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17/12/2009 | CJUE | N°T-567/08

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Bart Nijs contre Cour des comptes de l’Union européenne., 17/12/2009, T-567/08


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
17 décembre 2009

Affaire T-567/08 P

Bart Nijs

contre

Cour des comptes de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2005 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 octobre 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑49/0

6, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. ...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
17 décembre 2009

Affaire T-567/08 P

Bart Nijs

contre

Cour des comptes de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2005 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 octobre 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑49/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1. Pourvoi – Énoncé, dans la requête, des moyens et arguments de droit – Exposé confus et désordonné des arguments – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, sous c)]

2. Pourvoi – Moyens – Moyen tiré de la prise en compte de constatations figurant dans un arrêt antérieur n’ayant pas fait l’objet d’une demande en révision – Autorité de la chose jugée – Rejet

(Statut de la Cour de justice, art. 44 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 126)

1. En vertu de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, un pourvoi doit contenir les moyens et arguments de la partie requérante. Ces indications doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un moyen soit
recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui‑ci se fonde, ressortent, tout au moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte du pourvoi lui‑même. À défaut, le Tribunal se limitera à analyser les arguments qu’il est parvenu à comprendre.

(voir point 17)

Référence à : Tribunal 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; Tribunal 25 juillet 2000, RJB Mining/Commission, T‑110/98, Rec. p. II‑2971, point 23 ; Tribunal 11 juillet 2007, Asklepios Kliniken/Commission, T‑167/04, Rec. p. II‑2379, points 39 et 40

2. Un requérant ne saurait reprocher au Tribunal de la fonction publique de s’être abstenu de réexaminer les constatations figurant dans un arrêt antérieur du Tribunal le concernant, ni d’avoir omis de requérir de nouvelles preuves de la part de la partie adverse, si cet arrêt a acquis force de chose jugée, faute de demande en révision au sens de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice.

En effet, l’autorité de la chose jugée, qui s’attache aux points de fait et de droit effectivement ou nécessairement tranchés par une décision judiciaire, ne saurait être remise en question que dans le cadre d’une procédure de révision. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l’arrêt, inconnus jusque‑là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en
considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige. En vertu des dispositions combinées de l’article 44, deuxième alinéa, du statut de la Cour et de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, la procédure de révision d’un arrêt du Tribunal s’ouvre par un arrêt de celui‑ci constatant expressément l’existence d’un fait nouveau et lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, à la suite d’une demande en
révision introduite par l’une des parties à cet effet.

(voir points 32 à 34 et 39)

Référence à : Cour 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, Rec. p. I‑347, point 14 ; Cour 16 janvier 1996, ISAE/VP et Interdata/Commission, C‑130/91 REV II, Rec. p. I‑65, point 6 ; Cour 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C‑442/04, Rec. p. I‑3517, point 25 ; Tribunal 12 novembre 1998, Conseil/Hankart, T‑91/96 REV, RecFP p. I‑A‑597 et II‑1809, point 13

ORDONNANCE DU 17. 12. 2009 – AFFAIRE T-567/08 P

NIJS / COUR DES COMPTES

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

17 décembre 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2005 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑567/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 octobre 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑49/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par M^e F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par MM. T. Kennedy, J.‑M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, M^me M. E. Martins Ribeiro et M. O. Czúcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Bart Nijs, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 octobre 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑49/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté comme en partie irrecevable et en partie non fondé son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de ne
pas le promouvoir en 2005 (ci-après la « décision de non-promotion 2005 ») et des décisions qui y sont connexes ou subséquentes, et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 14 et 18 à 20 de l’arrêt attaqué de la manière suivante :

« 14 Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes depuis le 1^er janvier 1996, est affecté à l’unité néerlandaise du service de traduction de cette institution. À la date de la décision de non-promotion 2005, il était classé au grade A*10.

