ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie) 29 novembre 2006
Affaires jointes T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05
Elisabeth Agne-Dapper e.a.
contre
Commission des Communautés européennes e.a.
« Fonctionnaires – Pensions – Application du coefficient correcteur calculé en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence – Régime transitoire établi par le règlement modifiant le statut des fonctionnaires à partir du1er mai 2004 – Acte faisant grief – Exception d’illégalité »
Texte complet en langue française II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet, en substance, l’annulation des bulletins de pension des requérants – et, dans un seul cas, du bulletin de rémunération d’une requérante mise en disponibilité – du mois de mai 2004, en ce que ces bulletins appliqueraient pour la première fois un coefficient correcteur calculé illégalement en fonction du coût de la vie dans le pays de résidence respectif des requérants et non plus par rapport au coût de la vie dans la capitale de chacun de ces pays.
Décision : Les recours sont rejetés comme irrecevables. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir
(Règlements du Conseil n° 2182/2003, n° 723/2004 et n° 31/2005 ; statut des fonctionnaires, art. 41, § 3, 82, § 1 et 3, 90 et 91 ; annexe XIII, art. 20, § 1, 2 et 4, et 24)
2. Fonctionnaires – Recours – Exception d’illégalité – Caractère incident
(Art. 241 CE ; règlement du Conseil n° 723/2004 ; statut des fonctionnaires, art. 91 ; annexe XIII, art. 20 et 24)
3. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte de portée générale
(Art. 230, alinéa 4, CE ; règlement du Conseil n° 723/2004 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
1. Un ancien fonctionnaire, mis à la retraite avant l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, ne justifie pas d’un intérêt à agir en annulation contre son bulletin de pension du mois de mai 2004, qui constitue la première application de la nouvelle méthode de calcul des coefficients correcteurs selon le rapport entre le coût de la vie dans l’État membre de résidence du bénéficiaire en cause et celui en
Belgique (méthode pays), étant donné que ce bulletin n’entraîne aucune détérioration de sa situation financière, grâce à la garantie du montant nominal perçu avant le 1^er mai 2004, assurée par l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, de sorte que son annulation ne pourrait lui procurer aucun bénéfice. Ce n’est, en effet, qu’à partir du mois de juillet 2004, lorsqu’a produit ses effets, au bénéfice des seuls fonctionnaires en activité, l’adaptation des coefficients correcteurs
calculés selon le rapport entre le coût de la vie dans la capitale du pays de résidence et celui à Bruxelles (méthode capitale) opérée par le règlement n° 31/2005, que les coefficients calculés selon la méthode pays pouvaient être de nature à porter préjudice financièrement au requérant, pour autant que le montant de sa pension fût, malgré la garantie du montant nominal, inférieur à ce qu’il aurait été si cette pension avait toujours été affectée des coefficients correcteurs fixés selon la méthode
capitale.
Par ailleurs, s’il est vrai que, en dépit de l’absence de préjudice immédiat, un fonctionnaire est recevable à exercer un recours contre une décision mettant en cause sa situation financière future, car il possède un intérêt légitime, né et actuel, à voir, d’ores et déjà, déterminer, par le juge communautaire, un élément incertain de sa situation administrative, il faut encore que cela soit l’acte attaqué, lui faisant grief et à l’encontre duquel il dispose d’un intérêt à agir au moment de
l’introduction de son recours, qui, en tant que tel, l’a mis dans cet état d’incertitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant du bulletin litigieux.
(voir points 2, 7, 8, 37 à 40 et 50 à 52)
Référence à : Cour 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec. p. 2705, point 7
2. La possibilité d’invoquer l’illégalité d’une mesure de portée générale, qui forme la base juridique de l’acte d’application attaqué, ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente, de sorte que l’irrecevabilité de l’action principale entraîne celle de l’exception d’illégalité et que, en l’absence d’un droit de recours principal, l’article 241 CE ne peut pas être invoqué.
Est ainsi irrecevable une exception d’illégalité contre le régime transitoire instauré par le règlement n° 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, en ce qu’il comporte une nouvelle méthode de calcul des coefficients correcteurs, et soulevée dans le cadre d’un recours irrecevable, faute d’intérêt à agir, introduit par un ancien fonctionnaire, mis à la retraite avant l’entrée en vigueur de ce règlement, contre son bulletin de pension du mois de
mai 2004.
Par ailleurs, et compte tenu de ce que la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige, car l’article 241 CE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’exception soulevée à l’encontre du nouveau mode de calcul des coefficients correcteurs applicable aux pensions serait, en tout état de cause, irrecevable, puisque ledit régime
n’a eu, pour le mois de mai 2004, visé par le recours, aucun effet sur le montant de la pension du requérant, qui a bénéficié du maintien du montant nominal de sa pension.
(voir points 41, 42, 44 et 46)
Référence à : Cour 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 17 ; Tribunal 28 juin 2005, Eridania Sadam e.a./Commission, T‑386/04, Rec. p. II‑2531, point 51
3. Est irrecevable un recours visant directement l’annulation du régime transitoire instauré par le règlement n° 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, en ce qu’il comporte une nouvelle méthode de calcul des coefficients correcteurs affectant les pensions, introduit par un ancien fonctionnaire mis à la retraite avant l’entrée en vigueur de ce règlement et ayant établi son lieu de résidence dans un État membre pour lequel un coefficient
correcteur supérieur à 100 % avait été fixé en vertu de l’ancien régime. En effet, s’il est vrai qu’un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut peut aussi consister en une mesure de caractère général et que le fonctionnaire concerné a le droit d’introduire un recours contre une telle mesure, il ressort néanmoins du texte même de ces dispositions que, pour pouvoir être qualifié d’acte faisant grief, elle doit émaner de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, au moins, de
l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration à l’égard de la situation individuelle du requérant. Tel n’est pas le cas du règlement n° 723/2004, adopté par le Conseil en sa qualité de législateur et non pas en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, et qui, en tant qu’acte législatif, ne saurait manifestement être considéré comme renfermant une prise de position de l’administration à l’égard de la situation individuelle du requérant.
