CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 8 avril 2008 ( 1 )
Affaire C-71/07 P
Franco Campoli
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Fonctionnaires — Rémunération — Pension — Application du coefficient correcteur calculé en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence — Régime transitoire établi par le règlement modifiant le statut des fonctionnaires — Exception d’illégalité»
I — Introduction
1. Par l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 novembre 2006, Campoli/Commission (T-135/05, RecFP p. I-A-2-297 et II-A-2-1527; ci-après l’«arrêt attaqué»), a été rejeté, en tant que partiellement irrecevable et partiellement infondé, le recours par lequel M. Franco Campoli demandait l’annulation de ses bulletins de pension relatifs aux mois de mai à juillet 2004, en faisant valoir leur illégalité sous divers aspects.
2. La Cour est à présent appelée à se prononcer sur le pourvoi introduit par M. Campoli contre l’arrêt précité.
II — Cadre normatif
3. Les dispositions pertinentes aux fins du présent litige sont celles qui, dans le cadre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), régissent les prestations de pension en faveur des anciens fonctionnaires des Communautés.
4. Il faut rappeler à titre préliminaire que, en 2004, le statut a fait l’objet d’une modification d’une portée considérable, réalisée par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 ( 2 ): le «nouveau statut», comme est souvent désigné le statut dans la version modifiée du règlement précité, est entré en vigueur le 1er mai 2004.
5. Dans la version antérieure à la réforme qui vient d’être rappelée, l’article 82 du statut, dans la partie qui nous intéresse ici, prévoyait ce qui suit:
«1. Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l’intérieur des Communautés où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence. […]»
6. À défaut de dispositions spécifiques relatives au coefficient correcteur applicable aux pensions, il a toujours été fait recours à celui appliqué pour les fonctionnaires de la Communauté en service, qui prenait comme critère de référence le coût de la vie dans les différentes capitales des États membres (c’est-à-dire ladite «méthode capitale»).
7. Dans sa version applicable à partir du 1er mai 2004, en revanche, le même article 82 énonce:
«1. […]
Aucun coefficient correcteur ne s’applique aux pensions.
[…]».
8. Le choix du législateur communautaire d’abolir le système du coefficient correcteur en ce qui concerne les pensions trouve une explication, au moins partielle, au trentième considérant du règlement no 723/2004, qui est rédigé dans les termes suivants:
«L’intégration accrue de l’Union européenne et la liberté dont disposent les pensionnés pour choisir leur lieu de résidence dans l’Union européenne ont rendu obsolète le système des coefficients correcteurs pour les pensions. Ce système a également engendré des problèmes concernant la vérification du lieu de résidence des pensionnés, qu’il convient de régler. Par conséquent, il y a lieu de supprimer ledit système en prévoyant une transition appropriée pour les pensionnés ainsi que pour les
fonctionnaires recrutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.»
9. En pratique, du reste, la période de transition prévue par la nouvelle version du statut n’est pas, comme pourrait le faire penser le considérant qui vient d’être cité, une période de transition à partir d’une pension calculée en utilisant un coefficient correcteur vers une pension privée de ce coefficient. En effet, pour tous les droits à pension échus antérieurement au 1er mai 2004 (et de ce fait, dans le cas du requérant, qui est en pension depuis 2003, tous les droits à pension), le
législateur de la réforme a simplement prévu un régime transitoire de passage progressif vers un coefficient correcteur calculé en utilisant la «méthode capitale» vers un coefficient correcteur calculé selon la «méthode pays». En d’autres termes, pour les personnes qui ont acquis des droits à pension antérieurement au 1er mai 2004, le coût de la vie de référence pour le calcul du coefficient correcteur n’est plus celui de la seule capitale du pays membre de résidence, mais celui moyen de tout le
pays en question. Cela ressort, précisément, des dispositions combinées de l’article 20 de l’annexe XIII du statut et des articles 1er, paragraphe 3, et 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut.
10. Pour mieux protéger les fonctionnaires mis en pension avant le 1er mai 2004, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut prévoit:
«Lors de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, le montant nominal de la pension nette perçue avant le 1er mai 2004 est garanti […]».
11. Par ailleurs, l’adaptation des coefficients correcteurs prévus par la réforme du statut est intervenue pour la première fois seulement par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 ( 3 ), qui a prévu cette adaptation, avec un effet rétroactif, à partir du 1er juillet 2004.
III — Les faits
12. Le requérant a été mis à la retraite au mois de février 2003. Il a alors établi sa résidence à Londres, au Royaume-Uni. En conséquence, un coefficient correcteur de 139,6 % a été appliqué à sa pension, calculé sur la base du coût de la vie dans la ville de Londres (la «méthode capitale»).
13. Avec l’entrée en vigueur du nouveau statut, ce coefficient correcteur est destiné à se réduire progressivement, en se transformant en coefficient calculé avec la «méthode pays», sous réserve en toute hypothèse de la garantie que le montant nominal de la pension perçue antérieurement au 1er mai 2004 ne sera pas réduit.
14. Le 14 août 2004, le requérant a introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation au titre de l’article 90 du statut, en demandant l’annulation de ses bulletins de pension relatifs aux mois de mai, juin et juillet 2004. La réclamation a été rejetée par une décision du 13 décembre 2004.
IV — Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué
15. Par un acte déposé au greffe du Tribunal le 29 mars 2005, le requérant a introduit un recours contre la décision précitée de rejet de sa réclamation.
16. Par une ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 6 juillet 2005, le Conseil de l’Union européenne a été admis à intervenir dans le litige.
17. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a tout d’abord déclaré irrecevable, parce qu’il n’était pas présenté dans le cadre de la réclamation, le moyen relatif à la méthode de calcul de l’allocation de foyer et de l’allocation scolaire. Il a déclaré également irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la partie du recours dirigée contre les bulletins de pension des mois de mai et de juin 2004, dès lors que l’adaptation du coefficient correcteur, comme on l’a vu, n’est intervenue qu’à partir du mois de
juillet 2004.
18. Le Tribunal a donc rejeté les moyens de recours introduits par le requérant tirés de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de la sécurité juridique, de la non-rétroactivité, des droits acquis, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration, ainsi que d’un détournement de pouvoir et d’une motivation insuffisante.
19. Pour ce qui concerne les arguments formulés par le requérant au soutien de l’existence d’une inégalité de traitement, les seuls, comme on le verra, sur lesquels il insiste au stade du pourvoi, le Tribunal a tout d’abord rejeté la thèse selon laquelle le coefficient correcteur fondé sur la «méthode pays» ne serait pas de nature, à la différence de celui fondé sur la «méthode capitale», à garantir le maintien d’un pouvoir d’achat équivalent pour tous les pensionnés quel que soit leur lieu de
résidence. En particulier, le Tribunal a observé que, dès lors que tout système d’adaptation des pensions est par sa nature même approximatif, il n’y a pas de raison que, en soi, le choix de la «méthode pays» au lieu de la «méthode capitale» serait moins adéquat pour garantir l’égalité de traitement. Et ce d’autant plus dans la mesure où le législateur communautaire agit, dans ce cadre, à l’intérieur d’une marge d’appréciation très large ( 4 ).