[…]

18 Par la communication au personnel n° 45/2005 du 6 juillet 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a diffusé la liste des promus pour l’exercice 2005. Elle contenait les noms des six fonctionnaires recommandés pour la promotion vers le grade A*11 ; le nom du requérant n’y figurait pas.

19 Par une note datée du 19 août 2005, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de non-promotion 2005.

20 Par décision du 6 février 2006, l’AIPN a explicitement rejeté cette réclamation. »

Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 mai 2006, le requérant a demandé, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

– annuler la décision de non-promotion 2005 et les décisions qui y sont connexes ou subséquentes ;

– condamner la Cour des comptes à réparer son préjudice matériel résultant de la perte de revenus qu’il aurait subie à la suite des « décisions successives de non-promotion », ainsi que son préjudice moral évalué à une somme de 25 000 euros ;

– condamner la Cour des comptes aux dépens.

4 À l’audience, le requérant a renoncé aux conclusions tendant à l’annulation de toute décision « connexe ou subséquente » à la décision de non-promotion 2005.

5 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

6 En ce qui concerne le premier moyen, tiré des conséquences d’une prétendue falsification du rapport d’évaluation du requérant établi au titre de l’année 2003 (ci-après le « rapport d’évaluation 2003 »), et le troisième moyen, tiré d’un prétendu exercice par intérim illégal des fonctions de réviseur au sein de l’unité néerlandaise du service de traduction, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :

« 33 L’argumentation du requérant repose, d’une part, sur une prétendue falsification de son rapport d’évaluation 2003 et, d’autre part, sur l’allégation selon laquelle une de ses collègues au sein de l’unité néerlandaise de traduction, M^me G., aurait été appelée, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du statut, à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de cette unité en 2003 et en 2004. Or, saisi d’une argumentation identique, le Tribunal de première instance, a, dans son arrêt
du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. II‑A‑2‑999), rejeté les mêmes griefs formulés à cet égard par le requérant, en considérant, d’une part, ‘qu’une tentative de falsification n’est ni circonstanciée, ni même étayée, ni, a fortiori, démontrée’ (point 72) et, d’autre part, que le requérant n’avait ‘apporté aucun élément susceptible de démontrer l’exactitude de son allégation selon laquelle M^me [G.] a été appelée à exercer par intérim, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du
statut, les fonctions de réviseur, ni même de rendre plausible cette allégation, qui reste ainsi purement spéculative[ ; c]ertes, il est avéré que M^me [G.] s’est vu confier, à partir du mois de mars 2003, certaines tâches de révision[ ; c]ependant, la Cour des comptes n’avait nullement besoin, pour ce faire, de recourir à l’instrument de l’intérim, puisque cela pouvait aussi se faire par une attribution de ces tâches cas par cas’ (point 28).

34 Le requérant n’ayant pas apporté, dans le cadre de la présente procédure, de nouveaux éléments de preuve susceptibles d’établir la réalité de ses allégations, autres que les éléments de preuve dont le Tribunal de première instance a été saisi, il y a lieu de rejeter les premier et troisième moyens comme non fondés. »

7 Après avoir examiné et rejeté les six moyens en annulation du requérant, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, que le chef de conclusions visant à l’annulation de la décision de non-promotion 2005 devait être rejeté comme, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.

8 Ensuite, aux points 68 à 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a également rejeté les conclusions indemnitaires dans leur ensemble.

9 En ce qui concerne les arguments du requérant, avancés dans sa réplique, selon lesquels, en raison d’un prétendu intérêt personnel du secrétaire général de la Cour des comptes, la décision du 6 février 2006 rejetant la réclamation serait « nulle et non avenue », ce qui entraînerait l’« irrecevabilité » du mémoire en défense et la « nécessité d’accueillir entièrement le présent recours », le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 76 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :

« Il y a lieu de constater que si le requérant, dans son mémoire en réplique, demande au Tribunal de déclarer irrecevable le mémoire en défense et d’accueillir intégralement le recours, de telles conclusions doivent être regardées comme tendant en réalité à l’annulation de la décision de non-promotion 2005. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ayant été rejetées dans le présent arrêt, il y a lieu également de rejeter les conclusions susvisées. »

Sur le pourvoi

Procédure et conclusions des parties

10 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2008, le requérant a formé le présent pourvoi.

