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11/03/2010 | CJUE | N°T-12/08

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, M contre Agence européenne des médicaments (EMA)., 11/03/2010, T-12/08


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 mars 2010 ( *1 )

Dans l’affaire T-12/08 P-RENV-RX-AJ,

M, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Broxbourne, Hertfordshire (Royaume-Uni), représenté par M e  Jean-Noël Louis, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. V. Salvatore et M me  N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

a

yant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE TRIBUNAL (c...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 mars 2010 ( *1 )

Dans l’affaire T-12/08 P-RENV-RX-AJ,

M, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Broxbourne, Hertfordshire (Royaume-Uni), représenté par M e  Jean-Noël Louis, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. V. Salvatore et M me  N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, J. Azizi, N. J. Forwood, O. Czúcz et M me  I. Pelikánová, juges,

greffier: M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2010 , le requérant, M. M, a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins de la procédure devant le Tribunal à la suite de l’arrêt de la Cour du 17 décembre 2009 , Réexamen M/EMEA (C-197/09 RX-II, Rec. p. II-12033), par lequel celle-ci, après avoir constaté que l’arrêt du Tribunal du 6 mai 2009 , M/EMEA (T-12/08 P, non encore publié au RecFP), portait atteinte à
l’unité et à la cohérence du droit communautaire, a annulé les points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt M/EMEA, précité, et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

2 À l’appui de cette demande, le requérant fait valoir que, depuis le 31 octobre 2009 , fin de la période pendant laquelle il a bénéficié d’allocations mensuelles de chômage, il ne dispose d’aucune autre ressource que le revenu de sa femme [ confidentiel ]  ( 1 ) . Le requérant précise que ledit revenu sert à subvenir aux besoins du ménage [ confidentiel ].

3 Les dispositions relatives à l’aide judiciaire contenues aux articles 94 à 97 du règlement de procédure sont applicables à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 dudit règlement.

4 Conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a été invitée à soumettre au Tribunal ses observations sur la demande du requérant. Elle n’a pas répondu dans le délai imparti.

5 En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise, par voie d’ordonnance, par le président, qui peut déférer la question au Tribunal.

6 En l’espèce, le président de la chambre des pourvois du Tribunal a décidé de faire usage de cette faculté.

7 Au titre de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

8 En l’espèce, s’agissant de la première condition, il ressort des éléments produits à l’appui de la demande d’aide judiciaire que M. M se trouve dans l’incapacité, à tout le moins partielle, d’exposer les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice par un avocat, aux fins de la procédure devant le Tribunal à la suite de l’arrêt Réexamen M/EMEA, précité.

9 Ensuite, il y a lieu de rappeler que le Tribunal, dans l’arrêt M/EMEA, précité, sans être contredit par la Cour dans le cadre de la procédure de réexamen, n’a pas considéré que le pourvoi introduit par M. M était manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.

10 Puisque M. M ne sollicite pas l’aide judiciaire afin d’introduire une nouvelle action mais uniquement afin de faire valoir son point de vue dans le cadre de la procédure devant le Tribunal à la suite de l’arrêt Réexamen M/EMEA, précité, la seconde condition d’octroi de l’aide judiciaire est remplie.

11 Il ressort de l’article 96, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas du règlement de procédure que, si l’intéressé, dans sa demande d’aide judiciaire, a proposé lui-même un avocat, l’ordonnance statuant sur cette demande désigne cet avocat pour représenter l’intéressé, sauf s’il n’y a pas lieu d’entériner son choix.

12 En l’espèce, M. M a proposé que M e  Jean-Noël Louis soit désigné pour le représenter. Le Tribunal considère que rien ne s’oppose à cette désignation.

13 Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judiciaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

14 En l’espèce, il y a lieu d’admettre M. M au bénéfice de l’aide judiciaire dans la limite d’un montant de 2000  euros, sur la base de pièces justificatives.

15 En vertu de l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’introduction d’une demande d’aide judiciaire suspend le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur cette demande.

16 Il y a lieu de rappeler que, avant l’introduction de cette dernière disposition dans le règlement de procédure, le Tribunal avait déjà jugé que, afin d’assurer un effet utile à une demande d’aide judiciaire déposée sans ministère d’un avocat, il convenait de considérer que le fait de présenter une telle demande avant l’introduction du recours et pendant le délai prévu à cet effet suspendait le délai de recours jusqu’à la date de la notification au demandeur de l’ordonnance statuant sur la demande
d’aide judiciaire (ordonnance du Tribunal du 14 janvier 1993 , Lallemand-Zeller/Commission, T-92/92 AJ, Rec. p. II-31 ).

17 Il s’ensuit que, en l’espèce, l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure doit être appliqué par analogie à la procédure devant le Tribunal après réexamen et renvoi en ce sens que le délai prévu à l’article 121 quater, paragraphe 1, du règlement de procédure est suspendu par l’introduction d’une demande d’aide judiciaire jusqu’à la date de la notification de la présente ordonnance.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne:

  1) M. M est admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

  2) M e  Jean-Noël Louis est désigné comme avocat pour représenter M. M dans l’affaire T-12/08 P-RENV-RX.

  3) Un montant correspondant aux frais d’assistance et de représentation de M. M sera versé à M e  Louis, sur la base de pièces justificatives, dans la limite de 2000  euros.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2010 .

Le greffier

  E. Coulon

Le président

M. Jaeger

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( *1 ) Langue de procédure: le français.

( 1 ) Données confidentielles occultées.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-12/08
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Arrêt rendu après annulation et renvoi, Demande d'assistance judiciaire - fondée
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Aide judiciaire.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : M
Défendeurs : Agence européenne des médicaments (EMA).

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2010:84

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