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16/12/2010 | CJUE | N°C-196/09

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sharpston présentées le 16 décembre 2010., Paul Miles e.a. contre Écoles européennes., 16/12/2010, C-196/09


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M^me Eleanor Sharpston

présentées le 16 décembre 2010 (1)

Affaire C‑196/09

Paul Miles e.a.

contre

Écoles européennes

[demande de décision préjudicielle formée par la chambre de recours des Écoles européennes]

«Notion de ‘juridiction nationale’ au sens de l’article 267 TFUE – Chambre de recours des Écoles européennes – Principes d’égalité de traitement et de libre circulation des travailleurs – Système de rémunération des professeurs détachés au

près des Écoles européennes»

1. Les Écoles européennes sont des établissements d’enseignement officiels créés conjointement ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M^me Eleanor Sharpston

présentées le 16 décembre 2010 (1)

Affaire C‑196/09

Paul Miles e.a.

contre

Écoles européennes

[demande de décision préjudicielle formée par la chambre de recours des Écoles européennes]

«Notion de ‘juridiction nationale’ au sens de l’article 267 TFUE – Chambre de recours des Écoles européennes – Principes d’égalité de traitement et de libre circulation des travailleurs – Système de rémunération des professeurs détachés auprès des Écoles européennes»

1. Les Écoles européennes sont des établissements d’enseignement officiels créés conjointement par les gouvernements des États membres de l’Union européenne. Leur objectif est de dispenser un enseignement multilingue et multiculturel aux enfants du personnel des institutions de l’Union qui fréquentent les cycles maternel, primaire et secondaire. Il existe actuellement quatorze écoles, qui accueillent environ 22 500 élèves (2).

2. La création des Écoles européennes repose sur deux conventions, à savoir le statut de l’École européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957 (3), et le protocole (4) concernant la création d’Écoles européennes établi par référence au statut de l’École européenne, signé à Luxembourg du 13 avril 1962. Les deux conventions ont été conclues par les six États membres fondateurs. Le 21 juin 1994, elles ont été remplacées par la convention portant statut des Écoles européennes (ci‑après la
«convention») (5). À partir de cette date, les institutions communautaires sont devenues parties aux conventions internationales (6). À l’heure actuelle, les institutions de l’Union et l’ensemble des 27 États membres sont parties à la convention (7).

3. La convention prévoit des dispositions relatives aux objectifs et à l’organisation des Écoles européennes. Elle couvre des sujets tels que la pédagogie, la structure institutionnelle du système des Écoles européennes, les organes institués en vue de l’administrer et le règlement des litiges portant sur l’interprétation et l’application de la convention.

4. La convention a aussi pour objectif de garantir une protection juridique appropriée aux personnes relevant de son champ d’application, ce qui a entraîné la création d’une chambre de recours des Écoles européennes (ci‑après la «chambre de recours») (8).

5. La présente procédure soulève une importante question institutionnelle. La chambre de recours est-elle compétente pour déférer à la Cour des questions portant sur le droit de l’Union? Si la Cour s’estime compétente pour connaître d’un tel renvoi, les questions de fond soulevées dans l’affaire au principal imposeront de tenir compte des principes d’égalité de traitement et de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union.

Le cadre juridique

La convention

6. Le troisième considérant de la convention dispose que «[…] le système des écoles européennes est un système sui generis; […] ce système réalise une forme de coopération entre les États membres et les Communautés européennes […]».

7. L’article 1^er de la convention dispose que la mission des Écoles européennes est l’éducation en commun des enfants du personnel des Communautés.

8. L’article 3, paragraphe 2, de la convention indique ce qui suit:

«L’enseignement est assuré par les enseignants détachés ou affectés par les États membres conformément aux décisions prises par le conseil supérieur selon la procédure prévue à l’article 12 point 4.»

9. Selon l’article 7, les organes communs à l’ensemble des Écoles européennes sont le conseil supérieur, le secrétaire général, les conseils d’inspection et la chambre de recours.

10. L’article 12 précise que le conseil supérieur:

1) établit les statuts du secrétaire général, des directeurs, du personnel enseignant;

[…]

4) a) détermine, chaque année, sur proposition des conseils d’inspection les besoins en personnel enseignant par création et suppression d’emplois. Il veille à la répartition équitable des emplois entre les États membres. Il règle, avec les gouvernements, les questions relatives à l’affectation ou au détachement des professeurs, des instituteurs et des conseillers de l’éducation de l’école. Ceux-ci conservent les droits à l’avancement et à la retraite garantis par leur statut national;

[…]»

11. L’article 25 dispose comme suit:

«Le budget des écoles est alimenté par:

1) les contributions des États membres à travers le maintien des rémunérations payées aux professeurs détachés ou affectés et, le cas échéant, sous forme de contribution financière décidée par le conseil supérieur statuant à l’unanimité;

[...]»

12. L’article 26 indique que «[l]a Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention et qui n’ont pu être résolus au sein du conseil supérieur».

13. L’article 27 concerne la chambre de recours. Il dispose comme suit:

1. Il est institué une chambre de recours.

2. La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d’administration
d’une école dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsque un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.

Les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles.

3. La chambre de recours est composée de personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant des compétences juridiques notoires.

Seules peuvent être nommées membres de la chambre de recours les personnes figurant sur une liste établie à cet effet par la Cour de justice des Communautés européennes.

4. Le conseil supérieur statuant à l’unanimité arrête le statut de la chambre de recours.

Le statut de la chambre de recours fixe le nombre de ses membres, la procédure de leur nomination par le conseil supérieur, la durée de leur mandat et le régime pécuniaire qui leur est applicable. Il organise le fonctionnement de la chambre.

5. La chambre de recours arrête son règlement de procédure qui contient toutes les dispositions nécessaires en vue d’appliquer son statut.

Ce règlement doit être approuvé à l’unanimité par le conseil supérieur.

6. Les arrêts de la chambre de recours sont obligatoires pour les parties et, au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, rendus exécutoires par les autorités compétentes des États membres en conformité avec leur législation nationale respective.

7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n’est pas affectée par le présent article.»

Le statut de la chambre de recours (9)

14. L’article 1^er du statut dispose que la chambre de recours est composée de six membres désignés pour une période de cinq ans sur la liste établie à cet effet par la Cour. Leur mandat est en principe renouvelable par tacite reconduction.

15. L’article 2 indique que chaque membre de la chambre de recours doit faire la déclaration suivante:

«Je jure […] que j’exercerai mes fonctions avec honneur, indépendance et impartialité, et que j’observerai le secret des délibérations» (10).

16. L’article 3 stipule que les membres de la chambre de recours ne peuvent exercer aucune activité politique ou administrative, ni aucune activité professionnelle incompatible avec leur devoir d’indépendance et d’impartialité.

17. L’article 5 dispose qu’un membre ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres membres, réunis en session plénière, décident, à la majorité des deux tiers des membres en fonction, qu’il a cessé de répondre aux conditions requises. Avant sa révocation, le membre a le droit d’être entendu par la chambre de recours.

Le règlement de procédure de la chambre de recours des Écoles européennes (11)

18. Le règlement de procédure contient des dispositions similaires à celles qui régissent la procédure écrite et orale devant la Cour et le Tribunal. Ainsi, l’article 9 dispose que toutes communications avec une partie doivent être faites dans l’une des langues officielles (12). Les articles 11 et 12 prévoient que les parties qui se présentent devant la chambre de recours peuvent se faire assister par un avocat. Les articles 14 à 19 prévoient que la procédure écrite comprend la communication de
la requête, des observations en défense, de la réplique et de la duplique; elle est suivie d’une procédure orale.

Le statut du personnel détaché des Écoles européennes applicable au 1^er septembre 1996 (13)

19. Le statut du personnel détaché fixe les dispositions régissant les modalités et les conditions d’emploi des membres du personnel détachés auprès des Écoles européennes.

20. L’article 45 dispose que la rémunération versée aux membres du personnel comprend le salaire de base, la rétribution des heures supplémentaires, les allocations familiales et autres indemnités.

21. L’article 47 indique ce qui suit:

«1. La rémunération du membre du personnel est exprimée en euros.

[…]

2. Elle est payée au lieu et dans la monnaie du pays où le membre du personnel exerce ses fonctions.

La rémunération payée en une monnaie autre que l’euro est calculée sur base des taux de change appliqués pour la rémunération des fonctionnaires des Communautés européennes.

3. La rémunération du membre du personnel est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, fixé et ajusté en la matière pour les fonctionnaires des Communautés européennes […]».

22. L’article 49 dispose comme suit:

«1. […] le membre du personnel a droit au traitement afférent à sa fonction et à son échelon dans le barème de cette fonction, tel que fixé à l’annexe III du présent statut» (14).

23. Au moment où le présent litige est né (soit en avril 2008), l’article 49, paragraphe 2, disposait comme suit:

«a) Les autorités nationales compétentes versent les émoluments nationaux au membre du personnel et communiquent au directeur de l’école les montants versés, en précisant tous les éléments pris en compte pour le calcul, y compris les retenues sociales obligatoires et les impôts.

b) L’École européenne verse la différence entre, d’une part, la rémunération prévue dans le présent statut, et, d’autre part, la contre-valeur de l’ensemble des émoluments nationaux diminué des retenues sociales obligatoires.

