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06/10/2008 | CJUE | N°C-466/06

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Société Roquette Frères SA contre Direction générale des douanes et droits indirects et Recette principale de Gennevilliers de la direction générale des douanes et droits indirects., 06/10/2008, C-466/06


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 octobre 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Isoglucose – Fixation des quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production – Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire – Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 – Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 – Article 1er du règlement (CE) n° 2073/2000 – Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001

– Article 1er du
règlement (CE) n° 1745/2002 – Article 1er du règlement (CE) n° 1739/2003...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 octobre 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Isoglucose – Fixation des quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production – Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire – Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 – Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 – Article 1er du règlement (CE) n° 2073/2000 – Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 – Article 1er du
règlement (CE) n° 1745/2002 – Article 1er du règlement (CE) n° 1739/2003 – Cotisations à la production – Modalités d’application du régime des quotas – Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés – Détermination de l’excédent exportable – Détermination de la perte moyenne»

Dans l’affaire C‑466/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de grande instance de Nanterre (France), par décision du 16 novembre 2006, parvenue à la Cour le 21 novembre 2006, dans la procédure

Société Roquette Frères SA

contre

Direction générale des douanes et droits indirects,

Recette principale de Gennevilliers de la direction générale des douanes et droits indirects,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. P. Kūris et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M^me E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité:

– de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4);

– de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1);

– de l’article 1^er du règlement (CE) n° 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles (JO L 246, p. 38);

– de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles (JO L 263, p. 31);

– de l’article 1^er du règlement (CE) n° 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre d’importations préférentielles (JO L 249, p. 38), et

– du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 158, p. 17), tel que modifié par le règlement (CE) n° 392/94 de la Commission, du 23 février 1994 (JO L 53, p. 7, ci-après le «règlement n° 1443/82»), et du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40), au regard,
respectivement, de l’article 33 du règlement n° 2038/1999 et de l’article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).

2 Cette demande a été présentée à l’occasion d’un litige opposant Société Roquette Frères SA (ci-après «Roquette»), unique producteur d’isoglucose établi en France métropolitaine, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la recette principale de Gennevilliers de la direction générale des douanes et droits indirects au sujet des montants des cotisations à la production d’isoglucose acquittées au titre des campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2004/2005 dans le cadre du
financement de l’organisation commune de marché dans le secteur du sucre.

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) n° 1111/77, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1293/79

3 Aux termes de l’article 9 du règlement (CEE) n° 1111/77 du Conseil, du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l’isoglucose (JO L 134, p. 4), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1293/79 du Conseil, du 25 juin 1979 (JO L 162, p. 10):

«1. Un quota de base est attribué à chaque entreprise productrice d’isoglucose établie dans la Communauté, pour la période [allant du 1^er juillet 1979 au 30 juin 1980].

[…] le quota de base de chaque entreprise en cause est égal au double de sa production constatée, au titre du présent règlement, pendant la période allant du 1^er novembre 1978 au 30 avril 1979.

2. À chaque entreprise ayant un quota de base est attribué également un quota maximal égal à son quota de base affecté d’un coefficient. [...]

[…]»

4 En vertu du paragraphe 4 de ce même article, les quotas de base étaient nominativement attribués à chaque entreprise concernée. L’annexe II du règlement n° 1111/77, tel que modifié par le règlement n° 1293/79, disposait que le quota de base pour Roquette était fixé à 15 887 t exprimées en matière sèche.

5 À la suite d’un recours introduit par cette dernière, le règlement n° 1293/79 a été annulé par la Cour en raison d’une violation des formes substantielles (arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333).

Les règlements (CEE) n^os 387/81 et 388/81

6 En conséquence de l’annulation du règlement n° 1293/79, a été adopté le règlement (CEE) n° 387/81 du Conseil, du 10 février 1981, modifiant le règlement n° 1111/77 (JO L 44, p. 1), qui rétablissait notamment, au moyen d’un renvoi aux dispositions du règlement n° 1111/77, le régime des quotas avec effet rétroactif pour la période du 1^er juillet 1979 au 30 juin 1980.