11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué ;

– condamner la Cour des comptes aux dépens.

12 La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, ou, à titre plus subsidiaire, comme manifestement non fondé ;

– condamner le requérant aux dépens afférents au pourvoi.

En droit

13 Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

15 Le requérant avance quatre moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen est tiré d’une dénaturation de la réplique. Le deuxième moyen est tiré de l’absence de prise en compte des éléments de preuves qu’il a soumis. Le troisième moyen est tiré d’une appréciation erronée de la charge de la preuve. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence.

16 La Cour des comptes soutient, à titre principal, que le pourvoi n’expose pas d’une façon cohérente et compréhensible les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde, de sorte qu’il ne satisfait pas à l’exigence posée par l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, selon laquelle le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués à son appui. Par conséquent, le pourvoi serait manifestement irrecevable. À titre subsidiaire, la Cour
des comptes conteste l’argumentation du requérant avancée au soutien de chacun des moyens soulevés.

17 Le Tribunal constate que, en raison du caractère confus et désordonné de l’argumentation du requérant, il n’est pas en mesure de comprendre, ni donc de synthétiser et d’examiner, une grande partie de ses arguments, qui doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable. En effet, l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure prévoit que les moyens et arguments de la partie requérante doivent figurer dans le pourvoi. Selon la jurisprudence, ces indications dans le
pourvoi doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le pourvoi, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un moyen soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, tout au moins sommairement, mais d’une façon cohérente et
compréhensible, du texte du pourvoi lui-même [voir, par analogie avec l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; du 25 juillet 2000, RJB Mining/Commission, T‑110/98, Rec. p. II‑2971, point 23, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Asklepios Kliniken/Commission, T‑167/04, Rec. p. II‑2379, points 39 et 40], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le Tribunal se limitera à
analyser ci-après les arguments du requérant qu’il est parvenu à comprendre.

Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation de la réplique

18 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique que, si « [son] principal moyen [...], soulevé aux points 4 [à] 11 de la réplique, invoque l’irrecevabilité de tous les moyens de la défenderesse pour absence totale de motivation au stade précontentieux[,] le point 76 de l’arrêt [attaqué] [l’]interprète comme une conclusion tendant à l’annulation de la décision de non-promotion 2005 », ce qui constituerait une dénaturation de la réplique.

19 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

20 Il convient de relever que, aux points 4 à 11 de la réplique, sous le titre « Irrecevabilité du mémoire en défense », le requérant a fait valoir ce qui suit :

« [...] le [s]ecrétaire général [exerçant les fonctions d’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du requérant] avait un grand intérêt personnel, de nature à compromettre son indépendance, dans le rejet de [la réclamation du requérant contre la décision de non-promotion 2005]. [… E]n intervenant néanmoins dans la procédure précontentieuse, il agissait illégalement en tant qu’AIPN. Partant, sa décision rejetant la réclamation du requérant est nulle et non avenue [...] Cette illégalité
n’entraîne pas seulement l’irrecevabilité, pour absence totale de motivation, de la prétendue décision de rejet et du mémoire en défense, mais aussi la nécessité d’accueillir entièrement le présent recours. »

21 Premièrement, il y a lieu de relever que l’argumentation aux points 4 à 11 de la réplique a été avancée sous le titre « Conclusions ». Dès lors, le requérant ne saurait valablement reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir traité les demandes figurant auxdits points comme des conclusions, et non comme « son moyen principal ».