20. Quant à l’argument selon lequel les nouveaux coefficients seraient discriminatoires parce qu’ils appliquent aux pensionnés un coefficient basé sur une méthode différente par rapport à celle utilisée pour les fonctionnaires en service (pour lesquels continue à s’appliquer la «méthode capitale»), le Tribunal a relevé que la situation du fonctionnaire en activité, liée à un lieu d’affectation spécifique, et celle du fonctionnaire en pension, libre de s’établir où il le préfère, ne sont pas
objectivement comparables ( 5 ).
21. Le Tribunal a ensuite rejeté l’argument par lequel le requérant soutenait l’existence d’une inégalité de traitement par rapport aux pensionnés résidant en Belgique, auxquels aurait continué à s’appliquer, en dépit du passage à la «méthode pays», un coefficient correcteur calculé sur la base du coût de la vie à Bruxelles, plutôt que sur tout le territoire de la Belgique. Le Tribunal a à cet égard observé que les dispositions du nouveau statut relatives aux coefficients correcteurs pour les
pensionnés ne font nullement référence à Bruxelles, mais simplement à la Belgique. L’éventuelle illégalité critiquée par le requérant ne concernerait pas le statut, mais seulement ses modalités pratiques d’application. Le Tribunal a en outre relevé que c’est justement le montant de la pension payée aux anciens fonctionnaires résidant en Belgique qui constitue le point de référence pour l’application des éventuels coefficients correcteurs pour les pensionnés résidant dans d’autres États membres.
Enfin, en tout état de cause, il y a lieu de rappeler le principe selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui ( 6 ).
22. Enfin, le Tribunal a rejeté l’argument du requérant alléguant de l’existence d’une discrimination par rapport aux pensionnés résidant dans les États membres «peu chers». Avant la réforme, les pensionnés résidant dans ces États se voyaient appliquer à leur pension un coefficient correcteur inférieur à 100 % (en d’autres termes, la pension était réduite par rapport au montant de référence). À la suite de la réforme, en revanche, un coefficient correcteur minimal de 100 % a été appliqué à tous les
pensionnés: cela signifie qu’aucun pensionné n’a plus reçu une pension inférieure à celle payée aux pensionnés résidant en Belgique. Le Tribunal a jugé l’argument du requérant irrecevable, dès lors que, s’il y avait fait droit, cela n’aurait impliqué qu’une réduction des pensions des anciens fonctionnaires résidant dans les pays «peu chers», mais aucun avantage pour le requérant lui-même. En tout état de cause, le Tribunal a en outre observé, sur le fond, que l’introduction par le législateur
d’un coefficient correcteur minimal de 100 % même pour les États membres «peu chers» ne saurait être qualifiée de manifestement arbitraire ou inadéquate ( 7 ).
V — Procédure devant la Cour et conclusions des parties
23. Le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué par un recours déposé au greffe de la Cour le 8 février 2007.
24. Le requérant demande à ce qu’il plaise à la Cour:
— annuler l’arrêt attaqué;
— faire droit aux conclusions formulées par le requérant au stade de la réclamation, en annulant en conséquence la décision sur la réclamation et ses bulletins de pension;
— condamner la Commission aux dépens tant de l’instance devant le Tribunal que de celle devant la Cour.
25. La Commission demande à ce qu’il plaise à la Cour:
— à titre principal, rejeter le pourvoi comme irrecevable;
— à titre subsidiaire, le rejeter dans sa totalité, comme non fondé;
— condamner le requérant aux dépens, conformément à l’article 122 du règlement de procédure de la Cour.
26. Le Conseil demande à ce qu’il plaise à la Cour:
— considérer le pourvoi comme non fondé;
— condamner le requérant aux dépens.
VI — Analyse juridique
A — Observations préliminaires
27. Dans la présente procédure, le requérant reprend, parmi les nombreux moyens de recours qu’il avait fait valoir devant le Tribunal, seulement celui relatif à la violation du principe d’égalité de traitement.
28. Plus spécifiquement, les critiques du requérant se concentrent sur la réponse fournie par le Tribunal à trois des quatre arguments formulés devant lui au soutien de ce moyen: le requérant déclare en effet explicitement qu’il n’entend pas remettre en discussion l’appréciation opérée par le Tribunal sur le second des arguments précités, portant sur une prétendue discrimination entre les pensionnés et les fonctionnaires en service ( 8 ).
29. Avant d’examiner les critiques du requérant contre l’arrêt attaqué, il faut toutefois apprécier le «pourvoi incident» formé par la Commission.
B — Sur le «pourvoi incident» de la Commission
1. Arguments des parties
30. Dans la dernière partie de son mémoire en réponse à un pourvoi, la Commission forme un «pourvoi incident» dans lequel elle relève que le Tribunal aurait dû déclarer irrecevable, tout d’abord, le quatrième argument relatif à la violation du principe de l’égalité de traitement, parce qu’il n’aurait été formulé pour la première fois que dans le mémoire en réplique. Nous nous occuperons de cette question spécifique plus loin, en tant que prémisse à la discussion sur le fond de l’argument lui-même.
31. La Commission soutient ensuite que le Tribunal aurait dû déclarer irrecevable également le premier, le troisième et (encore) le quatrième argument, dès lors qu’ils n’auraient pas été présentés dans le cadre de la réclamation administrative formée par le requérant avant de saisir le Tribunal.
32. Les trois arguments dont la Commission soutient que le Tribunal aurait dû les déclarer d’emblée irrecevables sont du reste, comme on l’a vu, les seuls repris par le requérant dans le cadre du pourvoi.
33. Le requérant, dans son mémoire en réplique, soulève l’irrecevabilité du pourvoi incident, la Commission n’ayant succombé en aucun point de ses propres conclusions exposées devant le Tribunal, comme l’exige l’article 56 du statut de la Cour de justice. En effet, devant le Tribunal, la Commission n’aurait pas soulevé la présente exception d’irrecevabilité et n’aurait donc pas succombé sur ce point. En outre, la Commission ne demanderait pas l’annulation ou la réforme de l’arrêt du Tribunal, mais
simplement que le pourvoi soit déclaré irrecevable.
34. Le requérant estime par ailleurs que le pourvoi incident de la Commission serait infondé également au fond, dès lors que déjà dans le cadre de la réclamation au titre de l’article 90 du statut avait été avancé un grief tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement. Tous les arguments exposés dans le cadre du recours juridictionnel au soutien de l’existence de cette disparité, même s’ils n’ont pas été spécifiquement présentés déjà dans la réclamation, auraient en tout état de cause
été étroitement liés à ce qui a été précédemment soutenu.
35. Dans le mémoire en duplique, la Commission confirme que l’objectif de son pourvoi incident n’est pas l’annulation ou la modification de l’arrêt du Tribunal ( 9 ). Elle soutient toutefois que l’irrecevabilité dès l’origine d’une partie des arguments invoqués par le requérant devant le Tribunal se convertirait en une cause d’irrecevabilité, relativement aux mêmes arguments, du pourvoi introduit par le requérant lui-même devant la Cour. Puisque les arguments en question constituent la totalité de
ceux reformulés dans le pourvoi, celui-ci devrait lui-même être déclaré irrecevable dans sa totalité.
