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08/11/2007 | CJUE | N°C-242/07

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes., 08/11/2007, C-242/07


Affaire C-242/07 P

Royaume de Belgique

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Délai de recours — Article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal — Original de la requête déposé hors délai — Irrecevabilité — Notion d’‘erreur excusable’ — Notion de ‘cas fortuit’»

Sommaire de l'ordonnance

1. Procédure — Délais de recours — Forclusion — Cas fortuit ou de force majeure — Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

2. Pr

océdure — Motivation des arrêts — Portée

3. Procédure — Délais de recours — Forclusion — Erreur excusable — Notion

4. ...

Affaire C-242/07 P

Royaume de Belgique

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Délai de recours — Article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal — Original de la requête déposé hors délai — Irrecevabilité — Notion d’‘erreur excusable’ — Notion de ‘cas fortuit’»

Sommaire de l'ordonnance

1. Procédure — Délais de recours — Forclusion — Cas fortuit ou de force majeure — Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

2. Procédure — Motivation des arrêts — Portée

3. Procédure — Délais de recours — Forclusion — Erreur excusable — Notion

4. Procédure — Délais de recours — Recours introduit par télécopie — Délai pour déposer l'original signé

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 6)

5. Procédure — Requête introductive d'instance — Régularisation — Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 6)

1. Il ne peut être dérogé à l'application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l'article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l'application stricte de ces règles répond à l'exigence de sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l'administration de la justice.

Les notions de force majeure et de cas fortuit comportent toutes deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l'opérateur, et un élément subjectif tenant à l'obligation, pour l'intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l'événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l'opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de
respecter les délais prévus. Il n'appartient pas au Tribunal de pallier le manque de diligence d'un requérant.

(cf. points 16-17, 23)

2. L'obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s'il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés.

(cf. points 20, 34)

3. La pleine connaissance du caractère définitif d'une décision ainsi que du délai de recours applicable en vertu de l'article 230 CE n'exclut pas, en soi, qu'un justiciable puisse invoquer une erreur excusable susceptible de justifier la tardiveté de son recours puisqu'une telle erreur peut se produire, notamment, lorsque l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable
de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti.

(cf. point 29)

4. Le libellé même de l'article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal ne laisse aucune marge d'appréciation au Tribunal lorsque ce dernier fait application de cette disposition. La possibilité pour un requérant de se prévaloir, aux fins du respect des règles de procédure, de la date de réception d'une télécopie par le greffe du Tribunal est subordonnée à la condition que l'original signé de l'acte dont une copie a ainsi été envoyée parvienne audit greffe au plus tard dix
jours après. En outre, lorsque la télécopie est reçue plus de dix jours avant l'expiration du délai fixé pour introduire un recours devant le Tribunal, les dispositions de l'article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal n'ont pas pour effet d'augmenter ce délai.

Dans ces conditions, un État membre ne saurait invoquer une violation du principe de proportionnalité dès lors que l'irrecevabilité du recours trouve son origine dans le manque de diligence de cet État membre à faire parvenir au greffe du Tribunal l'original signé de la requête dans le délai de recours contentieux, et non dans la manière dont le Tribunal aurait fait application de l'article 43, paragraphe 6, de son règlement de procédure, disposition intégrant dans ledit règlement les techniques de
communication modernes, et dont l'une des conditions d'application n'était pas remplie.

(cf. points 38-40)

5. Si un requérant dispose, en vertu de l'article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, de la faculté de régulariser sa requête, notamment par l'envoi d'annexes manquantes, cette régularisation n'est toutefois possible que dans la mesure où, conformément à l'article 21 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal, la condition essentielle à la saisine du Tribunal est remplie, à savoir le dépôt de la requête. En effet, la requête constitue
l'acte introductif d'instance dans lequel les parties ont l'obligation de définir l'objet du litige, et au côté duquel les annexes n'ont qu'une fonction purement probatoire et instrumentale. Dans ces conditions, le dépôt d'annexes ne peut être considéré comme équivalent à un dépôt partiel de la requête.

