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18/12/2008 | CJUE | N°T-223/07

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Michel Thierry contre Commission des Communautés européennes., 18/12/2008, T-223/07


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
18 décembre 2008

Affaire T-223/07 P

Michel Thierry

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2004 – Rejet d’une demande d’audition de témoin – Pourvoi manifestement irrecevable »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 avril 2007, Thierry/Commission (F‑82/05, non encore publiée au Re

cueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Michel Thierry support...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
18 décembre 2008

Affaire T-223/07 P

Michel Thierry

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2004 – Rejet d’une demande d’audition de témoin – Pourvoi manifestement irrecevable »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 avril 2007, Thierry/Commission (F‑82/05, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Michel Thierry supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 A CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2. Procédure – Mesures d’instruction – Audition de témoins – Pouvoir d’appréciation du Tribunal

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 59, § 1 ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

3. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 48, § 2, et 144)

1. Il résulte de l’article 225 A CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour que le pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui
lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi.

(voir point 20)

Référence à : Cour 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, points 25 et 26 ; Tribunal 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, non encore publiée au Recueil, points 45 et 46

2. Le juge de première instance est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Même si une demande d’audition de témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au juge de première instance d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à
l’audition du ou des témoins cités.

L’existence d’un pouvoir d’appréciation du juge de première instance à cet égard ne saurait être contestée en invoquant le principe général de droit communautaire, selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, tel qu’il a été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, il ne découle pas de ce principe général un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal. Au contraire, il incombe, en principe, au juge de décider
de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin, la procédure contentieuse ayant notamment pour objet, dans le strict respect de l’égalité des armes, d’offrir au requérant une occasion adéquate et suffisante de défendre le bien‑fondé de son recours.

(voir points 21 et 22)

Référence à : Cour 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 67 à 71, et la jurisprudence citée

3. Il résulte de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable, en vertu de l’article 144 dudit règlement, à la procédure devant le Tribunal de première instance ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite. Le grief tiré d’une dénaturation des éléments de preuve, soulevé pour la première fois dans la demande d’audience, ne saurait
donc qu’être rejeté comme manifestement irrecevable.

(voir point 27)

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

18 décembre 2008 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2004 – Rejet d’une demande d’audition de témoin – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑223/07 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 avril 2007, Thierry/Commission (F‑82/05, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Michel Thierry, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par M^e F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me C. Berardis-Kayser et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi, A. W. H. Meij (rapporteur), M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Michel Thierry, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 avril 2007, Thierry/Commission (F‑82/05, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de
promotion 2004, en ce que cette liste ne reprend pas son nom.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige sont exposés dans l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :

« 7 Le requérant, fonctionnaire de la Commission de grade A*10 (grade anciennement dénommé A 6 avant le 1^er mai 2004), en poste à l’Office ‘Infrastructures et logistique’ à Luxembourg […], s’est vu attribuer la note de 14/20, au titre de son [rapport d’évolution de carrière] établi pour la période du 1^er janvier au 31 décembre 2003. Cette note a été transformée en 14 points de mérite.

8 Dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, le requérant s’est vu octroyer 10 [points accordés par les directions générales au titre de l’article 5 de la décision de la Commission, du 24 mars 2004, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes] et deux [points reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution au titre de l’article 9 desdites dispositions générales d’exécution] au titre de ses
activités au sein du comité de sécurité et d’hygiène.

9 Le dossier de promotion du requérant totalisait 45 points, correspondant ainsi au seuil de promotion définitif vers le grade A*11 (grade anciennement dénommé A 5 avant le 1^er mai 2004), tel que ledit seuil résulte des Informations administratives.

10 La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004 ne comportait pas le nom du requérant.

11 Par courrier du 4 janvier 2005, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], contre la décision attaquée.

12 L’autorité investie du pouvoir de nomination […] a rejeté la réclamation par décision datée du 12 août 2005 dont le requérant a accusé réception le 23 août suivant. »

Recours devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée

3 Initialement enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence T-327/05, la présente affaire a été renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique par ordonnance du 15 décembre 2005, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), et enregistrée au greffe dudit Tribunal sous la référence F-82/05.