2. Appréciation
36. Le pourvoi incident formé par la Commission est indubitablement atypique, comme cette institution elle-même l’a reconnu dans le cadre de son mémoire en duplique ( 10 ). En particulier, il est significatif que la Commission n’ait pas demandé, à la suite de ce pourvoi incident, l’annulation de l’arrêt attaqué. Cela souligne d’une façon irréfutable que, devant le Tribunal, la Commission n’a nullement succombé dans ses conclusions.
37. Le pourvoi incident de la Commission pourrait donc apparaître irrecevable faute de remplir la condition d’avoir succombé, au sens de l’article 56 du statut, qui prévoit, à son second alinéa, que le pourvoi peut être formé «par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions».
38. Nous estimons toutefois que la solution qui vient d’être exposée ne serait pas correcte et qu’une approche différente de la solution du problème en question serait préférable.
39. Le pourvoi incident de la Commission se fonde sur le principe de la concordance entre, d’un côté, le contenu de la réclamation administrative présentée par le requérant en vertu de l’article 90 du statut des fonctionnaires et, de l’autre, le contenu de la requête présentée devant le Tribunal.
40. Ce principe a été examiné et précisé, dans sa portée, dans le cadre d’une abondante série de décisions des juges communautaires. En particulier, la Cour a affirmé que la procédure précontentieuse prévue dans le statut et, notamment, la présentation de la réclamation ont la nature de «formalité substantielle» ( 11 ). La Cour a également affirmé la nature de principe d’ordre public, vérifiable d’office de la part du juge, du respect des délais de la procédure précontentieuse en question ( 12 ). Le
Tribunal, de son côté, sur la base de cette jurisprudence de la Cour, a affirmé que cette question de la concordance entre la réclamation administrative et le recours juridictionnel est, elle aussi, d’ordre public et, de ce fait, qu’elle peut être examinée d’office par le juge ( 13 ). Nous estimons que cette jurisprudence du Tribunal, étroitement liée à celle de la Cour, mérite pleinement de s’y rallier.
41. Donc, si la vérification de la concordance entre le contenu de la réclamation administrative et du recours juridictionnel est une question d’ordre public qui peut être examinée d’office, il est à notre avis possible de qualifier le pourvoi incident introduit par la Commission, au-delà du nomen iuris, simplement comme une donnée relative à une question susceptible d’être examinée d’office.
42. En suivant ce raisonnement, la question de la concordance, dans le cas d’espèce, entre la réclamation administrative déposée par le requérant au titre de l’article 90 du statut et le recours juridictionnel ultérieurement introduit devant le Tribunal peut faire l’objet d’un examen de la part de la Cour.
43. Pour ce qui concerne l’exacte définition de la notion et des limites du principe de concordance, une jurisprudence bien établie de la Cour affirme que, en général, la réclamation administrative n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, l’éventuel recours juridictionnel, mais que, dans le même temps, ce dernier ne peut modifier ni la cause ni l’objet de la réclamation administrative ( 14 ). La Cour a de plus précisé que, dans le recours juridictionnel, sont admis des moyens
et des arguments qui, quoiqu’ils ne figurent pas dans la réclamation administrative, s’y rattachent étroitement ( 15 ).
44. Pour ce qui concerne l’objet de la réclamation administrative et celui du recours juridictionnel dans le cas examiné ici, il ne fait pas de doute qu’ils coïncident parfaitement: sous cet aspect, de ce fait, il ne se pose aucun problème de recevabilité.
45. La détermination de la «cause» à la base de la demande d’annulation contenue dans la réclamation administrative apparaît plus problématique.
46. À propos du moyen tiré de l’inégalité de traitement, le seul qui soit repris par le requérant dans le cadre de la présente procédure de pourvoi, la réclamation présentée au titre de l’article 90 du statut était, en effet, très synthétique, en se limitant aux remarques suivantes:
«b) Violation du principe de l’égalité de traitement
17. Le nouveau système de pension mis en place par la Commission européenne le 1er mai 2004 n’est pas justifié non plus au regard du principe de l’égalité de traitement.
18. En effet, la fonction du coefficient correcteur est de sauvegarder le même pouvoir d’achat aux fonctionnaires et ex-fonctionnaires se trouvant dans la même situation.
19. Or, il est évident qu’en créant deux coefficients correcteurs pour le même lieu, dans le cas d’espèce Londres, une discrimination est mise en place entre les fonctionnaires qui résident à Londres pour des raisons professionnelles et les ex-fonctionnaires qui y résident pour jouir de leur retraite.
20. Les ex-fonctionnaires, notamment M. Campoli, vivant dans la même ville de Londres, en percevant un coefficient correcteur inférieur à celui appliqué aux fonctionnaires sont clairement discriminés car depuis le 1ermai 2004 ils ne bénéficient plus du même traitement.»
47. La Commission a donc relevé à juste titre que, à partir des divers arguments formulés par le requérant pour conclure à l’existence d’une inégalité de traitement, seul celui fondé sur la prétendue discrimination entre les fonctionnaires en service et les anciens fonctionnaires figurait dans la réclamation administrative.
48. On doit donc déterminer si, en l’espèce, les autres arguments invoqués par le requérant en justice pour prétendre à l’existence d’une inégalité de traitement peuvent être considérés comme «étroitement liés» à ce qui est exposé dans le cadre de la réclamation administrative.
49. La situation apparaît dans le cas concret plutôt délicate et elle se situe à la limite subtile qui sépare la recevabilité de l’irrecevabilité.
50. La jurisprudence, comme nous l’avons rappelé ci-dessus, s’est prononcée à maintes reprises sur la question de la concordance entre la réclamation administrative et le recours juridictionnel, en adoptant une position qui cherche à concilier les intérêts, qui ont tendance à être contradictoires, du requérant et de l’administration. Il faut en effet rappeler que la Cour a précisé que le but de la réclamation administrative est également celui de permettre à l’administration de connaître, avec une
précision suffisante, ce que le réclamant conteste et ce qu’il demande. Par ailleurs, toutefois, l’administration, à partir du moment où elle est saisie d’une réclamation administrative, est tenue de ne pas l’interpréter d’une façon restrictive et de faire preuve d’un «esprit d’ouverture» ( 16 ).
51. On pourrait soutenir, comme le fait en substance la Commission, que, bien qu’ils partagent le même fondement juridique, c’est-à-dire la violation du principe de l’égalité de traitement, les arguments du requérant concluant à l’existence d’une discrimination par rapport aux autres anciens fonctionnaires ne sauraient être considérés comme anticipés, ne serait-ce que d’une façon indirecte ou implicite, dans la réclamation administrative. Dans cette réclamation, en effet, comme on l’a vu, l’unique
situation citée en tant que référence pour apprécier l’existence d’une discrimination au préjudice du requérant était celle des fonctionnaires encore en service.