Ce requérant n’est pas davantage recevable à attaquer directement, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, ce régime transitoire, qui ne le concerne pas individuellement au sens de cette disposition, mais plutôt au même titre que tout autre fonctionnaire mis à la retraite avant le 1^er mai 2004, la circonstance qu’il appartient à un cercle restreint et fermé de personnes ne permettant de conclure à la recevabilité de son recours que si le Conseil, dont émane le régime transitoire attaqué,
avait l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences dudit régime sur sa situation. Or, ni le statut ni le règlement n° 723/2004 ne contiennent de disposition spécifique qui aurait obligé le Conseil à prendre en considération, dans le régime attaqué, la situation individuelle d’un tel requérant.
(voir points 56 à 60)
Référence à : Cour 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223 ; Tribunal 15 décembre 1994, Unifruit Hellas/Commission, T‑489/93, Rec. p. II‑1201, point 25 ; Tribunal 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 61, et la jurisprudence citée, et point 83 ; Tribunal 30 janvier 2001, Iposea/Commission, T‑49/00, Rec. p. II‑163, point 27, et la jurisprudence citée
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
29 novembre 2006 (*)
« Fonctionnaires – Pensions – Application du coefficient correcteur calculé en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence – Régime transitoire établi par le règlement modifiant le statut des fonctionnaires à partir du 1er mai 2004 – Acte faisant grief – Exception d’illégalité »
Dans les affaires jointes T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05,
Elisabeth Agne-Dapper, demeurant à Schoorl (Pays-Bas), et les autres anciens fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe au présent arrêt, représentés initialement par M^es G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis par M^es Vandersanden et Levi, avocats,
parties requérantes dans l’affaire T‑35/05,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et M^me H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M^mes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,
partie intervenante,
Cornelius Rozemeijer, Gaston Vaesken et Pierrette Vaesken, anciens fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne, demeurant respectivement à Alkmaar (Pays-Bas), à Saint-Mandrier (France) et à Sanary-sur-Mer (France), représentés initialement par M^es G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis par M^es Vandersanden, Levi et C. Ronzi, avocats,
parties requérantes dans l’affaire T‑61/05,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M^mes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
François Muller, ancien fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Strasbourg (France), représenté initialement par M^es G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis par M^es Vandersanden et Levi, avocats,
partie requérante dans l’affaire T‑107/05,
contre
Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et M^me M. Bavendamm, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M^mes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,
partie intervenante,
Suzy Frederic-Leemans, ancienne fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Lahas (France), représentée initialement par M^es G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis par M^es Vandersanden et Levi, avocats,
partie requérante dans l’affaire T‑108/05,
contre
Comité économique et social européen (CESE), représenté par M. M. Bermejo Garde et M^me E. Fierro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M^mes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,
partie intervenante,
Charlotte Becker, Seamus Killeen, Robert Payne, Paul Van Raij et Wilhemus Van Miltenburg, anciens fonctionnaires du Parlement européen, demeurant respectivement à Menton (France), à Dublin (Irlande), à Overeen (Pays-Bas) et à Huizen (Pays-Bas),
Deirdre Gallagher, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Dublin,
représentés initialement par M^es G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis par M^es Vandersanden et Levi, avocats,
parties requérantes dans l’affaire T‑139/05,
contre
Parlement européen, représenté par M. M. Mustapha-Pacha, M^mes L. Knudsen et K. Zejdova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M^mes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet, en substance, l’annulation des bulletins de pension des requérants – et, dans un seul cas, du bulletin de rémunération d’une requérante mise en disponibilité – du mois de mai 2004, en ce que ces bulletins appliqueraient pour la première fois un coefficient correcteur calculé illégalement en fonction du coût de la vie dans le pays de résidence respectif des requérants, et non plus par rapport au coût de la vie dans la capitale de chacun de ces pays,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, M^me I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges,
greffier : M^me K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juin 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Ancien régime des coefficients correcteurs
1 L’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1^er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut »), prévoyait que les pensions étaient affectées du coefficient correcteur (ci-après le « CC ») fixé pour le pays, situé à l’intérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifiait avoir sa résidence. Une règle semblable figurait dans l’article 41, paragraphe 3, sixième alinéa, de l’ancien statut
pour les CC appliqués à l’indemnité versée au fonctionnaire mis en disponibilité.
2 Aucune disposition spécifique de l’ancien statut ne prévoyant la méthode de calcul des CC applicables aux pensions, ces dernières ont, en pratique, été affectées des CC calculés pour les rémunérations des fonctionnaires en activité, c’est-à-dire selon une méthode visant à assurer le même pouvoir d’achat quel que soit le lieu d’affectation des fonctionnaires (article 64, premier alinéa, et annexe XI de l’ancien statut). Étant donné que les fonctionnaires des Communautés européennes sont très
majoritairement affectés à Bruxelles et dans les autres capitales des États membres, cette méthode tendait à refléter la différence moyenne pour un fonctionnaire type entre le coût de la vie dans la capitale du pays de son affectation et celui à Bruxelles (ci-après la « méthode capitale »). Pour ce qui est des pensionnés, l’élément de référence était le coût de la vie de la capitale du pays de résidence par rapport au coût de la vie à Bruxelles.
3 La dernière fixation de CC pour les pensions, et les indemnités de disponibilité, en application de la méthode capitale a été opérée par l’article 6 du règlement (CE, Euratom) n^o 2182/2003 du Conseil, du 8 décembre 2003, adaptant à compter du 1^er janvier 2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les CC dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 327, p. 3).