7 Ensuite, le règlement (CEE) n° 388/81 du Conseil, du 10 février 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1592/80 portant application des régimes de quotas de production dans les secteurs du sucre et de l’isoglucose pour la période du 1^er juillet 1980 au 30 juin 1981 (JO L 44, p. 4), a reconduit le régime des quotas de base pour la période du 1^er juillet 1980 au 30 juin 1981.

Le règlement n° 1785/81

8 Le règlement n° 1111/77 a été abrogé et remplacé par le règlement n° 1785/81. Dans ce dernier règlement, les quotas de production d’isoglucose ont été fixés non plus de façon nominative pour chaque entreprise productrice, mais sur une base régionale.

9 Aux termes du quatorzième considérant de ce règlement:

«[…] il s’avère fondé de donner aux États membres, dans le cadre de règles et critères communautaires particuliers, outre la compétence d’attribuer les quotas par entreprise productrice […] d’isoglucose, celle de modifier ultérieurement les quotas des entreprises existantes par une diminution de ceux-ci d’une quantité totale ne pouvant excéder toutefois, pour toute la période du 1^er juillet 1981 au 30 juin 1986, 10 % des quotas établis initialement selon les critères en cause, et de réallouer à
d’autres entreprises les quantités de quotas retranchées; […]»

10 Le règlement nº 1785/81 était initialement applicable aux campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986. Son article 24 disposait:

«1. Les États membres attribuent, dans les conditions du présent titre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice […] d’isoglucose établie sur leur territoire et qui […] a été pourvue, pendant la période du 1^er juillet 1980 au 30 juin 1981, d’un quota de base tel que défini […] par le règlement (CEE) n° 1111/77 […]

[...]

3. Le quota A de chaque entreprise productrice […] d’isoglucose est égal au quota de base qui lui a été accordé pour la période du 1^er juillet 1980 au 30 juin 1981.

[…]

5. Le quota B de chaque entreprise productrice d’isoglucose est égal à 23,55 % de son quota A établi conformément au paragraphe 3 […]

[…]»

11 En vertu du paragraphe 2 du même article, les quantités de base pour l’attribution desdits quotas, en ce qui concerne la France métropolitaine, étaient fixées, respectivement, à 15 887 t (quantités de base A) et à 4 135 t (quantités de base B), s’entendant en tonnes de matière sèche.

12 Enfin, l’article 25 du règlement n° 1785/81 permettait le transfert et la diminution des quotas A et B dans les conditions suivantes:

«1. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas A et de quotas B entre entreprises dans les conditions du présent article et en prenant en considération l’intérêt de chacune des parties concernées […]

2. Les États membres peuvent diminuer le quota A et le quota B de chaque entreprise productrice […] d’isoglucose [établie] sur leur territoire d’une quantité totale n’excédant pas […] 10 %, selon le cas, du quota A ou du quota B […]

[…]

3. Les quantités de quotas A ou de quotas B retranchées sont attribuées comme telles par les États membres à une ou plusieurs autres entreprises pourvues ou non d’un quota et qui sont établies dans la même région, au sens de l’article 24 paragraphe 2, que les entreprises auxquelles ces quantités ont été retranchées.

[…]»

Les règlements n^os 2038/1999 et 2073/2000

13 Par son règlement n° 2038/1999, le Conseil de l’Union européenne a adopté une nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, tout en codifiant le règlement n° 1785/81, qui a été abrogé.

14 L’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 2038/1999 précisait:

«Afin de respecter les engagements pris par la Communauté dans le cadre de l’accord agricole conclu en conformité avec l’article 300, paragraphe 2, [CE], les garanties d’écoulement […] de l’isoglucose […] [produit] sous quotas peuvent être réduites pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation déterminées.»

15 L’article 27, paragraphe 1, dudit règlement disposait:

«Les États membres attribuent, dans les conditions du présent chapitre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice […] d’isoglucose établie sur leur territoire et qui:

– […] a été pourvue, pendant la campagne de commercialisation 1994/1995, d’un quota A et d’un quota B,

[…]»

16 Les quantités de base pour l’attribution desdits quotas A et B, telles que prévues au paragraphe 3 du même article, étaient identiques à celles précédemment fixées pour les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986 à l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1785/81.