52. Dans cette optique, les trois aspects en question devraient donc être considérés comme de véritables «moyens nouveaux» plutôt que comme de simples arguments au soutien d’un moyen déjà formulé. En d’autres termes, quand une inégalité de traitement est invoquée, on serait en présence d’autant de divers «moyens» qu’il existe de (groupes de) sujets par rapport auxquels on allègue l’existence d’une discrimination.
53. D’après la Commission plaiderait également dans ce sens l’arrêt de la Cour dans l’affaire Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission ( 17 ), dans lequel a été considérée comme un moyen nouveau la proposition, au stade du pourvoi, d’un grief tiré d’une différence de traitement par rapport à des sujets autres que ceux indiqués, toujours à propos de la différence de traitement, dans le recours devant le Tribunal.
54. Nous observons cependant que cet arrêt ne concerne pas le principe de concordance entre la réclamation administrative et le recours, mais la question de la présence, dans le pourvoi, de moyens qui ne figuraient pas dans la requête en première instance. Il nous semble évident que les deux situations ne sont pas identiques. En particulier, parmi les raisons qui, à notre avis, militent pour une approche moins rigoureuse dans l’appréciation du principe de concordance entre la réclamation et la
requête, il faut considérer le fait, mis en évidence également dans la jurisprudence de la Cour, que la réclamation administrative est normalement rédigée sans l’assistance d’un avocat ( 18 ). Cela, évidemment, n’est pas le cas d’un recours introduit devant le Tribunal, dont il est par conséquent logique de s’attendre à une plus grande précision et exhaustivité.
55. Il faut également observer que, devant le Tribunal, la Commission, tout en relevant l’irrecevabilité des demandes du requérant afférentes à l’allocation de foyer et à l’allocation scolaire, au motif qu’elles ne figuraient pas déjà dans la réclamation, n’a excipé d’aucune irrecevabilité relative au moyen fondé sur l’inégalité de traitement.
56. Il est évident que cet élément ne saurait être considéré comme déterminant pour se prononcer sur une question qui, comme on l’a vu plus haut, peut être relevée d’office. Par ailleurs, il nous semble indéniable que celui-ci n’est pas tout à fait dépourvu de signification.
57. Nous estimons que la formulation des arguments en question devant le Tribunal n’a pas violé le principe de concordance. Il nous semble en effet que, à la lumière de la jurisprudence de la Cour précitée, et notamment des affirmations déjà rappelées portant sur la nécessité d’interpréter la réclamation avec un esprit d’ouverture, en tant qu’acte rédigé sans assistance légale, déclarer l’irrecevabilité de ces arguments pourrait impliquer une restriction excessive du droit à une protection
juridictionnelle effective qui est un principe général du droit communautaire ( 19 ).
58. Par ailleurs, on peut également observer que dans des cas comme ici, dans lesquels l’objet du litige est un acte de nature législative, les possibilités que la procédure précontentieuse parvienne à un résultat utile sont en réalité tout à fait théoriques.
59. Nous estimons donc que l’exception d’irrecevabilité tirée de la prétendue violation du principe de concordance doit être rejetée.
60. Nous passerons à présent à l’examen au fond des trois arguments invoqués par le requérant.
C — Sur la légalité de la «méthode pays»
1. Arguments des parties
61. Le requérant soutient que le Tribunal, en affirmant la légalité du choix du législateur de remplacer la «méthode capitale» par la «méthode pays», aurait privilégié à tort le pouvoir d’appréciation dont jouit le législateur par rapport au principe de l’égalité de traitement. Cela ressortirait en particulier à l’évidence, à son avis, du point 105 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait en outre manqué à l’obligation de motiver sa décision.
62. De plus, la «méthode pays» serait en elle-même contradictoire avec le principe de l’égalité de traitement. Cette méthode, en effet, pénaliserait tous les pensionnés résidant dans la capitale et, plus généralement, dans les parties d’un État où le coût de la vie est supérieur au coût moyen de l’État lui-même. Qui plus est, la «méthode pays» finirait également par faire obstacle à la liberté de circulation et de séjour sur le territoire de la Communauté.
63. Le trentième considérant du règlement no 723/2004, en fournissant une motivation au choix du législateur de dépasser le système des coefficients correcteurs pour les pensions des anciens fonctionnaires de la Communauté partirait d’un présupposé d’une solidité très douteuse, dès lors que l’intégration entre les différents États membres laisserait persister des différences notables entre eux pour ce qui concerne le coût de la vie.
64. La Commission affirme que, à ses yeux, le moyen invoqué par le requérant interprète les développements du Tribunal en les déformant. En particulier, le Tribunal n’aurait pas affirmé la suprématie du pouvoir d’appréciation du législateur sur le principe d’égalité, mais se serait borné à observer que le passage de la «méthode capitale» à la «méthode pays» n’entraînerait pas une différenciation arbitraire ou manifestement inappropriée de nature à violer le principe de l’égalité de traitement.
65. Quant au fond des observations du requérant sur la prétendue différence de traitement entre les pensionnés selon le lieu de résidence, la Commission relève que, de son côté, même la «méthode capitale» réalise une différence de traitement, en avantageant les pensionnés résidant en dehors de la capitale, en leur garantissant un coefficient correcteur supérieur à celui requis par le coût de la vie du lieu où ils résident.
66. Le Conseil, à l’instar de la Commission, réfute tout d’abord que l’on puisse interpréter l’arrêt du Tribunal dans le sens qu’il privilégierait le pouvoir discrétionnaire du législateur par rapport au principe de l’égalité de traitement. En particulier, de l’avis du Conseil, le requérant confondrait le principe de l’égalité de traitement avec le principe d’équivalence du pouvoir d’achat. Selon le Conseil, le point 105 de l’arrêt attaqué ne se référerait pas au principe de l’égalité de traitement
en général, mais simplement au principe d’équivalence du pouvoir d’achat.
2. Appréciation
67. La question principale qui doit être traitée pour fournir une réponse au présent argument consiste à déterminer si le choix, par le législateur communautaire, de substituer la «méthode pays» à la «méthode capitale», pour la détermination des coefficients correcteurs des pensions des anciens fonctionnaires des Communautés, constitue un exercice légitime du pouvoir d’appréciation reconnu en la matière au législateur lui-même, ou si, au contraire, le principe de l’égalité de traitement se trouve
ainsi violé.
68. Nous estimons qu’il est indispensable à titre préliminaire d’observer que tout système de coefficients correcteurs (et, plus généralement, tout système d’adaptation des rémunérations et/ou des pensions) est, par sa nature, nécessairement imprécis. Comme l’a justement observé le Tribunal ( 20 ), pour pouvoir être vraiment précis, le système devrait prendre en considération un coefficient correcteur spécifique pour chaque lieu de résidence des anciens fonctionnaires des Communautés. Même les
différents quartiers à l’intérieur d’une même ville, dans de nombreux cas, devraient probablement être évalués d’une façon séparée, avec l’attribution de coefficients différents sur la base du coût de la vie respectif.
69. Il est donc inévitable que, quelque système que l’on choisisse, celui-ci pourra tout au plus constituer une approximation raisonnable du coût effectif de la vie supporté par chaque ancien fonctionnaire individuellement.