Cette contre-valeur est calculée dans la monnaie du pays où le membre du personnel exerce ses fonctions, sur la base des cours du change utilisés pour l’adaptation des traitements des fonctionnaires des Communautés européennes.»

24. L’article 49, paragraphe 2, a été modifié avec effet à compter du 1^er juillet 2008, afin de permettre aux Écoles européennes d’adapter, si nécessaire, les cours du change entre l’euro et les autres devises officielles des États membres. Les paragraphes suivants ont été ajoutés au libellé de cette disposition:

«Ces cours du change sont comparés aux cours du change mensuels appliqués pour l’exécution du budget. En cas d’écart égal ou supérieur à 5 % enregistré pour une ou plusieurs devises par rapport aux cours du change suivis jusque-là, l’on procède à une adaptation à partir de ce mois. Si le seuil de déclenchement n’est pas atteint, les cours du change sont actualisés au plus tard après 6 mois.

Si cette contre-valeur est supérieure à la rémunération prévue par le présent statut pour une année civile, la différence entre les deux sommes reste acquise au membre du personnel intéressé.»

25. L’article 79 du statut du personnel détaché prévoit que les décisions administratives et pécuniaires peuvent faire l’objet d’un recours administratif portant sur la légalité d’un acte faisant grief à l’intéressé, introduit auprès du secrétaire général des Écoles européennes (ci‑après le «secrétaire général»). À l’expiration d’un délai de cinq mois après l’introduction du recours administratif, le défaut de réponse du secrétaire général vaut décision implicite de rejet, laquelle est
susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant la chambre de recours.

26. Les dispositions pertinentes de l’article 80 sont les suivantes:

«1. La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer sur tout litige entre les organes de direction des Écoles et les membres du personnel portant sur la légalité d’un acte leur faisant grief […]

2 Un recours contentieux à la chambre de recours sans préjudice des dispositions prévues à l’article 77 est recevable seulement:

– si le secrétaire général ou le conseil d’inspection ont été préalablement saisis d’un recours administratif au sens de l’article 79 du présent statut.

et

– si ce recours administratif a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

[…]

5. Les recours contentieux visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la chambre de recours.

Les recours formés devant la chambre de recours n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, la chambre de recours peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué. Les arrêts de la chambre de recours sont définitifs et ont force exécutoire.»

Le traité CE (15)

27. L’article 12, premier alinéa, CE dispose comme suit:

«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

28. L’article 39 CE énonce:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux;

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.

[…]»

29. L’article 234 CE dispose:

«La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l’interprétation du présent traité;

[…]

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.»

Le contexte, les faits et la procédure

Le calcul de la rémunération

30. L’article 49, paragraphe 1, du statut du personnel détaché dispose que tout membre du personnel a droit au traitement mensuel exprimé en euros, tel que fixé à l’annexe III (16).

31. La rémunération reflète la structure des Écoles européennes, en ce que son versement est réparti entre les États membres et les Écoles. Ainsi, les professeurs détachés continuent de percevoir leur traitement national (soumis aux retenues sociales obligatoires et aux impôts) au cours de leur détachement auprès des Écoles (17). Le traitement national est converti en euros, en appliquant le cours du change pertinent. La contre-valeur des émoluments nationaux est ensuite déduite de la
rémunération mensuelle fixée à l’annexe III du statut du personnel détaché. La différence entre ces deux valeurs est qualifiée de «supplément européen», lequel est versé directement au professeur détaché par les Écoles européennes, en utilisant des fonds provenant du budget de l’Union (18). Le supplément européen et le traitement national constituent ensemble la rémunération de base du professeur au sens du statut du personnel détaché.

32. Au 1^er juillet 2007, 1 euro équivalait à 0,67215 GBP. Or, à partir d’octobre 2007, la livre sterling s’est considérablement dépréciée par rapport à l’euro. Au 1^er décembre 2007, 1 euro équivalait à 0,71475 GBP et, au 1^er juin 2008, à 0,7866 GBP. Entre le 1^er juillet 2007 et le 30 juin 2008, la livre sterling a donc perdu environ 7,4 % de sa valeur face à l’euro.

33. Le taux de change appliqué pour calculer la contre-valeur en euros des émoluments nationaux des professeurs était fixé chaque année au 1^er juillet. Avant sa modification en juillet 2008, le statut du personnel détaché ne prévoyait aucune disposition relative aux adaptations intermédiaires à effectuer en fonction du taux fixé au 1^er juillet, afin de tenir compte des variations du cours du change pendant l’année. Partant, aucun mécanisme d’adaptation ne permettait de compenser la forte
dépréciation subie par la livre sterling face à l’euro entre octobre 2007 et juin 2008.

34. Depuis le 1^er juillet 2008, la modification du statut du personnel détaché permet désormais, dès constatation d’un écart égal ou supérieur à 5 % entre une devise et le cours du change appliqué jusque-là, de procéder à une adaptation intermédiaire (19).

Les faits et la procédure

35. à partir d’avril 2008, M. Miles et 135 autres professeurs détachés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès des Écoles européennes ont introduit des recours administratifs devant le secrétaire général, sur le fondement de l’article 79 du statut du personnel détaché. Ces recours administratifs tendaient à l’adaptation du calcul du supplément européen de leurs émoluments, afin de compenser la dépréciation subie par la livre sterling face à l’euro durant la période
comprise entre octobre 2007 et juin 2008. Par lettre du 7 novembre 2008, le secrétaire général a confirmé le rejet des recours administratifs introduits par les professeurs détachés. Le 15 décembre 2008, ces derniers ont attaqué la décision du secrétaire général devant la chambre de recours.

36. M. Watson MacDonald, un autre requérant, a introduit un recours administratif devant le secrétaire général le 9 mai 2008. Le 9 janvier 2009, il a lui aussi attaqué la décision du secrétaire général devant la chambre de recours.

37. L’ensemble des recours introduits par les professeurs requérants a pour objet le calcul du supplément européen des enseignants britanniques qui exercent leurs fonctions dans les États membres dont la monnaie est l’euro.

La décision de renvoi visant à poser des questions préjudicielles

38. Dans sa décision de renvoi, la chambre de recours constate que l’article 26 de la convention prévoit que la Cour est seule compétente pour statuer sur l’interprétation et l’application de cette convention dans le cadre d’un litige entre les parties contractantes qui n’aurait pu être résolu au sein du conseil supérieur. Toutefois, aucune disposition expresse ne prévoit la possibilité, pour la chambre de recours, d’interroger la Cour à propos d’un litige dont elle est saisie.

39. La chambre de recours observe qu’elle a pour mission de veiller à l’application uniforme du droit aux questions relevant de sa compétence. Les décisions qu’elle rend lient les parties et doivent, si nécessaire, être rendues exécutoires par les autorités compétentes des États membres. La chambre de recours estime, compte tenu de ce cadre juridique général (notamment son obligation de veiller à l’application uniforme du droit de l’Union aux questions relevant de sa compétence), qu’il serait
paradoxal de considérer qu’elle n’est pas compétente pour déférer à la Cour des questions préjudicielles au sens de l’article 234 CE.

40. Par conséquent, la chambre de recours souhaite déférer à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 234 [...] CE doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction telle que la chambre de recours, instituée par l’article 27 de la convention [...] entre dans son champ d’application et, dès lors qu’elle statue en dernière instance, est tenue de saisir la Cour de justice?

2) En cas de réponse [affirmative] à la première question, les articles 12 [CE] et 39 [...] CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application d’un système de rémunération tel que celui en vigueur au sein des Écoles européennes, en ce que ce système, alors même qu’il se réfère expressément à celui concernant les fonctionnaires communautaires, ne permet pas de prendre totalement en compte, y compris de manière rétroactive, la dépréciation d’une monnaie entraînant une
perte de pouvoir d’achat pour les professeurs détachés par les autorités de l’État membre concerné?

3) En cas de réponse [affirmative] à la deuxième question, une différence de situation telle que celle constatée entre, d’une part, les professeurs détachés auprès des Écoles européennes, dont la rémunération est assurée à la fois par leurs autorités nationales, et par l’École européenne au sein de laquelle ils enseignent et, d’autre part, les fonctionnaires de la Communauté européenne, dont la rémunération est assurée exclusivement par celle-ci, peut‑elle justifier, au regard des principes
contenus dans les articles précités et alors même que le statut en cause se réfère expressément à celui des fonctionnaires communautaires, que les cours du change retenus pour assurer le maintien d’un pouvoir d’achat équivalent ne soient pas les mêmes?»

41. Les représentants des professeurs requérants, des Écoles européennes et de la Commission ont présenté des observations écrites. Ils ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience du 9 juin 2010.

Appréciation

Sur la première question préjudicielle

42. La première question soulève un problème fondamental. La compétence de la Cour, au sens de l’article 234 CE, s’étend-elle aux juridictions telles que la chambre de recours? En cas de réponse négative à la première question, il n’y aura pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

Les questions soulevées par la chambre de recours ont-elles trait au droit de l’Union?