22 Deuxièmement, il convient de relever que le requérant, aux points 4 à 11 de sa réplique, n’invoque aucune règle de droit et ne procède à aucune démonstration juridique compréhensible au soutien de son allégation selon laquelle la prétendue illégalité intervenue lors de l’adoption de la décision de non-promotion 2005 impliquerait l’irrecevabilité de ladite décision et celle du mémoire en défense. En tout état de cause, s’il ressort des articles 36 et 76 du règlement de procédure du Tribunal
de la fonction publique que celui-ci peut déclarer irrecevable le recours, en tout ou en partie, ou la requête elle-même, il n’est aucunement prévu dans ledit règlement que le Tribunal de la fonction publique puisse déclarer irrecevable l’acte contre lequel le recours est dirigé ou le mémoire en défense.

23 Dès lors, le Tribunal constate que les arguments énoncés par le requérant au soutien de sa demande de déclaration d’« irrecevabilité » de la décision de non-promotion 2005 et du mémoire en défense n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une interprétation juridique quelconque par le Tribunal de la fonction publique. Il s’ensuit que le requérant ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir examinés.

24 Troisièmement, il convient de rappeler que, au terme du même raisonnement figurant aux points 4 à 11 de la réplique, le requérant a invoqué la « nécessité d’accueillir entièrement le présent recours ». Il y a lieu de relever que, au soutien de cette demande, le requérant n’a invoqué que les prétendues illégalités qui seraient intervenues lors de l’adoption de la décision de non-promotion 2005. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en interprétant ladite
demande comme une conclusion visant à l’annulation de la décision de non-promotion 2005.

25 Dès lors, étant donné, premièrement, que l’argumentation du requérant en cause a été avancée sous le titre « Conclusions » dans la réplique, deuxièmement, que seule sa partie relative à la demande d’accueillir le recours dans son intégralité pouvait faire l’objet d’une interprétation juridique par le Tribunal de la fonction publique, et, troisièmement, que cette demande équivalait, dans le cas d’espèce, à la demande d’annulation de la décision de non-promotion 2005, le Tribunal de la
fonction publique n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a déclaré que les conclusions figurant aux points 4 à 11 de la réplique tendaient en réalité à l’annulation de la décision de non-promotion 2005.

26 Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de prise en compte des éléments de preuves soumis par le requérant

27 Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a erronément écarté des preuves qu’il a soumises au soutien de ses allégations concernant la falsification de son rapport d’évaluation 2003 et l’illégalité de l’intérim exercé par une de ses collègues.

28 Il allègue que, aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a illégalement rejeté ses premier et troisième moyens en se fondant sur l’arrêt du Tribunal du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. I‑A‑2‑195 et II‑A‑2‑999). Aux points 25 et 29 dudit arrêt, le Tribunal aurait rejeté les preuves qu’il aurait soumises dans un mémoire soulevant une exception de fait nouveau du 20 décembre 2005, au motif qu’elles constituaient des preuves et des
faits nouveaux. Selon le requérant, le faisceau d’indices contenu dans ledit mémoire, pris ensemble avec le nouveau faisceau d’indices soumis, pour la première fois, dans la requête introduite dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, diffère de celui sur lequel le Tribunal a fondé l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, précité. Dès lors, les faits et preuves étant différents, le Tribunal de la fonction publique aurait erronément rejeté ses griefs à cet égard sur
l’unique fondement de l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, précité.

29 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

30 Il convient de relever que les griefs concernant la falsification du rapport d’évaluation 2003 et l’exercice, par intérim, des fonctions de réviseur par une des collègues du requérant ont déjà été avancés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, précité. Aux points 28 et 72 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que le requérant n’avait soumis aucun indice rendant plausible les allégations à cet égard, de sorte que les griefs devaient être
rejetés.

31 Par le présent moyen, le requérant reproche essentiellement au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas procédé à un réexamen des constatations du Tribunal relatives auxdits griefs qui figurent dans l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, précité.

32 À cet égard, il convient de souligner que l’autorité de la chose jugée s’attache aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, Rec. p. I‑347, point 14, et du 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C‑442/04, Rec. p. I‑3517, point 25).