70. Dans cette optique, il nous semble tout à fait évident que tant la «méthode capitale» que la «méthode pays» possèdent des avantages et des inconvénients. Par exemple, s’il est vrai que la «méthode capitale» tend à mieux protéger ceux qui résident dans les capitales et dans les grandes villes, dans le même temps, cette méthode finit par reconnaître à celui qui vit en dehors de ces villes un traitement économique effectif très supérieur, en termes réels, à cause du coût réduit de la vie en
province. Par ailleurs, la «méthode pays», qui utilise un coefficient qui tend à se situer à un point intermédiaire entre le coût de la vie dans la capitale et celui dans les parties moins «chères» de l’État membre, peut dans une certaine mesure pénaliser les résidents dans les endroits les plus chers de l’État; toutefois, en opérant le choix d’un coefficient correcteur unique pour chaque État membre, la «méthode pays» nous semble non seulement tout à fait légitimement utilisable, mais par
certains aspects également plus équitable.
71. Le requérant souligne avec force que, à son avis, la «méthode pays» ne respecte pas le principe de l’égalité de traitement, et agit donc comme un critère discriminatoire. Il est clair qu’il pense au fond que, en pratique, seule la «méthode capitale» échappe aux critiques potentielles fondées sur l’interdiction de discriminations.
72. Nous ne pensons pas que ce soit ici le lieu approprié pour un examen détaillé des principes d’égalité et de l’interdiction de discriminations dans le cadre du droit communautaire ( 21 ). Comme nous l’avons déjà relevé, une garantie d’absolue égalité en termes de pouvoir d’achat entre tous les anciens fonctionnaires des Communautés serait tout à fait impossible à réaliser. Nous estimons donc que le Tribunal a pu affirmer à bon droit que, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont dispose le
législateur communautaire pour organiser le régime de pension des anciens fonctionnaires, le choix d’utiliser la «méthode pays» au lieu de la «méthode capitale» n’entraîne pas une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate, susceptible de violer le principe de l’égalité de traitement.
73. Dans sa critique de l’arrêt attaqué, le requérant se concentre, en particulier, sur le point 105 de ce dernier, en estimant qu’il indiquerait que le Tribunal aurait considéré le pouvoir d’appréciation reconnu au législateur comme prépondérant par rapport au principe d’égalité. Le texte de ce point 105 est le suivant: «S’il est vrai que la nouvelle méthode est financièrement moins favorable que l’ancienne, il est également vrai que, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus […] dans le cadre de l’examen
du grief tiré d’une violation des droits acquis, le législateur communautaire est libre de modifier le statut en adoptant des dispositions plus défavorables que les précédentes pour les fonctionnaires concernés, à condition de fixer une période transitoire d’une durée suffisante. Cette liberté ne saurait non plus être entravée par l’invocation du principe d’égalité du pouvoir d’achat, d’autant plus que le régime transitoire prévu par l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut
garantit aux pensionnés, tels que le requérant, le maintien, non limité dans le temps, du montant nominal de la pension nette perçue avant l’entrée en vigueur du nouveau statut […]» ( 22 ).
74. Nous ne partageons pas l’interprétation que le requérant donne au passage qui vient d’être cité. Il nous semble en effet évident que le Tribunal ne soutient pas, comme semble en revanche le suggérer le requérant, que la prévision d’une période transitoire appropriée constitue la seule limite pour introduire une inégalité de traitement. En effet, le point 105 précité ne justifie nullement l’introduction d’une inégalité de traitement. Il se borne au contraire à relever que, au cas où un régime de
pension moins favorable serait introduit, le législateur communautaire est tenu de prévoir une période transitoire appropriée. Période transitoire qui, dans ce cas, a été prévue par les dispositions figurant à l’article 20 de l’annexe XIII du nouveau statut, aux termes duquel le passage du coefficient correcteur calculé avec la «méthode capitale» au coefficient correcteur calculé avec la «méthode pays» s’est réalisé d’une façon progressive et graduelle entre 2004 et 2008. Il est du reste
significatif que le Tribunal a abordé cette question, déjà avant le point 105, dans la partie de l’arrêt relative à la prétendue violation des droits acquis (dans le cadre d’un grief non repris par le requérant dans le présent pourvoi).
75. Dans le cadre de son exposé, le requérant cite à plusieurs reprises l’arrêt Drouvis/Commission ( 23 ), en estimant qu’il constitue un précédent favorable à son argumentation. Même à cet égard, on ne saurait se rallier à la position du requérant. Dans l’affaire Drouvis/Commission, un ancien fonctionnaire de la Commission, résidant en Grèce, demandait qu’aucun coefficient correcteur ne soit appliqué à sa pension: à l’époque, en effet, pour la Grèce ledit coefficient, de 86,5 %, impliquait une
réduction de la pension effectivement payée par rapport au montant de base. Dans cette décision, la Cour a déclaré légal le système de coefficients correcteurs variables en fonction du lieu de résidence des anciens fonctionnaires de la Communauté, et a en plus admis la légalité de l’utilisation d’un coefficient correcteur unique pour chaque État membre. Elle n’a toutefois nullement déclaré que l’unique mécanisme acceptable pour déterminer un tel coefficient correcteur serait celui recourant à la
«méthode capitale».
76. Le requérant concentre en outre son attention sur le trentième considérant du règlement no 723/2004, déjà cité ci-dessus (point 8), qui a indiqué, en tant que motifs ayant présidé au choix de modifier le système des coefficients correcteurs, tant l’intégration sans cesse accrue des États membres de l’Union que les difficultés pratiques liées à la gestion du système. Le requérant en dénonce le caractère erroné, dès lors que l’intégration européenne serait encore loin d’être réalisée, également la
nature contradictoire, dès lors que la liberté accrue de circulation citée dans ce considérant devrait amener à un système plus approprié de coefficients correcteurs, apte à permettre une liberté de circulation effective.
77. La Commission considère ces considérations comme irrecevables tant parce qu’elles sont appuyées sur des considérations de fait qui échappent en tant que telles au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi que parce qu’elles ont été présentées pour la première fois au stade du pourvoi devant la Cour.
78. Il nous semble toutefois que, beaucoup plus simplement, la référence au trentième considérant du règlement no 723/2004 est dépourvue de pertinence, dès lors qu’il ne concerne que partiellement la situation du requérant. Il est en effet constant, à notre avis, que la première phrase de celui-ci, sur laquelle se concentrent les critiques du requérant, se réfère au choix d’abolir le système des coefficients correcteurs, choix n’ayant aucune importance aux fins du présent litige, dès lors que cette
abolition n’intéresse pas ceux qui, comme le requérant, ont été mis en pension avant l’entrée en vigueur du nouveau statut.
79. Nous considérons donc que le premier argument de l’unique moyen de pourvoi ne mérite pas d’être accueilli, aucune erreur de droit commise par le Tribunal n’ayant été démontrée.
D — Sur la discrimination par rapport aux pensionnés résidant en Belgique
1. Arguments des parties
80. En reprenant le troisième argument exposé devant le Tribunal pour conclure à la violation du principe de l’égalité de traitement, le requérant affirme qu’il existerait une discrimination par rapport aux pensionnés résidant en Belgique, lesquels continueraient à bénéficier d’une pension en adéquation avec le coût de la vie à Bruxelles.