Nouveau régime des CC à partir du 1^er mai 2004
4 Le règlement (CE, Euratom) n^o 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), a introduit une profonde réforme de l’ancien statut. L’une des innovations apportées par ce règlement concerne la suppression, à partir du 1^er mai 2004, des CC affectant les pensions, étant précisé que le considérant 30 du règlement n^o 723/2004 évoque la nécessité
d’organiser une transition appropriée pour les pensionnés ainsi que pour les fonctionnaires recrutés avant l’entrée en vigueur de la réforme.
5 En conséquence, l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, ainsi que l’article 41, paragraphe 3, sixième alinéa, du statut, dans sa rédaction en vigueur à partir du 1^er mai 2004 (ci-après le « nouveau statut » ou le « statut »), prévoient qu’aucun CC ne s’applique ni aux pensions, ni aux allocations d’invalidité, ni aux indemnités de disponibilité. Ces dispositions concernent, notamment, les fonctionnaires recrutés après le 1^er mai 2004.
6 En revanche, cette suppression des CC ne concerne pas les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite ou en disponibilité avant le 1^er mai 2004. L’annexe XIII du nouveau statut comporte, en effet, un régime transitoire en faveur de ces fonctionnaires.
7 Ainsi, l’article 20, paragraphe 1, de cette annexe XIII énonce que la pension de l’ancien fonctionnaire mis à la retraite avant le 1^er mai 2004 reste affectée du CC fixé pour l’État membre où il justifie avoir établi sa résidence principale et que, en tout état de cause, le CC minimal applicable à une telle pension s’élève à 100 %. En vertu du paragraphe 4 de cet article, ledit maintien des CC s’applique également aux allocations d’invalidité et aux indemnités de disponibilité, sous réserve
toutefois que le bénéficiaire de l’indemnité de disponibilité ne réside plus dans le pays de son dernier lieu d’affectation.
8 Ces CC transitoires sont déterminés, en application de l’article 1^er, paragraphe 3, sous a), et de l’article 3, paragraphe 5, sous b), de l’annexe XI du nouveau statut, par la différence moyenne entre le coût de la vie dans l’État membre de résidence du bénéficiaire en cause et celui en Belgique (ci-après la « méthode pays »), alors que la méthode capitale est toujours appliquée pour les rémunérations des fonctionnaires en activité.
9 En vue de faciliter aux personnes concernées le passage de la méthode capitale à la nouvelle méthode pays, cette dernière est introduite graduellement pendant une période transitoire de quatre années. À cet effet, l’article 20, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut échelonne la composition proportionnelle du montant des prestations selon le calendrier suivant :
– à partir du 1^er mai 2004 : 80 % méthode capitale et 20 % méthode pays ;
– à partir du 1^er mai 2005 : 60 % méthode capitale et 40 % méthode pays ;
– à partir du 1^er mai 2006 : 40 % méthode capitale et 60 % méthode pays ;
– à partir du 1^er mai 2007 : 20 % méthode capitale et 80 % méthode pays ;
– à partir du 1^er mai 2008 : 100 % méthode pays.
10 Cependant, l’article 24, paragraphe l, de l’annexe XIII du nouveau statut prévoit que, dans le cas d’une pension fixée avant le 1^er mai 2004, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits, à l’exception toutefois des règles concernant notamment les CC en vigueur à partir du 1^er mai 2004, puisque ces dernières s’appliquent immédiatement, sans préjudice de l’application de l’article 20 de la même
annexe XIII.
11 En outre, l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut prévoit la garantie du montant nominal de la pension nette perçue avant le 1^er mai 2004. Ainsi, en vertu de cette règle du montant nominal garanti, les anciens fonctionnaires mis à la retraite avant le 1^er mai 2004 continuent à recevoir, à partir du mois de mai 2004, au moins le même montant de pension que celui qu’ils ont reçu au mois d’avril 2004, sauf en cas de changement de leur situation familiale ou du pays de
leur résidence.
12 Enfin, les règles prévues à l’article 24, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du nouveau statut s’appliquent, en vertu des paragraphes 3 et 4 du même article, également aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’une indemnité de disponibilité.
Faits et procédure
13 Les requérants sont soit d’anciens fonctionnaires mis à la retraite avant le 1^er mai 2004, soit des ayants droit de tels fonctionnaires, soit un fonctionnaire mis en disponibilité avant cette date, qui ont établi leur lieu de résidence, respectivement, en France, en Italie, en Irlande, au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Ils perçoivent des pensions d’ancienneté, d’invalidité ou de survie ou encore une indemnité de disponibilité (ci-après, prises ensemble, les « pensions ») qui sont
affectées d’un CC fixé, en vertu de l’article 82 de l’ancien statut, pour le pays de résidence.
14 À partir du 1^er janvier 2004, leurs pensions ont ainsi été affectées, conformément à l’article 6 du règlement n^o 2182/2003, de CC fixés à 119,1 % pour la France, à 106,9 % pour l’Italie, à 123,3 % pour l’Irlande, à 135,7 % pour le Danemark, à 139,6 % pour le Royaume-Uni et à 115,1 % pour les Pays-Bas. Ces CC ont été calculés selon la méthode capitale de manière à refléter la différence entre le coût de la vie à Bruxelles et celui dans la capitale de leur pays de résidence respectif.
15 À la réception de leurs bulletins de pension du mois de mai 2004, les requérants se sont rendu compte que leur régime pécuniaire subissait des réductions en vertu du nouveau statut : les CC pour les personnes résidant en France, en Italie, en Irlande, au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas seraient graduellement supprimés et remplacés par de nouveaux CC, inférieurs aux anciens, et ce notamment en application de l’article 1^er du règlement (CE, Euratom) n^o 856/2004 du Conseil, du 29
avril 2004, fixant, à compter du 1^er mai 2004, les CC dont sont affectés les transferts et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO L 161, p. 6).