4 Le recours du requérant avait pour objet, à titre principal, l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004, en ce que cette liste ne reprend pas son nom, ainsi que, à titre incident, l’annulation des actes préparatoires de cette décision.

5 Au soutien de son recours, le requérant avait avancé sept moyens devant le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre du présent pourvoi, seul est en cause le cinquième moyen soulevé devant le Tribunal de la fonction publique.

6 Dans le cadre de ce cinquième moyen, le requérant avait notamment fait valoir devant le Tribunal de la fonction publique que, au cours des travaux du comité de promotion pour la catégorie A (ci-après le « comité de promotion A »), il avait été décidé, selon lui, que l’ensemble des fonctionnaires disposant de 45 points seraient retenus pour la promotion et que, en conséquence, ce comité n’avait émis aucune réserve en ce qui concerne sa promotion, en raison de son ancienneté de grade
postérieure à 2002. Selon le requérant, le déroulement des travaux du comité de promotion A aurait été retranscrit a posteriori et de manière infidèle dans le compte rendu desdits travaux, dans la mesure où il résulterait de ce dernier que seuls les fonctionnaires disposant de 45 points et ayant une ancienneté antérieure à 2002 seraient promus.

7 Par lettre déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 8 février 2006, le requérant a demandé à celui-ci de procéder à l’audition de M^me R., directrice de l’Office « Infrastructures et logistique » (OIL), pour qu’elle témoigne du fait que le procès-verbal des travaux du comité de promotion A aurait fait l’objet d’une rédaction infidèle.

8 Sur demande du Tribunal de la fonction publique, la Commission a produit un extrait du compte rendu des travaux du comité de promotion A et le procès-verbal de la réunion de ce comité.

9 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

10 En ce qui concerne la demande du requérant tendant à ce qu’il soit procédé à l’audition de M^me R. en qualité de témoin, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :

« 51 Concernant l’argument du requérant selon lequel le comité de promotion A aurait décidé, contrairement à ce que relate le compte rendu de ses travaux, daté du 15 novembre 2004, et communiqué au Tribunal [de la fonction publique] à la demande de celui-ci, de retenir pour la promotion tous les ex æquo, il y a lieu de noter qu’il ressort clairement du point 6 dudit compte rendu que, pour la promotion des fonctionnaires vers le grade A 5, ledit comité a proposé à l’[autorité investie du pouvoir de
nomination] de fixer le seuil de promotion à 45 points et d’inclure tous les ex æquo ayant une ancienneté de grade antérieure à 2002. Dès lors, les seules allégations du requérant ne sauraient remettre en cause la véracité de ce document sur ce point.

52 En outre, il importe de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 6, des [dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes], c’est l’[autorité investie du pouvoir de nomination] qui arrête définitivement le seuil de promotion et non le comité de promotion.

53 S’agissant, à cet égard, de la demande d’audition de M^me R., il convient de considérer que l’appréciation de la pertinence de cette demande par rapport aux éléments du dossier et à l’objet du litige ne permet pas de conclure à la nécessité d’une telle audition (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C-205/02 P à C‑208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 68). »

Sur le pourvoi

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2007, le requérant a formé le présent pourvoi.

12 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2007, le requérant a demandé à être entendu dans le cadre d’une procédure orale, conformément à l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande était motivée par le souci d’expliquer comment, « par une erreur d’interprétation et d’appréciation des faits, il y a eu dénaturation des éléments de preuve par lesquels le requérant entendait prouver que la décision du comité de promotion A était différente de celle qui
résulte [du] compte rendu ».

13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’ordonnance attaquée ;

– faire droit aux conclusions en annulation présentées en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

– condamner la Commission aux dépens.

14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi comme irrecevable ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

15 Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

16 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans procédure orale.

17 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève un moyen unique, tiré d’une erreur de procédure et de droit résultant d’une erreur d’interprétation et d’appréciation des faits.

18 Le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur d’interprétation et d’appréciation des faits en considérant que le compte rendu des travaux du comité de promotion A était conforme aux décisions de ce comité prises lors de sa réunion et qu’il n’y avait pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’audition de M^me R. Le requérant fait valoir qu’il n’avait pas procédé à une offre de preuve, mais à une demande d’audition précise. Dans la mesure où le
refus de procéder à cette audition l’aurait empêché de disposer de tous les éléments nécessaires au soutien de sa thèse, le Tribunal de la fonction publique aurait violé son droit à un recours effectif devant un tribunal impartial, ainsi que ses droits de la défense.