43. Les Écoles européennes soutiennent qu’elles ont été établies sur la base de conventions internationales et que ces conventions, ainsi que les mesures et décisions des Écoles européennes, ne doivent pas être considérées comme faisant partie intégrante du droit de l’Union, de sorte que le système régissant le fonctionnement des Écoles européennes n’entrerait dans aucune catégorie d’actes visés à l’article 234 CE.

44. Dans l’affaire Hurd (20), la question déférée à la Cour nécessitait de prendre en considération le système de rémunération appliqué aux professeurs britanniques des Écoles européennes qui enseignaient à l’école de Culham (Royaume-Uni). Le conseil supérieur de la première école européenne avait décidé (lors d’une réunion des 26 et 27 janvier 1957) que les membres du personnel devraient payer un impôt sur leur rémunération (ou sur la partie de celle-ci) correspondant à leur salaire national.
En revanche, les suppléments et allocations versés conformément au statut du personnel détaché seraient exempts de tout impôt. Au Royaume-Uni, le supplément européen et l’allocation différentielle versés par les Écoles européennes aux professeurs de nationalité autre que britannique n’étaient pas soumis à l’impôt sur le revenu. Dans l’affaire Hurd, le litige au principal portait sur la question de savoir si lesdits versements pouvaient être imposables lorsqu’ils étaient effectués au profit de
ressortissants britanniques. M. Hurd soutenait que les suppléments versés par l’École européenne de Culham aux professeurs détachés par le Royaume-Uni devaient, au regard du droit communautaire, échapper à l’impôt national. Il faisait valoir que, en ayant adhéré à la convention, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités (JO 1972,
L 73, p. 14), le Royaume-Uni avait accepté la décision prise au cours de la réunion des 26 et 27 janvier 1957. Le gouvernement du Royaume-Uni estimait que, quoique la Cour pût interpréter l’acte 3 de cet acte d’adhésion, elle n’était cependant pas compétente pour interpréter la convention.

45. La Cour s’est estimée incompétente pour interpréter l’article 3 dudit acte d’adhésion aux fins de définir les obligations incombant au Royaume-Uni en vertu des mesures et décisions des organes des Écoles européennes, dès lors que ces instruments n’entraient dans aucune catégorie d’actes visés à l’article 234 CE. Le fait que ces conventions présentaient des liens avec la Communauté et le fonctionnement de ses institutions ne suffisait pas pour les considérer comme partie intégrante du droit
communautaire. La Cour a toutefois considéré – afin de déterminer le champ d’application de l’article 3 de l’acte d’adhésion au regard de ces textes – qu’il pouvait être nécessaire de qualifier les mesures et décisions des organes des Écoles européennes et, par conséquent, de les examiner pour autant qu’il était nécessaire à cette fin (21).

46. L’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Hurd a été récemment confirmé dans le cadre de l’affaire Commission/Belgique (22). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le statut du personnel détaché, établi par le conseil supérieur des Écoles européennes conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, constitue, à première vue, un ensemble de mesures ne relevant pas de l’article 234 CE.

47. Dans le contexte de la présente affaire, il me paraît donc qu’il convient d’assimiler le statut du personnel détaché à des dispositions de droit national déférées à la Cour dans le cadre d’un renvoi préjudiciel provenant d’une juridiction nationale. La Cour n’est pas compétente pour les interpréter en tant que telles, mais elle peut certainement donner des orientations quant à la manière dont le droit de l’Union leur est applicable.

48. De surcroît, les Écoles européennes ont reconnu, au cours de l’audience, qu’elles appliquent le traité et admis que les questions de fond déférées à la Cour par la chambre de recours portent sur la bonne interprétation de celui-ci.

49. Étant donné que les deuxième et troisième questions constituent explicitement une demande relative à l’interprétation du traité, il me semble que le statut du personnel détaché peut être examiné, dans la mesure où cela s’avère nécessaire aux fins de répondre aux questions soulevées en matière de droit de l’Union.

La chambre de recours est-elle une juridiction d’un État membre au sens de l’article 234 CE?

50. Selon la jurisprudence constante de la Cour, «pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une ‘juridiction’ au sens de l’article 234 CE, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance» (23). En outre,
les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et qu’elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (24).

51. La Commission et les professeurs requérants soutiennent que la chambre de recours présente toutes les caractéristiques d’une juridiction au sens de l’article 234 CE. Les Écoles européennes admettent que la chambre de recours est une juridiction, mais font valoir qu’il ne s’agit pas d’une juridiction d’un État membre, ainsi que le requiert le libellé de l’article 234, deuxième alinéa, CE. Je n’examinerai donc que brièvement les aspects non litigieux, de manière à me concentrer sur cette
dernière question.

52. La chambre de recours est établie par l’article 27 de la convention. Il est donc évident qu’elle dispose d’une origine légale. Son caractère permanent peut être déduit de l’article 27, paragraphe 1, dès lors qu’elle est établie sans aucune limite quant à sa durée, étant précisé que ses membres sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable. Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, la chambre de recours a compétence exclusive pour statuer sur les litiges dont elle est saisie et,
aux termes de l’article 27, paragraphe 6 (confirmé par l’article 80, paragraphe 5, du statut du personnel détaché), ses arrêts ont force obligatoire et sont exécutoires; il ressort clairement de ces dispositions que la chambre de recours exerce une fonction juridictionnelle. En vertu de l’article 27, paragraphe 5, la chambre de recours est habilitée à arrêter son règlement de procédure en vue d’appliquer le statut et les règles qu’elle adopte garantissent le caractère contradictoire de la procédure.

53. En outre, la chambre de recours présente à l’évidence toutes les caractéristiques d’indépendance, notion qui est inhérente à la mission de juger (25). Sa composition est régie par l’article 27, paragraphe 3, de la convention ainsi que par les articles 1^er à 3 et 5 du statut. Ainsi, ses membres doivent offrir toutes les garanties d’indépendance et sont nommés parmi les personnes figurant sur une liste établie par la Cour. Ils font le serment d’exercer leurs fonctions avec indépendance et
impartialité, et ne peuvent exercer aucune activité professionnelle incompatible avec ce devoir. Un membre de la chambre de recours ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres membres, réunis en session plénière, décident, à la majorité des deux tiers des membres en fonction et après l’avoir entendu, qu’il a cessé de répondre aux conditions requises. Enfin, elle agit en qualité de tiers par rapport à l’entité ayant adopté la décision attaquée, en ce qu’elle constitue un organe séparé et
distinct du secrétaire général.

54. Après avoir confirmé que la chambre de recours réunit toutes les caractéristiques d’une juridiction, j’en arrive maintenant à examiner la question fondamentale de savoir si elle peut être considérée comme une juridiction d’un État membre.

55. Les écoles européennes soutiennent que l’article 234, deuxième alinéa, CE devrait être interprété de façon littérale, comme se référant à une juridiction d’un État membre – ce que, clairement, la chambre de recours n’est pas.

56. La Commission et les professeurs requérants font valoir que l’article 234 CE a pour objectif d’assurer la cohérence et l’uniformité du droit de l’Union. Par conséquent, l’article 234 CE devrait être interprété de façon téléologique et les termes «juridiction d’un État membre» (26) appelleraient une interprétation large. Dans son arrêt Rheinmühlen-Düsseldorf (27), la Cour a confirmé que la procédure que prévoyait alors l’article 177 du traité CEE avait pour but d’assurer au droit, en toutes
circonstances, le même effet dans tous les États de la Communauté.

57. Je partage l’avis de la Commission et des professeurs requérants.

58. Voilà près de trente ans que la Cour a pour la première fois donné à cette disposition, qui est par la suite devenue l’article 234 CE, une interprétation plus large que celle induite par le sens littéral des termes figurant à son paragraphe 2. Dans l’affaire Broekmeulen (28), la Cour a jugé que, lorsque la commission de recours établie par l’Association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine (ci‑après la «commission de recours») applique des dispositions et statue sur des
questions relevant du droit communautaire, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une juridiction d’un État membre. Dans son arrêt, la Cour a observé que les décisions de la commission de recours n’ouvraient aucune voie de recours devant les juridictions ordinaires.

59. En l’espèce, la chambre de recours a «compétence exclusive de première et de dernière instance» (29). Étant donné que sa compétence recouvre les droits et les obligations des professeurs, lesquels auront été nombreux à exercer leurs droits à la libre circulation en acceptant leur détachement auprès des diverses Écoles européennes, la chambre de recours sera inévitablement amenée – comme c’est d’ailleurs le cas en l’espèce – à appliquer le droit de l’Union (et faire valoir sa primauté) lors
de l’examen des litiges dont elle est saisie. Tout comme pour la commission de recours dans l’affaire Broekmeulen, précitée, les décisions de la chambre de recours ne sont susceptibles d’aucun appel devant les juridictions ordinaires d’un État membre. La similitude avec l’affaire Broekmeulen est frappante (30).

