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16/12/2010 | CJUE | N°T-175/09

CJUE | CJUE, ARRÊT DU TRIBUNAL, Conseil de l’Union européenne contre Willem Stols., 16/12/2010, T-175/09


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 décembre 2010 (*)

« Pourvoi — Fonction publique — Promotion — Examen comparatif des mérites — Erreur manifeste d’appréciation — Dénaturation des preuves »

Dans l’affaire T-175/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Stols/Conseil (F-51/08, RecFP p. I-A-1-27 et II-A-1-119), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Conseil de l’Union européenne, représenté

par M. M. Bauer et M^me G. Kimberley, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 décembre 2010 (*)

« Pourvoi — Fonction publique — Promotion — Examen comparatif des mérites — Erreur manifeste d’appréciation — Dénaturation des preuves »

Dans l’affaire T-175/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Stols/Conseil (F-51/08, RecFP p. I-A-1-27 et II-A-1-119), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et M^me G. Kimberley, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Willem Stols, ancien fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Halsteren (Pays-Bas), représenté par M^es S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Stols/Conseil (F-51/08, RecFP p. I-A-1-27 et II-A-1-119, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé les décisions du 16 juillet 2007 et du 5 février 2008 par lesquelles le Conseil a refusé de promouvoir l’autre partie
à la procédure, M. Willem Stols, au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007.

Cadre juridique

2 L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La promotion (…) se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans le grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils
ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

Faits à l’origine du litige

3 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 4 à 8 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 4 [M. Stols] est entré au service du Conseil le 16 mai 1984 en tant que fonctionnaire de grade B 5. Il a été promu, en dernier lieu, le 1^er janvier 2001 au grade B 1, devenu depuis le 1^er mai 2006 le grade AST 10.

5 Le 13 juillet 2007, la commission consultative de promotion pour le groupe de fonctions AST s’est réunie et a proposé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) trois fonctionnaires autres que [M. Stols] pour une promotion au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007.

6 Par communication n^o 136/07 du 16 juillet 2007, l’AIPN a décidé de suivre l’avis de la commission consultative de promotion et de promouvoir les trois fonctionnaires proposés.

7 Par réclamation en date du 8 octobre 2007, [M. Stols] a contesté cette communication en tant qu’elle lui refusait une promotion (ci-après la ‘décision litigieuse’).

8 Par décision en date du 5 février 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation [de M. Stols] (ci-après la ‘décision de rejet de la réclamation’). »

Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

4 C’est dans ces circonstances que M. Stols a introduit, le 21 mai 2008, un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.

5 Le Conseil a conclu, en première instance, au rejet de ce recours et à la condamnation de M. Stols aux dépens.

6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, faisant droit au recours, a annulé la décision litigieuse ainsi que la décision de rejet de la réclamation et a condamné le Conseil aux dépens.

7 Au soutien de son recours, M. Stols avait invoqué deux moyens. Le premier, subdivisé en deux branches, était tiré de ce que le Conseil, en ne procédant pas à un examen comparatif des mérites et en commettant une erreur manifeste dans l’appréciation de ces mérites, aurait violé l’article 45, paragraphe 1, du statut. Le second était tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, du statut, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1) ainsi que de la méconnaissance du principe d’égalité et de non-discrimination.

8 Le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord constaté, au point 25 de l’arrêt attaqué, que la première branche du premier moyen, tirée de l’absence d’examen comparatif des mérites, manquait en fait.

9 En réponse à la seconde branche du premier moyen, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique a commencé par rappeler, aux points 27 à 32 de l’arrêt attaqué, les principes développés par la jurisprudence concernant l’examen comparatif, par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion et les limites qui s’imposent au juge de l’Union lors du contrôle juridictionnel de la
légalité de cet examen.

10 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite jugé ce qui suit, aux points 35 à 40 de l’arrêt attaqué :