16 En conséquence, les requérants ont, dans le courant des mois de juin à octobre 2004, saisi leur autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») respective de réclamations dirigées, au titre de l’article 90 du statut, contre les décisions de la Commission constituées par les bulletins de pension et de salaire du mois de mai 2004. Ces réclamations ont été introduites en fonction de la date à laquelle les requérants avaient reçu les bulletins en cause. Elles ont contesté la
légalité du nouveau régime des pensions en dénonçant une motivation erronée et une violation de plusieurs principes généraux de droit.
17 Les 8 octobre (affaire T‑35/05), 9 novembre (affaire T-61/05) et 25 novembre 2004 (affaires T‑107/05 et T‑108/05) ainsi que les 6, 10 et 11 janvier 2005 (affaire T‑139/05), l’AIPN a répondu, pour la première fois, à la plupart des réclamations en les rejetant par une décision explicite identique. Cette décision a été reçue par les requérants le 14 octobre 2004 ainsi que les 9 et 25 novembre 2004. Par la suite, d’autres décisions de rejet ont été adressées aux requérants concernés, notamment
en janvier 2005.
18 C’est dans ces circonstances que, par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 21 janvier (affaire T‑35/05), le 10 février (affaire T-61/05), le 22 février (affaires T‑107/05 et T‑108/05) et le 31 mars 2005 (affaire T‑139/05), les requérants ont introduit les présents recours.
19 La procédure écrite a connu un déroulement régulier. Par ordonnances du 28 avril, des 7 et 30 juin, ainsi que du 23 août 2005, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis le Conseil à intervenir dans les affaires T‑35/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05 au soutien des conclusions des parties défenderesses. La partie intervenante a déposé ses mémoires en intervention les 1^er et 8 août, ainsi que le 11 octobre 2005. En outre, par ordonnance du 13 octobre 2005, les cinq affaires ont
été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.
20 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction. Toutefois, il a posé des questions écrites auxquelles les parties ont répondu dans le délai imparti. En outre, les parties entendues, le Tribunal a renvoyé les affaires devant la deuxième chambre élargie.
21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 7 juin 2006.
Conclusions des parties
22 Dans les affaires T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05 et T‑108/05, les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler leurs bulletins de pension du mois de mai 2004 ;
– condamner les parties défenderesses aux dépens.
23 Dans l’affaire T‑139/05, les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à l’exception de M^me Gallagher, annuler leurs bulletins de pension du mois de mai 2004 ;
– en ce qui concerne M^me Gallagher, annuler son bulletin de salaire du mois de mai 2004 ;
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
24 Le Parlement, la Commission, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen ainsi que le Conseil, en sa qualité tant de partie défenderesse que de partie intervenante, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit ou condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
25 Le Conseil, la Commission, la Cour des comptes ainsi que le Comité économique et social européen émettent des doutes sur la recevabilité des recours.
26 Ils soutiennent que les bulletins de pension attaqués en l’espèce ne constituent pas des actes faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, du fait qu’ils n’affectent pas les intérêts des requérants. En effet, la situation financière des requérants ne se serait pas détériorée depuis avril 2004, étant donné qu’ils ont obtenu en mai 2004, en vertu de la garantie du montant nominal de la pension nette perçue auparavant, le même montant que
celui qu’ils avaient reçu au mois d’avril 2004.
27 Quant à l’argument selon lequel les intérêts des requérants pourraient se voir affectés du fait d’un manque à gagner découlant d’une éventuelle augmentation du CC fondé sur la méthode capitale par rapport au CC fondé sur la méthode pays, un tel préjudice purement hypothétique et futur ne saurait être qualifié de grief. Par ailleurs, pour certains pays, tels que l’Allemagne, le CC fondé sur la méthode capitale serait inférieur à celui fondé sur la méthode pays.
28 À l’audience, le Parlement s’est rallié à cette argumentation.
29 Les requérants répliquent que leurs bulletins de pension de mai 2004 sont, en tant que tels, des actes faisant grief, en ce qu’ils ont appliqué un acte réglementaire introduisant une réduction du CC applicable à leurs pensions, même s’ils bénéficient de la protection du montant nominal de leurs pensions à la date du 30 avril 2004. Quelle que soit leur présentation, se rapportant formellement à un CC demeurant inchangé, ces bulletins appliqueraient pour la première fois à leur égard le régime
transitoire et permettraient donc l’application des nouveaux CC dégressifs. Ainsi, les bulletins de pension litigieux modifieraient directement et individuellement la situation juridique et financière des requérants. En effet, la structure de la liquidation des pensions serait modifiée de manière caractérisée.
30 Dans ce contexte, les requérants invoquent l’arrêt de la Cour du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes (167/86, Rec. p. 2705, point 7).
Appréciation du Tribunal
31 L’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir arrêts du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39, et du 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, RecFP p. I‑A‑183 et II‑565, point 63, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence,
constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir arrêts de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée, ainsi que du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94,
RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22).
32 S’agissant plus particulièrement des bulletins de pension et de salaire attaqués par les requérants, il a déjà été jugé que de tels bulletins peuvent en principe constituer des actes faisant grief, dans la mesure où ils reflètent l’existence d’une décision de nature à porter atteinte à la situation juridique du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Benzler/Commission, T‑536/93, RecFP p. I‑A‑245 et II‑777, point 15), même si l’institution concernée ne
fait qu’appliquer les règlements en vigueur (arrêt de la Cour du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec. p. 195, point 4).
33 En l’espèce, il y a lieu de constater que les bulletins du mois de mai 2004 constituent effectivement une première concrétisation, sur le plan décisionnel, du nouveau régime des pensions, à savoir une application des dispositions combinées de ce régime instaurant les nouveaux CC et la garantie du montant nominal de la pension nette perçue avant le 1^er mai 2004.