(cf. point 41)

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

8 novembre 2007 (*)

«Pourvoi – Délai de recours – Article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal – Original de la requête déposé hors délai – Irrecevabilité – Notion d’‘erreur excusable’ – Notion de ‘cas fortuit’»

Dans l’affaire C‑242/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 16 mai 2007,

Royaume de Belgique, représenté par M^me L. Van den Broeck, en qualité d’agent, assistée de M^es J.-P. Buyle et C. Steyaert, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn et M^me A. Steiblytė, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. K. Schiemann, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. P. Kūris et M^me C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, le Royaume de Belgique demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 mars 2007, Belgique/Commission (T‑5/07, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission, contenue dans une lettre du 18 octobre 2006, portant refus de rembourser la somme versée par lui à titre principal
et les intérêts des créances du Fonds social européen (ci-après la «décision litigieuse»), au motif que ce recours a été introduit hors délai et que les circonstances invoquées n’étaient pas constitutives d’un cas fortuit au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée

2 Il ressort de l’ordonnance attaquée que le Royaume de Belgique a reçu notification de la décision litigieuse le 19 octobre 2006 et qu’il disposait d’un délai expirant le 2 janvier 2007 pour introduire un recours tendant à l’annulation de cette décision au titre de l’article 230 CE.

3 Le 21 décembre 2006, le Royaume de Belgique a fait parvenir par télécopie au greffe du Tribunal une copie de sa requête signée, accompagnée d’annexes. Conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, cette date pouvait être prise en compte aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé de la requête eût été déposé au greffe du Tribunal au plus tard dix jours après.

4 Or, il ressort de l’ordonnance attaquée que seules les annexes originales ont été reçues par le Tribunal le 27 décembre 2006, tandis que l’original signé de la requête, expédié par erreur à l’ambassade de Belgique à Luxembourg par la valise diplomatique, n’est finalement parvenu au greffe du Tribunal que le 5 janvier 2007.

5 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a alors considéré que, faute pour le Royaume de Belgique d’avoir fait parvenir l’original signé de la requête dans les dix jours suivant l’envoi de la copie de celle-ci par télécopieur, seule la date du dépôt de l’original signé de la requête, à savoir le 5 janvier 2007, pouvait être prise en considération aux fins du respect des délais de recours. Partant, le Tribunal a considéré que la requête avait été déposée hors délai.

6 Dans une lettre du 2 février 2007, le Royaume de Belgique s’était toutefois prévalu d’une erreur excusable pour qu’il soit dérogé au délai en cause et avait invoqué un cas fortuit au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice.

7 Cet État membre soutenait, dans ladite lettre, que ses services avaient fait preuve de la diligence requise en envoyant, par télécopieur, la copie de la requête signée bien avant la date d’expiration du délai de recours et qu’ils n’ont pu s’apercevoir du défaut d’acheminement de la requête originale que lorsque celui-ci leur a été signalé par le greffe du Tribunal, le 5 janvier 2007. En outre, ledit État soulignait que l’on ne saurait considérer comme nulle une requête signée, adressée par
télécopie, au motif que l’original ne serait pas parvenu dans un délai de dix jours.

8 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence communautaire sur la notion de cas fortuit, a considéré que le dépôt tardif de l’original de la requête trouvait son origine dans le fait que le ministère concerné avait fait parvenir cet original à l’ambassade de Belgique à Luxembourg, laquelle ne l’avait finalement déposé au greffe du Tribunal que le 5 janvier 2007. Le Tribunal a également estimé qu’aucun autre élément n’avait été avancé pour démontrer
l’existence de circonstances exceptionnelles ou d’événements anormaux étrangers aux institutions du Royaume de Belgique et qui seraient à l’origine du prétendu cas fortuit. Enfin, il a considéré, s’agissant de l’erreur excusable dont se prévalait cet État membre, que les questions liées au fonctionnement des services du requérant ne pouvaient, à elles seules, conférer un caractère excusable à l’erreur ainsi commise.

Sur le pourvoi

9 Dans son pourvoi, à l’appui duquel il invoque quatre moyens, le Royaume de Belgique demande à la Cour:

– d’annuler l’ordonnance attaquée;

– de considérer recevable son recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal;

– le cas échéant, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue au fond;

– de condamner la Commission aux dépens tant de la procédure de pourvoi que de la procédure de première instance.

10 La Commission des Communautés européennes conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du Royaume de Belgique aux dépens.