60. Dans l’affaire Parfums Christian Dior (31), la Cour a examiné, dans une procédure relative à l’interprétation de la directive en matière de marques (32), qui, du Hoge Raad der Nederland (Cour suprême des Pays-Bas) ou de la Cour de justice Benelux (33), devait être considéré comme la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel et qui, à ce titre, était tenue de saisir la Cour, conformément à l’article 234, troisième alinéa, CE. La Cour a une nouvelle
fois procédé à une interprétation téléologique et a déclaré à propos de la Cour de justice Benelux qu’«[i]l n’existe aucun motif valable qui justifierait qu’une telle juridiction commune à plusieurs États membres ne puisse soumettre des questions préjudicielles à la Cour à l’instar des juridictions relevant de chacun de ces États membres». En concluant de la sorte, la Cour a mis l’accent sur deux facteurs. En premier lieu, la Cour de justice Benelux était chargée d’assurer une uniformité dans
l’application des règles juridiques communes aux trois États du Benelux et la procédure devant elle constituait un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales à l’issue duquel l’interprétation définitive des règles juridiques communes au Benelux était établie. En second lieu, l’interprétation autorisant la Cour de justice Benelux à saisir la Cour d’une question préjudicielle correspondait à l’objectif de l’article 234 CE, car elle veillait à l’application uniforme du
droit communautaire (34).

61. L’avocat général Jacobs a abordé brièvement la question dans ses conclusions rendues dans cette dernière affaire. Il a insisté sur le fait que «les règles du traité visent à empêcher une cour nationale, dont les décisions sont définitives, de trancher une question de droit communautaire sans avoir saisi votre Cour».

62. Les Écoles européennes soutiennent que l’affaire Parfuns Christian Dior, précitée, se distingue de la présente espèce, en ce que la question en cause dans l’affaire au principal y avait été initialement soulevée devant une juridiction nationale (le Rechtbank te Haarlem, la Cour ayant par la suite été saisie par le Hoge Raad der Nederland). Dans la présente affaire, il n’y a jamais eu de litige devant un juge national, si bien qu’il n’y aurait aucune question ayant son origine dans une
procédure devant une juridiction nationale.

63. Je ne partage pas cette opinion. Selon moi, la Cour devrait également adopter, en l’espèce, une interprétation téléologique de l’article 234 CE, pour les raisons qui figurent ci‑après.

64. La chambre de recours a avant tout été établie par les États membres, agissant collectivement, en tant qu’instance juridictionnelle de premier et dernier ressort, en vue de statuer sur toute question régie par la convention (ou par des mesures telles que le statut du personnel détaché, adoptées en application de celle-ci), relative aux Écoles européennes (35). La chambre de recours a le devoir de veiller à l’application uniforme des règles juridiques énoncées dans la convention. Ses
décisions ont force de chose jugée. La convention dispose que les décisions de la chambre de recours sont rendues exécutoires par les autorités compétentes des États membres, en conformité avec leur législation nationale respective (36).

65. Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer la chambre de recours comme une juridiction «commune à plusieurs États membres». En effet, étant donné qu’elle est commune à tous les États membres, elle constitue l’expression parfaite de cette notion. Il serait paradoxal que, dans le cadre de l’application du droit de l’Union, la chambre de recours ne soit pas habilitée à saisir la Cour de questions préjudicielles alors que les États membres sont tenus, par l’intermédiaire de leur juge national, de
faire exécuter ses décisions.

66. à cet égard, je relève que, en vertu de l’article 26 de la convention, la Cour est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application de la convention, et qui n’ont pu être résolus au sein du conseil supérieur (37). Il serait anormal qu’une question du même ordre, soulevée dans le cadre d’un recours intenté par des particuliers contre une décision prise par le secrétaire général, ne puisse être déférée par la chambre
de recours lorsqu’elle intéresse l’interprétation du droit de l’Union, afin que la Cour rende un arrêt faisant autorité.

67. Il me semble que l’on puisse établir un parallèle utile entre la présente situation et le régime normal instauré par les traités, où les recours directs et les renvois préjudiciels se complètent et où la Cour a eu tendance à interpréter les dispositions de manière large, de sorte à préserver une uniformité d’interprétation et garantir une protection efficace.

68. Dans l’arrêt Zwartveld e.a. (38), la Cour a été confrontée à une «demande d’entraide judiciaire» émanant d’une juridiction nationale qui ne correspondait pas en tous points au système procédural établi par les traités, interprétés littéralement. Le rechter-commissaris de l’arrondissementsrechtbank Groningen (Pays-Bas) menait une enquête sur de graves irrégularités liées à la halle à marée de Lauwersoog, parmi lesquelles des accusations de violation des dispositions nationales adoptées en
application des règles communautaires en matière de quotas de pêche. Il considérait comme essentiel, aux fins de l’instruction, d’obtenir copie, entre autres, des rapports rédigés par les inspecteurs de pêche de la Commission et il indiquait qu’il pourrait être également nécessaire, après avoir pris connaissance de ces pièces, d’entendre comme témoins les inspecteurs concernés. La Commission refusa la transmission de ces rapports, au motif que les documents faisaient partie d’un dossier relatif à
des affaires juridiques en cours devant elle. Ledit rechter-commissaris a donc saisi la Cour d’une demande d’entraide fondée sur le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ainsi que sur la ou les conventions européennes d’entraide judiciaire (auxquelles la Communauté n’était pas partie mais qui, selon lui, étaient à ce point intégrées dans l’ordre juridique communautaire qu’elles devaient être considérées comme faisant partie intégrante du droit communautaire).

69. La Cour n’a pas rejeté la demande comme irrecevable. Au contraire, siégeant en formation plénière, elle a considéré (39) que, dans une communauté de droit, les institutions communautaires étaient tenues d’une obligation de coopération loyale (laquelle revêt une importance particulière dès lors qu’elle s’établit avec les autorités judiciaires chargées de veiller à l’application et au respect du droit communautaire). La circonstance que la Cour doive pouvoir assurer le contrôle juridictionnel
du respect de cette obligation en constitue le corollaire indispensable et, partant, elle avait compétence pour examiner si le refus de coopération avec les autorités nationales opposé par les institutions communautaires était justifié (40).

70. La Cour a donc exercé cette compétence en ordonnant à la Commission de communiquer les pièces requises et d’autoriser ses inspecteurs à déposer comme témoins, sauf à motiver un éventuel refus par des «raisons impératives tenant à la nécessité de sauvegarder les intérêts des Communautés» (41).

71. Je rends hommage à la volonté de la Cour, dans ladite affaire Zwartveld e.a., de tenir compte de la finalité des traités et de se focaliser sur sa compétence pour confirmer des principes de droit communautaire, garantissant ainsi que les Communautés continuent d’être une «communauté de droit». Au cours des 20 années écoulées depuis cette affaire Zwartveld e.a., les Communautés européennes sont devenues l’Union européenne et bien d’autres choses encore ont changé, mais la garantie du respect
des règles établies par les traités et les instruments qui y sont liés ainsi que la préservation de l’État de droit ont conservé leur importance primordiale.

Le droit à un recours juridictionnel

72. La raison justifiant incontestablement l’adoption d’une interprétation téléologique de l’article 234 CE réside dans le fait que celle-ci s’avère nécessaire aux fins de garantir l’interprétation uniforme et cohérente du droit de l’Union. Il s’ensuit que la chambre de recours devrait être habilitée à saisir la Cour lorsqu’elle estime qu’une décision relative à une question de droit de l’Union est nécessaire pour lui permettre de se prononcer.

73. L’uniformité et la cohérence du droit de l’Union constituent le principal objectif de la procédure de renvoi préjudiciel. Il serait étrange qu’un organe établi par les États membres et les institutions de l’Union se prononce de manière définitive sur des questions relatives au droit de l’Union mais – si l’on retient une interprétation stricte de la compétence de la Cour au titre de l’article 234 CE – ne puisse déférer de questions préjudicielles.

74. Ainsi que l’a exprimé l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer au point 35 de ses conclusions dans l’affaire Umweltanwalt von Kärnten (42):

«L’article 234 CE instaure un dialogue entre les juges afin de garantir une application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres. La Cour a laissé des entités très différentes participer à cet échange […] Cet incident, en dépit des problèmes susmentionnés, n’est pas tout à fait injustifié. L’organisation juridictionnelle d’une Europe composée de 27 États membres répond à des paramètres et à des conceptions très hétérogènes. Il est difficile de concevoir un modèle faisant une
description commune de la fonction judiciaire de tant de pays, c’est pourquoi les critères dégagés dans l’arrêt Vaassen‑Göbbels[, précité,] ont été interprétés de façon aussi générale et large.»

75. De surcroît, une interprétation stricte irait à l’encontre de la finalité et de la nature de la procédure de renvoi préjudiciel. Elle serait aux antipodes de l’esprit de coopération judiciaire dont la Cour n’a cessé de souligner l’importance dans sa jurisprudence (43).

76. à mon sens, ne pas permettre à la chambre de recours de saisir la Cour d’une question préjudicielle, en vue d’obtenir une décision sur une question de droit de l’Union pertinente aux fins du litige pendant devant elle, serait susceptible de porter atteinte à l’uniformité et à la cohérence du droit de l’Union. Comme l’ont admis les Écoles européennes lors de l’audience, cela serait également de nature à priver les requérants en l’espèce de leur droit à un recours juridictionnel.