17 L’article 30 du règlement n° 2038/1999 prévoyait le transfert et la diminution des quotas A et B dans des conditions analogues à celles antérieurement prévues à l’article 25 du règlement n° 1785/81.

18 S’agissant du calcul des cotisations à la production, l’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 2038/1999 disposait:

«1. Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté:

a) la quantité prévisible de sucre A et B, d’isoglucose A et B et de sirop d’inuline A et B produite au compte de la campagne en cours;

b) la quantité prévisible de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours;

c) l’excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b);

d) la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.

Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l’exportation en cause;

e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l’excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).»

19 Le règlement n° 2073/2000, adopté sur la base de l’article 26, paragraphe 5, du règlement n° 2038/1999, visait à réduire, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, par une différence égale à 498 800 t la quantité, exprimée en sucre blanc, garantie dans le cadre des quotas de production attribués par ce dernier règlement. Son article 1^er, paragraphes 2 et 3, disposait:

«2. La différence visée au paragraphe 1 [soit 498 800 t] est répartie par produit et par région conformément à l’annexe I.

Après réduction par la différence, les quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001 sont celles figurant à l’annexe II.

3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001, les États membres établissent la différence qui lui est propre, de même que son quota A et son quota B modifiés à la suite de l’application de cette différence [...]»

Les règlements n^os 1260/2001, 1745/2002 et 1739/2003

20 Le règlement nº 1260/2001 était applicable pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006.

21 Il ressort des articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, dudit règlement que les quantités de base de production d’isoglucose étaient, pour la France métropolitaine, de 15 747,1 t (quantité de base A) et de 4 098,6 t (quantité de base B), s’entendant en tonnes de matière sèche.

22 L’article 11, paragraphe 3, de ce règlement précisait:

«Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 3 à 6, et de l’article 12, les quotas A et B […] des entreprises productrices […] d’isoglucose […] sont ceux qui ont été attribués par les États membres pour la campagne de commercialisation 2000/2001 avant l’application de l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999 […]»

23 L’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 1260/2001 permettait, à l’instar de l’article 26, paragraphe 5, du règlement nº 2038/1999, une réduction, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation déterminées, de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production afin de respecter des engagements internationaux.

24 En ce qui concerne le calcul des cotisations à la production, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1260/2001 disposait:

«1. Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté:

a) la quantité prévisible de sucre A et B, d’isoglucose A et B et de sirop d’inuline A et B produite au compte de la campagne en cours;

b) la quantité prévisible de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours;

c) l’excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b);

d) la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.

Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l’exportation en cause;

e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l’excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).»

25 Comme les articles 25 du règlement n° 1785/81 et 30 du règlement 2038/1999, l’article 12 du règlement nº 1260/2001 prévoyait que les États membres pouvaient effectuer des transferts de quotas A et B entre entreprises.

26 Sur la base de l’article 10 du règlement n° 1260/2001, la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement n° 1745/2002, lequel visait à réduire de 862 475 t la quantité, exprimée en sucre blanc, garantie dans le cadre des quotas de production pour la campagne de commercialisation 2002/2003. Son article 1^er, paragraphes 2 et 3, disposait:

«2. La réduction visée au paragraphe 1 [soit 862 475 t] est répartie par produit et par région conformément à l’annexe I.

Après réduction, les quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003 sont celles figurant à l’annexe II.

3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003, les États membres établissent la réduction qui lui est propre, de même que son quota A et son quota B modifiés à la suite de l’application de cette réduction […]»

27 Enfin, une nouvelle réduction des quotas de production d’isoglucose a été adoptée sur la base de l’article 1^er du règlement n° 1739/2003 pour la campagne de commercialisation 2003/2004.

Les règlements n^os 1443/82 et 314/2002

28 Les articles 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1443/82 et 6, paragraphe 4, du règlement n° 314/2002 précisaient la notion de «quantité prévisible de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours» visée aux articles 33, paragraphe 1, du règlement n° 2038/1999 et 15, paragraphe 1, du règlement n° 1260/2001.