34 Cependant, il convient de rappeler que les requérants admettent expressément que leur situation financière ne s’est pas détériorée du fait qu’ils ont bénéficié, en mai 2004, d’une pension d’un montant identique à celui du mois d’avril 2004.
35 À cet égard, il y a lieu d’examiner si les requérants possédaient, au moment de l’introduction de leurs recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler les bulletins du mois de mai 2004, un tel intérêt supposant que les recours soient susceptibles, par leur résultat, de leur procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Rousseau/Cour des comptes, précité, point 7, du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec. p. I‑6189, point 33, et du 25
juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 21 ; arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44).
36 Sur ce point, il importe de préciser que les CC appliqués aux pensions du mois d’avril 2004, c’est-à-dire sous l’ancien statut, avaient été calculés conformément à la méthode capitale en vertu des articles 4 et 6 du règlement n^o 2182/2003. Grâce à la garantie du montant nominal introduite par le nouveau statut, le montant obtenu par l’application des nouveaux CC calculés selon la méthode pays devait au minimum rester au mois de mai 2004 le même qu’au mois précédent.
37 Or, la première adaptation des CC calculés selon la méthode capitale, dont l’application a dès lors été réservée aux rémunérations des fonctionnaires en activité, n’a été opérée qu’avec effet rétroactif au 1^er juillet 2004, et ce en vertu du règlement (CE, Euratom) n^o 31/2005 du Conseil, du 20 décembre 2004, adaptant, à compter du 1^er juillet 2004, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les CC dont sont affectés ces
rémunérations et pensions (JO L 8, p. 1).
38 C’est donc seulement à partir du mois de juillet 2004 que les CC prévus par le nouveau régime des pensions étaient de nature à porter financièrement atteinte aux requérants, dans l’hypothèse où le montant de leurs pensions affectées de ces CC aurait, malgré la garantie du montant nominal, été inférieur à ce qu’il aurait été si les pensions avaient toujours été affectées de CC fixés selon la méthode capitale.
39 Il s’avère, par voie de conséquence, que la situation financière des requérants, telle qu’elle résultait de l’application des CC à leurs pensions, ne pouvait pas s’être détériorée au mois de mai 2004 par rapport au mois précédent. En effet, grâce à la garantie du montant nominal de la pension nette perçue avant le 1^er mai 2004, les bulletins du mois de mai 2004 n’ont, précisément, pas mis en œuvre, et ne pouvaient pas le faire, les particularités pécuniaires du nouveau régime des pensions
dont les requérants se plaignent. Il s’ensuit que l’annulation de ces bulletins n’aurait pas été de nature à leur procurer un bénéfice financier.
40 Il résulte de ce qui précède que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre les bulletins en cause, étant donné que ceux-ci n’entraînent aucune détérioration de leur situation financière, de sorte que leur annulation ne pourrait leur procurer aucun bénéfice.
41 Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que chacun des cinq recours en annulation est fondé sur une même exception d’illégalité, au sens de l’article 241 CE, dirigée contre le nouveau régime des CC instauré par le règlement n^o 723/2004, et notamment contre les dispositions des articles 20 et 24 de l’annexe XIII du nouveau statut. Selon les requérants, l’illégalité résulte d’une motivation erronée et d’une violation de plusieurs principes généraux de droit.
42 S’agissant de la recevabilité des présents recours sous cet aspect, il est de jurisprudence constante que la possibilité d’invoquer l’illégalité d’une mesure de portée générale qui forme la base juridique de l’acte d’application attaqué ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente, de sorte que l’irrecevabilité de l’action principale entraîne celle de l’exception d’illégalité et que, en l’absence d’un droit de recours principal, l’article 241 CE
ne peut pas être invoqué (arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 17, et ordonnance du Tribunal du 28 juin 2005, Eridania Sadam e.a./Commission, T‑386/04, Rec. p. II‑2531, point 51).
43 À défaut d’intérêt à agir contre les actes individuels attaqués en l’espèce, il ne suffit donc pas que les requérants se prévalent d’un intérêt crucial à ce que la question de la légalité du nouveau régime de leurs pensions soit tranchée aussi vite que possible pour que l’exception d’illégalité soulevée puisse être déclarée recevable.
44 Il y a lieu d’ajouter que, en tout état de cause, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. En effet, l’article 241 CE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours, au sens d’un
lien juridique direct existant entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Macchiorlati Dalmas/Haute Autorité, 21/64, Rec. p. 227, 245, et du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594, ainsi que du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57).
45 Cela signifie que la légalité de l’acte individuel attaqué par un recours en annulation doit être affectée précisément par les vices dont serait entachée la réglementation générale de base. Il n’est donc pas possible de contester, par voie incidente, la légalité d’une réglementation dont l’acte attaqué ne constitue pas une mesure d’application (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a., C‑432/98 P et C‑433/98 P, Rec. p. I‑8535, points 32 et 33).
46 En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que les éléments prétendument illégaux du nouveau régime des pensions, à savoir la substitution de la méthode capitale par la méthode pays en matière de CC applicables aux pensions, n’ont précisément pas eu d’influence sur le contenu des bulletins de pension du mois de mai 2004 dont les requérants demandent l’annulation. En effet, s’il est vrai que les lieux de résidence des requérants se trouvent dans des États membres pour lesquels, au mois de mai 2004,
les nouveaux CC applicables aux pensions étaient à un niveau plus faible que les CC applicables aux rémunérations, il y a lieu de rappeler que le nouveau régime des pensions ne se borne pas à introduire des CC fixés selon la méthode pays, mais qu’il garantit le maintien du montant nominal de la pension nette perçue avant le 1^er mai 2004. Force est de constater que la protection conférée par cette garantie du montant nominal a produit son plein effet précisément pour la période litigieuse en ce que
la situation financière des requérants en mai 2004 a été identique à celle du mois d’avril 2004, pour lequel leurs pensions avaient encore été calculées selon l’ancienne méthode capitale.