19 Dans sa demande d’audience devant le Tribunal, le requérant invoque, au soutien de celle-ci, une dénaturation des éléments de preuve par lesquels il entendait prouver que la décision du comité de promotion A était différente de ce qui résulte du compte rendu des travaux de ce dernier.

20 Il résulte de l’article 225 A CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier
ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, non encore publiée au Recueil, points 45 et 46 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, points 25 et 26).

21 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge de première instance est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Même si une demande d’audition de témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au juge de première instance d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du
litige et à la nécessité de procéder à l’audition du ou des témoins cités (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I-5425, points 67 et 68, et la jurisprudence citée).

22 L’existence d’un pouvoir d’appréciation à cet égard de la part du juge de première instance ne saurait être contestée en invoquant, comme le fait le requérant, le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, tel qu’il a été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1). En effet, il ne découle pas de ce principe général un droit absolu
d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal. Au contraire, il incombe en principe au juge de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin, la procédure contentieuse ayant notamment pour objet de permettre, dans le strict respect de l’égalité des armes, d’offrir au requérant une occasion adéquate et suffisante de défendre le bien-fondé de son recours (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, points 69 à 71, et la jurisprudence
citée).

23 En l’espèce, en premier lieu, il est constant que le Tribunal de la fonction publique a demandé, au titre des mesures d’organisation de la procédure, la production de certains documents relatifs aux travaux du comité de promotion A et que, en conséquence, le compte rendu des travaux dudit comité et le procès-verbal de sa réunion ont été versés au dossier.

24 En second lieu, d’une part, il ressort des points 51 à 53 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a estimé que les allégations du requérant ne remettaient pas en cause la constatation selon laquelle il ressortait du compte rendu des travaux du comité de promotion A que ledit comité avait proposé à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’accorder une promotion à tous les fonctionnaires disposant de 45 points et ayant une ancienneté de grade antérieure à 2002.
D’autre part, il a relevé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 6, de la décision de la Commission relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, il revient à l’autorité investie du pouvoir de nomination, et non au comité de promotion, d’arrêter définitivement le seuil de promotion.

25 Il apparaît donc clairement que, après avoir pris soin d’instruire les faits en demandant à la Commission de produire certains documents, le Tribunal de la fonction publique a considéré, sur la base d’une appréciation des éléments du dossier, qu’il n’y avait pas lieu de conclure à la nécessité de procéder à l’audition de M^me R.

26 Or, force est d’observer que, dans le pourvoi, le requérant met uniquement en cause une erreur d’interprétation et d’appréciation des faits. Cette contestation est en tant que telle manifestement irrecevable devant le juge du pourvoi.

27 Certes, dans sa demande d’audience présentée conformément à l’article 146 du règlement de procédure, le requérant a pour la première fois fait état d’une dénaturation des éléments de preuve. Il y a toutefois lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable, en vertu de l’article 144 dudit règlement, à la procédure devant le Tribunal ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, que la production de
moyens nouveaux en cours d’instance est interdite. Le grief tiré d’une dénaturation des éléments de preuve soulevé dans la demande d’audience ne saurait donc qu’être rejeté comme manifestement irrecevable. En tout état de cause, force est de constater que ce grief est énoncé de façon abstraite et n’est aucunement étayé.

28 Ainsi, dans la mesure où il conteste l’appréciation du Tribunal de la fonction publique quant à la nécessité de procéder à l’audition de M^me R, le présent moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

29 Par ailleurs, dans la mesure où le pourvoi pourrait être interprété comme contenant un moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense, il suffit de constater qu’il ne reposerait que sur le grief pris de l’absence de convocation du témoin, lequel, pour les motifs exposés ci-dessus, est manifestement irrecevable.

30 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

31 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

32 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

33 Le requérant ayant succombé en ses conclusions, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. MichelThierry supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Le greffier Le président

E. Coulon M. Jaeger

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-223/07
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2004 - Rejet d’une demande d’audition de témoin - Pourvoi manifestement irrecevable.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Michel Thierry
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2008:606

Source

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