« 35 En l’espèce, le Conseil a précisé, au point 19 de la décision [de rejet de la réclamation], que pour procéder à l’examen comparatif des mérites prévu par les dispositions de l’article 45 du statut, l’AIPN ne s’était pas contentée de comparer les appréciations analytiques figurant dans les rapports de notation des candidats respectifs, ‘mais a[vait] tenu compte également des appréciations à caractère général figurant dans lesdits rapports, de l’utilisation par les candidats dans leurs fonctions
de langues autres que celles visées à l’article 28, [sous] f), du statut, ainsi que du niveau des responsabilités exercées par chacun des candidats’. L’AIPN a ensuite estimé, au point 20 de la décision [de rejet de la réclamation], que ‘[t]out en établissant des mérites réels de chaque candidat à une promotion, les rapports de notation (appréciations tant analytiques que celles à caractère général, prises ensemble avec les appréciations sur le niveau des respo[n]sabilités exercées par les candidats
et sur l’utilisation par ceux-ci des langues mentionnées au paragraphe […] précédent) n’[avaie]nt pas permis de conclure que [les] mérites [de M. Stols], comparés à ceux des fonctionnaires proposés pour la promotion, étaient supérieurs aux leurs’. Il ressort par ailleurs du point 21 de ladite décision et du mémoire en défense que le Conseil, pour refuser la promotion [de M. Stols], a clairement considéré, à l’aune des critères énoncés dans les phrases qui précèdent, que les mérites [de M. Stols]
étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires promus, sans même qu’il soit nécessaire de recourir à des critères complémentaires, tels que l’ancienneté ou les périodes d’activité effective.

36 Il convient donc d’analyser si, en se fondant sur les éléments constitutifs du mérite autres que ces derniers critères, le Conseil n’a pas manifestement méconnu les limites s’imposant à son pouvoir d’appréciation.

37 En premier lieu, les rapports de notation [de M. Stols] font apparaître que les appréciations générales qui y sont exprimées sont particulièrement élogieuses. Ainsi il est précisé, dans son rapport du 30 janvier 2007, que ‘[d]ans l’exercice de ses fonctions à la tête des archives du Conseil, M. Stols a fait preuve d’un remarquable sens des responsabilités[ ; i]l a ainsi apporté une contribution décisive pour garantir un niveau [de qualité] très élevé dans le traitement archivistique des
dossiers […] [m]ettant en valeur des connaissances professionnelles remarquables […] M. Stols a joué un rôle clé au sein du groupe des chefs des archives des institutions européennes qui vise à rendre l’accès aux archives de l’[Union européenne] plus facile pour les chercheurs et le public intéressé et à mieux coordonner le travail archivistique des [i]nstitutions’. Ces appréciations générales sont ainsi au moins équivalentes, voire supérieures, à celles des fonctionnaires promus. En outre, il
ressort du tableau comparatif produit par le Conseil que [M. Stols] a obtenu dans les différentes rubriques relatives aux appréciations analytiques des notes ‘excellent’ et ‘très bon’ en plus grand nombre qu’un des fonctionnaires promus, M^me H., alors même que son notateur était en moyenne plus sévère que celui de cette dernière. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 30, l’administration, afin d’éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents, doit, le cas
échéant, tenir compte de cette situation.

38 En second lieu, si les quatre fonctionnaires promouvables maîtrisaient un nombre sensiblement comparable de langues ainsi qu’il ressort du tableau comparatif susmentionné, les débats à l’audience ont permis d’apprendre que [M. Stols], eu égard à ses fonctions, était amené, d’une part, à travailler régulièrement dans les différentes langues dont il possédait la maîtrise et, d’autre part, à pratiquer occasionnellement d’autres langues de l’Union.

39 En outre, il ressort du rapport de notation [de M. Stols] du 30 janvier 2007 que, compte tenu de son grade, le niveau de responsabilité des fonctions qu’il exerçait était particulièrement élevé. En effet, il est constant que [M. Stols] dirigeait une équipe de trente personnes et que de telles fonctions sont exercées dans les autres institutions ou ont été antérieurement exercées au Conseil par des fonctionnaires de grade A ou AD. Or, il ne ressort pas du tableau comparatif annexé au mémoire
en défense du Conseil et il n’a pas été soutenu par le Conseil lors de l’audience que les fonctionnaires promus aient exercé des tâches d’encadrement comparables. Dès lors, les fonctions [de M. Stols], compte tenu des responsabilités de management qu’elles impliquent, ne pouvaient, à l’évidence, être considérées comme inférieures à celles exercées par les fonctionnaires promus, et justifiaient manifestement que les mérites [de M. Stols] soient considérés comme supérieurs à ceux d’au moins un des
fonctionnaires promus.

40 Ainsi, et sans qu’il soit besoin de déterminer si le niveau des responsabilités exercées constitue un critère premier ou subsidiaire lors de l’examen comparatif des mérites, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, au vu des éléments qu’il a pris en considération, que les mérites [de M. Stols] n’étaient pas supérieurs, mais inférieurs à ceux des fonctionnaires promus. »

11 En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 41 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, d’annuler les actes attaqués.