47 Il s’ensuit nécessairement que l’inapplicabilité du nouveau régime des pensions n’aurait été d’aucune utilité pour les requérants, l’ancien régime produisant non pas un effet plus favorable, mais exactement le même résultat pour leurs pensions du mois de mai 2004.
48 Dans la mesure où les requérants font encore valoir que le nouveau régime provoquera nécessairement des baisses du montant de leurs pensions à l’avenir, et ce malgré la garantie du montant nominal, il convient de rappeler que de tels pronostics concernant les effets futurs du régime des pensions sont dénués de pertinence dans le cadre d’une exception d’illégalité. En effet, l’exception d’illégalité doit être rattachée au seul acte individuel dont elle constitue la base juridique, à savoir, en
l’espèce, aux seuls bulletins de pension relatifs au mois de mai 2004.
49 Par conséquent, les requérants ne sont pas recevables à invoquer, par voie incidente, l’illégalité du nouveau régime transitoire des pensions.
50 Afin de démontrer la recevabilité de leurs recours, les requérants invoquent encore l’arrêt Rousseau/Cour des comptes, point 30 supra, dans lequel la Cour a jugé, au regard d’un requérant mis dans un état d’incertitude en ce qui concerne sa situation financière, que celui-ci possédait un intérêt légitime, né et actuel, suffisamment caractérisé à faire fixer judiciairement, d’ores et déjà, un élément incertain de sa situation administrative (point 7 de l’arrêt).
51 À cet égard, il y a, cependant, lieu de relever que l’intérêt de M. Rousseau à faire disparaître l’incertitude de sa situation financière n’était pas l’unique critère de recevabilité. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour (point 8), « M. Rousseau protestait d’une manière précise contre les décisions prises à son égard et qui étaient déjà entrées en vigueur ». Contrairement aux bulletins du mois de mai 2004 faisant l’objet du cas d’espèce, c’était donc l’acte individuel attaqué par M.
Rousseau qui, en tant que tel, l’avait mis dans un état d’incertitude en ce qui concernait sa situation financière.
52 Il convient d’en conclure que, si un fonctionnaire entend voir éclairer sa situation financière future, par exemple en matière de calcul de sa pension, encore faut-il que son état d’incertitude actuel ait été provoqué par un acte administratif qui lui fait grief et à l’encontre duquel il dispose d’un intérêt à agir au moment de l’introduction de son recours.
53 Or, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus (points 34 à 40), les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre les actes attaqués dans le cadre des présents recours.
54 Il convient d’ajouter que les présents recours, même s’ils devaient être interprétés en ce sens qu’ils visent directement à l’annulation du nouveau régime des pensions, ne pourraient pas être déclarés recevables.
55 À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée qu’une telle interprétation ne serait d’utilité que pour le recours formé dans l’affaire T‑61/05, étant donné que ce recours est le seul à être dirigé contre l’un des auteurs du règlement ayant introduit le régime en cause, à savoir le Conseil. En revanche, les autres recours devraient être déclarés irrecevables du fait qu’aucune des parties défenderesses autres que le Conseil n’a été impliquée dans l’adoption proprement dite dudit régime.
56 S’agissant de l’affaire T‑61/05, il est vrai qu’un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut peut aussi consister en une mesure de caractère général et que les fonctionnaires concernés ont le droit d’introduire un recours contre une telle mesure (voir arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 61, et la jurisprudence citée). Toutefois, il ressort du texte même de ces dispositions du statut qu’une
mesure, pour pouvoir être qualifiée d’acte faisant grief, doit émaner de l’AIPN ; elle doit, au moins, émaner de l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration à l’égard de la situation individuelle du requérant (arrêt Mellett/Cour de justice, précité, point 83).
57 Or, en l’espèce, ces dernières conditions ne sont pas remplies. D’une part, en effet, le règlement n^o 723/2004 ayant réformé l’ancien statut notamment en matière de pensions a été adopté par le Conseil en sa qualité de législateur, et non pas en sa qualité d’AIPN des requérants. D’autre part, cet acte législatif ne saurait manifestement être considéré comme renfermant une prise de position de l’administration à l’égard de la situation individuelle des requérants.
58 Enfin, les requérants ne sont pas non plus recevables à attaquer directement le nouveau régime des pensions en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En effet, ledit régime ne les concerne pas individuellement au sens de cette disposition, étant donné qu’il ne les atteint pas en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d’une situation de fait qui les caractériserait par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualiserait d’une manière analogue à
celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223). Ce régime les concerne plutôt au même titre que tout autre ancien fonctionnaire mis à la retraite avant le 1^er mai 2004.
59 Il est vrai que les requérants – en tant que fonctionnaires communautaires qui bénéficient de leurs pensions depuis une date antérieure au 1^er mai 2004 et qui ont établi leur lieu de résidence dans un État membre pour lequel un CC supérieur à 100 % avait été fixé en vertu de l’ancien régime – appartiennent à un cercle restreint et fermé de personnes. Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, cette circonstance ne permettrait de conclure à la recevabilité de leur recours que si le
Conseil, dont émane le régime des pensions attaqué, avait l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences dudit régime sur la situation des requérants (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 décembre 1994, Unifruit Hellas/Commission, T‑489/93, Rec. p. II‑1201, point 25, et ordonnance du Tribunal du 30 janvier 2001, Iposea/Commission, T‑49/00, Rec. p. II‑163, point 27, et la jurisprudence citée).