29 L’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1443/82 prévoyait:

«Pour la constatation de la quantité visée à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 1785/81, il est déduit de la somme:

a) des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulées dans la Communauté pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices,

et

b) des quantités de sucre dénaturées,

et

c) des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline importées des pays tiers sous forme de produits transformés,

la somme des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline exportées vers les pays tiers sous forme de produits transformés et des quantités de produits de base exprimées en sucre blanc qui dépassent globalement 60 000 tonnes pour lesquelles des titres de restitutions à la production visées à l’article 1^er du règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil ont été délivrés.»

30 En vertu de l’article 55 du règlement n° 2038/1999, lu en combinaison avec l’annexe III, partie A, de ce règlement, les références faites à l’article 28 du règlement n° 1785/81, qui a été abrogé, s’entendent comme faites à l’article 33 du règlement n° 2038/1999.

31 L’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 314/2002 disposait:

«La quantité à constater en application de l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1260/2001 est établie sur la base de la somme des quantités suivantes:

a) quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulées dans la Communauté pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices;

b) quantités de sucre dénaturées;

c) quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline importées des pays tiers sous forme de produits transformés.

Il est déduit de la somme visée au premier alinéa la somme des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline exportées vers les pays tiers sous forme de produits transformés et des quantités de produits de base exprimées en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitutions à la production visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001 ont été délivrés.»

32 Cette disposition a été modifiée par le règlement (CE) n° 1140/2003 de la Commission, du 27 juin 2003 (JO L 160, p. 33), comme suit:

«La quantité écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté à constater en application de l’article 15, paragraphe 1, point b), et de l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1260/2001 est établie sur la base de la somme des quantités, exprimées en sucre blanc, de sucres et sirops visés à l’article 1^er, paragraphe 1, points a) à d), du présent règlement, d’isoglucose et de sirop d’inuline:

a) stockées au début de la campagne;

b) produites sous quotas A et B;

c) importées en l’état;

d) contenues dans les produits transformés importés.

Il est déduit de la somme visée au premier alinéa les quantités, exprimées en sucre blanc, de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline:

a) exportées en l’état;

b) contenues dans les produits transformés exportés;

c) stockées à la fin de la campagne;

d) ayant fait l’objet d’un titre de restitutions à la production visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001.

[…]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

33 Roquette a formé, le 27 décembre 2005, une réclamation auprès de la recette des douanes de Gennevilliers tendant, à titre principal, au remboursement de la cotisation à la production d’isoglucose, soit 2 124 738,09 euros, totalement réglée au titre du quota B pour les campagnes 1999/2000 à 2004/2005 et, à titre subsidiaire, au remboursement de la partie de la cotisation d’isoglucose, soit 114 227,12 euros, au titre de la campagne 2004/2005, dont elle conteste le mode de calcul.

34 L’administration a rejeté ces réclamations les 24 février et 20 mai 2006, aux motifs que le taux de cotisation à la production et la quantification des quotas contestés relèvent de la réglementation communautaire qu’elle ne peut remettre en cause.

35 Estimant que les quotas de production qui lui étaient attribués étaient invalides et qu’ils devaient être réévalués, Roquette a fait assigner devant la juridiction de renvoi la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que la recette principale de Gennevilliers de la direction générale des douanes et droits indirects aux fins de saisir, avant dire droit sur le fond des réclamations, la Cour de deux questions préjudicielles sur la validité des règlements communautaires
régissant le calcul des cotisations à la production.

36 Elle a fait valoir que la production d’isoglucose intermédiaire servant à l’élaboration d’autres produits destinés à la vente aurait dû être comptabilisée à l’origine, qu’elle n’aurait dès lors jamais utilisé le quota B et que, par conséquent, aucune cotisation à la production n’aurait été due à ce titre. En réalité, le régime des quotas, qui aurait eu pour objectif de geler la production à la date de la campagne de commercialisation 1978/1979, tendrait au contraire à la diminuer et
contraindrait Roquette à réduire sa production, enfreignant ainsi le principe de non-discrimination, puisque les autres producteurs verraient, quant à eux, leur production simplement figée.