Sur le pourvoi

1. Procédure

12 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 avril 2009, le Conseil a introduit le présent pourvoi.

13 M. Stols a déposé son mémoire en réponse le 27 juillet 2009.

14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

2. Conclusions des parties

15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué ;

– rejeter le recours de première instance ;

– condamner M. Stols à l’ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

16 M. Stols conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ;

– condamner le Conseil aux dépens.

3. En droit

Sur la recevabilité

Arguments des parties

17 Selon M. Stols, le pourvoi est irrecevable. Admettre le raisonnement du Conseil, visant à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a outrepassé les limites de sa compétence en ne se limitant pas à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, reviendrait selon lui à vider de sa substance le principe même du pourvoi et la jurisprudence constante qui l’anime. Eu égard à cette jurisprudence, M. Stols estime plus particulièrement que le Conseil devrait prouver une inexactitude
matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique ou une dénaturation des éléments de preuve soumis à celui-ci. Or, en l’espèce, cette preuve ne serait pas rapportée.

18 Selon le Conseil, la question que soulève le présent pourvoi est une question de droit qui doit pouvoir être soumise à la censure de la juridiction de pourvoi. Cette censure ne nécessiterait pas le recours à de nouveaux éléments de preuve, le Tribunal étant uniquement appelé à vérifier si, à la lumière du dossier sur la base duquel le Tribunal de la fonction publique a prononcé son arrêt, ce dernier n’a pas dépassé les limites fixées par la jurisprudence.

Appréciation du Tribunal

19 Bien que M. Stols excipe de l’irrecevabilité du pourvoi en tant que tel, il convient de constater d’emblée que l’exception d’irrecevabilité qu’il soulève ne vise que le premier moyen de ce pourvoi, tiré d’une interprétation erronée de l’erreur manifeste d’appréciation et du dépassement des limites qui s’imposent au Tribunal de la fonction publique dans le cadre de l’exercice du contrôle juridictionnel d’une telle erreur.

20 Aux termes de l’article 225 A, troisième alinéa, CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique.

21 Selon une jurisprudence constante, il résulte des dispositions précitées que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des
faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T-252/06 P, RecFP p. I-B-1-13 et II-B-1-63, points 45 et 46, et arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T-107/07 P, RecFP p. I-B-1-5 et II-B-1-31, point 29).

22 Cette appréciation, en principe souveraine, des faits par le juge de première instance devait toutefois se faire dans le cadre du contrôle de légalité qu’il incombait à celui-ci d’exercer au titre des articles 230 CE et 236 CE et, en particulier, dans le respect du principe selon lequel le juge communautaire (devenu juge de l’Union) ne saurait substituer son appréciation à celle de l’administration lorsque celle-ci dispose d’une marge discrétionnaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêts
de la Cour du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C-525/04 P, Rec. p. I-9947, points 56 à 61 ; du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C-441/07 P, Rec. p. I-5949, point 67, et du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C-290/07 P, Rec. p. I-7763, notamment points 67, 72, 79, 80, 81 et 84).

23 Or, selon une jurisprudence constante, citée au point 27 de l’arrêt attaqué, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière
manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, Rec. p. I-3019, point 35 ; arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T-188/01 à T-190/01, RecFP p. I-A-95 et II-495, point 97, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et
II-1169, point 52).

24 La question de savoir si le Tribunal de la fonction publique a pu, à bon droit, conclure en l’espèce, sur le fondement des faits qu’il était amené à apprécier, que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion constitue donc une question de droit soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre du présent pourvoi (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Samper, précité, points 33 et suivants). Il convient au demeurant de
relever que, contrairement à ce que semble soutenir M. Stols, le Conseil invoque bien, au soutien de son premier moyen, un grief de dénaturation de certains éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique (voir point 30 ci-après).

25 Il découle de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. Stols doit être rejetée.

Sur le fond

26 À l’appui de son pourvoi, le Conseil invoque deux moyens. Le premier est tiré, en substance, d’une interprétation erronée de l’erreur manifeste d’appréciation et du dépassement des limites qui s’imposent au Tribunal de la fonction publique dans le cadre de l’exercice du contrôle juridictionnel d’une telle erreur. Le second est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Ces deux moyens étant étroitement liés, il convient de les examiner ensemble.