77. Compte tenu de ce qui précède, j’estime, aux termes d’une interprétation téléologique, que la chambre de recours entre dans le champ d’application de l’article 234 CE.

La recevabilité du renvoi est-elle susceptible d’entraîner un accroissement déraisonnable du contentieux soumis à la Cour?

78. Si l’on retient la compétence de la chambre de recours des écoles européennes pour saisir la Cour, conformément à l’article 234 CE, de questions relatives au droit de l’Union, il pourrait être objecté que celle-ci serait susceptible d’être submergée de demandes similaires, provenant d’organes dont on aurait jusqu’ici estimé qu’ils ne relevaient pas de l’article 234 CE.

79. En premier lieu, la Commission a fait valoir que, lorsque l’on met en balance le risque d’accroissement potentiel du nombre de renvois préjudiciels et la nécessité de garantir l’application uniforme du droit de l’Union, cette dernière doit prévaloir. En second lieu, elle a souligné la circonstance que la chambre de recours est une institution sui generis. Il n’existe probablement pas d’autres organes présentant les mêmes caractéristiques et qui seraient ainsi compétents pour saisir la Cour
de renvois préjudiciels au titre de l’article 234 CE.

80. Je partage cet avis.

81. L’argument selon lequel le fait d’accueillir des renvois préjudiciels de la chambre de recours entraînerait une surcharge de travail pour la Cour n’est fondé sur aucun principe juridique. Si, aux termes d’une interprétation correcte de la loi, la chambre de recours devrait être en mesure de déférer des questions préjudicielles, la circonstance que la charge de travail de la Cour pourrait s’accroître (de façon potentielle et hypothétique) dans une certaine mesure ne constitue pas une raison
valable pour parvenir à une conclusion différente.

82. Lors de l’élargissement majeur qu’a connu l’Union en 2004 (portant le nombre de ses États membres de 15 à 25), il n’aurait pas été envisageable de suggérer que, bien que les juridictions des nouveaux États membres fussent compétentes pour saisir la Cour de questions préjudicielles, il aurait été opportun, et donc préférable, de ne pas leur permettre de le faire, de crainte que la Cour ne soit submergée de travail. La recherche de la commodité, pour aussi séduisante qu’elle puisse paraître,
ne constitue pas un argument juridique valable.

83. En outre, il est difficile, sinon impossible, d’identifier des instances semblables à la chambre de recours ailleurs dans l’Union.

84. En premier lieu, l’ensemble des parties contractantes à la convention portant statut des Écoles européennes (les 27 États membres et les institutions de l’Union) se trouvent au sein de l’Union. Il y a donc une différence avec les conventions sur lesquelles sont fondées des juridictions telles que la Cour européenne des droits de l’homme (44) et les groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (45), ou sur la base desquelles la future Cour européenne des brevets serait
éventuellement établie (46). On peut raisonnablement considérer qu’il serait nécessaire qu’une disposition spécifique permette à ces juridictions internationales de saisir la Cour de renvois préjudiciels. À l’inverse, les litiges devant la chambre de recours surviennent exclusivement au sein de l’Union et ne concernent que des parties soumises au droit de l’Union.

85. En second lieu, les membres de la chambre de recours sont désignés à partir d’une liste établie par la Cour et les critères relatifs à leur nomination sont semblables à ceux applicables aux membres du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. Ces deux éléments soulignent la fonction judiciaire de la chambre de recours et ses liens structurels avec le système juridique de l’Union.

86. L’Institut universitaire européen (ci‑après l’«IUE») est susceptible d’offrir la comparaison la plus proche. Sa création est fondée sur une convention internationale de 1972 entre les six États membres initiaux. Son statut du personnel prévoit une procédure de recours, les décisions rendues étant susceptibles d’appel devant une commission des recours. Toutefois, cette commission des recours semble se distinguer de la chambre de recours, en ce que, par exemple, elle n’est pas établie par la
cette convention portant création de l’IUE. Par conséquent, si la chambre de recours des Écoles européennes est compétente pour adresser un renvoi préjudiciel au titre de l’article 234 CE, il ne s’ensuit pas nécessairement que la Cour devrait admettre une question préjudicielle déférée par la commission des recours de l’IUE.

87. En résumé, la chambre de recours et la convention qui en constitue le fondement, si elles ne sont pas uniques, forment du moins une rare catégorie au sein de l’Union. Il est fortement improbable que la Cour soit submergée de questions préjudicielles déférées par des organes du type de la chambre de recours. De surcroît, ainsi que je l’ai souligné, lorsque les règles applicables ne font pas partie du droit de l’Union, la mission de la Cour consiste simplement à donner des indications quant à
l’interprétation du droit de l’Union, dans la mesure où il a trait à l’application de ces règles.

88. Par conséquent, je suggère de répondre à la première question que la chambre de recours des Écoles européennes entre dans le champ d’application de l’article 234 CE et, puisqu’elle statue en dernière instance, qu’elle a non seulement compétence pour saisir la Cour lorsqu’elle est amenée à se prononcer sur des questions relevant du droit de l’Union, mais qu’elle est en outre tenue de le faire dans les mêmes conditions que toute autre juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles
d’un recours juridictionnel.

Deuxième question préjudicielle

89. Par sa deuxième question, la chambre de recours souhaite savoir si l’article 12 CE (interdisant la discrimination fondée sur la nationalité) et l’article 39 CE (assurant la libre circulation des travailleurs) font obstacle à l’application d’un système de rémunération tel que celui en vigueur au sein des Écoles européennes à l’époque des faits au principal, en ce que ce système ne permettait pas de prendre en compte la dépréciation d’une monnaie, susceptible d’entraîner une perte de pouvoir
d’achat pour les professeurs détachés. La chambre de recours relève, à cet égard, que le système en cause «se réfère expressément à celui concernant les fonctionnaires communautaires».

90. Cette question s’explique par l’importante dépréciation qu’a subie la livre sterling par rapport à l’euro entre le 1^er juillet 2007 et le 1^er juillet 2008. Ni le cours du change utilisé pour la rémunération des fonctionnaires des Communautés, ni la valeur (calculée et exprimée en euros à la date du 1^er juillet 2007) du supplément européen auquel tout professeur détaché a droit n’ont toutefois changé au cours de cette période (47). Ces deux éléments ont entraîné une perte de valeur (en
euros) du salaire national des professeurs détachés par le Royaume‑Uni à un emploi pour lequel ils percevaient une rémunération payable en euros, de sorte que la totalité de leurs émoluments (la part nationale à laquelle vient s’ajouter le supplément européen) a simultanément perdu de sa valeur en euros.

91. Les professeurs requérants soutiennent que le système de rémunération ne permettait pas de garantir à l’ensemble du personnel détaché un traitement uniforme en termes de pouvoir d’achat. Ils font valoir que cela constitue une discrimination des professeurs britanniques à Bruxelles par rapport a) aux professeurs détachés à Bruxelles dont la monnaie de paiement de leur rémunération n’est ni l’euro ni la livre sterling, b) aux professeurs britanniques affectés à l’École européenne de Culham
qui n’ont pas exercé leur droit à la libre circulation, et c) aux professeurs dont le salaire national est versé en euros.

92. Par ailleurs, les professeurs requérants considèrent que l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché était incompatible avec les articles 12 CE et 39 CE, en ce qu’il ne permettait pas de prendre en compte la dépréciation de la livre sterling dans le calcul du supplément européen, en plaçant ainsi les enseignants britanniques dans une position désavantageuse. De surcroît, afin d’être conforme au traité, l’article 49, paragraphe 2, sous b), tel que modifié, aurait dû
avoir un effet rétroactif, afin de permettre l’adaptation du supplément européen sur l’ensemble de la période visée par le recours (soit d’octobre 2007 à juin 2008).

93. Les Écoles européennes soutiennent que les professeurs britanniques n’ont fait l’objet d’aucune discrimination. En premier lieu, il n’existerait aucun véritable point de comparaison – la situation des professeurs percevant leur rémunération en livres sterling était différente de celle de leurs collègues dont le salaire national était payé en euros. En second lieu, le système de rémunération n’aurait opéré aucune distinction fondée sur la nationalité; il se serait appliqué objectivement, et
de la même manière, à tous les professeurs dont le salaire national était versé dans une autre monnaie que l’euro.

94. Les Écoles européennes admettent que la version de l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché applicable jusqu’au 1^er juillet 2008 puisse être considérée comme emportant des mesures indirectement discriminatoires, en ce qu’elle ne contenait aucune clause prévoyant de prendre en compte une forte dépréciation du taux de change d’une autre monnaie que l’euro dans le calcul du supplément européen. Elles soutiennent néanmoins que cette discrimination était justifiée,
dès lors que le cours du change était fixé de manière objective.

Remarques préliminaires

95. L’interdiction de la discrimination en raison de la nationalité prévue à l’article 12 CE est l’expression spécifique du principe général d’égalité de traitement, lequel est concrétisé, entre autres, dans l’article 39 CE, relatif à la libre circulation des travailleurs (48). Ces droits sont également protégés dans le cadre d’une organisation internationale, et les articles 12 CE et 39 CE s’appliquent spécifiquement aux professeurs détachés des Écoles européennes (49). La Cour a aussi précisé
que des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des entraves à cette liberté même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés (50).