37 Roquette a soutenu, à titre subsidiaire, que, à supposer que son quota de production soit celui sur la base duquel les cotisations à la production lui ont été réclamées, celles-ci devraient être réduites au regard du caractère erroné du taux de cotisation actuellement calculé par la Commission. En effet, celle-ci surestimerait les besoins réels de financement alors qu’une partie des sucres incorporés dans les produits transformés exportés ne perçoit pas de restitution à l’exportation et ne
génère en conséquence aucun coût.

38 Il ressort du dossier que Roquette a fait valoir, en substance, que les règlements n^os 1443/82 et 314/2002 étaient invalides dans la mesure où, en n’excluant pas du calcul de l’excédent exportable à financer les quantités de produit exportées sans restitutions, qui n’appellent, de ce fait, aucun besoin de financement, ils ne respectaient pas les dispositions des règlements n^os 2038/1999 et 1260/2001, prévoyant un simple autofinancement du système, et contrevenaient aux principes de
proportionnalité et de non-discrimination.

39 C’est dans ce contexte que le tribunal de grande instance de Nanterre a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) À titre principal:

Le [paragraphe] 2 de l’article 24 du règlement [n°] 1785/81, le [paragraphe] 3 de l’article 27 du règlement [n°] 2038/1999, l’article 1^er du règlement [n°] 2073/2000, le [paragraphe] 2 de l’article 11 du règlement [n°] 1745/2002 et l’article 1^er du règlement [n°] 1739/2003 sont-ils valides en ce qu’ils fixent des quantités de base maximum de production d’isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l’isoglucose produit dans cet État membre entre le 1^er novembre 1978 et le 30
avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l’élaboration d’autres produits destinés à la vente?

2) À titre subsidiaire en cas de réponse négative à la question précédente:

Les règlements [n^os] 1443/82 et 314/2002 […] sont-ils invalides au regard respectivement de l’article 33 du règlement [n°] 2038/1999 et de l’article 15 du règlement [n°] 1260/2001 […] et au regard des principes de proportionnalité et de non-discrimination, en ce qu’ils ne prévoient pas, pour le calcul de la cotisation à la production, d’exclure des besoins de financement les quantités de sucre contenues dans des produits transformés exportés sans restitution à l’exportation?»

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

40 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause.

41 La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire.

Sur la première question

42 L’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1745/2002 n’existant pas et eu égard tant à la problématique que soulève l’affaire au principal qu’au contenu du dossier, il convient de considérer qu’une erreur de plume s’est glissée dans la première question telle que formulée par la juridiction de renvoi, la référence au règlement n° 1745/2002 devant en fait s’entendre comme étant celle au règlement n° 1260/2001.

43 Dès lors, il y a lieu de comprendre cette question comme portant sur la validité:

– de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1785/81;

– de l’article 27, paragraphe 3, du règlement n° 2038/1999;

– de l’article 1^er du règlement n° 2073/2000;

– de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1260/2001;

– de l’article 1^er du règlement n° 1745/2002, et

– de l’article 1^er du règlement n° 1739/2003.

44 Dans la mesure où cette question a déjà été examinée par la Cour dans son arrêt du 8 mars 2007, Roquette Frères (C-441/05, Rec. p. I‑1993), et en l’absence de nouveaux éléments d’appréciation, la réponse apportée par celle-ci dans cet arrêt est, par conséquent, pleinement transposable à la première question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.

45 Dès lors, il y a lieu de répondre que l’examen de cette première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 24, paragraphe 2, du règlement n° 1785/81, 27, paragraphe 3, du règlement n° 2038/1999, 1^er du règlement n° 2073/2000, 11, paragraphe 2, du règlement n° 1260/2001, 1^er du règlement n° 1745/2002 et 1^er du règlement n° 1739/2003.

Sur la seconde question

46 Il ressort de la décision de renvoi que la seconde question n’est posée que dans l’hypothèse où il serait apporté une réponse négative à la première question.

47 Or, tel est bien le cas en l’espèce.

48 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question.

Sur la validité du règlement n° 314/2002

49 Compte tenu de la problématique que soulève l’affaire au principal, il convient de considérer que la présente branche de la seconde question appelle, d’une part, une interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1260/2001. D’autre part, elle implique que soit vérifié si l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 314/2002, le cas échéant, tel que modifié par le règlement n° 1140/2003, est valide au regard de ladite disposition du règlement n° 1260/2001.

