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18/09/2007 | CJUE | N°C-191/07

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Jean-Yves Sellier contre Commission des Communautés européennes., 18/09/2007, C-191/07


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

18 septembre 2007 (*)

«Pourvoi – Délai – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑191/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 avril 2007,

Jean-Yves Sellier, représenté par M^e J.‑Y. Leeman, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. Kūris, président de chambre, M. K. Schiemann et M^me C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

18 septembre 2007 (*)

«Pourvoi – Délai – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑191/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 avril 2007,

Jean-Yves Sellier, représenté par M^e J.‑Y. Leeman, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. Kūris, président de chambre, M. K. Schiemann et M^me C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Sellier demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 janvier 2007, Sellier/Commission (T‑276/06, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 14 juillet 2006, de classer sa plainte concernant une prétendue contrariété avec le droit communautaire de la réglementation française relative au dépôt des
fonds détenus par les notaires auprès de certains établissements bancaires.

2 Selon l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

3 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice, le délai pour introduire un pourvoi à l’encontre d’une décision du Tribunal est de deux mois à compter de la notification de celle-ci. En vertu de l’article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

4 Or, il ressort du bordereau d’envoi utilisé par le Tribunal, que l’ordonnance attaquée a été notifiée au requérant en date du 19 janvier 2007 et que celui-ci a accusé réception du pli en date du 22 janvier 2007.

5 Il s’ensuit que, s’agissant du requérant, le délai pour l’introduction d’un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance attaquée est venu à expiration deux mois et dix jours après la date du 22 janvier 2007, soit le 2 avril 2007.

6 Par conséquent, le présent pourvoi, parvenu au greffe de la Cour le 3 avril 2007, a été déposé hors délai.

7 Il convient de rappeler que la Cour a jugé à maintes reprises qu’il ne peut être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout
traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir en ce sens, notamment, arrêt du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec. p. 3749, point 10, ainsi que ordonnances du 5 février 1992, France/Commission, C‑59/91, Rec. p. I‑525, point 8, et du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C‑239/97, Rec. p. I‑2655, point 7).

8 En réponse à un courrier du greffe de la Cour attirant son attention sur le dépôt tardif du pourvoi, le requérant a fait valoir, d’une part, qu’il avait envoyé celui-ci à la Cour dans le délai imparti, ainsi que l’atteste le cachet de la poste figurant sur le bordereau d’envoi, et, d’autre part, que l’éventuel retard résultait de difficultés de communication avec son conseil du fait de leur éloignement géographique et du fait de son indigence, celle-ci expliquant qu’il ne dispose ni du
courrier électronique ni d’un télécopieur.

9 Ces considérations ne sauraient toutefois être qualifiées de circonstances exceptionnelles constitutives d’un cas fortuit ou de force majeure. En effet, la date d’envoi ne présente en l’espèce aucune pertinence dès lors que l’article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit précisément un délai de distance forfaitaire de dix jours afin de couvrir la durée normale d’acheminement du courrier en tenant compte de problèmes éventuels au sein des services postaux (voir, en
ce sens, ordonnance France/Commission, précitée, point 10). Quant aux difficultés de communication alléguées entre le requérant et son conseil, il convient de constater que, même à les supposer avérées, il demeure que ledit conseil, disposant lui-même d’un télécopieur et d’une adresse électronique, était en mesure de transmettre une copie de l’original signé du pourvoi au greffe de la Cour par l’un de ces moyens, ce qui aurait permis au requérant de disposer d’un délai supplémentaire de dix jours,
conformément à l’article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure de la Cour, pour déposer au greffe l’original dudit pourvoi, tout en permettant à la Cour de prendre en considération, aux fins du respect des règles de procédure, la date à laquelle ladite copie serait parvenue au greffe.

10 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être déclaré manifestement irrecevable.

Sur les dépens

11 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Sellier supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-191/07
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Délai - Irrecevabilité.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Jean-Yves Sellier
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:527

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