60 Or, en l’espèce, ni le nouveau statut ni le règlement n^o 723/2004 ne contiennent de disposition spécifique qui aurait obligé le Conseil à prendre en considération, dans le régime attaqué, la situation individuelle des requérants. À cet égard, la motivation figurant dans le considérant 30 du règlement n^o 723/2004, selon laquelle il y a lieu de supprimer l’ancien système des CC pour les pensions en prévoyant une transition appropriée pour les pensionnés, ne saurait être considérée comme une
telle disposition spécifique. En effet, cette motivation vise à justifier, de manière générale, l’introduction d’un régime transitoire dans le domaine des pensions, sans obliger le Conseil à prendre en considération les conséquences dudit régime sur la situation particulière des requérants.
61 Il résulte de tout ce qui précède que les recours doivent être rejetés comme irrecevables dans leur intégralité.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l’espèce, les requérants ayant succombé en leurs conclusions, il y a donc lieu pour chaque partie requérante et défenderesse de supporter ses propres dépens.
63 Conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Conseil, en sa qualité de partie intervenante dans plusieurs affaires, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés comme irrecevables.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Pirrung Meij Forwood
Pelikánová Papasavvas
Fait à Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Le greffier Le président
E. Coulon J. Pirrung
ANNEXE
Christian Allard, demeurant à Gif-sur-Yvette (France)
Livio Angeletti, demeurant à Verrières-le-Buisson (France)
Luciano Angelino, demeurant à Rome (Italie)
Benoît Aubenas, demeurant à Paris (France)
Gastone Baglioni, demeurant à Paris
Jean-Loïc Baudet, demeurant à Paris
Hervé Bazin, demeurant à Sceaux (France)
Odile Beguin, demeurant à Paris
Hendrika Best-Otte, demeurant à Alkmaar (Pays-Bas)
Jacqueline Blaauw-Luescher, demeurant à Castricum (Pays-Bas)
Helga Blanchard, demeurant à Grasse (France)
Claudine Blanchet, demeurant à Paris
E. Jozef Blogg, demeurant à Bergen (Pays-Bas)
Wilhelmina Boels Van De Peppel, demeurant à Alkmaar
André Bœuf, demeurant à Grenoble (France)
Georges Bonnet, demeurant à Saint-Alban (France)
Franco Bottiglioni, demeurant à Aix-en-Provence (France)
Marie-Françoise Boule-Jamet, demeurant à La Rochelle (France)
Jacqueline Bourdois, demeurant à Nice (France)
Philippe Bourel De La Ronsiere, demeurant à Paris
Johan Bressers, demeurant à Bergen
Johanna Brizee, demeurant à Teteringen (Pays-Bas)
Georges Brondel, demeurant à Montagnat (France)
Claude Brus, demeurant à Argenteuil (France)
Michel Carpentier, demeurant à Montcaret (France)
Jean-Noël Chambellant, demeurant à Nice
Giovanna Chevallier-Carmana, demeurant à Paris
Micheline Christiany, demeurant à Liverdun (France)
Vittorio Cidone, demeurant à Rome
Giampiero Cipolla, demeurant à Juan-les-Pins (France)
Ottilie Cipolla, demeurant à Juan-les-Pins
Karl-Heinz Cloes, demeurant à Bergen
Alice Coda Irurueta, demeurant à Paris
Didier Collumeau, demeurant à Reigny (France)
John Cowood, demeurant à Bromley (Royaume-Uni)
Albert Crametz, demeurant à Versailles (France)
Marinus De Groot, demeurant à Bergen
Wilfried Dellmann, demeurant à Wissembourg (France)
Evans Dexter, demeurant à Clontarf (Irlande)
Hermanus Esmeijer, demeurant à Bennekom (Pays-Bas)
Hans Eysselinck, demeurant à Baillargues (France)
Leslie Fielding, demeurant à Nr. Ludlow (Royaume-Uni)
Robert Forni, demeurant à Plancherine (France)
Maurizio Francini, demeurant à Paris
Silvana Francini, demeurant à Paris
Linda Funel, demeurant à Grasse
Gerald Galvin, demeurant à Glanesvin (Irlande)
Laura Gangemi, demeurant à Roquefort-les-Pins (France)
Pietro Gangemi, demeurant à Roquefort-les-Pins
Adriano Gazzano, demeurant à Paris
Denys Gelly, demeurant à Martigues (France)
Françoise Goguenheim, demeurant à Ceret (France)
René Goyer, demeurant à Paris
Joseph Griesmar, demeurant à Annet sur-Marne (France)
Johan Grosz, demeurant à Alkmaar
Anne Gueben, demeurant à Antibes (France)
Bernard Guionnet, demeurant à Marseille (France)
Yvette Guirbal, demeurant à Saint-Alban
Hubertus Haenen, demeurant à Bergen
Catherine Harris-Burland, demeurant à Great Missenden (Royaume-Uni)
Brigitte Hartmann, demeurant à Gruissan (France)
Hermann Hausen, demeurant à Schagen (Pays-Bas)
Françoise Haussy, demeurant à Lille (France)
Andreas-Peter Hecker, demeurant à Paris
Alain Hoccart, demeurant à La Rochelle
Jan Hylkema, demeurant à Uden (Pays-Bas)
Paola Iovine-Kraus, demeurant à Saint-Paul (France)
Tolios Iraklis, demeurant à Paris
Hélène Isnard, demeurant à Saint-Cloud (France)
Andrée Jaffre, demeurant à Gif-Sur-Yvette