96. J’examinerai donc, en premier lieu, si le système en cause a entraîné une discrimination en raison de la nationalité ou une violation du principe d’égalité de traitement, en deuxième lieu, si ledit système a empêché ou dissuadé une quelconque catégorie de professeurs d’exercer son droit à la libre circulation, en troisième lieu, pour autant que nécessaire, si le système était néanmoins justifié.

Le système en cause a-t-il entraîné une discrimination en raison de la nationalité ou bien une violation du principe d’égalité de traitement?

97. L’interdiction de discrimination en raison de la nationalité recouvre:

«[…] non seulement les discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes indirectes de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat.

À moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition nationale doit être considérée comme indirectement discriminatoire, lorsqu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants d’autres États membres que les ressortissants nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers» (51).

98. De façon plus générale, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (52).

99. Il est clair que la lecture du statut du personnel détaché ne fait ressortir aucune discrimination directe fondée sur la nationalité.

100. Les dispositions du statut du personnel détaché ne constituent pas non plus des dispositions nationales qui seraient susceptibles, par leur nature même, d’affecter davantage les ressortissants d’«autres» États membres que ceux de l’État membre d’«accueil», au sens classique de ces termes, dès lors qu’elles s’appliquent aux professeurs de tout État membre détaché auprès de n’importe quelle École européenne située dans l’un des sept États membres d’accueil.

101. Néanmoins, deux groupes de professeurs sont à distinguer dans le système, et l’on constate qu’ils faisaient l’objet – à tout le moins à l’époque des faits au principal – d’un traitement différent au regard de la manière dont la valeur en euros de leur salaire global pouvait évoluer au cours d’une année. Le premier groupe comprenait les professeurs détachés par un État membre situé dans la zone euro, dont la valeur du salaire national n’a connu aucune variation dans cette monnaie et dont la
rémunération globale est donc restée identique, au cours de la période concernée, à celle qui figure à l’annexe III du statut du personnel détaché. Le second groupe comprenait des professeurs détachés par un État membre situé hors de la zone euro, dont la valeur du salaire national exprimé en euros était susceptible de varier – et a effectivement varié – à des degrés divers, en fonction des fluctuations du taux de change, de sorte que leur rémunération globale (le salaire national, de valeur
variable en euros, complété par le supplément européen, de valeur constante en euros) pouvait s’écarter – et s’est effectivement écartée – des montants indiqués à l’annexe III du statut du personnel détaché. Je désignerai respectivement ces groupes en tant que «groupe 1» et «groupe 2».

102. Il convient de noter que la différence de traitement que je viens de mettre en évidence a trait au droit d’un professeur, garanti par l’article 49, paragraphe 1, du statut du personnel détaché, à percevoir un salaire global dont la valeur exprimée en euros est indiquée, en fonction de son échelon dans le barème, à l’annexe III dudit statut. Cela ne concerne en rien le pouvoir d’achat conféré par cette rémunération, lequel n’est pas garanti par le statut du personnel détaché et qui dépendra,
entre autres, de la mesure dans laquelle le professeur pourra, et souhaitera, percevoir, épargner et utiliser une partie de son salaire dans son État membre d’origine, dans la monnaie qui y est en vigueur.

103. Il y a également lieu de noter que, si la réglementation litigieuse a violé le principe d’égalité de traitement en ayant engendré une différence dans le traitement de situations comparables, il doit aussi y avoir eu une violation de l’interdiction spécifique de discrimination en raison de la nationalité, puisque les professeurs du groupe 1 étaient, en tant que tels, plus susceptibles d’être des ressortissants d’un État membre de la zone euro, tandis que ceux du groupe 2 étaient plus
susceptibles d’être des ressortissants d’autres États membres.

104. Étant donné, toutefois, que les deux groupes que j’ai identifiés ne correspondent pas exactement à ceux qui ont été proposés à titre de comparaison au cours de la procédure, une brève explication s’impose.

105. Premièrement, les deux groupes sont-ils dans des situations comparables d’un point de vue du principe d’égalité de traitement?

106. Il me semble qu’il y a lieu de répondre par l’affirmative. Le statut du personnel détaché fixe des grilles de salaire établies en euros et prévoit que les membres du personnel ont «droit» à cette rémunération. Il s’ensuit que les professeurs titulaires du même droit se trouvent dans une situation comparable. Il est vrai que l’on peut opérer une certaine distinction objective entre les professeurs dont le lieu d’origine et le lieu d’affectation se trouvent au sein de zones monétaires
différentes, et ceux dont le lieu d’origine et le lieu d’affectation sont situés dans la même zone, puisqu’ils seront soumis à des conditions différentes lors du transfert, entre les deux zones, de toute portion de leur salaire. Ces différences – dont les effets dépendront très largement des volontés individuelles – n’ont néanmoins aucune incidence sur la valeur en euros de la rémunération à laquelle ils ont droit.

107. Deuxièmement, d’autres comparaisons sont-elles pertinentes?

108. La chambre de recours et la Commission ont invité la Cour à comparer la situation des professeurs avec celle des fonctionnaires des institutions européennes. Lors de leur nomination, ces fonctionnaires sont cependant engagés par leurs institutions respectives et ne dépendent en rien des autorités de leur État membre d’origine. Les professeurs, en revanche, tout en étant détachés auprès des Écoles européennes, restent liés à leur administration nationale, laquelle reste responsable du paiement
de leur salaire national. Il est vrai que l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché fait référence aux «cours du change utilisés pour l’adaptation des traitements des fonctionnaires des Communautés européennes». Toutefois, cela ne fait qu’établir le taux de change applicable au calcul (à savoir le taux utilisé pour l’exécution du budget de l’Union) (53) et ne rend pas le système de rémunération des professeurs des Écoles européennes comparable à celui des fonctionnaires de
l’Union.

109. La Commission fait également référence à la situation des experts nationaux détachés au sein des institutions. Une fois encore, ces situations ne paraissent pas comparables. La totalité de la rémunération des experts nationaux détachés est supportée par leur administration nationale, dont ils font toujours partie, tandis que les institutions ne leur versent qu’une indemnité de séjour journalière et mensuelle (54). S’agissant, en revanche, des professeurs détachés, la rémunération à laquelle ils
ont droit est constituée de leur salaire national ainsi que du supplément européen. Partant, et c’est là un aspect décisif, les règles applicables aux experts nationaux détachés ne tendent nullement à garantir que ceux d’entre eux qui sont originaires d’États membres différents percevront, lors de leur détachement, une somme globale identique. Par contre, le statut du personnel détaché applicable aux professeurs des Écoles européennes dispose que tout professeur «a droit» au traitement correspondant
à son échelon dans le barème en euros figurant à l’annexe III.

110. Les professeurs requérants ont pour leur part suggéré que ceux d’entre eux qui sont détachés par le Royaume-Uni auprès des Écoles européennes de Bruxelles pourraient être comparés a) aux autres professeurs britanniques détachés dans leur État membre d’origine auprès de l’École européenne de Culham et/ou b) aux professeurs détachés à Bruxelles, et dont les émoluments nationaux sont versés dans une autre monnaie que l’euro ou la livre sterling. Or, l’un et l’autre de ces groupes appartiennent en
fait au «groupe 2» que j’ai désigné, dont l’ensemble des membres a reçu le même traitement en ce qui concerne la manière dont la valeur en euros de leur salaire global était susceptible de s’écarter des montants indiqués à l’annexe III du statut du personnel détaché – et s’en est d’ailleurs dans tous les cas écarté dans des proportions plus ou moins importantes. Comme je l’ai déjà expliqué, il est inutile de déterminer d’autres sous-groupes en fonction des effets sur le pouvoir d’achat.

111. La différence de traitement entre les professeurs du groupe 1 et ceux du groupe 2 réside donc objectivement dans le fait que les premiers ont perçu, durant toute la période visée par le recours, une rémunération dont la valeur en euros correspondait exactement à celle garantie par l’article 49, paragraphe 1, du statut du personnel détaché et par son annexe III, tandis que les seconds se trouvaient forcément exposés au risque de voir leur rémunération différer de ces montants. La nationalité des
professeurs au bénéfice ou au détriment desquels ce risque était susceptible de se matérialiser ne me semble pas pertinente. La circonstance que les professeurs britanniques aient en effet été «perdants» au cours de la période concernée, tandis que ceux d’autres États membres situés hors de la zone euro aient pu être «gagnants», dépendait des variations du taux de change entièrement imputables à des facteurs objectifs externes. L’essentiel est que les professeurs du groupe 2 couraient un risque
tangible de percevoir une somme inférieure à la valeur garantie de leur rémunération en euros, risque auquel il aurait pu être remédié dans le cadre du régime de rémunération établi par le statut du personnel détaché, alors que les professeurs du groupe 1 n’en couraient aucun.

112. Je suis dès lors d’avis que, à l’époque, le système en cause enfreignait le principe d’égalité de traitement et constituait une discrimination fondée sur la nationalité, contraire à l’article 12 CE.