Arguments des parties

27 Le Conseil fait valoir, en substance, que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a outrepassé les limites du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation qui incombe au juge dans des circonstances telles que celles de l’espèce, conformément à la jurisprudence constante citée au point 27 de l’arrêt attaqué, et en ce qu’il a substitué son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN.

28 En premier lieu, le Conseil fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu le cadre déterminant la marge d’appréciation de l’AIPN, tel qu’il est établi à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Plus spécifiquement, aux points 37 à 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait présumé que chacun des trois éléments d’appréciation visés à cet article avait eu le même poids dans l’examen comparatif réalisé en l’espèce par l’AIPN, sans même chercher à déterminer
si tel avait été effectivement le cas. Or, la valeur respective de ces trois éléments dans l’examen comparatif n’étant déterminée de façon claire et précise ni par le statut ni par la jurisprudence, il appartiendrait à l’AIPN d’interpréter cette disposition et de pondérer ces critères de manière raisonnable, sans que cela s’apparente à un exercice mathématique.

29 En second lieu, le Conseil fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis d’indiquer, au moins de manière sommaire, comment il a mis en balance ces trois éléments d’appréciation et l’écart entre les intéressés sur chacun de ces critères pour justifier sa conclusion que, dans l’ensemble, les mérites de M. Stols étaient supérieurs à ceux des fonctionnaires promus. Le Tribunal de la fonction publique aurait en effet examiné ces trois critères de manière isolée et se serait limité,
pour l’essentiel, à faire état des éléments du dossier de M. Stols, sans qu’il apparaisse de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a examiné avec le même soin les dossiers des trois fonctionnaires promus.

30 En troisième lieu, le Conseil fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir entaché l’arrêt attaqué d’une « erreur matérielle dans l’appréciation des faits », résultant de ce que ledit Tribunal aurait « mal interprété certains éléments du dossier ». À cet égard, le Conseil soutient que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une constatation matériellement inexacte, au point 37 de l’arrêt attaqué, en relevant qu’il « ressort du tableau comparatif produit par le Conseil que
[M. Stols] a obtenu dans les différentes rubriques relatives aux appréciations analytiques des notes ‘excellent’ et ‘très bon’ en plus grand nombre qu’un des fonctionnaires promus, M^me H., alors même que son notateur était en moyenne plus sévère que celui de cette dernière ». Cette erreur résulterait d’une interprétation erronée des statistiques sur les notes moyennes attribuées par chaque premier notateur, produites en annexe B.7 au mémoire en défense de première instance et dont les chiffres
pertinents ont été reproduits dans le tableau comparatif produit en annexe B.8 audit mémoire. Il ressortirait en effet de ces éléments du dossier que le premier notateur de M^me H. était plus sévère que celui de M. Stols.

31 Selon le Conseil, il résulte également de ce qui précède que l’arrêt attaqué est entaché de lacunes et d’imprécisions qui démontrent que le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné tous les éléments pertinents pour l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires concernés, avec la conséquence qu’il ne serait pas possible de comprendre sur quelle base il a pu conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait violé
l’obligation de motivation qui lui incombe.

32 M. Stols soutient que le Tribunal de la fonction publique a clairement établi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, aux points 37 à 39 de l’arrêt attaqué, sur la base des pièces versées au dossier par le Conseil lui-même.

33 S’agissant du premier grief du Conseil, M. Stols relève, en particulier, que l’article 45, paragraphe 1, du statut met sur un même plan le critère de l’utilisation des langues et les rapports de notation. À l’inverse, par l’utilisation des termes « le cas échéant », cette disposition laisserait entendre que le niveau des responsabilités exercées est un critère subsidiaire. Il ajoute que c’est précisément parce que le système de promotion est complexe que la jurisprudence exige de l’AIPN un
examen comparatif au cas par cas et que le juge s’emploie à vérifier qu’un tel examen a eu lieu dans le respect de l’article 45, paragraphe 1, du statut, notamment par la prise en compte des différents éléments d’appréciation visés à cette disposition. L’appréciation qu’en a faite le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué serait souveraine et le Conseil ne saurait la contester dans le cadre d’un pourvoi.

34 S’agissant du second grief du Conseil, M. Stols soutient que, lors de l’examen de chacun des trois critères visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé sur le tableau comparatif fourni par le Conseil et a donc bien été en mesure de comparer les dossiers de chaque candidat. En particulier, le Tribunal de la fonction publique aurait bien indiqué à l’égard de quels fonctionnaires il estimait M. Stols supérieur : M^me H. s’agissant des rapports
de notation, et les trois fonctionnaires promus s’agissant des langues et des responsabilités.