81. En particulier, après avoir rappelé sa propre interprétation du statut, selon laquelle les pensions des anciens fonctionnaires résidant en Belgique sont calculées sur la base du seul coût de la vie à Bruxelles, sans utiliser donc la «méthode pays», le requérant conteste les arguments exposés par le Tribunal tant au point 124, lorsqu’il a observé que «la légalité d’un acte réglementaire communautaire ne saurait dépendre de la manière dont cet acte est appliqué en pratique», qu’au point 125, où il
a rappelé la jurisprudence bien établie selon laquelle «le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui».
82. En particulier, pour ce qui concerne la première des deux affirmations précitées du Tribunal, le requérant, en plus de nier que la jurisprudence conforte l’interprétation soutenue par le Tribunal, se demande quels autres actes (d’application concrète du nouveau régime de pension) il aurait pu attaquer afin d’obtenir satisfaction à ses demandes. Pour ce qui concerne la seconde affirmation, en revanche, le requérant observe qu’il ne s’agit pas ici de contester une illégalité commise en faveur
d’autres personnes, mais seulement de démontrer l’existence d’un traitement discriminatoire entre deux sujets appartenant à la même catégorie.
83. La Commission rappelle tout d’abord le texte de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de l’annexe XI pour confirmer que, dans le nouveau régime de pension, il n’est prévu aucun lien avec le coût de la vie de Bruxelles.
84. Toutes les explications développées par le Tribunal en plus de cette constatation fondamentale auraient donc été données à titre surabondant, de sorte que les griefs dirigés contre celles-ci devraient être rejetés, puisqu’ils ne sont pas en mesure de modifier les conclusions de l’arrêt. En tout état de cause, la Commission soutient malgré tout, à titre subsidiaire, le bien-fondé des développements additionnels du Tribunal.
85. Le Conseil, pour sa part, invoque des arguments analogues en substance à ceux de la Commission.
2. Appréciation
86. Le premier problème à traiter pour apprécier le présent argument consiste à déterminer quel est, objectivement, le résultat auquel tend la demande du requérant.
87. Si, en effet, son objectif est celui d’obtenir une réduction des pensions concrètement payées aux anciens fonctionnaires résidant en Belgique, ou une réduction du montant de référence pour le calcul des pensions des anciens fonctionnaires des Communautés, le moyen apparaît sans aucun doute irrecevable dès l’origine.
88. Il est en effet constant, en jurisprudence, que, parmi les conditions de recevabilité d’un recours, figure l’intérêt à agir. Il s’agit du reste d’une condition d’ordre public que le juge communautaire peut relever d’office ( 24 ).
89. Or, il est clair que le requérant n’avait pas (et n’a pas) un intérêt à critiquer le coefficient correcteur, égal à 100 %, reconnu aux pensionnés résidant en Belgique (ou, plus exactement, l’absence de coefficient correcteur, au titre de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut). S’il était fait droit à ses arguments présentés à cet égard, en effet, cela ne pourrait que conduire à une réduction de la pension allouée aux anciens fonctionnaires des Communautés résidant en Belgique, sans
aucun avantage concret pour le requérant. Dès lors que, au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe XI du nouveau statut, les pensions des anciens fonctionnaires sont adaptées en utilisant des coefficients correcteurs calculés «par référence à la Belgique», on ne saurait même exclure que, en faisant droit au moyen sous cet aspect, cela pourrait conduire, en dernière analyse, à une réduction de la pension du requérant lui-même, calculée en appliquant à la «pension de base», qui est celle
payée aux pensionnés résidant en Belgique, un coefficient spécifique pour le Royaume-Uni, supérieur à 100 %.
90. On doit donc retenir, afin que l’argument du requérant puisse être considéré comme recevable, dans la mesure où il est sous-tendu par l’existence d’un intérêt à agir, que celui-ci aurait pour finalité ultime de revendiquer pour le requérant l’application d’un coefficient correcteur calculé en utilisant la «méthode capitale».
91. Nous estimons toutefois que la position du requérant part d’une prémisse erronée.
92. Il est nécessaire de récapituler rapidement la situation factuelle. Il existe un montant de base, pour la pension de chaque ancien fonctionnaire des Communautés, qui, dans le système prévu par le nouveau statut, ne peut jamais être réduit, indépendamment du lieu de résidence du pensionné. En d’autres termes, le coefficient correcteur minimal est égal à 100 % (ce qui, il va de soi, correspond à l’absence de coefficient correcteur). Ce niveau «minimal» de pension est reconnu, par exemple, au titre
de l’article 3 du règlement no 31/2005, aux pensionnés résidant en République tchèque, en Estonie, en Grèce, en Espagne, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en plus, selon l’article 11 du statut, des pensionnés résidant en Belgique et au Luxembourg, deux États membres auxquels ne s’appliquent pas de coefficients correcteurs. Pour les autres États membres, les pensionnés dans la situation du requérant, qui ont acquis leurs
droits à pension antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut, se voient reconnu un coefficient correcteur calculé sur la base de la différence entre le coût de la vie dans leur État membre de résidence et le coût de la vie en Belgique [voir l’article 1er, paragraphe 3, sous a), ii), de l’annexe XI du nouveau statut], qui produit une augmentation du montant de la pension versée en pratique. En application de l’article 3 du règlement no 31/2005 déjà cité, par exemple, ledit coefficient
correcteur était pour le Royaume-Uni, à partir du 1er juillet 2004, égal à 137,5 %.
93. Il est donc évident, sur la base de ce cadre factuel, que le Tribunal a correctement relevé, au point 117 de l’arrêt attaqué, que le nouveau régime des pensions ne prévoit aucune référence au coût de la vie de Bruxelles. Simplement, pour les pensions comme pour les rémunérations des fonctionnaires en service, pour la Belgique (et le Luxembourg) il n’est prévu l’application d’aucun coefficient correcteur par rapport aux montants de référence.
94. Il est vrai que, dans le passage de l’ancien au nouveau statut, le montant de référence des pensions n’a pas été modifié. Par ailleurs, si ce montant avait été réduit, la pension versée en pratique au requérant aurait, elle aussi, diminué.
95. Les arguments développés par le Tribunal en plus de la constatation fondamentale précitée, en particulier aux points 124 et 125, quoique corrects en principe, nous semblent superflus pour statuer sur le moyen soulevé par le requérant.
96. Nous estimons donc que le second argument invoqué par le requérant dans le cadre du moyen de recours doit, lui aussi, être rejeté, puisqu’il n’existe aucune différence de traitement discriminatoire entre le requérant et les pensionnés anciens fonctionnaires des Communautés résidant en Belgique.
E — Sur la discrimination par rapport aux pensionnés résidant dans un des États membres «peu chers»
1. Arguments des parties
97. Le requérant reprend enfin le quatrième argument qu’il avait fait valoir devant le Tribunal pour soutenir l’existence d’une différence de traitement, argument fondé sur l’avantage qui aurait été accordé aux pensionnés résidant dans des États membres «peu chers» en leur appliquant, avec le nouveau système, un coefficient correcteur de 100 %. En particulier, le Tribunal aurait commis une erreur en retenant que le requérant n’avait pas d’intérêt à agir pour contester ce prétendu avantage.