33 L’autorité de la chose jugée ne saurait être remise en question que dans le cadre d’une procédure de révision, au sens de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l’arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à
consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 janvier 1996, ISAE/VP et Interdata/Commission, C‑130/91 REV II, Rec. p. I‑65, point 6, et arrêt du Tribunal du 12 novembre 1998, Conseil/Hankart, T‑91/96 REV, RecFP p. I‑A‑597 et II‑1809, point 13).

34 En outre, il convient de relever que, en vertu des dispositions combinées de l’article 44, deuxième alinéa, du statut de la Cour et de l’article 126 du règlement de procédure, la procédure de révision d’un arrêt du Tribunal s’ouvre par un arrêt de ce dernier constatant expressément l’existence d’un fait nouveau et lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, à la suite d’une demande en révision introduite par l’une des parties à cet effet.

35 Or, force est de constater que le requérant, sans avoir introduit devant le Tribunal une demande en révision, a invoqué, devant le Tribunal de la fonction publique, des faits prétendument nouveaux, de sorte qu’il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir repris dans l’arrêt attaqué, sans réexamen, les constatations relatives aux griefs en cause contenues dans l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, précité.

36 Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la charge de preuve

37 Le requérant fait valoir que « la requête et la réplique contiennent un faisceau d’indices concordants [...] rendant plausible l’intérim et la falsification [de son] rapport d’évaluation ». Dans ces circonstances, face à ces indices, le Tribunal de la fonction publique aurait dû exiger de la Cour des comptes qu’elle fournisse des preuves, sous la forme de copies des extraits bancaires qui réfuteraient l’existence de l’intérim. En ne le faisant pas, « le Tribunal [de la fonction publique
aurait] attaché une présomption de légalité aux procédures de promotion organisées par la [Cour des comptes] sur la base de simples déclarations de celle-ci ».

38 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

39 Il suffit de réitérer à cet égard que le grief du requérant relatif à l’exercice, par intérim, des fonctions de réviseur par une de ses collègues a été rejeté par l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, précité, et que le Tribunal de la fonction publique s’est abstenu à bon droit de réexaminer les constatations contenues dans ledit arrêt (voir point 35 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant ne saurait reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de requérir de
nouvelles preuves de la part de la Cour des comptes à l’égard d’un de ses griefs qui a déjà été rejeté par le Tribunal dans ledit arrêt, ayant acquis force de chose jugée.

40 Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence

41 Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré, au point 82 de l’arrêt attaqué, que ses « moyens d’attaque » étaient particulièrement excessifs, sans avoir procédé à la vérification de leur bien-fondé.

42 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

43 Il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a considéré au point 82 de l’arrêt attaqué, sous le titre « Sur les dépens » ce qui suit :

« Le Tribunal considère que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que le requérant a mis en avant des moyens d’attaque particulièrement excessifs, reposant sur un nombre très élevé de conjectures et d’insinuations, sans pertinence par rapport à l’objet du recours ni autre démonstration en droit, le comportement de l’intéressé a imprimé à l’ensemble de la procédure un caractère vexatoire […] Dans ces conditions il y a lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens. »

44 En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. En outre, selon la jurisprudence, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables en application de cette disposition [voir, s’agissant de l’article 51, second
alinéa, du statut de la Cour (devenu article 58, second alinéa, du statut de la Cour), arrêts de la Cour du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C‑302/99 P et C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, point 31, et du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec. p. I‑4071, point 88].

45 Dans la mesure où tous les autres moyens du pourvoi formé par le requérant ont été rejetés, le dernier moyen, dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique relative à la charge des dépens, doit, par conséquent, être déclaré manifestement irrecevable.

46 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur les dépens

47 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

48 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

49 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Cour des comptes ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2009.

Le greffier Le président

E. Coulon M. Jaeger

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** Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-567/08
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2005 - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Bart Nijs
Défendeurs : Cour des comptes de l’Union européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2009:523

Source

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