11 Selon l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée

Argumentation des parties

12 Le Royaume de Belgique reproche au Tribunal d’avoir reproduit la jurisprudence communautaire sans indiquer, dans la motivation de l’ordonnance attaquée, en quoi il ne déduisait pas des circonstances de l’espèce l’existence d’un cas fortuit ou d’une erreur excusable.

13 Il estime, en particulier, que le Tribunal a refusé de reconnaître l’existence d’un cas fortuit en se contentant de constater l’erreur commise par ses services et en affirmant à tort qu’aucun autre élément n’avait été avancé par le Royaume de Belgique. Ainsi, le Tribunal n’aurait notamment pas motivé en quoi il ne déduisait pas l’existence d’un cas fortuit de certains éléments pourtant invoqués, tels que le fait que l’un de ses agents ministériels, en charge de l’affaire C‑227/06 pendante
devant la Cour, aurait eu, aux alentours du 27 décembre 2006, un contact téléphonique avec le greffe de la Cour, lequel lui aurait confirmé la réception de deux enveloppes et lui aurait assuré que tout était en ordre, ainsi que la circonstance que le Tribunal ne lui a signalé que le 5 janvier 2007 l’absence de réception de la requête originale, au côté des annexes effectivement reçues le 27 décembre 2006.

14 S’agissant de l’erreur excusable, le Royaume de Belgique considère que le Tribunal n’a pas expliqué en quoi la circonstance exceptionnelle et inédite que l’original de la requête, à la différence des annexes, n’était pas parvenu dans les délais au greffe, ne permettait pas de constater, en l’espèce, l’existence d’une erreur excusable. Partant, il aurait également méconnu l’obligation de motivation à cet égard.

15 La Commission soutient, pour sa part, que l’ordonnance a été motivée à suffisance de droit et qu’elle permet au Royaume de Belgique de connaître les raisons pour lesquelles le recours a été rejeté comme irrecevable.

Appréciation de la Cour

16 Il convient de rappeler que la Cour a jugé à maintes reprises qu’il ne peut être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout
traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir en ce sens, notamment, arrêt du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec. p. 3749, point 10, ainsi que ordonnances du 5 février 1992, France/Commission, C‑59/91, Rec. p. I‑525, point 8, et du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C‑239/97, Rec. p. I‑2655, point 7).

17 La Cour a également eu l’occasion de préciser que les notions de force majeure et de cas fortuit comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée
et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 32).

18 En l’espèce, le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence susmentionnée, a considéré, au point 16 de l’ordonnance attaquée, que le dépôt tardif de l’original de la requête trouvait son origine dans la circonstance que le Royaume de Belgique avait fait acheminer cet original par la valise diplomatique.

19 S’agissant des autres éléments invoqués par le Royaume de Belgique, il y a lieu de constater, tout d’abord, que ce dernier se prévaut pour la première fois, au stade du pourvoi, d’un prétendu appel téléphonique au greffe de la Cour qui lui aurait confirmé que tout était en ordre. À cet égard, il suffit de constater que, dans la mesure où un tel élément n’a pas été invoqué devant le Tribunal, il ne saurait être reproché à ce dernier de ne l’avoir pas fait figurer dans la motivation de
l’ordonnance attaquée.

20 Ensuite, quant à la circonstance que le greffe ne lui a indiqué que le 5 janvier 2007 que l’original de la requête ne lui était pas parvenu, il convient de rappeler que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve
circonstanciés (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, non publié au Recueil, point 90 et jurisprudence citée).

21 Or, en l’espèce, il convient de constater que, s’il est certes affirmé, dans la lettre du 2 février 2007 précité, que le fait que le greffe n’a pas immédiatement accusé réception de l’envoi du Royaume de Belgique constituait un élément relatif à des circonstances extérieures, cet État membre n’a toutefois nullement entrepris d’expliciter cette affirmation de manière à lui conférer un caractère suffisamment clair et précis qui permette d’en saisir la pertinence éventuelle aux fins de
l’appréciation de l’existence d’un prétendu cas fortuit.

22 Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le Tribunal a pu, sans méconnaître l’obligation de motivation, juger, au point 16 de l’ordonnance attaquée, qu’aucun autre élément n’avait été avancé pour démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles ou d’événements anormaux étrangers aux institutions du Royaume de Belgique et qui seraient à l’origine du prétendu cas fortuit.