50 Cette branche de la seconde question porte sur des points analogues à ceux ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2008, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, non encore publié au Recueil).

51 Il importe de rappeler que, au point 45 de l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, la Cour a jugé que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1260/2001, aux fins du calcul de l’excédent exportable, toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être déduites de la consommation.

52 Il s’ensuit que, en ce qui concerne le calcul de la cotisation à la production, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1260/2001 inclut dans l’excédent exportable les quantités de sucre relevant de cet article contenues dans des produits transformés exportés sans que des restitutions aient été effectivement payées.

53 Ainsi, eu égard aux constatations figurant aux points 51 et 52 de la présente ordonnance, force est de relever que l’examen de l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 314/2002, le cas échéant, tel que modifié par le règlement n° 1140/2003, en ce que cette disposition ne prévoit pas, pour le calcul de la cotisation à la production, d’exclure de l’excédent exportable les quantités de sucre contenues dans des produits transformés exportés pour lesquelles aucune restitution à l’exportation
n’a été octroyée, n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.

Sur la validité du règlement n° 1443/82

54 À l’instar de l’approche envisagée au point 49 de la présente ordonnance, il convient de considérer que cette branche de la seconde question appelle, d’une part, une interprétation de l’article 33, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2038/1999. D’autre part, elle implique que soit vérifié si l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1443/82 est valide au regard de ladite disposition du règlement n° 2038/1999.

55 Cette branche de la seconde question porte sur des points analogues à ceux ayant donné lieu à l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité.

56 À cet égard, il doit être rappelé que, ainsi qu’il résulte du point 31 de l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, les articles 33, paragraphe 1, du règlement n° 2038/1999 et 15, paragraphe 1, du règlement n° 1260/2001 sont, en substance, identiques.

57 Il s’ensuit que la réponse figurant au point 52 de la présente ordonnance vaut, mutatis mutandis, pour l’article 33, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2038/1999.

58 Ainsi, en ce qui concerne le calcul de la cotisation à la production, l’article 33, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2038/1999 inclut dans l’excédent exportable les quantités de sucre relevant de cet article contenues dans des produits transformés exportés sans que des restitutions aient été effectivement payées.

59 Dès lors, eu égard à la constatation figurant au point précédent de la présente ordonnance, force est de relever que l’examen de l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1443/82, en ce que cette disposition ne prévoit pas, pour le calcul de la cotisation à la production, d’exclure de l’excédent exportable les quantités de sucre contenues dans des produits transformés exportés pour lesquelles aucune restitution à l’exportation n’a été octroyée, n’a pas révélé l’existence
d’éléments de nature à en affecter la validité.

60 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question préjudicielle que l’examen des articles 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1443/82 et 6, paragraphe 4, du règlement n° 314/2002, le cas échéant, tel que modifié par le règlement n° 1140/2003, n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.

Sur les dépens

61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

1) L’examen de la première question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l’article 1^er du règlement (CE) nº 2073/2000 de la Commission, du 29
septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles, de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l’article 1^er du règlement (CE)
n° 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles, et de l’article 1^er du règlement (CE) nº 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004,
réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre d’importations préférentielles.

2) L’examen de l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CE) n° 392/94 de la Commission, du 23 février 1994, et de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre, le cas échéant,
tel que modifié par le règlement (CE) n° 1140/2003 de la Commission, du 27 juin 2003, n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-466/06
Date de la décision : 06/10/2008
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Nanterre - France.

Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Isoglucose - Fixation des quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production - Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire - Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1785/81 - Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2038/1999 - Article 1er du règlement (CE) nº 2073/2000 - Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 - Article 1er du règlement (CE) nº 1745/2002 - Article 1er du règlement (CE) nº 1739/2003 - Cotisations à la production - Modalités d’application du régime des quotas - Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés - Détermination de l’excédent exportable - Détermination de la perte moyenne.

Agriculture et Pêche

Sucre


Parties
Demandeurs : Société Roquette Frères SA
Défendeurs : Direction générale des douanes et droits indirects et Recette principale de Gennevilliers de la direction générale des douanes et droits indirects.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:542

Source

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