d’un règlement amiable possible du litige. À l’issue de cette réunion, le requérant a indiqué qu’il pouvait donner son accord de principe sur cette proposition.
3 Par lettre du 5 avril 2011, le Parlement a également marqué son accord de principe avec la proposition.
4 Par lettre du 28 avril 2011, le requérant a confirmé son accord, sous réserve que le Parlement lui verse une certaine somme, dont le montant était précisé dans ce courrier, correspondant aux dépens de l’instance.
5 Par lettre du 17 mai 2011, le Parlement a marqué son accord avec la proposition de règlement amiable du litige émanant du Tribunal telle qu’elle avait été précisée par le requérant dans sa lettre du 28 avril 2011.
6 Par conséquent, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.
7 En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire F-93/10, AL/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.
2) Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.
Fait à Luxembourg, le 25 mai 2011.
Le greffier Le président
W. Hakenberg S. Gervasoni
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* Langue de procédure : le français.