98. Le requérant reconnaît que la jurisprudence est constante pour affirmer la nécessité d’un intérêt pour justifier la recevabilité d’un grief. Il estime néanmoins, à la différence de ce qui est affirmé par le Tribunal au point 135 de l’arrêt attaqué, que, dans son cas, l’intérêt à agir existe. En particulier, l’intérêt à agir résulterait du fait que, encore une fois, la situation des pensionnés résidant dans les pays «peu chers», comparée à celle du requérant, témoignerait de l’existence d’une
différence de traitement d’une nature discriminatoire.
99. Au demeurant, le requérant conteste également l’argumentation du Tribunal selon laquelle, dès lors que le régime de pension des anciens fonctionnaires de la Communauté ne fonctionne pas comme un fonds de pension, mais qu’il est organisé sur la base du principe de solidarité, l’éventuelle réduction des pensions allouées aux anciens fonctionnaires résidant dans des États membres «peu chers» n’entraînerait aucun avantage pour le requérant. En particulier, il soutient que l’économie ainsi réalisée
pourrait permettre, par exemple, de revenir à l’application de la «méthode capitale» (point 78 du pourvoi).
100. De plus, le requérant soutient que l’arrêt attaqué révèle un défaut en ce qu’il a soutenu que la décision du législateur communautaire d’appliquer un coefficient correcteur de 100 % aux pensionnés résidant dans les États membres «peu chers» ne serait pas manifestement arbitraire ou inappropriée (point 136 de l’arrêt attaqué).
101. La Commission et le Conseil confirment tout d’abord le bien-fondé, à leur avis, de la décision d’irrecevabilité du grief prononcé par le Tribunal. Par ailleurs, selon ces institutions, les observations formulées par le Tribunal à propos du large pouvoir d’appréciation dont jouirait en la matière le législateur communautaire, dans des limites qui, en l’espèce, n’auraient pas été dépassées, sont elles aussi exemptes de toute critique.
102. La Commission soutient d’ailleurs que cet argument aurait dû être déclaré irrecevable par le Tribunal également parce qu’il est formulé par le requérant pour la première fois seulement au stade de la réplique dans le cadre de la procédure de première instance (point 71 du mémoire en réponse).
2. Appréciation
103. En partant de la remarque qui vient d’être citée de la Commission selon laquelle l’argument examiné aurait dû être déclaré irrecevable, nous estimons que la position de la Commission ne saurait être partagée. En effet, bien que dans le recours introduit devant le Tribunal le requérant n’ait pas spécifiquement indiqué la comparaison avec les pensionnés résidant dans les États membres «peu chers» dans le cadre de la discussion relative à la violation du principe de l’égalité de traitement, il est
vrai pourtant que l’argument en question figurait, ne serait-ce que sous une forme embryonnaire, dans la partie du recours où étaient reprochés un détournement de pouvoir, une violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation. En particulier, le point 93 de l’acte introductif de l’instance devant le Tribunal se lisait comme suit:
«Enfin, sur la base des différents principes ainsi rappelés, l’application de cette disposition serait contradictoire car elle attribue, pour les pensions, un coefficient correcteur égal à 100 pour les capitales et pays membres dans lesquels, pourtant, le coefficient est inférieur à 100, comme c’est actuellement le cas, notamment, pour Athènes, Budapest, Lisbonne, Prague et Varsovie.»
104. Compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour aux termes de laquelle, en dépit de l’interdiction générale de production de moyens nouveaux, il est possible de produire en cours d’instance un moyen qui constitue une amplification d’un moyen énoncé antérieurement directement ou implicitement dans la requête introductive d’instance ( 25 ), nous estimons que l’argument qui invoque une différence de traitement par rapport aux pensionnés résidant dans des États membres «peu chers» était
recevable.
105. Nous nous proposons à présent d’examiner la critique spécifique soulevée sur ce point par le requérant contre l’arrêt attaqué. Il estime que le Tribunal aurait retenu à tort l’absence d’intérêt à agir.
106. À cette fin, en particulier, le requérant conteste ce que le Tribunal a affirmé aux points 133 et suivants de l’arrêt attaqué, lorsqu’il a été indiqué que le requérant n’aurait nullement démontré que l’élimination du bénéfice accordé par le nouveau statut aux pensionnés résidant dans les États membres «peu chers» aurait pu l’avantager de quelque façon.
107. Il ne nous semble pas que les arguments du requérant soient convaincants, en mesure de remettre en cause l’exactitude du raisonnement du Tribunal.
108. Il est en effet bien établi, dans la jurisprudence que, afin de pouvoir critiquer la légalité d’un acte communautaire, tant par voie directe que d’exception, il est nécessaire que l’intérêt à agir présente une éventuelle utilité pratique, pour le requérant, dans le cas où la décision ferait droit à ses griefs ( 26 ).
109. Or, il nous semble clair que, ici, le seul objet de l’argument avancé par le requérant est le fait que le législateur aurait décidé de reconnaître aux pensionnés résidant dans les États membres «peu chers» l’application immédiate des règles, contenues dans le nouveau statut, relatives à la suppression des coefficients correcteurs pour les pensions. À l’inverse, ce nouveau système (qui serait pour lui particulièrement désavantageux, comme on l’a vu) n’a jamais été appliqué au requérant, dès lors
qu’il continuera à jouir de l’application d’un coefficient correcteur notablement supérieur à 100 %.
110. Puisqu’il est clair qu’une éventuelle réduction des pensions versées aux anciens fonctionnaires résidant dans des États membres «peu chers», qui serait la conséquence de la déclaration d’illégalité de la décision précitée du législateur, n’apporterait au requérant aucun avantage évident, il ne nous semble pas que le raisonnement suivi par le Tribunal pour déclarer l’argument irrecevable puisse faire l’objet de critique.
111. L’intérêt à agir du requérant, par ailleurs, ferait défaut également dans le cas où l’on voudrait interpréter le grief en ce sens qu’il serait dirigé, en général, contre la décision du législateur de supprimer les coefficients correcteurs. Et ce parce que, comme on l’a vu, le requérant n’est pas personnellement concerné par cette suppression.
112. Au demeurant, le Tribunal a de toute façon procédé à une rapide analyse de l’argument en question également au regard du fond, en observant que, même dans ce cas, on ne saurait retenir que le législateur communautaire serait allé au-delà de la marge d’appréciation qui lui est reconnue. Même ces observations du Tribunal, quoique succinctes (étant, du reste, élaborées à titre purement subsidiaire), nous semblent exemptes de toute critique possible.
113. Le législateur communautaire a en effet décidé d’appliquer d’emblée, aux pensionnés résidant dans les États membres «peu chers», le mécanisme de calcul des pensions qui sera généralisé, à l’avenir, pour tous les anciens fonctionnaires qui auront acquis leurs droits à pension après l’entrée en vigueur du nouveau statut. Par ailleurs, afin de garantir la situation de ceux qui, comme le requérant, résident dans un État membre «cher» et qui ont acquis leurs droits à pension antérieurement au 1ermai
2004, le législateur a prévu le maintien, en leur faveur, d’un coefficient correcteur (quoique, comme on l’a vu, calculé différemment). Il ne nous semble pas que l’on puisse dire que l’on est en présence d’une violation manifeste, par le législateur, des limites de sa marge d’appréciation.