35 S’agissant du troisième grief du Conseil, concernant la comparaison des appréciations analytiques de M. Stols par rapport à celles de M^me H., M. Stols relève qu’il ressort du tableau comparatif produit par le Conseil que la note moyenne de cette dernière est moins favorable que la sienne, avec un écart minime de 0,12 entre leurs notateurs respectifs. En tout état de cause, les critiques du Conseil amèneraient nécessairement le Tribunal à procéder à une nouvelle appréciation détaillée des
faits et des pièces du dossier.

36 Enfin, contrairement à ce que prétend le Conseil, le Tribunal de la fonction publique aurait respecté l’obligation de motivation en expliquant, aux points 37 à 39 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a conclu à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites. En tout état de cause, en affirmant que les constatations du Tribunal de la fonction publique sont insuffisantes pour conclure à l’existence d’une erreur manifeste, le Conseil
reviendrait sur des constatations de fait.

Appréciation du Tribunal

37 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 35 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait du point 21 de la décision de rejet de la réclamation et du mémoire en défense de première instance que le Conseil, pour refuser la promotion de M. Stols, avait clairement considéré, à l’aune des différents critères qu’il avait pris en compte et qui sont énoncés aux points 19 et 20 de la décision de rejet de la réclamation, que les mérites de celui-ci étaient inférieurs à ceux des
fonctionnaires promus.

38 Cette appréciation de l’approche suivie par le Conseil, opérée par le Tribunal de la fonction publique, n’étant pas remise en cause dans le cadre du présent pourvoi, il convient d’examiner si celui-ci a commis une erreur de droit en constatant, au point 40 de l’arrêt attaqué, que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

39 Selon la jurisprudence de la Cour, tel pourrait être le cas si ce constat d’erreur manifeste était fondé sur une dénaturation des éléments de preuve qui ont été soumis au Tribunal de la fonction publique, ou bien encore si celui-ci avait substitué sa propre appréciation des mérites de l’intéressé à celle de l’AIPN (voir arrêt Parlement/Samper, précité, point 50).

– Sur le grief de dénaturation

40 Une dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts de la Cour du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 72, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54 ; arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T-222/07 P, RecFP p. I-B-1-37 et II-B-1-267, point 62).

41 En l’espèce, force est effectivement de constater que la considération énoncée au point 37 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « il ressort du tableau comparatif produit par le Conseil que [M. Stols] a obtenu dans les différentes rubriques relatives aux appréciations analytiques des notes ‘excellent’ et ‘très bon’ en plus grand nombre qu’un des fonctionnaires promus, M^me H., alors même que son notateur était en moyenne plus sévère que celui de cette dernière », constitue une dénaturation des
documents produits en annexes B.7 et B.8 au mémoire en défense de première instance. Il ressort en effet de façon manifeste de ces documents que le notateur de M^me H. était en moyenne plus sévère que celui de M. Stols, et même le plus sévère des quatre notateurs concernés par le présent recours. Sur une échelle allant de 1 « excellent » à 5 « laisse à désirer », en passant par 2 « très bon », 3 « bon » et 4 « passable », la note moyenne donnée par le notateur de M^me H. était en effet de 2,45,
alors que celles données par les notateurs de M. Stols, de M^me P. et de M^me C. étaient respectivement de 2,33, de 2,17 et de 2,04.

42 À cet égard, M. Stols fait valoir que l’écart est de seulement 0,12 point entre les notes moyennes respectives de son notateur et de celui de M^me H.

43 Il n’en demeure pas moins que, comme le Tribunal de la fonction publique l’a relevé aux points 30 et 37, in fine, de l’arrêt attaqué, l’administration, afin d’éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents, devait, le cas échéant, tenir compte de l’écart entre la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires intéressés et la moyenne des appréciations analytiques de leurs directions générales respectives lors de l’examen comparatif des
mérites respectifs de M. Stols et des trois fonctionnaires promus.

44 Il incombait dès lors au Tribunal de la fonction publique de vérifier à son tour si, en tenant compte de cet écart, l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

45 Dans ces conditions, le constat d’erreur manifeste d’appréciation, au point 40 de l’arrêt attaqué, apparaît fondé en partie, s’agissant des appréciations d’ordre analytique, sur une prémisse erronée, résultant d’une dénaturation de certains éléments de preuve.