Le système en cause était-il de nature à entraver ou à compromettre la libre circulation?

113. Je ne parviens néanmoins pas à considérer que le dysfonctionnement identifié ci‑dessus constitue un quelconque obstacle à l’exercice du droit à la libre circulation ou qu’il ait un effet dissuasif sur celui-ci.

114. Le système de rémunération des professeurs détachés auprès des Écoles européennes implique que ceux-ci continuent de percevoir le salaire auquel ils ont déjà droit ainsi qu’un supplément européen. Il apparaît par conséquent que la rémunération perçue dans le cadre du détachement sera dans tous les cas plus élevée que celle qu’ils auraient continué à percevoir à leur ancien poste.

115. Cette perspective ne semble pas de nature à dissuader un professeur de demander son détachement ou de l’accepter, à moins que le salaire global ne soit inférieur à ce qui est nécessaire pour maintenir son niveau de vie lors du détachement, ainsi que pour exécuter toute obligation qui continuerait à lui incomber dans son État membre d’origine et couvrir toute dépense liée à ses déplacements entre États membres. Aucun risque de ce type n’a été invoqué en l’espèce et il n’apparaît pas
manifestement plausible qu’un tel risque existe. Il est peu probable que le risque, pour un professeur, de découvrir que la valeur en euros de son salaire global diffère de celle du salaire global d’un autre, classé au même grade dans la grille de traitements – risque qui est quant à lui bien réel et même inévitable – soit d’une quelconque importance pour décider de demander ou d’accepter son détachement. La différence éventuellement constatée pourrait être source d’irritation ou de satisfaction,
selon le sens de la divergence, mais, dans un système impliquant des professeurs en provenance de 27 États membres, percevant des salaires nationaux très divergents et classés de façon différente au sein d’un système comportant neuf barèmes de rémunération de douze échelons chacun, cela n’aura certainement pas la moindre incidence sur la capacité ou la volonté d’un enseignant d’exercer son droit à la libre circulation en demandant, ou en acceptant, son détachement auprès de l’École européenne d’un
autre État membre.

Le système en cause pourrait-il être justifié?

116. Selon une jurisprudence constante, une différence de traitement constituant une discrimination indirecte fondée sur la nationalité est interdite, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée, qu’elle soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (55).

117. La Commission soutient qu’il n’est pas possible d’instituer un système de rémunération offrant une qualité de pouvoir d’achat identique aux professeurs détachés par 27 administrations nationales auprès des Écoles européennes. En outre, entre 1995 et 2008, les baisses et les hausses de la valeur de la livre sterling et de l’euro se sont compensées.

118. Comme je l’ai cependant souligné, la comparaison ne saurait reposer sur le pouvoir d’achat, mais doit se limiter à la valeur du salaire global en euros, laquelle est garantie par le statut du personnel détaché. Peu importe que les variations du taux de change se soient compensées pendant des années, dès lors que l’irrégularité du système porte sur l’utilisation d’un taux de change fixe, aux fins de calculer le montant du supplément européen, sur la période d’une année.

119. Pour leur part, les Écoles européennes affirment que tant le système en vigueur à l’époque que la modification introduite à compter du 1^er juillet 2008 sont justifiés. En premier lieu, le système de rémunération doit tenir compte du fait que 27 administrations nationales continuent de verser aux professeurs détachés leur salaire national. En deuxième lieu, ce régime ne doit pas supporter une charge administrative excessive, mais doit chercher à satisfaire les intérêts généraux de tous les
professeurs détachés. En troisième lieu, quoique certains professeurs puissent pâtir de la dépréciation de leur monnaie nationale par rapport à l’euro, ils sont également bénéficiaires de toute appréciation de celle-ci, de sorte que le système est à peu près impartial.

120. Le premier point ne me semble pas pertinent. Si, lors du calcul du supplément européen, le système de rémunération en cause a pu, une fois par an, tenir compte du fait que les professeurs détachés perçoivent des salaires nationaux versés par 27 administrations, il aurait pu en faire de même pour chaque versement de salaire.

121. S’agissant des deuxième et troisième points, l’arrêt rendu dans l’affaire Terhoeve a une certaine importance. Il s’agissait de déterminer s’il était justifié qu’un travailleur ayant transféré sa résidence d’un État membre dans un autre pour y exercer une activité salariée paye des cotisations d’assurances sociales plus lourdes. La Cour a jugé que cela ne l’était pas. Plus précisément, ni l’objectif de simplification et de coordination des règles nationales en matière de perception des impôts et
des cotisations de sécurité sociale, ni des considérations d’ordre administratif ne sauraient justifier qu’il soit porté atteinte à une liberté fondamentale (56).

122. J’estime par conséquent que le système de rémunération prévu, à l’époque des faits au principal, à l’article 49, paragraphe 2, du statut du personnel détaché était contraire au principe d’égalité de traitement, en particulier tel qu’exprimé à l’article 12 CE, et ne pouvait être objectivement justifié.

Sur la troisième question préjudicielle

123. Par sa troisième question, la chambre de recours demande, en cas de réponse affirmative à la deuxième question (ainsi que je le propose, dans la mesure où il existe une atteinte au principe d’égalité de traitement impliquant une discrimination fondée sur la nationalité), si la différence de situation telle que celle constatée entre les professeurs détachés auprès des Écoles européennes et les fonctionnaires de l’Union peut justifier que les cours du change retenus pour assurer le maintien d’un
pouvoir d’achat équivalent ne soient pas les mêmes.

124. En premier lieu, cette question semble être insuffisamment élaborée, dès lors que les cours du change utilisés pour le calcul du supplément européen des professeurs des Écoles européennes étaient, à l’époque, exactement les mêmes que ceux utilisés pour le calcul du versement, dans une autre devise que l’euro, des salaires des fonctionnaires de l’Union – et c’est ce qui était explicitement stipulé à l’article 49, paragraphe 2, sous b), du statut du personnel détaché.

125. Néanmoins, selon le contenu de la décision de renvoi, il pourrait s’agir d’une référence au fait que l’égalité de pouvoir d’achat des fonctionnaires de l’Union est assurée par des coefficients correcteurs selon leur lieu d’affectation, fixés chaque année en même temps que les cours du change, mais pouvant être adaptés en cas de variation sensible du coût de la vie (57). Toutefois, la question n’en laisse pas moins perplexe, puisque l’article 47, paragraphe 3, du statut du personnel détaché
dispose comme suit:

«La rémunération du membre du personnel, est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 % fixé et ajusté en la matière pour les fonctionnaires des Communautés européennes.»

126. Je ne pense donc pas que la Cour soit en mesure de répondre à la troisième question, telle qu’elle est formulée.

127. à la lecture des observations présentées à la Cour par les professeurs requérants, il semble plausible que la question qu’ils souhaitaient voir déférée par la chambre de recours ait davantage porté sur le fait que, bien que les coefficients correcteurs et les adaptations applicables aux fonctionnaires de l’Union et aux professeurs des Écoles européennes soient les mêmes, la rémunération des seconds n’est pas affectée de la même façon que celle des premiers, car l’adaptation des coefficients ne
peut pas tenir compte des variations des cours du change. Dans ce cas, la question envisagée aurait pu être celle de savoir si le fait de traiter de la même manière les situations différentes des fonctionnaires et des professeurs ne serait pas de nature à porter atteinte au principe d’égalité de traitement.

128. Il s’agit cependant d’une simple hypothèse, qui ne correspond pas à la formulation de la question déférée et qui exigerait, s’il y avait lieu de l’examiner, de disposer d’informations plus précises concernant l’application du système de coefficients aux salaires desdits professeurs. Dans ces circonstances, je pense que rien ne justifie que la Cour réponde à une question hypothétique. Je dirais simplement – comme je l’ai déjà indiqué (58) – que, selon moi, la situation des professeurs détachés
au sein du système des Écoles européennes n’est pas comparable à celle des fonctionnaires de l’Union.

Conclusion

129. En conséquence, j’estime qu’il y a lieu de répondre comme suit aux questions déférées par la chambre de recours des Écoles européennes:

«1) La chambre de recours des Écoles européennes entre dans le champ d’application de l’article 234 CE.

2) Le principe d’égalité de traitement et sa concrétisation dans l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité prévue à l’article 12 CE font obstacle à l’application du système de rémunération fixé aux articles 45 à 49 du statut du personnel détaché des Écoles européennes.

3) La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas en mesure de répondre à la troisième question préjudicielle posée.»

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1 – Langue originale: l’anglais.

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2 – Les écoles sont implantées comme suit: cinq en Belgique, trois en Allemagne, une en Espagne, une en Italie, deux au Luxembourg, une aux Pays-Bas et une au Royaume-Uni.

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3 – Recueil des traités des Nations unies, vol. 443, p. 129.

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4 – Recueil des traités des Nations unies, vol. 752, p. 267.

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5 – JO 1994, L 212, p. 3.

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6 – à la suite de l’adoption de la décision 94/557/CE, Euratom du Conseil, du 17 juin 1994, autorisant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique à signer et à conclure la convention portant statut des écoles européennes (JO L 212, p. 1). Voir également décision 94/558/CECA de la Commission, du 17 juin 1994, concernant la conclusion de la convention portant statut des Écoles européennes (JO L 212, p. 15).