114. Nous estimons par conséquent que même ce dernier argument avancé par le requérant doit être rejeté.
VII — Sur les dépens
115. Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Selon l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
116. Par ailleurs, le second alinéa du même article 122 prévoit la possibilité que, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d’une institution, les dépens soient répartis entre les parties, dans la mesure où l’équité l’exige.
117. Dès lors que la présente procédure est la première, devant la Cour, à traiter la question de la réforme du système de pension des fonctionnaires des Communautés réalisé par le nouveau statut, et puisque certains aspects juridiques du nouveau régime peuvent en effet apparaître problématiques, nous suggérons à la Cour d’ordonner la compensation des dépens.
VIII — Conclusions
118. À la lumière de ce qui précède, nous proposons à la Cour de déclarer que:
«1) Le pourvoi est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) Langue originale: l’italien.
( 2 ) Règlement du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1).
( 3 ) Règlement du Conseil, du 20 décembre 2004, adaptant, à compter du 1er juillet 2004, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2005, L 8, p. 1).
( 4 ) Arrêt attaqué, points 99 à 109.
( 5 ) Ibidem, points 110 à 115.
( 6 ) Ibidem, points 116 à 130.
( 7 ) Ibidem, points 131 à 139.
( 8 ) Voir point 14 du pourvoi.
( 9 ) Voir, dans ce sens, conclusions et mémoire en duplique de la Commission ainsi que point 31 de celui-ci. Nous relevons par ailleurs que, au point 40 du même acte, la Commission affirme au contraire: «[…] dès lors, la Cour, pour ces raisons, devait annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il n’a pas jugé les première et troisième branches des moyens irrecevables pour n’avoir pas été présentées dans la réclamation précontentieuse et la quatrième branche, en outre, pour n’avoir été soulevée que dans
la réplique». Par ailleurs, à la lumière de la position que nous entendons prendre à propos du «pourvoi incident», il n’est pas nécessaire de déterminer si la Commission a demandé ou non l’annulation, à titre incident, de l’arrêt attaqué.
( 10 ) Point 32 du mémoire en duplique de la Commission.
( 11 ) Arrêt du 3 février 1977, de Lacroix/Cour de justice (91/76, Rec. p. 225, point 11).
( 12 ) Voir, par exemple, arrêts du 19 février 1981, Schiavo/Conseil (122/79 et 123/79, Rec. p. 473, point 22); du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission (75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, point 13), et du 4 février 1987, Pressler-Hoeft/Cour des comptes (302/85, Rec. p. 513, point 5).
( 13 ) Arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission (T-57/89, Rec. p. II-143, point 8). Cette orientation a ensuite été constamment confirmée: voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 11 juillet 1991, von Hoessle/Cour des comptes (T-19/90, Rec. p. II-615); du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission (T-1/91, Rec. p. II-2145), et du 11 septembre 2002, Nevin/Commission (T-127/00, RecFP p. I-A-149 et II-781).
( 14 ) Voir, par exemple, arrêts Razzouk et Beydoun/Commission, précité, point 9, et du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari (C-316/97 P, Rec. p. I-7597, point 17).
( 15 ) Arrêts du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission (52/85, Rec. p. 1555, point 13); du 20 mai 1987, Geist/Commission (242/85, Rec. p. 2181, point 9); du 14 février 1989, Bossi/Commission (346/87, Rec. p. 303, point 27), et du 10 mars 1989, Del Plato/Commission (126/87, Rec. p. 643, point 12).
( 16 ) Voir, par exemple, arrêt du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement (133/88, Rec. p. 689, point 13).
( 17 ) Arrêt du 16 mai 2006 (C-68/05 P, Rec. p. I-10367, points 95 à 98). Voir également conclusions de l’avocat général Stix-Hackl dans cette affaire présentées le 16 mai 2006 (en particulier points 89 à 103).
( 18 ) Arrêt Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 13.
( 19 ) Sur ce droit, voir, par exemple, arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C-432/05, Rec. p. I-2271 point 37 et jurisprudence citée).
( 20 ) Arrêt attaqué, point 100.
( 21 ) Comme on le sait, ce principe s’est cristallisé dans la formule selon laquelle il requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Voir, par exemple, arrêts du 17 octobre 1995, Fishermen’s Organisations e.a. (C-44/94, Rec. p. I-3115, point 46); du 30 mars 2006, Espagne/Conseil (C-87/03 et C-100/03, Rec. p. I-2915, point
48), et du 23 octobre 2007, Pologne/Conseil (C-273/04, Rec. p. I-8925, point 86), etc. Pour le secteur de la fonction publique communautaire, voir par exemple arrêt du 11 juillet 1985, Appelbaum/Commission (119/83, Rec. p. 2423), ainsi qu’arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice (T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 68).
( 22 ) Note sans objet pour la version française des conclusions.
( 23 ) Arrêt du Tribunal du 26 février 2003 (T-184/00, RecFP p. I-A-51 et II-297), confirmé par ordonnance de la Cour du 29 avril 2004 (C-18/03 P).
( 24 ) Ordonnance du 7 octobre 1987, D. M./Conseil et Comité économique et social (108/86, Rec. p. 3933, point 10); voir également arrêts du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement (T-45/91, Rec. p. II-83, point 22); du 28 mars 2001, Institut des mandataires agréés/Commission (T-144/99, Rec. p. II-1087, points 29 à 35), et du 14 avril 2005, Sniace/Commission (T-141/03, Rec. p. II-1197, point 22). Dans cette dernière décision, du reste, le Tribunal semble considérer la condition de l’intérêt à
agir comme une exigence à l’instar de celles prévues à l’article 230 CE.
( 25 ) Voir, par exemple, arrêts du 19 mai 1983, Verros/Parlement (306/81, Rec. p. 1755, point 9); du 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission (C-430/00 P, Rec. p. I-8547, point 17), et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI (C-412/05 P, Rec. p. I-3569, points 38 à 40).
( 26 ) Voir, par exemple, arrêts du 15 mars 1973, Marcato/Commission (37/72, Rec. p. 361, point 7); du 16 décembre 1976, Perinciolo/Conseil (124/75, Rec. p. 1953, point 26), et du 30 juin 1983, Schloh/Conseil (85/82, Rec. p. 2105, point 14). Comme on peut le pressentir, au cours des années les plus récentes, ce sont surtout le Tribunal de première instance, puis également le Tribunal de la fonction publique qui se sont occupés de l’existence ou non d’un intérêt à agir, alors que la Cour a affirmé
l’existence d’un critère similaire pour apprécier la recevabilité de pourvois contre des décisions du Tribunal (voir, par exemple, arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93 P, Rec. p. I-3319, point 13; du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, point 33, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 21, ainsi qu’ordonnance du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission (C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 18).