– Sur les griefs de substitution d’appréciation

46 S’agissant, en premier lieu, des appréciations générales exprimées dans les rapports de notation, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a substitué son appréciation des mérites respectifs des fonctionnaires concernés à celle de l’AIPN, dès lors qu’il s’est borné à relever, au point 37 de l’arrêt attaqué, le caractère particulièrement élogieux des appréciations générales exprimées dans les rapports de notation de M. Stols, pour conclure que celles-ci étaient au moins
équivalentes, voire supérieures, à celles des fonctionnaires promus. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique n’a pas indiqué en quoi il considérait que l’appréciation de l’AIPN était entachée d’erreur manifeste. À cet égard, le constat que les appréciations générales exprimées à l’égard de M. Stols, qualifiées de « particulièrement élogieuses », sont « au moins équivalentes, voire supérieures, à celles des fonctionnaires promus » ne suffit pas à justifier légalement l’existence d’une
erreur manifeste d’appréciation de ses mérites à l’aune de ce critère et ne satisfait dès lors pas non plus à l’exigence de motivation, à défaut de toute référence à des éléments permettant de comparer les appréciations générales exprimées à l’égard de chacun des intéressés.

47 S’agissant, en second lieu, du critère de la maîtrise des langues, examiné au point 38 de l’arrêt attaqué, il s’impose pareillement de constater que le Tribunal de la fonction publique a substitué son appréciation à celle de l’AIPN, en se fondant sur un tableau comparatif duquel il résultait que les quatre fonctionnaires promouvables maîtrisaient un nombre sensiblement comparable de langues. Pour le surplus, en se référant à des explications nouvelles fournies à l’audience et qui ne
concernaient que le cas de M. Stols, le Tribunal de la fonction publique a outrepassé les limites de son contrôle, qui, conformément à la jurisprudence, portait sur la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui avaient pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’était tenue dans des limites non critiquables et n’avait pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

48 S’agissant, en troisième lieu, du niveau des responsabilités exercées, la considération énoncée au point 39 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les fonctions de M. Stols, compte tenu des responsabilités de management qu’elles impliquaient, ne pouvaient, à l’évidence, être considérées comme inférieures à celles exercées par les fonctionnaires promus, repose sur la prémisse erronée selon laquelle le niveau des responsabilités exercées est déterminé avant tout par l’importance des tâches de
management exercées. Or, un fonctionnaire peut assumer un niveau de responsabilités élevé sans encadrer de nombreux subordonnés et, inversement, un fonctionnaire peut encadrer de nombreux subordonnés sans exercer des responsabilités particulièrement élevées. Par conséquent, la circonstance que M. Stols dirigeait une équipe de 30 personnes et que les fonctionnaires promus n’exerçaient pas des tâches d’encadrement comparables ne suffit pas à justifier légalement la conclusion selon laquelle le Conseil
a commis une erreur manifeste d’appréciation de leurs mérites respectifs à l’aune de ce critère.

49 Quoi qu’il en soit de l’ordre d’importance respective des critères d’appréciation des mérites énoncés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en jugeant, au point 40 de l’arrêt attaqué, que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, au vu des éléments qu’il a pris en considération, que les mérites de M. Stols n’étaient pas supérieurs, mais inférieurs à ceux des fonctionnaires promus, le Tribunal de
la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve qui lui avaient été soumis et a substitué sa propre appréciation des mérites de l’intéressé à celle de l’AIPN.

50 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué.

Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique

51 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.

52 En l’espèce, la réponse qu’il convient d’apporter, quant au fond, à la seconde branche du premier moyen de première instance, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites, implique une réappréciation des faits et circonstances pertinents, fondée sur un examen des éléments de preuve soumis au Tribunal de la fonction publique, à la lumière des arguments qui ont été échangés par les parties en première instance, mais qui n’ont pas nécessairement été réitérés
dans le cadre du présent pourvoi. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué, au fond, sur le second des deux moyens avancés par M. Stols en première instance. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le présent litige n’est pas en état d’être jugé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

Sur les dépens

53 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Stols/Conseil (F-51/08, RecFP p. I-A-1-27 et II-A-1-119), est annulé.

2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

3) Les dépens sont réservés.

Jaeger Forwood Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Signatures

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-175/09
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Promotion – Examen comparatif des mérites – Erreur manifeste d’appréciation – Dénaturation des preuves.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Conseil de l’Union européenne
Défendeurs : Willem Stols.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2010:534

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