Marcel Jaurant-Singer, demeurant à Plaisir (France)
Jean-Paul Jesse, demeurant à St-Caprais-de-Lerm (France)
John Jordan, demeurant à Killiney (Irlande)
Hans-Willi Kohnen, demeurant à Bergen
Louis Koopman, demeurant à Amersfoort (Pays-Bas)
Josée Korteweg-Hofstede, demeurant à Amersfoort
Lorenzo Lanari, demeurant à Rome
Etienne Lasnet, demeurant à St-Germain-en-Laye (France)
Benito Latino, demeurant à Lauzun (France)
Annie Lavezzi, demeurant à Le Cannet (France)
Béatrice Le Bret, demeurant à Montfort-l’Amaury (France)
Michel Le Det, demeurant à Nice
Yves Le Duigou, demeurant à Penvenan (France)
Renée Le Naelou-Geoffroy, demeurant à Antony (France)
Renée Lemonnier, demeurant à Carrières-sur-Seine (France)
Jean Lestelle, demeurant à Boulogne (France)
Lucie Lhemon, demeurant à Montpellier (France)
Anthonius Liberg, demeurant à Lasne (Belgique)
Henri Libor, demeurant à Vallauris-Golfe-Juan (France)
Roger Lingueheld, demeurant à Strasbourg (France)
Gertraud Loewen, demeurant à Paris
Bernard Lopez, demeurant à Hyds (France)
Gerard Mac Polin, demeurant à Portferry (Irlande)
Béatrice Magnaval, demeurant à Paris
François Marchal, demeurant à Yenne (France)
Claude Marcotty, demeurant à Ventabren (France)
Max Martin, demeurant à Nîmes (France)
Alberto Martineli, demeurant à Paris
Stanley Mathyi, demeurant à Nieuwlande (Pays-Bas)
Marcus Mc Inerney, demeurant à Sixmilebridge (Irlande)
Brendan Mc Namara, demeurant à Blackrock (Irlande)
Richard Meaney, demeurant à Newry (Royaume-Uni)
Arnaldo Mellone, demeurant à Paris
Martin Merz, demeurant à Buchholz (Allemagne)
Raimund Metz, demeurant à Bergen
Fernando Micheli, demeurant à Plaisance (France)
Bernard Michot, demeurant à Bergen
Jeanne Mink Van Der Molen, demeurant à Baarn (Pays-Bas)
Michael Moellgaard, demeurant à Skanderborg (Danemark)
Sven-Olé Mogensen, demeurant à København (Danemark)
Leonardus Mooren, demeurant à Heilig Landstichting (Pays-Bas)
Paul N. J. Naumann, demeurant à Alkmaar
Anne-Marie Nantermoz Mellone, demeurant à Paris
Daniel Nardone, demeurant à Barbizon (France)
Gérard Neisse, demeurant à Thonon-les-Bains (France)
Jens Nielsen, demeurant à Lyngby (Danemark)
Michel Olivier, demeurant à Chatenay-Malabry (France)
Hendrikus Ottevanger, demeurant à Delfgauw (Pays-Bas)
Denise Pauphillat, demeurant à Paris
Annie Pedersen-Dupont, demeurant à Paris
Jean-Michel Perille, demeurant à Flexanville (France)
Gerda Peuk, demeurant à Bergen
Pierre Picard, demeurant à Paris
Antonius Pieterse, demeurant à Maastricht (Pays-Bas)
Françoise Pillivuyt, demeurant à Paris
Jacques Plancoulaine, demeurant à Paris
Jacobus Poelman, demeurant à La Haye (Pays-Bas)
Michael Powell, demeurant à Haywards Heath (Royaume-Uni)
Giuliana Pozzi, demeurant à Paris
Pierre Presle, demeurant à Sainte-Maxime (France)
Francesco Primavera, demeurant à Bergen
Hein Putter, demeurant à Uitgeest (Pays-Bas)
Giuliana Quattrini, demeurant à Paris
Reiner Renz, demeurant à Paris
Thérèse Rezeau, demeurant à Paris
Arthur Ringoet, demeurant à Valkenswaard (Pays-Bas)
Liliane Sanz, demeurant à Paris
Irène Scheidt, demeurant à Paris
Bertha Schönfeld, demeurant à La Haye
Jan Schreuder, demeurant à Schoorl (Pays-Bas)
Jacques Sergy, demeurant à Paris
Bernardus Seijsener, demeurant à Schoorl
Luciano Siluri, demeurant à Cannes (France)
Anthony Simpson, demeurant à Leicester (Royaume-Uni)
Theo Steemers, demeurant à Ke Velp (Pays-Bas)
Jacqueline Teitgen-Salem, demeurant à Paris
Arlette Teunkens, demeurant à Avignon (France)
Ove Thomsen, demeurant à Hellerup (Danemark)
Nora Touitou-Gorodezki, demeurant à Paris
Ghislaine Vaesken, demeurant à Saint-Mandrier (France)
Robert Van Der Bilt, demeurant à Menton-Garavan (France)
Gerarda Van Der Krogt, demeurant à Roosendaal (Pays-Bas)
Pierre Van Enk, demeurant à Utrecht (Pays-Bas)
Jean-Pierre Van Gheluwe, demeurant à Cergy (France)
Gijsbertus Van Reenen, demeurant à Schoorl
José Van Reijen-Scheen, demeurant à Sittard (Pays-Bas)
Johannes Van Rij, demeurant à Saint-Étienne-du-Grès (France)
Pieter Van Westen, demeurant à Schoorl
René Vesque, demeurant à Nîmes
Tino Visani, demeurant à Ravenne (Italie)
Marcel Vleminck, demeurant à Manosque (France)
Peter Von Der Hardt, demeurant à Manosque
Jantina Vorenkamp Lammechien, demeurant à Bergen
Monique Weber, demeurant à Nice
Eduard Weimar, demeurant à Galapian-Aiguillon (France)
Johannes Westhoff, demeurant à Château-de-Grasse (France)
Christian Wolf, demeurant à Paris
Johannes Wooning, demeurant à La Haye
Maurizio Zampeti, demeurant à Biot (France)
Jeannine Zanetti, demeurant à Avignon
Kees Zijlstra, demeurant à Sneek (Pays-Bas)
Innocenzo Zubani, demeurant à Schoorl
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*^ Langue de procédure : le français.