La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | CJUE | N°C-244/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 13/12/2007, C-244/07


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

13 décembre 2007(*)

«Manquement d’État – Directive 2004/50/CE – Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire transeuropéen conventionnel – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑244/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 mai 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes N. Yerrell et P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domic

ile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, ...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

13 décembre 2007(*)

«Manquement d’État – Directive 2004/50/CE – Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire transeuropéen conventionnel – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑244/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 mai 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes N. Yerrell et P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. J.‑C. Bonichot et M^me C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil
relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 164, p. 114, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 cette directive.

2 L’article 4, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 30 avril 2006 et en informer immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse

3 N’ayant reçu aucune information de la part du Grand-Duché de Luxembourg quant aux dispositions prises par ce dernier pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne, la Commission a, par lettre du 1^er juin 2006, mis cet État membre en demeure de présenter ses observations conformément à l’article 226 CE.

4 Dans sa réponse en date du 12 juillet 2006, le gouvernement luxembourgeois a indiqué qu’un avant-projet de loi visant à assurer la transposition de la directive était en cours d’élaboration.

5 Le 18 octobre 2006, la Commission a adressé au Grand-Duché de Luxembourg un avis motivé dans lequel elle l’invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6 Dans sa réponse audit avis motivé, en date du 9 novembre 2006, le gouvernement luxembourgeois a indiqué à la Commission que les autorités compétentes concentraient tous leurs efforts sur l’élaboration des mesures de transposition de la directive. Par courrier du 17 novembre 2006, il a ajouté des informations complémentaires relatives à l’état d’avancement des mesures de transposition, en précisant que la procédure législative pourrait être entamée au cours du mois de mars de l’année 2007.

7 N’ayant reçu aucune autre information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

8 Dans son mémoire en défense, le Grand Duché de Luxembourg, tout en concluant au rejet du recours, fait valoir qu’une première ébauche d’un avant-projet de règlement national a été élaborée par les services compétents afin de mettre le droit grand-ducal en conformité avec la directive. Il soutient également que, au vu de la complexité des dispositions de celle-ci, un groupe de travail, composé de représentants du département concerné et d’experts, a été institué pour finaliser les mesures de
transposition. Enfin, il affirme que la procédure règlementaire de transposition de la directive devrait être engagée au plus tard au mois de septembre de l’année 2007.

9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 8 novembre 2007, Commission/Luxembourg, C‑224/07, non
publié au Recueil, point 12).

10 Il résulte également d’une jurisprudence constante que la procédure visée à l’article 226 CE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le traité CE ou un acte de droit dérivé. Dès lors qu’un tel constat a été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore des difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté (voir,
notamment, arrêts du 24 juin 2004, Commission/France, C‑269/02, non publié au Recueil, point 14, et du 21 juin 2007, Commission/Espagne, C‑392/06, non publié au Recueil, point 8).

11 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avaient pas été adoptées.

12 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas mis en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas mis en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen
conventionnel, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-244/07
Date de la décision : 13/12/2007
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Directive 2004/50/CE - Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire transeuropéen conventionnel - Non-transposition dans le délai prescrit.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:796

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award