23 En tout état de cause, le Royaume de Belgique ne saurait soutenir que le greffe du Tribunal l’a informé tardivement du défaut d’acheminement de la requête originale dès lors qu’il appartient au seul requérant de surveiller soigneusement le déroulement de la procédure, et, notamment, de faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir, en ce sens, arrêt Bayer/Commission, précité, point 32), et que, par conséquent, il n’appartient pas au Tribunal de pallier le manque de
diligence d’un requérant.

24 Enfin, s’agissant de la circonstance que l’original de la requête n’est pas parvenu dans les délais requis au greffe du Tribunal, alors que les annexes ont, elles, été déposées dans le délai du recours contentieux, il suffit de constater que, dans la lettre du 2 février 2007 susmentionnée, le Royaume de Belgique n’a pas entrepris d’expliquer en quoi cette circonstance revêtait un caractère exceptionnel propre à générer une erreur excusable.

25 Il y a d’ailleurs lieu d’ajouter qu’une telle circonstance n’est, en tout état de cause, ni exceptionnelle dans le cadre de procédures juridictionnelles ni, en l’espèce, étrangère aux institutions du Royaume de Belgique.

26 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de la notion d’erreur excusable

Argumentation des parties

27 Selon le Royaume de Belgique, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que les questions liées au fonctionnement de ses services ne pouvaient pas, à elles seules, conférer un caractère excusable à l’erreur commise.

28 La Commission estime que le Tribunal s’en est fidèlement tenu à la jurisprudence communautaire et que c’est à bon droit qu’il a conclu, au point 18 précité, que l’État membre concerné ne saurait se prévaloir d’un fonctionnement défectueux de son organisation interne pour démontrer le caractère excusable de l’erreur qui a pu être commise en l’espèce.

Appréciation de la Cour

29 Il convient de rappeler que la pleine connaissance du caractère définitif d’une décision ainsi que du délai de recours applicable en vertu de l’article 230 CE n’exclut pas, en soi, qu’un justiciable puisse invoquer une erreur excusable susceptible de justifier la tardiveté de son recours puisque, en vertu d’une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt Bayer/Commission, précité, point 26), une telle erreur peut se produire, notamment, lorsque l’institution concernée a adopté un
comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (arrêt du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, point 24).

30 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait une correcte application de la jurisprudence précitée. En effet, après avoir constaté, au point 16 de cette ordonnance, que le dépôt tardif de la requête résultait d’un dysfonctionnement des services du ministère concerné, le Tribunal a pu, à bon droit, juger que, en l’espèce et en l’absence d’autres éléments, les questions liées au fonctionnement des services du Royaume de Belgique ne pouvaient conférer, à elles seules, un caractère excusable à
l’erreur ainsi commise puisque, en l’espèce, cette erreur correspondait précisément à un manque de diligence de ces services.

31 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit ou d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal aurait omis d’examiner un argument

Argumentation des parties

32 Le Royaume de Belgique soutient que le Tribunal n’a pas examiné l’argument, qu’il aurait soulevé dans sa lettre du 2 février 2007, selon lequel le fait de sanctionner, par la nullité de la requête, le non-respect du délai de dix jours pour faire parvenir au greffe du Tribunal l’original signé de la requête traduirait une rigueur procédurale excessive en contradiction avec l’évolution actuelle des moyens de communication, reflétée notamment par la réglementation relative à un cadre
communautaire pour les signatures électroniques.

Appréciation de la Cour

33 En l’espèce, la date de réception de la télécopie ne pouvant être prise en compte aux fins du respect des règles de procédure, seule la date de dépôt de l’original de la requête au greffe pouvait être valablement retenue. Cette dernière date se situant en dehors du délai imparti au Royaume de Belgique pour introduire son recours, le Tribunal n’a pu que conclure, non pas à la nullité de la requête ainsi que le soutient cet État membre, mais à l’irrecevabilité dudit recours en raison de la
tardiveté de son dépôt.

34 En réalité, à la lecture de la lettre du 2 février 2007, ce prétendu argument du requérant s’apparente davantage à une critique générale des règles issues du règlement de procédure que le Tribunal est toutefois tenu d’appliquer strictement, ainsi qu’il a été rappelé au point 16 de la présente ordonnance. Or, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le
requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 121, et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 81).