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7 – La convention est entrée en vigueur le 1^er octobre 2002.

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8 – Voir article 27 de la convention, au point 13 des présentes conclusions.

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9 – Pris en exécution de l’article 27, paragraphe 4, de la convention et approuvé par le conseil supérieur par procédure écrite du 22 avril 2004 (ci‑après le «statut»), disponible sur le site Internet des Écoles européennes.

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10 – Voir, également, article 2 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et article 5 de l’annexe I de celui-ci, (JO 2008, C 115, p. 210).

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11 – Approuvé par le conseil supérieur lors de la réunion des 1^er et 2 février 2005 (ci‑après le «règlement de procédure»), disponible sur le site Internet des Écoles européennes.

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12 – à savoir l’une des langues énumérées à l’annexe II de la convention: danois, néerlandais, anglais, français, allemand, grec, italien, portugais et espagnol.

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13 – Approuvé par le conseil supérieur lors de sa réunion des 20 et 21 janvier 2009 (ci‑après le «statut du personnel détaché»), disponible sur le site Internet des Écoles européennes.

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14 – Dans la version actuelle du statut du personnel détaché, le barème des traitements figure à l’annexe IV. Or, à la date concernée, le barème en euros des rémunérations mensuelles du personnel détaché auprès des Écoles européennes figurait à l’annexe III. Il s’ensuit que les présentes conclusions font référence à l’annexe III.

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15 – Étant donné que le litige au principal est né avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, je me réfère aux dispositions du traité telles qu’elles étaient formulées à l’époque. Les dispositions de l’article 12 CE figurent désormais à l’article 18 TFUE et celles des articles 39 CE et 234 CE figurent respectivement aux articles 45 TFUE et 267 TFUE. Avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999, les dispositions de l’article 234 CE figuraient (sous réserve des modifications qui sont
sans incidence sur la présente affaire) à l’article 177 du traité CEE et, par la suite, à l’article 177 CE. Par commodité pour le lecteur, j’ai adapté ces références de façon à ce qu’elles renvoient aux articles du traité selon la numérotation applicable au moment où le litige au principal est né. Le terme de «Communauté» employé dans la jurisprudence et la législation plus anciennes doit aujourd’hui évidemment s’entendre comme faisant référence à l’Union.

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16 – Il est toujours fait référence à l’annexe III, telle qu’elle était en vigueur à l’époque: voir note en bas de page 14.

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17 – Article 25 de la convention et article 49, paragraphe 2, sous a), du statut du personnel détaché: voir, respectivement, points 11 et 23 des présentes conclusions.

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18 – Le régime est expliqué dans l’arrêt du 15 janvier 1986, Hurd (44/84, Rec. p. 29, point 5).

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19 – Voir point 24 des présentes conclusions.

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20 – Arrêt précité à la note 18.

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21 – Arrêt Hurd (précité à la note 18, points 20 et 21).

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22 – Arrêt du 30 septembre 2010, Commission/Belgique (C‑132/09, non encore publié au Recueil, points 43 et 44).

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23 – Ordonnance du 14 mai 2008, Pilato (C‑109/07, Rec. p. I‑3503, point 22 et jurisprudence citée); voir, également, arrêt du 18 octobre 2007, Österreichischer Rundfunk (C‑195/06, Rec. p. I‑8817, point 19), et point 35 des conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo dans l’affaire Umweltanwalt von Kärnten (arrêt du 10 décembre 2009, C‑205/08, non encore publié au Recueil), dans lesquelles il cite l’arrêt du 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels (61/65, Rec. p. 377).

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24 – Arrêt du 14 juin 2001, Salzmann (C‑178/99, Rec. p. I‑4421, point 14).

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25 – Arrêt du 19 septembre 2006, Wilson (C‑506/04, Rec. p. I‑8613, points 49 à 53).

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26 – Mis en italique par nos soins.

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27 – Arrêt du 16 janvier 1974 (166/73, Rec. p. 33, point 2). Voir, plus récemment, arrêt du 12 juin 2008, Gourmet Classic (C‑458/06, Rec. p. I‑4207, point 20).

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28 – Arrêt du 6 octobre 1981 (246/80, Rec. p. 2311, points 16 et 17).

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29 – Voir article 27, paragraphe 2, de la convention, au point 13 des présentes conclusions.

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30 – Voir, en outre, points 43 et suiv. des présentes conclusions, où j’ai analysé l’argument invoqué par les Écoles européennes selon lequel l’interprétation du statut du personnel détaché ne relève pas du droit de l’Union.

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31 – Arrêt du 4 novembre 1997 (C‑337/95, Rec. p. I‑6013).

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32 – Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).

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33 – La Cour de justice Benelux a été instituée par un traité, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, et elle est composée de juges des cours suprêmes de chacun de ces trois États: voir arrêt Parfums Christian Dior (précité à la note 31, point 15.

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34 – Voir arrêt Parfums Christian Dior (précité à la note 31, points 21 à 23).

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35 – Article 27 de la convention. Toute question non régie par la convention relève de la compétence des juridictions nationales: voir article 27, paragraphe 7.

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36 – Article 27, paragraphe 6, de la convention.

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37 – Le premier recours au titre de l’article 26 de la convention a été introduit par la Commission vers la fin de l’année 2009, dans l’affaire Commission/Royaume-Uni (C‑545/09), pendante devant la Cour.

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38 – Ordonnances du 13 juillet 1990 et du 6 décembre 1990 (C-2/88 IMM, respectivement Rec. p. I‑3365 et Rec. p. I‑4405).

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39 – Dans sa première ordonnance du 13 juillet 1990 Zwartveld e.a., précitée, après avoir reçu les observations de huit États membres, du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission.

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40 – Voir points 15 à 24 de ladite ordonnance du 13 juillet 1990.

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41 – Ibidem, points 25 et 26. Dans sa seconde ordonnance du 6 décembre 1990, Zwartveld e.a., précitée, la Cour a ordonné à la Commission de communiquer quatre rapports pertinents et d’autoriser ses inspecteurs de pêche à déposer comme témoins.

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42 – Arrêt précité à la note 23.

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43 – Voir, par exemple, arrêt du 12 février 2008, Kempter (C‑2/06, Rec. p. I‑411, point 41 et jurisprudence citée).

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44 – Tant les États membres de l’Union que de nombreux États tiers sont signataires de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union devra adhérer à ladite convention, conformément à l’article 6, paragraphe 2, UE.

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45 – Les États membres, l’Union et des États tiers sont signataires des accords de l’OMC.

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46 – Les États membres, l’Union et certains États tiers seraient signataires de l’accord envisagé, portant sur la future Cour européenne des brevets.

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47 – Voir, respectivement, article 1^er du règlement (CE, Euratom) n° 1558/2007 du Conseil, du 17 décembre 2007, adaptant, à compter du 1^er juillet 2007, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 340, p. 1), et article 1^er du règlement (CE, Euratom) n° 1323/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, adaptant à compter du 1^er juillet 2008 les
rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 345, p. 10).

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48 – Voir, par exemple, arrêts du 15 janvier 2002, Gottardo (C‑55/00, Rec. p. I‑413, point 21), et du 13 octobre 2005, Parking Brixen (C‑458/03, Rec. p. I‑8585, point 48)..

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49 – Voir arrêts Hurd (précité à la note 18, points 54 et 55), ainsi que du 3 octobre 2000, Ferlini (C‑411/98, Rec. p. I‑8081, point 42).

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50 – Voir arrêts du 26 janvier 1999, Terhoeve (C‑18/95, Rec. p. I‑345, point 39), ainsi que du 1^er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon (C‑212/06, Rec. p. I‑1683, point 34).

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51 – Voir arrêt du 13 avril 2010, Bressol e.a. (C‑73/08, non encore publié au Recueil, points 40 et 41).

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52 – Voir, en dernier lieu, arrêt du 16 septembre 2010, Chatzi (C‑149/10, non encore publié au Recueil, point 64).

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53 – Article 63 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), dans sa version modifiée.

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54 – Voir décision C(2008) 6866 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission. Le chapitre III, et notamment l’article 17, de cette décision porte sur la rémunération.

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55 – Arrêt Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, (précité à la note 50, point 55).

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56 – Arrêt Terhoeve (précité à la note 50, points 44 et 45).

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57 – Voir articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans le règlement n°259/68, tel que modifié, mentionné à la note en bas de page 53.

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58 – Voir point 108 des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-196/09
Date de la décision : 16/12/2010
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Chambre de recours des écoles européennes.

Renvoi préjudiciel - Notion de ‘juridiction d’un des États membres’ au sens de l’article 267 TFUE - Chambre de recours des écoles européennes - Système de rémunération des professeurs détachés auprès des écoles européennes - Absence d’adaptation des rémunérations consécutivement à la dépréciation de la livre sterling - Compatibilité avec les articles 18 TFUE et 45 TFUE.

Non-discrimination en raison de la nationalité

Non-discrimination

Principes, objectifs et mission des traités

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Paul Miles e.a.
Défendeurs : Écoles européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2010:777

Source

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