35 Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

Argumentation des parties

36 Le Royaume de Belgique soutient que l’irrecevabilité opposée à une requête, lorsque l’original de celle-ci ne parvient pas au greffe du Tribunal dans les dix jours suivant l’envoi d’une copie par télécopieur intervenu dans le délai prévu à l’article 230 CE, constitue une violation du principe de proportionnalité. En l’absence d’impératif lié à la sécurité juridique, le respect dudit principe imposerait de ne pas déclarer irrecevable une requête parvenue par télécopie dans le délai de recours
imposé par le traité CE, pour autant que celle-ci soit déposée dans les dix jours suivant la date d’expiration du délai imparti pour le dépôt de la requête par télécopie. En outre, la requête originale aurait pu être considérée comme partiellement déposée dans les délais au greffe du Tribunal dès lors que les annexes originales lui étaient effectivement parvenues le 27 décembre 2006.

37 La Commission considère que le présent moyen est irrecevable dans la mesure où il tend en réalité à mettre en cause la légalité de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal. Or, selon la Commission, le Royaume de Belgique ne saurait valablement soulever, à titre incident, l’illégalité d’une disposition du règlement de procédure du Tribunal qu’il aurait pu valablement attaquer dans un délai de deux mois en vertu de l’article 230 CE. À titre subsidiaire, elle estime que
ce moyen est non fondé dans la mesure où le législateur communautaire n’a entendu ni autoriser ni obliger le Tribunal à examiner, au cas par cas, le caractère proportionnel d’une irrecevabilité opposée dans des conditions telles que celles de la présente affaire.

Appréciation de la Cour

38 Le libellé même de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal ne laisse aucune marge d’appréciation au Tribunal lorsque ce dernier fait application de cette disposition. La possibilité pour un requérant de se prévaloir, aux fins du respect des règles de procédure, de la date de réception d’une télécopie par le greffe du Tribunal est subordonnée à la condition que l’original signé de l’acte dont une copie a ainsi été envoyée parvienne audit greffe au plus tard dix jours
après.

39 En outre, lorsque, comme en l’espèce, la télécopie est reçue plus de dix jours avant l’expiration du délai fixé pour introduire un recours devant le Tribunal, les dispositions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal n’ont pas pour effet d’augmenter ce délai (ordonnance du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 18).

40 Dans ces conditions, le Royaume de Belgique ne saurait invoquer une violation du principe de proportionnalité dès lors que, ainsi que le Tribunal l’a constaté dans l’ordonnance attaquée, l’irrecevabilité du recours trouve son origine dans le manque de diligence de cet État membre à faire parvenir au greffe du Tribunal l’original signé de la requête dans le délai de recours contentieux, et non dans la manière dont le Tribunal aurait fait application de l’article 43, paragraphe 6, de son
règlement de procédure, disposition intégrant dans ledit règlement les techniques de communication modernes au titre des modifications arrêtées par le Tribunal, en accord avec la Cour de justice et avec l’approbation unanime du Conseil, dans sa décision du 6 décembre 2000 (JO L 322, p. 4), et dont l’une des conditions d’application n’était pas remplie en l’espèce.

41 Enfin, le Royaume de Belgique ne saurait soutenir que sa requête originale avait été partiellement déposée dans les délais dans la mesure où les annexes originales étaient effectivement parvenues au greffe du Tribunal. En effet, si un requérant dispose, en vertu de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, de la faculté de régulariser sa requête, notamment par l’envoi d’annexes manquantes, cette régularisation n’est toutefois possible que dans la mesure où,
conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal, la condition essentielle à la saisine du Tribunal est remplie, à savoir le dépôt de la requête. En effet, la requête constitue l’acte introductif d’instance dans lequel les parties ont l’obligation de définir l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêts du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, Rec. p. 2729, point 3, et du 6 avril 2000, Commission/France, C‑256/98, Rec. p. I‑2487, point
31), et au côté duquel les annexes n’ont qu’une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 99). Dans ces conditions, le dépôt d’annexes ne pouvait être considéré comme équivalent à un dépôt partiel de la requête.

42 Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.

43 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

44 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-242/07
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Délai de recours - Article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal - Original de la requête déposé hors délai - Irrecevabilité - Notion d’‘erreur excusable’ - Notion de ‘cas fortuit’.

Fonds social européen (FSE)

Données provisoires


Parties
Demandeurs : Royaume de Belgique
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:672

Source

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